Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS
Chapitre 5: Procédures douanières (Suite)
Section C - Décisions anticipées
Article 509: Décisions anticipées
1. Chacune des Parties fera en sorte, par l'entremise de son administration
douanière, de fournir rapidement, avant l'importation d'un produit
sur son territoire, des décisions anticipées écrites
à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou
à un producteur sur le territoire d'une autre Partie, décisions
qui seront fondées sur les faits et les circonstances présentés
par l'importateur, l'exportateur ou le producteur en cause et qui indiqueront;:
a) si les matières importées d'un pays tiers et utilisées
dans la production d'un produit donnent ou non lieu à un changement
de classement tarifaire applicable aux termes de l'annexe 401, par suite
de la production effectuée entièrement sur le territoire
de l'une ou de plusieurs des Parties;
b) si un produit satisfait ou non à une exigence de valeur en
teneur régionale aux termes soit de la méthode de la valeur
transactionnelle, soit de la méthode du coût net établies
au chapitre 4;
c) afin de déterminer si un produit satisfait ou non à
une exigence de valeur en teneur régionale aux termes du chapitre
4, la base ou méthode pertinente d'évaluation en douane que
doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire d'une
autre Partie, conformément aux principes du Code de la valeur en
douane, pour calculer la valeur transactionnelle du produit ou des matières
utilisées dans la production du produit;
d) afin de déterminer si un produit satisfait ou non à
une exigence de valeur en teneur régionale aux termes du chapitre
4, la base ou méthode pertinente de répartition raisonnable
des coûts, conformément aux méthodes de répartition
établies dans les Règlements uniformes, pour le calcul du
coût net du produit ou de la valeur d'une matière intermédiaire;
e) si un produit peut être considéré comme un produit
originaire aux termes du chapitre 4;
f) si un produit qui est réadmis sur son territoire d'origine
après avoir été exporté de ce territoire vers
le territoire d'une autre Partie pour y être réparé
ou modifié peut être réadmis en franchise conformément
à l'article 307 (Produits réadmis après des réparations
ou des modifications);
g) si le marquage effectif ou projeté d'un produit satisfait
ou non aux exigences de marquage du pays d'origine aux termes de l'article
311 (Marquage du pays d'origine);
h) si un produit originaire remplit les conditions pour être un
produit d'une Partie, aux termes de l'annexe 300-B (Textiles et vêtements),
de l'annexe 302.2 (Élimination des droits de douane) ou du chapitre
7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires); ou
i) tous points sur lesquels pourront s'entendre les Parties.
2. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures
concernant le dépôt d'une décision anticipée,
y compris une description détaillée des renseignements raisonnablement
exigés aux fins du traitement d'une demande de décision.
3. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière:
a) puisse, à tout moment durant l'évaluation d'une demande
de décision anticipée, demander des renseignements complémentaires
à la personne qui demande la décision;
b) fournisse la décision, après avoir obtenu tous les
renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision
anticipée, et ce, dans les délais précisés
par les Règlements uniformes; et
c) donne à la personne qui a demandé une décision
anticipée une explication complète des motifs de la décision,
lorsque celle-ci n'est pas favorable à cette personne.
4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties appliquera
une décision anticipée aux importations sur son territoire
du produit pour lequel la décision a été demandée,
à compter de la date à laquelle la décision a été
déposée ou de toute date ultérieure indiquée
dans cette décision.
5. Chacune des Parties réservera à toute personne qui
demande une décision anticipée le même traitement,
notamment la même interprétation et la même application
des dispositions du chapitre 4 portant sur la détermination de l'origine,
que celui qu'elle a réservé à toute autre personne
à laquelle elle a accordé une décision anticipée,
à condition que les faits et les circonstances soient identiques
à tous égards importants.
6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier
ou l'annuler:
a) si la décision repose sur une erreur;
(i) de fait,
(ii) dans le classement tarifaire d'un produit ou d'une matière
qui fait l'objet de la décision,
(iii) dans l'application d'une exigence de valeur en teneur régionale
aux termes du chapitre 4, ou
(iv) dans l'application des règles servant à déterminer
si un produit peut être considéré comme un produit
d'une Partie conformément à l'annexe 300-B ou 302.2;
b) si la décision n'est pas conforme à une interprétation
convenue entre les Parties en ce qui concerne le chapitre 3 (Traitement
national et accès aux marchés) ou le chapitre 4;
c) s'il y a changement dans les faits ou dans les circonstances sur
lesquels la décision est fondée;
d) s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du
chapitre 3, du chapitre 4, des Règles sur le marquage ou des Règlements
uniformes; ou
e) s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision
judiciaire ou à une modification du droit interne.
