Accord de Libre-Échange entre le Canada et le Chili
Accord modifiant l’accord de libre échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république du Chili
Appendice I
Chapitre H bis - Services financiers
H bis-01 : Portée et champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :
a. les institutions financières de l’autre Partie;
b. les investisseurs de l’autre Partie et les investissements de ces investisseurs dans des institutions financières situées sur le territoire de la Partie;
c. le commerce transfrontières des services financiers.
2. Les articles G-09 (Investissement – Transferts), G-10 (Investissement – Expropriation et indemnisation), G-11 (Investissement – Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information), G-13 (Investissement – Refus d’accorder des avantages), G-14 (Investissement – Mesures environnementales) et H-11 (Commerce transfrontières des services – Refus d’accorder des avantages), y compris toute annexe pertinente pour l’interprétation et l’application de ces articles, sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante. La section II du chapitre G (Investissement) est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante uniquement pour les manquements par une Partie aux articles G-09 (Investissement – Transferts), G-10 (Investissement – Expropriation et indemnisation), G-11 (Investissement – Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information) et G-13 (Investissement – Refus d’accorder des avantages) tels qu’ils sont incorporés au présent chapitre. Aucune autre disposition du chapitre G (Investissement) ou du chapitre H (Commerce transfrontières des services) ne s’applique aux mesures décrites au paragraphe 1.
3. Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir, à titre exclusif, sur son territoire :
a. des activités ou des services faisant partie d’un régime de retraite public ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi;
b. des activités ou des services pour le compte de la Partie, y compris ses entités publiques, ou avec leur garantie ou à l’aide de leurs ressources financières.
H bis-02 : Traitement national
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements dans des institutions financières sur son territoire.
2. Chacune des Parties accorde aux institutions financières de l’autre Partie et aux investissements effectués dans des institutions financières par des investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements effectués dans des institutions financières par ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements.
3. Pour l’application des obligations relatives au traitement national prévues au paragraphe H bis-05(1), une Partie accorde aux fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne la fourniture de ce service.
4. Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder en application des paragraphes 1, 2 et 3 en ce qui concerne les mesures adoptées ou maintenues par un gouvernement d’une province s’entend d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement infranational aux investisseurs dans des institutions financières, aux institutions financières, aux investissements d’investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers de la Partie dont ce gouvernement fait partie.
5. Les différences en ce qui concerne la part de marché, la rentabilité ou la taille n’établissent pas à elles seules un manquement aux obligations visées par le présent article.
H bis-03 : Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie, aux institutions financières de l’autre Partie, aux investissements des investisseurs de l’autre Partie dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontaliers de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, aux institutions financières, aux investissements effectués par des investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’un État tiers.
2. Une Partie peut reconnaître les mesures prudentielles adoptées par un État tiers dans l’application des mesures visées par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut être :
a. accordée unilatéralement;
b. obtenue par l’harmonisation ou par d’autres moyens;
c. fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec l’État tiers.
3. Une Partie qui reconnaît des mesures prudentielles en application du paragraphe 2 ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l’existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aura équivalence de réglementation, de supervision, de mise en œuvre de la réglementation et, le cas échéant, de procédures se rapportant à l’échange de renseignements entre les Parties.
4. Lorsqu’une Partie reconnaît des mesures prudentielles en application du sous-paragraphe 2c) et que les circonstances évoquées au paragraphe 3 existent, elle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.
Article H bis-04 : Droit d’établissement
1. Une Partie permet à un investisseur de l’autre Partie qui n’a pas la propriété ou le contrôle d’une institution financière sur le territoire de la première Partie d’établir une institution financière autorisée à fournir les services financiers que cette institution peut fournir conformément à la législation interne de la première Partie au moment de l’établissement, sans prescrire de restrictions numériques ou d’exigences quant à un type particulier de forme juridique. L’obligation de ne pas prescrire d’exigences quant à un type particulier de forme juridique n’empêche pas une Partie de prescrire des conditions ou des exigences liées à l’établissement d’un type particulier d’entité choisi par un investisseur de l’autre Partie.
2. Une Partie permet à un investisseur de l’autre Partie qui a la propriété ou le contrôle d’une institution financière sur le territoire de la première Partie d’établir sur ce territoire les institutions financières additionnelles nécessaires à la fourniture de toute la gamme des services financiers autorisés par la législation interne de la première Partie au moment de l’établissement des institutions financières additionnelles. Sous réserve de l’article H bis-02, une Partie peut prescrire des modalités quant à l’établissement d’institutions financières additionnelles et déterminer la forme institutionnelle et juridique devant être utilisée pour la fourniture de services financiers particuliers ou l’exercice d’activités particulières.
