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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LÉGISLATION NATIONALE  -  CANADA

Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *


(4) La copie visée au paragraphe (2) ne peut être fournie que si la personne à qui elle est destinée :

a) convainc la bibliothèque, le musée ou le service d'archives qu'elle ne l'utilisera qu'à des fins d'étude privée ou de recherche;

b) ne reçoit qu'une seule copie de l'oeuvre.

(5) Une bibliothèque, un musée ou un service d'archives, ou une personne agissant sous l'autorité de ceux-ci, peuvent, pour ce qui est du matériel imprimé, accomplir pour les usagers d'une autre bibliothèque, d'un autre musée ou d'un autre service d'archives, pourvu que la copie qui leur est remise ne soit pas sous une forme numérique, les actes qu'ils peuvent accomplir, en vertu des paragraphes (1) ou (2), pour leurs propres usagers.

(5.1) Dès qu'une copie est remise au titre du paragraphe (5), toute copie intermédiaire faite en vue de sa réalisation doit être détruite.

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et pour l'application du présent article :

a) définir « journal » et « périodique »;

b) définir ce qui constitue une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique;

c) préciser les renseignements à obtenir concernant les actes accomplis dans le cadre des paragraphes (1) et (5), ainsi que leur mode de conservation;

d) déterminer la façon dont les conditions visées au paragraphe (4) peuvent être remplies.

30.21

(1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un service d'archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), une oeuvre non publiée déposée auprès de lui après l'entrée en vigueur du présent article.

(2) Au moment du dépôt, le service d'archives doit toutefois aviser le déposant qu'une reproduction de l'oeuvre pourrait être faite en vertu du présent article.

(3) Il doit, avant de faire la reproduction, s'assurer que :

a) le titulaire du droit d'auteur ne l'a pas interdite au moment où il déposait l'oeuvre;

b) aucun autre titulaire du droit d'auteur ne l'a par ailleurs interdite;

c) la personne à qui elle est destinée la recevra en un seul exemplaire et ne l'utilisera qu'à des fins d'étude privée ou de recherche.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser la façon dont le service doit s'acquitter des obligations visées au paragraphe (3).

(5) Dans le cas où il est tenu d'obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur pour faire la reproduction d'une oeuvre non publiée déposée avant l'entrée en vigueur du présent article, le service d'archives peut, s'il ne réussit pas à trouver le titulaire du droit d'auteur, faire des reproductions en conformité avec le paragraphe (3).

(6) Le service d'archives doit, conformément aux règlements, tenir un registre des reproductions visées au paragraphe (5) et le mettre à la disposition du public.

(7) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour un service d'archives, de reproduire, en conformité avec le paragraphe (3), les oeuvres visées au paragraphe 7(4) qui sont déposées avant l'entrée en vigueur du présent article.

 

Disposition commune aux établissements d'enseignement,
bibliothèques, musées ou services d'archives

Reprographie

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30.3

(1) Un établissement d'enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ne viole pas le droit d'auteur dans le cas où :

a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d'une machine à reprographier;

b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l'usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d'enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d'archives;

c) l'avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :

a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d'auteur à octroyer des licences;

b) la Commission a fixé, conformément à l'article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence;

c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l'article 70.15;

d) une société de gestion a déposé, conformément à l'article 70.13, un projet de tarif.

(3) Toutefois, lorsque l'entente mentionnée à l'alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l'une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s'applique, pour une période donnée, à l'établissement d'enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d'archives, selon le cas.

(4) Si l'établissement d'enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d'archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d'auteur - autre qu'une société de gestion -, le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l'information que doit contenir l'avertissement et la forme qu'il doit prendre, les dimensions de l'affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l'affiche.

- L'intertitre précédant l'article 30.8 et les articles 30.8 et 30.9, tels qu'édictés par 1997, ch. 24, par. 18(1) :

 

Enregistrements éphémères

Enregistrements éphémères : entreprise de programmation

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30.8

(1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour une entreprise de programmation de fixer ou de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, une oeuvre - sauf une oeuvre cinématographique - ou une prestation d'une telle oeuvre exécutée en direct, ou un enregistrement sonore exécuté en même temps que cette oeuvre ou cette prestation, pourvu que :

a) l'entreprise ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;

b) elle réalise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;

c) la fixation ou la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d'une autre oeuvre ou prestation ou d'un autre enregistrement sonore;

d) la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

(2) L'entreprise doit inscrire, dans un registre qu'elle tient à jour, la date de la fixation ou de la reproduction et, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la fixation ou la reproduction.

(3) Elle met ce registre à la dispositon du titulaire du droit d'auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d'une demande à cet effet.

