Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES
Chapitre 11: Investissement
Section A - Investissement
Article 1101: Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées
ou maintenues par une Partie et concernant:
a) les investisseurs d'une autre Partie;
b) les investissements effectués par les investisseurs d'une
autre Partie sur le territoire de la Partie; et
c) tous les investissements effectués sur le territoire de la
Partie, pour ce qui est de l'article 1106.
2. Une Partie a le droit d'exercer en exclusivité les activités
économiques visées dans l'annexeIII et de ne pas autoriser
l'établissement d'investissements dans les activités en question.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées
ou maintenues par une Partie dans la mesure où celles-ci sont couvertes
par le chapitre 14 (Services financiers).
4. Le présent chapitre ne pourra être interprété
comme empêchant une Partie d'assurer des services ou d'exercer des
fonctions, tels que l'application de la loi, les services correctionnels,
la sécurité ou l'assurance du revenu, la sécurité
ou l'assurance sociale, l'aide sociale, l'enseignement public, la formation
publique, la santé et les services de garde d'enfants, d'une manière
qui n'est pas incompatible avec le présent chapitre.
Article 1102: Traitement national
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie
un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances
analogues, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement,
l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et
la vente ou autre disposition d'investissements.
2. Chacune des Parties accordera aux investissements effectués
par les investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable
que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements
effectués par ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement,
l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et
la vente ou autre disposition d'investissements.
3. Le traitement accordé par une Partie en vertu des paragraphes1
et 2 signifie, en ce qui concerne un État ou une province, un traitement
non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé
par cet État ou cette province, dans des circonstances analogues,
aux investisseurs, et aux investissements effectués par les investisseurs,
de la Partie sur le territoire de laquelle est situé l'État
ou la province.
4. Pour plus de certitude, aucune des Parties ne pourra:
a) imposer à un investisseur d'une autre Partie l'obligation
de faire en sorte qu'un niveau minimum de capitaux propres d'une entreprise
située sur le territoire de la Partie soit détenu par ses
ressortissants, hormis les actions symboliques d'éligibilité
que doivent détenir les administrateurs ou fondateurs de sociétés;
ou
b) obliger un investisseur d'une autre Partie, en raison de sa nationalité,
à vendre ou à aliéner d'une autre façon un
investissement effectué sur le territoire de la Partie.
Article 1103: Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie
un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances
analogues, aux investisseurs d'une autre Partie ou d'un pays tiers, en
ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la
gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre disposition
d'investissements.
2. Chacune des Parties accordera aux investissements effectués
par les investisseurs d'une autre Partie un traitement non moins favorable
que celui qu'elle accorde, dans des circonstances analogues, aux investissements
effectués par les investisseurs d'une autre Partie ou d'un pays
tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion,
la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre disposition
d'investissements.
Article 1104: Norme de traitement
Chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie et
aux investissements effectués par les investisseurs d'une autre
Partie le meilleur des deux traitements suivants: celui prévu
par l'article1102 ou celui prévu par les articles1102
et 1103.
Article 1105: Norme minimale de traitement
1. Chacune des Parties accordera aux investissements effectués
par les investisseurs d'une autre Partie un traitement conforme au droit
international, notamment un traitement juste et équitable ainsi
qu'une protection et une sécurité intégrales.
2. Sans préjudice du paragraphe1, et nonobstant l'alinéa1108(7)b),
chacune des Parties accordera aux investisseurs d'une autre Partie, et
aux investissements effectués par les investisseurs d'une autre
Partie, un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu'elle appliquera
ou adoptera relativement aux pertes subies, à cause d'un conflit
armé ou d'une guerre civile, par des investissements effectués
sur son territoire.
3. Le paragraphe2 ne s'applique pas aux mesures existantes liées
aux subventions ou gratifications qui sont incompatibles avec l'article1102.
