Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre 4: Règles d'origine (Suite)


Article 403: Produits automobiles

1. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale des produits suivants selon la méthode du coût net définie au paragraphe 402(3)

    a) un produit qui est un véhicule automobile visé dans les sous-positions 8702.xx (véhicules automobiles pour le transport en commun d'au plus 15 personnes), 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou

    b) un produit visé dans les dispositions tarifaires énumérées à l'annexe 403.1 lorsque le produit est soumis à une exigence de la teneur en valeur régionale et doit servir comme équipement original dans la production d'un produit prévu dans les sous-positions 8702.xx, 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs des matières non originaires déterminées conformément au paragraphe 402(9) au moment où les matières non originaires sont reçues par la première personne sur le territoire d'une Partie qui en prend les titres, qui sont importées de l'extérieur des territoires des Parties au titre des dispositions tarifaires énumérées à l'annexe 403.1 et qui sont utilisées dans la production du produit ou qui sont utilisées dans la production de toute matière utilisée dans la production du produit.

2. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net définie au paragraphe 402(3) relativement à un produit qui est une véhicule automobile visé dans la position 8701, les sous-positions 8702.yy (véhicules pour le transport en commun d'au moins 16 personnes), 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou les positions 8705 ou 8706, ou pour une composante mentionnée à l'annexe 403.2, qui doit servir dans la production du véhicule automobile, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs suivantes:

    a) au gré du producteur, pour chaque matière utilisée par le producteur, déterminée conformément à l'article 402 et énumérée à l'annexe 403.2, qu'elle soit ou non produite par le producteur:

      (i) soit la valeur de cette matière qui est non originaire,

      (ii) soit la valeur des matières non originaires utilisées pour produire cette matière, et

    b) la valeur de toute autre matière non originaire utilisée par le producteur et non énumérée dans l'annexe 403.2, déterminée conformément à l'article 402.

3. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d'un véhicule automobile définie aux paragraphes 1 ou 2, le producteur pourra établir la moyenne de son exercice financier, au moyen de l'une quelconque des catégories suivantes, en faisant porter son calcul sur tous les véhicules automobiles de la catégorie ou bien seulement sur les véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l'une ou de plusieurs des autres Parties;

    a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules fabriqués dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;

    b) la même catégorie de véhicules automobiles fabriqués dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;

    c) le même modèle de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire d'une Partie; ou

    d) s'il y a lieu, la base définie à l'annexe 403.3.

4. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale de l'un quelconque ou de la totalité des produits visés dans une disposition tarifaire énumérée à l'annexe 403.1 ou des composantes ou matériaux identifiés à l'annexe 403.2 produits dans la même usine, le producteur du produit pourra:

    a) faire la moyenne

      (i) de l'exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu,

      (ii) de tout trimestre ou mois, ou

      (iii) de son exercice financier, si le produit est vendu comme pièce du marché secondaire;

    b) calculer la moyenne visée à l'alinéa a) séparément pour la totalité ou l'un quelconque des produits vendus à l'un ou plusieurs des producteurs de véhicules automobiles; ou

    c) quel que soit le calcul effectué en vertu du présent paragraphe, faire un calcul distinct pour les produits qui sont exportés vers le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties.

5. Nonobstant l'annexe 401, et sous réserve des dispositions du paragraphe 6, l'exigence en matière de la teneur en valeur régionale totalisera

    a) pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 1998 et les exercices suivants, 56 p.100 calculés selon la méthode du coût net, et pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 2002 et les exercices suivants, 62,5 p.100 calculés selon la méthode du coût net, pour

      (i) un produit qui est un véhicule automobile visé dans les sous-positions 8702.xx (véhicules pour le transport en commun d'au plus 15 personnes), 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, et