(4) Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction dans les trente jours de sa réalisation, sauf si elle reçoit l'autorisation à l'effet contraire du titulaire du droit d'auteur ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).

(5) Lorsque le titulaire du droit d'auteur l'autorise à garder la fixation ou la reproduction au-delà du délai de trente jours, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.

(6) Si elle estime que la fixation ou la reproduction réalisée dans les conditions visées au paragraphe (1) présente un caractère documentaire exceptionnel, l'entreprise peut, avec le consentement des archives officielles, la déposer auprès de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le titulaire du droit d'auteur du dépôt dans les trente jours qui suivent.

(7) Au paragraphe (6), « archives officielles » s'entend des Archives nationales du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d'une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.

(8) Le présent article ne s'applique pas dans les cas où l'entreprise peut obtenir, par l'intermédiaire d'une société de gestion, une licence l'autorisant à faire une telle fixation ou reproduction.

(9) Pendant la période visée au paragraphe (4), une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait partie d'un réseau désigné par règlement dont fait aussi partie l'entreprise de programmation et pourvu qu'elle remplisse les conditions visées au paragraphe (1), faire une seule reproduction de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par télécommunication.

(10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à (6) s'appliquent, les délais en cause étant calculés à compter de la date de la réalisation de la fixation ou reproduction par l'entreprise de programmation.

(11) Pour l'application du présent article, « entreprise de programmation » s'entend, selon le cas :

a) au sens de la Loi sur la radiodiffusion;

b) d'une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d'un réseau au sens de cette loi;

c) d'une entreprise de distribution, au sens de la même loi, pour les émissions qu'elle produit elle-même.

Dans tous les cas, elle doit être titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée, en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

30.9

(1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait pour une entreprise de radiodiffusion de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, un enregistrement sonore ou une prestation ou oeuvre fixée au moyen d'un enregistrement sonore aux seules fins de les transposer sur un support en vue de leur radiodiffusion, pourvu que :

a) elle en soit le propriétaire et qu'il s'agisse d'exemplaires autorisés par le titulaire du droit d'auteur;

b) elle ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;

c) elle réalise la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;

d) la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d'une autre oeuvre ou prestation ou d'un autre enregistrement sonore;

e) elle ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

(2) L'entreprise doit inscrire, dans un registre qu'elle tient à jour, la date de la reproduction ainsi que, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la reproduction.

(3) Elle met ce registre à la disposition du titulaire du droit d'auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d'une demande à cet effet.

(4) Elle est tenue - sauf autorisation à l'effet contraire du titulaire du droit d'auteur - de détruire la reproduction dans les trente jours de sa réalisation ou, si elle est antérieure, à la date où l'enregistrement sonore ou la prestation ou oeuvre fixée au moyen d'un enregistrement sonore n'est plus en sa possession.

(5) Lorsque le titulaire du droit d'auteur l'autorise à garder la reproduction, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.

(6) Le présent article ne s'applique pas dans les cas où l'entreprise peut obtenir, par l'intermédiaire d'une société de gestion, une licence l'autorisant à faire une telle reproduction.

(7) Pour l'application du présent article, « entreprise de radiodiffusion » s'entend d'une entreprise de radiodiffusion, au sens de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi.

- Les paragraphes 34(4) à (7), tels qu'édictés par 1997, ch. 24, par. 20(1) :

(4) Les procédures suivantes peuvent être engagées ou continuées par une requête ou une action :

a) les procédures pour violation du droit d'auteur ou des droits moraux;

b) les procédures visées aux articles 44.1, 44.2 ou 44.4;

c) les procédures relatives aux tarifs homologués par la Commission en vertu des parties VII et VIII ou aux ententes visées à l'article 70.12.

Le tribunal statue sur les requêtes sans délai et suivant une procédure sommaire.

(5) Les requêtes visées au paragraphe (4) sont, en matière civile, régies par les règles de procédure et de pratique du tribunal saisi des requêtes si ces règles ne prévoient pas que les requêtes doivent être jugées sans délai et suivant une procédure sommaire. Le tribunal peut, dans chaque cas, donner les instructions qu'il estime indiquées à cet effet.

(6) Le tribunal devant lequel les procédures sont engagées par requête peut, s'il l'estime indiqué, ordonner que la requête soit instruite comme s'il s'agissait d'une action.

(7) Au présent article, « requête » s'entend d'une procédure engagée autrement que par un bref ou une déclaration.

- Les articles 38.1 et 38.2, tels qu'édictés par 1997, ch. 24, par. 20(1) :

38.1

(1) Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l'ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), des dommages-intérêts préétablis dont le montant, d'au moins 500 $ et d'au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence, pour toutes les violations - relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d'auteur - reprochées en l'instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables.

