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Accord de Libre-�change entre le Canada et le Chili
PARTIE III
INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES
Chapitre G: Investissement
Section I - Investissement
Article G-01 : Portée et champ d'application1
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées
ou maintenues par une Partie concernant :
b) les investissements des investisseurs de l'autre Partie sur
son territoire; et c) pour ce qui est des articles G-06 et G-14, tous les investissements effectués sur son territoire.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées
ou maintenues par une Partie concernant les investisseurs de l'autre
Partie et leurs investissements dans des institutions financières
sur son territoire. 3.
b) Les Parties conviennent de rechercher la libéralisation ultérieure indiquée à l'annexe G-01.3(b).
4. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée
comme empêchant une Partie d'assurer des services ou d'exercer
des fonctions concernant, par exemple, l'exécution des
lois, les services correctionnels, la sécurité ou
la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance
sociale, le bien-être social, l'éducation publique,
la formation publique ou les services de santé et d'aide
à l'enfance, d'une manière qui ne soit pas incompatible
avec les dispositions du présent chapitre.
Article G-02 : Traitement national
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre
Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde,
dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs,
en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion,
la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre
aliénation d'investissements.
2. Chacune des Parties accordera aux investissements des investisseurs
de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui
qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements
de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement,
l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation
et la vente ou autre aliénation d'investissements.
3. Le traitement accordé par une Partie aux termes des
paragraphes 1 et 2 s'entend, en ce qui concerne une province,
d'un traitement non moins favorable que le traitement le plus
favorable accordé par cette province, dans des circonstances
similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs
de la Partie sur le territoire de laquelle est située la
province.
4. Il demeure entendu qu'aucune des Parties ne pourra :
b) obliger un investisseur de l'autre Partie, en raison de sa
nationalité, à vendre ou à aliéner
d'une autre façon un investissement effectué sur
son territoire.
Article G-03 : Traitement de la nation la plus
favorisée
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre
Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde,
dans des circonstances similaires, aux investisseurs d'un pays
tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition,
l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente
ou autre aliénation d'investissements.
2. Chacune des Parties accordera aux investissements effectués
par les investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins
favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires,
aux investissements des investisseurs d'un pays tiers, en ce qui
concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la
gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation
d'investissements.
Article G-04 : Norme de traitement
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre
Partie et à leurs investissements le traitement le plus
favorable prévu aux termes des articles G-02
et G-03.
2. L'annexe G-04.2 énonce certaines obligations propres
à la Partie qui y est visée.
Article G-05 : Norme minimale de traitement
1. Chacune des Parties accordera aux investissements des investisseurs
de l'autre Partie un traitement conforme au droit international,
notamment un traitement juste et équitable ainsi qu'une
protection et une sécurité intégrales.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, et nonobstant l'alinéa G-08(7)b),
chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie
et à leurs investissements un traitement non discriminatoire
quant aux mesures qu'elle adoptera ou maintiendra relativement
aux pertes subies, en raison d'un conflit armé ou d'une
guerre civile, par des investissements effectués sur son
territoire.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux mesures existantes
relatives aux subventions ou contributions qui seraient incompatibles
avec l'article G-02 si ce n'était de l'alinéa G-08(7)b).
Article G-06 : Prescriptions de résultats2
1. Aucune des Parties ne pourra imposer ou appliquer l'une des
prescriptions suivantes ou faire exécuter un engagement
s'y rapportant, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition,
l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation d'un investissement
d'un investisseur d'une Partie ou d'un pays tiers sur son territoire :
b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu
national;
c) acheter, utiliser ou privilégier les produits ou les
services produits ou fournis sur son territoire, ou acheter des
produits ou services de personnes situées sur son territoire;
d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations
au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées
de devises associées à cet investissement;
e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des
services que cet investissement permet de produire ou de fournir,
en liant de quelque façon cette vente au volume ou à
la valeur des exportations ou aux entrées de devises;
f) transférer une technologie, un procédé
de production ou autre savoir-faire exclusif à une
personne située sur son territoire, sauf lorsqu'un tribunal
judiciaire ou administratif ou une autorité compétente
en matière de concurrence impose la prescription ou fait
exécuter l'engagement pour corriger une violation présumée
des lois sur la concurrence ou agir d'une manière qui n'est
pas incompatible avec les autres dispositions du présent
accord; ou
g) agir à titre de fournisseur exclusif d'un marché
régional ou mondial pour les produits que l'investissement
permet de produire ou les services qu'il permet de fournir.
2. Une mesure qui oblige un investissement à utiliser une
technologie donnée pour répondre à des prescriptions
d'application générale en matière de santé,
de sécurité ou d'environnement ne sera pas interprétée
comme étant incompatible avec l'alinéa (1)f).
Il demeure entendu que les articles G-02 et G-03 s'appliquent
à ladite mesure.
3. Aucune des Parties ne pourra subordonner l'octroi ou le maintien
de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement
d'un investisseur de l'autre Partie ou d'un pays tiers sur son
territoire, à l'observation de l'une quelconque des prescriptions
suivantes :
b) acheter, utiliser ou privilégier les produits produits
sur son territoire, ou acheter des produits de producteurs situés
sur son territoire;
c) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations
au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées
de devises associées à cet investissement; ou
d) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des
services que cet investissement permet de produire ou de fournir,
en liant de quelque façon cette vente au volume ou à
la valeur des exportations ou aux entrées de devises.
4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne sera interprétée
comme empêchant une Partie de subordonner l'octroi ou le
maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement
d'un investisseur d'une Partie ou d'un pays tiers sur son territoire,
à l'obligation de situer l'unité de production,
de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs,
de construire ou d'agrandir certaines installations ou d'effectuer
des travaux de recherche-développement sur ledit territoire.
5. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent à aucune prescription
autre que celles qui y sont visées.
6. Aucune disposition des alinéas (1)b) ou c) ou (3)a)
ou b) ne sera interprétée comme empêchant
une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures, notamment des
mesures environnementales, nécessaires aux fins d'assurer
b) la protection de la santé et de la vie des personnes
et des animaux et la préservation des végétaux,
ou
c) la conservation des ressources naturelles épuisables
biologiques et non biologiques, sous réserve que lesdites mesures ne soient pas appliquées
d'une manière arbitraire ou injustifiée, ni ne constituent
une restriction déguisée au commerce international
ou à l'investissement.
Article G-07 : Dirigeants et conseils d'administration
1. Aucune des Parties ne pourra obliger une entreprise sur son
territoire qui est un investissement d'un investisseur de l'autre
Partie à nommer comme dirigeants des personnes d'une nationalité
donnée.
2. Une Partie pourra exiger que la majorité des membres
du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration
d'une entreprise sur son territoire qui est un investissement
d'un investisseur de l'autre Partie soient d'une nationalité
donnée, ou résident sur son territoire, à
condition que cette exigence ne compromette pas de façon
importante la capacité de l'investisseur à contrôler
son investissement.
Article G-08 : Réserves et exceptions
1. Les articles G-02, G-03, G-06 et G-07 ne
s'appliquent pas :
(ii) une administration locale;
b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme
visée à l'alinéa a); ou
c) à la modification d'une mesure non conforme visée
à l'alinéa a), pour autant que la modification
ne diminue pas la conformité de la mesure avec les articles
G-02, G-03, G-06 et G-07, telle qu'elle était
avant la modification.
2. Les articles G-02, G-03, G-06 et G-07
ne s'appliquent pas à une mesure qu'une Partie adopte ou
maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs
ou activités figurant dans sa liste à l'annexe II.
3. Aucune des Parties ne pourra, en vertu d'une mesure adoptée
après l'entrée en vigueur du présent accord
et figurant dans sa liste à l'annexe II, obliger un
investisseur de l'autre Partie, en raison de sa nationalité,
à vendre ou à aliéner d'une autre façon
un investissement existant au moment où la mesure entre
en vigueur.
4. Les articles G-02 et G-03 ne s'appliquent pas à
une mesure qui constitue une exception ou une dérogation
aux obligations d'une Partie aux termes de l'Accord sur les ADPIC,
ainsi qu'il est expressément prévu dans ledit Accord.
5. L'article G-03 ne s'applique pas au traitement accordé
par une Partie conformément à des accords ou relativement
à des secteurs figurant dans sa liste à l'annexe III.
6. Les articles G-02, G-03 et G-07 ne s'appliquent
pas :
b) aux subventions ou contributions fournies par une Partie ou
par une entreprise d'État, y compris les prêts, les
garanties et les assurances bénéficiant d'un soutien
gouvernemental.
7. Les dispositions :
b) des alinéas G-06(1)b), c), f) et g), et (3)a)
et b) ne s'appliquent pas aux achats effectués par une
Partie ou une entreprise d'État; et
c) des alinéas G-06(3)a) et b) ne s'appliquent pas
aux prescriptions imposées par une Partie importatrice
relativement à la teneur que doivent avoir les produits
pour être admissibles à des tarifs préférentiels
ou à des contingents préférentiels.
Article G-09 : Transferts
1. Sous réserve de l'annexe G-09.1, chacune des
Parties permettra que soient effectués librement et sans
retard tous les transferts se rapportant à un investissement
d'un investisseur de l'autre Partie sur son territoire. Ces transferts
comprennent :
b) le produit de la vente de la totalité ou d'une partie
de l'investissement, ou le produit de la liquidation partielle
ou totale de l'investissement;
c) les paiements effectués en vertu d'un contrat conclu
par l'investisseur ou par son investissement, y compris les paiements
effectués conformément à une convention de
prêt;
d) les paiements effectués en vertu de l'article G-10;
et
e) les paiements relevant de la section II.
2. Chacune des Parties permettra que les transferts soient effectués
en une devise librement utilisable, au taux de change du marché
en vigueur à la date du transfert pour les opérations
au comptant dans la devise à transférer.
3. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs à
transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui
omettent de transférer le revenu, les gains, les bénéfices
ou autres sommes provenant d'investissements effectués
sur le territoire de l'autre Partie ou attribuables à ces
investissements.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra empêcher
un transfert par l'application équitable, non discriminatoire
et de bonne foi de ses lois concernant :
b) l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs
mobilières;
c) les infractions criminelles ou pénales;
d) les rapports touchant les transferts de devises ou autres
instruments monétaires; ou
e) l'exécution de jugements rendus à l'issue de
procédures judiciaires.
5. Aucune disposition du paragraphe 3 ne sera interprétée
comme empêchant une Partie d'imposer une mesure par l'application
équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois
concernant les questions visées aux alinéas a) à
e) du paragraphe 4.
6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie pourra restreindre les
transferts de bénéfices en nature dans les cas où
elle pourrait par ailleurs les restreindre aux termes du présent
accord, y compris selon qu'il est prévu au paragraphe 4.
Article G-10 : Expropriation et indemnisation
1. Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement,
nationaliser ou exproprier un investissement d'un investisseur
de l'autre Partie sur son territoire, ni prendre une mesure équivalant
à la nationalisation ou à l'expropriation d'un tel
investissement (« expropriation »), si ce
n'est :
b) sur une base non discriminatoire;
c) en conformité avec l'application régulière
de la loi et le paragraphe G-05(1); et
d) moyennant le versement d'une indemnité conformément
aux paragraphes 2 à 6.
2. L'indemnité devra équivaloir à la juste
valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement
avant que l'expropriation n'ait lieu (« date d'expropriation »),
et elle ne tiendra compte d'aucun changement de valeur résultant
du fait que l'expropriation envisagée était déjà
connue. Les critères d'évaluation seront la valeur
d'exploitation, la valeur de l'actif, notamment la valeur fiscale
déclarée des biens corporels, ainsi que tout autre
critère applicable au calcul de la juste valeur marchande,
selon qu'il y a lieu.
3. L'indemnité sera versée sans délai et
elle sera pleinement réalisable.
4. Si le paiement est effectué dans une devise du Groupe
des Sept, l'indemnité comprendra les intérêts,
calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette
devise à compter de la date d'expropriation jusqu'à
la date du paiement de l'indemnité.
5. Si une Partie choisit de verser l'indemnité dans une
devise autre qu'une devise du Groupe des Sept, le montant
versé à la date du paiement, s'il est converti en
une devise du Groupe des Sept au taux de change du marché
en vigueur à cette date, ne pourra être inférieur
au montant de l'indemnité due à la date de l'expropriation
si ce montant avait été converti en une devise du
Groupe des Sept au taux de change du marché en vigueur
à cette date, et que les intérêts avaient
couru, à un taux commercial raisonnable pour cette devise
du Groupe des Sept à compter de la date d'expropriation
jusqu'à la date du paiement de l'indemnité.