7. Chacune des Parties fera en sorte que toute modification ou annulation
d'une décision anticipée prenne effet à la date à
laquelle cette modification ou annulation sera prononcée, ou à
telle date ultérieure y précisée, et qu'elle ne puisse
être appliquée aux importations d'un produit qui ont eu lieu
avant cette date, à condition que la personne à qui la décision
anticipée a été accordée ait agi en conformité
avec ses modalités et conditions.
8. Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui a accordé la décision
anticipée reportera la date de prise d'effet de la modification
ou de l'annulation pour une période maximale de 90 jours, lorsque
la personne à qui la décision anticipée a été
accordée s'est fondée de bonne foi sur cette décision
à son détriment.
9. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière,
lorsqu'elle examine la valeur en teneur régionale d'un produit pour
lequel elle a accordé une décision anticipée concernant
une base ou méthode approuvée d'évaluation en douane,
conformément à l'alinéa 509(1)c), concernant une base
ou méthode approuvée de répartition raisonnable des
coûts, conformément à l'alinéa 509(1)d) ou concernant
l'admissibilité d'un produit à l'admission en franchise,
conformément à l'alinéa 509(1)e), puisse déterminer;:
a) si l'exportateur ou le producteur s'est conformé aux modalités
et conditions de la décision anticipée;
b) si les activités de l'exportateur ou du producteur sont conformes
aux faits et aux circonstances sur lesquels est fondée la décision
anticipée; et
c) si les données et calculs justificatifs utilisés dans
l'application de la base ou méthode d'évaluation en douane
étaient exacts à tous égards importants.
10. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière,
lorsqu'elle juge qu'une condition du paragraphe 10 n'a pas été
remplie, puisse modifier ou annuler la décision anticipée
dans la mesure où les circonstances le justifient.
11. Lorsque la personne à qui une décision anticipée
a été accordée établit qu'elle a fait preuve
d'une prudence raisonnable et qu'elle a agi de bonne foi dans la présentation
des faits et des circonstances sur lesquels repose la décision et
lorsque l'administration douanière d'une Partie juge que la décision
était fondée sur des renseignements inexacts, chacune des
Parties fera en sorte que la personne à qui la décision a
été accordée ne soit pas pénalisée.
12. Lorsqu'une décision anticipée est accordée
à une personne qui a déformé ou omis des faits ou
circonstances sur lesquels repose la décision, ou qui n'a pas agi
conformément aux modalités et conditions de la décision,
chacune des Parties fera en sorte que les mesures que justifieront les
circonstances puissent être prises.
Section D -Examen et appel des décisions relatives
à l'origine et des décisions anticipées
Article 510: Examen et appel
1. S'agissant des décisions relatives à l'origine des
produits et des décisions anticipées rendues par son administration
douanière, chacune des Parties accordera des droits d'examen et
d'appel équivalant substantiellement à ceux qu'elle accorde
aux importateurs sur son territoire, à toute personne:
a) qui remplit et signe un certificat d'origine pour un produit dont
l'origine a fait l'objet d'une décision;
b) dont le produit a fait l'objet d'une décision sur le marquage
du pays d'origine conformément à l'article 311 (Marquage
du pays d'origine); ou
c) à qui a été accordée une décision
anticipée conformément au paragraphe 509(1).
2. En conformité avec les articles 1804 (Procédures administratives)
et 1805 (Examen et appel), chacune des Parties fera en sorte que les droits
d'examen et d'appel visés au paragraphe;1 comprennent;:
a) au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire
ou de l'organe qui a rendu la décision faisant l'objet de l'examen;
et
b) en conformité avec son droit interne, un examen judiciaire
ou quasi-judiciaire de la décision prise au dernier palier de l'examen
administratif.
Section E - Règlements uniformes
Article 511: Règlements uniformes
1. Les Parties adopteront, au moyen de leurs lois et règlements
internes respectifs, des Règlements uniformes portant sur l'interprétation,
l'application et l'administration du chapitre 4, du présent chapitre
et des autres dispositions convenues entre les Parties.
2. Chacune des Parties mettra en oeuvre les modifications ou les ajouts
apportés aux Règlements uniformes au plus tard 180 jours
après que les Parties se seront entendues sur ces modifications
ou ajouts, ou dans tel autre délai convenu entre les Parties.
