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Accord de Libre-Échange entre le Canada et le Chili

Accord modifié de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili

Accord modifiant l’accord de libre échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république du Chili, fait à Santiago, le 5 décembre 1996, dans sa version modifiée, entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république du Chili

Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république du Chili, étant tous deux parties à l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Santiago, le 5 décembre 1996, modifié par le Premier Protocole supplémentaire de l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Toronto, le 4 novembre 1999, et par le Deuxième Protocole supplémentaire au traité de libre échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Ottawa, le 25 octobre 2001, et par le Troisième Protocole supplémentaire de l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Santiago, le 8 novembre 2004, et par l’Échange de lettres entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili rectifiant l’annexe C‑00‑B, l’annexe D-01 et l’annexe D-03.1 et le règlement uniforme pour le chapitre D de l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Santiago, le 5 décembre 1996, fait à Ottawa, le 9 novembre 2004 et à Santiago, le 25 novembre 2004, et par l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili modifiant l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, fait à Hanoi, le 15 novembre 2006 (l’ALÉCC);

souhaitant modifier l’ALÉCC en vertu de l’article P-02;

sont convenus de ce qui suit :

Article I

Ajout du chapitre H bis (Services financiers)

L’ALÉCC est modifié par l’ajout à la partie III de l’ALÉCC du chapitre sur les services financiers, intitulé « Chapitre H bis (Services financiers) », qui est énoncé à l’appendice I du présent accord.

Article II

Ajout de l’annexe VI

Les dispositions de l’appendice II du présent accord :

a) Annexe VI : Réserves relatives aux services financiers (chapitre H bis);

b) Annexe VI Liste du Canada;

c) Annexe VI Liste du Chili,

sont ajoutées à l’ALÉCC.

Article III

Modifications à la table des matières

1. La table des matières de l’ALÉCC est modifiée par l’ajout, immédiatement avant « Partie IV : Dispositions administratives et institutionnelles » de ce qui suit :

« Partie IIIbis : Marchés publics

Chapitre Kbis : Marchés publics. »

2. La table des matières de l’ALÉCC est modifiée par l’ajout, immédiatement avant

« Chapitre I : Télécommunications » de ce qui suit :

« Chapitre H bis : Services financiers ».

3. La table des matières de l’ALÉCC est modifiée par l’ajout, immédiatement après la référence à l’annexe IV et à son contenu, de ce qui suit :

« Annexe VI : Réserves relatives aux services financiers (Chapitre H bis)

Liste du Canada
Liste du Chili ».

Article IV

Modifications au chapitre B (Définitions générales)

1. La définition de Code de la valeur en douane à l’article B-01 de l’ALÉCC est supprimée et remplacée par ce qui suit :

« Accord sur la valeur en douane s’entend de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), fait à Marrakech, le 18 avril 1994; »

2. La définition de province à l’article B-01 de l’ALÉCC est supprimée et remplacée par ce qui suit : « province s’entend d’une province du Canada, et comprend le Yukon, les Territoires du Nord‑Ouest et le Nunavut, ainsi que leurs successeurs; ».

Article V

Modifications au chapitre C (Traitement national et accès aux marchés pour les produits)

1. L’article C-16 de l’ALÉCC est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article C-16 : Accord sur la valeur en douane

L’Accord sur la valeur en douane régira les règles d’évaluation douanière appliquées par les Parties à leurs échanges commerciaux. Les Parties conviennent de ne pas recourir, à l’égard de leurs échanges commerciaux, aux options et réserves permises par l’article 20 et les paragraphes 2, 3 et 4 de l’annexe III de l’Accord sur la valeur en douane. ».

