Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES
Chapitre 11: Investissement (Suite)
Article 1111: Formalit�s sp�ciales et prescriptions en mati�re d'information
1. L'article 1102 ne pourra être interprété comme
empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir une mesure prescrivant
des formalités spéciales quant à l'établissement
d'investissements par les investisseurs d'une autre Partie, par exemple
l'obligation selon laquelle les investisseurs doivent résider sur
le territoire de la Partie ou selon laquelle les investissements doivent
être légalement constitués en vertu des lois et règlements
de la Partie, à condition que telles formalités ne réduisent
pas matériellement des protections accordées par une Partie
aux investisseurs d'une autre Partie et aux investissements des investisseurs
d'une autre Partie conformément au présent chapitre.
2. Nonobstant les articles 1102 et 1103, une Partie peut demander à
un investisseur d'une autre Partie, ou à son investissement sur
son territoire, de fournir des renseignements d'usage concernant cet investissement,
renseignements qui ne seront utilisés qu'à des fins d'information
ou à des fins statistiques. La Partie devra protéger les
renseignements commerciaux confidentiels contre toute divulgation pouvant
nuire à la position concurrentielle de l'investisseur ou de l'investissement.
Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée
comme empêchant une Partie d'obtenir ou de divulguer des renseignements
pour l'application équitable et de bonne foi de ses lois.
Article 1112: Relation avec les autres chapitres
1. En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent
chapitre et une disposition d'un autre chapitre, la disposition de l'autre
chapitre aura préséance pour ce qui est incompatible.
2. L'exigence d'une Partie selon laquelle un fournisseur de services
d'une autre Partie doit verser un cautionnement ou une autre forme de garantie
financière avant qu'un service ne puisse être fourni sur son
territoire ne rend pas automatiquement le présent chapitre applicable
à la fourniture de ce service transfrontières. Le présent
chapitre s'appliquera au traitement, par la Partie du cautionnement versé
ou de la garantie financière.
Article 1113: Refus d'accorder des avantages
1. Une Partie pourra nier les avantages du présent chapitre à
un investisseur d'une autre Partie qui est une entreprise de cette Partie
et aux investissements effectués par cet investisseur, si des investisseurs
d'un pays tiers détiennent ou contrôlent l'entreprise et que
la Partie qui nie les avantages:
a) n'entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers; ou
b) adopte ou maintient des mesures, relativement au pays tiers, qui
interdisent les transactions avec l'entreprise ou qui seraient violées
ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient
accordés à l'entreprise ou à ses investissements.
2. Sous réserve de la notification et de la consultation préalables
prévues aux articles 1803 (Notification et information) et 2006
(Consultations), une Partie pourra nier les avantages du présent
chapitre à un investisseur d'une autre Partie qui est une entreprise
de cette Partie et aux investissements de ces investisseurs si les investisseurs
d'un pays tiers détiennent ou contrôlent l'entreprise et que
l'entreprise ne mène aucune activité commerciale importante
sur le territoire de la Partie en vertu de la législation de laquelle
elle est constituée ou organisée.
Article 1114: Mesures environnementales
1. Le présent chapitre ne pourra être interprété
comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer
une mesure, par ailleurs conforme au présent chapitre, qu'elle considère
nécessaire pour que l'activité de l'investissement effectué
sur son territoire soit entreprise d'une manière conforme à
la protection de l'environnement.
2. Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas bon d'encourager l'investissement
en adoucissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé,
à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence,
une Partie ne doit pas renoncer ni déroger, ou offrir de renoncer
ou de déroger, à de telles mesures dans le dessein d'encourager
l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son
territoire d'un investissement effectué par un investisseur. Si
une Partie estime qu'une autre Partie a offert un tel encouragement, elle
pourra demander que des consultations soient engagées avec l'autre
Partie, et les deux Parties se consulteront dans le dessein d'éviter
qu'un tel encouragement ne doit donné.