Section F - Coopération
Article 512: Coopération
1. Chacune des Parties notifiera aux autres Parties les déterminations,
décisions et mesures suivantes, y compris dans toute la mesure du
possible, celles qui sont de nature prospective:
a) les déterminations d'origine rendues à la suite d'une
vérification effectuée conformément au paragraphe 506(1);
b) les déterminations d'origine que la Partie sait être
contraires:
(i) à une décision rendue par l'administration douanière
d'une autre Partie relativement au classement tarifaire ou à la
valeur en douane d'un produit, ou de matières utilisées dans
la production d'un produit, ou à la répartition raisonnable
des coûts lors du calcul du coût net d'un produit, qui fait
l'objet de la détermination, ou
(ii) au traitement uniforme accordé par l'administration douanière
d'une autre Partie relativement au classement tarifaire ou à la
valeur en douane d'un produit, ou de matières utilisées dans
la production d'un produit, ou à la répartition raisonnable
des coûts lors du calcul du coût net d'un produit, qui fait
l'objet de la détermination;
c) toute mesure établissant ou modifiant substantiellement une
politique administrative susceptible d'affecter les futures déterminations
d'origine, exigences en matière de marquage du pays d'origine ou
façons de déterminer si un produit remplit les conditions
pour être un produit d'une Partie, conformément aux Règles
sur le marquage; et
d) une décision anticipée, ou une décision modifiant
ou annulant une décision anticipée, conformément à
l'article 509.
2. Les Parties coopéreront;en ce qui concerne:
a) l'application de leurs lois et règlements douaniers respectifs
mettant en oeuvre le présent accord ainsi que l'application des
accords d'assistance mutuelle en matière douanière ou d'un
autre accord de nature douanière auquel elles sont parties;
b) l'application des prohibitions ou de restrictions quantitatives,
afin de détecter et de prévenir les réexpéditions
illégales de produits textiles et de vêtements de pays tiers,
y compris en ce qui concerne la vérification effectuée par
une Partie, conformément aux procédures établies dans
le présent chapitre, de la capacité de production d'un exportateur
ou d'un producteur sur le territoire d'une autre Partie, à condition
que, avant la vérification, l'administration douanière de
la Partie qui entend procéder à la vérification:
(i) obtienne l'assentiment de la Partie sur le territoire de laquelle
la vérification doit avoir lieu, et
(ii) en donne notification à l'exportateur ou au producteur dont
les locaux feront l'objet de la visite, sous réserve que les procédures
de notification concernant l'exportateur ou le producteur dont les locaux
doivent faire l'objet de la visite soient en conformité avec les
autres procédures dont les Parties pourraient convenir;
c) dans toute la mesure du possible et afin de faciliter le flux des
échanges entre elles, les questions de nature douanière,
telles que la collecte et l'échange de statistiques relatives à
l'importation et à l'exportation de produits, l'harmonisation des
documents utilisés dans les échanges, la normalisation des
éléments de données, l'adoption d'une syntaxe internationale
des données et l'échange d'informations; et
d) dans toute la mesure du possible, le stockage et la transmission
de la documentation de nature douanière.
Article 513: Groupe de travail et sous-groupe des questions douanières
1. Les Parties instituent un groupe de travail sur les règles
d'origine, qui sera composé de représentants de chacune des
Parties et qui veillera:
a) à la mise en oeuvre efficace et à la bonne administration
des articles 303 (Restrictions quant aux programmes de drawback ou de report
des droits), 308 (Taux de droit de la nation la plus favorisée sur
certains produits) et 311, du chapitre 4, du présent chapitre, des
Règles sur le marquage et des Règlements uniformes; et
b) à la bonne administration des aspects du chapitre 3 relatifs
aux douanes.
2. Le groupe de travail se réunira au moins quatre fois l'an,
ainsi qu'à la demande de l'une des Parties.
3. Le groupe de travail:
a) suivra la mise en oeuvre et l'administration, par les administrations
douanières des Parties, des dispositions des articles 303, 308 et
311, du chapitre 4, du présent chapitre, des Règles
sur le marquage et des Règlements uniformes, en vue d'en assurer
une interprétation homogène;
b) à la demande d'une Partie, s'efforcera de s'entendre sur toute
modification ou ajout proposés à l'article;303, 308
ou 311, au chapitre 4, au présent chapitre, aux Règles sur
le marquage ou aux Règlements uniformes;
c) notifiera à la Commission toute modification ou tout ajout
convenus aux Règlements uniformes;
d) proposera à la Commission toute modification ou tout ajout
à l'article 303, 308 ou 311, au chapitre 4, au présent chapitre,
aux Règles sur le marquage, aux Règlements uniformes ou à
toute autre disposition du présent accord, selon les besoins, compte
tenu de tout changement apporté au Système harmonisé;
et
e) examinera toute autre question que lui soumettra une Partie ou le
sous-groupe des questions douanières établi aux termes du
paragraphe 6.
4. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible,
chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires pour
mettre en oeuvre toute modification ou tout ajout au présent accord
dans les 180 jours de l'approbation de l'ajout ou de la modification par
la Commission.
5. Si le groupe de travail ne règle pas une question dans les
30 jours après en avoir été saisi conformément
à l'alinéa (3)e), toute Partie pourra demander que la Commission
se réunisse en vertu de l'article 2007 (Commission - Bons offices,
conciliation et médiation).
6. Le groupe de travail établira un sous-groupe des questions
douanières, composé de représentants de chacune des
Parties, et en suivra les travaux. Le sous-groupe se réunira au
moins quatre fois l'an, ainsi qu'à la demande de l'une des Parties
et:
a) s'efforcera de s'entendre en ce qui concerne:
(i) l'uniformité d'interprétation, d'application et d'administration
des articles 303, 308 et 311, du chapitre 4, du présent chapitre,
des Règles sur le marquage et des Règlements uniformes,
(ii) les questions de classement tarifaire et d'évaluation se
rapportant aux déterminations d'origine,
(iii) l'établissement de procédures et de critères
équivalents applicables à la demande, à l'approbation,
à la modification, à l'annulation ou à la mise en
oeuvre de décisions anticipées,
(iv) les modifications apportées au certificat d'origine,
(v) toute autre question qui lui sera soumise par une Partie, par le
groupe de travail ou par le Comité du commerce des produits établi
aux termes de l'article 316, et
(vi) toute autre question de nature douanière découlant
du présent accord;
b) examinera:
(i) l'harmonisation des exigences d'automatisation et des documents
dans le domaine douanier, et
(ii) les changements administratifs et opérationnels proposés
dans le domaine douanier qui pourraient affecter les courants d'échanges
entre les territoires des Parties;
c) fera périodiquement rapport au groupe de travail et l'informera
de toute entente conclue aux termes du présent paragraphe; et
d) soumettra au groupe de travail toute question sur laquelle il ne
sera pas parvenu à s'entendre dans les 60 jours après en
avoir été saisi conformément au sous-alinéa;a)(v).
7. Rien dans le présent chapitre ne pourra être interprété
comme empêchant une Partie de rendre une détermination d'origine
ou d'accorder une décision anticipée au regard d'une question
soumise à l'examen du groupe de travail ou du sous-groupe des questions
douanières, ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaire
jusqu'à ce que la question soit réglée en vertu du
présent accord.
Article 514: Définitions
Aux fins du présent chapitre:
importation commerciale désigne l'importation d'un produit
sur le territoire d'une Partie à des fins de vente ou à des
fins d'utilisation commerciale, industrielle ou autre;
administration douanière désigne l'autorité
compétente investie par la législation d'une Partie du pouvoir
d'appliquer ses lois et règlements douaniers;
valeur en douane a le même sens qu'à l'article 415
(Règles d'origine - Définitions);
détermination d'origine signifie une détermination
indiquant si un produit est ou non admissible en tant que produit originaire
conformément aux dispositions du chapitre 4;
exportateur sur le territoire d'une Partie désigne un
exportateur situé sur le territoire d'une Partie et un exportateur
tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver des registres
sur le territoire de cette Partie relativement à l'exportation d'un
produit;
produits identiques désigne des produits qui sont les
mêmes à tous égards, notamment sur le plan des caractéristiques
physiques, de la qualité et de la réputation, compte n'étant
pas tenu des différences mineures de présentation qui n'influent
pas sur une détermination de l'origine de tels produits aux termes
du chapitre 4;
importateur sur le territoire d'une Partie désigne un
importateur situé sur le territoire d'une Partie et un importateur
tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver des registres
sur le territoire de cette Partie relativement à l'importation d'un
produit;
matière intermédiaire a le même sens qu'à
l'article 415;
Règles sur le marquage s'entend des "Règles
sur le marquage" établies en vertu de l'annexe 311;
matière a le même sens qu'à l'article 415;
coût net d'un produit a le même sens qu'à
l'article 415;
traitement tarifaire préférentiel désigne
le taux de droit applicable à un produit originaire; et
producteur a le même sens qu'à l'article 415;
production a le même sens qu'à l'article 415;
valeur transactionnelle a le même sens qu'à l'article
415;
Règlements uniformes s'entend des "Règlements
uniformes" établis en vertu de l'article 511; et
usagé a le même sens qu'à l'article 415.
Continuation:
Chapitre VI
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