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Réserves aux Mesures Existantes et Engagementes de Libéralisation
(Chapitres G et H) |
Secteur : | Agriculture |
Sous-secteur : | |
Classification de l'industrie : | |
Type de réserve | Traitement national (Article G-02) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Loi sur la Société du crédit agricole, L.C. (1993), ch. 14 |
Description : |
Investissement
La Société du crédit agricole peut accorder des prêts uniquement a) à des particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents; b) à des sociétés agricoles contrôlées par des citoyens canadiens ou des résidents permanents; ou c) à des coopératives agricoles dont tous les membres sont citoyens canadiens ou résidents permanents. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Tous les secteurs |
Sous-secteur : | |
Classification de l'industrie: | |
Type de réserve : |
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles G-03, H-03)
Présence locale (Article H-05) Prescriptions de résultats (Article G-06) Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07) |
Palier de gouvernement : | Provincial |
Mesures : | Toutes les mesures non conformes existantes des provinces et des territoires |
Description : | |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Tous les secteurs | |||||
Sous-secteur : | ||||||
Classification de l'industrie : | ||||||
Type de réserve : | Traitement national (Article G-02)
Prescriptions de résultats (Article G-06) Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07) | |||||
Palier de gouvernement : | Fédéral | |||||
Mesures : |
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.) Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Compte tenu des modalités des paragraphes 8 à 12 de l'élément | |||||
Description : |
Investissement
1. Aux termes de la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions suivantes d'entreprises canadiennes par des « non-Canadiens » peuvent faire l'objet d'un examen par le Directeur des investissements
b) toutes les acquisitions indirectes d'entreprises canadiennes ayant des actifs de 50 millions $ CAN ou plus; c) les acquisitions indirectes d'entreprises canadiennes ayant des actifs de 5 à 50 millions $ CAN qui représentent plus de 50 p. 100 de la valeur des actifs de toutes les unités dont le contrôle est acquis directement ou indirectement lors de la transaction en question. 2. Un « non-Canadien » est un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci, ou une unité qui n'est pas un « Canadien ». « Canadien » désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement canadien ou un organisme de celui-ci, ou une unité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada. 3. De plus, l'acquisition ou l'établissement d'entreprises dans certains secteurs d'activité commerciale liés au patrimoine culturel du Canada ou à l'identité nationale, qui font habituellement l'objet d'un avis, peuvent être examinés si le gouverneur en conseil autorise un tel examen dans l'intérêt public. 4. L'investissement qui fait l'objet d'un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le Ministre responsable de l'application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l'investissement sera vraisemblablement à l'avantage net du Canada. Une telle décision est prise en fonction des six facteurs décrits dans la Loi, et qui se résument comme suit
b) l'étendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'investissement; c) l'effet de l'investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada; d) l'effet de l'investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada; e) la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs des politiques industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature d'une province et sur lesquels l'investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables; et f) la contribution de l'investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux. 6. Le Directeur des investissements doit être avisé de l'établissement ou de l'acquisition d'entreprises par des non-Canadiens, outre celles mentionnées précédemment. 7. Le Directeur des investissements procédera à un examen lorsqu'il y aura, selon le sens donné à cette expression dans la Loi sur Investissement Canada, « acquisition du contrôle » d'une entreprise canadienne par un investisseur du Chili, si la valeur des actifs bruts de l'entreprise n'est pas inférieure au seuil applicable. 8. Le seuil d'examen applicable aux investisseurs du Chili, calculé selon la formule figurant à l'élément Élimination progressive, est plus élevé que ceux mentionnés au paragraphe 1. Ce seuil d'examen plus élevé ne s'applique toutefois pas aux secteurs suivants production d'uranium et propriété de sites de production d'uranium, services financiers, services de transport et entreprises culturelles. 