2. La définition de produit agricole à l’article C-18 de l’ALÉCC est supprimée et remplacée par ce qui suit :

« produit agricole s’entend d’un produit visé dans l’un quelconque des numéros suivants 7 :

a) : Chapitres 1 à 24 du Système harmonisé (SH) (à l’exclusion du poisson et des produits de poisson);

b) :

-sous-position du SH - 2905.43 – mannitol

-sous-position du SH - 2905.44 – sorbitol

position du SH - 33.01 - huiles essentielles

positions du SH - 35.01 à 35.05 - matières albuminoïdes, amidons modifiés, colles

-sous-position du SH - 3809.10 - agents d’apprêt ou de finissage

-sous-position du SH - 3824.60 - sorbitol n.d.a.

positions du SH - 41.01 à 41.03 – peaux

position du SH - 43.01 - pelleteries brutes

positions du SH - 50.01 à 50.03 - soie grège et déchets de soie

positions du SH - 51.01 à 51.03 - laine et poils

positions du SH - 52.01 à 52.03 - coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné

position du SH - 53.01 - lin brut

position du SH - 53.02 - chanvre brut; »

La note de bas de page 7 demeure inchangée.

3.  L’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC est supprimé et remplacé par le nouvel appendice 1.1 énoncé à l’appendice III du présent accord.

Article VI

Modifications au chapitre D (Règles d’origine)

1. L’alinéa D-02(5)b) de l’ALÉCC est modifié par le remplacement des mots « du Code de la valeur en douane » par les mots « de l’Accord sur la valeur en douane ».

2. Le paragraphe D-02(6) de l’ALÉCC est modifié par le remplacement des mots « du Code de la valeur en douane » par les mots « de l’Accord sur la valeur en douane ».

3. L’alinéa D-02(9)a) de l’ALÉCC est modifié par le remplacement des mots « du Code de la valeur en douane » par les mots « de l’Accord sur la valeur en douane ».

4. L’alinéa D-02(9)b) de l’ALÉCC est modifié par le remplacement des deux références à « duCode de la valeur en douane » par les références à « de l’Accord sur la valeur en douane », comme suit :

« sera déterminée conformément aux articles 2 à 7 de l’Accord sur la valeur en douane si la valeur transactionnelle de la matière est nulle ou encore n’est pas acceptable aux termes de l’article 1 de l’Accord sur la valeur en douane; et ».

5. Le paragraphe D-05(1) de l’ALÉCC est modifié par le remplacement des mots « du Code de la valeur en douane » par les mots « de l’Accord sur la valeur en douane ».

6. Le paragraphe D-05(2) de l’ALÉCC est modifié par le remplacement des mots « du Code de la valeur en douane » par les mots « de l’Accord sur la valeur en douane ».

7. Le paragraphe D-13d) de l’ALÉCC est modifié par le remplacement des références à « du Code de la valeur en douane », à « du Code de la valeur en douane », à « sur le Code de la valeur en douane » et à « dans le Code de la valeur en douane » par les références à « de Accord sur la valeur en douane », à « de l’Accord sur la valeur en douane », à « sur l’Accord sur la valeur en douane » et à « dans l’Accord sur la valeur en douane », comme suit :

« d) en ce qui concerne l’application de l’Accord sur la valeur en douane aux termes du présent chapitre,

(i) les principes de l’Accord sur la valeur en douane s’appliqueront aux opérations intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu’ils s’appliqueraient aux opérations internationales,

(ii) les dispositions du présent chapitre auront préséance sur l’Accord sur la valeur en douane dans la mesure de tout écart constaté, et

(iii) les définitions de l’article D-16 auront préséance sur les définitions qui figurent dans l’Accord sur la valeur en douane dans la mesure de tout écart constaté; et ».

8. La définition de produits identiques ou similaires de l’article D-16 de l’ALÉCC est modifiée par le remplacement des mots « du Code de la valeur en douane » par les mots « de l’Accord sur la valeur en douane ».

9. La définition de valeur transactionnelle est modifiée par le remplacement des mots « du Code de la valeur en douane » par les mots « de l’Accord sur la valeur en douane ».

Article VII

Modifications au chapitre E (Procédures douanières)

1. Le paragraphe E-02(3) de l’ALÉCC est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 3. Lorsqu’un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur le territoire d’une Partie, mais qu’aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n’a été faite à ce moment‑là, la partie importatrice permettra à l’importateur, dans un délai d’un an ou pendant une période plus longue prévue par sa législation interne à compter de la date à laquelle le produit a été importé, de demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sur présentation :

a) d’une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l’importation;

b) d’un exemplaire du certificat d’origine; et

c) de toute autre documentation que cette Partie pourra exiger relativement à l’importation du produit. »

2. L’alinéa E-09(1)c) de l’ALÉCC est modifié par le remplacement des mots « du Code de la valeur en douane » par les mots « de l’Accord sur la valeur en douane ».

3. Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe E-12(2) de l’ALÉCC :

« 3. En ce qui concerne les produits considérés comme étant originaires conformément à l’article D-04 (Règles d’origine – Cumul), les Parties peuvent collaborer avec un État tiers afin d’élaborer des procédures douanières fondées sur les principes du présent chapitre. ».

Article VIII

Modifications au chapitre G (Investissement)

1. Le paragraphe G-01(2) de l’ALÉCC est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie dans la mesure où celles ci figurent au chapitre H bis du présent accord. ».

2. Le paragraphe G-01(3) de l’ALÉCC est supprimé.

3. Le paragraphe G-01(4) de l’ALÉCC devient le paragraphe « G-01(3) ».

4. L’article G-40 de l’ALÉCC est modifié comme suit :

a) la définition de institution financière est supprimée;

b) l’alinéa k) de la définition de investissement est supprimé, le mot « ou » précédant l’alinéa k) est supprimé et le point virgule avant celui ci est remplacé par un point;

c) la définition de personne d’une Partie est modifiée par le remplacement des mots « des paragraphes G 01(2) et (3) » par les mots « du paragraphe G 01(2) ».

5. L’annexe G-01.3(b) de l’ALÉCC est supprimée.

Article IX

Modifications au chapitre H (Commerce transfrontières des services)

1. L’alinéa H-01(2)a) de l’ALÉCC est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« a) aux services financiers définis au chapitre H bis (Services financiers) du présent accord; ».

2. Le paragraphe H-12(2) de l’ALÉCC est modifié par la suppression de la définition de service financier.

Article X

Modifications au chapitre Kbis (Marchés publics)

L’annexe Kbis-01.1-7 de l’ALÉCC est supprimée et remplacée par ce qui suit :

« Annexe Kbis-01.1-7

Formules d’ajustement de seuil

1. Les seuils cités aux annexes Kbis-01.1-1 et Kbis-01.1-2 seront ajustés tous les deux ans, à compter du 1er janvier 2008, et chaque ajustement prendra effet le 1er janvier.

2. Pour le Canada :

a) les seuils cités à l’annexe Kbis-01.1-1, sauf le seuil pour les services de construction, seront les seuils ajustés des seuils énumérés au sous alinéa 1001.1c)(i) de l’Accord de libre échange nord américain (ALENA) pour des produits et des services acquis par des entités publiques fédérales, et convertis en monnaie canadienne aux termes de cet accord;

b) le seuil pour les services de construction cité à l’annexe Kbis-01.1-1 sera le seuil pour les services de construction énumérés à l’appendice 1 du Canada, annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC, fait à Marrakech, le 15 avril 1994, converti en monnaie canadienne aux termes de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC, AMP/1, annexe 3;

c) les seuils cités à l’annexe Kbis-01.1-2 seront les seuils ajustés des seuils énumérés au sous alinéa 1001.1c)(ii) de l’ALENA pour des produits, des services et des services de construction acquis par des entreprises publiques, et convertis en monnaie canadienne aux termes de cet accord.

3. Pour le Chili :

a) les seuils cités à l’annexe Kbis-01.1-1 seront les seuils ajustés des seuils énumérés à l’annexe 9.1, section A de l’accord de libre échange entre le Chili et les États Unis, fait à Miami, le 6 juin 2003, pour des produits, des services et des services de construction acquis par les entités publiques au niveau central, et convertis en monnaie chilienne aux termes de cet accord;

b) les seuils cités à l’annexe Kbis-01.1-2, sauf le seuil pour les services de construction, seront les seuils ajustés des seuils énumérés à la section C de l’accord de libre échange entre le Chili et les États Unis, pour produits et services acquis par d’autres entités visées, et convertis en monnaie chilienne aux termes de cet accord;

c) le seuil pour les services de construction cité à l’annexe Kbis-01.1-2, sera le seuil ajusté du seuil pour les services de construction acquis par des entreprises publiques conformément au sous alinéa 1001.1c)(ii) de l’ALENA. Le Canada avisera le Chili du seuil prévu par l’ALENA en dollars américains en décembre de l’année précédant la prise d’effet du seuil ajusté. Le seuil ajusté sera converti en monnaie chilienne aux termes de l’accord de libre échange entre le Chili et les États Unis.

