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Accord de Libre-�change entre le Canada et le Chili



 
Annexe I

Réserves aux Mesures Existantes et Engagementes de Libéralisation

(Chapitres G et H)

1. La liste d'une Partie énonce les réserves de cette Partie, conformément aux paragraphes G-08(1) (Investissement) et H-06(1) (Commerce transfrontières des services), au regard des mesures existantes qui contreviennent à une obligation imposée par

    a) les articles G-02 ou H-02 (Traitement national),

    b) les articles G-03 ou H-03 (Traitement de la nation la plus favorisée),

    c) l'article H-05 (Présence locale),

    d) l'article G-06 (Prescriptions de résultats), ou

    e) l'article G-07 (Dirigeants et conseils d'administration),

et, dans certains cas, mentionne les engagements de libéralisation immédiate ou future.

2. Chaque réserve comporte les éléments suivants :

    a) Secteur : indication du secteur général visé par la réserve;

    b) Sous-secteur : indication du secteur particulier visé par la réserve;

    c) Classification de l'industrie : indication, s'il y a lieu, de l'activité visée par la réserve, selon les codes nationaux de classification industrielle;

    d) Type de réserve : indication, parmi celles mentionnées au paragraphe 1, de l'obligation qui fait l'objet de la réserve;

    e) Palier de gouvernement : indication du palier de gouvernement qui maintient la mesure au regard de laquelle la réserve s'applique;

    f) Mesures : indication des lois, règlements ou autres mesures qui font l'objet de la réserve, et qui peuvent être subordonnés à des modalités prévues à l'élément Description. Toute mesure mentionnée sous cette rubrique

      i) désigne la mesure modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord, et

      ii) comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue aux termes de la mesure et conformément à celle-ci;

    g) Description : indication, le cas échéant, des engagements de libéralisation devant être exécutés à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ainsi que des aspects non conformes des mesures existantes faisant l'objet de la réserve; et

    h) Élimination progressive : indication, le cas échéant, des engagements de libéralisation devant être exécutés après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3. L'interprétation d'une réserve doit s'effectuer en tenant compte de ses divers éléments et à la lumière des dispositions pertinentes des chapitres qu'elle vise. Ainsi :


    a) lorsqu'il prévoit la disparition graduelle des aspects non conformes d'une mesure, c'est l'élément Élimination progressive qui prime sur tous les autres;

    b) lorsqu'il est subordonné à des modalités prévues à l'élément Description, c'est l'élément Mesures ainsi subordonné qui prime; et

    c) lorsqu'il n'est pas subordonné à de telles modalités, c'est l'élément Mesures qui prime, à moins d'une incompatibilité si considérable avec les autres éléments pris dans leur ensemble qu'il ne serait pas raisonnable de lui accorder la primauté, auquel cas les autres éléments l'emportent dans la mesure de l'incompatibilité.

4. Toute réserve au titre des articles H-02, H-03 ou H-05 visant le maintien par une Partie d'une mesure qui impose l'obligation de citoyenneté, de résidence permanente ou de résidence pour la prestation d'un service sur son territoire aura, quant à la portée de cette mesure, les mêmes effets qu'une réserve formulée au titre des articles G-02, G-03 ou G-06.

5. L'inscription d'une mesure dans la présente annexe n'exclut aucunement la possibilité de soutenir par la suite que ladite mesure ou l'une de ses applications relève de l'annexe II.

6. Sauf indication contraire dans l'élément Description, l'expression « personne morale chilienne » désigne également une entreprise de l'autre Partie constituée ou organisée sur le territoire du Chili sous une forme qui lui attribue la personnalité juridique en vertu de la législation chilienne.

7. Aux fins de la présente annexe :

    CPC s'entend des numéros de la Classification centrale de produits (CPC) établis dans les Études statistiques, Série M, N77, Classification centrale de produits (CPC), Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique des Nations Unies; et

    CTI s'entend, au Canada, des numéros de la Classification type des industries (CTI) établis dans la Classification type des industries de Statistique Canada, 4e édition, 1980.


