Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES
Chapitre 19: Examen et règlement des différends en
matière de droits antidumping et compensateurs (suite)
Article 1905: Protection du régime d'examen par des
groupes spéciaux
1. Toute Partie qui fait valoir que l'application de la législation
intérieure d'une autre Partie
a) a empêché que soit institué un groupe spécial
demandé par la Partie plaignante,
b) a empêché qu'un groupe spécial demandé
par la Partie plaignante rende une décision finale,
c) a empêché que la décision d'un groupe spécial
demandé par la Partie plaignante soit mise en oeuvre ou
qu'elle ait force ou effet obligatoire au regard de la question
soumise au groupe spécial, ou
d) a eu pour résultat d'empêcher que soit donnée
la possibilité de soumettre une détermination finale
à l'examen d'un groupe spécial ou d'un tribunal
compétent, qui soit à la fois indépendant
de l'organisme d'enquête compétent et apte à
revoir les motifs de la détermination contestée
et à établir si l'organisme d'enquête compétent
a ou non correctement appliqué la législation intérieure
sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs, tout
en se conformant aux critères d'examen pertinents définis
à l'article 1911,
pourra demander par écrit des consultations avec l'autre
Partie au sujet des faits allégués. Les consultations
débuteront dans les quinze jours suivant la demande.
2. Si la question en litige n'a pas été résolue
dans les quarante-cinq jours suivant la demande de consultations
ou dans tout autre délai dont pourront convenir les Parties
consultantes, la Partie plaignante pourra demander que soit institué
un comité spécial.
3. Sauf entente contraire entre les Parties contestantes, le comité
spécial sera institué dans les quinze jours suivant
la demande et s'acquittera de son mandat conformément au
présent chapitre.
4. La liste des personnes appelées à faire partie
des comités spéciaux sera la liste établie
en vertu de l'annexe 1904.13.
5. Le comité spécial sera composé de trois
membres choisis en conformité avec les procédures
énoncées à l'annexe 1904.13.
6. Les Parties établiront des règles de procédure
en conformité avec les principes énoncés
à l'annexe 1905.6.
7. Si le comité spécial formule une constatation
positive à l'égard de l'un des faits mentionnés
au paragraphe 1, la Partie plaignante et la Partie visée
par la plainte engageront des consultations dans les dix jours
suivants, et s'efforceront de trouver une solution mutuellement
satisfaisante dans les soixante jours qui suivent la remise du
rapport du comité.
8. Si les Parties ne peuvent trouver une solution mutuellement
satisfaisante dans le délai de soixante jours ou si la
Partie visée par la plainte n'a pu démontrer à
la satisfaction du comité spécial qu'elle a corrigé
le ou les problèmes ayant fait l'objet de la constatation
positive, la Partie plaignante pourra
a) suspendre à l'égard de la Partie visée
par la plainte l'application de l'article 1904, ou
b) suspendre à l'égard de la Partie visée
par la plainte les avantages découlant du présent
accord, selon qu'il pourra être approprié de le faire
dans les circonstances.
9. Si la Partie plaignante suspend l'application de l'article 1904
à l'égard de la Partie visée par la plainte,
cette dernière pourra faire de même à l'égard
de la Partie plaignante. Si l'une ou l'autre des Parties décide
de suspendre l'application de l'article 1904, elle en avisera
par écrit l'autre Partie.
10. À la demande de la Partie visée par la plainte,
le comité spécial pourra se réunir à
tout moment afin de déterminer
a) si la suspension des avantages par la Partie plaignante aux
termes de l'alinéa 8 b) est manifestement excessive,
ou
b) si la Partie visée par la plainte a corrigé le
ou les problèmes ayant fait l'objet de la constatation
positive.
Dans les quarante-cinq jours suivant la demande, le comité
spécial présentera aux deux Parties un rapport renfermant
sa détermination. Si le comité établit que
la Partie visée par la plainte a corrigé le ou les
problèmes, toute suspension effectuée aux termes
des paragraphes 8 ou 9 par la Partie plaignante ou par la
Partie visée par la plainte, ou par l'une et l'autre, prendra
fin.
11. Si le comité spécial formule une constatation
positive à l'égard de l'un des faits mentionnés
au paragraphe 1, à compter du jour suivant la date
de remise du rapport du comité spécial,
a) la procédure d'examen par un groupe binational ou par
un comité pour contestation extraordinaire aux termes de
l'article 1904 sera arrêtée,
(i) dans le cas de l'examen d'une détermination finale
de la Partie plaignante demandé par la Partie visée
par la plainte, si un tel examen a été demandé
après la date à laquelle des consultations ont été
demandées conformément au paragraphe 1 ou au
plus tard cent cinquante jours avant une constatation positive
du comité spécial, ou
(ii) dans le cas de l'examen d'une détermination finale
de la Partie visée par la plainte demandé par la
Partie plaignante, à la demande de la Partie plaignante,
et
b) le délai établi à l'article 1904(4) ou
à l'annexe 1904.13 pour demander l'examen par un groupe
spécial ou un comité cessera de courir et ne reprendra
qu'en conformité avec le paragraphe 12.
