Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE IV: MARCHÉS PUBLICS
Chapitre 10: Marchés publics (suite)
Article1014: Règles des négociations
1. Une entité pourra mener des négociationsuniquement:
a) à l'occasion d'un marché pour lequel elle aura indiqué,
dans un avis publié en conformité avec l'article1010
(Invitation à participer), son intention de négocier; ou
b) lorsque l'évaluation des offres fera apparaître qu'aucune
offre ne sera manifestement la plus avantageuse au regard des critères
d'évaluation indiqués dans les avis ou dans la documentation
relative à l'appel d'offres.
2. Les négociations serviront d'abord à déterminer
les forces et les faiblesses des offres.
3. Une entité devra considérer comme confidentielles toutes
les offres. Aucune entité ne pourra en particulier fournir à
quiconque des renseignements en vue d'aider un fournisseur à présenter
une offre comparable à celle d'un autre fournisseur.
4. Aucune entité ne pourra, durant des négociations, faire
de discrimination entre les fournisseurs. Elle devra en particulier:
a) procéder à l'élimination des participants en
respectant les critères énoncés dans les avis et dans
la documentation relative à l'appel d'offres;
b) communiquer par écrit à tous les fournisseurs admis
à participer aux négociations toutes les modifications apportées
aux critères et aux exigences techniques;
c) permettre à tous les fournisseurs non éliminés
de présenter des soumissions nouvelles ou modifiées tenant
compte des modifications apportées aux critères ou exigences;
d) à la conclusion des négociations, permettre à
tous les fournisseurs non éliminés de présenter des
offres finales selon une échéance commune.
Article 1015: Présentation, réception et
ouverture des offres et adjudication des marchés
1. Une entité devra suivre, pour la soumission, la réception
et l'ouverture des offres et l'adjudication des marchés, des procédures
conformes aux conditions suivantes:
a) les offres seront normalement exprimées par écrit,
et déposées directement ou envoyées par la poste;
b) lorsque les offres par télex, par télégramme,
par télécopie ou par un autre mode de transmission électronique
sont autorisées, l'offre ainsi faite devra comprendre tous les renseignements
nécessaires pour l'évaluation de l'offre, en particulier
le prix définitif proposé par le fournisseur et une déclaration
selon laquelle le fournisseur acceptera toutes les modalités de
l'appel d'offres;
c) une offre faite par télex, par télégramme, par
télécopie ou par un autre mode de transmission électronique
devra être confirmée promptement par lettre ou par l'envoi
d'une copie signée du télex, du télégramme,
de la télécopie ou du message électronique;
d) en cas de divergence ou de conflit entre le contenu du télex,
du télégramme, de la télécopie ou du message
électronique et le contenu de tout document reçu après
le délai de présentation des offres, le contenu du télex,
du télégramme, de la télécopie ou du message
électronique prévaudra;
e) les offres par téléphone ne seront pas acceptées;
f) les demandes de participation à une procédure d'appel
d'offres sélective pourront être présentées
par télex, télégramme ou télécopie,
et, si cela est permis, par un autre mode de transmission électronique;
g) la possibilité qu'auront les fournisseurs de corriger les
erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des offres et l'adjudication
du marché ne sera pas administrée d'une manière qui
résulte en une discrimination entre les fournisseurs.
Dans le présent paragraphe, "mode de transmission électronique"
désigne un moyen de produire, à l'intention du destinataire
et au point d'arrivée de la transmission, une copie imprimée
de l'offre.
2. Aucune entité ne pourra pénaliser un fournisseur dont
l'offre aura été reçue par le service désigné
dans la documentation après le délai indiqué, si le
retard est attribuable uniquement à la faute de l'entité.
Les offres reçues après le délai indiqué pourront
également être considérées dans des circonstances
exceptionnelles si les procédures de l'entité concernée
le prévoient.
3. Toutes les offres sollicitées par une entité en vertu
d'une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective seront
reçues et ouvertes selon des procédures et des conditions
garantissant la régularité de l'ouverture des offres. L'information
relative à l'ouverture des offres sera conservée par l'entité
et mise à la disposition des autorités compétentes
de la Partie, qui l'utiliseront au besoin aux termes des articles 1017
(Contestation des offres) et 1019 (Communication des renseignements) ainsi
que du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures
de règlement des différends).