6. Au moment du paiement, l'indemnité sera librement transférable
ainsi qu'il est prévu à l'article G-09.
7. Le présent article ne s'applique pas à la délivrance
de licences obligatoires accordées relativement à
des droits de propriété intellectuelle, ni à
l'annulation, à la limitation ou à la création
de droits de propriété intellectuelle, pour autant
que telle délivrance ou telle annulation, limitation ou
création de droits soit conforme à l'Accord sur
les ADPIC.
8. Il demeure entendu, aux fins du présent article, qu'une
mesure non discriminatoire d'application générale
ne sera pas considérée comme une mesure équivalant
à l'expropriation d'un titre de créance ou d'un
prêt visé par le présent chapitre au seul
motif qu'elle impose au débiteur des coûts qui le
forcent à faire défaut au remboursement de la dette.
Article G-11 : Formalités spéciales
et prescriptions en matière d'information
1. Aucune disposition de l'article G-02 ne sera interprétée
comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir une
mesure prescrivant des formalités spéciales quant
à l'établissement d'investissements par les investisseurs
de l'autre Partie, par exemple l'obligation pour les investisseurs
de résider sur son territoire ou pour les investissements
d'être légalement constitués en vertu de ses
lois et règlements, à condition que ces formalités
ne compromettent pas de façon importante les protections
accordées par la Partie aux investisseurs de l'autre Partie
et à leurs investissements aux termes du présent
chapitre.
2. Nonobstant les articles G-02 et G-03, une Partie
pourra exiger qu'un investisseur de l'autre Partie ou son investissement
sur son territoire lui fournisse des renseignements d'usage concernant
cet investissement, uniquement à des fins d'information
ou à des fins statistiques. La Partie devra protéger
les renseignements commerciaux confidentiels contre toute divulgation
pouvant nuire à la position concurrentielle de l'investisseur
ou de l'investissement. Aucune disposition du présent paragraphe
ne sera interprétée comme empêchant une Partie
d'obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements dans
le cadre de l'application équitable et de bonne foi de
sa législation.
Article G-12 : Rapports avec les autres chapitres
1. En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre
et un autre chapitre, l'autre chapitre l'emportera dans la mesure
de l'incompatibilité.
2. Le présent chapitre ne devient pas applicable à
la fourniture d'un service transfrontières du simple fait
qu'une Partie subordonne au dépôt d'un cautionnement
ou d'une autre forme de garantie financière la fourniture
de ce service, sur son territoire, par un fournisseur de services
de l'autre Partie. Le présent chapitre s'applique au traitement
réservé par la Partie au cautionnement ou à
la garantie financière déposés.
Article G-13 : Refus d'accorder des avantages
1. Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent
chapitre à un investisseur de l'autre Partie qui est une
entreprise de l'autre Partie et aux investissements de cet investisseur,
si des investisseurs d'un pays tiers possèdent ou contrôlent
l'entreprise et si la Partie qui refuse d'accorder les avantages :
b) adopte ou maintient, à l'égard du pays tiers,
des mesures qui interdisent toute transaction avec l'entreprise
ou qui seraient violées ou contournées si les avantages
du présent chapitre étaient accordés à
l'entreprise ou à ses investissements.
2. Sous réserve de notification et de consultations préalables
conformément aux articles L-03 (Notification et information)
et N-06 (Consultations), une Partie pourra refuser d'accorder
les avantages du présent chapitre à un investisseur
de l'autre Partie qui est une entreprise de l'autre Partie et
aux investissements de cet investisseur, si des investisseurs
d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise
et que celle-ci ne mène aucune activité commerciale
importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement
constituée ou organisée.
Article G-14 : Mesures environnementales
1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée
comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer
une mesure, par ailleurs compatible avec le présent chapitre,
qu'elle considère appropriée pour faire en sorte
que les activités d'investissement sur son territoire soient
menées en tenant compte des préoccupations en matière
d'environnement.
2. Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié
d'encourager l'investissement en assouplissant les mesures nationales
qui se rapportent à la santé, à la sécurité
ou à l'environnement. En conséquence, une Partie
ne devrait pas renoncer ou déroger, ni offrir de renoncer
ou de déroger à de telles mesures dans le dessein
d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion
ou le maintien d'un investissement d'un investisseur sur son territoire.
Toute Partie qui estime que l'autre Partie a offert un tel encouragement
pourra demander des consultations avec cette Partie, en vue d'éviter
qu'un tel encouragement soit accordé.
Article G-15 : Mesures de réglementation de l'énergie
S'agissant de l'application des mesures de réglementation
de l'énergie, chacune des Parties cherchera à faire
en sorte que les organismes de réglementation de l'énergie
sur son territoire évitent de perturber les relations contractuelles,
dans toute la mesure où cela sera matériellement
possible, et veillent à la mise en oeuvre ordonnée
et équitable desdites mesures. Section II - Règlement des différends entre et un investisseur d'une autre Partie
Article G-16 : Objet
Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux
termes du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures
de règlement des différends), la présente
section établit, pour ce qui concerne le règlement
des différends en matière d'investissement, un mécanisme
qui garantit aux investisseurs des Parties à la fois un
traitement égal, en conformité avec le principe
de la réciprocité internationale, et une procédure
régulière devant un tribunal impartial.
Article G-17 : Plainte déposée
par un investisseur d'une Partie en son nom propre
1. Tout investisseur d'une Partie qui estime avoir subi une perte
ou un dommage en raison ou par suite du manquement de l'autre
Partie à une obligation découlant
b) de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises
d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière
incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la
section I, pourra, en vertu de la présente section, soumettre à
l'arbitrage une plainte à cet effet.
2. Un investisseur ne pourra déposer une plainte si plus
de trois ans se sont écoulés depuis la date à
laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance
du manquement allégué et de la perte ou du dommage
subi.
Article G-18 : Plainte déposée
par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise
1. Tout investisseur d'une Partie qui estime qu'une entreprise
de l'autre Partie qui est une personne morale qu'il possède
ou contrôle directement ou indirectement, a subi une perte
ou un dommage en raison ou par suite du manquement de l'autre
Partie à une obligation découlant
b) de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises
d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière
incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la
section I, pourra, en vertu de la présente section, soumettre à l'arbitrage une plainte à cet effet au nom de l'entreprise.
2. Un investisseur ne pourra déposer une plainte au nom
d'une entreprise décrite au paragraphe 1 si plus de trois
ans se sont écoulés depuis la date à laquelle
l'entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement
allégué et de la perte ou du dommage subi.
3. Lorsqu'un investisseur dépose une plainte en vertu du
présent article, et qu'il dépose aussi ou qu'un
investisseur non majoritaire de l'entreprise dépose, en
vertu de l'article G-17, une plainte résultant
des mêmes événements que ceux ayant donné
lieu à la plainte en vertu du présent article, et
qu'au moins deux de ces plaintes sont soumises à l'arbitrage
en vertu de l'article G-21, celles-ci devraient
être entendues ensemble par un tribunal établi conformément
à l'article G-27, à moins que le tribunal
ne constate que les intérêts d'une partie contestante
s'en trouveraient lésés.
4. Un investissement ne peut déposer une plainte en vertu
de la présente section.
Article G-19 : Règlement d'une plainte
par la consultation et la négociation
Les parties contestantes devraient d'abord s'efforcer de régler
une plainte par la consultation et la négociation.
Article G-20 : Notification de l'intention de
soumettre une plainte à l'arbitrage
L'investisseur contestant signifiera à la Partie contestante
notification écrite de son intention de soumettre une plainte
à l'arbitrage et ce, au moins 90 jours avant le dépôt
de la plainte. Ladite notification précisera :
b) les dispositions du présent accord ayant présumément
fait l'objet d'un manquement, et toute autre disposition pertinente;
c) les points contestés et les faits sur lesquels repose
la plainte; et d) le redressement demandé et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.
Article G-21 : Soumission d'une plainte à
l'arbitrage
1. Sauf dispositions de l'annexe G-21.1, et à
condition que six mois se soient écoulés depuis
les événements ayant donné lieu à
la plainte, un investisseur contestant pourra soumettre la plainte
à l'arbitrage en vertu :
b) du Règlement du mécanisme supplémentaire
du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie
de l'investisseur, mais non les deux, soit partie à la
Convention CIRDI; ou
c) des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.
2. Les règles d'arbitrage applicables régiront l'arbitrage,
sauf dans la mesure où elles sont modifiées par
la présente section.
Article G-22 : Conditions préalables
à la soumission d'une plainte à l'arbitrage
1. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à
l'arbitrage en vertu de l'article G-17, uniquement :
b) lorsque la plainte porte sur une perte ou un dommage subi
par une personne ayant des intérêts dans une entreprise
de l'autre Partie qui est une personne morale qu'il possède
ou contrôle directement ou indirectement, si lui-même
et l'entreprise renoncent à leur droit d'engager ou de
poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif aux
termes de la législation d'une Partie ou d'une autre procédure
de règlement des différends, des procédures
se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée
constituer un manquement visé à l'article G-17,
à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une
procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire
ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts,
entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes
de la législation de la Partie contestante.
2. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à
l'arbitrage en vertu de l'article G-18, uniquement si
lui-même et l'entreprise :
b) renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre,
devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la
législation interne d'une Partie ou d'une autre procédure
de règlement des différends, des procédures
se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée
constituer un manquement visé à l'article G-18,
à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une
procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire
ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts,
entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes
de la législation de la Partie contestante.
3. Le consentement et la renonciation requis par le présent
article se feront par écrit, seront signifiés à
la Partie contestante et seront inclus dans la soumission de la
plainte à l'arbitrage.
4. Dans le seul cas où une Partie contestante aura privé
un investisseur contestant du contrôle d'une entreprise :
b) l'annexe G-21.1(b) ne s'appliquera pas.
Article G-23 : Consentement à l'arbitrage
1. Chacune des Parties consent à ce qu'une plainte soit
soumise à l'arbitrage conformément aux procédures
établies dans le présent accord.
2. Le consentement donné en vertu du paragraphe 1 et la
soumission d'une plainte à l'arbitrage par un investisseur
contestant satisferont à l'obligation :
b) d'une convention écrite aux termes de l'article II
de la Convention de New York; et
c) d'un accord aux termes de l'article I de la Convention
interaméricaine.
Article G-24 : Nombre d'arbitres et méthode
de nomination
Sauf pour un tribunal établi en vertu de l'article G-27,
et à moins que les parties contestantes n'en conviennent
autrement, le tribunal se composera de trois arbitres, chacune
des parties contestantes en nommant un, et le troisième,
qui sera l'arbitre en chef, étant nommé par entente
entre les parties contestantes.
Article G-25 : Constitution d'un tribunal lorsqu'une
Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties
contestantes sont incapables de s'entendre sur un arbitre en chef
1. Le secrétaire général sera responsable
de la nomination des arbitres aux termes de la présente
section.
2. Si un tribunal autre qu'un tribunal établi en vertu
de l'article G-27 n'a pas été constitué
dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte
a été soumise à l'arbitrage, le secrétaire
général, à la demande de l'une ou l'autre
partie contestante, nommera à sa discrétion
l'arbitre ou les arbitres non encore nommés, si ce n'est
que l'arbitre en chef devra être nommé conformément
au paragraphe 3.
3. Le secrétaire général nommera l'arbitre
en chef à partir de la liste des arbitres en chef mentionnée
au paragraphe 4, si ce n'est que l'arbitre en chef ne pourra
être un ressortissant de la Partie contestante ou un ressortissant
de la Partie de l'investisseur contestant. Si aucun arbitre en
chef figurant sur la liste n'est disponible pour exercer cette
fonction, le secrétaire général choisira,
dans le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui ne
sera un ressortissant d'aucune des Parties.
4. À la date d'entrée en vigueur du présent
accord, les Parties établiront, et maintiendront par la
suite, une liste de 30 arbitres en chef, ne pouvant être
ressortissants d'aucune des Parties, possédant les qualités
requises par la Convention et par le Règlement visés
à l'article G-21 et ayant l'expérience
du droit international et des questions relatives aux investissements.
Les membres figurant sur la liste seront désignés
d'un commun accord.
