Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS
Chapitre 7: Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires (Suite)
Section B - Mesures sanitaires et phytosanitaires
Article 709: Portée et champ d'application
Aux fins de l'établissement d'un ensemble de règles et
de disciplines qui guideront l'élaboration, l'adoption et l'application
des mesures sanitaires et phytosanitaires, la présente section s'appliquera
à toute mesure de ce genre adoptée par une Partie, qui peut,
directement ou non, toucher le commerce entre les Parties.
Article 710: Relation avec d'autres chapitres
Les articles 301 (Traitement national) et 309 (Restrictions à
l'importation et à l'exportation) ainsi que les dispositions du
paragraphe XX(b) du GATT incorporées dans le paragraphe 2101(1)
(Exceptions générales) ne s'appliqueront pas aux mesures
sanitaires ou phytosanitaires.
Article 711: Recours à des entités non gouvernementales
Chacune des Parties veillera à ce que toute entité non
gouvernementale à laquelle elle recourra pour appliquer une mesure
sanitaire ou phytosanitaire respecte les dispositions de la présente
section.
Article 712: Droits et obligations fondamentaux
Droit d'adopter des mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Chacune des Parties pourra, en conformité avec la présente
section, adopter, maintenir ou appliquer toute mesure sanitaire ou phytosanitaire
nécessaire à la protection de la santé et de la vie
des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux,
sur son territoire, y compris une mesure plus rigoureuse qu'une norme,
directive ou recommandation internationale.
Droit de fixer le niveau de protection
2. Nonobstant toute autre disposition de la présente section,
chacune des Parties pourra, pour protéger la santé et la
vie des personnes et des animaux ou la santé des végétaux,
fixer le niveau requis de protection conformément à l'article 715.
Principes scientifiques
3. Chacune des Parties veillera à ce que toute mesure sanitaire
ou phytosanitaire qu'elle adoptera, maintiendra ou appliquera soit:
a) fondée sur des principes scientifiques intégrant des
facteurs pertinents, y compris, s'il y a lieu, des conditions géographiques
différentes;
b) abandonnée lorsqu'elle ne sera plus justifiée par des
preuves scientifiques;
c) fondée sur une évaluation du risque appropriée
aux circonstances.
Traitement non discriminatoire
4. Chacune des Parties veillera à ce qu'une mesure sanitaire
ou phytosanitaire qu'elle adoptera, maintiendra ou appliquera n'établisse
pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre ses propres marchandises
et des marchandises similaires d'une autre Partie, ou entre les marchandises
d'une autre Partie et les marchandises similaires de tout autre pays, lorsque
les conditions seront identiques ou similaires.
Obstacles non nécessaires
5. Chacune des Parties veillera à ce que toute mesure sanitaire
ou phytosanitaire qu'elle adoptera, maintiendra ou appliquera ne soit appliquée
que dans la mesure nécessaire pour atteindre le niveau de protection
requis, compte tenu de la faisabilité technique et économique.
Restrictions déguisées
6. Aucune Partie ne pourra adopter, maintenir ou appliquer une mesure
sanitaire ou phytosanitaire qui aurait pour but ou pour effet de créer
une restriction déguisée du commerce entre les Parties.
Article 713: Normes internationales et organismes de normalisation
internationaux
1. Sans réduire la protection de la vie ou de la santé
des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux,
chacune des Parties fondera ses mesures sanitaires et phytosanitaires sur
des normes, des directives ou des recommandations internationales pertinentes
dans le dessein, entre autres, de rendre ses propres mesures sanitaires
et phytosanitaires équivalentes ou, au besoin, identiques à
celles des autres Parties.
2. Une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une Partie conforme à
une norme, une directive ou une recommandation internationale pertinente
sera réputée compatible avec l'article 712. Une mesure
qui donne lieu à un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire
différent de celui qui aurait été atteint à
l'aide d'une mesure fondée sur une norme, une directive ou une recommandation
internationale pertinente ne sera pas, pour cette seule raison, réputée
incompatible avec la présente section.
3. Rien dans le paragraphe 1 ne sera interprété comme
l'interdiction à une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer,
conformément aux autres dispositions de la présente section,
une mesure sanitaire ou phytosanitaire plus stricte que la norme, la directive
ou la recommandation internationale pertinente.
