Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE IV: MARCHÉS PUBLICS

Chapitre 10: Marchés publics (suite)


Section B: Procédures d'appel d'offres

Article 1008: Procédures d'appel d'offres

1. Les Parties veilleront à ce que les procédures d'appel d'offres de leurs entités soient:

    a) appliquées de façon non discriminatoire; et b) conformes au présent article et aux articles 1009 (Qualification des fournisseurs) à 1016 (Procédures limitées d'appel d'offres).

2. À cet égard, les Parties veilleront à ce que leurs entités:

    a) ne communiquent pas à un éventuel fournisseur des renseignements se rapportant à tel ou tel marché, si cela doit avoir pour effet d'empêcher la concurrence;

    b) ouvrent à tous les fournisseurs le même accès aux renseignements concernant un marché, au cours de la période précédant la diffusion de l'appel d'offres ou de documents relatifs à l'appel d'offres.

Article 1009: Qualification des fournisseurs

1. En complément de l'article 1003 (Traitement national et non-discrimination), dans l'établissement de la qualification des fournisseurs, aucune entité d'une Partie ne pourra faire de distinction entre les fournisseurs des autres Parties ou entre les fournisseurs nationaux et ceux des autres Parties.

2. Les procédures de qualification appliquées par une entité devront être conformes aux conditions suivantes:

    a) les conditions de participation des fournisseurs aux procédures de passation des marchés devront être publiées assez tôt pour que les fournisseurs puissent entreprendre et, si cela est compatible avec le bon fonctionnement du mécanisme des marchés publics, d'exécuter les procédures de qualification;

    b) les conditions de participation des fournisseurs aux procédures de passation des marchés (y compris les garanties financières, les qualifications techniques et les renseignements nécessaires pour établir la capacité financière, commerciale et technique des fournisseurs), ainsi que la vérification des qualifications, se limiteront aux conditions qui seront essentielles pour s'assurer que l'entreprise sera en mesure d'exécuter le marché visé;

    c) les capacités financières, commerciales et techniques d'un fournisseur seront évaluées à la fois en fonction des activités commerciales générales de ce fournisseur, y compris ses activités sur le territoire de la Partie du fournisseur, et en fonction de ses activités, le cas échéant, sur le territoire de l'entité acheteuse;

    d) la procédure de qualification des fournisseurs, et le délai requis pour cette qualification, ne pourront avoir pour effet d'exclure d'une liste de fournisseurs les fournisseurs d'une autre Partie ou d'empêcher ces derniers d'être considérés pour un projet de marché;

    e) les entités devront reconnaître comme fournisseurs qualifiés les fournisseurs d'une autre Partie qui satisferont aux conditions de participation à tel ou tel projet de marché;

    f) les fournisseurs d'une autre Partie qui demanderont de participer à un projet de marché et qui ne seront pas encore qualifiés devront eux aussi être considérés, à condition que le délai soit suffisant pour l'exécution des procédures de qualification;

    g) les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés devront veiller à ce que les fournisseurs puissent demander leur qualification n'importe quand et à ce que tous les fournisseurs qualifiés qui en feront la demande soient inscrits sur les listes dans un délai raisonnable et elles devront aviser tout fournisseur qualifié de sa radiation de la liste ou de l'élimination de la liste;

    h) lorsque, après publication d'un avis visé à l'article 1010 (Invitation à participer), un fournisseur qui ne sera pas encore qualifié demande à participer à un appel d'offres, l'entité entreprendra promptement la procédure de qualification;

    i) un fournisseur qui aura demandé sa qualification sera informé par les entités concernées de la décision prise à ce sujet;

    j) l'entité qui refusera la demande de qualification d'un fournisseur ou qui cessera de reconnaître sa qualification fournira rapidement, à la demande du fournisseur, les motifs de sa décision.

3. Les Parties veilleront:

    a) à ce que toutes leurs entités appliquent une seule procédure de qualification, sauf lorsqu'il est démontré que des procédures différentes ou additionnelles s'imposent, et que leurs entités sont prêtes à justifier, sur demande d'une autre Partie, le besoin de recourir à cette dérogation;

    b) à réduire le plus possible les différences entre les procédures de qualification appliquées par les entités;

4. Les paragraphes 2 et 3 n'auront pas pour effet d'empêcher l'exclusion d'un fournisseur pour cause de faillite, de fausse déclaration, ou pour un autre motif semblable.

