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DROITS DE PROPRI�T� INTELLECTUELLE

L�GISLATION NATIONALE  -  CANADA

R�glement sur les topographies de circuits int�gr�s  -- DORS/93-212 *


R�glement sur les topographies de circuits int�gr�s

DORS/93-212 Aucune modification depuis 1993/05/19

Enregistrement 27 avril 1993

 

LOI SUR LES TOPOGRAPHIES DE CIRCUITS INT�GR�S

R�glement sur les topographies de circuits int�gr�s

(DORS/93-212)

 

C.P. 1993-831 27 avril 1993

Sur recommandation du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et du Conseil du Tr�sor et en vertu des articles 16, 18, 19, 21 et 27 de la Loi sur les topographies de circuits int�gr�s*, il pla�t � Son Excellence le Gouverneur g�n�ral en conseil de prendre le R�glement concernant la protection des topographies de circuits int�gr�s, ci-apr�s, lequel entre en vigueur le 1er mai 1993.

* L.C. 1990, ch. 37

R�GLEMENT CONCERNANT LA PROTECTION
DES TOPOGRAPHIES DE CIRCUITS INT�GR�S

TITRE ABR�G�

  1. R�glement sur les topographies de circuits int�gr�s.

D�FINITIONS

  1. Les d�finitions qui suivent s'appliquent au pr�sent r�glement.
�Bureau�  Le Bureau du registraire des topographies. (Office)
�demande� Demande d'enregistrement d'une topographie aux termes de l'article 16 de la Loi. (application)
�demandeur� Le cr�ateur d'une topographie ou, si elle a fait l'objet d'une transmission, l'ayant cause qui a d�pos� une demande d'enregistrement aux termes de l'article 16 de la Loi. (applicant)
�dessin� Vise notamment un diagramme. (drawing)
�Loi� La Loi sur les topographies de circuits int�gr�s. (Act)
�mandataire� Personne ou entreprise nomm�e par le demandeur conform�ment � l'article 10. (agent)
�repr�sentant
aux fins de
signification�
Personne ou entreprise au Canada nomm�e conform�ment � l'article 11 par le demandeur ou le propri�taire d'une topographie enregistr�e. (representative
for service
)

 

COMMUNICATIONS

  1.  

(1) Toute communication destin�e au Bureau doit �tre adress�e au registraire.

(2) La correspondance adress�e au registraire est r�put�e �tre livr�e au Bureau le jour o� elle est livr�e � l'un des bureaux suivants, si la livraison est effectu�e pendant les heures d'ouverture normales de ce bureau :

a) le Bureau;

b) tout bureau que le registraire d�signe pour recevoir livraison de la correspondance qui lui est adress�e.

  1.  

(1) Sous r�serve du paragraphe (2), toute communication concernant une demande ou une topographie enregistr�e doit �tre faite par �crit ou par transmission �lectronique.

(2) Le registraire peut, si les circonstances l'exigent, tenir compte d'une communication faite oralement au sujet d'une demande ou d'une topographie enregistr�e.

  1.  

(1) Sous r�serve du paragraphe (2), la correspondance adress�e au registraire ne doit porter que sur une seule demande ou une seule topographie enregistr�e.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas � la correspondance concernant :

a) la transmission d'un int�r�t dans une topographie enregistr�e ou l'attribution d'une licence aff�rente � celle-ci, vis�es au paragraphe 21(1) de la Loi;

b) un changement de nom ou d'adresse du propri�taire de plus d'une topographie enregistr�e;

c) un changement de nom ou d'adresse du demandeur de l'enregistrement de plus d'une topographie;

d) un changement de nom ou d'adresse du repr�sentant aux fins de signification du propri�taire de plus d'une topographie enregistr�e;

e) un changement de nom ou d'adresse du repr�sentant aux fins de signification ou du mandataire du demandeur de l'enregistrement de plus d'une topographie.

  1.  