3. Le droit d’établissement visé aux paragraphes 1 et 2 s’applique à l’acquisition des entités qui existent déjà.
4. ous réserve de l’article H bis-02, une Partie peut interdire une activité ou un service financier particulier. Cette interdiction ne peut s’appliquer à tous les services financiers ou à un sous-secteur complet de services financiers comme les opérations bancaires.
5. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent article :
a. « investisseur de l’autre Partie » désigne un investisseur de l’autre Partie qui fournit des services financiers sur le territoire de cette autre Partie;
b. « restrictions numériques » désigne les limitations prescrites, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble du territoire d’une Partie, sur le nombre d’institutions financières, ces limitations pouvant prendre la forme d’un contingent numérique, d’un monopole, d’un fournisseur exclusif de services ou d’exigences liées à un critère de nécessité économique.
Article H bis-05 : Commerce transfrontières
1. Chacune des Parties autorise, en conformité avec les modalités d’octroi du traitement national, les fournisseurs de services financiers transfrontaliers de l’autre Partie à fournir les services financiers spécifiés à l’annexe H bis-05.
2. Chacune des Parties autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants, où qu’ils se trouvent, à acheter des services financiers de fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie qui sont situés sur le territoire de l’autre Partie. Une Partie n’est cependant pas tenue d’autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur son territoire. Sous réserve du paragraphe 1, chacune des Parties peut définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » pour l’application du présent paragraphe.
3. Sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières des services financiers, une Partie peut exiger l’enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie, ainsi que des instruments financiers.
Article H bis-06 : Nouveaux services financiers
1. Chacune des Parties autorise les institutions financières de l’autre Partie, sur demande ou notification à l’autorité chargée de la réglementation pertinente, s’il y a lieu, à fournir tout nouveau service financier que la première Partie autoriserait ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires, conformément à sa législation interne, pourvu que l’introduction du service financier visé n’oblige pas cette première Partie à adopter une nouvelle loi ou à modifier une loi existante.
2. Une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni et elle peut exiger une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu’une telle autorisation est exigée, la décision relative à l’autorisation est prise dans un délai raisonnable, et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
3. Aucune disposition du présent article n’est interprétée comme empêchant une institution financière d’une Partie de demander à l’autre Partie d’envisager l’autorisation de la fourniture d’un service financier qui n’est fourni sur le territoire d’aucune des deux Parties. Une telle demande est assujettie à la législation interne de la Partie à laquelle elle est présentée et elle n’est pas assujettie aux obligations du présent article.
Article H bis-07 : Traitement de certains renseignements
Aucune disposition du présent chapitre n’oblige une Partie à fournir les renseignements suivants ou à y permettre l’accès :
a. les renseignements se rapportant aux affaires financières et aux comptes de clients, pris individuellement, d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières;
b. les renseignements confidentiels dont la divulgation entraverait l’exécution de la loi ou serait par ailleurs contraire à l’intérêt public, ou nuirait aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.
Article H bis-08 : Dirigeants et conseils d’administration
1. Une Partie ne peut obliger une institution financière de l’autre Partie à nommer à des postes de direction supérieurs, ou à d’autres postes essentiels, des personnes physiques d’une nationalité donnée.
2. Une Partie ne peut exiger que plus de la majorité simple du conseil d’administration d’une institution financière de l’autre Partie soit composée de ses propres ressortissants, de personnes physiques résidant sur son territoire ou d’une combinaison des deux.
Article H bis-09 : Mesures non conformes et certains engagements spécifiques
1. Les articles H bis-02, H bis-03 et H bis-08 ne s’appliquent pas, selon le cas :
a. à une mesure non conforme existante qui est maintenue :
i. soit par une Partie au niveau du gouvernement national, selon ce qui est prévu à la section I de sa liste à l’annexe VI;
ii. soit par une province ou une administration locale;
b. au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
c. à une modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), à la condition que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles H bis-02, H bis-03 et H bis-08.
2. Les articles H bis-04 et H bis-05 ne s’appliquent pas, selon le cas :
a. à une mesure non conforme existante qui est maintenue :
i. soit par une Partie au niveau du gouvernement national, selon ce qui est prévu à la section I de sa liste à l’annexe VI;
ii. soit par une province ou une administration locale;
b. au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a);
c. à une modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), à la condition que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait à l’entrée en vigueur de l’accord modificatif, avec les articles H bis-04 et H bis-05.