4. Au plus tard le 15 janvier de l’année où le seuil ajusté prend effet, chacune des Parties avisera l’autre Partie par écrit des seuils ajustés dans sa monnaie nationale.

5. Si un changement important dans une devise nationale de l’une ou l’autre Partie au cours d’une année donnée devait créer un problème majeur en ce qui concerne l’application du présent chapitre, les Parties se consulteront sur la pertinence d’un ajustement provisoire.

6. Dans l’éventualité où survient l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le Canada se retire de l’ALENA conformément à l’article 2205 de cet accord, ou se retire de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC conformément à l’article XXIV de cet accord;

b) le Chili se retire de l’accord de libre échange entre le Chili et les États Unis conformément à l’article 24.4 de cet accord;

c) l’ALENA, l’Accord sur les marchés publics de l’OMC ou l’accord de libre échange entre le Chili et les États Unis prend fin;

d) une formule d’ajustement de seuil mentionnée aux paragraphes 2 et 3 est modifiée, le Comité des marchés publics conviendra d’une autre formule d’ajustement de seuil qui soit acceptable.

7. Le Comité recommandera à la Commission toute modification de l’annexe Kbis 01.1 7. »

Article XI

Modifications au chapitre M (Droits antidumping et compensateurs)

L’article M-07 de l’ALÉCC est modifié comme suit :

a) le paragraphe 6 est modifié par le remplacement de la référence à l’« article N 16 » par la référence à l’« article N-15 »;

b) le paragraphe 8 est modifié par le remplacement de la référence à l’« article N 18 » par la référence à l’« article N-17 »;

c) le paragraphe 9 est modifié par le remplacement de la référence à l’« article N 18 » par la référence à l’« article N-17 ».

Article XII

Modifications au chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends)

1. L’alinéa N-02(3)b) de l’ALÉCC est modifié par le remplacement de la référence à l’« article N 12 » par la référence à l’« article N-11 ».

2. L’article N-09 de l’ALÉCC est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article N-09 : Constitution des groupes spéciaux

1. Le groupe spécial se composera de trois membres.

2. Dans les 30 jours suivant la demande d’institution d’un groupe spécial, chacune des Parties désignera un membre et proposera un maximum de quatre candidats aux fonctions de président du groupe, et en avisera l’autre Partie par écrit. Si une Partie ne désigne pas de membre du groupe conformément au présent paragraphe, le membre sera choisi par l’autre Partie parmi les candidats proposés aux fonctions de président.

3. Dans les 45 jours suivant la demande d’institution d’un groupe spécial, les Parties s’efforceront de s’entendre pour nommer le président du groupe spécial parmi les candidats. À défaut d’entente dans les 45 jours suivant cette demande, le président est choisi par tirage au sort dans un délai additionnel de sept jours parmi lesdits candidats.

4. Si un membre se retire, est démis de ses fonctions ou devient incapable de s’acquitter de ses fonctions, une autre personne sera nommée dans un délai de 15 jours, suivant les procédures prévues au paragraphe 2 ou 3 qui s’appliquent mutatis mutandis. S’il faut, pour la nomination, choisir parmi les candidats proposés aux fonctions de président et qu’il ne reste aucun candidat, chacune des Parties proposera un maximum de trois candidats additionnels dans un délai de 30 jours. Tous les délais applicables aux procédures devant les groupes spéciaux seront suspendus jusqu’à ce qu’un remplaçant soit nommé. ».

3. L’article N-10 de l’ALÉCC est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Article N-10 : Admissibilité des membres des groupes spéciaux

1. Les membres des groupes spéciaux :

a) auront une connaissance approfondie ou une bonne expérience du droit, du commerce international, des autres questions traitées dans le présent accord ou de la résolution de différends découlant d’accords commerciaux internationaux;

b) seront choisis strictement pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;

c) seront indépendants de toute Partie;

d) n’auront pas traité de la question en litige à quelque titre que ce soit;

e) se conformeront au Code de conduite établi par la Commission.