Annexe I

Liste du Canada



Secteur : Agriculture
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve Traitement national (Article G-02)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la Société du crédit agricole, L.C. (1993), ch. 14
Description : Investissement

La Société du crédit agricole peut accorder des prêts uniquement 

a) à des particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents;

b) à des sociétés agricoles contrôlées par des citoyens canadiens ou des résidents permanents; ou

c) à des coopératives agricoles dont tous les membres sont citoyens canadiens ou résidents permanents.

Élimination progressive : Néant


Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie:
Type de réserve : Traitement de la nation la plus favorisée (Articles G-03, H-03)

Présence locale (Article H-05)

Prescriptions de résultats (Article G-06)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Palier de gouvernement : Provincial
Mesures : Toutes les mesures non conformes existantes des provinces et des territoires
Description :
Élimination progressive : Néant

Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article G-02)

Prescriptions de résultats (Article G-06)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur Investissement Canada, L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.) Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611

Compte tenu des modalités des paragraphes 8 à 12 de l'élément

Description : Investissement

1. Aux termes de la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions suivantes d'entreprises canadiennes par des « non-Canadiens » peuvent faire l'objet d'un examen par le Directeur des investissements 

    a) toutes les acquisitions directes d'entreprises canadiennes ayant des actifs de 5 millions $ CAN ou plus;

    b) toutes les acquisitions indirectes d'entreprises canadiennes ayant des actifs de 50 millions $ CAN ou plus; c) les acquisitions indirectes d'entreprises canadiennes ayant des actifs de 5 à 50 millions $ CAN qui représentent plus de 50 p. 100 de la valeur des actifs de toutes les unités dont le contrôle est acquis directement ou indirectement lors de la transaction en question.

2. Un « non-Canadien » est un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci, ou une unité qui n'est pas un « Canadien ». « Canadien » désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement canadien ou un organisme de celui-ci, ou une unité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.

3. De plus, l'acquisition ou l'établissement d'entreprises dans certains secteurs d'activité commerciale liés au patrimoine culturel du Canada ou à l'identité nationale, qui font habituellement l'objet d'un avis, peuvent être examinés si le gouverneur en conseil autorise un tel examen dans l'intérêt public.

4. L'investissement qui fait l'objet d'un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le Ministre responsable de l'application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l'investissement sera vraisemblablement à l'avantage net du Canada. Une telle décision est prise en fonction des six facteurs décrits dans la Loi, et qui se résument comme suit 

    a) l'effet de l'investissement sur le niveau et la nature de l'activité économique au Canada, notamment sur l'emploi, sur l'utilisation de pièces et d'éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;

    b) l'étendue et l'importance de la participation de Canadiens dans l'investissement;

    c) l'effet de l'investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;

    d) l'effet de l'investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;

    e) la compatibilité de l'investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs des politiques industrielle, économique et culturelle énoncés par le gouvernement ou la législature d'une province et sur lesquels l'investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables; et

    f) la contribution de l'investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.

5. En procédant à la détermination de l'avantage net, le Ministre peut, par l'entremise du Directeur des investissements, revoir les plans du demandeur qui démontrent l'avantage net pour le Canada de l'acquisition proposée. Le demandeur peut aussi soumettre au Ministre des engagements pour toute acquisition proposée qui fait l'objet d'un examen. Si le demandeur ne se conforme pas à un engagement, le Ministre peut obtenir une ordonnance judiciaire l'obligeant à le faire, ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi.

6. Le Directeur des investissements doit être avisé de l'établissement ou de l'acquisition d'entreprises par des non-Canadiens, outre celles mentionnées précédemment.

7. Le Directeur des investissements procédera à un examen lorsqu'il y aura, selon le sens donné à cette expression dans la Loi sur Investissement Canada, « acquisition du contrôle » d'une entreprise canadienne par un investisseur du Chili, si la valeur des actifs bruts de l'entreprise n'est pas inférieure au seuil applicable.

8. Le seuil d'examen applicable aux investisseurs du Chili, calculé selon la formule figurant à l'élément Élimination progressive, est plus élevé que ceux mentionnés au paragraphe 1. Ce seuil d'examen plus élevé ne s'applique toutefois pas aux secteurs suivants production d'uranium et propriété de sites de production d'uranium, services financiers, services de transport et entreprises culturelles.