Article G-26 : Entente quant à la nomination
des arbitres
Aux fins de l'article 39 de la Convention CIRDI et de l'article 7
de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire
du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à
l'égard d'un arbitre fondée sur le paragraphe G-25(3)
ou sur un motif autre que la nationalité :
b) un investisseur contestant visé par l'article G-17
pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou maintenir
une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement
du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement
s'il accepte par écrit la nomination de chaque membre du
tribunal; et
c) un investisseur contestant visé par le paragraphe G-18(1)
pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou donner suite
à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement
du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement
si lui-même et l'entreprise en cause acceptent par
écrit la nomination de chaque membre du tribunal.
Article G-27 : Jonction
1. Tout tribunal établi aux termes du présent article
sera régi par les Règles d'arbitrage de la CNUDCI
et mènera ses procédures conformément auxdites
Règles, sauf dans la mesure où elles sont modifiées
par la présente section.
2. Un tribunal établi aux termes du présent article
qui est convaincu que les plaintes soumises à l'arbitrage
en vertu de l'article G-21 portent sur un même
point de droit ou de fait pourra, dans l'intérêt
d'un règlement juste et efficace des plaintes, et après
audition des parties contestantes, par ordonnance :
b) se saisir de l'une ou de plusieurs des plaintes dont le règlement,
selon le tribunal, faciliterait le règlement des autres,
et en connaître.
3. Toute partie contestante désireuse d'obtenir une ordonnance
en vertu du paragraphe 2 devra présenter au secrétaire
général une demande visant l'établissement
d'un tribunal, dans laquelle elle indiquera :
b) la nature de l'ordonnance demandée; et
c) les motifs fondant la demande.
4. La partie contestante signifiera une copie de la demande à
la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre
lesquels l'ordonnance est demandée.
5. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande,
le secrétaire général établira un
tribunal composé de trois arbitres. Il nommera l'arbitre
en chef à partir de la liste mentionnée au paragraphe
G-25(4). Si aucun arbitre en chef figurant sur cette liste
n'est disponible pour assumer cette fonction, le secrétaire
général choisira, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI,
un arbitre en chef qui ne sera un ressortissant d'aucune des Parties.
Il nommera les deux autres membres à partir de la liste
mentionnée au paragraphe G-25(4) ou, si aucune des
personnes figurant sur cette liste n'est disponible, les choisira
dans le Groupe d'arbitres du CIRDI. En cas de non-disponibilité
au sein du Groupe, le secrétaire général
choisira les deux membres à sa discrétion. L'un
des membres devra être un ressortissant de la Partie contestante
et l'autre, un ressortissant de la Partie dont relèvent
les investisseurs contestants.
6. Lorsqu'un tribunal est établi en vertu du présent
article, tout investisseur contestant ayant soumis une plainte
à l'arbitrage en vertu des articles G-17 ou G-18
qui n'est pas nommé dans une demande présentée
aux termes du paragraphe 3, pourra adresser au tribunal une demande
écrite visant son inclusion dans une ordonnance prise aux
termes du paragraphe 2, dans laquelle il indiquera :
b) la nature de l'ordonnance demandée; et
c) le motif fondant la demande.
7. Un investisseur contestant visé au paragraphe 6 signifiera
une copie de sa demande aux parties contestantes nommées
dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3.
8. Un tribunal établi en vertu de l'article G-21
n'aura pas compétence pour régler une plainte, en
totalité ou en partie, si un tribunal établi en
vertu du présent article s'en est déjà saisi.
9. À la demande d'une partie contestante, un tribunal établi en vertu du présent article pourra, dans l'attente de sa décision en vertu du paragraphe 2, ordonner que les procédures d'un tribunal établi en vertu de l'article G-21 soient suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées.
10. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat, dans
les 15 jours suivant leur réception, copie des documents
suivants :
b) l'avis d'arbitrage donné en vertu de l'article 2
de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire
du CIRDI; ou
c) l'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles
d'arbitrage de la CNUDCI.
11. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat copie
d'une demande présentée aux termes du paragraphe
3 :
b) dans les 15 jours suivant la présentation de la demande,
si celle-ci est présentée par la Partie contestante
elle-même.
12. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat copie
d'une demande présentée aux termes du paragraphe
6 dans les 15 jours suivant la réception de la demande.
13. Le Secrétariat tiendra un registre public des documents
visés aux paragraphes 10, 11 et 12.
Article G-28 : Notification
Une Partie contestante signifiera à l'autre Partie :
b) copie de toutes les pièces de procédure déposées
dans le cadre de l'arbitrage.
Article G-29 : Participation d'une Partie
Moyennant notification écrite aux parties contestantes,
une Partie pourra présenter à un tribunal des conclusions
sur une question d'interprétation du présent accord.
Article G-30 : Documents
1. Une Partie pourra, à ses frais, recevoir de la Partie
contestante :
b) copie des exposés écrits des parties contestantes.
2. Une Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe
1 traitera ces renseignements comme si elle était une Partie
contestante.
Article G-31 : Lieu de l'arbitrage
Sauf entente contraire entre les parties contestantes, un tribunal
effectuera l'arbitrage sur le territoire d'une Partie qui est
partie à la Convention de New York, choisie conformément :
b) aux Règles d'arbitrage de la CNUDCI si l'arbitrage
est régi par ces Règles.
Article G-32 : Droit applicable
1. Un tribunal établi en vertu de la présente section
tranchera les points en litige conformément au présent
accord et aux règles applicables du droit international.
2. Une interprétation faite par la Commission d'une disposition
du présent accord liera un tribunal établi en vertu
de la présente section.
Article G-33 : Interprétation des annexes
1. Lorsqu'une Partie contestante affirme en défense que
la mesure qualifiée de manquement relève d'une réserve
ou d'une exception visée à l'annexe I, à
l'annexe II ou à l'annexe III, le tribunal devra,
à la demande de la Partie contestante, obtenir l'interprétation
de la Commission sur ce point. La Commission devra, dans les 60 jours
suivant la signification de la demande, présenter par écrit
son interprétation au tribunal.
2. En complément du paragraphe G-32(2), une interprétation
de la Commission présentée en vertu du paragraphe
1 liera le tribunal. Si la Commission ne présente pas une
interprétation dans les 60 jours, le tribunal tranchera
lui-même le point en litige.
Article G-34 : Rapports d'expert
Sans préjudice de la nomination d'autres types d'experts
lorsque les règles d'arbitrage applicables l'autorisent,
un tribunal pourra, à la demande d'une partie contestante
ou, si les parties contestantes n'y consentent pas, de sa propre
initiative, nommer un ou plusieurs experts qui auront pour tâche
de lui présenter un rapport écrit sur tout élément
factuel se rapportant aux questions d'environnement, de santé,
de sécurité ou autres questions à caractère
scientifique soulevées par une partie contestante au cours
d'une procédure, sous réserve des modalités
et conditions arrêtées par les parties contestantes.
Article G-35 : Mesures de protection provisoires
Un tribunal pourra prendre une mesure de protection provisoire
pour préserver les droits d'une partie contestante, ou
pour assurer le plein exercice de sa propre compétence,
y compris une ordonnance visant à conserver les éléments
de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie
contestante ou à protéger sa propre compétence.
Il ne pourra cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire
l'application de la mesure présumée constituer un
manquement visé aux articles G-17 ou G-18. Aux
fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une
recommandation.
1. Tout tribunal qui rend une sentence finale à l'encontre
d'une Partie pourra accorder uniquement, de façon séparée
ou combinée :
b) la restitution de biens, auquel cas la sentence disposera
que la Partie contestante pourra verser des dommages pécuniaires,
et tout intérêt applicable, en remplacement d'une
restitution.
Le tribunal pourra également adjuger les frais conformément
aux règles d'arbitrage applicables.
2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une plainte est
déposée aux termes du paragraphe G-18(1) :
b) en cas de dommages pécuniaires, il sera précisé
dans la sentence que la somme et tout intérêt applicable
devront être payés à l'entreprise; et
c) il sera précisé dans la sentence qu'elle est
rendue sans préjudice du droit qu'une personne pourrait
avoir au redressement en vertu de la législation intérieure
applicable.
3. Un tribunal ne pourra ordonner à une Partie de payer
des dommages-intérêts punitifs.
Article G-37 : Irrévocabilité
et exécution d'une sentence
1. Une sentence rendue par un tribunal n'aura force obligatoire
qu'entre les parties contestantes et à l'égard de
l'espèce considérée.
2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure
d'examen applicable dans le cas d'une sentence provisoire, une
partie contestante devra se conformer sans délai à
une sentence finale.
3. Une partie contestante ne pourra demander l'exécution
d'une sentence finale :
(ii) si la procédure de révision ou d'annulation
a été achevée; et
b) dans le cas d'une sentence finale rendue aux termes du Règlement
du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou des Règles
d'arbitrage de la CNUDCI, que
(ii) si un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d'annulation de la sentence et qu'aucun appel n'a été par la suite interjeté.
4. Chacune des Parties devra assurer l'exécution d'une
sentence sur son territoire.
5. Si une Partie contestante néglige de se conformer à
une sentence finale, la Commission, à la demande d'une
Partie dont un investisseur était partie à l'arbitrage,
devra instituer un groupe spécial aux termes de l'article N-08
(Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral). La
Partie requérante pourra rechercher, dans cette procédure :
b) une recommandation demandant que la Partie se conforme à
la sentence finale.
6. Un investisseur contestant pourra demander l'exécution
d'une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la
Convention de New York ou de la Convention interaméricaine,
qu'une procédure ait ou non été engagée
aux termes du paragraphe 5.
7. Toute plainte soumise à l'arbitrage en vertu de la présente
section sera réputée découler d'une relation
ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article I
de la Convention de New York et de l'article I de la Convention
interaméricaine.
Article G-38 : Généralités
Moment où une plainte est soumise à l'arbitrage
1. Une plainte est soumise à l'arbitrage aux termes de
la présente section lorsque :
b) l'avis d'arbitrage en vertu de l'article 2 de l'annexe C
du Règlement du mécanisme supplémentaire
du CIRDI a été reçu par le secrétaire
général; ou c) l'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante.
Signification de documents
2. La signification des notifications, avis et autres documents
à une Partie devra être effectuée à
l'adresse indiquée pour cette Partie à l'annexe G-38.2.
Rentrées au titre de contrats d'assurance ou de garantie
3. Dans toute procédure d'arbitrage engagée en vertu
de la présente section, une Partie ne pourra alléguer,
à des fins de défense, de demande reconventionnelle,
de compensation ou autres fins, que l'investisseur contestant
a reçu ou recevra, aux termes d'un contrat d'assurance
ou de garantie, une indemnité ou autre compensation pour
la totalité ou une partie des dommages allégués.
Publication d'une sentence
4. L'annexe G-38.4 s'applique aux Parties qui y sont
visées pour ce qui concerne la publication d'une sentence.
Article G-39 : Exclusions
1. Sans préjudice de l'applicabilité ou de la non-applicabilité
des dispositions sur le règlement des différends
de la présente section ou du chapitre N (Dispositions institutionnelles
et procédures de règlement des différends)
aux autres mesures prises par une Partie conformément à
l'article O-02 (Sécurité nationale), la
décision d'une Partie d'interdire ou de restreindre l'acquisition
d'un investissement, sur son territoire, par un investisseur de
l'autre Partie, ou son investissement, conformément audit
article, ne sera pas assujettie à ces dispositions.
2. Les dispositions de la présente section et du chapitre
N sur le règlement des différends ne s'appliqueront
pas aux questions visées à l'annexe G-39.2.
