Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS
Chapitre 5: Procédures douanières
Section A - Certificat d'origine
Article 501: Certificat d'origine
1. Les Parties élaboreront un certificat d'origine dont l'objet
sera d'attester qu'un produit exporté du territoire d'une Partie
vers le territoire d'une autre Partie est un produit originaire, certificat
qu'elles pourront par la suite réviser d'un commun accord.
2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un certificat d'origine visant
un produit importé sur son territoire soit rempli dans la langue
requise par sa législation.
3. Chacune des Parties:
a) exigera qu'un exportateur situé sur son territoire remplisse
et signe un certificat d'origine pour toute exportation d'un produit à
l'égard duquel un importateur peut demander un traitement tarifaire
préférentiel au moment de l'importation du produit sur le
territoire d'une autre Partie; et
b) fera en sorte que, lorsqu'un exportateur situé sur son territoire
n'est pas le producteur de ce produit, l'exportateur puisse remplir et
signer un certificat:
(i) en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité du produit
à titre de produit originaire;
(ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration
écrite du producteur quant à l'admissibilité du produit
à titre de produit originaire; ou
(iii) en s'appuyant sur un certificat rempli et signé relatif
à ce produit, qui a été fourni volontairement à
l'exportateur par le producteur.
4. Le paragraphe 3 ne pourra être interprété comme
obligeant un producteur à fournir un certificat d'origine à
un exportateur.
5. Chacune des Parties devra faire en sorte qu'un certificat d'origine
qui a été rempli et signé par un exportateur ou un
producteur sur le territoire d'une autre Partie, et qui est applicable:
a) à une seule importation d'un produit sur le territoire de
la Partie; ou
b) à des importations multiples de produits identiques sur le
territoire de la Partie qui se produisent pendant une période spécifiée
ne dépassant pas douze mois et indiquée sur le certificat
par l'exportateur ou le producteur, soit accepté par son administration
douanière pendant quatre années à compter de la date
de signature du certificat
Article 502: Obligations relatives aux importations
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des
Parties exigera d'un importateur situé sur son territoire qui demande
un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé
sur son territoire à partir du territoire d'une autre Partie:
a) qu'il produise, sur la base d'un certificat d'origine valide, une
déclaration écrite selon laquelle ce produit est admissible
à titre de produit originaire;
b) qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment où
la déclaration est produite;
c) qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière
de cette Partie, un exemplaire du certificat; et
d) qu'il fasse promptement une déclaration corrigée et
acquitte les droits exigibles lorsque l'importateur a des raisons de croire
qu'un certificat sur lequel est fondée une déclaration contient
des renseignements inexacts.
2. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune
des Parties, lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement
tarifaire préférentiel pour un produit importé sur
son territoire depuis le territoire d'une autre Partie, fera en sorte:
a) que la Partie puisse refuser le traitement tarifaire préférentiel
au produit si l'importateur néglige de se conformer à l'une
des exigences du présent chapitre; et
b) que l'importateur ne soit pas pénalisé pour avoir produit
une déclaration erronée s'il fait volontairement une déclaration
corrigée aux termes de l'alinéa (1)d).
3. Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été
admissible à titre de produit originaire au moment de son importation
sur son territoire, mais qu'aucune demande de traitement tarifaire préférentiel
n'a été faite à ce moment-là, que l'importateur
de ce produit puisse, au plus tard une année après la date
à laquelle le produit a été importé, demander
le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit
n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel,
sur présentation:
a) d'une déclaration écrite selon laquelle le produit
était admissible à titre de produit originaire au moment
de l'importation;
b) d'un exemplaire du certificat d'origine; et
c) des autres documents que la Partie pourra exiger relativement à
l'importation du produit.
Article 503: Exceptions
1. Chacune des Parties fera en sorte de ne pas exiger de certificat
d'origine pour:
a) l'importation commerciale d'un produit dont la valeur en douane ne
dépasse pas 1000$US ou un montant équivalent
dans sa monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra
fixer, sous réserve qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant
l'importation contienne une déclaration attestant que le produit
est admissible à titre de produit originaire;
b) l'importation non commerciale d'un produit dont la valeur en douane
ne dépasse pas 1 000 $ US ou un montant équivalent dans sa
monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra fixer;
ou
c) l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie
sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé
à demander un certificat d'origine, à condition que l'importation
ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait
raisonnablement considérer comme ayant été entreprises
ou organisées dans le dessein de tourner les exigences d'attestation
énoncées aux articles 501 et 502.