9. Nonobstant la définition d'« investisseur d'une Partie » à l'article G-39, seuls les investisseurs qui sont des ressortissants du Chili, ou les entités sous contrôle de ressortissants du Chili selon la Loi sur Investissement Canada, peuvent bénéficier du seuil d'examen plus élevé.

10. Les « acquisitions de contrôle » indirectes d'entreprises canadiennes par des investisseurs chiliens ne peuvent faire l'objet d'un examen.

11. Nonobstant le paragraphe G-06(1), le Canada se réserve le droit d'imposer des exigences ou de faire exécuter tout engagement souscrit concernant l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la direction ou l'exploitation d'un investissement par un investisseur du Chili ou d'un pays tiers en vue du transfert de technologies, de procédés de production ou d'autres connaissances exclusives à un ressortissant ou à une entreprise affiliée au cédant, au Canada, dans le cadre de l'examen de l'acquisition d'un investissement aux termes de la Loi sur Investissement Canada.

12. À l'exception des exigences ou engagements liés au transfert de technologie mentionné au paragraphe 11, le paragraphe G-06(1) s'appliquera aux exigences ou engagements imposés ou appliqués aux termes de la Loi sur Investissement Canada. Toutefois, le paragraphe G-06(1) ne pourra être interprété comme s'appliquant à toute exigence ou à tout engagement imposés ou appliqués dans le cadre d'un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada, visant à localiser la production, faire de la recherche et du développement, employer ou former des travailleurs ou construire ou agrandir certaines installations au Canada.

Élimination progressive : En ce qui concerne les investisseurs du Chili, le seuil applicable quant à l'examen de l'acquisition directe du contrôle d'une entreprise canadienne s'établira à 168 millions $ pour l'année 1996 et, pour chaque année par la suite, au montant qu'établira le Ministre responsable en janvier de chaque année selon la formule suivante 

Facteur d'ajustement annuel PIB nominal
actuel aux prix du marché
le montant établi pour l'année précédente
=__________________________x
PIB nominal de l'année précédente aux prix du marché

Le « PIB nominal actuel aux prix du marché » s'entend de la moyenne arithmétique du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs.

Le « PIB nominal de l'année précédente aux prix du marché » s'entend de la moyenne arithmétique du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l'année précédant l'année utilisée pour le calcul du « PIB nominal actuel aux prix du marché ».

Les montants ainsi obtenus seront arrondis au million de dollars le plus près.


Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article G-02)

Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)

Palier de gouvernement : Fédéral

Provincial

Mesures : Compte tenu des modalités prévues à l'élément Description
Description : Investissement

Lors de la vente ou de la cession du capital-action ou des actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante, le Canada et chacune des provinces se réservent le droit d'interdire ou de limiter la propriété de tels intérêts ou actifs par des investisseurs de l'autre Partie ou d'un pays tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des détenteurs de tels intérêts ou actifs de contrôler toute entreprise résultante. Le Canada et chacune des provinces se réservent aussi en l'occurrence le droit d'adopter ou de maintenir des mesures touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration.

Aux fins de la présente réserve 

    a) toute mesure maintenue ou adoptée après l'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, vise à interdire ou à limiter la propriété du capital-action ou des actifs, ou à imposer des exigences de nationalité ainsi qu'il est décrit dans la présente réserve, sera réputée être une mesure existante; et

    b) « entreprise d'État » s'entend d'une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d'une participation au capital par le Canada ou par une province, y compris toute entreprise établie après la date d'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder la participation au capital ou les actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante.

Élimination progressive : Néant

Secteur: Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article G-02)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C-32

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316

Description : Investissement

Des restrictions peuvent s'appliquer à l'émission, au transfert et à la propriété d'actions dans des sociétés par actions constituées en vertu de lois fédérales. L'objectif est de permettre aux sociétés de satisfaire aux exigences en matière de propriété canadienne, aux termes de certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, dans des secteurs où la propriété est une condition d'exploitation ou d'obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d'autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de propriété « canadienne », les sociétés peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces derniers et acheter leurs propres actions sur le marché libre. Le terme « Canadien » est défini dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral.

