Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES
Chapitre 19: Examen et règlement des différends en
matière de droits antidumping et compensateurs (suite)
Annexe 1905.6: Procédures des comités spéciaux
1. Les Parties établiront au plus tard à la date
d'entrée en vigueur du présent accord des règles
de procédure conformes aux principes suivants:
a) la procédure garantira le droit à au moins une
audience devant le comité spécial ainsi que la possibilité
de présenter des conclusions et des réfutations
écrites;
b) la procédure garantira que le comité spécial
présente un rapport initial, de façon générale
dans les soixante jours suivant la désignation du dernier
membre du comité et que les Parties disposent de quatorze
jours pour commenter ce rapport avant que le comité ne
présente son rapport final trente jours après le
dépôt de son rapport initial;
c) les audiences, les délibérations et le rapport
initial ainsi que tous les arguments écrits présentés
au comité et toutes les communications avec ce dernier
seront confidentiels;
d) sauf entente contraire entre les Parties au différend,
la décision du comité spécial sera rendue
publique dix jours après qu'elle aura été
transmise aux Parties au différend, de même que toute
opinion individuelle des membres et toute observation écrite
dont l'une ou l'autre Partie souhaitera la publication; et
e) sauf entente contraire entre les Parties au différend,
les séances et les audiences du comité spécial
se tiendront dans les bureaux du secrétariat de la Partie
visée par la plainte.
Annexe 1911: Définitions propres à chaque pays
Aux fins du présent chapitre,
critères d'examen désigne les critères
ci-dessous, selon qu'ils pourront être modifiés de
temps à autre par la Partie concernée:
a) dans le cas du Canada, les motifs énoncés à
l'alinéa 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale
pour ce qui concerne toutes les décisions finales;
b) dans le cas des États-Unis,
(i) les critères énoncés à l'article
516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930, modifié, exception
faite d'une détermination visée en (ii), et
(ii) les critères énoncés à l'article
516A(b)(1)(A) du Tariff Act of 1930, modifié, pour
ce qui concerne toute détermination de la United States
International Trade Commission de ne pas procéder à
un examen conformément à l'article 751(b) du Tariff
Act of 1930, modifié; et,
c) dans le cas du Mexique, les critères énoncés
à l'article 238 du Código Fiscal de la Federación
("Code fiscal de la Fédération") ou
dans toute loi qui l'aura remplacé, fondés uniquement
sur le dossier administratif;
détermination finale désigne,
a) dans le cas du Canada,
(i) toute ordonnance ou conclusion du Tribunal canadien du commerce
extérieur, aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi
sur les mesures spéciales d'importation,
(ii) toute ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur,
aux termes du paragraphe 76(4) de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, prorogeant toute ordonnance ou conclusion aux
termes du paragraphe 43(1) de ladite loi, modifiée ou non,
(iii) toute décision du sous-ministre du Revenu national
pour les douanes et l'accise, aux termes de l'article 41 de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation,
(iv) tout réexamen du sous-ministre, aux termes de l'article
59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation,
(v) toute décision du Tribunal canadien du commerce extérieur
de ne pas procéder à un réexamen, aux termes
du paragraphe 76(3) de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation,
(vi) tout réexamen du Tribunal canadien du commerce extérieur,
aux termes du paragraphe 91(3) de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, et
(vii) tout réexamen d'engagements par le sous-ministre,
aux termes du paragraphe 53(1) de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation;
b) dans le cas des États-Unis,
(i) toute détermination finale positive de la International
Trade Administration du département du Commerce des
États-Unis d'Amérique ou de la United States
International Trade Commission, aux termes de l'article 705
ou de l'article 735 du Tariff Act of 1930, modifié,
y compris toute partie négative d'une telle détermination,
(ii) toute détermination finale négative de la International
Trade Administration du département du Commerce des
États-Unis d'Amérique, ou de la United States
International Trade Commission, aux termes de l'article 705
ou de l'article 735 du Tariff Act of 1930, modifié,
y compris toute partie positive d'une telle détermination,