Article 504: Obligations relatives aux exportations
1. Chacune des Parties fera en sorte que:
a) un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire
qui a remis un exemplaire d'un certificat d'origine à cet exportateur
conformément au sous-alinéa 501(3)b)(iii), fournisse un exemplaire
de ce certificat à son administration douanière si celle-ci
en fait la demande; et
b) un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et
signé un certificat d'origine et qui a des raisons de croire que
le certificat contient des renseignements inexacts informe par écrit
et dans les plus brefs délais toutes les personnes auxquelles le
certificat a été remis par l'importateur ou le producteur
de tout changement pouvant influer sur la véracité ou la
validité du certificat.
2. Chacune des Parties:
a) fera en sorte que la fausse attestation d'un exportateur ou d'un
producteur sur son territoire selon laquelle un produit devant être
exporté vers le territoire d'une autre Partie est admissible à
titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques,
sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles
serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention
aux dispositions de sa législation douanière en matière
de fausses attestations ou de fausses déclarations;
b) pourra appliquer les mesures dictées par les circonstances
si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas
à l'une quelconque des exigences énoncées dans le
présent chapitre; et
c) ne pénalisera pas un exportateur ou un producteur sur son
territoire qui fait volontairement une déclaration corrigée
aux termes de l'alinéa(1)b) en ce qui concerne la production
d'une déclaration erronée.
Section B: Administration et application
Article 505: Registres
1. Chacune des Parties fera en sorte que:
a) l'exportateur ou le producteur sur son territoire qui remplit et
signe un certificat d'origine conserve sur son territoire, pendant cinq
années à compter du lendemain de la date de signature du
certificat ou pendant toute période plus longue établie par
la Partie, tous les registres se rapportant à l'origine du produit
pour lequel a été demandé un traitement tarifaire
préférentiel, notamment les registres qui concernent:
(i) l'achat, les coûts, la valeur et le paiement du produit qui
est exporté de son territoire,
(ii) l'achat, les coûts, la valeur et le paiement de toutes les
matières, y compris les matières indirectes, utilisées
dans la production du produit qui est exporté de son territoire,
et
(iii) la production du produit dans la forme dans laquelle il a été
exporté de son territoire; et
b) tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel
pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve
sur ce territoire, pendant cinq années à compter du lendemain
de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus
longue établie par la Partie, un exemplaire du certificat et tout
autre document nécessaire exigé par la Partie et se rapportant
à l'importation du produit.
Article 506: Vérifications de l'origine
1. Pour déterminer si un produit importé sur son territoire
à partir du territoire d'une autre Partie est admissible à
titre de produit originaire, une Partie pourra, par l'entremise de son
administration douanière, effectuer des vérifications en
recourant uniquement aux moyens suivants:
a) des questionnaires écrits à remplir par l'exportateur
ou le producteur sur le territoire d'une autre Partie;
b) la visite des locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire
d'une autre Partie, afin d'examiner les registres mentionnés à
l'alinéa 505 a) et d'observer les installations utilisées
pour la production de tels produits; ou
c) telle autre méthode qui pourrait être arrêtée
par les Parties.
2. Avant d'effectuer une visite de vérification conformément
à l'alinéa(1)b), une Partie devra, par l'entremise
de son administration douanière:
a) signifier un avis écrit de son intention d'effectuer la visite
(i) à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent
faire l'objet de la visite;
(ii) à l'administration douanière de la Partie sur le
territoire de laquelle la visite doit avoir lieu; et
(iii) si la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir
lieu en fait la demande, à l'ambassade de ladite Partie sur le territoire
de la Partie qui entend effectuer la visite; et
b) obtenir le consentement écrit de l'exportateur ou du producteur
dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.
3. L'avis visé au paragraphe 2 devra indiquer:
a) l'identité de l'administration douanière qui signifie
l'avis;
b) le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent
faire l'objet de la visite;
c) la date et l'endroit de la visite projetée;
d) l'objet et l'étendue de la visite projetée, avec mention
du produit soumis à la vérification;
e) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la
visite; et
f) le fondement juridique de la visite.
4. Si, dans les 30 jours de la réception d'un avis communiqué
conformément au paragraphe 2, un exportateur ou un producteur ne
donne pas son consentement écrit à la visite projetée,
la Partie qui a signifié l'avis pourra refuser le traitement tarifaire
préférentiel au produit qui aurait fait l'objet de la visite.
