Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES

Chapitre 19: Examen et règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs (suite)


Article 1905: Protection du régime d'examen par des groupes spéciaux

1. Toute Partie qui fait valoir que l'application de la législation intérieure d'une autre Partie

    a) a empêché que soit institué un groupe spécial demandé par la Partie plaignante,

    b) a empêché qu'un groupe spécial demandé par la Partie plaignante rende une décision finale,

    c) a empêché que la décision d'un groupe spécial demandé par la Partie plaignante soit mise en oeuvre ou qu'elle ait force ou effet obligatoire au regard de la question soumise au groupe spécial, ou

    d) a eu pour résultat d'empêcher que soit donnée la possibilité de soumettre une détermination finale à l'examen d'un groupe spécial ou d'un tribunal compétent, qui soit à la fois indépendant de l'organisme d'enquête compétent et apte à revoir les motifs de la détermination contestée et à établir si l'organisme d'enquête compétent a ou non correctement appliqué la législation intérieure sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs, tout en se conformant aux critères d'examen pertinents définis à l'article 1911,

pourra demander par écrit des consultations avec l'autre Partie au sujet des faits allégués. Les consultations débuteront dans les quinze jours suivant la demande.

2. Si la question en litige n'a pas été résolue dans les quarante-cinq jours suivant la demande de consultations ou dans tout autre délai dont pourront convenir les Parties consultantes, la Partie plaignante pourra demander que soit institué un comité spécial.

3. Sauf entente contraire entre les Parties contestantes, le comité spécial sera institué dans les quinze jours suivant la demande et s'acquittera de son mandat conformément au présent chapitre.

4. La liste des personnes appelées à faire partie des comités spéciaux sera la liste établie en vertu de l'annexe 1904.13.

5. Le comité spécial sera composé de trois membres choisis en conformité avec les procédures énoncées à l'annexe 1904.13.

6. Les Parties établiront des règles de procédure en conformité avec les principes énoncés à l'annexe 1905.6.

7. Si le comité spécial formule une constatation positive à l'égard de l'un des faits mentionnés au paragraphe 1, la Partie plaignante et la Partie visée par la plainte engageront des consultations dans les dix jours suivants, et s'efforceront de trouver une solution mutuellement satisfaisante dans les soixante jours qui suivent la remise du rapport du comité.

8. Si les Parties ne peuvent trouver une solution mutuellement satisfaisante dans le délai de soixante jours ou si la Partie visée par la plainte n'a pu démontrer à la satisfaction du comité spécial qu'elle a corrigé le ou les problèmes ayant fait l'objet de la constatation positive, la Partie plaignante pourra

    a) suspendre à l'égard de la Partie visée par la plainte l'application de l'article 1904, ou

    b) suspendre à l'égard de la Partie visée par la plainte les avantages découlant du présent accord, selon qu'il pourra être approprié de le faire dans les circonstances.

9. Si la Partie plaignante suspend l'application de l'article 1904 à l'égard de la Partie visée par la plainte, cette dernière pourra faire de même à l'égard de la Partie plaignante. Si l'une ou l'autre des Parties décide de suspendre l'application de l'article 1904, elle en avisera par écrit l'autre Partie.

10. À la demande de la Partie visée par la plainte, le comité spécial pourra se réunir à tout moment afin de déterminer

    a) si la suspension des avantages par la Partie plaignante aux termes de l'alinéa 8 b) est manifestement excessive, ou

    b) si la Partie visée par la plainte a corrigé le ou les problèmes ayant fait l'objet de la constatation positive.

Dans les quarante-cinq jours suivant la demande, le comité spécial présentera aux deux Parties un rapport renfermant sa détermination. Si le comité établit que la Partie visée par la plainte a corrigé le ou les problèmes, toute suspension effectuée aux termes des paragraphes 8 ou 9 par la Partie plaignante ou par la Partie visée par la plainte, ou par l'une et l'autre, prendra fin.

11. Si le comité spécial formule une constatation positive à l'égard de l'un des faits mentionnés au paragraphe 1, à compter du jour suivant la date de remise du rapport du comité spécial,

    a) la procédure d'examen par un groupe binational ou par un comité pour contestation extraordinaire aux termes de l'article 1904 sera arrêtée,

      (i) dans le cas de l'examen d'une détermination finale de la Partie plaignante demandé par la Partie visée par la plainte, si un tel examen a été demandé après la date à laquelle des consultations ont été demandées conformément au paragraphe 1 ou au plus tard cent cinquante jours avant une constatation positive du comité spécial, ou

      (ii) dans le cas de l'examen d'une détermination finale de la Partie visée par la plainte demandé par la Partie plaignante, à la demande de la Partie plaignante, et

    b) le délai établi à l'article 1904(4) ou à l'annexe 1904.13 pour demander l'examen par un groupe spécial ou un comité cessera de courir et ne reprendra qu'en conformité avec le paragraphe 12.