2. Outre les critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 1, le président ne peut être un ressortissant de l’une des Parties, ni avoir son lieu de résidence habituel sur le territoire de l’une des Parties, ni être employé par l’une d’elles. ».

4. L’article N-11 de l’ALÉCC est supprimé.

5. L’article N-12 de l’ALÉCC devient l’article N-11, et le paragraphe 1 de cet article est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 1. La Commission établira, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, des Règles de procédure types, en conformité avec les principes suivants :

a) la procédure garantira le droit à au moins une audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité de présenter par écrit des conclusions et des réfutations;

b) les délibérations et le rapport initial du groupe spécial seront confidentiels;

c) le groupe spécial se rencontrera à huis clos, sauf lors des rencontres avec les Parties;

d) les rencontres du groupe spécial avec les Parties seront ouvertes au public, sauf dans le cas des réunions où l’on discute des renseignements désignés comme confidentiels par une Partie;

e) le groupe spécial peut autoriser des personnes non gouvernementales résidant sur les territoires des Parties à présenter par écrit des opinions sur le différend qui pourraient l’aider à évaluer les observations et les arguments des Parties. ».

6. La référence au paragraphe « N-15(2) » dans le paragraphe N-12(4) de l’ALÉCC (tel qu’il était avant la modification indiquée au paragraphe 5) est supprimée et remplacée par la référence au paragraphe « N-14(2) ».

7. Les articles N-13 à N-21 de l’ALÉCC deviennent les articles N-12 à N-20.

8. Le paragraphe N-14(2) de l’ALÉCC (tel qu’il était avant la modification indiquée au paragraphe 7) est modifié par le remplacement de la référence au « paragraphe N 12(1) » par la référence au « paragraphe N-11(1) ».

9. L’article N-15 de l’ALÉCC (tel qu’il était avant la modification indiquée au paragraphe 7) est modifié comme suit :

a) le paragraphe N 15(1) est modifié par le remplacement de la référence à « des articles N 13 ou N-14 » par la référence à « des articles N-12 ou N 13 »;

b) le paragraphe N 15(2) est modifié par le remplacement de la référence au « paragraphe N 12(1) » par la référence au « paragraphe N-11(1) »;

c) l’alinéa N 15(2)a) est modifié par le remplacement de la référence au « paragraphe N-12(6) » par la référence au « paragraphe N-11(6) ».

10. Le paragraphe N-16(3) de l’ALÉCC (tel qu’il était avant la modification indiquée au paragraphe 7) est modifié par le remplacement de la référence à l’« article N-14 » par la référence à l’« article N-13 ».

11. Le paragraphe N-18(1) de l’ALÉCC (tel qu’il était avant la modification indiquée au paragraphe 7) est modifié par le remplacement de la référence au « paragraphe N 17(1) » par la référence au « paragraphe N-16(1) ».

12. L’annexe N-01.2 de l’ALÉCC est supprimée et remplacée par ce qui suit :

« Annexe N-01.2

Comités et groupe de travail

A. Comités :

1. Comité du commerce des produits et des règles d’origine (Article C-15)

Sous-comité des produits agricoles (Paragraphe C-15(4))
Sous-comité des questions douanières (Article E-13)

2. Comité des normes de télécommunications (Paragraphe I-04(7))

3. Comité des recours commerciaux (Article M 05)

4. Comité consultatif des différends commerciaux privés (Paragraphe N 20(4))

5. Comité des marchés publics (Article Kbis-18)

6. Comité des services financiers (Article H bis-15)

B. Groupe de travail :

Groupe de travail sur l’admission temporaire (Article K-05). »

Article XIII

Modifications au chapitre O (Exceptions)

1. Le paragraphe O-03(1) de l’ALÉCC est modifié par la suppression des mots « et à l’annexe O-03.1 ».

2. Le paragraphe O-03(2) de l’ALÉCC est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« 2. Aucune disposition du présent accord n’aura pour effet de modifier les droits et obligations des Parties en vertu d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, cette dernière prévaudra dans la mesure de cette incompatibilité. Lorsque la question se pose de savoir si une convention fiscale déterminée l’emporte sur le présent accord, les autorités compétentes des Parties seront saisies de cette question. Les autorités compétentes examineront et trancheront cette question. Si, dans les six mois suivant leur saisine, les autorités compétentes décident que la convention fiscale l’emporte à l’égard de la mesure dont découle ladite question, il ne peut être engagé de procédures concernant cette mesure au titre de l’article N-08 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends – Demande d’institution d’un groupe spécial arbitral) et il ne peut être soumis de plainte concernant cette mesure au titre de l’article G-21 (Investissement – Soumission d’une plainte à l’arbitrage). Il ne peut non plus être engagé de procédures et il ne peut être soumis de plainte concernant ladite mesure pendant que les autorités compétentes examinent la question. »

