Accord de libre-échange nord-am�ricain

PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre 19: Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs


Article 1901: Dispositions générales

1. L'article 1904 s'applique uniquement au regard des produits dont l'organisme d'enquête compétent de la Partie importatrice, appliquant aux faits d'une affaire déterminée la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de ladite Partie, détermine qu'ils constituent des produits d'une autre Partie.

2. Aux fins des articles 1903 et 1904, des groupes spéciaux seront institués conformément aux dispositions de l'annexe 1901.2.

3. Exception faite de l'article 2203 (Entrée en vigueur), aucune disposition de l'un quelconque des autres chapitres du présent accord ne sera interprétée comme imposant des obligations à une Partie relativement à sa législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs.

Article 1902: Maintien de la législation interne sur les droits antidumping et les droits compensateurs

1. Chacune des Parties se réserve le droit d'appliquer sa législation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs aux produits importés du territoire de toute autre Partie. Selon qu'il y a lieu pour chacune des Parties, ladite législation est réputée comprendre les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique administrative et la jurisprudence pertinents.

2. Chacune des Parties se réserve le droit de changer ou de modifier sa législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs, à condition, dans le cas où une modification est apportée à la loi sur les droits antidumping ou à la loi sur les droits compensateurs d'une Partie,

    a) que la modification apportée ne s'applique aux produits d'une autre Partie que s'il est expressément stipulé dans la loi modificative que ladite modification s'applique aux produits de ladite Partie ou aux produits des Parties à l'accord,

    b) que la Partie qui apporte la modification en donne notification par écrit aux Parties auxquelles s'applique la modification aussi longtemps que possible avant la date d'adoption de ladite loi modificative,

    c) qu'après la notification, et à la demande de toute Partie à laquelle s'applique la modification, la Partie qui apporte la modification procède à des consultations préalablement à l'adoption de la loi modificative, et

    d) que la modification, selon qu'elle est applicable à l'autre Partie, ne soit pas incompatible

      (i) avec l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (l'Accord général), l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (le Code antidumping) ou l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (le Code sur les subventions), ou tout accord qui les aura remplacés et auquel tous les signataires originaires du présent accord seront parties, ni

      (ii) avec le but et l'objet du présent accord et du présent chapitre, qui sont d'établir des conditions justes et prévisibles pour la libéralisation progressive du commerce entre les Parties au présent accord tout en maintenant une discipline efficace et équitable des pratiques commerciales déloyales, ce but et cet objet devant s'apprécier à la lumière des dispositions du présent accord, de son préambule et de ses objectifs ainsi que des pratiques des Parties.

Article 1903: Examen des modifications législatives

1. Une Partie à laquelle s'applique une modification de la loi sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs d'une autre Partie pourra demander par écrit que ladite modification soit soumise à un groupe spécial binational pour avis déclaratoire sur le point de savoir

    a) si la modification n'est pas conforme aux dispositions du sous-alinéa (2)d)(i) ou du sous-alinéa (2)d)(ii) de l'article 1902, ou

    b) si ladite modification a pour but et pour effet d'annuler une décision antérieure rendue par un groupe spécial aux termes de l'article 1904 et n'est pas conforme aux dispositions du sous-alinéa (2)d)(i) ou du sous-alinéa (2)d)(ii) de l'article 1902.

L'avis déclaratoire aura force ou effet uniquement selon qu'il est prévu au présent article.

2. Le groupe spécial effectuera son examen conformément aux procédures établies à l'annexe 1903.2.

3. Si le groupe spécial recommande d'apporter des changements à la loi modificative afin de rectifier un défaut de conformité dont il a constaté l'existence,

    a) les deux Parties entreprendront immédiatement des consultations et s'efforceront de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'avis déclaratoire final rendu par le groupe spécial. La solution pourra comprendre l'adoption d'un correctif à la loi de la Partie ayant apporté la modification;

    b) si la loi corrective n'est pas adoptée dans les neuf mois suivant le terme de la période de consultations de quatre-vingt-dix jours visée à l'alinéa a), et qu'aucune autre solution mutuellement satisfaisante n'intervient, la Partie qui a demandé l'institution du groupe spécial pourra

      (i) prendre une mesure législative comparable ou une mesure exécutive équivalente, ou

      (ii) dénoncer le présent accord à l'égard de la Partie ayant apporté la modification sur préavis écrit de soixante jours à cette Partie.

Article 1904: Examen des déterminations finales en matière de droits antidumping et compensateurs

1. S'agissant des déterminations finales en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, et selon qu'il est prévu au présent article, chacune des Parties substituera à l'examen judiciaire une procédure d'examen par des groupes spéciaux binationaux.