Section III - Définitions
Article G-40 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
Convention CIRDI s'entend de la Convention pour le règlement
des différends relatifs aux investissements entre États
et ressortissants d'autres États, faite à Washington
le 18 mars 1965;
Convention de New York s'entend de la Convention des
Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales étrangères, faite à
New York le 10 juin 1958;
Convention interaméricaine s'entend de la Convention
interaméricaine sur l'arbitrage commercial international,
faite à Panama le 30 janvier 1975;
devise du Groupe des Sept s'entend de la devise de l'Allemagne,
du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la
France, de l'Italie, du Japon ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord;
entreprise a le même sens qu'à l'article B-01
(Définitions d'application générale), et
comprend une succursale d'une entreprise;
entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée
ou organisée en vertu de la législation d'une Partie,
y compris une succursale située sur le territoire d'une
Partie et y menant des activités commerciales;
existant signifie en vigueur au 1er janvier 1994
dans le cas du Canada, et au 29 décembre 1995
dans le cas du Chili;
institution financière s'entend d'un intermédiaire
financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à
exercer des activités commerciales et qui est réglementé
ou supervisé à titre d'institution financière
en vertu de la législation de la Partie sur le territoire
de laquelle il est situé;
investissement s'entend :
b) d'un titre de participation d'une entreprise;
c) d'un titre de créance d'une entreprise
(ii) lorsque l'échéance originelle du titre de
créance est d'au moins trois ans, à l'exclusion, toutefois, d'un titre de créance
d'une entreprise d'État, quelle qu'en soit l'échéance
originelle;
d) d'un prêt à une entreprise
(ii) lorsque l'échéance originelle du prêt
est d'au moins trois ans, à l'exclusion, toutefois, d'un prêt à une
entreprise d'État, quelle qu'en soit l'échéance
originelle;
e) d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une
part des revenus ou des bénéfices de l'entreprise;
f) d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une
part des actifs de l'entreprise au moment de la dissolution, autre
qu'un titre de créance ou qu'un prêt exclu de l'alinéa
c) ou d);
g) des biens immobiliers ou autres biens corporels et incorporels
acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un
bénéfice économique ou à d'autres
fins commerciales; et
h) des intérêts découlant de l'engagement
de capitaux ou d'autres ressources sur le territoire d'une Partie
pour une activité économique exercée sur
ce territoire, par exemple en raison
(ii) de contrats dont la rémunération dépend
en grande partie de la production, des revenus ou des bénéfices
d'une entreprise; mais ne s'entend pas :
i) des créances découlant uniquement
(ii) de l'octroi de crédits pour une opération
commerciale, telle que le financement commercial, autre qu'un
prêt visé à l'alinéa d); ou
j) de toute autre créance ne se rapportant pas à des avoirs des types visés
aux alinéas a) à h); ou
k) s'agissant des « prêts » et des
« titres de créance » visés
aux alinéas c) et d) dans leur application aux investisseurs
de l'autre Partie et à leurs investissements dans des institutions
financières sur le territoire de la Partie,
(ii) d'un prêt consenti ou d'un titre de créance
possédé par une institution financière, autre
qu'un prêt ou un titre de créance visé au
sous-alinéa (i), et
(iii) d'un prêt consenti à une Partie ou à
une entreprise d'État d'une Partie ou d'un titre de créance
établi par une Partie ou par une entreprise d'État
d'une Partie;
investisseur contestant s'entend d'un investisseur qui
dépose une plainte en vertu de la section II;
investissement d'un investisseur d'une Partie s'entend
d'un investissement possédé ou contrôlé,
directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;
investisseur d'une Partie s'entend d'une Partie ou d'une
entreprise d'État de cette Partie, ou d'un ressortissant
ou d'une entreprise de cette Partie, qui cherche à effectuer,
effectue ou a effectué un investissement;
investisseur d'un pays tiers s'entend d'un investisseur
autre qu'un investisseur d'une Partie, qui cherche à effectuer,
effectue ou a effectué un investissement;
mesure de réglementation de l'énergie s'entend
de toute mesure prise par des entités gouvernementales
et ayant un effet direct sur le transport, la transmission ou
la distribution, l'achat ou la vente d'un produit énergétique
ou d'un produit pétrochimique de base;
Partie contestante s'entend de la Partie contre laquelle
une plainte est déposée en vertu de la section II;
partie contestante s'entend de l'investisseur contestant
ou de la Partie contestante;
parties contestantes s'entend de l'investisseur contestant
et de la Partie contestante;
personne d'une Partie a le même sens qu'au Chapitre
B (Définitions générales), si ce n'est toutefois
que, s'agissant des paragraphes G-01(2) et (3), cette expression
ne comprend pas une succursale d'une entreprise d'un pays tiers;
produits énergétiques et produits pétrochimiques
de base s'entend des produits classés dans le Système
harmonisé :
b) aux positions 27.01 à 27.06;
c) à la sous-position 2707.50;
d) à la sous-position 2707.99 (seulement en ce qui
concerne le solvant naphta, les huiles diluantes pour le caoutchouc
et les charges de noir de carbone);
e) aux positions 27.08 et 27.09;
f) à la position 27.10 (sauf en ce qui concerne les mélanges
de paraffine normale dans la gamme de C9 à C15);
g) à la position 27.11 (sauf en ce qui concerne l'éthylène,
le propylène, le butylène et le butadiène
de pureté supérieure à 50 p. 100);
h) aux positions 27.12 à 27.16;
i) aux sous-positions 2844.10 à 2844.50 (seulement
en ce qui concerne les composés d'uranium classés
dans ces sous-positions);
j) à la sous-position 2845.10; et
k) à la sous-position 2901.10 (seulement en ce qui
concerne l'éthane, les butanes, les pentanes, les hexanes
et les heptanes);
Règles d'arbitrage de la CNUDCI s'entend des Règles
d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international, approuvées par l'Assemblée générale
des Nations Unies le 15 décembre 1976;
secrétaire général s'entend du secrétaire
général du CIRDI;
titres de participation ou de créance comprend les
actions avec ou sans droit de vote, les obligations, les débentures
convertibles, les options d'achat d'actions et les bons de souscription
à des actions;
transferts s'entend des transferts et des paiements internationaux;
et
tribunal s'entend d'un tribunal d'arbitrage établi
aux termes des articles G-21 ou G-27.
Libéralisation supplémentaire
Si les négociations visant l'accession du Chili à
l'ALENA ne sont pas engagées dans les 15 mois suivant l'entrée
en vigueur du présent accord, les Parties entreprendront
des négociations en vue de conclure un accord sur la base
du chapitre 14 de l'ALENA (Services financiers), au plus tard
le 30 avril 1999.
Norme de traitement
1. Le Chili accordera à un investisseur du Canada ou à
l'investissement d'un tel investisseur qui est partie à
un contrat d'investissement passé en vertu du Décret-loi
no 600 de 1974 (« Decreto Ley 600 de
1974 ») le traitement requis aux termes du présent
accord ou le traitement prévu par le contrat conformément
audit Décret-loi, selon le plus favorable des deux.
2. Le Chili permettra à un investisseur du Canada ou à
l'investissement d'un tel investisseur, visé au paragraphe 1,
de modifier le contrat d'investissement, afin de tenir compte
des droits et obligations découlant du présent accord.
1. Afin de préserver la stabilité de sa monnaie,
le Chili se réserve le droit :
(ii) dans tous les autres cas, et sous réserve du sous-alinéa
c)(iii), une période n'excédant pas un an depuis
la date du transfert au Chili;
b) d'appliquer, en vertu de l'article 49, no 2, de
la Loi no 18840, Loi organique sur la Banque centrale
du Chili (« Ley 18.840, Ley Orgánica del
Banco Central de Chile ») l'exigence du maintien d'une
réserve pour tout investissement d'un investisseur du Canada,
autre qu'un investissement étranger direct, et pour tout
crédit étranger se rapportant à un investissement,
ladite exigence du maintien d'une réserve ne devant en
aucun cas excéder 30 p. 100 du montant de l'investissement
ou du crédit, selon le cas;
c) d'adopter
(ii) toute mesure raisonnable, en conformité avec le
paragraphe 3, jugée nécessaire pour assurer la
mise en oeuvre ou empêcher le contournement des mesures
visées aux alinéas a) ou b), et
(iii) des mesures, en conformité avec l'article G-09
et la présente annexe, instituant à l'avenir, outre
le régime général applicable à l'investissement
étranger au Chili, des programmes spéciaux d'investissements
volontaires, si ce n'est que ces mesures pourront restreindre
le transfert depuis le Chili du produit de la vente de la totalité
ou d'une partie de l'investissement d'un investisseur du Canada,
ou du produit de la liquidation partielle ou totale dudit investissement,
et ce, pour une période n'excédant pas cinq ans
depuis la date du transfert au Chili; et
d) d'appliquer à l'égard des transferts se rapportant
à un investissement d'un investisseur du Canada, en vertu
de la Loi no 18840, des mesures exigeant
(ii) que l'accès au Marché des changes officiel
pour l'achat de devises, au taux convenu entre les parties à
la transaction, soit sujet à autorisation, ledit accès
étant accordé sans délai dans le cas des
transferts représentant
B) le produit de la vente de la totalité ou d'une partie
de l'investissement d'un investisseur du Canada, ou le produit
de la liquidation partielle ou totale d'un tel investissement,
ou
C) des paiements au titre d'un prêt, sous réserve
qu'ils soient effectués conformément aux dates d'échéance
initialement prévues dans la convention de prêt,
et
(iii) que les devises soient converties en pesos chiliens, au
taux convenu entre les parties à la transaction, sauf pour
ce qui concerne les transferts visés au sous-alinéa
(ii), lettres A) à C), qui font l'objet d'une exemption
à cet égard.
2. Lorsqu'il se propose d'adopter une mesure visée à
l'alinéa (1)c), le Chili, pour autant que cela soit matériellement
possible,
b) donnera au Canada une possibilité raisonnable de
présenter des observations concernant ladite mesure.
3. Toute mesure conforme à la présente annexe mais
incompatible avec l'article G-02 sera réputée
ne pas contrevenir audit article G-02 si, comme l'exige la
législation existante du Chili, elle n'établit aucune
discrimination entre investisseurs effectuant des transactions
de même nature.
4. La présente annexe s'applique à la Loi no
18840, au Décret-loi no 600 de 1974
(« Decreto Ley 600 de 1974 »), à la
Loi no 18657 et à toute autre loi instituant
à l'avenir des programmes spéciaux d'investissements
volontaires conformément au sous-alinéa (1)c)(iii),
ainsi qu'au maintien, au prompt renouvellement ou à la
modification desdites lois, pour autant que toute modification
y apportée n'en diminue pas la conformité avec le
paragraphe G-09(1), telle qu'elle était avant la modification.
5. Aux fins de la présente annexe :
date du transfert s'entend de la date de clôture
à laquelle les fonds constituant l'investissement sont
convertis en pesos chiliens, ou de la date d'importation des équipements
et de la technologie;
existant signifie en vigueur au 24 octobre 1996;
investissement étranger direct s'entend d'un investissement
d'un investisseur du Canada, autre qu'un crédit étranger,
effectué en vue :
b) d'acquérir une participation au capital d'une personne
morale chilienne existante et de prendre part à sa gestion,
mais à l'exclusion de tout investissement à caractère
strictement financier et visant uniquement à obtenir indirectement
accès au marché financier du Chili;
Marché des changes officiel s'entend du marché
constitué par les entités bancaires et autres institutions
autorisées par l'autorité compétente;
paiements au titre des transactions internationales courantes
a le même sens que dans les Statuts du Fonds monétaire
international, et il demeure entendu qu'en sont exclus les
paiements au titre du principal d'un prêt qui ne sont pas
effectués conformément aux dates d'échéance
initialement agréées dans la convention de prêt;
et
personne morale chilienne s'entend d'une entreprise constituée
ou organisée au Chili à des fins lucratives, sous
une forme lui permettant d'être reconnue par la législation
chilienne en tant que personne morale.
Soumission d'une plainte à l'arbitrage Chili
1. En ce qui concerne la soumission d'une plainte à l'arbitrage :
(ii) de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises
d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière
incompatible avec les obligations du Chili aux termes de la section
I, à la fois dans le cadre d'un arbitrage aux termes de ladite
section et d'une procédure devant un tribunal judiciaire
ou administratif chilien; et
b) lorsqu'une entreprise du Chili qui est une personne morale
qu'un investisseur du Canada possède ou contrôle
directement ou indirectement allègue, dans le cadre d'une
procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif
chilien, que le Chili a manqué à une obligation
découlant
(ii) de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises
d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière
incompatible avec les obligations du Chili aux termes de la section
I, l'investisseur ne pourra alléguer le manquement dans le
cadre d'un arbitrage aux termes de la présente section.
2. Il demeure entendu que, lorsqu'un investisseur du Canada ou
une entreprise du Chili qui est une personne morale possédée
ou contrôlée directement ou indirectement par un
investisseur du Canada allègue, devant un tribunal judiciaire
ou administratif chilien, un manquement visé aux alinéas
(1) a) ou b), le choix dudit tribunal judiciaire ou administratif
chilien sera définitif, et que l'investisseur ou l'entreprise
ne pourra par la suite alléguer le manquement dans le cadre
d'un arbitrage aux termes de la présente section.
Signification de documents à une Partie en vertu de
la section II
Canada
L'adresse où devront être signifiés les avis
et autres documents aux termes de la section II est la suivante :
Cabinet du sous-procureur général du Canada
Chili
L'adresse où devront être signifiés les avis
et documents aux termes de la section II est la suivante :
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio
de Relaciones
Publication d'une sentence
Canada
Lorsque le Canada est la Partie contestante, le Canada lui-même
ou un investisseur contestant qui est partie à l'arbitrage
pourra publier une sentence.