3. Les articles H bis-02, H bis-03, H bis-04, H bis-05 et H bis-08 ne s’appliquent pas à une mesure non conforme qu’une Partie adopte ou maintient conformément à la section II de sa liste à l’annexe VI.
4. Dans le cas où une Partie a formulé une réserve à l’article G-02 (Investissement – Traitement national), G-03 (Investissement – Traitement de la nation la plus favorisée), H-02 (Commerce transfrontières des services – Traitement national) ou H-03 (Commerce transfrontières des services – Traitement de la nation la plus favorisée) dans sa liste aux annexes I, II ou III, la réserve constitue aussi une réserve à l’égard de l’article H bis-02 ou H bis-03, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité prévus dans la réserve soit visés par le présent chapitre.
5. L’annexe H bis-09 énonce certains engagements spécifiques pris par chacune des Parties.
Article H bis 10 : Exceptions
1. Aucune disposition du présent chapitre ou du chapitre G (Investissement), du chapitre H (Commerce transfrontières des services), du chapitre I (Télécommunications), du chapitre J (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ou du chapitre K (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires) du présent accord n’est interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles, y compris la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices ou des personnes à l’égard desquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières ont des obligations fiduciaires, et la préservation de l’intégrité et de la stabilité du système financier1. Dans le cas où ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre G (Investissement), du chapitre H (Commerce transfrontières des services), du chapitre I (Télécommunications), du chapitre J (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ou du chapitre K (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires) du présent accord, elles ne servent pas à soustraire la Partie à ses obligations prévues aux dispositions visées2
2. Aucune disposition du présent chapitre ou du chapitre G (Investissement), du chapitre H (Commerce transfrontières des services), du chapitre I (Télécommunications), du chapitre J (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ou du chapitre K (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires) du présent accord ne s’applique aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une entité publique pour des politiques relatives à la monnaie, au crédit ou au taux de change. Le présent paragraphe ne modifie pas les obligations d’une Partie prévues à l’article G‑06 (Investissement – Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures visées par le chapitre G (Investissement) ou l’article G‑09 (Investissement – Transferts).
3. Nonobstant l’article G‑09 (Investissement – Transferts), incorporé au présent chapitre, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières à une société affiliée de cette institution ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures propres à maintenir la sécurité, la solidité, l’intégrité ou la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux autres dispositions du présent accord qui permettent à une Partie de restreindre les transferts.
4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou d’exécuter les mesures nécessaires au respect des lois et des règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, notamment celles qui concernent la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses, ou les moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats de services financiers, à la condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, ou encore comme une restriction déguisée à l’investissement dans les institutions financières ou le commerce transfrontières des services financiers visés au présent chapitre.
Article H bis‑11 : Transparence
1. Les Parties reconnaissent l’importance de la transparence des règlements et des politiques régissant les activités des institutions financières et des fournisseurs de services financiers, de même que l’importance de l’administration raisonnable, objective et impartiale de ces règlements et politiques, dans la facilitation de l’accès des institutions financières et des fournisseurs de services financiers à leurs marchés respectifs et des activités de ceux-ci sur ces marchés. Chacune des Parties s’engage à promouvoir la transparence de la réglementation des services financiers.
2. Au lieu d’appliquer les dispositions de l’article L-02 (Publication, notification et application des lois – Publication), chacune des Parties, dans la mesure du possible :
i. publie à l’avance tout règlement d’application générale lié à l’objet du présent chapitre qu’elle envisage d’adopter;
ii. fournit aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de le commenter;
iii. alloue un délai raisonnable entre la publication du règlement final et sa date de mise en vigueur.
3. Les organismes de réglementation de chacune des Parties font connaître aux personnes intéressées les formalités requises, notamment les documents requis, pour remplir les demandes se rapportant à la fourniture de services financiers.
4. À la demande d’un requérant, l’organisme de réglementation informe celui-ci de l’état de sa demande. L’organisme de réglementation qui requiert des renseignements additionnels du requérant en informe celui-ci rapidement.