(iii) toute détermination finale autre qu'une détermination
visée en (iv), aux termes de l'article 751 du Tariff
Act of 1930, modifié,
(iv) toute détermination de la United States International
Trade Commission de ne pas réexaminer une décision
du fait que les circonstances ont changé, aux termes de
l'article 751(b) du Tariff Act of 1930, modifié,
et
(v) toute détermination finale de la International Trade
Administration du département du Commerce des États-Unis
d'Amérique sur le point de savoir si une marchandise déterminée
appartient à une catégorie ou à un type de
marchandise ayant déjà fait l'objet d'une constatation
de dumping ou d'une ordonnance d'imposition de droits antidumping
ou de droits compensateurs; et,
c) dans le cas du Mexique,
(i) toute décision finale concernant des enquêtes
relatives à l'imposition de droits antidumping ou de droits
compensateurs par le Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial ("Secrétariat au Commerce et au Développement
industriel"), aux termes de l'article 13 de la Ley
Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de
Comercio Exterior ("Loi d'application de l'article
131 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique
en matière de commerce extérieur"), modifiée,
(ii) toute décision finale concernant un examen administratif
annuel de droits antidumping ou de droits compensateurs par le
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ("Secrétariat
au Commerce et au Développement industriel"), tel
qu'il est décrit au paragraphe o) de sa liste à
l'annexe 1904.15, et
(iii) toute décision finale par le Secretaría
de Comercio y Fomento Industrial ("Secrétariat
au Commerce et au Développement industriel") sur
le point de savoir si une marchandise déterminée
appartient à une catégorie ou à un type de
marchandise ayant déjà fait l'objet d'une décision
relative à l'imposition de droits antidumping ou de droits
compensateurs;
loi sur les droits antidumping désigne,
a) dans le cas du Canada, les dispositions pertinentes de la Loi
sur les mesures spéciales d'importation, modifiée,
et toute loi qui l'aura remplacée;
b) dans le cas des États-Unis, les dispositions pertinentes
du Titre VII du Tariff Act of 1930, modifié, et
toute loi qui l'aura remplacé;
c) dans le cas du Mexique, les dispositions pertinentes de la
Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de
Comercio Exterior ("Loi d'application de l'article
131 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique
en matière de commerce extérieur"), modifiée,
et toute loi qui l'aura remplacée; et
d) les dispositions de toute autre loi qui prévoit l'examen
judiciaire de déterminations finales en vertu de l'alinéa
a), b) ou c) ou qui énonce les critères d'examen
à appliquer à de telles déterminations;
loi sur les droits compensateurs désigne,
a) dans le cas du Canada, les dispositions pertinentes de la Loi
sur les mesures spéciales d'importation, modifiée,
et toute loi qui l'aura remplacée;
b) dans le cas des États-Unis, l'article 303 et les dispositions
pertinentes du Titre VII du Tariff Act of 1930, modifié,
et toute loi qui l'aura remplacé;
c) dans le cas du Mexique, les dispositions pertinentes de la
Ley Reglamentaria del Articulo 131 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio
Exterior ("Loi d'application de l'article 131 de la
Constitution politique des États-Unis du Mexique en matière
de commerce extérieur"), modifiée, et toute
loi qui l'aura remplacée; et
d) les dispositions de toute autre loi qui prévoit l'examen
judiciaire de déterminations finales en vertu de l'alinéa a), b)
ou c) ou qui énonce les critères d'examen à
appliquer à de telles déterminations;
organisme d'enquête compétent désigne,
a) dans le cas du Canada,
(i) le Tribunal canadien du commerce extérieur ou tout
organisme qui lui aura succédé, ou
(ii) le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise,
selon la définition qu'en donne la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, ou le successeur du sous-ministre;
b) dans le cas des États-Unis,
(i) la International Trade Administration du département
du Commerce des États-Unis ou tout organisme qui lui aura
succédé, ou
(ii) la United States International Trade Commission ou
tout organisme qui lui aura succédé; et,
c) dans le cas du Mexique, l'autorité désignée
au sein du Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
("Secrétariat au Commerce et au Développement
industriel") ou tout organisme qui lui aura succédé.
Continuation: Chapitre 20: Dispositions institutionnelles et proc�dures de r�glement des diff�rends
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