5. Chacune des Parties fera en sorte de pouvoir, dans les 15jours
qui suivent la réception, par son administration douanière,
de l'avis signifié conformément au paragraphe 2, reporter
la visite de vérification projetée pour une période
maximale de 60 jours à compter de la date de réception de
l'avis, ou pour une période plus longue dont pourront convenir les
Parties.
6. Une Partie ne pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel
à un produit au seul motif qu'une visite de vérification
a été reportée en vertu du paragraphe5.
7. Chacune des Parties autorisera un exportateur ou un producteur dont
le produit fait l'objet d'une visite de vérification par une autre
Partie à désigner deux observateurs, qui assisteront à
la visite, à condition que:
a) la participation de ces observateurs se limite à un strict
rôle d'observation; et que
b) la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur
ou le producteur a omis de désigner des observateurs.
8. Chacune des Parties devra, par l'entremise de son administration
douanière, effectuer la vérification d'une exigence de valeur
en teneur régionale en conformité avec les principes comptables
généralement reconnus qui sont appliqués sur le territoire
de la Partie d'où le produit a été exporté.
9. La Partie qui effectue une vérification devra remettre à
l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification
une décision écrite indiquant si le produit est admissible
à titre de produit originaire, avec mention des constatations de
fait et du fondement juridique de la décision.
10. La Partie qui constate, après vérification, qu'une
personne a, de façon répétée, fait des déclarations
fausses ou non étayées selon lesquelles un produit importé
sur son territoire est admissible à titre de produit originaire,
pourra suspendre l'octroi du traitement tarifaire préférentiel
à des produits identiques exportés ou produits par cette
personne, jusqu'à ce que celle-ci prouve qu'elle se conforme au
chapitre 4 (Règles d'origine).
11. Après avoir établi qu'un certain produit importé
sur son territoire n'est pas admissible à titre de produit originaire,
en se fondant, pour les matières utilisées dans la production
du produit, sur un classement tarifaire ou une valeur en douane qui ne
correspond pas au classement tarifaire ou à la valeur en douane
appliqué par la Partie depuis le territoire de laquelle le produit
est exporté, chacune des Parties fera en sorte que sa décision
ne puisse prendre effet avant qu'elle n'en ait informé par écrit
l'importateur du produit et la personne qui a rempli et signé le
certificat d'origine pour ce produit.
12. Une Partie ne pourra appliquer une décision prise en vertu
du paragraphe 11 à des importations effectuées avant la date
à laquelle la décision a été prise lorsque:
a) l'administration douanière de la Partie à partir du
territoire de laquelle le produit a été exporté a
rendu une décision anticipée sur le classement tarifaire
ou sur la valeur en douane des matières, ou qu'elle a accordé
un traitement uniforme à l'admission de ces matières en vertu
du classement tarifaire ou de la valeur en douane en cause, sur lequel
ou laquelle une personne est admise à faire fond; et
b) la décision anticipée a été rendue ou
le traitement uniforme accordé avant notification de la décision.
13. La Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel
à un produit par suite d'une décision rendue en vertu du
paragraphe11 devra reporter la date de prise d'effet de ce refus
pour une période maximale de 90jours, chaque fois que l'importateur
du produit ou la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine
pour ce produit prouve qu'il s'est de bonne foi fondé, à
son détriment, sur le classement tarifaire ou la valeur en douane
appliqué aux matières par l'administration douanière
de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit a été
exporté.
Article 507: Caractère confidentiel
1. Chacune des Parties préservera, en conformité avec
sa législation, le caractère confidentiel des renseignements
commerciaux confidentiels recueillis conformément au présent
chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation qui
pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle
des personnes qui fournissent ces renseignements.
2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis conformément
au présent chapitre ne peuvent être divulgués qu'aux
autorités responsables de l'administration et de l'exécution
des déterminations d'origine, ainsi que des questions relatives
aux douanes et aux revenus.
Article 508: Pénalités
1. Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions
pénales, civiles ou administratives relativement à l'inobservation
de ses lois et règlements se rapportant aux dispositions du présent
chapitre.
2. Aucune disposition du paragraphe 502(2), de l'alinéa 504 (2) c)
ou du paragraphe 506(6) ne sera interprétée comme empêchant
une Partie d'appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.
Continuation:
Section C - D�cisions anticip�es
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