2. Une des Parties en cause pourra demander qu'un groupe spécial examine, sur la base du dossier administratif, toute détermination finale en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs rendue par un organisme d'enquête compétent d'une Partie importatrice, afin d'établir si la détermination en question est conforme à la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de la Partie importatrice. À cette fin, ladite législation sera réputée comprendre les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique administrative et la jurisprudence pertinents, dans la mesure où un tribunal de la Partie importatrice tiendrait compte de ces facteurs dans son examen d'une détermination finale de l'organisme concerné. Aux seules fins de l'examen prévu au présent article, les lois sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs des Parties, selon qu'elles pourront être modifiées de temps à autre, sont incorporées dans le présent accord et en font partie intégrante.

3. Le groupe spécial appliquera les critères d'examen établis à l'annexe 1911, ainsi que les principes juridiques généraux qu'un tribunal de la Partie importatrice appliquerait à l'examen d'une détermination de l'organisme d'enquête compétent.

4. Toute demande d'institution d'un groupe spécial sera présentée par écrit à l'autre Partie en cause dans les trente jours suivant la date de publication de la détermination finale en question au journal officiel de la Partie importatrice. S'agissant de déterminations finales qui ne sont pas publiées au journal officiel de la Partie importatrice, cette dernière notifiera immédiatement à l'autre Partie en cause toute détermination finale touchant des produits de cette autre Partie, qui pourra demander l'institution d'un groupe spécial dans les trente jours suivant la réception de la notification. Si l'organisme d'enquête compétent de la Partie importatrice impose des mesures provisoires dans le cadre d'une enquête, l'autre Partie en cause pourra notifier son intention de demander qu'un groupe spécial soit institué en vertu du présent article; les Parties entreprendront alors la procédure d'institution du groupe spécial. À défaut de demander l'institution d'un groupe spécial dans les délais prescrits au présent paragraphe, tout recours à un groupe spécial sera exclu.

5. Une des Parties en cause pourra demander de sa propre initiative l'examen d'une détermination finale par un groupe spécial, et devra demander un tel examen si une personne par ailleurs habilitée par la législation de la Partie importatrice à engager des procédures visant l'examen judiciaire de cette détermination finale en fait la requête.

6. Le groupe spécial effectuera son examen conformément aux procédures établies par les Parties aux termes du paragraphe 14. Si les deux Parties en cause demandent qu'un groupe spécial examine une détermination finale, un seul groupe spécial sera institué à cette fin.

7. L'organisme d'enquête compétent ayant rendu la détermination finale en question aura le droit de comparaître devant le groupe spécial et d'y être représenté par un avocat. Chacune des Parties pourvoira à ce que les autres personnes, qui, selon la législation de la Partie importatrice, auraient par ailleurs qualité pour comparaître et être représentées dans une procédure interne visant l'examen judiciaire de la détermination de l'organisme compétent concerné, aient le droit de comparaître devant le groupe spécial et d'y être représentées par un avocat.

8. Le groupe spécial pourra maintenir une détermination finale ou la renvoyer pour décision qui ne soit pas incompatible avec la décision qu'il aura rendue. Lorsqu'il renverra une détermination finale, le groupe spécial fixera pour donner suite au renvoi un délai aussi bref que raisonnablement possible, compte tenu de la complexité des données de fait et points de droit en cause et de la nature de sa propre décision. En aucun cas, toutefois, ce délai n'excédera le délai maximal (calculé à compter de la date du dépôt d'une requête, d'une plainte ou d'une demande imparti par la loi à l'organisme d'enquête compétent pour procéder à une détermination finale dans le cadre d'une enquête. Si la détermination rendue par suite du renvoi par l'organisme compétent concerné doit faire l'objet d'un examen, cet examen sera effectué par le même groupe spécial. Celui-ci rendra normalement une décision finale dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la détermination faisant suite au renvoi lui aura été soumise.

9. Toute décision rendue par un groupe spécial aux termes du présent article quant à une affaire entre les Parties en cause aura force obligatoire pour les Parties au regard de ladite affaire.

10. Le présent accord sera sans effet

    a) sur les procédures d'examen judiciaire de toute Partie, ou

    b) sur les appels formés en vertu de ces procédures,

pour ce qui concerne les déterminations autres que des déterminations finales.

11. Une détermination finale ne pourra être soumise à aucune procédure d'examen judiciaire de la Partie importatrice si l'une des Parties en cause demande, dans les délais prescrits au présent article, l'institution d'un groupe spécial relativement à cette détermination. Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation intérieure le droit de faire appel devant ses tribunaux d'une décision d'un groupe spécial.