5. L’organisme de réglementation rend, dans les 120 jours, une décision administrative sur une demande complète se rapportant à la fourniture d’un service financier présentée par un investisseur dans une institution financière, par une institution financière ou par un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie, et en informe promptement le requérant. Une demande n’est pas considérée comme complète tant que toutes les audiences pertinentes n’ont pas été tenues et que tous les renseignements nécessaires n’ont pas été obtenus. S’il ne peut rendre sa décision dans les 120 jours, l’organisme de réglementation en informe promptement le requérant et s’efforce de rendre la décision dans un délai raisonnable par la suite.
6. Chacune des Parties maintient ou établit des mécanismes appropriés pour répondre le plus tôt possible à toute demande de renseignements provenant de personnes intéressées et se rapportant aux mesures d’application générale visées par le présent chapitre.
Article H bis‑12 : Organismes d’autoréglementation
La Partie qui, pour la fourniture d’un service financier sur son territoire, exige d’une institution financière ou d’un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autoréglementation veille à ce que cet organisme s’acquitte des obligations prévues au présent chapitre.
Article H bis‑13 : Systèmes de règlement et de compensation
Suivant des modalités qui accordent le traitement national, chacune des Parties accorde aux institutions financières de l’autre Partie établies sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ou aux systèmes de règlement et de compensation exploités par une entité exerçant un pouvoir gouvernemental qui lui est délégué par une Partie, de même que l’accès aux mécanismes de financement et de refinancement officiels disponibles dans le cadre de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour objet de conférer l’accès aux mécanismes du prêteur en dernier ressort de la Partie.
Article H bis‑14 : Entreprises d’État
Chacune des Parties recourt au contrôle réglementaire, à la surveillance administrative ou à d’autres mesures appropriées pour faire en sorte que les entreprises d’État qu’elle établit ou maintient agissent d’une manière compatible avec ses obligations prévues au présent chapitre dans l’exercice du pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental qu’elle leur délègue.
Article H bis‑15 : Comité des services financiers
1. Les Parties instituent par le présent article le Comité des services financiers (« le Comité »). Le principal représentant de chacune des Parties est un fonctionnaire de son organisme responsable des services financiers, ainsi qu’il est indiqué à l’annexe H bis‑15.
2. Conformément au sous‑paragraphe N‑01(2)d) (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends – Commission du libre-échange), le Comité :
a. supervise la mise en œuvre du présent chapitre et son développement ultérieur;
b. examine les questions qui lui sont soumises par une Partie relativement aux services financiers;
c. participe aux procédures de règlement des différends en conformité avec l’article H bis‑18.
3. Le Comité se réunit chaque année, ou à une autre périodicité convenue, pour évaluer l’application du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité informe la Commission des résultats de chaque réunion.
Article H bis‑16 : Consultations
1. Une Partie peut demander par écrit la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à une question découlant du présent accord qui a une incidence sur un service financier. L’autre Partie examine la demande avec bienveillance. Les Parties font rapport des résultats de leurs consultations au Comité.
2. Des fonctionnaires des organismes figurant à l’annexe H bis‑15 participent aux consultations engagées en application du présent article.
3. Une Partie peut demander que les organismes de réglementation de l’autre Partie participent aux consultations engagées en application du présent article relativement aux mesures d’application générale de l’autre Partie qui peuvent avoir des incidences sur les activités d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières sur le territoire de la Partie requérante.
4. Aucune disposition du présent article n’est interprétée comme obligeant les organismes de réglementation participant à des consultations à divulguer des renseignements ou à prendre des mesures pouvant entraver des activités particulière de réglementation, de supervision, d’administration ou d’exécution.
5. La Partie qui, à des fins de supervision, désire obtenir des renseignements concernant une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières situé sur le territoire de l’autre Partie peut s’adresser à cette fin à l’organisme de réglementation compétent sur le territoire de l’autre Partie.
6. Aucune disposition du présent article n’est interprétée comme obligeant une Partie à déroger à sa législation interne concernant l’échange de renseignements entre les autorités chargées de la réglementation financière ou aux exigences d’un accord ou d’un arrangement conclu entre les autorités financières des Parties.
Article H bis‑17 : Règlement des différends
1. La section II du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends), dans sa version modifiée par le présent article, s’applique au règlement des différends découlant du présent chapitre.