4. Lorsqu'elle aura des raisons de croire qu'une mesure sanitaire ou
phytosanitaire appliquée par une autre Partie porte préjudice,
ou peut porter préjudice, à ses exportations, et si la mesure
n'est pas fondée sur une norme, une directive ou une recommandation
internationale pertinente, une Partie pourra demander la justification
de cette mesure, et l'autre Partie devra le faire par écrit.
5. Dans la plus grande mesure possible, chacune des Parties prendra
part aux activités d'organismes de normalisation internationaux
et nord-américains compétents, notamment de la Commission
du Codex Alimentarius, de l'Office international des épizooties,
de la Convention internationale pour la protection des végétaux
et de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes,
afin de promouvoir l'élaboration et l'examen périodique de
normes, de directives et de recommandations internationales.
Article 714: Équivalence
1. Sans réduire la protection de la vie ou de la santé
des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux,
les Parties rechercheront, dans la plus grande mesure possible et en conformité
avec la présente section, l'équivalence entre leurs mesures
sanitaires ou phytosanitaires.
2. Chaque Partie importatrice:
a) traitera une mesure sanitaire ou phytosanitaire adoptée ou
maintenue par une Partie exportatrice comme équivalente à
la sienne lorsque la Partie exportatrice, avec la collaboration de la Partie
importatrice, donnera à cette dernière la preuve scientifique,
ou tout autre type d'information, conforme aux méthodes d'évaluation
du risque convenues entre les Parties, qui démontre objectivement,
sous réserve de l'alinéa b), que la mesure de la Partie
exportatrice permet d'atteindre le niveau de protection requis par la Partie
importatrice;
b) pourra, lorsqu'elle disposera des preuves scientifiques, déterminer
que la mesure de la Partie exportatrice ne permet pas d'atteindre le niveau
de protection requis par la Partie importatrice;
c) justifiera par écrit, sur demande, à la Partie exportatrice,
la détermination visée à l'alinéa b).
3. Pour établir l'équivalence, chaque Partie exportatrice
appliquera, à la demande d'une Partie importatrice, toutes les mesures
raisonnables dont elle pourra disposer pour faciliter l'accès à
son territoire afin de conduire des inspections, des analyses et autres
activités pertinentes.
4. Chacune des Parties devrait, dans l'élaboration d'une mesure
sanitaire ou phytosanitaire, tenir compte des mesures sanitaires ou phytosanitaires
pertinentes, appliquées ou prévues, par les autres Parties.
Article 715: Évaluation du risque et niveau de protection
requis
1. Dans une évaluation du risque, chacune des Parties tiendra
compte:
a) des techniques et méthodes d'évaluation pertinentes
mises au point par des organismes de normalisation internationaux ou nord-américains;
b) de la preuve scientifique pertinente;
c) des procédés et des méthodes de production pertinents;
d) des méthodes pertinentes d'inspection, d'échantillonnage
et d'analyse;
e) de la prévalence de maladies ou de parasites pertinents, y
compris de l'existence de zones exemptes de parasites ou de maladies ou
de zones où la prévalence des parasites ou des maladies est
faible;
f) des conditions écologiques et autres conditions environnementales
pertinentes;
g) des traitements pertinents, notamment les quarantaines.
2. En complément du paragraphe 1, dans l'évaluation
du niveau de protection requis concernant le risque associé à
l'entrée, à l'établissement ou à la propagation
d'un parasite ou d'une maladie, et dans l'évaluation de ce risque,
chacune des Parties tiendra aussi compte des facteurs économiques
suivants, s'il y a lieu:
a) des pertes de produits ou de ventes que pourraient occasionner le
parasite ou la maladie;
b) des coûts de la maîtrise ou de l'éradication du
parasite ou de la maladie sur son territoire;
c) de la rentabilité relative d'autres méthodes de limitation
des risques.
3. Dans l'établissement du niveau de protection requis, chacune
des Parties:
a) devrait tenir compte de l'objectif qui est de réduire le plus
possible les effets négatifs sur le commerce;
b) évitera, afin d'assurer la cohérence entre les niveaux
de protection, d'établir des distinctions arbitraires ou injustifiables
entre les niveaux de protection recherchés dans diverses situations,
lorsque ces distinctions donnent lieu à une discrimination arbitraire
ou injustifiable contre une marchandise d'une autre Partie ou lorsqu'elles
constitueront une restriction déguisée au commerce entre
les Parties.