(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu'il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de croire qu'il avait violé le droit d'auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts préétablis jusqu'à 200 $.

(3) Dans les cas où plus d'une oeuvre ou d'un autre objet du droit d'auteur sont incorporés dans un même support matériel, le tribunal peut, selon ce qu'il estime équitable en l'occurrence, réduire, à l'égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d'auteur, le montant minimal visé au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s'il est d'avis que même s'il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.

(4) Si le défendeur n'a pas payé les redevances applicables en l'espèce, la société de gestion visée à l'article 67 - au lieu de se prévaloir de tout autre recours en vue d'obtenir un redressement pécuniaire prévu par la présente loi - ne peut, aux termes du présent article, que choisir de recouvrer des dommages-intérêts préétablis dont le montant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence.

(5) Lorsqu'il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;

b) le comportement des parties avant l'instance et au cours de celle-ci;

c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l'égard de violations éventuelles du droit d'auteur en question.

(6) Ne peuvent être condamnés aux dommages-intérêts préétablis :

a) l'établissement d'enseignement ou la personne agissant sous l'autorité de celui-ci qui a fait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime de la présente loi;

b) l'établissement d'enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d'archives, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à l'article 38.2;

c) la personne qui commet la violation visée à l'alinéa 27(2)e) ou à l'article 27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de production.

(7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n'a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.

38.2

(1) Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre qui n'a pas habilité une société de gestion à autoriser la reproduction par reprographie de cette oeuvre, ne peut, dans le cas où il poursuit un établissement d'enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives, selon le cas, pour avoir fait une telle reproduction, recouvrer un montant supérieur à celui qui aurait été payable à la société de gestion si, d'une part, il l'avait ainsi habilitée, et si, d'autre part, la partie poursuivie :

a) soit avait conclu avec une société de gestion une entente concernant la reprographie;

b) soit était assujettie au paiement de redevances pour la reprographie prévu par le tarif homologué en vertu de l'article 70.15.

(2) Si l'entente est conclue séparément avec plusieurs sociétés de gestion ou que les redevances sont payables conformément à différents tarifs homologués relatifs à la reprographie, ou les deux à la fois, le montant que le titulaire du droit d'auteur peut recouvrer ne peut excéder le montant le plus élevé de tous ceux que prévoient les ententes ou les tarifs.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent que si, d'une part, les sociétés de gestion peuvent autoriser la reproduction par reprographie de ce genre d'oeuvre ou qu'il existe un tarif homologué à cet égard et si, d'autre part, l'entente ou le tarif traite, dans une certaine mesure, de la nature et de l'étendue de la reproduction.

- L'article 39.1, tel qu'édicté par 1997, ch. 24, par. 20(1) :

39.1

(1) Dans les cas où il accorde une injonction pour violation du droit d'auteur sur une oeuvre ou un autre objet, le tribunal peut en outre interdire au défendeur de violer le droit d'auteur sur d'autres oeuvres ou d'autres objets dont le demandeur est le titulaire ou sur d'autres oeuvres ou d'autres objets dans lesquels il a un intérêt concédé par licence, si le demandeur lui démontre que, en l'absence de cette interdiction, le défendeur violera vraisemblablement le droit d'auteur sur ces autres oeuvres ou ces autres objets.

(2) Cette injonction peut viser même les oeuvres ou les autres objets sur lesquels le demandeur n'avait pas de droit d'auteur ou à l'égard desquels il n'était pas titulaire d'une licence lui concédant un intérêt sur un droit d'auteur au moment de l'introduction de l'instance, ou qui n'existaient pas à ce moment.

- 1997, ch. 24, par. 20(2) à (4) :

(2) L'article 38 de la Loi sur le droit d'auteur, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe (1) du présent article, continue de s'appliquer dans le cas des procédures en cours à l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

(3) L'article 38.1 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent article, ne s'applique que dans le cas des procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe, et ce uniquement si la violation du droit d'auteur en cause est elle aussi survenue après cette date.

(4) L'article 39.1 de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par le paragraphe (1) du présent article, s'applique aux procédures engagées après la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe de même qu'aux procédures en cours à cette date.

- 1999, ch. 17, art. 119 :

1997, ch. 36, art. 205

119. L'article 44 de la Loi sur le droit d'auteur est remplacé par ce qui suit :

44. Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute oeuvre sur laquelle un droit d'auteur subsiste, qui, s'ils étaient fabriqués au Canada, constitueraient des contrefaçons, et au sujet desquels le titulaire du droit d'auteur a notifié par écrit à l'Agence des douanes et du revenu du Canada son intention d'interdire l'importation au Canada, ne peuvent être ainsi importés, et sont réputés inclus dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, et l'article 136 de cette loi s'applique en conséquence.

 

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