4. L'adjudication des marchés par une entité devra se
faire dans les conditions suivantes:
a) pour pouvoir être considérée, une offre devra,
au moment de son ouverture, être conforme aux conditions essentielles
des avis ou de la documentation relative à l'appel d'offres, et
elle devra avoir été présentée par un fournisseur
remplissant les conditions pour répondre à l'appel d'offres;
b) si l'entité reçoit une offre anormalement plus basse
que les autres offres présentées, elle pourra demander des
précisions au fournisseur pour s'assurer qu'il est en mesure de
répondre aux conditions de participation et qu'il peut ou pourra
remplir les clauses du marché;
c) sauf si, dans l'intérêt public, l'entité décide
de ne pas attribuer le marché, l'entité adjugera le marché
au fournisseur qui, selon elle, sera tout à fait en mesure de l'exécuter
et dont l'offre sera, soit l'offre la plus basse, soit l'offre jugée
la plus avantageuse au regard des critères d'évaluation indiqués
dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres;
d) l'adjudication devra être conforme aux critères et aux
conditions indiqués dans la documentation relative à l'appel
d'offres;
e) les clauses optionnelles ne pourront être utilisées
de façon à tourner le présent chapitre;
5. Aucune entité d'une Partie ne peut exiger, pour l'adjudication
d'un marché, que le fournisseur ait déjà obtenu un
ou plusieurs marchés d'une entité de la même Partie
ou qu'il justifie d'antécédents sur le territoire de la même
Partie.
6. Une entité devra:
a) sur demande, informer promptement des décisions relatives
aux adjudications les fournisseurs participant aux procédures de
passation des marchés et sur demande, les en informer par écrit;
b) sur demande, communiquer aux fournisseurs dont l'offre n'a pas été
retenue les raisons qui ont motivé le rejet de son offre et les
informer des caractéristiques et des avantages relatifs de l'offre
retenue ainsi que du nom de l'adjudicataire.
7. Au plus tard 72 jours après l'adjudication d'un marché,
une entité devra publier un avis dans la publication appropriée
mentionnée à l'annexe 1010.1 (Publications). L'avis devra
contenir les renseignements suivants:
a) la nature et la quantité des produits ou des services qui
auront fait l'objet de l'adjudication;
b) le nom et l'adresse de l'entité qui aura adjugé le
marché;
c) la date de l'adjudication;
d) le nom et l'adresse de chacun des adjudicataires;
e) la valeur du marché, ou l'offre la plus élevée
et l'offre la plus basse prises en considération dans l'adjudication
du marché;
f) la procédure de passation des marchés utilisée.
8. Nonobstant les paragraphes 1 à 7, une entité pourra
décider de ne pas divulguer certains renseignements relatifs à
l'adjudication, si la communication des renseignements :
a) risque d'entraver l'application de la loi ou est d'une autre façon
contraire à l'ordre public;
b) risque de porter préjudice aux intérêts commerciaux
légitimes d'une personne; ou
c) risque d'empêcher une juste concurrence entre fournisseurs.
Article 1016: Procédures limitées d'appel d'offres
1. Une entité d'une Partie pourra, dans les circonstances et
sous réserve des conditions mentionnées au paragraphe 2,
utiliser des procédures limitées d'appel d'offres et déroger
ainsi aux articles 1008 (Procédures d'appel d'offres) à 1015
(Présentation, réception et ouverture des offres et adjudication
des marchés), à condition que ces procédures limitées
d'appel d'offres ne soient pas utilisées dans le dessein d'éviter
une concurrence maximale, ou d'une façon qui entraînerait
une discrimination entre les fournisseurs des autres Parties ou d'accorder
une protection aux fournisseurs nationaux.