Article 1106: Prescriptions de résultats
1. Aucune des Parties ne pourra imposer ou appliquer l'une quelconque
des prescriptions suivantes, ou exécuter un quelconque engagement,
en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion,
la gestion, la direction ou l'exploitation d'un investissement effectué
sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie ou d'un pays
tiers:
a) exporter un niveau donné ou un pourcentage donné de
produits ou de services;
b) atteindre un niveau donné ou un pourcentage donné de
teneur nationale;
c) acheter, utiliser ou privilégier des produits ou des services
fournis sur son territoire, ou acheter des produits ou services de personnes
situées sur son territoire;
d) rattacher de quelque façon le volume ou la valeur des importations
au volume ou à la valeur des exportations, ou aux rentrées
de devises, résultant de cet investissement;
e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services
que cet investissement permet de produire ou de fournir, en rattachant
de quelque façon leur vente au volume ou à la valeur des
exportations, ou aux rentrées de devises, résultant de cet
investissement;
f) transférer une technologie, un procédé de fabrication
ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur
son territoire, sauf lorsque la prescription est imposée ou l'engagement
exécuté par une juridiction judiciaire ou administrative
ou par une autorité compétente en matière de concurrence,
pour corriger une prétendue violation des lois sur la concurrence
ou agir d'une manière qui contrevient à d'autres dispositions
du présent accord; ou
g) agir comme le fournisseur exclusif d'un marché mondial ou
régional pour les produits que l'investissement permet de produire
et pour les services qu'il permet de fournir.
2. Une mesure qui exige qu'un investissement doit employer une technologie
pour répondre à des prescriptions d'application générale
en matière de santé, de sécurité ou d'environnement
ne sera pas réputée incompatible avec l'alinéa(1)
f). Pour plus de certitude, les articles 1102 et 1103 s'appliquent à
la mesure.
3. Nulle Partie ne pourra subordonner la réception ou le maintien
de la réception d'un avantage, en ce qui concerne un investissement
effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie
ou d'un pays tiers, à l'observation de l'une quelconque des prescriptions
suivantes:
a) acheter, utiliser ou privilégier les produits obtenus sur
son territoire, ou acheter des produits de producteurs situés sur
son territoire;
b) atteindre un niveau donné ou un pourcentage donné de
teneur nationale;
c) rattacher de quelque façon le volume ou la valeur des importations
au volume ou à la valeur des exportations, ou aux rentrées
de devises, résultant de cet investissement; ou
d) restreindre sur son territoire les ventes de produits ou de services
que cet investissement permet de produire ou de fournir, en rattachant
de quelque façon ces ventes au volume ou à la valeur des
exportations ou aux rentrées de devises résultant de l'investissement.
4. Le paragraphe 3 ne pourra être interprété comme
empêchant une Partie de subordonner la réception ou le maintien
de la réception d'un avantage, en ce qui concerne un investissement
effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie
ou d'un pays tiers, à l'obligation de situer l'unité de production,
de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire
ou d'agrandir certaines installations ou d'effectuer des travaux de recherche
et de développement sur son territoire.
5. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent à aucune prescription
autre que celles qu'énumèrent lesdits paragraphes.
6. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées
de façon arbitraire ou injustifiée, ni ne constituent une
restriction déguisée du commerce international ou de l'investissement,
les alinéas (1)b et (3)a) et b) n'ont pas pour effet d'empêcher
une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures, notamment des mesures
de protection de l'environnement
a) nécessaires à l'application des lois et règlements
qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord;
b) nécessaires à la protection de la santé et de
la vie des personnes et des animaux ou à la préservation
des végétaux; ou
c) nécessaires à la conservation des ressources naturelles
épuisables, qu'elles soient biologiques ou non biologiques.
Article 1107: Dirigeants et conseils d'administration
1. Aucune des Parties ne pourra obliger une entreprise qui est située
sur son territoire et qui est un investissement effectué par un
investisseur d'une autre Partie à nommer comme dirigeants des personnes
d'une nationalité donnée.