9. Nonobstant la définition d'« investisseur d'une Partie » à l'article G-39, seuls les investisseurs qui sont des ressortissants du Chili, ou les entités sous contrôle de ressortissants du Chili selon la Loi sur Investissement Canada, peuvent bénéficier du seuil d'examen plus élevé. 10. Les « acquisitions de contrôle » indirectes d'entreprises canadiennes par des investisseurs chiliens ne peuvent faire l'objet d'un examen. 11. Nonobstant le paragraphe G-06(1), le Canada se réserve le droit d'imposer des exigences ou de faire exécuter tout engagement souscrit concernant l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la direction ou l'exploitation d'un investissement par un investisseur du Chili ou d'un pays tiers en vue du transfert de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives à un ressortissant ou à une entreprise affiliée au cédant, au Canada, dans le cadre de l'examen de l'acquisition d'un investissement aux termes de la Loi sur Investissement Canada. 12. À l'exception des exigences ou engagements liés au transfert de technologie mentionné au paragraphe 11, le paragraphe G-06(1) s'appliquera aux exigences ou engagements imposés ou appliqués aux termes de la Loi sur Investissement Canada. Toutefois, le paragraphe G-06(1) ne pourra être interprété comme s'appliquant à toute exigence ou à tout engagement imposés ou appliqués dans le cadre d'un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada, visant à localiser la production, faire de la recherche et du développement, employer ou former des travailleurs ou construire ou agrandir certaines installations au Canada. | |||||
Élimination progressive : | En ce qui concerne les investisseurs du Chili, le seuil applicable quant à l'examen de l'acquisition directe du contrôle d'une entreprise canadienne s'établira à 168 millions $ pour l'année 1996 et, pour chaque année par la suite, au montant qu'établira le Ministre responsable en janvier de chaque année selon la formule suivante
Le « PIB nominal actuel aux prix du marché » s'entend de la moyenne arithmétique du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs. Le « PIB nominal de l'année précédente aux prix du marché » s'entend de la moyenne arithmétique du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l'année précédant l'année utilisée pour le calcul du « PIB nominal actuel aux prix du marché ». Les montants ainsi obtenus seront arrondis au million de dollars le plus près. |
Secteur : | Tous les secteurs |
Sous-secteur : | |
Classification de l'industrie : | |
Type de réserve : | Traitement national (Article G-02)
Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07) |
Palier de gouvernement : | Fédéral
Provincial |
Mesures : | Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description |
Description : |
Investissement
Lors de la vente ou de la cession du capital-action ou des actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante, le Canada et chacune des provinces se réservent le droit d'interdire ou de limiter la propriété de tels intérêts ou actifs par des investisseurs de l'autre Partie ou d'un pays tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des détenteurs de tels intérêts ou actifs de contrôler toute entreprise résultante. Le Canada et chacune des provinces se réservent aussi en l'occurrence le droit d'adopter ou de maintenir des mesures touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration. Aux fins de la présente réserve
b) « entreprise d'État » s'entend d'une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d'une participation au capital par le Canada ou par une province, y compris toute entreprise établie après la date d'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder la participation au capital ou les actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur: | Tous les secteurs |
Sous-secteur : | |
Classification de l'industrie : | |
Type de réserve : | Traitement national (Article G-02) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : |
Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C-32 Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316 |
Description : |
Investissement
Des restrictions peuvent s'appliquer à l'émission, au transfert et à la propriété d'actions dans des sociétés par actions constituées en vertu de lois fédérales. L'objectif est de permettre aux sociétés de satisfaire aux exigences en matière de propriété canadienne, aux termes de certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, dans des secteurs où la propriété est une condition d'exploitation ou d'obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d'autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propriété « canadienne », les sociétés peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter leurs propres actions sur le marché libre. Le terme « Canadien » est défini dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Tous les secteurs |
Sous-secteur : | |
Classification de l'industrie : | |
Type de réserve : | Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : |
Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316 Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C-32 Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales |
Description : |
Investissement
Aux termes de la Loi sur les sociétés par actions, une majorité simple des membres du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration d'une société constituée en vertu d'une loi fédérale doit être formée de résidents canadiens. Aux fins de la Loi, l'expression « résident canadien » s'entend d'un particulier qui est un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, un citoyen qui fait partie d'une catégorie établie dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral ou un résident permanent selon la définition de la Loi sur l'immigration, à l'exclusion d'un résident permanent ayant résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne. Dans le cas d'une société de portefeuille, un tiers seulement des administrateurs doit obligatoirement être constitué de résidents du Canada si les recettes au Canada de la société en question et de ses filiales représentent moins de 5 p. 100 de leurs recettes brutes combinées. En vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, une majorité simple des administrateurs élus d'une corporation établie en vertu d'une loi spéciale doit être constituée de personnes résidant au Canada et ayant la citoyenneté d'un pays du Commonwealth. Toutes les sociétés par actions à responsabilité illimitée constituées après le 22 juin 1869 en vertu d'une loi spéciale du Parlement sont visées par cette exigence. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Tous les secteurs |
Sous-secteur : | |
Classification de l'industrie : | |
Type de réserve : | Traitement national (Article G-02) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : |
Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29
Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416 |
Description : | Investissement
Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers est établi en application de la Loi sur la citoyenneté et de l'Agricultural and Recreational Land Ownership Act de l'Alberta. En Alberta, une personne non admissible ou une société d'appartenance étrangère ou sous contrôle étranger peut uniquement détenir un intérêt dans un terrain réglementé ne comprenant pas plus de 2 parcelles d'une superficie totale maximale de 20 acres. Une « personne non admissible » désigne
b) un gouvernement étranger ou un organisme d'un tel gouvernement; ou c) une société constituée ailleurs qu'au Canada. « Terrain réglementé » s'entend des terres situées en Alberta, mais n'inclut pas a) les terres appartenant à la Couronne; b) les terres à l'intérieur d'une métropole, d'une ville, d'une banlieue, d'un village ou d'une station d'été; et c) les mines ou les minéraux. |
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Tous les secteurs | ||||||||||||
Sous-secteur : | |||||||||||||
Classification de l'industrie : | |||||||||||||
Type de réserve : | Traitement national (Article G-02) | ||||||||||||
Palier de gouvernement : | Fédéral | ||||||||||||
Mesures : |
Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, L.R.C. (1985), ch. 35 (4e suppl.)
Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada, L.C. (1991), ch. 10 Loi autorisant l'aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. (1986), ch. 20 Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. (1988), ch. 41 Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. (1990), ch. 4 | ||||||||||||
Description : |
Investissement
Les « non-résidents » ne peuvent détenir plus d'un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois, à savoir
L'expression « non-résident » désigne généralement
b) une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu'au Canada; c) le gouvernement d'un État étranger ou de toute subdivision politique de cet État, ou une personne habilitée à exercer une fonction ou une mission au nom d'un tel gouvernement; d) une société contrôlée directement ou indirectement par des non-résidents au sens des alinéas a) à c); e) une fiducie
(ii) dans laquelle des non-résidents au sens des alinéas a) à d) ont plus de 50 p. 100 de la propriété effective; ou | ||||||||||||
Élimination progressive : | Néant |
Secteur : | Tous les secteurs |
Sous-secteur : | |
Classification de l'industrie : | |
Type de réserve : | Présence locale (Article H-05) |
Palier de gouvernement : | Fédéral |
Mesures : | Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985), ch. E-19 |
Description : |
Services transfrontières
Seuls les particuliers résidant habituellement au Canada, les entreprises y ayant leur siège ou les succursales canadiennes d'entreprises étrangères peuvent demander et obtenir des licences d'importation ou d'exportation ou des certificats de transit pour les biens et services connexes faisant l'objet de contrôles aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. |
Élimination progressive : | Néant |
Suite de l'Annexe I
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