(1) Sous r�serve du paragraphe (2), la personne qui est tenue, aux termes de la Loi ou du pr�sent r�glement, de fournir une adresse doit donner l'adresse postale compl�te et y inclure, le cas �ch�ant, le num�ro et le nom de la rue.

(2) La personne vis�e au paragraphe (1) peut, en plus de l'adresse postale exig�e, fournir une autre adresse � laquelle sa correspondance peut lui �tre exp�di�e par la poste.

  1.  

(1) La correspondance relative � une demande doit contenir les renseignements suivants :

a) le num�ro de la demande, si un num�ro a �t� attribu�;

b) le nom du demandeur;

c) le ou les titres de la topographie.

(2) La correspondance relative � une topographie enregistr�e doit contenir les renseignements suivants :

a) le num�ro d'enregistrement de la topographie;

b) le nom du propri�taire de la topographie;

c) le ou les titres de la topographie.

  1.  

(1) Sous r�serve du paragraphe (2), la correspondance relative � une demande est entretenue avec :

a) le demandeur, s'il n'y a qu'un seul demandeur;

b) s'il y a plus d'un demandeur :

(i) soit le codemandeur autoris� par l'autre ou les autres codemandeurs � agir en leur nom,

(ii) soit le premier demandeur nomm� dans la demande, en l'absence de l'autorisation vis�e au sous-alin�a (i).

(2) La correspondance relative � une demande est entretenue avec le mandataire si celui-ci a :

a) soit sign� la demande;

b) soit envoy� la demande au Bureau;

c) soit avis� le Bureau de sa nomination.

  1. Il n'est pas tenu compte de la correspondance relative � une demande qui provient d'une personne ou d'une entreprise autre que celle avec laquelle la correspondance � ce sujet est entretenue.

NOMINATION D'UN MANDATAIRE

  1.  

(1) Le demandeur peut nommer une personne ou une entreprise comme son mandataire.

(2) Sous r�serve du paragraphe (3), il n'est pas obligatoire que la nomination d'un mandataire soit faite par �crit.

(3) Le registraire peut, si les circonstances l'exigent, demander au mandataire de d�poser l'acte de sa nomination dans le d�lai qu'il juge indiqu� dans les circonstances.

(4) Si le mandataire n'obtemp�re pas � la demande vis�e au paragraphe (3), le registraire l'avise par �crit que toute correspondance ult�rieure sera entretenue avec le demandeur jusqu'au d�p�t de l'acte de nomination.

NOMINATION D'UN REPR�SENTANT AUX FINS DE SIGNIFICATION

  1.  

(1) Le demandeur ou le propri�taire d'une topographie enregistr�e peut nommer une personne ou une entreprise au Canada pour agir � titre de repr�sentant aux fins de signification.

(2) Tout avis envoy� ou tout acte de proc�dure signifi� au repr�sentant aux fins de signification a le m�me effet que s'il �tait envoy� ou signifi� au demandeur ou au propri�taire de la topographie enregistr�e, selon le cas.

DEMANDE

  1.  

(1) La demande et toute modification de celle-ci doivent �tre faites dans l'une des langues officielles et porter la signature du demandeur ou de son mandataire.

(2) Une demande distincte doit �tre pr�sent�e pour chaque topographie.

  1. En plus des renseignements et des pi�ces exig�s aux alin�as 16(2)a) � d) de la Loi, la demande doit contenir les renseignements suivants :

a) lorsque le demandeur n'a pas de bureau ou d'�tablissement au Canada, les nom et adresse du repr�sentant aux fins de signification;

b) les nom et adresse du mandataire, le cas �ch�ant;

c) une description des pi�ces d�pos�es, y compris, lorsque la topographie comporte plusieurs couches et contient des renseignements confidentiels, le nombre de couches pr�sentes et le nombre de couches ayant servi aux fins de l'application des articles 15 ou 16;

d) une description de la nature ou de la fonction de la topographie.

  1.  