Article 1010: Invitation à participer

1. Sauf disposition contraire de l'article 1016 (Procédures limitées d'appel d'offres), une entité devra publier une invitation à participer pour tous les marchés projetés, en conformité avec les paragraphes 2, 3 et 5. L'invitation paraîtra dans la publication pertinente mentionnée à l'annexe 1010.1 (Publications).

2. L'invitation à participer prendra la forme d'un avis de projet de marché, lequel avis inclura les renseignements suivants:

    a) une description de la nature et de la quantité des produits ou services demandés, y compris les options portant sur des marchés ultérieurs et, si possible,

      (i) une estimation du moment auquel ces options pourront être levées, et

      (ii) dans le cas de marchés successifs, une indication approximative du moment auquel seront publiés les futurs avis;

    b) la mention du caractère ouvert ou sélectif de la procédure et une indication des négociations auxquelles elle donnera lieu le cas échéant;

    c) la date du début ou de l'achèvement de la livraison des produits ou des services;

    d) l'adresse à laquelle devront être envoyées les demandes d'appel d'offres et les demandes de qualification pour inscription sur la liste des fournisseurs, la date limite de réception des demandes, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles elles pourront être présentées;

    e) l'adresse à laquelle les offres devront être envoyées, la date limite de réception des offres, ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles elles pourront être présentées;

    f) l'adresse de l'entité qui adjugera le marché et fournira des renseignements sur la façon de procéder pour obtenir les spécifications et autres documents;

    g) les conditions économiques ou techniques à remplir et les garanties financières, les renseignements et les documents exigés des fournisseurs éventuellement;

    h) le montant et les modalités de paiement de toute somme à payer pour la documentation relative à l'appel d'offres;

    i) le genre d'opération qui fait l'objet de l'appel d'offres, à savoir achat, bail ou location avec ou sans option d'achat.

3. Nonobstant le paragraphe 2, une entité énumérée à l'annexe 1001.1a-2 (Entreprises publiques) ou à l'annexe 1001.1a-3 (Entités publiques des provinces ou des États) pourra utiliser, comme invitation à participer, un avis de projet de marché. Les entités inscriront dans l'avis tous les renseignements visés au paragraphe 2 dont elles disposeront, et au minimum les indications suivantes:

    a) l'objet du marché;

    b) les délais fixés pour la présentation des offres ou la présentation des demandes d'appel d'offres;

    c) l'adresse à laquelle les demandes de documents se rapportant au marché devront être soumises;

    d) un énoncé indiquant que les fournisseurs devront exprimer le cas échéant leur intérêt pour le marché à l'entité; e) l'identification d'un service compétent de l'entité qui fournira d'autres renseignements sur demande.

4. Une entité qui utilisera, comme invitation à participer, un avis de projet de marché devra par la suite inviter tous les fournisseurs qui auront manifesté leur intérêt à confirmer celui-ci en fournissant au moins les renseignements prévus au paragraphe 2.

5. Nonobstant le paragraphe 2, une entité énumérée à l'annexe 1001.1a-2 (Entreprises publiques) ou à l'annexe 1001.1a-3 (Entités publiques des provinces ou des États) pourra utiliser, comme invitation à participer, un avis concernant un système de qualification. Dans cette éventualité, et conformément aux dispositions du paragraphe 1015(8) (Présentation, réception et ouverture des offres et adjudication des marchés), elle fournira en temps opportun des renseignements permettant à tous ceux qui auront manifesté leur intérêt pour le marché de réévaluer cet intérêt en connaissance de cause. Ces renseignements comprendront normalement ceux qui seront exigés pour les avis mentionnés au paragraphe 2. Les renseignements fournis à un participant devront être fournis de façon non discriminatoire aux autres fournisseurs intéressés.

