Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES
Chapitre 12: Commerce transfrontières des services
Article 1201: Portée et champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées
ou maintenues par une Partie relativement au commerce transfrontières
de services effectué par des fournisseurs de services d'une autre
Partie, y compris les mesures concernant:
a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente et
la prestation d'un service;
b) l'achat, l'utilisation ou le paiement d'un service;
c) l'accès et le recours aux réseaux de distribution et
de transport relativement à la prestation d'un service;
d) la présence sur son territoire d'un fournisseur de services
d'une autre Partie;
e) le dépôt d'un cautionnement ou autre forme de garantie
financière comme condition de la prestation d'un service.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas:
a) aux services financiers, tels que définis au chapitre 14
(Services financiers); ou
b) aux services aériens, y compris les services de transport
aérien intérieur et international, réguliers ou non,
et les services auxiliaires de soutien autres que:
(i) les travaux de réparation et de maintenance effectués
pendant qu'un aéronef est retiré du service, et
(ii) les services aériens spéciaux.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée:
a) comme imposant à une Partie une obligation quelconque en ce
qui a trait à un ressortissant d'une autre Partie désireux
d'avoir accès à son marché du travail, ou exerçant
en permanence un emploi sur son territoire, ou comme conférant à
ce ressortissant un droit quelconque en ce qui concerne cet accès
ou cet emploi;
b) comme imposant une obligation quelconque ou conférant un droit
quelconque à une Partie concernant tout marché effectué
par une Partie ou une entreprise d'État;
c) comme imposant une obligation quelconque ou conférant un droit
quelconque à une Partie concernant des subventions ou des contributions
fournis par une Partie ou une entreprise d'État, y compris des prêts,
des garanties ou des assurances soutenus par le gouvernement; ou
d) comme empêchant une Partie de fournir un service ou d'accomplir
une fonction, par exemple l'exécution des lois, les services correctionnels,
la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité
ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'éducation publique,
la formation publique ou les services de santé et d'aide à
l'enfance, d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions
du présent chapitre.
Article 1202: Traitement national
1. Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services d'une
autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde
à ses propres fournisseurs de services dans des circonstances analogues.
2. Le traitement accordé par une Partie aux termes du paragraphe1
s'entend, en ce qui concerne le gouvernement d'un État ou d'une
province, d'un traitement non moins favorable que le traitement le plus
favorable que cet État ou cette province accorde, dans des circonstances
analogues, aux fournisseurs de services de la Partie sur le territoire
de laquelle cet État ou cette province est situé.
Article 1203: Traitement de la nation la plus favorisée
Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services d'une autre
Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans
des circonstances analogues, aux fournisseurs de services de toute autre
Partie ou d'un pays tiers.
Article 1204: Norme de traitement
Chacune des Parties accordera aux fournisseurs de services d'une autre
Partie le plus favorable des traitements prescrits par les articles1202
et 1203.
Article 1205: Présence locale
Aucune Partie ne pourra imposer à un fournisseur de services
d'une autre Partie d'établir ou de maintenir sur son territoire
un bureau de représentation ou toute autre forme d'entreprise, ou
d'y être résident, aux fins de la prestation transfrontières
d'un service.
Article 1206: Réserves
1. Les articles 1202, 1203 et 1205 ne s'appliquent pas:
a) à toute mesure non conforme existante maintenue par:
(i) une Partie au niveau fédéral, telle qu'énoncée
dans la liste de cette Partie à l'annexeI,
(ii) un État ou une province, pendant les deux années
suivant l'entrée en vigueur du présent accord et, par la
suite, dans les délais prévus par une Partie dans sa liste
à l'annexeI, conformément au paragraphe 2; ou
(iii) une administration locale;
b) à la prorogation ou au prompt renouvellement de toute mesure
non conforme visée à l'alinéaa); ou
c) à la modification de toute mesure non conforme visée
à l'alinéaa), à condition que la modification
n'ait pas pour effet de rendre la mesure, telle qu'elle existait immédiatement
avant la modification, moins conforme aux dispositions des articles1202,
1203 et 1205.
2. Chacune des Parties pourra énoncer, dans sa liste à
l'annexeI, toute mesure non conforme existante maintenue par un État
ou une province, sauf une administration locale, dans les deux ans suivant
la date d'entrée en vigueur du présent accord
3. Les articles1202, 1203 et 1205 ne s'appliquent pas à
une mesure qu'une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, sous-secteurs
ou activités énoncés dans sa liste à l'annexe
II.