12. Si l'une ou l'autre des Parties suspend l'application de l'article 1904
aux termes de l'alinéa 8a), l'examen par un groupe
spécial ou un comité qui aura été
arrêté en vertu de l'alinéa 11a) sera
clos, et la contestation de la détermination finale sera
irrévocablement renvoyée pour décision au
tribunal national compétent, selon les dispositions suivantes :
a) dans le cas de l'examen d'une détermination finale de
la Partie plaignante demandé par la Partie visée
par la plainte, à la demande de l'une ou l'autre des Parties
ou à la demande d'une partie à l'examen par un groupe
spécial en vertu de l'article 1904, ou
b) dans le cas de l'examen d'une détermination finale de
la Partie visée par la plainte demandé par la Partie
plaignante, à la demande de la Partie plaignante ou à
la demande d'une personne de la Partie plaignante qui est partie
à l'examen par le groupe spécial en vertu de l'article 1904.
Si l'une ou l'autre des Parties suspend l'application de l'article 1904
aux termes de l'alinéa 8a), tout délai ayant
cessé de courir en vertu de l'alinéa 11b) reprendra.
Si la suspension de l'article 1904 ne prend pas effet, l'examen
par un groupe spécial ou un comité arrêté
en vertu de l'alinéa 11a) et tout délai interrompu
en vertu de l'alinéa 8b) reprendront leur cours.
Article 1906: Application prospective
Le présent chapitre s'appliquera uniquement de façon
prospective
a) aux déterminations finales faites par un organisme d'enquête
compétent après la date d'entrée en vigueur
du présent accord, et,
b) s'agissant des avis déclaratoires visés à
l'article 1903, aux modifications aux lois sur les droits antidumping
et sur les droits compensateurs adoptées après la
date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 1907: Consultations
1. Les Parties se consulteront annuellement, ou à la demande
de l'une d'elles, pour examiner les problèmes qui peuvent
survenir en ce qui a trait à la mise en oeuvre ou à
l'application du présent chapitre et pour recommander des
solutions lorsqu'il y a lieu. Les Parties chargeront chacune
un ou plusieurs officiels, y compris des officiels des organismes
d'enquête compétents, de veiller à ce que
les consultations aient lieu selon que de besoin pour que les
dispositions du présent chapitre soient mises en oeuvre
avec diligence. 2. Les Parties conviennent en outre de se consulter
:
a) sur la possibilité d'élaborer des règles
et des disciplines plus efficaces relativement à l'utilisation
des subventions gouvernementales, et
b) sur la possibilité de s'en remettre à un nouvel
ensemble de règles pour traiter les cas de pratiques transfrontières
déloyales de fixation des prix et de subventionnement gouvernemental.
3. Les organismes d'enquête compétents des Parties
se consulteront annuellement ou à la demande de l'une des
Parties et pourront présenter des rapports à la
Commission s'il y a lieu. S'agissant de ces consultations, les
Parties conviennent qu'il est souhaitable, pour ce qui concerne
l'application de la législation sur les droits antidumping
et sur les droits compensateurs,
a) de publier au journal officiel de la Partie importatrice un
avis d'ouverture d'enquête, exposant la nature de la procédure,
précisant les dispositions législatives en vertu
desquelles l'enquête est ouverte et donnant une description
des produits en cause;
b) de notifier les délais de présentation des renseignements
et les délais dans lesquels, en vertu des lois ou des règlements,
les organismes d'enquête compétents sont expressément
tenus de rendre leurs décisions;
c) de donner par écrit notification expresse et précisions
quant à l'information requise des parties intéressées
ainsi qu'un délai raisonnable pour répondre aux
demandes de renseignements;
d) d'accorder un accès raisonnable à l'information,
compte tenu du fait qu'en l'espèce
(i) "accès raisonnable" signifie l'accès
en cours d'enquête, dans la mesure où la chose est
matériellement possible, de façon à ménager
une occasion de présenter des faits et des arguments conformément
à l'alinéa e); lorsque la chose n'est pas matériellement
possible, l'accès raisonnable signifiera l'accès
dans un délai suffisant pour permettre à la partie
lésée de décider en toute connaissance de
cause s'il y a lieu de demander un examen judiciaire ou un examen
par un groupe spécial, et
(ii) "accès à l'information" signifie
l'accès accordé à des représentants
que l'organisme d'enquête compétent juge aptes à
prendre connaissance de l'information reçue par lui, ce
qui inclut l'information confidentielle (renseignements commerciaux
de nature exclusive), mais exclut les renseignements dont la sensibilité
est telle que leur divulgation causerait un tort substantiel et
irréversible à leur propriétaire ou qui doivent
rester confidentiels en vertu de la législation intérieure