      (ii) un produit visé dans la position 8407 ou 8408 ou la sous-position 8708.40, qui doit être utilisé dans un véhicule automobile visé au sous-alinéa a)(i); et

    b) pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 1998 et les exercices suivants, 55 p.100 calculés selon la méthode du coût net, et pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 2002 et les exercices suivants, 60 p.100 calculés selon la méthode du coût net, pour

      (i) un produit qui est un véhicule automobile visé dans la position 8701, les sous-positions 8702.yy (véhicules pour le transport en commun d'au moins 16 personnes), 8704.10, 8704.22, 8704,23, 8704,32 ou 8704.90, ou la position 8705 ou 8706,

      (ii) un produit visé dans la position 8407 ou 8408 ou la sous-position 8708.40, qui doit être utilisé dans un véhicule automobile visé au sous-alinéa b)(i), et

      (iii) à l'exception d'un produit visé au sous-alinéa a)(ii) ou aux sous-positions 8482.10 à 8482.80, 8483.20 ou 8483.30, un produit identifié à l'annexe 403.1, qui doit être utilisé dans un véhicule automobile visé aux sous-alinéas a)(i) ou b)(i).

6. L'exigence en matière de la teneur en valeur régionale pour un véhicule automobile visé aux paragraphes 403(1) et (2) est

    a) de 50 p. 100 pendant cinq ans après la date à laquelle un prototype est produit pour la première fois par un monteur de véhicules automobiles dans une usine, à condition

      (i) qu'il s'agisse d'un véhicule automobile d'une catégorie ou d'une marque, ou, sauf pour un véhicule automobile identifié à l'alinéa 403(5)b)(i), d'une catégorie de taille et d'un soubassement, que ne produit pas actuellement le monteur de véhicules automobiles sur le territoire de l'une des Parties,

      (ii) que l'usine soit un nouvel édifice dans lequel le véhicule automobile est monté, et

      (iii) que l'usine soit équipée d'un outillage pratiquement tout nouveau servant au montage du véhicule automobile; ou

    b) de 50 p. 100 pendant deux ans après la date à laquelle un prototype est produit pour la première fois dans une usine, à la suite d'une remise en état, à condition qu'il s'agisse d'un véhicule automobile d'une catégorie ou d'une marque, ou, sauf pour un véhicule identifié à l'alinéa 403(5)b)(i), d'une catégorie de taille et d'un soubassement, différents de ce que produisait le monteur de véhicules automobiles dans son usine avant la remise en état.

Article 404: Cumul

1. Pour déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties par un ou plusieurs producteurs sera, au gré de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été exécutée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition

    a) que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent un changement applicable de classement tarifaire, défini à l'annexe 401, et que le produit satisfasse intégralement à toute exigence applicable de la teneur en valeur régionale sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et

    b) que le produit satisfasse à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre.

2. Aux fins du paragraphe 402(10), la production d'un producteur qui choisit de cumuler sa production avec celle d'autres producteurs aux termes du paragraphe 1 sera réputée être la production d'un seul producteur.

Article 405: Règle de minimis

1. Sous réserve des paragraphes 3 à 6, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit, et qui ne subissent pas un changement applicable de classement tarifaire défini à l'annexe 401, n'est pas supérieure à 7 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit ou, si la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, que la valeur de toutes ces matières non originaires n'est pas supérieure à 7 p. 100 du coût total du produit, à condition

    a) que, si le produit est soumis à une exigence de la teneur en valeur régionale, la valeur des matières non originaires soit prise en considération dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit; et

    b) que le produit satisfasse à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre.