4. Nonobstant les paragraphes 1 à 3 et l'alinéa 712(3)c),
lorsqu'une Partie qui procède à une évaluation du
risque trouve que la preuve scientifique pertinente dont elle dispose,
ou tout autre type d'information, ne suffit pas pour lui permettre de compléter
l'évaluation, elle pourra adopter provisoirement une mesure sanitaire
ou phytosanitaire fondée sur l'information pertinente disponible,
notamment l'information provenant, d'une part, d'organismes de normalisation
internationaux ou nord-américains et, d'autre part, des mesures
sanitaires ou phytosanitaires appliquées par les autres Parties.
Dans ce cas, dans un délai raisonnable après que l'information
permettant de compléter l'évaluation lui aura été
présentée, cette Partie complétera son évaluation,
reverra et, au besoin, révisera la mesure temporaire à la
lumière de cette évaluation.
5. Lorsqu'une Partie est en mesure d'assurer son niveau de protection
approprié par la mise en place progressive d'une mesure sanitaire
ou phytosanitaire, elle pourra, à la demande d'une autre Partie
et conformément à la présente section, permettre cette
mise en application progressive de la mesure ou y prévoir des exceptions
spécifiées pour des périodes limitées, en tenant
compte des intérêts commerciaux de la Partie requérante.
Article 716: Adaptation aux conditions régionales
1. Chacune des Parties adaptera toutes ses mesures sanitaires ou phytosanitaires
relatives à l'introduction, à l'établissement ou à
la propagation d'un parasite ou d'une maladie des animaux ou des végétaux
aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires à la fois
de la zone où une marchandise visée par cette mesure est
produite et de la partie de son propre territoire à laquelle cette
marchandise est destinée, en tenant compte de toutes les conditions
pertinentes, y compris celles du transport et de la manutention, dans ces
zones. Lorsqu'elle évaluera les caractéristiques d'une zone,
notamment pour déterminer si elle est exempte de parasites ou de
maladies et susceptible de le demeurer ou si elle peut être considérée
comme une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies,
chacune des Parties prendra en compte, entre autres facteurs:
a) la prévalence des parasites ou maladies considérés
dans la zone;
b) l'existence de programmes d'éradication ou de lutte dans la
zone;
c) toute norme, directive ou recommandation internationale pertinente.
2. En complément du paragraphe 1, lorsqu'elle déterminera
si une zone est exempte de parasites ou de maladies ou à faible
prévalence de parasites ou de maladies, chacune des Parties fondera
son évaluation sur des facteurs tels que la géographie, les
écosystèmes, la surveillance épidémiologique
et l'efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires
dans cette zone.
3. Chacune des Parties importatrices reconnaîtra qu'une zone à
l'intérieur du territoire de la Partie exportatrice est, et restera
vraisemblablement, exempte de parasites ou de maladies ou à faible
prévalence de parasites ou de maladies lorsque cette dernière
lui fournira une preuve scientifique ou d'autres informations suffisantes
pour l'établir à sa satisfaction. À cette fin, chacune
des Parties exportatrices donnera à la Partie importatrice un accès
raisonnable à son territoire pour effectuer des inspections et des
analyses et appliquer d'autres procédures appropriées.
4. Chacune des Parties pourra, conformément à la présente
section et en tenant compte de toutes les conditions pertinentes, y compris
celles du transport et de la manutention, suivre l'une ou l'autre des lignes
de conduite suivantes:
a) adopter, maintenir ou appliquer pour une zone exempte de parasites
ou de maladies une méthode d'évaluation du risque autre que
pour une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies;
b) faire une détermination finale différente quant au
sort réservé à une marchandise, selon qu'elle aura
été produite dans une zone exempte ou à faible prévalence
de parasites ou de maladies.
5. Lorsqu'elle adoptera, maintiendra ou appliquera une mesure sanitaire
ou phytosanitaire relative à l'introduction, à l'établissement
ou à la propagation d'un parasite ou d'une maladie des animaux ou
des végétaux, chacune des Parties accordera à une
marchandise produite dans une zone exempte de parasites ou de maladies
sur le territoire d'une autre Partie un traitement au moins aussi favorable
que celui qu'elle réservera à une marchandise produite dans
une zone exempte de parasites ou de maladies d'un autre pays qui présente
le même niveau de risque. Elle utilisera alors des techniques équivalentes
d'évaluation du risque pour jauger les conditions et contrôles
pertinents en place dans la zone exempte de parasites ou de maladies ainsi
que dans la zone avoisinante, et prendra en compte toutes les conditions
pertinentes, y compris celles du transport et de la manutention.