2. Une entité pourra utiliser les procédures limitées
d'appel d'offres dans les circonstances et aux conditions suivantes:
a) en l'absence d'offres à la suite d'un appel d'offres ouvert
ou sélectif, ou lorsque les offres présentées seront
collusoires ou ne seront pas conformes aux conditions essentielles de l'appel
d'offres, ou lorsqu'elles viendront de fournisseurs qui ne rempliront pas
les conditions de participation prescrites conformément au présent
chapitre, pourvu que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient
pas substantiellement modifiées lorsque le marché sera adjugé;
b) lorsque, s'il s'agit d'oeuvres d'art, ou pour des raisons liées
à la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits
exclusifs ou de renseignements exclusifs, ou en l'absence de concurrence
pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être
fournis que par un fournisseur donné et qu'il n'existera pas d'autre
solution raisonnable;
c) dans la mesure où cela sera strictement nécessaire
lorsque, pour des raisons d'extrême urgence résultant d'événements
que l'entité n'aura pu prévoir, les produits ou services
ne pourront être obtenus à temps au moyen d'une procédure
ouverte ou sélective d'appel d'offres;
d) dans le cas de livraisons additionnelles effectuées par le
fournisseur initial et visant soit le remplacement de pièces ou
la prestation de services continus pour des fournitures, services ou installations
existants, soit l'accroissement de fournitures, de services ou d'installations
existants, lorsqu'un changement de fournisseur obligerait l'entité
à se procurer des équipements ou des services ne présentant
pas les mêmes propriétés que les équipements
ou services déjà existants, y compris les logiciels, pour
autant que ce chapitre s'applique au premier achat de logiciels;
e) lorsqu'une entité achètera un prototype ou un premier
produit ou service, mis au point à sa demande à l'occasion
d'un marché particulier de recherche, d'expérience, d'étude
ou de développement original. Après l'exécution de
ce marché, l'achat subséquent de produits ou de services
sera soumis aux articles1008 (Procédures d'appel d'offres)
à 1015 (Présentation, réception et ouverture des offres
et adjudication des marchés). Le développement original d'un
premier produit pourra comprendre une production limitée dont l'objet
sera d'intégrer les résultats d'essais de terrain et de vérifier
si le produit pourra faire l'objet d'une production commerciale selon des
normes de qualité acceptables. L'expression ne comprend pas la production
de masse destinée à tester la viabilité commerciale
du produit ou à récupérer les frais de recherche et
de développement;
f) dans le cas de produits achetés sur un marché de produits
de base;
g) dans le cas d'achats effectués à des conditions exceptionnellement
avantageuses valables pour une très courte période, comme
les aliénations inhabituelles effectuées par des entreprises
qui ne sont pas ordinairement des fournisseurs ou l'aliénation d'actifs
d'entreprises en liquidation ou sous séquestre. Elle ne s'applique
pas aux achats ordinaires effectués chez des fournisseurs habituels;
h) dans le cas d'un marché devant être adjugé au
lauréat d'un concours de conception architecturale, à condition
que le concours:
(i) soit organisé d'une manière conforme aux principes
du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la publication,
à l'intention des fournisseurs admissibles, d'une invitation à
participer au concours,
(ii) soit organisé en vue de l'adjudication du marché
de conception au lauréat, et
(iii) soit jugé par un jury impartial; et
i) lorsqu'une entité a besoin de services de consultants sur
des questions de nature confidentielle dont on pourrait raisonnablement
s'attendre à ce que la divulgation compromette des informations
confidentielles du gouvernement, cause des perturbations économiques
ou soit d'une autre façon semblable contraire à l'intérêt
public.
3. Une entité devra préparer un rapport écrit sur
chaque marché qu'elle aura adjugé aux termes du paragraphe
2. Ce rapport devra indiquer le nom de l'entité acheteuse, la valeur
et le genre des produits et services achetés, leur pays d'origine
et les conditions et circonstances pertinentes du paragraphe 2 qui justifieront
le recours à une procédure limitée d'appel d'offres.
Le rapport sera conservé par l'entité et mis à la
disposition des autorités compétentes de la Partie, qui pourront
au besoin l'utiliser aux termes des articles 1017 (Contestation des offres)
et 1019 (Communication de renseignements) ainsi que du chapitre 20 (Dispositions
institutionnelles et procédures de règlement des différends).