Article 1207: Restrictions quantitatives
1. Les Parties devront périodiquement, et au moins tous les deux
ans, entreprendre de négocier la libéralisation ou la levée:
a) des restrictions quantitatives existantes maintenues par:
i) une Partie au niveau fédéral, telles qu'énoncées
dans sa liste à l'annexeV; ou
ii) un État ou une province, telles que décrites par une
Partie dans sa liste à l'annexeV, conformément au paragraphe
2; et
b) des restrictions quantitatives adoptées par une Partie après
la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Chacune des Parties énoncera dans sa liste à l'annexeV
toute restriction quantitative maintenue par un État ou une province,
sauf une administration locale, au plus tard un an après la date
d'entrée en vigueur du présent accord..
3. Chacune des Parties avisera les autres Parties de toute restriction
quantitative qu'elle adopte, sauf au niveau d'une administration locale,
après la date d'entrée en vigueur du présent accord
et l'énoncera dans sa liste à l'annexeV.
Article 1208: Libéralisation des mesures non discriminatoires
Chacune des Parties énoncera, dans sa liste à l'annexeVI,
ses engagements en vue de libéraliser les restrictions quantitatives,
les prescriptions en matière de licence, les prescriptions de résultat
ou autres mesures non discriminatoires.
Article 1209: Procédures
La Commission établira des procédures concernant:
a) la notification par une Partie et l'inclusion sur sa liste pertinente:
(i) des mesures d'un État ou d'une province conformément
au paragraphe1206(2),
(ii) des restrictions quantitatives conformément aux paragraphes1207(2)
et (3),
(iii) des engagements conformément à l'article1208,
(iv) des modifications aux mesures énoncées à l'alinéa1206(1)c);
et
b) les consultations sur les réserves, les restrictions quantitatives
ou les engagements en vue de leur libéralisation plus poussée.
Article 1210: Autorisation d'exercer et reconnaissance professionnelle
1. Pour assurer que toute mesure adoptée ou maintenue par une
Partie relativement à l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance
professionnelle des ressortissants d'une autre Partie ne constitue pas
un obstacle non nécessaire au commerce, chacune des Parties s'efforcera
de veiller à ce qu'une telle mesure:
a) soit basée sur des critères objectifs et transparents,
tels la compétence et la capacité d'offrir le service en
question;
b) n'impose pas un fardeau plus lourd que ce qui est nécessaire
pour assurer la qualité d'un service;
c) ne constitue pas une restriction déguisée à
la prestation transfrontières d'un service.
2. Lorsqu'une Partie reconnait, unilatéralement ou en vertu d'un
arrangement ou d'une entente, l'éducation ou l'expérience
acquises ou les autorisations d'exercer ou les reconnaissances professionnelles
obtenues sur le territoire d'une autre Partie ou d'un pays tiers:
a) aucune disposition de l'article 1203 ne sera interprétée
comme obligeant la Partie à accorder cette reconnaissance à
l'éducation ou à l'expérience acquises ou aux autorisations
d'exercer ou aux reconnaissances professionnelles obtenues sur le territoire
d'une autre Partie; et
b) la Partie ménagera à l'autre Partie intéressée
une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation
ou l'expérience acquises ainsi que les autorisations d'exercer ou
les reconnaissances professionnelles obtenues sur son territoire devraient
également être reconnues, ou de conclure un arrangement ou
un accord dont les effets seront comparables.
3. Chacune des Parties devra, dans les deux ans suivant l'entrée
en vigueur du présent accord, éliminer toute exigence de
citoyenneté ou de résidence permanente, énoncée
dans sa liste à l'annexe I, qu'elle maintient relativement à
l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle
des fournisseurs de services professionnels d'une autre Partie. Lorsqu'une
Partie ne respecte pas cette obligation dans un secteur donné, les
autres Parties pourront, uniquement dans le secteur touché et aussi
longtemps que la Partie en défaut maintiendra ses exigences, maintenir
des exigences équivalentes énoncées dans leur liste
à l'Annexe I ou rétablir:
a) des exigences au niveau fédéral qui avaient été
éliminées conformément au présent article;
ou
b) sur notification à la Partie en défaut, des exigences
au niveau d'un État ou d'une province qui étaient imposées
à la date de l'entrée en vigueur du présent accord.
4. Les Parties se consulteront périodiquement en vue de déterminer
s'il est possible d'éliminer toute exigence restante en matière
de citoyenneté ou de résidence permanente relativement à
l'autorisation d'exercer ou à la reconnaissance professionnelle
de leurs fournisseurs de services respectifs.