2. Les consultations tenues en application de l’article H bis‑16 concernant une mesure ou une affaire constituent des consultations en application de l’article N‑06 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends – Consultations), à moins que les Parties n’en conviennent autrement. Lorsque des consultations sont engagées, les Parties fournissent de l’information et traitent les renseignements communiqués de manière confidentielle conformément au sous‑paragraphe N‑06(4)b). Si l’affaire n’a pas été réglée dans les 45 jours suivant le début des consultations prévues à l’article H bis‑16 ou dans les 90 jours suivant la délivrance de la demande de consultations prévue à l’article H bis‑16, selon la première des deux échéances, la Partie plaignante peut demander par écrit l’institution d’un groupe spécial arbitral.
3. La procédure suivante remplace l’article N‑09 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends – Constitution des groupes spéciaux) :
a. le groupe spécial est composé de trois membres;
b. chacune des Parties procède, dans les 30 jours suivant la remise de la demande d’institution d’un groupe spécial, à la nomination d’un membre du groupe spécial qui peut être un ressortissant de la Partie, et elle notifie à l’autre Partie par écrit cette nomination. Si une Partie ne nomme pas un membre du groupe spécial dans les 30 jours, l’autre Partie peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de nommer, à sa discrétion, et sous réserve du paragraphe 4, le membre du groupe spécial non encore nommé;
c. les Parties s’efforcent de s’entendre sur la nomination du troisième membre du groupe spécial qui préside le groupe spécial et qui, à moins qu’elles n’en conviennent autrement, n’est un ressortissant d’aucune des Parties. Si le président du groupe spécial n’a pas été nommé dans les 30 jours suivant la dernière nomination visée au sous-paragraphe b), l’une ou l’autre des Parties peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de nommer, à sa discrétion et sous réserve du paragraphe 4, le président du groupe spécial, qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties;
d. les sous-paragraphes b) et c) s’appliquent, mutatis mutandis, dans le cas où un membre du groupe spécial ou le président se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’en acquitter. Dans un tel cas, les délais applicables à l’instance devant le groupe spécial sont suspendus à compter de la date où le membre du groupe spécial cesse d’exercer ses fonctions jusqu’à la date de nomination du remplaçant
4. Chacun des membres d’un groupe spécial institué pour le règlement des différends découlant du présent chapitre possède les qualités requises par l’article N‑10 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends – Admissibilité des membres des groupes spéciaux). De plus, chaque membre du groupe spécial a des compétences d’expert ou de l’expérience en droit des services financiers ou dans un domaine d’activité connexe, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières.
5. Dans tout différend où un groupe spécial juge qu’une mesure est incompatible avec les obligations découlant du présent accord :
a. si la mesure touche uniquement le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut suspendre que les avantages conférés à ce secteur;
b. si la mesure touche le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers, qui ont un effet équivalant à l’effet des mesures du secteur des services financiers de la Partie;
c. si la mesure touche uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne peut pas suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers.
Article H bis‑18 : Différends en matière d’investissement dans les services financiers
1. Lorsqu’un investisseur d’une Partie soumet à l’arbitrage une plainte visée à l’article G‑17 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou à l’article G‑18 (Investissement – Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) conformément aux dispositions de la section II du chapitre G (Investissement) et que la Partie défenderesse invoque l’article H bis‑10, le tribunal soumet, à la demande de la Partie défenderesse, l’affaire par écrit au Comité pour décision. Le tribunal ne peut donner suite à la procédure jusqu’à la réception d’une décision ou d’un rapport établi conformément au présent article.
2. Après avoir été saisi d’une affaire en application du paragraphe 1, le Comité décide si et dans quelle mesure l’article H bis‑10 constitue une défense valable contre la plainte de l’investisseur. Le Comité transmet une copie de sa décision au tribunal et à la Commission. La décision lie le tribunal.
3. Si le Comité ne tranche pas la question dans les 60 jours suivant la date où il a été saisi de l’affaire en application du paragraphe 1, l’une ou l’autre des Parties peut demander l’institution d’un groupe spécial arbitral en application de l’article N‑08 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends – Demande d’institution d’un groupe spécial arbitral) afin qu’il tranche la question. Le groupe spécial est constitué conformément à l’article H bis‑17. Le groupe spécial transmet son rapport final, établi selon l’article N‑15 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends – Rapport final), au Comité et au tribunal. Le rapport lie le tribunal.
4. Lorsqu’aucune demande d’institution d’un groupe spécial en application du paragraphe 3 n’est faite dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de 60 jours visé au paragraphe 3, le tribunal peut trancher la question.