Chili
Lorsque le Chili est la Partie contestante, le Chili lui-même
ou un investisseur contestant qui est partie à l'arbitrage
pourra publier une sentence.
Exclusions du règlement des différends
Canada Une décision prise par le Canada, à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s'il y a ou non lieu d'autoriser une acquisition sujette à examen, ne sera pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section II ou du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).
Chapitre H: Commerce transfrontières des services
Article H-01 : Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées
ou maintenues par une Partie relativement au commerce transfrontières
de services effectué par des fournisseurs de services de
l'autre Partie, y compris les mesures concernant :
b) l'achat, l'utilisation ou le paiement d'un service;
c) l'accès et le recours aux réseaux de distribution
et de transport relativement à la prestation d'un service;
d) la présence sur son territoire d'un fournisseur de
services de l'autre Partie; et
e) le dépôt d'un cautionnement ou d'une autre forme
de garantie financière comme condition de la fourniture
d'un service.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas :
b) aux services aériens, y compris les services de transport
aérien intérieur et international, réguliers
ou non, et les services auxiliaires de soutien autres que
(ii) les services aériens spécialisés;
c) aux achats d'une Partie ou d'une entreprise d'État;
ou
d) aux subventions et contributions accordées par une
Partie ou une entreprise d'État, y compris les prêts,
les garanties et les assurances bénéficiant d'un
soutien gouvernemental.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée :
b) comme empêchant une Partie de fournir un service ou
d'exercer une fonction, par exemple en ce qui concerne l'exécution
des lois, les services correctionnels, la sécurité
ou la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance
sociale, le bien-être social, l'éducation publique,
la formation publique ou les services de santé et d'aide
à l'enfance, d'une manière qui ne soit pas incompatible
avec les dispositions du présent chapitre.
Article H-02 : Traitement national
1. Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services
de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui
qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses
propres fournisseurs de services.
2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe 1
s'entend, en ce qui concerne une province, d'un traitement non
moins favorable que le traitement le plus favorable que cette
province accorde, dans des circonstances analogues, aux fournisseurs
de services de la Partie sur le territoire de laquelle est située
la province.
Article H-03 : Traitement de la nation la plus favorisée
Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services de
l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle
accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de
services d'un pays tiers.
Article H-04 : Norme de traitement
Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services de
l'autre Partie le traitement le plus favorable prévu aux
termes des articles H-02 et H-03.
Article H-05 : Présence locale
Aucune des Parties ne pourra imposer à un fournisseur
de services de l'autre Partie d'établir ou de maintenir
sur son territoire un bureau de représentation ou toute
autre forme d'entreprise, ou d'y être résident, aux
fins de la fourniture transfrontières d'un service.
Article H-06 : Réserves
1. Les articles H-02, H-03 et H-05 ne s'appliquent pas :
(iii) une administration locale;
b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme
visée à l'alinéa a); ou c) à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure avec les articles H-02, H-03 et H-05, telle qu'elle était avant la modification.
2. Les articles H-02, H-03 et H-05 ne s'appliquent pas à
une mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne
les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant
dans sa liste à l'annexe II.
Article H-07 : Restrictions quantitatives
1. Chacune des Parties indiquera dans sa liste à l'annexe IV
toute restriction quantitative qu'elle maintient au niveau national
ou provincial.
2. Chacune des Parties notifiera à l'autre Partie toute
restriction quantitative qu'elle adopte, sauf au niveau d'une
administration locale, après la date d'entrée en
vigueur du présent accord et inclura cette restriction
dans sa liste à l'annexe IV.
3. Les Parties entreprendront périodiquement, et au moins
tous les deux ans, de négocier la libéralisation
ou la levée des restrictions quantitatives figurant à
l'annexe IV conformément aux paragraphes 1 et
2.
Article H-08 : Libéralisation des mesures non discriminatoires
Chacune des Parties indiquera dans sa liste à l'annexe V,
ses engagements en vue de libéraliser les restrictions
quantitatives, les prescriptions en matière de licences,
les prescriptions de résultats ou autres mesures non discriminatoires.
Article H-09 : Procédures
La Commission établira des procédures concernant :
(ii) des engagements aux termes de l'article H-08, et
(iii) des modifications visées à l'alinéa H-06(1)c);
et
b) les consultations sur les réserves, les restrictions
quantitatives ou les engagements en vue d'une libéralisation
plus poussée.
Article H-10 : Autorisation d'exercer et reconnaissance
professionnelle
1. Pour éviter que toute mesure adoptée ou maintenue
par une Partie relativement à l'autorisation d'exercer
ou à la reconnaissance professionnelle des ressortissants
de l'autre Partie ne constitue un obstacle non nécessaire
au commerce, chacune des Parties s'efforcera de veiller à
ce qu'une telle mesure :
b) n'impose pas un fardeau plus lourd que ce qui est nécessaire
pour assurer la qualité d'un service; et
c) ne constitue pas une restriction déguisée à
la fourniture transfrontières d'un service.
2. Lorsqu'une Partie reconnaît, à titre unilatéral
ou en vertu d'une entente, l'éducation, l'expérience,
ou les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles
acquises sur le territoire d'un pays tiers :
b) la Partie ménagera à l'autre Partie une possibilité
adéquate de démontrer que l'éducation, l'expérience,
les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles
acquises sur son territoire devraient également être
reconnues, ou de conclure un arrangement ou un accord dont les
effets seront comparables.
3. Chacune des Parties devra, dans les deux ans suivant l'entrée
en vigueur du présent accord, éliminer toute exigence
de citoyenneté ou de résidence permanente qu'elle
aura indiquée dans sa liste à l'annexe I et qu'elle
maintient relativement à l'autorisation d'exercer ou à
la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services
professionnels de l'autre Partie. Lorsqu'une Partie ne respecte
pas cette obligation à l'égard d'un secteur donné,
l'autre Partie pourra, dans le secteur touché et aussi
longtemps que la Partie en défaut maintiendra ses exigences,
uniquement maintenir une exigence équivalente indiquée
dans sa liste à l'annexe I ou rétablir :
b) moyennant notification à la Partie en défaut,
une telle exigence au niveau provincial qui existait à
la date d'entrée en vigueur du présent accord.
4. Les Parties se consulteront périodiquement en vue de
déterminer s'il est possible d'éliminer toute exigence
subsistante en matière de citoyenneté ou de résidence
permanente relativement à l'autorisation d'exercer ou à
la reconnaissance professionnelle de leurs fournisseurs de services
respectifs.
5. L'annexe H-10.5 s'applique aux mesures adoptées
ou maintenues par une Partie relativement à l'autorisation
d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs
de services professionnels.
Article H-11 : Refus d'accorder des avantages
1. Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent
chapitre à un fournisseur de services de l'autre Partie,
si elle établit
b) que la fourniture transfrontières d'un service de transport visé par le présent chapitre est assurée au moyen d'équipements non enregistrés par une Partie.
2. Sous réserve de notification et de consultations préalables
conformément aux articles L-03 (Notification et information)
et N-06 (Consultations), une Partie pourra refuser d'accorder
les avantages du présent chapitre à un fournisseur
de services de l'autre Partie si elle établit que le service
en question est fourni par une entreprise possédée
ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers et
n'exerçant aucune activité commerciale importante
sur le territoire de l'autre Partie.
Article H-12 : Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, toute mention d'un gouvernement
national ou provincial vise également tout organisme non
gouvernemental exerçant un pouvoir réglementaire,
administratif ou autre pouvoir gouvernemental lui ayant été
délégué par le gouvernement concerné.
2. Aux fins du présent chapitre :
entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée
ou organisée en vertu de la législation d'une Partie,
y compris une succursale située sur le territoire d'une
Partie et y menant des activités commerciales;
existant signifie en vigueur au 1er janvier
1994 dans le cas du Canada, et au 29 décembre 1995
dans le cas du Chili;
fournisseur de services d'une Partie s'entend de toute
personne d'une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit
un service;
fourniture transfrontières d'un service ou commerce
transfrontières de services s'entend de la fourniture
d'un service
b) sur le territoire d'une Partie par une personne de cette Partie
à une personne de l'autre Partie, ou
c) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire de l'autre
Partie, mais exclut la fourniture d'un service sur le territoire d'une
Partie par un investissement, au sens de l'article G-40 (Investissement
- Définitions), situé sur ce territoire;
restriction quantitative s'entend d'une mesure non discriminatoire
ayant pour effet de limiter :
b) les activités d'un fournisseur de services, par un
contingent, un critère d'utilité économique
ou tout autre moyen quantitatif;
service financier s'entend de tout service de nature financière,
y compris l'assurance, et d'un service accessoire ou auxiliaire
à un service de nature financière;
services aériens spécialisés s'entend
des services aériens de cartographie, de photographie et
de levés aériens, de gestion des feux de forêt
et de lutte contre les incendies, de publicité aérienne,
de remorquage de planeurs, de parachutisme, de construction aérienne,
d'exploitation forestière par hélicoptère,
de vols de promenade, d'entraînement au vol, d'inspection
et de surveillance aériennes et d'épandage aérien;
et
services professionnels s'entend des services dont la prestation
nécessite des études postsecondaires spécialisées,
ou une formation ou une expérience équivalentes,
et pour lesquels l'autorisation d'exercer est consentie ou restreinte
par une Partie, mais exclut les services fournis par les gens
de métier ou les membres d'équipage d'un navire
ou d'un aéronef.
Services professionnels
Section I : Dispositions générales
Traitement des demandes d'autorisation d'exercer et de reconnaissance
professionnelle
1. Chacune des Parties fera en sorte que, dans un délai
raisonnable après la présentation d'une demande
d'autorisation d'exercer ou de reconnaissance professionnelle
par un ressortissant de l'autre Partie, ses autorités compétentes :
b) si la demande est incomplète, renseignent le requérant,
sans attendre indûment, sur l'état de sa demande
et l'informent des renseignements supplémentaires requis
aux termes de la législation de la Partie.
Élaboration de normes professionnelles
2. Les Parties encourageront les organismes compétents
sur leurs territoires respectifs à élaborer des
normes et des critères mutuellement acceptables relativement
à l'autorisation d'exercer et à la reconnaissance
professionnelle des fournisseurs de services professionnels, et
à présenter à la Commission des recommandations
visant la reconnaissance mutuelle.
3. Les normes et critères visés au paragraphe 2
pourront porter sur les questions suivantes :
b) examens - examens d'admission aux fins de l'autorisation
d'exercer, y compris les autres méthodes d'évaluation,
par exemple les examens oraux et les entrevues;
c) expérience - durée et nature de l'expérience
requise pour l'autorisation d'exercer;
d) conduite et déontologie - normes de conduite professionnelle
et nature des mesures disciplinaires imposées en cas de
manquement;
e) perfectionnement professionnel et maintien de la reconnaissance
professionnelle - éducation permanente, et prescriptions
permanentes relatives au maintien de la reconnaissance professionnelle;
f) champ d'activités - étendue ou limite des
activités admissibles;
g) connaissances locales - exigences concernant la connaissance
de questions comme les lois, les règlements, la langue,
la géographie ou le climat locaux; et
h) protection du consommateur - mesures remplaçant
les prescriptions de résidence, y compris le dépôt
d'une caution, l'assurance-responsabilité professionnelle
et les fonds d'indemnisation des clients, afin de protéger
les consommateurs.
4. Sur réception d'une recommandation visée au paragraphe
2, la Commission en fera l'examen dans un délai raisonnable
afin de déterminer si elle est compatible avec le présent
accord. Sur la foi de cet examen, chacune des Parties encouragera
s'il y a lieu ses autorités compétentes à
appliquer la recommandation dans un délai mutuellement
convenu.
Autorisation d'exercer à titre temporaire
5. Sous réserve d'entente entre les Parties, chacune des
Parties encouragera les organismes compétents sur son territoire
à élaborer des procédures relativement à
l'octroi aux fournisseurs de services professionnels de l'autre
Partie de l'autorisation d'exercer à titre temporaire.
Examen
6. La Commission examinera périodiquement, et au moins
une fois tous les trois ans, la mise en oeuvre de la présente
section.
Section II : Consultants juridiques étrangers
1. Dans l'exécution de ses obligations et engagements concernant
les consultants juridiques étrangers, comme indiqué
dans ses listes pertinentes et compte tenu des réserves
faites dans ces listes, chacune des Parties fera en sorte qu'il
soit permis à un ressortissant de l'autre Partie d'exercer
ou de donner des conseils relatifs à la législation
de tout pays sur le territoire duquel ce ressortissant est habilité
à exercer en tant qu'avocat.