2. Une Partie pourra exiger que la majorité des membres du conseil
d'administration, ou d'un comité du conseil d'administration d'une
entreprise qui est située sur son territoire et qui est un investissement
effectué par un investisseur d'une autre Partie soient d'une nationalité
donnée, ou résident sur le territoire de la Partie, à
condition que cette exigence ne compromette pas de façon importante
l'aptitude de l'investisseur à contrôler son investissement.
Article 1108: Réserves et exceptions
1. Les articles 1102, 1103, 1106 et 1107 ne s'appliquent pas:
a) à une mesure non conforme existante qui est maintenue par:
(i) une Partie au niveau fédéral, telle que mentionnée
dans sa liste à l'annexeI ou III;
(ii) un État ou une province, pendant deux années après
la date d'entrée en vigueur du présent accord; et par la
suite, selon la mention qu'en fait une Partie dans sa liste à l'annexeI,
conformément au paragraphe 2; ou
(iii) une administration locale;
b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme
visée à l'alinéaa); ou
c) à la modification d'une mesure non conforme visée à
l'alinéaa), pour autant que la modification ne réduise
pas la conformité de la mesure, telle qu'elle existait avant la
modification, avec les articles 1102, 1103, 1106 et 1107.
2. Chacune des Parties pourra mentionner dans sa liste à l'annexeI
toute mesure non conforme existante maintenue par un État ou une
province, sauf une administration locale, dans les deux ans suivant l'entrée
en vigueur du présent accord.
3. Les articles1102, 1103, 1106 et 1107 ne s'appliquent pas à
une mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs,
sous-secteurs ou activités mentionnés dans sa liste à
l'annexe II.
4. Aucune Partie ne pourra, en vertu d'une quelconque mesure adoptée
après l'entrée en vigueur du présent accord et couverte
par sa liste à l'annexe II, obliger un investisseur d'une autre
Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à
aliéner d'une autre façon un investissement existant au moment
où la mesure entre en vigueur.
5. Les articles 1102 et 1103 ne s'appliquent pas à une mesure
qui est une exception ou une dérogation aux obligations prévues
par l'article1703 (Propriété intellectuelle - Traitement
national), si l'exception ou la dérogation est expressément
mentionnée dans ledit article.
6. L'article 1103 ne s'applique pas au traitement accordé par
une Partie conformément à des accords ou relativement à
des secteurs mentionnés dans sa liste à l'annexeIV.
7. Les articles 1102, 1103 et 1107 ne s'appliquent pas:
a) aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise
d'État; ou
b) aux subventions ou gratifications, notamment aux emprunts, aux garanties
et aux assurances bénéficiant du soutien de l'État,
qui sont fournis par une Partie ou par une entreprise d'État.
8. Les dispositions:
a) des alinéas 1106(1)a), b) et c)et (3)a) et b) ne s'appliquent
pas aux prescriptions de qualification de produits ou de services relativement
à des programmes de promotion des exportations et d'aide à
l'étranger;
b) des alinéas 1106(1)b), c), f) et g), et (3)a) et b) ne s'appliquent
pas aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise d'État;
et
c) des alinéas 1106(3)a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions
imposées par une Partie importatrice et se rapportant à la
teneur que doivent avoir les produits pour être admissibles à
des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.
Article 1109: Transferts
1. Chacune des Parties permettra que soient effectués librement
et sans retard tous les transferts se rapportant à un investissement
effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie.
Ces transferts comprennent:
a) les bénéfices, les dividendes, les intérêts,
les gains en capital, les redevances, les frais de gestion, d'assistance
technique et autres, les bénéfices en nature et autres sommes
provenant de l'investissement;
b) le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement,
ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l'investissement;
c) les paiements effectués en vertu d'un contrat conclu par l'investisseur
ou par son investissement, y compris les paiements effectués conformément
à une convention de prêt;
d) les paiements effectués en vertu de l'article1110; et
e) les paiements relevant de la section B.