Section B - Règlement des différends entre une partie
et un investisseur d'une autre partie
Article 1115: Objet
Sans porter atteinte aux droits et aux obligations des Parties en vertu
du chapitre vingt (Dispositions institutionnelles et procédures
de règlement des différends), la présente section
établit, en ce qui concerne le règlement des différends
en matière d'investissements, un mécanisme qui assure un
traitement égal aux investisseurs des Parties, en conformité
avec le principe de la réciprocité internationale et celui
de l'application régulière de la loi devant un tribunal impartial.
Article 1116: Plainte d�pos�e par un investisseur d'une Partie en son nom propre
1. Un investisseur d'une Partie peut soumettre à l'arbitrage,
en vertu de la présente section, une allégation selon laquelle
une autre Partie a manqué à une obligation en vertu :
a) de la section A ou du paragraphe 1503 (2) (Entreprises d'État);
ou
b) de l'alinéa 1502(3)a) (Monopoles et entreprises d'État),
lorsque le monopole a agi d'une manière qui contrevient aux obligations
de la Partie en vertu de la section A,
et que l'investisseur a subi un préjudice en raison ou par suite
de ladite violation.
2. Un investisseur ne pourra soumettre une allégation à
l'arbitrage si plus de trois années se sont écoulées
depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû
avoir connaissance de la violation alléguée et de la perte
ou du dommage subi.
Article 1117: Plainte d�pos�e par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise
1. Un investisseur d'une Partie, agissant au nom d'une entreprise d'une
autre Partie qui est une personne morale que l'investisseur détient
ou contrôle directement ou indirectement, peut soumettre à
l'arbitrage, en vertu de la présente section, une allégation
selon laquelle l'autre Partie a manqué à une obligation en
vertu:
a) de la section A ou du paragraphe 1503 (2) (Entreprises d'État);
ou
b) l'alinéa 1502(3)a) (Monopoles et entreprises d'État),
lorsque le monopole a agi d'une manière qui contrevient aux obligations
de la Partie en vertu de la section A,
et que l'entreprise a subi des pertes ou des dommages en raison ou par
suite de cette violation.
2. Un investisseur ne pourra présenter une allégation
au nom d'une entreprise décrite au paragraphe 1 si plus de trois
ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise
a eu ou aurait dû avoir connaissance de la violation alléguée
et de la perte ou du dommage subi.
3. Lorsqu'un investisseur présente une allégation en vertu
du présent article et que l'investisseur ou un investisseur non
prépondérant dans l'entreprise présente une allégation
aux termes de l'article 1116 découlant des événements
mêmes qui ont donné lieu à l'allégation aux
termes du présent article, et que deux ou plusieurs allégations
sont soumises à l'arbitrage en vertu de l'article 1120, les allégations
devraient être entendues ensemble par un Tribunal établi conformément
à l'article 1126, à moins que le Tribunal ne constate que
les intérêts d'une partie contestante s'en trouveraient lésés.
4. Un investissement ne peut présenter une allégation
aux termes de la présente section.
Article 1118: Règlement d'une réclamation par
la consultation et la négociation
Les parties contestantes devraient d'abord s'efforcer de régler
une allégation par la consultation et la négociation.
Article 1119: Avis d'intention de soumettre une allégation
à l'arbitrage
L'investisseur contestant donnera à la Partie contestante un
avis écrit de son intention de soumettre une allégation à
l'arbitrage et ce, au moins 90 jours avant la présentation de l'allégation.
Ledit avis précisera:
a) le nom et l'adresse de l'investisseur contestant et, lorsque l'allégation
est soumise en vertu de l'article 1117, le nom et l'adresse de l'entreprise;
b) les dispositions du présent accord qui sont présumées
avoir été violées, et toute autre disposition pertinente;
c) les points contestés et les faits sur lesquels repose l'allégation;
et
d) le redressement demandé et le montant approximatif des dommages-intérêts
réclamés.