Consultations auprès des organismes professionnels
2. Chacune des Parties consultera ses organismes professionnels
compétents pour obtenir leurs recommandations concernant :
b) l'élaboration de normes et de critères relativement
à l'habilitation des consultants juridiques étrangers,
en conformité avec l'article H-10; et
c) les autres questions concernant la prestation de services
de consultation juridique étrangers.
3. Avant la tenue des consultations prévues au paragraphe
7, chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels
compétents à consulter les organismes professionnels
compétents désignés par l'autre Partie sur
l'élaboration de recommandations communes au regard des
questions visées au paragraphe 2.
Libéralisation future
4. Chacune des Parties établira un programme de travail
en vue de l'élaboration de procédures communes sur
l'ensemble de son territoire pour ce qui concerne l'habilitation
des consultants juridiques étrangers.
5. Chacune des Parties examinera dans les moindres délais
toute recommandation visée aux paragraphes 2 et 3 pour
s'assurer de sa compatibilité avec le présent accord.
Si la recommandation est compatible avec le présent accord,
chacune des Parties encouragera ses autorités compétentes
à l'appliquer dans un délai d'un an.
6. Chacune des Parties fera rapport à la Commission, dans
un délai d'un an après la date d'entrée en
vigueur du présent accord et chaque année par la
suite, des progrès qu'elle aura accomplis dans la mise
en oeuvre du programme de travail visé au paragraphe 4.
7. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent
accord, en vue :
b) de modifier ou de lever, s'il y a lieu, les réserves
concernant les services de consultation juridique étrangers;
et
c) d'établir quels autres travaux pourraient être
nécessaires concernant les services de consultation juridique
étrangers.
Ingénieurs
1. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent
accord en vue d'établir un programme de travail que chacune
des Parties devra entreprendre, de concert avec ses organismes
professionnels compétents, dans le but d'accorder l'autorisation
d'exercer à titre temporaire sur son territoire aux ressortissants
de l'autre Partie qui sont habilités à exercer comme
ingénieurs sur le territoire de cette Partie.
2. À cette fin, chacune des Parties consultera ses organismes
professionnels compétents pour obtenir leurs recommandations
concernant :
b) l'élaboration de procédures types en vue de
leur adoption par les autorités compétentes sur
l'ensemble de son territoire, afin de faciliter l'octroi à
ces ingénieurs de l'autorisation d'exercer à titre
temporaire;
c) les branches du génie auxquelles la priorité
devrait être accordée dans l'élaboration de
procédures en vue de l'octroi de l'autorisation d'exercer
à titre temporaire; et
d) les autres questions touchant l'octroi aux ingénieurs
de l'autorisation d'exercer à titre temporaire qu'elle
aura recensées lors de ces consultations.
3. Chacune des Parties demandera à ses organismes professionnels
compétents de présenter des recommandations sur
les questions visées au paragraphe 2 dans un délai
de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur
du présent accord.
4. Chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels
compétents à rencontrer au plus tôt les organismes
professionnels compétents de l'autre Partie et à
collaborer avec eux à l'élaboration de recommandations
communes sur les questions visées au paragraphe 2,
dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée
en vigueur du présent accord. Chacune des Parties demandera
à ses organismes professionnels compétents de lui
présenter un rapport annuel sur les progrès accomplis
dans l'élaboration de ces recommandations.
5. Les Parties examineront dans les moindres délais toute
recommandation visée aux paragraphes 3 ou 4 pour s'assurer
de sa compatibilité avec le présent accord. Si la
recommandation est compatible avec le présent accord, chacune
des Parties encouragera ses autorités compétentes
à l'appliquer dans un délai d'un an. 6. La Commission examinera la mise en oeuvre de la présente section dans les deux ans suivant la date de son entrée en vigueur.
Chapitre I: Télécommunications
Article I-01 : Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique :
b) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant
la fourniture, sur son territoire ou au-delà de ses
frontières, de services améliorés ou de services
à valeur ajoutée par des personnes de l'autre Partie;
et
c) aux mesures normatives concernant le raccordement d'équipements
terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des
télécommunications.
2. Le présent chapitre ne s'applique à aucune mesure
adoptée ou maintenue par une Partie concernant la diffusion
ou la distribution par câble d'émissions radiophoniques
et télévisuelles, sauf lorsqu'il s'agit de préserver
l'accès et le recours aux réseaux et services publics
de transport des télécommunications par des personnes
exploitant des stations de radiodiffusion et des systèmes
de distribution par câble.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée :
b) comme obligeant une Partie ou comme prescrivant à une
Partie d'obliger une personne à établir, à
mettre en place, à acquérir, à louer, à
exploiter ou à fournir des réseaux ou services de
transport des télécommunications qui ne sont pas
offerts au public en général;
c) comme empêchant une Partie d'interdire aux personnes
exploitant des réseaux privés d'utiliser leurs réseaux
pour fournir des réseaux ou services publics de transport
des télécommunications à des tiers; ou d) comme prescrivant à une Partie d'obliger une personne assurant la diffusion ou la distribution par câble d'émissions radiophoniques ou télévisuelles à offrir ses installations de distribution par câble ou de radiodiffusion comme réseau public de transport des télécommunications.
Article I-02 : Accès et recours aux réseaux
et services publics de transport des télécommunications
1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes de l'autre
Partie puissent avoir accès et recours à tout réseau
ou service public de transport des télécommunications,
y compris les circuits loués privés, offerts sur
son territoire ou au-delà de ses frontières,
pour la conduite de leurs affaires, suivant des modalités
et à des conditions raisonnables et non discriminatoires,
notamment de la manière décrite aux paragraphes 2
à 8.
2. Sous réserve des paragraphes 6 et 7, chacune des
Parties fera en sorte que ces personnes soient autorisées :
b) à interconnecter des circuits loués ou possédés
par le secteur privé avec des réseaux publics de
transport des télécommunications sur son territoire
ou au-delà de ses frontières, notamment pour
leur permettre de communiquer par réseau commuté
avec leurs clients ou les usagers de leurs services, ou avec des
circuits loués ou possédés par une autre
personne, suivant des modalités et à des conditions
mutuellement convenues;
c) à exécuter des fonctions de commutation, de
signalisation et de traitement; et d) à utiliser les protocoles d'exploitation de leur choix.
3. Chacune des Parties fera en sorte :
b) que les circuits loués privés soient offerts
selon un régime de tarification forfaitaire.
Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée
comme empêchant l'interfinancement des services publics
de transport des télécommunications.
4. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes de l'autre
Partie puissent recourir aux réseaux ou services publics
de transport des télécommunications pour assurer
la transmission d'informations, y compris les communications internes
des sociétés, sur son territoire ou au-delà
de ses frontières, et pour accéder aux informations
contenues dans des bases de données ou autrement stockées
sous forme exploitable par machine sur le territoire de l'autre
Partie.
5. En complément de l'article O-01 (Exceptions générales),
aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée
comme empêchant une Partie d'adopter ou d'appliquer toute
mesure nécessaire :
b) pour protéger la vie privée des abonnés
des réseaux ou services publics de transport des télécommunications.
6. Chacune des Parties fera en sorte que l'accès et le
recours aux réseaux ou services publics de transport des
télécommunications ne soient subordonnés
à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires :
b) pour protéger l'intégrité technique des
réseaux ou services publics de transport des télécommunications.
7. Sous réserve qu'elles satisfassent aux critères
énoncés au paragraphe 6, les conditions d'accès
et de recours aux réseaux ou services publics de transport
des télécommunications pourront comprendre :
b) une obligation d'utiliser des interfaces techniques spécifiées,
y compris des protocoles d'interface, pour l'interconnexion avec
ces réseaux ou services;
c) une restriction à l'interconnexion des circuits loués
ou possédés par le secteur privé avec ces
réseaux ou services ou avec des circuits loués ou
possédés par une autre personne, lorsque ces circuits
sont utilisés pour la fourniture de réseaux ou services
publics de transport des télécommunications; et
d) une procédure d'octroi de licences ou de permis, d'enregistrement
ou de notification qui, si elle est adoptée ou maintenue,
soit transparente et prévoie le traitement rapide des demandes
déposées à ce titre.
8. Aux fins du présent article, l'expression « non
discriminatoire » s'entend de modalités et conditions
non moins favorables que celles qui sont accordées à
tout autre client ou utilisateur de réseaux ou services
publics de transport des télécommunications similaires,
dans des circonstances similaires.
Article I-03 : Conditions régissant la fourniture
de services améliorés ou à valeur ajoutée
1. Chacune des Parties fera en sorte :
b) que les renseignements exigés en vertu d'une telle
procédure soient limités à ce qui est nécessaire
pour démontrer que le requérant dispose de moyens
financiers suffisants lui permettant de commencer à offrir
les services ou pour évaluer la conformité des équipements
terminaux ou autres du requérant avec les normes ou règlements
techniques applicables de la Partie.
2. Aucune des Parties ne pourra obliger une personne fournissant
des services améliorés ou des services à
valeur ajoutée :
b) à justifier ses tarifs;
c) à soumettre son tarif;
d) à interconnecter ses réseaux avec un réseau
ou avec un client particulier; ou
e) à se conformer à une norme ou à un règlement
technique donné en matière d'interconnexion, sauf
s'il s'agit d'une interconnexion avec un réseau public
de transport des télécommunications.
3. Nonobstant l'alinéa (2)c), une Partie pourra exiger
qu'un tarif lui soit soumis :
b) par un monopole visé à l'article I-05.
Article I-04 : Mesures normatives
1. En complément de l'Accord sur les obstacles techniques
au commerce de l'OMC, et s'agissant du raccordement d'équipements
terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des
télécommunications, chacune des Parties fera en
sorte que ses mesures normatives, y compris celles relatives à
l'utilisation d'équipements d'essai et de mesure dans le
cadre des procédures d'évaluation de la conformité,
ne soient adoptées ou maintenues que selon ce qui est nécessaire :
b) pour prévenir les perturbations techniques dans les
services publics de transport des télécommunications
ou la dégradation de ces services;
c) pour prévenir le brouillage électromagnétique
et assurer la compatibilité avec les autres utilisations
du spectre électromagnétique;
d) pour prévenir les défaillances de l'équipement
de facturation; ou
e) pour assurer la sécurité des usagers et leur
accès aux réseaux ou services publics de transport
des télécommunications. 2. Une Partie pourra exiger que soit approuvé le raccordement d'équipements terminaux ou d'autres équipements non autorisés au réseau public de transport des télécommunications, à condition que les critères applicables à l'approbation soient conformes aux dispositions du paragraphe 1.
3. Chacune des Parties fera en sorte que les points terminaux
de ses réseaux publics de transport des télécommunications
soient définis de façon raisonnable et transparente.
4. Aucune des Parties ne pourra exiger que soit obtenue une autorisation
distincte pour les équipements connectés du côté
client des équipements autorisés qui servent de
dispositifs de protection conformément aux critères
énoncés au paragraphe 1.
5. En complément de l'Accord sur les obstacles techniques
au commerce de l'OMC, chacune des Parties devra :
b) permettre à toute entité ayant les compétences
techniques voulues de soumettre aux essais requis en vertu de
ses procédures d'évaluation de la conformité
les équipements terminaux ou autres à raccorder
au réseau public de transport des télécommunications,
sous réserve du droit de la Partie à vérifier
l'exactitude et l'intégralité des résultats
des essais; et c) éviter que soit discriminatoire toute mesure adoptée ou maintenue par elle exigeant qu'une personne soit autorisée avant de pouvoir représenter un fournisseur d'équipements de télécommunications auprès de ses organismes compétents d'évaluation de la conformité.
6. Au plus tard un an après la date d'entrée en
vigueur du présent accord, chacune des Parties adoptera,
dans le cadre de ses procédures d'évaluation de
la conformité, les dispositions nécessaires pour
accepter les résultats des essais effectués en conformité
avec ses mesures et procédures normatives par des laboratoires
ou des installations d'essai situés sur le territoire de
l'autre Partie.
7. Les Parties établissent le Comité des normes
de télécommunications, qui sera composé de
représentants de chacune des Parties.
8. Le Comité des normes de télécommunications
s'acquittera des fonctions énoncées à l'annexe I-04.