Élimination progressive : Néant


Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Dirigeants et conseils d'administration (Article G-07)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44

Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316

Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. (1970), ch. C-32

Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales

Description : Investissement

Aux termes de la Loi sur les sociétés par actions, une majorité simple des membres du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration d'une société constituée en vertu d'une loi fédérale doit être formée de résidents canadiens. Aux fins de la Loi, l'expression « résident canadien » s'entend d'un particulier qui est un citoyen canadien résidant habituellement au Canada, un citoyen qui fait partie d'une catégorie établie dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral ou un résident permanent selon la définition de la Loi sur l'immigration, à l'exclusion d'un résident permanent ayant résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d'un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne.

Dans le cas d'une société de portefeuille, un tiers seulement des administrateurs doit obligatoirement être constitué de résidents du Canada si les recettes au Canada de la société en question et de ses filiales représentent moins de 5 p. 100 de leurs recettes brutes combinées.

En vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, une majorité simple des administrateurs élus d'une corporation établie en vertu d'une loi spéciale doit être constituée de personnes résidant au Canada et ayant la citoyenneté d'un pays du Commonwealth. Toutes les sociétés par actions à responsabilité illimitée constituées après le 22 juin 1869 en vertu d'une loi spéciale du Parlement sont visées par cette exigence.

Élimination progressive : Néant


Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article G-02)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29

Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers, DORS/79-416

Description : Investissement

Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers est établi en application de la Loi sur la citoyenneté et de l'Agricultural and Recreational Land Ownership Act de l'Alberta. En Alberta, une personne non admissible ou une société d'appartenance étrangère ou sous contrôle étranger peut uniquement détenir un intérêt dans un terrain réglementé ne comprenant pas plus de 2 parcelles d'une superficie totale maximale de 20 acres. Une « personne non admissible » désigne

    a) un particulier qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent;

    b) un gouvernement étranger ou un organisme d'un tel gouvernement; ou

    c) une société constituée ailleurs qu'au Canada.

    « Terrain réglementé » s'entend des terres situées en Alberta, mais n'inclut pas 

    a) les terres appartenant à la Couronne;

    b) les terres à l'intérieur d'une métropole, d'une ville, d'une banlieue, d'un village ou d'une station d'été; et

    c) les mines ou les minéraux.

Élimination progressive : Néant

Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Traitement national (Article G-02)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada, L.R.C. (1985), ch. 35 (4e suppl.)

Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada, L.C. (1991), ch. 10

Loi autorisant l'aliénation de la société Les Arsenaux canadiens Limitée, L.C. (1986), ch. 20

Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, L.C. (1988), ch. 41

Loi autorisant l'aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. (1990), ch. 4

Description : Investissement

Les « non-résidents » ne peuvent détenir plus d'un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois, à savoir 

Air Canada  25 p. 100
Petro-Canada Inc.  25 p. 100
Les Arsenaux du Canada Limitée  25 p. 100
Eldorado Nucléaire Limitée  5 p. 100
Nordion Limitée  25 p. 100
Theratronics Limitée  49 p. 100

L'expression « non-résident » désigne généralement 

    a) un particulier, autre qu'un citoyen canadien, qui ne réside pas habituellement au Canada;

    b) une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu'au Canada;

    c) le gouvernement d'un État étranger ou de toute subdivision politique de cet État, ou une personne habilitée à exercer une fonction ou une mission au nom d'un tel gouvernement;

    d) une société contrôlée directement ou indirectement par des non-résidents au sens des alinéas a) à c);

    e) une fiducie

      (i) établie par un non-résident au sens des alinéas b) à d), autre qu'une fiducie chargée de l'administration d'un fonds de pension au profit de particuliers en majorité résidents, ou

      (ii) dans laquelle des non-résidents au sens des alinéas a) à d) ont plus de 50 p. 100 de la propriété effective; ou

    f) une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie mentionnée à l'alinéa e).
Élimination progressive : Néant

Secteur : Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l'industrie :
Type de réserve : Présence locale (Article H-05)
Palier de gouvernement : Fédéral
Mesures : Loi sur les licences d'exportation et d'importation, L.R.C. (1985), ch. E-19
Description : Services transfrontières

Seuls les particuliers résidant habituellement au Canada, les entreprises y ayant leur siège ou les succursales canadiennes d'entreprises étrangères peuvent demander et obtenir des licences d'importation ou d'exportation ou des certificats de transit pour les biens et services connexes faisant l'objet de contrôles aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

Élimination progressive : Néant

Suite de l'Annexe I