6. Sur demande, chaque Partie importatrice conclura une entente avec
la Partie exportatrice sur les exigences particulières à
remplir pour qu'une marchandise produite dans une zone à faible
prévalence de parasites ou de maladies sur le territoire de cette
dernière puisse être importée sur son propre territoire
et que le niveau de protection approprié soit assuré.
Article 717: Procédures de contrôle, d'inspection et
d'homologation
1. En ce qui concerne les procédures de contrôle ou d'inspection,
chacune des Parties:
a) entreprendra et achèvera cette procédure dans les meilleurs
délais et d'une manière non moins favorable pour les marchandises
ou des marchandises similaires d'une autre Partie que pour ses propres
marchandises ou celles d'un autre pays;
b) publiera la durée normale d'exécution de chaque procédure
ou communiquera au requérant la durée prévue s'il
le demande;
c) fera en sorte que l'organisme compétent:
(i) lorsqu'il reçoit une demande, détermine promptement
si la documentation est complète et informe le requérant
de manière précise et complète de toutes les lacunes
éventuelles,
(ii) communique les résultats de la procédure au requérant
aussitôt que possible et de manière précise et complète,
afin qu'il puisse apporter les correctifs nécessaires,
(iii) lorsque la demande comporte des lacunes, mène la procédure
aussi loin qu'il sera matériellement possible de le faire, si le
requérant le demande,
(iv) informe le requérant, s'il le demande, du stade de la procédure,
ainsi que des raisons d'éventuels retards;
d) limitera l'information que le requérant doit fournir à
ce qui est nécessaire pour exécuter la procédure;
e) accordera à l'information de nature confidentielle ou exclusive
résultant de l'application de la procédure à une marchandise
d'une autre Partie ou fournie en rapport avec cette procédure
(i) un traitement au moins aussi favorable que dans le cas de ses propres
marchandises,
(ii) à tout le moins, un traitement qui protège les intérêts
commerciaux légitimes du requérant dans la mesure prévue
par les lois de la Partie;
f) limitera toute demande de spécimens ou d'échantillons
d'une marchandise à ce qui est raisonnable et nécessaire;
g) ne devrait pas imposer, pour l'exécution de la procédure,
un droit supérieur, pour les marchandises d'une autre Partie, à
ce qui est équitable, compte tenu des droits applicables à
ses marchandises similaires ou à celles de tout autre pays, une
fois pris en compte les coûts de communication ou de transport et
les autres coûts afférents;
h) devrait utiliser, pour le choix de l'emplacement des installations
où la procédure sera exécutée, des critères
qui n'occasionnent pas d'inconvénients inutiles au requérant
ou à son mandataire;
i) prévoira un mécanisme pour l'examen des plaintes suscitées
par l'application de la procédure et prendra les correctifs appropriés
lorsqu'une plainte est justifiée;
j) devrait utiliser, pour le choix des échantillons de marchandise,
des critères qui n'occasionnent pas de difficultés inutiles
au requérant ou à son mandataire;
k) limitera l'application de la procédure, dans le cas d'une
marchandise modifiée après qu'il aura été établi
qu'elle respecte les exigences sanitaires et phytosanitaires pertinentes,
à ce qui est nécessaire pour déterminer qu'elle respectera
toujours ces exigences.
2. Chacune des Parties appliquera, sous réserve des adaptations
de circonstances, les alinéas 1a) à i) à ses procédures
d'homologation.
3. Lorsqu'une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'une Partie importatrice
nécessitera l'application d'une procédure de contrôle
ou d'inspection au palier de la production, la Partie exportatrice prendra,
à la demande de la première, les moyens raisonnables dont
elle pourra disposer pour faciliter l'accès à son territoire
et fournir l'aide nécessaire à l'exécution de la procédure
de contrôle ou d'inspection.
4. Toute Partie qui appliquera une procédure d'homologation pourra
exiger que celle-ci donne son approbation pour l'utilisation d'un additif
dans un aliment, une boisson ou un aliment pour animal, ou encore établisse
une tolérance à l'égard d'un contaminant dans de tels
produits, avant de leur donner accès à son marché
intérieur. Dans ce cas, elle devra envisager, en attendant que sa
procédure soit terminée, de fonder sur une norme, une directive
ou une recommandation internationale pertinente ses décisions relatives
à l'accès à son marché.
Continuation: Article 718: Notification, publication et information
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