5. L'annexe1210.5 s'applique aux mesures adoptées ou maintenues
par une Partie relativement à l'autorisation d'exercer ou à
la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services professionnels.
Article 1211: Refus d'accorder des avantages
1. Une Partie peut refuser d'accorder les avantages découlant
du présent chapitre à un fournisseur de services d'une autre
Partie, si elle établit:
a) que le service en question est fourni par une entreprise détenue
ou contrôlée par des personnes d'un pays tiers, et
(i) si elle n'entretient pas de relations diplomatiques avec ce pays
tiers, ou
(ii) si elle adopte ou maintient, à l'égard de ce pays
tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec l'entreprise
ou qui seraient violées ou tournées si les avantages du présent
chapitre étaient accordés à l'entreprise; ou
b) que la prestation transfrontières d'un service de transport
couvert par le présent chapitre est assurée à l'aide
d'équipements non enregistrés par une autre Partie.
2. Sous réserve de notification et de consultation préalables
conformément aux articles1803 (Notification et information)
et 2006 (Consultations), une Partie peut refuser d'accorder les avantages
conférés par le présent chapitre à un fournisseur
de services d'une autre Partie si elle établit que le service est
fourni par une entreprise qui est détenue ou contrôlée
par des personnes d'un pays tiers et qui n'exerce pas d'activités
commerciales importantes sur le territoire d'une Partie.
Article 1212: Annexe sectorielle
1. Les dispositions de l'annexe1212 s'appliquent à des
secteurs spécifiques.
Article 1213: Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, l'expression "gouvernement
fédéral, d'un État ou d'une province" s'entend
également de tout organisme non gouvernemental exerçant un
pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental
lui ayant été délégué par ce gouvernement.
2. Aux fins du présent chapitre:
entreprise a le même sens qu'à l'article201
(Définitions d'application générale), et s'entend
aussi d'une succursale d'une telle entreprise;
entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée
ou organisée en vertu de la législation d'une Partie, et
d'une succursale située le territoire d'une Partie et y ayant des
activités d'affaires;
fournisseur de services d'une Partie s'entend de toute personne
d'une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;
prestation transfrontières d'un service ou commerce
transfrontières de services signifie la prestation d'un service:
a) en provenance du territoire d'une Partie et à destination
du territoire d'une autre Partie;
b) sur le territoire d'une Partie, par une personne de cette Partie,
à une personne d'une autre Partie; ou
c) par un ressortissant d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie,
mais ne comprend pas la prestation d'un service sur le territoire d'une
Partie par un investissement, défini à l'article1138
(Investissement - Définitions), qui est situé sur ce territoire;
restriction quantitative s'entend d'une mesure non discriminatoire
ayant pour effet d'imposer des limites sur:
a) le nombre de fournisseurs de services, par un contingent, par un
monopole, par un critère d'utilité économique ou par
tout autre moyen quantitatif; ou
b) l'activité de tout fournisseur de services, par un contingent,
par un critère d'utilité économique ou par tout autre
moyen quantitatif;
services aériens spéciaux désigne la cartographie,
les levés, la photographie, la gestion des feux de forêt,
la lutte contre les incendies, la publicité, le remorquage de planeurs,
le parachutisme, la construction, l'exploitation forestière par
hélicoptère, les vols de promenade, l'entraînement
au vol, l'inspection, la surveillance et la pulvérisation; et
services professionnels s'entend de services dont la prestation
nécessite des études postsecondaires spécialisées,
ou une formation ou une expérience équivalentes, et pour
lesquels l'autorisation d'exercer est consentie ou restreinte par une Partie,
mais ne comprend pas les services fournis par les gens de métier
ou les membres d'équipage d'un navire ou d'un aéronef.
Annexe 1210.5: Services professionnels
Section A: Dispositions générales
Traitement des demandes d'autorisation d'exercer et de reconnaissance
professionnelle
1. Chacune des Parties veillera à ce que, dans un délai
raisonnable après la présentation d'une demande d'autorisation
d'exercer ou de reconnaissance professionnelle par un ressortissant d'une
autre Partie, ses autorités compétentes:
a) lorsque la demande est complète, prennent une décision
relativement à cette dernière et en informent le demandeur;
ou
b) si la demande est incomplète, renseignent le demandeur, sans
attendre indûment, sur la situation de sa demande et l'informent
des renseignements supplémentaires requis aux termes de la législation
de la Partie.