Article 1120: Soumission d'une allégation à l'arbitrage
1. Sauf disposition de l'annexe 1120.1 et à condition que six
mois se soient écoulés depuis les événements
qui ont donné lieu à l'allégation, un investisseur
contestant pourra soumettre l'allégation à la procédure
d'arbitrage:
a) de la Convention CIRDI, à condition que la Partie contestante
et la Partie de l'investisseur soient parties à la Convention;
b) des Règles de la Facilité additionnelle du CIRDI, à
condition que la Partie contestante ou la Partie de l'investisseur, mais
non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou
c) des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.
2. Les règles d'arbitrage pertinentes régiront l'arbitrage,
sauf disposition contraire de la présente section.
Article 1121: Conditions préalables à la soumission
d'une allégation à l'arbitrage
1. Un investisseur contestant pourra soumettre une allégation
à l'arbitrage, aux termes de l'article 1116, uniquement si:
a) l'investisseur consent à l'arbitrage conformément aux
modalités établies dans le présent accord; et si
b) l'investisseur et une entreprise d'une autre Partie qui est une personne
morale que l'investisseur détient ou contrôle directement
ou indirectement renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre,
devant une juridiction judiciaire ou administrative aux termes du droit
d'une Partie, des procédures se rapportant à la mesure de
la Partie contestante que l'on allègue constituer une violation
mentionnée à l'article 1116, à l'exception d'une procédure
d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre
recours extraordinaire, ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts,
entrepris devant une juridiction administrative ou judiciaire aux termes
du droit de la Partie contestante.
2. Un investisseur contestant pourra soumettre une allégation
à l'arbitrage, aux termes de l'article 1117, mais uniquement si
l'investisseur et l'entreprise:
a) consentent à l'arbitrage en conformité avec les modalités
établies dans le présent accord; et
b) renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre devant une
juridiction judiciaire ou administrative, aux termes du droit interne d'une
Partie, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie
contestante que l'on prétend constituer une violation mentionnée
à l'article 1117, à l'exception d'une procédure d'injonction,
d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire,
ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris
devant une juridiction administrative ou judiciaire aux termes du droit
de la Partie contestante.
3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article
se feront par écrit, seront remis à la Partie contestante
et seront inclus dans la soumission d'une allégation à l'arbitrage.
Article 1122: Consentement à l'arbitrage
1. Chacune des Parties consent à ce qu'une allégation
soit soumise à l'arbitrage en conformité avec les modalités
établies dans le présent accord.
2. Le consentement donné par le paragraphe 1 et la soumission
d'une allégation à l'arbitrage par un investisseur contestant
satisferont à la nécessité:
a) d'un consentement écrit des parties aux fins du chapitreII
de la Convention CIRDI (Compétence du Centre) et aux fins des Règles
de la Facilité additionnelle;
b) d'une convention écrite aux fins de l'articleII de la
Convention de New York; et
c) d'un accord aux fins de l'articleI de la Convention interaméricaine.
Article 1123: Nombre d'arbitres et méthode de nomination
Sauf pour un tribunal établi en vertu de l'article 1126 et à
moins que les parties contestantes n'en conviennent autrement, le Tribunal
comprendra trois arbitres, dont un sera nommé par chacune des parties
contestantes et le troisième, qui sera l'arbitre en chef, sera nommé
par entente entre les parties contestantes.
Article 1124: Constitution d'un Tribunal lorsqu'une Partie
néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont
incapables de s'entendre sur un arbitre en chef
1. Le secrétaire général sera responsable de la
nomination des arbitres en vertu de la présente section.
2. Si un Tribunal autre qu'un tribunal constitué en vertu de
l'article 1126 n'a pas été constitué dans les 90 jours
suivant la date à laquelle l'allégation a été
soumise à l'arbitrage, le secrétaire général,
à la demande de l'une ou l'autre partie contestante,nommera
à sa discrétion l'arbitre ou les arbitres non encore nommés,
mais l'arbitre en chef sera nommé conformément au paragraphe
3.