3. Les alinéas O-03(4)a) et O-03(4)b) de l’ALÉCC sont supprimés et remplacés respectivement par ce qui suit :

« a) l’article H-02 (Commerce transfrontières des services – Traitement national) et l’article H bis-02 (Services financiers – Traitement national) s’appliqueront aux mesures fiscales sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés qui ont trait à l’achat ou à la consommation de services déterminés, mais aucune disposition du présent alinéa n’empêchera une Partie de subordonner la réception, ou le maintien de la réception, d’un avantage concernant l’achat ou la consommation d’un service déterminé à la condition que ce service soit fourni sur son territoire; et

b) les articles G-02 et G-03 (Investissement – Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée) et les articles H-02 et H-03 (Commerce transfrontières des services – Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée) ainsi que les articles H bis-02 et H bis-03 (Services financiers – Traitement national et Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliqueront à toutes les mesures fiscales, sauf celles qui portent sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés, les impôts touchant les successions, les héritages et les dons gracieux. »

4. Le passage entre les alinéas O-03(4)b) et O-03(4)c) est supprimé et remplacé par ce qui suit : « si ce n’est qu’aucune disposition des articles mentionnés aux alinéas a) et b) ne s’appliquera : »

5. L’alinéa O-03(4)f) de l’ALÉCC est modifié par la suppression du mot « ou », et par le remplacement des mots « dans la mesure ou ladite modification, au moment où elle est apportée, n’en réduit pas la conformité à » par les mots « pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle était avant la modification, avec ».

6. L’alinéa O-03(4)g) de l’ALÉCC devient l’alinéa O-03(4)i) et les alinéas suivants sont ajoutés entre l’alinéa O-03(4)f) et le nouvel alinéa O-03(4)i):

« g) à une disposition subordonnant l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage concernant les cotisations à des caisses fiduciaires de retraite ou à des régimes de pensions, ou les revenus de ces caisses ou régimes, ou tout arrangement sur les prestations de pension ou des avantages similaires, à la condition que la Partie maintienne une compétence continue, une réglementation ou une surveillance sur la caisse fiduciaire, le régime ou tout autre arrangement en question;

h) aux mesures énumérées à l’annexe O-03.4; ou ».

7. Le chapitre O (Exceptions) est modifié par l’ajout de ce qui suit, à titre d’annexe O 03.4, entre l’annexe O-03.1 et l’annexe O-03.6 :

« Annexe O-03.4

Services financiers – Traitement national et traitement de la nation
la plus favorisée

Pour l’application de l’alinéa O-03(4)h), la taxe indiquée concerne toute taxe d’accise sur les primes d’assurance adoptée par le Chili, dans la mesure où une telle taxe, si elle est perçue par le Canada, serait visée par l’alinéa O-03(4)d), e) ou f). »

8. L’alinéa b) de la définition de autorité compétente à l’annexe O-03.6 est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« b) dans le cas du Chili, le directeur du Service du revenu intérieur au ministère des Finances (« Director del Servicio de Impuestos Internos, Ministerio de Hacienda »). ».

Article XIV

Extinction

1. Les Parties peuvent mettre fin au présent accord par consentement mutuel écrit.

2. Le présent accord prend fin par l’extinction de l’ALÉCC. En cas d’extinction de l’ALÉCC, le présent accord prend fin à la date d’extinction de l’ALÉCC.

Article XV

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur soixante (60) jours après la date de la dernière des notifications par lesquelles chacune des Parties notifie à l’autre Partie l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à_____________________ , ce__________ jour de_______________________ 2012, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

______________________________________
Pour le gouvernement du Canada

_______________________________________
Pour le gouvernement de la république du Chili