Élaboration de normes professionnelles
2. Les Parties encourageront les organismes compétents sur leurs
territoires respectifs à élaborer des normes et des critères
mutuellement acceptables relativement à l'autorisation d'exercer
et à la reconnaissance professionnelle des fournisseurs de services
professionnels, et à présenter à la Commission des
recommandations en matière de reconnaissance mutuelle.
3. Les normes et critères énoncés au paragraphe
2 pourront porter sur les questions suivantes:
a) éducation - accréditation des écoles ou des
programmes de formation;
b) examens - examens d'admission aux fins de l'autorisation d'exercer,
y compris les autres méthodes d'évaluation, par exemple les
examens oraux et les entrevues;
c) expérience - durée et nature de l'expérience
requise pour l'autorisation d'exercer;
d) conduite et déontologie - normes de conduite professionnelle
et nature des mesures disciplinaires imposées en cas de manquement;
e) perfectionnement professionnel et maintien de la reconnaissance professionnelle
- éducation permanente, et prescriptions permanentes relatives au
maintien de la reconnaissance professionnelle;
f) étendue de la pratique - étendue ou limite des activités
admissibles;
g) connaissances locales - exigences concernant la connaissance de questions
comme les lois, les règlements, la langue, la géographie
ou le climat locaux; et
h) protection du consommateur - mesures remplaçant les prescriptions
de résidence, y compris le dépôt d'une caution, l'assurance-responsabilité
professionnelle et les fonds d'indemnisation des clients, afin de protéger
les consommateurs.
4. Sur réception d'une recommandation mentionnée au paragraphe
2, la Commission en fera l'examen dans un délai raisonnable, afin
de déterminer si elle est conforme aux dispositions du présent
accord. Sur la foi de l'examen effectué par la Commission, chacune
des Parties encouragera s'il y a lieu ses autorités compétentes
à appliquer la recommandation dans un délai mutuellement
convenu.
Octroi, à titre temporaire, de l'autorisation d'exercer
5. Sous réserve d'entente entre les Parties, chacune des Parties
encouragera les organismes compétents sur son territoire à
élaborer des procédures relativement à l'octroi aux
fournisseurs de services professionnels d'une autre Partie de l'autorisation
d'exercer à titre temporaire.
Examen
6. La Commission examinera périodiquement, et au moins une fois
tous les trois ans, la mise en oeuvre des dispositions de la présente
section.
Section B: Consultants juridiques étrangers
1. Dans l'exécution de ses obligations et engagements concernant
les consultants juridiques étrangers, tels qu'énoncés
dans ses listes pertinentes et compte tenu des réserves faites dans
ces listes, chacune des Parties fera en sorte de permettre à un
ressortissant d'une autre Partie de pratiquer le droit ou de donner des
conseils relatifs à la législation de tout pays sur le territoire
duquel ce ressortissant est habilité à exercer en tant qu'avocat.
Consultations auprès des organismes professionnels
2. Chacune des Parties consultera ses organismes professionnels compétents
pour obtenir leurs recommandations concernant:
a) le type d'association ou de partenariat entre les avocats habilités
à exercer sur son territoire et les consultants juridiques étrangers;
b) l'élaboration de normes et de critères relativement
à l'habilitation des consultants juridiques étrangers, en
conformité avec l'article1210; et
c) les autres questions concernant la prestation de services de consultation
juridique étrangers.
3. Avant le début des consultations prévues au paragraphe
7, chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels compétents
à consulter les organismes professionnels compétents désignés
par chacune des autres Parties sur l'élaboration de recommandations
communes au regard des questions mentionnées au paragraphe2.
Libéralisation future
4. Chacune des Parties établira un programme de travail pour
l'élaboration de procédures communes sur l'ensemble de son
territoire pour ce qui concerne l'autorisation des consultants juridiques
étrangers.
5. Chacune des Parties examinera promptement toute recommandation mentionnée
aux paragraphes 2 et 3 pour garantir sa conformité avec le présent
accord. Si la recommandation est conforme au présent accord, chacune
des Parties encouragera ses autorités compétentes à
appliquer la recommandation dans un délai d'un an.
6. Chacune des Parties fera rapport à la Commission dans un délai
d'un an après l'entrée en vigueur du présent accord,
et chaque année par la suite, des progrès qu'elle a accomplis
dans la mise en oeuvre du programme de travail mentionné au paragraphe
4.
7. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur du présent accord, dans le
but:
a) d'évaluer la mise en oeuvre des paragraphes2 à
5;
b) de modifier ou de lever, selon que de besoin, les réserves
concernant les services de consultation juridiques étrangers; et
c) d'évaluer quels autres travaux pourraient être nécessaires
concernant les services de consultation juridiques étrangers.