Article H bis‑19 : Définitions
Dans le présent chapitre :
accord modificatif s’entend de l’Accord modifiant l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili fait à Santiago le 5 décembre 1996, dans sa version modifiée, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili;
autorité investie du pouvoir de nomination s’entend du président, du vice-président ou du juge suivant le plus élevé en rang de la Cour internationale de Justice, qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties;
commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontalière de services financiers s’entend de la fourniture d’un service financier :
a. soit depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie;
b. soit sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;
c. soit par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie,
mais ne comprend pas la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement situé sur ce territoire;
entité publique s’entend d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire d’une Partie, ou de toute institution financière possédée ou contrôlée par une Partie;
existant s’entend du fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur de l’accord modificatif;
fournisseur de services financiers d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir des services financiers sur le territoire de cette Partie;
fournisseur de services financiers transfrontières d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de la Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier au moyen de la fourniture transfrontalière de tels services;
institution financière s’entend d’un intermédiaire financier, ou d’une autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est assujetti à une réglementation ou à une supervision à titre d’institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
institution financière de l’autre Partie s’entend d’une institution financière, y compris une succursale, située sur le territoire d’une Partie, qui est contrôlée par des personnes de l’autre Partie;
investissement s’entend au sens de l’article G‑40 (Investissement – Définitions), sous réserve que, s’agissant des « prêts » et des « titres de créance » visés à cet article :
a. un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;
b. un prêt consenti ou un titre de créance possédé par une institution financière, autre qu’un prêt ou un titre de créance visés au sous‑paragraphe a), n’est pas un investissement;
Il demeure entendu qu’un prêt consenti à une Partie ou à une entreprise d’État d’une Partie ou qu’un titre de créance émis par une Partie ou par une entreprise d’État d’une Partie ne constituent pas un investissement, et qu’un prêt consenti ou un titre de créance possédé par un fournisseur de services financiers transfrontières, autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constituent un investissement si le prêt ou le titre de créance répondent aux critères en matière d’investissement énoncés à l’article G‑40 (Investissement – Définitions);
investisseurd’une Partie s’entend d’une Partie, d’une entreprise d’État de cette Partie ou d’une personne de cette Partie qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;
nouveau service financier s’entend d’un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire de la Partie mais l’est sur le territoire de l’autre Partie, et comprend toute forme nouvelle de fourniture d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie;
organisme d’autoréglementation s’entend d’un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, un établissement de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs lui appartenant en propre ou de pouvoirs délégués;
personne d’une Partie s’entend au sens de « personne d’une Partie » telle qu’elle est définie à l’article B‑01 (Définitions d’application générale), mais il est entendu que ce terme exclut les succursales d’entreprises d’États tiers;
service financier désigne tout service de nature financière. Les services financiers incluent tous les services d’assurance et services connexes, et tous les services bancaires et autres services financiers (l’assurance exclue), ainsi que les services auxiliaires ou accessoires à un service de nature financière. Les services financiers incluent les activités suivantes :
Services d’assurance et services connexes
1. Assurance directe (y compris coassurance) :
i. sur la vie,
ii. autre que sur la vie;
2. Réassurance et rétrocession;
3. Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence;
4. Services auxiliaires de l’assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et service de règlement des sinistres.
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
5. Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;
6. Prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
7. Crédit-bail;
8. Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;
9. Garanties et engagements;
10. Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
a. instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);
b. devises;
c. produits dérivés, y compris contrats à terme et options;
d. instruments du marché des changes et de taux d’intérêt, y compris swaps et contrats de garantie de taux;
e. valeurs mobilières négociables;
f. autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
11. Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et fourniture de services relatifs à ces émissions;
12. Courtage monétaire;
13. Gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
14. Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
15. Fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y afférents, par les fournisseurs d’autres services financiers
16. Services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux sous-paragraphes e) à o), y compris notation de crédit et analyse, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises.
Annexe H bis-05
Commerce transfrontières
Canada
Services d’assurance et services connexes
1. Le paragraphe H bis‑05(1) s’applique au commerce transfrontières de services financiers concernant :
a. ’assurance contre les risques se rapportant :
i. au transport maritime, au transport aérien commercial, au lancement d’engins spatiaux et au transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant,
ii. aux marchandises en transit international;
la réassurance et la rétrocession, les services auxiliaires de l’assurance tels qu’ils sont décrits au sous-paragraphe d) de la définition de « service financier », et l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, telle qu’elle est décrite au sous-paragraphe c) de la définition de « service financier ».