12. Le présent article ne s'appliquera pas

    a) si ni l'une ni l'autre des Parties en cause ne demande qu'un groupe spécial examine une détermination finale,

    b) si ni l'une ni l'autre des Parties en cause ne demande qu'un groupe spécial examine une détermination finale, mais que celle-ci est examinée par un tribunal de la Partie importatrice et qu'une détermination finale révisée est rendue en conséquence directe de cet examen, ou

    c) si une détermination finale est rendue en conséquence directe d'un examen judiciaire engagé devant un tribunal de la Partie importatrice avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

13. Toute Partie en cause qui, dans un délai raisonnable à compter de la date où la décision du groupe spécial est rendue, fait valoir

    a)

      (i) qu'un membre du groupe spécial s'est rendu coupable d'inconduite grave, de parti pris ou de grave conflit d'intérêts ou a autrement violé de façon sensible les règles de conduite,

      (ii) que le groupe spécial s'est considérablement écarté d'une règle fondamentale de procédure, ou

      (iii) que le groupe spécial a manifestement outrepassé les pouvoirs, l'autorité ou la compétence que lui confère le présent article, par exemple en n'appliquant pas les critères d'examen appropriés, et

    b) que l'un quelconque des actes mentionnés à l'alinéa a) a sensiblement influé sur la décision du groupe spécial et menace l'intégrité du processus d'examen binational,

pourra se prévaloir de la procédure de contestation extraordinaire prévue à l'annexe 1904.13.

14. Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article, les Parties adopteront des règles de procédure au plus tard le 1er janvier 1994. Ces règles seront basées, s'il y a lieu, sur les règles de procédure en matière d'appel, et comprendront notamment des règles concernant le contenu et le mode de signification des demandes d'institution de groupes spéciaux; l'obligation pour l'organisme d'enquête compétent de transmettre au groupe spécial le dossier administratif de la procédure; la protection des renseignements commerciaux de nature exclusive, des informations gouvernementales confidentielles et d'autres renseignements protégés (y compris les sanctions à prendre contre les personnes comparaissant devant les groupes spéciaux en cas de divulgation abusive de tels renseignements); la participation de personnes privées; la limitation de l'examen du groupe spécial aux erreurs que font valoir les Parties ou des personnes privées; le dépôt des pièces et leur signification; le calcul des délais et leur prorogation; la forme et le contenu des mémoires et autres documents; les conférences préparatoires et consécutives aux audiences; les requêtes; la présentation des plaidoiries; les demandes de nouvelles audiences; et la cessation volontaire des examens des groupes spéciaux. Les règles seront établies de telle sorte qu'une décision finale doive être rendue dans les trois cent quinze jours suivant la date de présentation de la demande d'institution d'un groupe spécial et prévoiront les délais suivants:

    a) trente jours pour le dépôt de la plainte;

    b) trente jours pour la désignation ou la certification du dossier administratif et pour son dépôt auprès du groupe spécial;

    c) soixante jours pour le dépôt du mémoire du plaignant;

    d) soixante jours pour le dépôt du mémoire du défendeur;

    e) quinze jours pour le dépôt des contre-mémoires;

    f) de quinze à trente jours pour la convocation du groupe spécial et l'audition des plaidoiries; et

    g) quatre-vingt-dix jours au groupe spécial pour rendre sa décision par écrit.

15. Afin de réaliser les objectifs du présent article, et s'agissant des procédures relatives aux droits antidumping ou compensateurs concernant des produits des autres Parties, les Parties modifieront leurs lois et règlements sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs, ainsi que d'autres lois et règlements dans la mesure où ceux-ci ont une influence sur l'application de la législation en matière de droits antidumping et de droits compensateurs. En particulier, et sans limiter la généralité de ce qui précède, chacune des Parties

    a) modifiera ses lois ou ses règlements de telle sorte que les procédures existantes concernant le remboursement, avec intérêts, des droits antidumping ou des droits compensateurs opèrent de façon à donner effet à toute décision finale d'un groupe spécial exigeant un tel remboursement;

    b) modifiera ses lois ou ses règlements de telle sorte que ses tribunaux assurent, au regard de toute personne relevant de sa compétence, la pleine exécution des sanctions que les autres Parties imposent en vertu de leur législation afin de faire respecter les engagements ou ordonnances conservatoires que ces autres Parties acceptent ou promulguent pour permettre, aux fins de l'examen par un groupe spécial ou de la procédure de contestation extraordinaire, l'accès aux renseignements confidentiels, personnels ou commerciaux de nature exclusive et autres renseignements protégés;

    c) modifiera ses lois ou ses règlements de telle sorte

      (i) qu'il ne puisse être engagé de procédures internes visant l'examen judiciaire d'une détermination finale avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 4 pour la présentation de la demande d'institution d'un groupe spécial, et

      (ii) qu'il ne puisse être engagé de procédures internes aux fins de l'examen judiciaire d'une détermination finale qu'à la condition que toute Partie ou autre personne ayant l'intention d'engager de telles procédures en donne notification, au plus tard dix jours avant la dernière date fixée pour la présentation de la demande d'institution d'un groupe spécial, aux Parties concernées et aux autres personnes habilitées à engager de telles procédures pour l'examen de la même détermination finale; et

    d) apportera en outre les modifications énoncées dans sa liste à l'annexe 1904.15.


Continuation: Article 1905: Protection du r�gime d'examen par des groupes sp�ciaux