(1) En plus des renseignements et des pi�ces exig�s aux alin�as 16(2)a) � d) de la Loi, la demande doit, sous r�serve de toute autre disposition du pr�sent r�glement, contenir un jeu complet de plaques, de dessins ou de photographies de la topographie.

(2) Les pi�ces vis�es au paragraphe (1) doivent �tre suffisamment agrandies de fa�on que la conception de la topographie soit bien visible � l'oeil nu.

(3) Lorsque les pi�ces vis�es au paragraphe (1) comportent plus d'une plaque, plus d'un dessin ou plus d'une photographie, ces plaques, dessins ou photographies doivent porter des num�ros cons�cutifs.

  1. Lorsqu'une topographie comportant plus de deux couches renferme des renseignements confidentiels, la demande peut contenir, au lieu du jeu complet de plaques, de dessins ou de photographies vis� � l'article 14, un jeu comprenant le m�me nombre total de plaques, de dessins ou de photographies mais dont un nombre s�lectionn� de ceux-ci comportent des aires ombr�es qui repr�sentent au plus 50 pour cent de la surface totale des plaques, des dessins ou des photographies s�lectionn�s, si les conditions suivantes sont r�unies :

a) les plaques, les dessins ou les photographies s�lectionn�s sont clairement indiqu�s dans la demande;

b) le nombre de plaques, de dessins ou de photographies s�lectionn�s ne repr�sente pas plus de 50 pour cent du nombre total de plaques, de dessins ou de photographies, celui-ci �tant diminu� de 1 s'il s'agit d'un nombre impair;

c) la demande contient, sous forme de document imprim�, les donn�es interpr�tatives de sch�mas de la topographie qui se rapportent aux aires ombr�es; toutefois ces donn�es peuvent �tre ombr�es � au plus 50 pour cent, si la demande contient quatre circuits int�gr�s ou plus incorporant la topographie.

  1. Lorsqu'une topographie renferme des renseignements confidentiels et n'a pas �t� exploit�e commercialement � la date de d�p�t de la demande, celle-ci peut contenir, au lieu des pi�ces vis�es � l'article 14 :

a) d'une part, les donn�es interpr�tatives de sch�mas de la topographie sous forme de document imprim�, lesquelles donn�es peuvent �tre ombr�es � au plus 50 pour cent;

b) d'autre part, un dessin composite ou une photographie de la topographie montrant chacune des couches de la topographie qui a �t� ombr�e � au plus 50 pour cent.

  1. Les donn�es interpr�tatives de sch�mas de la topographie sous forme de document imprim� ou les circuits int�gr�s doivent �tre d�pos�es au moment du d�p�t des autres pi�ces vis�es aux articles 14, 15 ou 16, ou apr�s celui-ci, ou au plus tard � la date d'enregistrement de la topographie.
  2. Les pi�ces d�pos�es conform�ment aux articles 14, 15, 16 ou 17 doivent �tre d�sign�es par un titre qui consiste en un code alphab�tique, num�rique ou alphanum�rique.
  3. Les pi�ces d�pos�es conform�ment aux articles 14, 15 ou 16 ainsi que les donn�es interpr�tatives de sch�mas de la topographie sous forme de document imprim� vis�es � l'article 17 doivent �tre d'un format qui se pr�te � l'entreposage, qu'elles soient pli�es ou non, et doivent:

a) soit mesurer au plus 21,5 cm sur 28 cm (8,5 po x 11 po);

b) soit �tre de format A4.

MODIFICATION D'UNE DEMANDE

  1.  

(1) Sous r�serve du paragraphe (2), le demandeur peut, avant l'enregistrement de la topographie, demander au registraire de modifier sa demande s'il pr�sente les renseignements et les pi�ces n�cessaires et acquitte les droits applicables pr�vus � l'annexe.

(2) Le registraire ne peut apporter � la demande aucune modification qui aurait pour effet de changer substantiellement la topographie qui en fait l'objet.