3. Le secrétaire général nommera l'arbitre en chef
à même la liste des arbitres en chef mentionnée au
paragraphe4, à la condition que l'arbitre en chef ne soit
pas un ressortissant de la Partie contestante ou un ressortissant de la
Partie de l'investisseur contestant. Si aucun arbitre en chef figurant
sur la liste n'est en mesure d'exercer cette fonction, le secrétaire
général choisira, à même le Groupe d'arbitres
du CIRDI, un arbitre en chef qui n'est pas un ressortissant de l'une des
Parties.
4. À la date d'entrée en vigueur du présent accord,
les Parties établiront et maintiendront une liste de 45arbitres
en chef possédant les qualités requises par la Convention
et par les règles visées à l'article1120 et
ayant une expérience des questions de droit international et des
investissements internationaux. Les membres figurant sur la liste seront
désignés par consensus et sans égard à leur
nationalité.
Article 1125: Entente quant à la nomination des arbitres
Aux fins de l'article 39 de la Convention CIRDI ou des Règles
de la Facilité additionnelle, et sans préjudice à
toute objection à l'égar d'un arbitre fondée sur le
paragraphe 1124(3) ou sur un motif autre que la nationalité:
a) la Partie contestante accepte la nomination de chaque membre individuel
d'un Tribunal établi en vertu de la Convention CIRDI ou des Règles
de la Facilité additionnelle;
b) un investisseur contestant mentionné à l'article 1116
pourra soumettre une allégation à l'arbitrage, ou donner
suite à une allégation, en vertu de la Convention CIRDI ou
des Règles de la Facilité additionnelle, mais uniquement
à la condition que l'investisseur contestant accepte par écrit
la nomination de chaque membre individuel du Tribunal: et
c) un investisseur contestant mentionné au paragraphe 1117(1)
pourra soumettre une allégation à l'arbitrage, ou donner
suite à une allégation, en vertu de la Convention CIRDI ou
des Règles de la Facilité additionnelle CIRDI, mais uniquement
à la condition quel'investisseur contestant et l'entreprise
acceptent par écrit la nomination de chaque membre individuel du
Tribunal.
Article 1126: Jonction
1. Un Tribunal établi en vertu du présent article sera
constitué aux termes des Règles d'arbitrage de la CNUDCI,
et mènera ses procédures conformément à ces
Règles, sauf telles que modifiées par la présente
section.
2. Lorsqu'un Tribunal établi aux termes du présent article
est convaincu que des allégations soumises à l'arbitrage
en vertu de l'article 1120 présentent la même question de
droit ou de fait, le Tribunal pourra, dans l'intérêt d'une
résolution juste et rapide des allégations, et après
audition des parties contestantes, par décret:
a) connaître de la totalité ou d'une partie des allégations;
ou
b) connaître de l'une ou de plusieurs des allégations dont
la résolution, selon lui, faciliterait la résolution des
autres.
3. Une partie contestante qui demande une ordonnance visée au
paragraphe2 pourra demander au secrétaire général
d'instituer un Tribunal, et elle indiquera dans la demande:
a) le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants
contre lesquels l'ordonnance est demandée;
b) la nature de l'ordonnance demandée; et
c) les motifs de l'ordonnance demandée.
4. La partie contestante expédiera à la Partie contestante
ou aux investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée
un exemplaire de la demande.
5. Dans les 60jours de la réception de la demande, le secrétaire
général instituera un Tribunal comprenant trois arbitres.
Il choisira l'arbitre en chef à même la liste mentionnée
au paragraphe 1124(4). Si aucun arbitre en chef figurant sur cette liste
ne peut assumer cette fonction, le secrétaire général
choisira, à même le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre
en chef qui n'est un ressortissant d'aucune des parties. Le secrétaire
général choisira les deux autres membres à même
la liste mentionnée au paragraphe 1124(4) et, ai aucun n'est disponible,
il les choisira à son gré à partir du Groupe d'arbitres
du CIRDI. L'un d'eux devra être un ressortissant de la Partie contestante
et l'autre, un ressortissant d'une Partie des investisseurs contestants.