d'une Partie; tous privilèges conférés par
les lois de la Partie importatrice en ce qui a trait aux communications
entre un organisme d'enquête compétent et un avocat
qui est à l'emploi d'un tel organisme ou qui le conseille
pourront être maintenus;
e) de ménager aux parties intéressées une
occasion de présenter des faits et des arguments, dans
la mesure où le temps le permet, notamment l'occasion de
commenter la détermination préliminaire de dumping
ou de subventionnement;
f) de protéger l'information confidentielle (renseignements
commerciaux de nature exclusive) reçue par l'organisme
d'enquête compétent, de sorte que celle-ci ne soit
divulguée qu'aux représentants que cet organisme
juge aptes à en prendre connaissance;
g) d'établir des dossiers administratifs, y compris les
recommandations d'organismes consultatifs officiels et les comptes rendus
de séances ex parte dont la conservation pourra
être jugée nécessaire;
h) de divulguer l'information pertinente dans un délai
raisonnable suivant la demande des parties intéressées,
y compris une explication de la base de calcul ou de la méthodologie
ayant servi à établir la marge de dumping ou le
montant de la subvention;
i) de fournir un énoncé des motifs concernant la
détermination finale de dumping ou de subventionnement;
et
j) de fournir un énoncé des motifs appuyant les
déterminations finales de préjudice important ou
de risque de préjudice important pour une branche de production
nationale, ou de retard sensible dans la création d'une
telle branche de production.
Les éléments inclus dans les alinéas a) à
j) ne sont pas destinés à servir de principes directeurs
à un groupe spécial binational qui examine une détermination
finale en matière de droits antidumping ou compensateurs
conformément à l'article 1904 en vue d'établir
si elle est conforme à la législation sur les droits
antidumping ou sur les droits compensateurs de la Partie importatrice.
Article 1908: Dispositions spéciales relatives au Secrétariat
1. Les Parties créeront une section au sein du Secrétariat
établi aux termes de l'article 2002, de façon
à faciliter l'application du présent chapitre ainsi
que le travail des groupes spéciaux ou comités qui
pourront être institués en vertu du présent
chapitre.
2. Les secrétaires du Secrétariat assureront conjointement
le soutien administratif des groupes spéciaux ou comités
institués conformément au présent chapitre.
Le secrétaire de la section de la Partie sur le territoire
de laquelle se tiendra une procédure d'un groupe spécial
ou d'un comité établira le dossier de cette procédure
et en conservera une copie authentique au bureau de la section
de cette Partie. Il fournira au secrétaire de la section
d'une autre Partie copie de tel élément du dossier
qui lui sera demandé, sous réserve que seuls les
éléments publics du dossier seront fournis au secrétaire
de la section de toute Partie qui n'est pas une des Parties en
cause.
3. Chacun des secrétaires recevra et déposera au
dossier les demandes, mémoires et autres documents dûment
présentés à un groupe spécial ou à
un comité dans le cadre d'une procédure engagée
conformément au présent chapitre, et numérotera
dans l'ordre toutes les demandes d'institution d'un groupe spécial
ou d'un comité. Le numéro attribué à
une demande constituera le numéro de référence
des mémoires et autres pièces ayant trait à
cette demande.
4. Le secrétaire de la section de la Partie sur le territoire
de laquelle se tiendra une procédure d'un groupe spécial
ou d'un comité, transmettra au secrétaire de la
section de l'autre Partie en cause des copies des lettres, documents
ou autres pièces officiels qu'il aura reçus et classés
au bureau de la section de cette Partie relativement à
toute procédure devant un groupe spécial ou un comité,
sauf pour le dossier administratif qui sera traité conformément
au paragraphe 1. Le secrétaire de la section d'une
Partie en cause fournira au secrétaire de la section de
la Partie qui n'est pas une des Parties en cause dans la procédure
copie des documents publics qui lui seront demandés.
Article 1909: Code de conduite
À la date d'entrée en vigueur du présent
accord, les Parties établiront, par un échange de
lettres, un code de conduite à l'intention des membres
des groupes spéciaux et des comités institués
conformément aux articles 1903, 1904 et 1905.
Article 1910: Divers
L'organisme d'enquête compétent d'une Partie fournira
à l'autre Partie, à la demande de celle-ci, des
copies de toute information publique qui lui aura été
présentée aux fins d'une enquête relative
aux droits antidumping ou compensateurs concernant des produits
de cette autre Partie.
Continuation: Article 1911: D�finitions
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