2. Le paragraphe 1 s’applique uniquement lorsque l’entité chilienne elle-même ou son agent ne fournisse au Canada d’assurance contre un risque.
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
3. Le paragraphe H bis‑05(1) s’applique au commerce transfrontières de services financiers concernant :
a. la fourniture et le transfert d’informations financières, et le traitement de données financières, tels qu’ils sont décrits au sous-paragraphe o) de la définition de « service financier » 3;
b. les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, et la notation de crédit et l’analyse financière, à l’exclusion de l’intermédiation, se rapportant aux services bancaires et autres services financiers décrits au sous‑paragraphe p) de la définition de « service financier ».
4. Le paragraphe 3 ne s’applique que dans les cas où ni la banque étrangère ni l’une de ses sociétés affiliées, si elles sont assujetties à la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, ne conservent un établissement financier au Canada.
Chili
Services d’assurance et services connexes
1. L’article H bis‑05 s’applique au commerce transfrontières de services financiers concernant :
a. l’assurance contre le risque se rapportant :
i. au transport maritime international et au transport aérien commercial international, cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant,
ii. aux marchandises en transit international;
b. es activités de courtage d’assurance contre les risques se rapportant à l’alinéa a)i) et à l’alinéa a)ii);
c. la réassurance et la rétrocession, les activités de courtage de réassurance, les services de consultation, les services actuariels et les services d’évaluation du risque.
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
2. L’article H bis‑05 s’applique au commerce transfrontières de services financiers concernant :
a. la fourniture et le transfert d’informations financières, tels qu’ils sont décrits au sous‑paragraphe o) de la définition de « service financier »;
b. le traitement de données financières, tel qu’il est décrit au sous‑paragraphe o) de la définition de « service financier », sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité chargée de la réglementation pertinente, au besoin;4
c. les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, à l’exclusion de l’intermédiation, de la notation de crédit et de l’analyse financière, se rapportant aux services bancaires et autres services financiers décrits au sous-paragraphe p) de la définition de « service financier ». Nonobstant le sous‑paragraphe c), si le Chili autorise les fournisseurs de services financiers transfrontières à offrir des services de notation de crédit et d’analyse financière après l’entrée en vigueur de l’accord modificatif, il accorde le traitement national (selon les dispositions énoncées au paragraphe H bis‑02(3)) aux fournisseurs de services financiers transfrontières du Canada. Aucune disposition du présent engagement n’est interprétée comme empêchant le Chili de restreindre ou d’interdire ultérieurement la fourniture de services de notation de crédit et d’analyse financière par des fournisseurs de services financiers transfrontières.
3. Il est entendu que les engagements pris par le Chili à l’égard des services de conseil transfrontières ne sont pas interprétés comme obligeant le Chili à autoriser l’émission publique de titres (tel qu’elle est définie dans la législation chilienne pertinente) sur son territoire par des fournisseurs de services transfrontières du Canada qui offrent ou cherchent à offrir de tels services de conseil. Le Chili peut assujettir les fournisseurs de services de conseil transfrontières à un enregistrement et au respect d’exigences de nature réglementaire.
Annexe H bis-09
Certains engagements spécifiques
Canada
A. Gestion de portefeuille
1. Sous réserve du paragraphe 2, le Canada permet à une institution financière constituée à l’extérieur de son territoire de fournir les services suivants à un fonds d’investissement collectif situé sur son territoire :
a. conseil en investissements;
b. services de gestion de portefeuille, à l’exception des services suivants :
i. services de garde, sauf s’ils sont liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif;
ii. services de fiducie, sauf la détention en fiducie d’investissements d’un fonds d’investissement collectif établi en tant que fiducie;
iii. services d’exécution, sauf s’ils sont liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif.
2. Le présent engagement est assujetti à l’article H bis‑01, au paragraphe H bis‑05(3) et à l’appendice à la présente section.
3. Nonobstant le paragraphe 1, le Canada peut exiger qu’un fonds d’investissement collectif situé au Canada conserve la responsabilité ultime de la gestion du fonds d’investissement collectif ou des fonds administrés par celui-ci.
4. Pour le présent engagement, fonds d’investissement collectif désigne, au Canada, des fonds d’investissement ou des sociétés de gestion de fonds régis par les lois et règlements provinciaux en matière de valeurs mobilières ou inscrits conformément à ceux-ci.
Appendice H bis-09
L’engagement pris par le Canada suivant la section A (Gestion de portefeuille) de l’annexe H bis 09 s’applique au niveau infranational uniquement aux provinces ou territoires suivants, sous réserve du paragraphe 2 :
a. Ontario;
b. Manitoba.