2. Chacune des Parties permettra que les transferts soient effectués
en une devise librement utilisable, au taux de change qui est en vigueur
à la date du transfert pour les opérations au comptant dans
la devise à transférer.
3. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs à transférer,
ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer,
le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant
d'investissements effectués sur le territoire d'une autre Partie
ou attribuables à tels investissements.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra empêcher
un transfert au moyen de l'application équitable, non discriminatoire
et de bonne foi de ses lois concernant:
a) la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des
créanciers;
b) l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;
c) les infractions criminelles ou pénales;
d) les rapports concernant les transferts de devises ou autres instruments
monétaires; ou
e) l'exécution de jugements rendus à l'issue de procédures
judiciaires.
5. Le paragraphe3 ne pourra être interprété
comme empêchant une Partie d'imposer une mesure au moyen de l'application
équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant
les sujets énumérés aux alinéas a) à
e) du paragraphe4.
6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts
de bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait
par ailleurs les restreindre aux termes du présent accord.
Article 1110: Expropriation et indemnité
1. Aucune des Parties ne pourra nationaliser ou exproprier, directement
ou non, un investissement effectué sur son territoire par un investisseur
d'une autre Partie, ni prendre une mesure équivalant à l'expropriation
ou à la nationalisation d'un tel investissement (ci-après
"expropriation"), sauf:
a) pour une raison d'intérêt public;
b) sur une base non discriminatoire;
c) en conformité avec l'application régulière de
la loi et le paragraphe 1105 (1); et d) moyennant le versement d'une indemnité
en conformité avec les paragraphes2 à 6.
2. L'indemnité devra équivaloir à la juste valeur
marchande de l'investissement exproprié, immédiatement avant
que l'expropriation n'ait lieu (ci-après "la date de l'expropriation"),
et elle ne tiendra compte d'aucun changement de valeur résultant
du fait que l'expropriation envisagée était déjà
connue. Les critères d'évaluation seront la valeur de l'investissement
comme entreprise en activité, la valeur de l'actif, notamment la
valeur fiscale déclarée des biens corporels ainsi que les
autres critères pertinents au calcul de la juste valeur marchande.
3. L'indemnité sera versée sans délai et elle sera
pleinement réalisable.
4. Si le paiement est effectué dans une devise du Groupe desSept,
l'indemnité comprendra les intérêts, calculés
selon un taux commercial raisonnable pour cette devise à compter
de la date de l'expropriation jusqu'à la date du paiement de l'indemnité.
5. Si une Partie choisit de verser l'indemnité dans une devise
autre qu'une devise du Groupe desSept, la somme payée à
la date du paiement, si convertie en une monnaie du Groupe des 7 au taux
de change en vigueur à cette date, ne pourra être inférieure
au montant de l'indemnité due à la date de l'expropriation
si ce montant avait été converti en une monnaie du Groupe
des7 au taux de change en vigueur à cette date, et que les
intérêts avaient couru, à un taux commercial raisonnable
pour cette monnaie du Groupe des7 à compter de la date de
l'expropriation jusqu'à la date du paiement de l'indemnité.
6. Au moment du paiement, l'indemnité sera librement transférable
comme il est prévu à l'article1109.
7. Le présent article ne s'applique pas à la délivrance
de licences obligatoires accordées relativement à des droits
de propriété intellectuelle, ni à l'annulation, à
la limitation ou à la création de droits de propriété
intellectuelle, pour autant que la délivrance, l'annulation, la
limitation ou la création soit conforme au chapitre17 (Propriété
intellectuelle).
8. Aux fins du présent article et pour plus de certitude, une
mesure non discriminatoire d'application générale ne sera
pas considérée comme une mesure équivalant à
l'expropriation d'un titre de dette ou d'un prêt couvert par le présent
chapitre du seul fait que la mesure impose au débiteur des coûts
qui le forcent à manquer au remboursement de la dette.
Continuation:
Article 1111: Formalit�s sp�ciales et prescriptions en mati�re d'information
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