12. Si l'une ou l'autre des Parties suspend l'application de l'article 1904 aux termes de l'alinéa 8a), l'examen par un groupe spécial ou un comité qui aura été arrêté en vertu de l'alinéa 11a) sera clos, et la contestation de la détermination finale sera irrévocablement renvoyée pour décision au tribunal national compétent, selon les dispositions suivantes :

    a) dans le cas de l'examen d'une détermination finale de la Partie plaignante demandé par la Partie visée par la plainte, à la demande de l'une ou l'autre des Parties ou à la demande d'une partie à l'examen par un groupe spécial en vertu de l'article 1904, ou

    b) dans le cas de l'examen d'une détermination finale de la Partie visée par la plainte demandé par la Partie plaignante, à la demande de la Partie plaignante ou à la demande d'une personne de la Partie plaignante qui est partie à l'examen par le groupe spécial en vertu de l'article 1904.

Si l'une ou l'autre des Parties suspend l'application de l'article 1904 aux termes de l'alinéa 8a), tout délai ayant cessé de courir en vertu de l'alinéa 11b) reprendra.

Si la suspension de l'article 1904 ne prend pas effet, l'examen par un groupe spécial ou un comité arrêté en vertu de l'alinéa 11a) et tout délai interrompu en vertu de l'alinéa 8b) reprendront leur cours.

Article 1906: Application prospective

Le présent chapitre s'appliquera uniquement de façon prospective

    a) aux déterminations finales faites par un organisme d'enquête compétent après la date d'entrée en vigueur du présent accord, et,

    b) s'agissant des avis déclaratoires visés à l'article 1903, aux modifications aux lois sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs adoptées après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 1907: Consultations

1. Les Parties se consulteront annuellement, ou à la demande de l'une d'elles, pour examiner les problèmes qui peuvent survenir en ce qui a trait à la mise en oeuvre ou à l'application du présent chapitre et pour recommander des solutions lorsqu'il y a lieu. Les Parties chargeront chacune un ou plusieurs officiels, y compris des officiels des organismes d'enquête compétents, de veiller à ce que les consultations aient lieu selon que de besoin pour que les dispositions du présent chapitre soient mises en oeuvre avec diligence. 2. Les Parties conviennent en outre de se consulter :

    a) sur la possibilité d'élaborer des règles et des disciplines plus efficaces relativement à l'utilisation des subventions gouvernementales, et

    b) sur la possibilité de s'en remettre à un nouvel ensemble de règles pour traiter les cas de pratiques transfrontières déloyales de fixation des prix et de subventionnement gouvernemental.

3. Les organismes d'enquête compétents des Parties se consulteront annuellement ou à la demande de l'une des Parties et pourront présenter des rapports à la Commission s'il y a lieu. S'agissant de ces consultations, les Parties conviennent qu'il est souhaitable, pour ce qui concerne l'application de la législation sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs,

    a) de publier au journal officiel de la Partie importatrice un avis d'ouverture d'enquête, exposant la nature de la procédure, précisant les dispositions législatives en vertu desquelles l'enquête est ouverte et donnant une description des produits en cause;

    b) de notifier les délais de présentation des renseignements et les délais dans lesquels, en vertu des lois ou des règlements, les organismes d'enquête compétents sont expressément tenus de rendre leurs décisions;

    c) de donner par écrit notification expresse et précisions quant à l'information requise des parties intéressées ainsi qu'un délai raisonnable pour répondre aux demandes de renseignements;

    d) d'accorder un accès raisonnable à l'information, compte tenu du fait qu'en l'espèce

      (i) "accès raisonnable" signifie l'accès en cours d'enquête, dans la mesure où la chose est matériellement possible, de façon à ménager une occasion de présenter des faits et des arguments conformément à l'alinéa e); lorsque la chose n'est pas matériellement possible, l'accès raisonnable signifiera l'accès dans un délai suffisant pour permettre à la partie lésée de décider en toute connaissance de cause s'il y a lieu de demander un examen judiciaire ou un examen par un groupe spécial, et