L’engagement concernant une province ou un territoire nommé au paragraphe 1 ne s’applique pas à une mesure non conforme existante de cette province ou de ce territoire, ni au maintien ou au prompt renouvellement d’une telle mesure non conforme ou à sa modification, à la condition que la modification ne réduise pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait à l’entrée en vigueur du présent accord modificatif, avec cet engagement.
Au plus tard quatre (4) ans après l’entrée en vigueur de l’accord modificatif, les Parties se rencontrent pour discuter de la possibilité de libéraliser le commerce transfrontières des services de gestion de portefeuille au-delà de ce qui est prévu dans cet engagement spécifique. Dans le cadre des consultations à cet égard, les Parties déterminent si l’engagement spécifique du Canada est maintenu ou s’il y a lieu de procéder à une plus grande libéralisation.
Chili
Section A : Régimes d’épargne volontaires; traitement non discriminatoire des investisseurs canadiens
1. Nonobstant l’inclusion des mesures non conformes du Chili dans la section II de l’annexe VI relativement aux services sociaux, concernant les régimes volontaires d’épargne-retraite établis suivant la Ley 19.768, le Chili élargit les obligations énoncées à l’article H bis‑03 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article H bis‑02 pour englober les institutions financières du Canada, les investisseurs du Canada et les investissements effectués par ces investisseurs dans des institutions financières au Chili.
2. Nonobstant l’inclusion des mesures non conformes du Chili dans la section II de l’annexe VI relativement aux services sociaux, le Chili n’établit pas, comme l’exige sa législation interne, de différences arbitraires concernant les investisseurs canadiens dans Administradoras de Fondos de Pensiones (Decreto Ley 3.500).
Section B : Gestion de portefeuille
1. Le Chili permet à une institution financière (autre qu’une société de fiducie ou une compagnie d’assurances) constituée à l’extérieur de son territoire de fournir à un fonds d’investissement collectif situé sur son territoire des conseils en investissements et des services de gestion de portefeuille, à l’exception 1) des services de garde, 2) des services de fiducie et 3) des services d’exécution qui ne sont pas liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif. Le présent engagement est assujetti à l’article H bis-01 et aux dispositions du paragraphe H bis-05(3) concernant le droit d’exiger l’enregistrement, sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le Chili peut exiger qu’un fonds d’investissement collectif situé sur son territoire conserve la responsabilité ultime de la gestion du fonds d’investissement collectif ou des fonds administrés par celui-ci.
3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2, fonds d’investissement collectif désigne, au Chili, les sociétés de gestion de fonds suivantes, qui sont sous la supervision du Superintendencia de Valores y Seguros :
a. Compañías Administradoras de Fondos Mutuos (Decreto Ley 1.328 de 1976);
b. Compañías Administradoras de Fondos de Inversión (Ley 18.815 de 1989);
c. Compañías Administradoras de Fondos de Inversión de Capital Extranjero (Ley 18.657 de 1987);
d. Compañías Administradoras de Fondos para la Vivienda (Ley 18.281 de 1993);
e. Compañías Administradoras Generales de Fondos (Ley 18.045 de 1981).
Annexe H bis-15
Organismes responsables des services financiers
Les organismes responsables des services financiers de chacune des Parties sont les suivants :
a. pour le Canada, le ministère des Finances du Canada;
b. pour le Chili, le Ministerio de Hacienda;
ou un successeur communiqué par écrit à l’autre Partie.
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Footnotes
1. Les Parties comprennent que l’expression « raisons prudentielles » comprend le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontaliers.
2. Les Parties comprennent qu’une Partie peut prendre des mesures pour des raisons prudentielles par le truchement d’organismes de réglementation ou d’autorités administratives, en plus des entités qui ont des responsabilités de nature réglementaire au regard des institutions financières, comme les ministères responsables du travail.
3. Les Parties comprennent que lorsque la fourniture et le transfert d’informations financières et le traitement de données financières touchent aux renseignements personnels, le traitement de ces renseignements est assujetti aux lois canadiennes pertinentes en matière de protection des renseignements personnels.
4. Il est entendu que dans les cas où les informations financières et le traitement des données financières dont il est question aux sous‑paragraphes a) et b) touchent des renseignements personnels, le traitement de ces renseignements est fait conformément aux lois chiliennes en matière de protection des renseignements personnels.
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