Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE VI: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Chapitre 17: Propriété intellectuelle (suite)
Article 1719: Coopération et assistance technique
1. Les Parties se fourniront réciproquement, selon des
modalités et à des conditions mutuellement convenues,
une assistance technique et favoriseront la coopération
de leurs autorités compétentes. Cette coopération
comprendra la formation de personnel.
2. Les Parties s'engagent à coopérer en vue d'éliminer
le commerce des produits portant atteinte à des droits
de propriété intellectuelle. À cette fin,
elles établiront des points de contact au sein de leur
administration et les feront connaître, et elles échangeront
des renseignements concernant le commerce ces produits.
Article 1720: Protection des objets existants
1. Sauf dans la mesure prévue au paragraphe 7 de l'article
1705, le présent accord ne crée pas d'obligations
pour ce qui est des actes qui ont été accomplis
avant la date d'application des dispositions pertinentes du présent
accord pour la Partie en question.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chaque
Partie doit appliquer le présent accord à tous les
objets existants à sa date d'application des dispositions
pertinentes du présent accord pour la Partie en question
et qui sont protégés dans cette Partie à
la date en question, ou qui satisfont immédiatement ou
ultérieurement aux critères de protection définis
dans le présent chapitre. En ce qui concerne le présent
paragraphe et les paragraphes 3 et 4, les obligations d'une Partie
seront déterminées, pour ce qui est des oeuvres
existantes, uniquement au regard de l'article 18 de la Convention
de Berne, et les obligations d'une Partie seront déterminées,
pour ce qui est des droits des producteurs de productions sonores
dans des productions sonores existantes, uniquement en vertu de
l'article 18 de la Convention de Berne, tels qu'ils sont applicables
au titre du présent accord.
3. Sauf dans la mesure prévue au paragraphe 7 de l'article 1705,
et nonobstant la première phrase du paragraphe 2,
aucune Partie ne peut être tenue de rétablir la protection
pour un objet qui, à la date d'application des dispositions
pertinentes du présent accord pour cette Partie, est tombé
dans le domaine public sur son territoire.
4. Pour ce qui est des actes relatifs à des objets spécifiques
incorporant des objets protégés, qui viennent à
porter atteinte à un droit au regard de lois, en conformité
avec le présent accord, et qui ont été commencés,
ou pour lesquels un investissement important a été
effectué, avant la date d'entrée en vigueur du présent
accord au nom de cette Partie, toute Partie pourra prévoir
de limiter les voies de recours dont dispose le détenteur
du droit quant à la poursuite de ces actes après
la date d'application du présent accord pour cette Partie.
Toutefois, en pareil cas, la Partie devra prévoir au moins
le paiement d'une rémunération équitable.
5. Aucune Partie n'aura l'obligation d'appliquer les alinéas
1705(2) d) et 1706(1) d) aux originaux ou aux copies achetés
avant la date d'application des dispositions pertinentes du présent
accord pour cette Partie.
6. Aucune Partie ne sera tenue d'appliquer le paragraphe 1709(10)
ni la prescription énoncée au paragraphe 1709(7),
selon laquelle des droits de brevet seront conférés
sans discrimination quant au domaine technologique, à l'utilisation
sans l'autorisation du détenteur du droit, dans les cas
où l'utilisation pour cette utilisation a été
accordée par les pouvoirs publics avant que le texte du
projet d'Acte final reprenant les résultats des négociations
commerciales multilatérales de l'Uruguay Round ne soit
connu.
7. Dans le cas des droits de propriété intellectuelle
pour lesquels la protection est subordonnée à l'enregistrement,
il sera permis de modifier les demandes de protection en suspens
à la date d'application des dispositions pertinentes du
présent accord pour la Partie en question en vue de demander
une protection accrue au titre du présent accord. Ces
modifications n'introduiront pas d'objets nouveaux.
Article 1721: Définitions
1. Aux fins du présent chapitre:
renseignements confidentiels désignent les secrets
commerciaux, information privilégiée et autres documents
exemptés de la divulgation en vertu de la législation
nationale de la Partie en cause.