      (ii) "accès à l'information" signifie l'accès accordé à des représentants que l'organisme d'enquête compétent juge aptes à prendre connaissance de l'information reçue par lui, ce qui inclut l'information confidentielle (renseignements commerciaux de nature exclusive), mais exclut les renseignements dont la sensibilité est telle que leur divulgation causerait un tort substantiel et irréversible à leur propriétaire ou qui doivent rester confidentiels en vertu de la législation intérieure d'une Partie; tous privilèges conférés par les lois de la Partie importatrice en ce qui a trait aux communications entre un organisme d'enquête compétent et un avocat qui est à l'emploi d'un tel organisme ou qui le conseille pourront être maintenus;

    e) de ménager aux parties intéressées une occasion de présenter des faits et des arguments, dans la mesure où le temps le permet, notamment l'occasion de commenter la détermination préliminaire de dumping ou de subventionnement;

    f) de protéger l'information confidentielle (renseignements commerciaux de nature exclusive) reçue par l'organisme d'enquête compétent, de sorte que celle-ci ne soit divulguée qu'aux représentants que cet organisme juge aptes à en prendre connaissance;

    g) d'établir des dossiers administratifs, y compris les recommandations d'organismes consultatifs officiels et les comptes rendus de séances ex parte dont la conservation pourra être jugée nécessaire;

    h) de divulguer l'information pertinente dans un délai raisonnable suivant la demande des parties intéressées, y compris une explication de la base de calcul ou de la méthodologie ayant servi à établir la marge de dumping ou le montant de la subvention;

    i) de fournir un énoncé des motifs concernant la détermination finale de dumping ou de subventionnement; et

    j) de fournir un énoncé des motifs appuyant les déterminations finales de préjudice important ou de risque de préjudice important pour une branche de production nationale, ou de retard sensible dans la création d'une telle branche de production.

Les éléments inclus dans les alinéas a) à j) ne sont pas destinés à servir de principes directeurs à un groupe spécial binational qui examine une détermination finale en matière de droits antidumping ou compensateurs conformément à l'article 1904 en vue d'établir si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs de la Partie importatrice.

Article 1908: Dispositions spéciales relatives au Secrétariat

1. Les Parties créeront une section au sein du Secrétariat établi aux termes de l'article 2002, de façon à faciliter l'application du présent chapitre ainsi que le travail des groupes spéciaux ou comités qui pourront être institués en vertu du présent chapitre.

2. Les secrétaires du Secrétariat assureront conjointement le soutien administratif des groupes spéciaux ou comités institués conformément au présent chapitre. Le secrétaire de la section de la Partie sur le territoire de laquelle se tiendra une procédure d'un groupe spécial ou d'un comité établira le dossier de cette procédure et en conservera une copie authentique au bureau de la section de cette Partie. Il fournira au secrétaire de la section d'une autre Partie copie de tel élément du dossier qui lui sera demandé, sous réserve que seuls les éléments publics du dossier seront fournis au secrétaire de la section de toute Partie qui n'est pas une des Parties en cause.

3. Chacun des secrétaires recevra et déposera au dossier les demandes, mémoires et autres documents dûment présentés à un groupe spécial ou à un comité dans le cadre d'une procédure engagée conformément au présent chapitre, et numérotera dans l'ordre toutes les demandes d'institution d'un groupe spécial ou d'un comité. Le numéro attribué à une demande constituera le numéro de référence des mémoires et autres pièces ayant trait à cette demande.

4. Le secrétaire de la section de la Partie sur le territoire de laquelle se tiendra une procédure d'un groupe spécial ou d'un comité, transmettra au secrétaire de la section de l'autre Partie en cause des copies des lettres, documents ou autres pièces officiels qu'il aura reçus et classés au bureau de la section de cette Partie relativement à toute procédure devant un groupe spécial ou un comité, sauf pour le dossier administratif qui sera traité conformément au paragraphe 1. Le secrétaire de la section d'une Partie en cause fournira au secrétaire de la section de la Partie qui n'est pas une des Parties en cause dans la procédure copie des documents publics qui lui seront demandés.

Article 1909: Code de conduite

À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établiront, par un échange de lettres, un code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux et des comités institués conformément aux articles 1903, 1904 et 1905.

Article 1910: Divers

L'organisme d'enquête compétent d'une Partie fournira à l'autre Partie, à la demande de celle-ci, des copies de toute information publique qui lui aura été présentée aux fins d'une enquête relative aux droits antidumping ou compensateurs concernant des produits de cette autre Partie.


Continuation: Article 1911: D�finitions