6. Lorsqu'un Tribunal a été établi aux termes du
présent article, un investisseur contestant qui a présenté
une demande d'arbitrage en vertu de l'article 1116 ou 1117 et qui n'a pas
été nommé dans une demande présentée
aux termes du paragraphe 3 pourra demander par écrit au Tribunal
d'être incluse dans une ordonnance prise aux termes du paragraphe
2, et précisera dans sa demande:
a) le nom et l'adresse de l'investisseur contestant;
b) la nature de l'ordonnance demandée; et
c) le motif pour lequel l'ordonnance est demandée.
7. Un investisseur contestant mentionné au paragraphe 6 expédiera
un exemplaire de sa demande aux parties contestantes nommées dans
une demande présentée aux termes du paragraphe 3.
8. Un Tribunal institué en vertu de l'article1120 n'aura
pas compétence pour trancher une allégation, ou une partie
d'une telle allégation, si un Tribunal institué en vertu
du présent article connaît déjà une telle allégation.
9. À la demande d'une Partie contestante, un Tribunal institué
en vertu du présent article, en attendant sa décision en
vertu du paragraphe 2, peut ordonner que les procédures d'un Tribunal
institué en vertu de l'article 1120 soient suspendues, à
moins que ce dernier Tribunal ne les ait déjà ajournées.
10. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat de la Commission,
dans les 15 jours suivant réception de la demande par la Partie
contestante, un exemplaire:
a) d'une demande d'arbitrage présentée aux termes du paragraphe
(1) de l'article 36 de la Convention CIRDI;
b) d'un avis d'arbitrage donné en vertu de l'article 2 de l'annexe
C des Règles de la Facilité additionnelle du CIRDI; ou
c) d'un avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage
de la CNUDCI.
11. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat un exemplaire
d'une demande présentée aux termes du paragraphe 3:
a) dans les 15 jours suivant réception de la demande, dans le
cas d'une demande présentée par un investisseur contestant;
b) dans les 15 jours suivant présentation de la demande, dans
le cas d'une demande présentée par la Partie contestante.
12. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat un exemplaire
d'une demande présentée aux termes du paragraphe 6 et ce,
dans les 15 jours suivant réception de la demande.
13. Le Secrétariat maintiendra un registre public des documents
mentionnés aux paragraphes 10, 11 et 12.
Article 1127: Notification
Une Partie contestante délivrera aux autres Parties:
a) un avis écrit d'une allégation qui a été
soumise à l'arbitrage au plus tard 30 jours après la date
à laquelle l'allégation a été soumise; et
b) des exemplaires de toutes les procédures déposées
durant l'arbitrage.
Article 1128: Participation d'une Partie
Après avis écrit donné aux parties contestantes,
une Partie pourra présenter à un Tribunal des arguments sur
une question d'interprétation du présent accord.
Article 1129: Documents
1. Une Partie pourra, à ses frais, recevoir de la Partie contestante:
a) un exemplaire de la preuve qui a été produite devant
le Tribunal; et
b) un exemplaire de l'argumentation écrite des parties contestantes.
2. Une Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traitera
ces renseignements comme si elle était une Partie contestante.
Article 1130: Lieu de l'arbitrage
Sauf entente contraire des parties contestantes, un Tribunal mènera
un arbitrage sur le territoire d'une Partie qui est partie à la
Convention de New York, choisie conformément:
a) aux Règles de la Facilité additionnelle du CIRDI si
l'arbitrage est régi par ces Règles ou par la Convention
du CIRDI; ou
b) aux Règles d'arbitrage de la CNUDCI si l'arbitrage est régi
par ces Règles.
Continuation:
Article 1131: Droit applicable
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