6. Dans le cas des procédures d'appel d'offres sélectives, une entité qui tiendra des listes permanentes de fournisseurs qualifiés devra publier chaque année, dans la publication appropriée mentionnée à l'annexe 1010.1 (Publications), un avis comprenant les renseignements suivants:

    a) l'énumération de ces listes, y compris de leurs rubriques, établies relativement aux produits ou services ou aux catégories de produits ou services qui devront être acquis au moyen des listes;

    b) les conditions que devront remplir les éventuels fournisseurs pour être inscrits sur les listes, et les méthodes selon lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée par l'entité concernée;

    c) la période de validité des listes et les modalités de leur renouvellement.

7. Lorsque, après publication d'une invitation à participer, mais avant le délai fixé pour l'ouverture ou la réception des offres et indiqué dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, l'entité estime qu'il est nécessaire de modifier ces écrits, elle leur donnera alors la même diffusion que les documents initiaux. Tout renseignement important donné à un fournisseur relativement à un projet de marché sera donné simultanément à tous les autres fournisseurs intéressés, suffisamment à l'avance pour leur permettre d'examiner ce renseignement et d'agir en conséquence.

8. Une entité indiquera, dans les avis mentionnés au présent article, que le marché sera régi par le présent chapitre.

Article 1011: Procédures d'appel d'offres sélectives

1. Pour assurer une concurrence optimale entre les fournisseurs des Parties dans les procédures d'appel d'offres sélectives, une entité devra, pour chaque marché, inviter le plus grand nombre possible de fournisseurs nationaux et de fournisseurs des autres Parties à faire des offres, dans la mesure où cela n'entravera pas le fonctionnement du système de passation des marchés.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une entité qui tiendra des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourra choisir, parmi les fournisseurs inscrits sur ces listes, ceux qui recevront un appel d'offres. Au cours du processus de sélection, l'entité veillera à traiter équitablement les fournisseurs inscrits sur les listes.

3. Sous réserve de l'alinéa 1009(2)f) (Qualification des fournisseurs), une entité autorisera à présenter une offre un fournisseur qui aura demandé à participer au projet de marché et prendra en considération les offres reçues. Le nombre des fournisseurs additionnels autorisés à participer ne pourra être limité que par les impératifs d'efficacité de son système de passation des marchés.

4. Une entité qui n'invitera pas ou n'admettra pas un fournisseur à présenter une offre communiquera rapidement, à la demande du fournisseur, les motifs de sa décision.

Article 1012: Délais applicables au dépôt des offres et à la livraison

1. Une entité devra:

    a) prévoir dans tous les cas un délai suffisant pour permettre aux fournisseurs d'une autre Partie de préparer et de présenter leurs offres avant la clôture des procédures de passation des marchés;

    b) dans la détermination des délais, compte tenu de leurs besoins raisonnables, prendre en considération des facteurs comme la complexité du marché projeté, l'importance de la sous-traitance prévue et le délai habituel d'acheminement des offres par la poste depuis l'étranger et depuis le territoire national;

    c) tenir compte des délais de publication au moment de fixer la date limite de réception des offres ou des demandes d'appel d'offres.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une entité veillera:

    a) à ce que, dans les procédures ouvertes d'appel d'offres, la période de réception des offres ne soit pas inférieure à 40 jours à compter de la publication d'un avis en conformité avec l'article 1010 (Invitation à participer);

    b) à ce que, dans les procédures d'appel d'offres sélectives qui ne comportent pas l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de dépôt d'une demande d'appel d'offres ne soit pas inférieur à 25 jours à compter de la publication d'un avis en conformité avec l'article 1010 (Invitation à participer) et le délai de réception des offres ne soit pas inférieur à 40 jours à compter du lancement de l'appel d'offres;

    c) à ce que, dans les procédures d'appel d'offres sélectives qui comportent l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, la période de réception des offres ne soit pas inférieure à 40 jours à compter du lancement initial de l'appel d'offres. Lorsque la date du lancement initial de l'appel d'offres ne coïncide pas avec la date de publication d'un avis en conformité avec l'article 1010 (Invitation à participer), ces deux dates devront être séparées par une période d'au moins 40 jours.