2. Aux fins du présent accord:
droits de propriété intellectuelle désignent
les droits d'auteur et les droits connexes, les droits de propriété
industrielle et commerciale, les droits de brevet, les droits
touchant les schémas de circuits intégrés,
les droits des secrets commerciaux, la protection des obtentions
végétales, les droits touchant les indications géographiques
et les droits des dessins industriels.
d'une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes
désigne les pratiques telles que la rupture d'un contrat,
l'abus de confiance et l'incitation à rompre un contrat,
y compris l'acquisition de renseignements confidentiels par des
personnes qui savaient ou qui ont fait preuve d'une grave négligence
en ignorant que l'acquisition impliquait de telles pratiques.
indication géographique signifie toute indication
qui sert à identifier un produit comme étant originaire
du territoire d'une Partie, ou encore d'une région ou d'une
localité de ce territoire, dans les cas où une qualité
particulière, la réputation ou une autre caractéristique
du produit peut être attribuée essentiellement à
son origine géographique.
public comprend, en ce qui concerne les droits de communication
et d'exécution des oeuvres prévus aux articles 11,
11bis(1) et 14(1)(ii) de la Convention de Berne et en ce
qui concerne les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, musicales
et cinématographiques, au moins, tout groupement de personnes
à qui s'adressent et qui sont capables de percevoir des
communications ou des exécutions d'oeuvres, qu'elles puissent
ou non les percevoir au même moment ou au même endroit,
à condition que ce groupement soit plus étendu qu'une
famille et son cercle immédiat de connaissances, qu'il
ne s'agisse pas d'un groupe composé d'un nombre limité
de personnes entretenant des liens tout aussi étroits et
qu'il n'ait pas été formé dans le principal
dessein de recevoir de telles exécutions ou communications
d'oeuvres.
ressortissants d'une autre Partie désigne, pour
ce qui est des droits pertinents de propriété intellectuelle,
les personnes qui répondraient aux critères d'admissibilité
à la protection prévue dans la Convention de
Paris (1967), dans la Convention de Berne (1971), dans
la Convention internationale sur la protection des artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes
et des organismes de diffusion (1961), dans la Convention
UPOV (1978), dans la Convention UPOV (1991) ou dans le Traité
sur la protection de la propriété intellectuelle
en ce qui concerne les circuits intégrés, comme
si chaque Partie avait ratifié ces instruments. Pour ce
qui est des droits de propriété intellectuelle non
visés par ces instruments, l'expression "ressortissants
d'une autre Partie" s'entend au moins de personnes qui sont
des citoyens ou des résidents permanents de cette Partie
et elle comprend également toute autre personne physique
dont il est question à l'annexe 201.1 (Définitions
propres à chaque pays).
signaux chiffrés reçus par satellite et porteurs
de programmes signifie un signal porteur de programmes et
transmis par satellite sous une forme qui en modifie les caractéristiques
sonores ou visuelles, ou les deux, en vue d'en empêcher
la réception non autorisée, par des personnes qui
ne possèdent pas l'équipement autorisé servant
à éliminer les effets d'une telle modification,
ou encore un programme que porte ce signal. utilisations secondaires
d'enregistrements sonores désignent l'utilisation directe
d'un enregistrement sonore à des fins de diffusion ou en
vue de toute autre communication publique.
Annexe 1701.3: Conventions sur la propriété intellectuelle
1. Le Mexique doit:
a) consentir tous les efforts nécessaires en vue de respecter
les dispositions de fond de la Convention UPOV de 1978
ou de 1991 dans les meilleurs délais et au plus tard dans
les deux années qui suivront la date de signature du présent
accord;
b) à compter de la date d'entrée en vigueur du
présent accord, accepter les demandes des obtenteurs pour
des variétés de tous les genres et de toutes les
espèces du règne végétal, et accorder
la protection en conformité avec ces dispositions de fond
rapidement après avoir satisfait aux dispositions de l'alinéa a).
2. Nonobstant l'alinéa 1701(2)b), le présent accord
ne confère aucun droit et n'impose aucune obligation aux
États-Unis en ce qui concerne l'article 6bis de la
Convention de Berne, ou les droits découlant de cet article.
Annexe 1705.7: Droit d'auteur
Les États-Unis accorderont une protection aux films produits
sur le territoire d'une autre Partie et déclarés
comme étant dans le domaine public par suite de l'application
du U.S.C., titre 17, section 405. Cette obligation s'appliquera
dans la mesure où elle est compatible avec les dispositions
de la Constitution des États-Unis, et sous réserve
des disponibilités financières.
Annexe 1710.9: Schémas de configuration
Le Mexique s'efforcera de mettre en oeuvre les prescriptions
de l'article 1710 dans les moindres délais, et il
devra les mettre en oeuvre au plus tard quatre ans après
la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Annexe 1718.14: Moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle
Le Mexique s'efforcera de mettre en oeuvre les prescriptions
de l'article 1718 dans les meilleurs délais et il
devra le faire au plus tard trois ans après la signature
du présent accord.
Continuation: Chapitre 18: Publication, notification et application des lois
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