REGISTRE

  1. En plus des renseignements exig�s par la Loi, le registraire inscrit dans le registre :

a) les renseignements donn�s conform�ment � l'article 13;

b) les pi�ces d�pos�es conform�ment aux articles 14, 15, 16 ou 17.

MODIFICATION DU REGISTRE

  1. Pour l'application de l'alin�a 21(2)c) de la Loi, le registraire peut modifier le registre afin d'y effectuer un changement de nom ou d'adresse du repr�sentant aux fins de signification.

CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

  1. En plus des d�tails pr�vus au paragraphe 19(2) de la Loi, le certificat d'enregistrement d'une topographie contient les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du propri�taire enregistr� de la topographie;

b) le titre de la topographie;

c) une description de la nature ou de la fonction de la topographie;

d) si la topographie a �t� exploit�e commercialement, la date et l'endroit de la premi�re exploitation commerciale de celle-ci;

e) la date d'enregistrement de la topographie;

f) le num�ro d'enregistrement de la topographie.

TRANSMISSION D'INT�R�T

  1. Toute personne � qui une demande ou un int�r�t dans une topographie enregistr�e a �t� transmis doit, si elle n'a pas de bureau ou d'�tablissement au Canada, fournir au registraire les nom et adresse d'un repr�sentant aux fins de signification.

CONSULTATION PUBLIQUE ET D�LIVRANCE DE COPIES

  1. La demande ne peut �tre consult�e par le public qu'apr�s qu'un num�ro de demande lui a �t� attribu�.
  2. Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, de faire ou de fournir une copie des pi�ces d�pos�es conform�ment aux articles 14, 15, 16 ou 17, � moins d'avoir obtenu le consentement �crit du demandeur ou du propri�taire de la topographie enregistr�e, selon le cas.

TRANSMISSION � LA COUR

  1. Lorsqu'une demande a �t� faite � la Cour f�d�rale conform�ment au paragraphe 24(1) de la Loi, le registraire doit, � la requ�te d'une partie et sur paiement des droits applicables pr�vus � l'annexe, transmettre � cette cour toutes les pi�ces concernant la demande qui figurent au dossier du Bureau.

DROITS

  1. Les droits � payer pour tout acte ou service accompli par le registraire sont ceux pr�vus � l'annexe; ils sont vers�s en dollars canadiens au receveur g�n�ral au moment o� l'acte ou le service est demand�.

ANNEXE: (paragraphe 20(1) et articles 27 et 28)

TARIF DES DROITS

1. D�p�t d'une demande 200 $
2. Modification d'une demande � la suite d'une requ�te faite selon le paragraphe 20(1) du pr�sent r�glement 75
3. Inscription au registre des d�tails de la transmission d'un int�r�t dans une topographie enregistr�e ou de l'attribution d'une licence aff�rente � une topographie enregistr�e, selon le paragraphe 21(1) de la Loi 75
4. Modification d'une inscription au registre ou nouvelle inscription au registre, selon le paragraphe 21(2) de la Loi 75
5. Modification ou remplacement d'un certificat d'enregistrement selon le paragraphe 19(4) de la Loi afin de corriger une erreur mat�rielle, notamment typographique, attribuable � des renseignements inexacts fournis par le demandeur 75
6. Transmission � la Cour f�d�rale des pi�ces figurant au dossier selon l'article 27 du pr�sent r�glement 100
7. Fourniture d'une copie d'un document, d'inscriptions au registre, d'extraits du registre ou de pi�ces vis�es � l'article 26 du pr�sent r�glement, pour chaque page d'au plus 21,5 cm x 28 cm (8,5 po x 11 po) 5
8. Fourniture d'une copie certifi�e conforme d'un document vis� au paragraphe 15(2) de la Loi 50

 


Fichier : DORS93-212.TXT
Loi habilitante : I-14.6
R�glement : DORS/93-212
� jour jusqu'au : 30 avril 1999
Note: Le pr�sent document n'est pas une version officielle du r�glement. De plus, puisque ce document contient que du texte, il n'y a aucun graphique ou aucun renseignement concernant le formattage.