3. Une entité pourra écourter les périodes visées au paragraphe 2 dans les cas suivants:

    a) lorsqu'un avis mentionné au paragraphe 1010(3) ou (5) (Invitation à participer) a été publié depuis au moins 40 jours et au plus 12 mois, le délai de 40 jours fixé pour la réception des offres pourra être ramené à un minimum de 24 jours;

    b) pour une deuxième publication ou pour les publications subséquentes portant sur les contrats successifs et visées par l'alinéa 1010(2)a), le délai de 40 jours fixé pour la réception des offres pourra être ramené à un minimum de 24 jours;

    c) lorsqu'un état d'urgence, dûment justifié par l'entité, rend peu pratique l'observation des délais en question, la période pourra être réduite à un minimum de 10 jours à compter de la publication d'un avis en conformité avec l'article 1010 (Invitation à participer); ou

    d) si une entité dont le nom paraît à l'annexe 1001.1a-2 (Entreprises publiques) ou à l'annexe 1001.1a-3 (Entités publiques des provinces et des États) utilise, en tant qu'invitation à participer, un avis mentionné au paragraphe 1010(5), les délais pourront être fixés d'un commun accord par l'entité et les fournisseurs choisis. Faute d'accord, l'entité pourra fixer des délais qui seront suffisamment longs pour permettre des offres valables et qui ne pourront en aucun cas être inférieurs à 10 jours.

4. Quand elles établiront les dates de livraison de produits ou les dates d'exécution de services, les entités, compte tenu de leurs besoins raisonnables, tiendront compte de facteurs tels que la complexité du marché projeté, l'importance de la sous-traitance prévue et le temps nécessaire pour la production, le déstockage et le transport des produits à partir des points d'approvisionnement.

Article 1013: Documentation relative à l'appel d'offres

1. Quand une entité remettra aux fournisseurs des documents relatifs à l'appel d'offres, ceux-ci devront contenir tous les renseignements nécessaires pour permettre aux fournisseurs de présenter des offres valables, notamment les renseignements qui devront être publiés dans l'avis mentionné au paragraphe 1010(2) (Invitation à participer), sauf en ce qui concerne les renseignements exigés aux termes de l'alinéa 1010(2)h). Les documents comprendront également:

    a) l'adresse à laquelle les offres devront être soumises;

    b) l'adresse à laquelle les demandes de renseignements complémentaires devront être soumises;

    c) la langue ou les langues dans lesquelles les offres et les dossiers d'appel d'offres pourront être présentés;

    d) la date et l'heure limites de réception des offres, et la période de temps durant laquelle les offres devront demeurer valides;

    e) les personnes dont la présence sera autorisée à l'ouverture des offres, et la date, l'heure et l'endroit de cette ouverture;

    f) les conditions économiques ou techniques imposées aux fournisseurs, ainsi que les garanties financières et les renseignements ou documents demandés aux fournisseurs;

    g) une description complète des produits ou services demandés et de toute autre condition, notamment en fait de spécifications techniques, de certificats de conformité, de plans, de dessins et de manuels de directives;

    h) les critères d'adjudication du marché, notamment les facteurs, autres que le prix, dont il sera tenu compte dans l'évaluation des offres, et les éléments de coût qui seront inclus dans l'évaluation des prix des soumissions, tels les coûts de transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas des produits ou services d'une autre Partie, les droits de douane et autres frais d'importation, les taxes et la devise du paiement;

    i) les conditions de paiement;

    j) toute autre modalité.

2. Une entité devra:

    a) faire parvenir sur demande la documentation relative à l'appel d'offres à un fournisseur participant à une procédure d'appel d'offres ouverte ou ayant demandé à participer à une procédure d'appel d'offres sélective, et répondre promptement à toute demande raisonnable d'explications s'y rapportant;

    b) répondre rapidement à toute demande raisonnable de renseignements pertinents formulée par un fournisseur participant à la procédure de passation du marché, à la condition que ces renseignements ne donnent pas au fournisseur un avantage sur ses concurrents durant la procédure d'adjudication du marché.


Continuation: Article 1014: R�gles des n�gociations