1. Lorsqu'une Partie maintient ou désigne un monopole pour
la fourniture de réseaux ou services publics de transport
des télécommunications et que ce monopole est en
concurrence, directement ou par l'intermédiaire d'une société
affiliée, pour la prestation de services améliorés
ou de services à valeur ajoutée ou d'autres services
ou produits liés aux télécommunications,
la Partie fera en sorte que ce monopole ne profite pas de sa position
pour adopter à l'égard des marchés en cause,
directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés
affiliées, des pratiques anticoncurrentielles qui portent
préjudice à une personne de l'autre Partie. Il peut
s'agir notamment d'interfinancement, de pratiques abusives et
de discrimination concernant l'accès aux réseaux
ou services publics de transport des télécommunications.
2. Pour prévenir de telles pratiques anticoncurrentielles,
chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures efficaces,
par exemple :
b) des prescriptions en matière de division de l'organisation;
c) des règles visant à assurer que le monopole
accorde à ses concurrents, en ce qui concerne l'accès
et le recours à ses réseaux ou services publics
de transport des télécommunications, des conditions
non moins favorables que celles qu'il s'accorde à lui-même
ou qu'il accorde à ses sociétés affiliées;
ou
d) des règles visant à assurer que soient divulgués
en temps opportun les changements techniques apportés aux
réseaux publics de transport des télécommunications
et à leurs interfaces.
Article I-06 : Transparence
En complément de l'article L-02 (Publication), chacune
des Parties rendra publiques ses mesures concernant l'accès
et le recours aux réseaux et services publics de transport
des télécommunications, y compris celles qui concernent :
b) les spécifications des interfaces techniques avec les
réseaux ou services;
c) les renseignements sur les organismes responsables de l'élaboration
et de l'adoption des mesures normatives touchant cet accès
et ce recours;
d) les conditions à remplir pour le raccordement des équipements
terminaux ou autres aux réseaux; et
e) les prescriptions en matière de notification, d'enregistrement
ou d'octroi de licences ou de permis.
Article I-07 : Rapports avec les autres chapitres
En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre
et un autre chapitre, le présent chapitre l'emportera dans
la mesure de l'incompatibilité.
Article I-08 : Rapports avec les organisations et accords
internationaux
Les Parties reconnaissent l'importance des normes internationales
pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité
des réseaux ou services de télécommunications
à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir
ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux
compétents, dont l'Union internationale des télécommunications
et l'Organisation internationale de normalisation.
Article I-09 : Coopération technique et autres
consultations
1. Afin d'encourager la mise en place d'une infrastructure de
services interopérables de transport des télécommunications,
les Parties coopéreront à l'échange d'informations
techniques et à l'élaboration de programmes de formation
intergouvernementaux ainsi qu'à des activités connexes.
En s'acquittant de cette obligation, les Parties accorderont une
importance particulière aux programmes d'échange
existants.
2. Les Parties se consulteront afin de déterminer la possibilité
de libéraliser davantage le commerce des services de télécommunications,
y compris en ce qui concerne les réseaux et services publics
de transport des télécommunications.
Article I-10 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
communications internes des sociétés s'entend
des télécommunications par lesquelles une entreprise
communique
b) sur une base non commerciale avec les autres personnes qui sont essentielles à ses activités économiques et qui entretiennent une relation contractuelle permanente avec elle, mais exclut les services de télécommunications fournis à des personnes autres que celles ici décrites;
équipements autorisés s'entend des équipements
terminaux ou autres dont le raccordement au réseau public
de transport des télécommunications a été
approuvé en vertu des procédures d'évaluation
de la conformité d'une Partie;
équipements terminaux s'entend de tout dispositif
numérique ou analogique apte à traiter, à
recevoir, à commuter, à émettre ou à
transmettre des signaux par moyen électromagnétique
et qui est relié par radio ou par fil à un point
terminal d'un réseau public de transport des télécommunications;
mesure normative s'entend d'une norme, d'un règlement
technique ou d'une procédure d'évaluation de la
conformité;
norme s'entend d'un document approuvé par un organisme
reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés,
des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques
pour des produits ou des procédés et des méthodes
de production connexes, ou pour des services ou des modes opératoires
connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter
en partie ou en totalité de terminologie, de symboles,
de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou
d'étiquetage, pour un produit, un procédé
ou une méthode de production ou un mode opératoire
donnés;
point terminal du réseau s'entend du point limite
du réseau public de transport des télécommunications
dans les locaux du client;
procédure d'évaluation de la conformité
a le même sens que dans l'Accord sur les obstacles techniques
au commerce de l'OMC et comprend les procédures visées
à l'annexe I-10;
protocole s'entend d'un ensemble de règles et de
structures qui régissent l'échange d'informations
entre deux entités équivalentes aux fins du transfert
de signaux ou de données;
règlement technique s'entend d'un document qui énonce
les caractéristiques de produits ou les procédés
et méthodes de production connexes ou les caractéristiques
de services ou les modes opératoires connexes, y compris
les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect
est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité
de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière
d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit,
un procédé ou une méthode de production ou
un mode opératoire donnés;
réseau privé s'entend d'un réseau
de transport des télécommunications exclusivement
réservé aux communications internes des sociétés;
réseau public de transport des télécommunications
s'entend de l'infrastructure publique de télécommunications
qui permet les télécommunications entre points terminaux
définis du réseau;
réseaux ou services publics de transport des télécommunications
s'entend des réseaux publics de transport des télécommunications
ou des services publics de transport des télécommunications;
service de télécommunications s'entend d'un
service de transmission et de réception de signaux fourni
par tout moyen électromagnétique, mais exclut tout
service de diffusion ou de distribution par câble ou par
tout autre moyen électromagnétique de programmes
radiophoniques ou télévisuels offert au public en
général;
services améliorés ou services à valeur
ajoutée s'entend des services de télécommunications
faisant appel à des applications de traitement informatique :
b) qui fournissent aux clients des informations supplémentaires,
différentes ou restructurées; ou
c) qui permettent aux clients de consulter en mode interactif
les informations stockées;
services publics de transport des télécommunications
s'entend des services de transport des télécommunications
qu'une Partie oblige, expressément ou de fait, à
offrir au public en général. De tels services peuvent
comprendre les services télégraphiques, téléphoniques,
télex et de transmission de données qui supposent
habituellement la transmission en temps réel d'informations
fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y
ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du
contenu des informations en question;
tarification forfaitaire s'entend de l'établissement
d'un prix fixe pour une période donnée, peu importe
le nombre de fois où le service est utilisé; et
télécommunications s'entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.
Comité des normes de télécommunications
1. Le Comité des normes de télécommunications,
établi en vertu du paragraph I-04(7), sera composé
de représentants de chacune des Parties.
2. Le Comité devra, dans les six mois suivant la date d'entrée
en vigueur du présent accord, établir un programme
de travail ainsi qu'un calendrier en vue de rendre compatibles,
dans toute la mesure du possible, les mesures normatives des Parties
concernant les équipements autorisés définis
au chapitre I (Télécommunications).
3. Le Comité pourra examiner d'autres questions normatives
pertinentes concernant les équipements ou les services
de télécommunications, ainsi que toute autre question
qu'il jugera à propos. 4. Le Comité tiendra compte des activités pertinentes des Parties au sein d'autres instances, ainsi que des travaux des organismes non gouvernementaux de normalisation.
Procédures d'évaluation de la conformité
Pour le Canada :
Ministère de l'Industrie, Direction des normes et interconnexion
Loi sur le ministère de l'Industrie, L.C. (1995),
ch. 1
Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2;
modifiée par L.C. (1989), chap. 17
Loi sur les télécommunications, L.C. (1993),
ch. 38
Pour le Chili : Sous-secrétariat des télécommunications, ministère des Transports et des Télécommunications
(« Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones ») Loi no 18168, Journal officiel, 2 octobre 1982 - Loi générale sur les télécommunications
( « Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley
General de Telecomunicaciones ») Décret suprême no 220 du ministère des Transports et des Télécommunications, Journal officiel, 8 janvier 1981 - Règlement sur l'homologation des appareils téléphoniques (« Decreto Supremo 220 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial, enero 8, 1981, Reglamento de Homologación de Aparatos Telefónicos »)
Chapitre J: Politique de concurrence, monopoles et
entreprises d'État
Article J-01 : Lois sur la concurrence1
1. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures prohibant
les comportements anticoncurrentiels et exercera toute action
appropriée à cet égard, reconnaissant que
de telles mesures favoriseront l'atteinte des objectifs du présent
accord. À cette fin, les Parties se consulteront de temps
à autre sur l'efficacité des mesures qu'elles auront
entreprises.
2. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération
et de la coordination entre leurs autorités pour l'application
efficace des lois sur la concurrence dans la zone de libre-échange.
Les Parties coopéreront dans le domaine de l'application
des lois sur la concurrence, y compris l'entraide juridique, la
notification, la consultation et l'échange d'informations
concernant l'application des lois et des politiques en matière
de concurrence dans la zone de libre-échange.
3. Aucune des Parties ne pourra recourir au mécanisme de
règlement des différends prévu par le présent
accord pour l'une quelconque des questions concernant le présent
article.
Article J-02 : Monopoles et entreprises d'État2
1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée
comme empêchant une Partie de désigner un monopole.
2. Lorsque la désignation d'un monopole risque d'affecter
les intérêts de personnes de l'autre Partie, la Partie
qui a l'intention d'effectuer la désignation :
b) s'efforcera, au moment de la désignation, de subordonner
l'exploitation du monopole à des conditions propres à
réduire au minimum ou à éliminer toute annulation
ou réduction d'avantages au sens de l'annexe N-04 (Annulation
et réduction d'avantages).
3. Chacune des Parties fera en sorte, par l'application d'un contrôle
réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres
mesures, que tout monopole privé désigné
par elle, ou tout monopole public maintenu ou désigné
par elle :
b) si ce n'est pour se conformer à des modalités
de sa désignation qui ne soient pas incompatibles avec
les alinéas c) ou d), agisse uniquement en fonction de
considérations commerciales au moment d'acheter ou de vendre
le produit ou le service faisant l'objet du monopole sur le marché
pertinent, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité,
les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport
et les autres modalités et conditions d'achat ou de vente4;
c) accorde un traitement non discriminatoire aux investissements
des investisseurs, aux produits et aux fournisseurs de services
de l'autre Partie, au moment d'acheter ou de vendre le produit
ou le service faisant l'objet du monopole sur le marché
pertinent; et
d) n'utilise pas sa situation de monopole pour se livrer, sur
un marché non monopolisé du territoire de la Partie,
directement ou indirectement, et notamment à la faveur
de ses rapports avec sa société mère, une
filiale ou une autre entreprise à participations croisées,
à des pratiques anticoncurrentielles pouvant nuire à
un investissement d'un investisseur de l'autre Partie, notamment
par la fourniture discriminatoire du produit ou du service faisant
l'objet du monopole, par l'interfinancement ou par un comportement
abusif.
4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux achats de produits ou
de services effectués par des organismes gouvernementaux
à des fins gouvernementales plutôt qu'à des
fins de revente ou d'utilisation dans la production de produits
ou dans la fourniture de services destinés à la
vente.
5. Aux fins du présent article, « maintenir »
s'applique à toute entité désignée
avant la date d'entrée en vigueur du présent accord
et existante à ladite date.
Article J-03 : Entreprises d'État
1. Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée
comme empêchant une Partie de maintenir ou d'établir
une entreprise d'État.
2. Chacune des Parties fera en sorte, par l'application d'un contrôle
réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres
mesures, que toute entreprise d'État qu'elle maintient
ou établit, agisse d'une manière qui ne soit pas
incompatible avec les obligations de la Partie aux termes du chapitre
G (Investissement) dans l'exercice de pouvoirs réglementaires,
administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués
par la Partie, et notamment le pouvoir d'exproprier, d'accorder
des licences, d'approuver des opérations commerciales ou
d'imposer des contingents, redevances ou autres frais.
3. Chacune des Parties fera en sorte qu'une entreprise d'État
qu'elle maintient ou établit accorde, dans la vente de
ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux
investissements effectués sur son territoire par des investisseurs
de l'autre Partie.
Article J-04 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
en fonction de considérations commerciales signifie
d'une manière conforme aux pratiques commerciales normales
des entreprises privées de l'industrie ou de la branche
de production pertinente;
entreprise d'État s'entend, sauf pour ce qui est
indiqué à l'annexe J-04, d'une entreprise possédée,
ou contrôlée au moyen d'une participation au capital,
par une Partie;
fourniture discriminatoire s'entend du fait de traiter
b) une catégorie d'entreprises plus favorablement qu'une
autre, dans des circonstances similaires;
marché s'entend du marché géographique
et commercial d'un produit ou d'un service;
monopole public s'entend d'un monopole qui est possédé,
ou contrôlé au moyen d'une participation au capital,
par le gouvernement national d'une Partie ou par un autre monopole
semblable; et traitement non discriminatoire signifie le plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, comme indiqué dans les dispositions pertinentes du présent accord.