2. Un produit qui est par ailleurs soumis à une exigence de la teneur en valeur régionale pourra ne pas remplir cette exigence si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit n'est pas supérieure à 7 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou si, au cas où la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur de toutes les matières non originaires n'est pas supérieure à 7 p. 100 du coût total du produit, à condition que le produit satisfasse à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

    a) à une matière non originaire visée au chapitre 4 du Système harmonisé ou au numéro tarifaire 1901.90.aa (préparations à base de lait d'une teneur en poids de composants laitiers excédant 10 p. 100) qui est utilisée dans la production d'un produit visé au chapitre 4 du Système harmonisé;

    b) à une matière non originaire visée au chapitre 4 du Système harmonisé ou au numéro tarifaire 1901.90.aa (préparations à base de lait d'une teneur en poids de composants laitiers excédant 10 p. 100), qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 1901.10.aa (préparations pour nourrissons d'une teneur en poids de composants laitiers excédant 10 p. 100), 1901.20.aa (mélanges et pâtes d'une teneur en poids de matière grasse du lait excédant 25 p. 100 et qui ne sont pas mis sur le marché de la vente au détail), 1901.90.aa (préparations à base de lait d'une teneur en poids de composants laitiers excédant 10 p. 100), la position 21.05, ou les numéros tarifaires 2106.90.dd (préparations d'une teneur en poids de composants laitiers excédant 10 p. 100), 2202.90.cc (boissons à base de lait) ou 2309.90.aa (aliments pour animaux d'une teneur en poids de composants laitiers excédant 10 p. 100 et d'une teneur en poids de céréales ou produits de céréales inférieure à 6 p. 100);

    c) à une matière non originaire visée dans la position 08.05 ou les sous-positions 2009.11 à 2009.30, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les sous-positions 2009.11 à 2009.30 ou dans le numéro tarifaire 2106.90.bb (jus concentré d'un seul fruit ou légume, additionné de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.aa (jus d'un seul fruit ou légume, additionné de minéraux ou de vitamines);

    d) à une matière non originaire visée au chapitre 9 du Système harmonisé, qui est utilisée dans la production d'un produit visé au numéro tarifaire 2101.10.aa (café instantané, non aromatisé);

    e) à une matière non originaire visée au chapitre 15 du Système harmonisé, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 ou 15.15;

    f) à une matière non originaire visée dans la position 17.01, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 17.01 à 17.03;

    g) à une matière non originaire visée au chapitre 17 du Système harmonisé ou dans la position 18.05, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans la sous-position 1806.10;

    h) à une matière non originaire visée dans les positions 22.03 à 22.08, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les positions 22.07 et 22.08;

    i) à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé au numéro tarifaire 7321.11.aa (cuisinières à gaz ou cuisinières), dans les sous-positions 8415.10, 8415.81 à 8415.83, 8418.10 à 8418.21, 8418.29 à 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20, ou 8451.21 à 8451.29, ou au numéro tarifaire canadien 8479.89.91, au numéro tarifaire américain 8479.89.aa (compacteurs à déchets), au numéro tarifaire mexicain 8479.82.03, ou au numéro tarifaire 8516.60.aa (cuisinières électriques ou cuisinières); et

    j) à un montage de circuits imprimés qui est une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit fourni lorsque le changement applicable de classement tarifaire du produit, défini à l'annexe 401, établit des restrictions à l'égard de l'utilisation de cette matière non originaire.

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un ingrédient non originaire unique entrant dans la composition d'un jus et visé dans la position 20.09, qui est utilisé dans la production d'un produit visé dans la sous-position 2009.90 ou aux numéros tarifaires 2106.90.cc (mélanges concentrées de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.bb (mélanges de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines).

5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à des matières non originaires utilisées dans la production d'un produit visé dans les chapitres 1 à 27 du Système harmonisé à moins que chacune des matières non originaires ne soit visée dans une sous-position différente de celle du produit dont on cherche à déterminer l'origine aux termes du présent article.

6. Un produit visé dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire pour le motif que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production de la composante du produit qui détermine le classement tarifaire du produit ne subissent pas un changement applicable de classement tarifaire visé à l'annexe 401, sera néanmoins considéré comme originaire si le poids total des fibres ou fils de cette composante n'est pas supérieur à 7 p. 100 du poids total de cette composante.


Continuation: Article 406: Produits et mati�res fongibles