Accord de Libre-�change entre le Canada et le
Chili
Annexe IV
Restrictions Quantitatives
et Autres Points
(Chapitre H)
1. La liste d'une Partie énonce les restrictions quantitatives
non discriminatoires maintenues par cette Partie conformément
à l'article H-07.
2. Chaque réserve comporte les éléments suivants :
a) Secteur : indication du secteur général
visé par la restriction quantitative;
b) Sous-secteur : indication du secteur particulier
visé par la restriction quantitative;
c) Classification de l'industrie : indication, s'il
y a lieu, de l'activité visée par la restriction
quantitative, selon les codes nationaux de classification industrielle;
d) Palier de gouvernement : indication du palier de
gouvernement qui maintient la restriction quantitative;
e) Mesures : indication des mesures en vertu desquelles
la restriction quantitative est maintenue; et
f) Description : indication de la portée des
activités, du secteur ou du sous-secteur visés
par la restriction quantitative.
3. Aux fins de la présente annexe :
CPC s'entend des numéros de la Classification centrale
de produits (CPC) établis dans les Études statistiques,
Série M, No 77, Classification centrale
de produits (CPC), Provisoire, 1991, du Bureau de la statistique
des Nations Unies; et
CTI s'entend, au Canada, des numéros de la Classification
type des industries (CTI) établis dans la Classification
type des industries de Statistique Canada, 4e édition,
1980.
Annexe IV
Liste du Canada
Secteur : |
Communications
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Sous-secteur : |
Services postaux
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Classification de l'industrie :
| CTI 4841 Industrie des services postaux
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Palier de gouvernement : |
Fédéral
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Mesures : |
Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C. (1985), ch. C-10
Règlement sur la définition de lettre, DORS/83-481
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Description : |
La Société canadienne des postes détient le privilège exclusif de la cueillette, de la transmission et de la distribution de «lettres», au sens du Règlement sur la définition de lettre, portant une adresse située sur le territoire du Canada. Les personnes qui désirent vendre des timbres ne peuvent le faire qu'avec son autorisation.
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Secteur : |
Communications
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Sous-secteur : |
Radiocommunications
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Classification de l'industrie : |
CPC 752 Télécommunications |
Palier de gouvernement : |
Fédéral
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Mesures : |
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2
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Description : |
Une personne désirant exploiter un système privé de radiotransmission doit obtenir un permis du ministère des Communications. L'octroi d'un tel permis dépend des fréquences disponibles et des politiques à cet égard. Habituellement, la priorité est accordée aux utilisations du spectre visant à la formation de réseaux non privés.
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Secteur : |
Énergie
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Sous-secteur : |
Transport d'électricité
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Classification de l'industrie : |
CTI 4911 Industrie de l'énergie électrique
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Palier de gouvernement : |
Fédéral
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Mesures : |
Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7
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Description : |
La construction et l'exploitation de lignes internationales de transport d'électricité doivent être approuvées par l'Office national de l'énergie.
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Secteur : |
Énergie
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Sous-secteur : |
Transport du pétrole et du gaz
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Classification de l'industrie :
| CTI 461 Industrie du transport par pipelines
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Palier de gouvernement : |
Fédéral
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Mesures : |
Loi sur l'Office national de l'énergie, L.R.C. (1985), ch. N-7
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Description : |
Il faut obtenir l'approbation de l'Office national de l'énergie (ONE) pour construire et exploiter tout pipeline destiné au transport interprovincial ou international de pétrole ou de gaz. Des audiences publiques doivent être tenues, et un certificat de commodité et de nécessité publiques doit être délivré lorsque le pipeline projeté s'étend sur plus de 40 kilomètres. La construction et l'exploitation d'un pipeline de moins de 40 kilomètres peuvent être autorisées par voie d'ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de tenir des audiences publiques. La modification ou le prolongement d'un pipeline doivent être approuvés par l'ONE.
Toutes les redevances demandées pour le transport de pétrole et de gaz au moyen de pipelines qui relèvent de l'ONE ainsi que toutes les questions relatives aux tarifs doivent être soumises à l'ONE ou approuvées par celui-ci. Des audiences publiques peuvent être tenues lors de l'étude de questions relatives aux redevances et aux tarifs.
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Secteur : |
Industries de l'alimentation, des boissons et des médicaments
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Sous-secteur : |
Magasins de spiritueux, de vin et de bière
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Classification de l'industrie :
| CTI 6021 Magasins de spiritueux
CTI 6022 Magasins de vin
CTI 6023 Magasins de bière
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Palier de gouvernement :
| Fédéral |
Mesures : |
Loi sur l'importation des boissons enivrantes, L.R.C. (1985), ch. I-3
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Description : |
La Loi sur l'importation des boissons enivrantes confère à chacun des gouvernements provinciaux le monopole de l'importation des boissons enivrantes sur son territoire.
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Secteur : |
Loteries et jeux de hasard
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Sous-secteur : |
Systèmes de loterie
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Classification de l'industrie :
| CTI 966 Loteries et jeux de hasard |
Palier de gouvernement : |
Fédéral
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Mesures : |
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46
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Description : |
Le Code criminel accorde à chaque gouvernement provincial, soit seul, soit en association avec d'autres gouvernements provinciaux, le pouvoir de créer, d'exploiter et de réglementer des systèmes de loterie, ainsi que d'accorder des licences d'exploitation à cet égard.
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Secteur : |
Transport
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Sous-secteur : |
Transport terrestre
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Classification de l'industrie :
| CTI 457 Industries du transport en commun
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Palier de gouvernement :
| Fédéral (administration déléguée aux provinces)
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Mesures : |
Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10
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Description : |
Les offices provinciaux des transports ont, par délégation, le pouvoir d'autoriser des personnes à fournir un service extra-provincial (interprovincial et transfrontières) d'autocar dans leurs provinces et territoires respectifs au même titre que les services locaux d'autocar. Toutes les provinces, sauf le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et le Territoire du Yukon, autorisent la fourniture de services locaux et extra-provinciaux d'autocar en fonction d'un examen de commodité et de nécessité publiques.
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Suite de l'Annexe IV
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