Définition d'« entreprise d'État »
propre à chaque pays Aux fins du paragraphe J-03(3), « entreprise d'État » s'entend, pour le Canada, d'une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) ou de toute loi provinciale comparable, ou d'une entité équivalente qui est constituée en vertu d'autres lois provinciales applicables.
Chapitre K: Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires Article K-01 : Principes généraux En complément de l'article A-02 (Objectifs), le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, l'opportunité de faciliter l'admission temporaire sur une base réciproque et d'établir des procédures et des critères transparents en la matière, ainsi que la nécessité d'assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d'oeuvre locale et l'emploi permanent dans leurs territoires respectifs. Article K-02 : Obligations générales Chacune des Parties appliquera conformément à l'article K-01 ses mesures relatives aux dispositions du présent chapitre et, en particulier, devra agir avec promptitude en la matière, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent accord. Article K-03 : Autorisation d'admission temporaire 1. En conformité avec le présent chapitre, y compris les dispositions des annexes K-03 et K-03.1, chacune des Parties autorisera l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui satisfont par ailleurs aux conditions d'admission établies en vertu des mesures applicables concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la sécurité nationale. 2. Une Partie pourra refuser de délivrer un permis de travail à un homme ou à une femme d'affaires si l'admission temporaire de cette personne pourrait nuire : a) au règlement d'un différend syndical-patronal en cours à l'endroit où l'emploi doit s'exercer ou s'exerce; ou b) à l'emploi de toute personne concernée par un tel différend. 3. La Partie qui, conformément au paragraphe 2, refuse de délivrer un permis de travail devra : a) notifier par écrit les motifs de son refus à l'homme ou à la femme d'affaires concerné; et b) notifier par écrit et dans les moindres délais les motifs de son refus à l'autre Partie. 4. Chacune des Parties limitera au coût approximatif des services rendus les droits exigés pour l'examen des demandes d'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires. Article K-04 : Information 1. En complément de l'article L-02 (Publication), chacune des Parties devra : a) fournir à l'autre Partie les documents voulus pour lui permettre d'avoir connaissance des mesures qu'elle aura prises relativement au présent chapitre; et b) au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, établir, publier et rendre disponibles sur son propre territoire et sur le territoire de l'autre Partie des documents explicatifs, regroupés en recueil, concernant les conditions à remplir en vue de l'admission temporaire aux termes du présent chapitre, de manière à permettre aux hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie d'avoir connaissance de ces conditions. 2. Chacune des Parties recueillera, conservera et mettra à la disposition de l'autre Partie conformément à sa législation intérieure des données relatives à l'autorisation d'admission temporaire, aux termes du présent chapitre, des hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie ayant reçu un permis de travail, y compris des données propres à chaque occupation, profession ou activité. Article K-05 : Groupe de travail 1. Les Parties établissent un Groupe de travail sur l'admission temporaire composé de représentants de chacune d'entre elles, dont des fonctionnaires de l'immigration, afin d'examiner la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre, ainsi que toutes mesures d'intérêt mutuel. Article K-06 : Règlement des différends 1. Une Partie ne pourra engager une procédure en vertu de l'article N-07 (Commission - Bons offices, conciliation et médiation) relativement au rejet d'une demande d'admission temporaire présentée aux termes du présent chapitre ou à tout cas particulier relevant de l'article K-02, à moins : a) que la question en cause reflète une pratique récurrente; et b) que l'homme ou la femme d'affaires ait épuisé les recours administratifs disponibles en ce qui concerne la question soulevée. 2. Les recours visés à l'alinéa (1)b) seront réputés épuisés si une détermination finale n'a pas été rendue sur cette question par l'organisme compétent dans un délai d'un an à compter de l'engagement de la procédure administrative et que cette défaillance n'est pas attribuable à un retard dû à l'homme ou à la femme d'affaires. Article K-07 : Rapports avec les autres chapitres Sauf pour ce qui est du présent chapitre, des chapitres A (Objectifs), B (Définitions générales), N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) et P (Dispositions finales), et des articles L-01 (Points de contact), L-02 (Publication), L-03 (Notification et information) et L-04 (Procédures administratives), aucune disposition du présent accord n'imposera d'obligations à une Partie concernant ses mesures d'immigration. Article K-08 : Définitions Aux fins du présent chapitre : admission temporaire s'entend de l'admission, sur le territoire d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'affaires de l'autre Partie n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence permanente; et homme ou femme d'affaires s'entend d'un citoyen d'une Partie dont l'occupation consiste à faire le commerce de produits, à fournir des services ou à mener des activités d'investissement. Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires Section I - Hommes et femmes d'affaires en visite 1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer l'une des activités commerciales figurant à l'appendice K-03.I.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation : a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie; b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités mentionnées et indiquant l'objet de la visite; et c) d'une preuve montrant que l'activité commerciale projetée est de nature internationale et que l'homme ou la femme d'affaires ne cherche pas à pénétrer le marché local du travail. 2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un homme ou une femme d'affaires puisse satisfaire aux conditions de l'alinéa (1)c) en établissant : a) que la principale source de rémunération de l'activité commerciale projetée se situe à l'extérieur du territoire de la Partie autorisant l'admission temporaire; et b) que le siège principal de son activité et le lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l'essentiel, demeurent à l'extérieur dudit territoire. Une Partie acceptera normalement une déclaration verbale quant au siège principal de l'activité de l'intéressé(e) et au lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices. Toute Partie qui exige des preuves supplémentaires considérera en principe comme suffisante une lettre d'attestation de l'employeur. 3. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer une activité commerciale autre que celles figurant à l'appendice K-03.I.1, sur une base non moins favorable que celle prévue aux termes des prescriptions existantes énoncées à l'appendice K-03.I.3, à condition que l'homme ou la femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire. 4. Aucune des Parties ne pourra : a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 3 à des procédures d'approbation préalable, des requêtes, des validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire; ou b) imposer ou maintenir de restriction numérique relativement à l'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 3. 5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation. Section II - Négociants et investisseurs 1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires a) qui désire, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l'exercice de fonctions exigeant des capacités essentielles, mener un important commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont il ou elle est citoyen et le territoire de l'autre Partie, ou b) qui désire, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l'exercice de fonctions exigeant des compétences essentielles, établir, développer ou administrer un investissement ou fournir des conseils ou des services techniques essentiels quant à l'exploitation d'un investissement, au titre duquel il ou elle ou son entreprise a engagé, ou est en train d'engager, une somme importante, s'il ou elle satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire. 2. Aucune des Parties ne pourra : a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures ayant un effet similaire; ou b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1. 3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section. Section III - Personnes mutées à l'intérieur d'une société 1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui est à l'emploi d'une entreprise et qui désire assurer des services à cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés affiliées, en qualité de gestionnaire ou de directeur ou à un poste exigeant des connaissances spécialisées, à condition que cet homme ou cette femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire. Une Partie pourra exiger que l'homme ou la femme d'affaires ait été à l'emploi de l'entreprise sans interruption durant un an au cours de la période de trois ans précédant la date de la demande d'admission. 2. Aucune des Parties ne pourra : a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures ayant un effet similaire; ou b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1. 3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation. Section IV - Professionnels 1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation : a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie; et b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités mentionnées et indiquant l'objet de la visite. 2. Aucune des Parties ne pourra : a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des procédures d'approbation préalable, des requêtes, des validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire; ou b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1. 3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation. 4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra fixer une limite numérique annuelle, qui devra être indiquée à l'appendice K-03.IV.4 relativement à l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie qui désirent exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1, à moins que les Parties n'en aient décidé autrement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord . Lorsqu'elle fixe une telle limite, cependant, la Partie concernée devra consulter l'autre Partie. 5. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, la Partie qui fixe une limite numérique en vertu du paragraphe 4 : a) devra, après la première année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et chaque année par la suite, envisager de relever la limite numérique figurant à l'appendice K-03.IV.4 d'un nombre à fixer en consultation avec l'autre Partie, compte tenu du volume des demandes d'admission temporaire présentées aux termes de la présente section; b) s'abstiendra d'appliquer les procédures régissant l'admission temporaire établies conformément au paragraphe 1 à l'admission des hommes et femmes d'affaires soumis à la limite numérique, mais pourra exiger que ces hommes ou femmes d'affaires se conforment à ses autres procédures applicables à l'admission temporaire des professionnels; et c) pourra, en consultation avec l'autre Partie, accorder l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 aux hommes et femmes d'affaires qui exercent une profession dont les conditions régissant l'accréditation, l'autorisation d'exercer et la reconnaissance professionnelle sont mutuellement reconnues par les Parties. 6. Aucune disposition des paragraphes 4 ou 5 ne sera interprétée comme limitant la capacité d'un homme ou d'une femme d'affaires de demander l'admission temporaire en vertu des prescriptions en matière d'immigration d'une Partie applicables à l'admission des professionnels, autres que celles adoptées ou maintenues aux termes du paragraphe 1. 7. Trois ans après avoir fixé une limite numérique conformément au paragraphe 4, la Partie concernée devra procéder à des consultations avec l'autre Partie en vue d'établir la date à compter de laquelle la limite cessera de s'appliquer. 1. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili dans le cadre de l'une quelconque des catégories établies à l'annexe K-03 seront réputés se livrer à des activités qui sont dans l'intérêt du pays. 2. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili dans le cadre de l'une quelconque des catégories établies à l'annexe K-03 et bénéficiant d'un visa temporaire pourront, sous réserve que les conditions de son octroi demeurent en vigueur, renouveler ledit visa pour des périodes subséquentes sans avoir à faire une demande de résidence permanente. 3. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili pourront aussi se voir octroyer une carte d'identité pour étrangers. Hommes et femmes d'affaires en visite Recherche et conception - Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique et statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie. Culture, fabrication et production - Les gestionnaires des achats et de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie. Commercialisation - Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent des travaux de recherche ou d'analyse pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie. - Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrès sur le commerce. Ventes - Les représentants et les agents qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie sans toutefois livrer lesdits produits ou fournir lesdits services. - Les acheteurs agissant pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie. Distribution - Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation en vue de faciliter l'importation ou l'exportation de marchandises. Services après-vente - Les installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs possédant les compétences spécialisées essentielles à l'exécution des obligations contractuelles d'un vendeur, qui assurent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d'une garantie ou de tout autre contrat de service lié à la vente de machines ou d'équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés d'une entreprise située à l'extérieur du territoire de la Partie visée par la demande d'admission temporaire, pendant la durée de la garantie ou du contrat de service. Services généraux - Les professionnels qui exercent une activité commerciale dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.I. - Le personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie. - Le personnel du secteur des services financiers (agents d'assurance, employés de banque ou courtiers en investissement) qui effectue des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie. - Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consultations avec des associés, ou qui assiste ou participe à des congrès. - Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyage, guides touristiques ou organisateurs de voyages) qui assiste ou participe à des congrès ou qui est chargé d'un circuit qui a commencé sur le territoire de l'autre Partie. - Les traducteurs ou interprètes qui exercent leur profession en qualité d'employés d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie. Définitions Aux fins du présent appendice : territoire de l'autre Partie s'entend du territoire de la Partie autre que la Partie visée par la demande d'admission temporaire. Prescriptions existantes en matière d'immigration 1. Dans le cas du Canada, le paragraphe 19(1) du Règlement sur l'immigration (1978), DORS/78-172, modifié, pris aux termes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985) ch. I-2, modifiée. 2. Dans le cas du Chili, le titre I, paragraphe 6, du Décret-loi no 1094, Journal officiel, 19 juillet 1975 - Loi sur l'immigration (Decreto Ley No 1094, Diaro Oficial, julio 19, 1975, Ley de Extranjería) et le titre III du Règlement sur l'immigration (Decreto Supremo 597 del Ministerio del Interior, Diario Oficial, noviembre 24, 1984, Reglamento de Extranjería). Professionnels
Aux fins du présent accord, et nonobstant l'annexe K-03.IV.4, aucune des Parties ne fixera une limite numérique annuelle relativement à l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui désirent exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1.
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