Section C: Octroi aux ingénieurs, à titre
temporaire, de l'autorisation d'exercer
1. Les Parties se rencontreront dans un délai d'un an après
l'entrée en vigueur du présent accord en vue d'établir
un programme de travail que chacune des Parties devra entreprendre, de
concert avec ses organismes professionnels compétents, dans le but
d'accorder, à titre temporaire, l'autorisation d'exercer sur son
territoire aux ressortissants d'une autre Partie qui sont habilités
à exercer comme ingénieurs sur le territoire de cette autre
Partie.
2. À cette fin, chacune des Parties consultera ses organismes
professionnels compétents pour obtenir leurs recommandations concernant:
a) l'élaboration de procédures pour l'octroi, à
titre temporaire, de l'autorisation d'exercer à ces ingénieurs
de manière qu'ils puissent exercer leur profession, selon leurs
spécialisations propres, dans chaque administration de son territoire;
b) l'élaboration de procédures types en vue de leur adoption
par les autorités compétentes sur l'ensemble de son territoire,
afin de faciliter l'octroi à ces ingénieurs, à titre
temporaire, de l'autorisation d'exercer;
c) les branches du génie auxquelles la priorité devrait
être accordée en ce qui concerne l'élaboration de procédures
en vue de l'octroi, à titre temporaire, de l'autorisation d'exercer;
et
d) les autres questions relevées par la Partie lors de ces consultations
et concernant l'octroi, à titre temporaire, de l'autorisation d'exercer
aux ingénieurs.
3. Chacune des Parties demandera à ses organismes professionnels
compétents de présenter leurs recommandations sur les questions
mentionnées au paragraphe2 dans un délai de deux ans
après l'entrée en vigueur du présent accord.
4. Chacune des Parties encouragera ses organismes professionnels compétents
à rencontrer dans les meilleurs délais les organismes professionnels
compétents des autres Parties, en vue d'élaborer ensemble
des recommandations communes sur les questions mentionnées au paragraphe2
dans un délai de deux ans après l'entrée en vigueur
du présent accord. Chacune des Parties demandera à ses organismes
professionnels compétents de lui présenter un rapport annuel
sur les progrès accomplis dans l'élaboration de ces recommandations.
5. Les Parties examineront promptement toute recommandation mentionnée
aux paragraphes 3 ou 4 pour garantir leur conformité avec le présent
accord. Si la recommandation est conforme au présent accord, chacune
des Parties encouragera ses autorités compétentes à
appliquer la recommandation dans un délai d'un an.
6. La Commission examinera la mise en oeuvre de la présente section
dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente
section.
7. L'appendice1210.5 - C s'applique aux Parties y mentionnées.
Appendice 1210.5 - C: Ingénieurs civils
Les droits et obligations mentionnés à la section C de
l'annexe 1210.5 s'appliquent au Mexique en ce qui concerne les ingénieurs
civils ("ingenieros civiles") et aux autres spécialités
du génie que le Mexique peut désigner.
Annexe 1212: Transport terrestre
Points de contact
1. En application de l'article 1801 (Points de contact), chacune des
Parties désignera des points de contact pour la diffusion de l'information
qu'elle publie relativement aux services de transport terrestre, en ce
qui concerne les permis d'exploitation, les règles de sécurité,
la fiscalité, les données, les études et la technologie,
ainsi que pour la facilitation des rapports avec ses organismes gouvernementaux
compétents.
Processus d'examen
2. Dans la cinquième année suivant l'entrée en
vigueur du présent accord, et tous les deux ans par la suite jusqu'à
ce que la libéralisation du transport par autocar et par camion
indiquée dans les listes des Parties à l'annexeI soit
achevée, la Commission recevra et examinera un rapport établi
par les Parties sur les progrès réalisés au titre
de la libéralisation, notamment en ce qui concerne:
a) le caractère effectif de la libéralisation;
b) les problèmes particuliers ou les effets non prévus
que la libéralisation a entraînés pour les industries
du transport par autocar et par camion de chacune des Parties; et
c) les modifications à apporter à la période prévue
pour la libéralisation.
La Commission s'efforcera de régler toute question résultant
de son examen dudit rapport.
3. Les Parties se consulteront, au plus tard sept ans après l'entrée
en vigueur du présent accord, pour envisager de nouveaux engagements
en matière de libéralisation.
Continuation:
Chapitre 13: T�l�communications
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