Section C: Contestation des offres
Article 1017: Contestation des offres
1. Afin de favoriser des procédures équitables, ouvertes
et impartiales en matière de marchés publics, chacune des
Parties établira des procédures de contestation des offres
pour les marchés visés par le présent chapitre, en
conformité avec les points suivants:
a) chacune des Parties permettra aux fournisseurs de présenter
des contestations des offres portant sur tout aspect du mécanisme
de passation des marchés, qui, pour l'application du présent
article, débutera au moment où une entité décide
de son besoin et se poursuivra jusqu'à l'adjudication du marché;
b) une Partie pourra inviter un fournisseur à régler sa
plainte à l'amiable avec l'entité concernée avant
d'amorcer une contestation des offres;
c) chaque Partie veillera à ce que les entités qui relèvent
de sa compétence examinent, avec diligence et impartialité,
toute plainte relative aux marchés visés au présent
chapitre;
d) même si le fournisseur n'a pas cherché à régler
sa plainte à l'amiable avec l'entité, ou s'il n'a pas été
possible de régler le problème à l'amiable, aucune
Partie ne pourra empêcher le fournisseur de présenter une
contestation des offres ou d'utiliser toute autre voie de recours possible;
e) une Partie pourra exiger d'un fournisseur qui engage une contestation
qu'il en informe l'entité;
f) une Partie pourra limiter la période de temps pendant laquelle
un fournisseur pourra engager une contestation. Cependant, ce délai
ne pourra en aucun cas être inférieur à 10 jours ouvrables
à compter de la date à laquelle le motif de la plainte aura
été connu du fournisseur, ou aurait dû être connu
de lui;
g) chaque Partie créera ou désignera un organisme d'examen
n'ayant aucun intérêt substantiel dans l'issue des appels
d'offres, qui sera chargé de recevoir les contestations relatives
aux offres, de les étudier et de faire des recommandations;
h) dès réception d'une contestation d'offre, l'organisme
d'examen examinera promptement la contestation;
i) une Partie pourra demander à son organisme d'examen de limiter
son étude à la contestation elle-même;
j) pendant l'examen de la contestation, l'organisme d'examen pourra
reporter l'adjudication du marché jusqu'au règlement de la
contestation, sauf dans les cas d'urgence ou lorsque le report serait contraire
à l'intérêt public;
k) l'organisme d'examen recommandera un moyen de régler la contestation.
Il pourra notamment demander à l'entité de réévaluer
les offres, de lancer un nouvel appel d'offres ou d'annuler le marché;
l) les entités devront en principe suivre les recommandations
de l'organisme d'examen;
m) chaque Partie devrait autoriser son organisme d'examen à faire,
après le règlement de la procédure de contestation,
d'autres recommandations écrites à une entité relativement
à tout aspect du mécanisme de passation des marchés
que, durant l'examen de la contestation, il aura jugé déficient
et à recommander notamment des modifications à apporter aux
procédures de passation des marchés afin d'harmoniser ces
procédures avec les obligations prévues par le présent
chapitre;
n) l'organisme d'examen devra présenter par écrit et avec
célérité ses conclusions et ses recommandations aux
Parties et à tous les intéressés;
o) chacune des Parties indiquera par écrit, et mettra à
la disposition de tous les intéressés, toutes ses procédures
de contestation des offres;
p) chacune des Parties devra veiller à ce que leurs entités
conservent des documents complets sur tous les marchés, y compris
un registre de toutes les communications ayant influé sur chaque
marché, pendant une période minimale de trois ans à
compter de la date d'adjudication, afin qu'il soit possible de vérifier
si le mécanisme de passation des marchés aura été
appliqué d'une manière conforme au présent chapitre.
2. Une Partie pourra exiger qu'une contestation des offres ne soit engagée
uniquement après la publication de l'avis de marché ou, si
un avis n'est pas publié, après que la documentation relative
à l'appel d'offres aura été mise à la disposition
des intéressés. Si tel est le cas, la période de 10
jours ouvrables prévue à l'alinéa 1f) commencera au
plus tôt à la date de publication de l'avis ou à la
date à laquelle la documentation relative à l'appel d'offres
aura été mise à la disposition des intéressés.
Continuation: Article 1018: Exceptions
|