Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE IV: MARCHÉS PUBLICS
Chapitre 10: Marchés publics (suite)
Section B: Procédures d'appel d'offres
Article 1008: Procédures d'appel d'offres
1. Les Parties veilleront à ce que les procédures d'appel
d'offres de leurs entités soient:
a) appliquées de façon non discriminatoire; et b) conformes
au présent article et aux articles 1009 (Qualification des
fournisseurs) à 1016 (Procédures limitées d'appel
d'offres).
2. À cet égard, les Parties veilleront à ce que
leurs entités:
a) ne communiquent pas à un éventuel fournisseur des renseignements
se rapportant à tel ou tel marché, si cela doit avoir pour
effet d'empêcher la concurrence;
b) ouvrent à tous les fournisseurs le même accès
aux renseignements concernant un marché, au cours de la période
précédant la diffusion de l'appel d'offres ou de documents
relatifs à l'appel d'offres.
Article 1009: Qualification des fournisseurs
1. En complément de l'article 1003 (Traitement national et non-discrimination),
dans l'établissement de la qualification des fournisseurs, aucune
entité d'une Partie ne pourra faire de distinction entre les fournisseurs
des autres Parties ou entre les fournisseurs nationaux et ceux des autres
Parties.
2. Les procédures de qualification appliquées par une
entité devront être conformes aux conditions suivantes:
a) les conditions de participation des fournisseurs aux procédures
de passation des marchés devront être publiées assez
tôt pour que les fournisseurs puissent entreprendre et, si cela est
compatible avec le bon fonctionnement du mécanisme des marchés
publics, d'exécuter les procédures de qualification;
b) les conditions de participation des fournisseurs aux procédures
de passation des marchés (y compris les garanties financières,
les qualifications techniques et les renseignements nécessaires
pour établir la capacité financière, commerciale et
technique des fournisseurs), ainsi que la vérification des qualifications,
se limiteront aux conditions qui seront essentielles pour s'assurer que
l'entreprise sera en mesure d'exécuter le marché visé;
c) les capacités financières, commerciales et techniques
d'un fournisseur seront évaluées à la fois en fonction
des activités commerciales générales de ce fournisseur,
y compris ses activités sur le territoire de la Partie du fournisseur,
et en fonction de ses activités, le cas échéant, sur
le territoire de l'entité acheteuse;
d) la procédure de qualification des fournisseurs, et le délai
requis pour cette qualification, ne pourront avoir pour effet d'exclure
d'une liste de fournisseurs les fournisseurs d'une autre Partie ou d'empêcher
ces derniers d'être considérés pour un projet de marché;
e) les entités devront reconnaître comme fournisseurs qualifiés
les fournisseurs d'une autre Partie qui satisferont aux conditions de participation
à tel ou tel projet de marché;
f) les fournisseurs d'une autre Partie qui demanderont de participer
à un projet de marché et qui ne seront pas encore qualifiés
devront eux aussi être considérés, à condition
que le délai soit suffisant pour l'exécution des procédures
de qualification;
g) les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs
qualifiés devront veiller à ce que les fournisseurs puissent
demander leur qualification n'importe quand et à ce que tous les
fournisseurs qualifiés qui en feront la demande soient inscrits
sur les listes dans un délai raisonnable et elles devront aviser
tout fournisseur qualifié de sa radiation de la liste ou de l'élimination
de la liste;
h) lorsque, après publication d'un avis visé à
l'article 1010 (Invitation à participer), un fournisseur qui ne
sera pas encore qualifié demande à participer à un
appel d'offres, l'entité entreprendra promptement la procédure
de qualification;
i) un fournisseur qui aura demandé sa qualification sera informé
par les entités concernées de la décision prise à
ce sujet;
j) l'entité qui refusera la demande de qualification d'un fournisseur
ou qui cessera de reconnaître sa qualification fournira rapidement,
à la demande du fournisseur, les motifs de sa décision.
3. Les Parties veilleront:
a) à ce que toutes leurs entités appliquent une seule
procédure de qualification, sauf lorsqu'il est démontré
que des procédures différentes ou additionnelles s'imposent,
et que leurs entités sont prêtes à justifier, sur demande
d'une autre Partie, le besoin de recourir à cette dérogation;
b) à réduire le plus possible les différences entre
les procédures de qualification appliquées par les entités;
4. Les paragraphes 2 et 3 n'auront pas pour effet d'empêcher l'exclusion
d'un fournisseur pour cause de faillite, de fausse déclaration,
ou pour un autre motif semblable.
Article 1010: Invitation à participer
1. Sauf disposition contraire de l'article 1016 (Procédures limitées
d'appel d'offres), une entité devra publier une invitation à
participer pour tous les marchés projetés, en conformité
avec les paragraphes 2, 3 et 5. L'invitation paraîtra dans la publication
pertinente mentionnée à l'annexe 1010.1 (Publications).
2. L'invitation à participer prendra la forme d'un avis de projet
de marché, lequel avis inclura les renseignements suivants:
a) une description de la nature et de la quantité des produits
ou services demandés, y compris les options portant sur des marchés
ultérieurs et, si possible,
(i) une estimation du moment auquel ces options pourront être
levées, et
(ii) dans le cas de marchés successifs, une indication approximative
du moment auquel seront publiés les futurs avis;
b) la mention du caractère ouvert ou sélectif de la procédure
et une indication des négociations auxquelles elle donnera lieu
le cas échéant;
c) la date du début ou de l'achèvement de la livraison
des produits ou des services;
d) l'adresse à laquelle devront être envoyées les
demandes d'appel d'offres et les demandes de qualification pour inscription
sur la liste des fournisseurs, la date limite de réception des demandes,
ainsi que la langue ou les langues dans lesquelles elles pourront être
présentées;
e) l'adresse à laquelle les offres devront être envoyées,
la date limite de réception des offres, ainsi que la langue ou les
langues dans lesquelles elles pourront être présentées;
f) l'adresse de l'entité qui adjugera le marché et fournira
des renseignements sur la façon de procéder pour obtenir
les spécifications et autres documents;
g) les conditions économiques ou techniques à remplir
et les garanties financières, les renseignements et les documents
exigés des fournisseurs éventuellement;
h) le montant et les modalités de paiement de toute somme à
payer pour la documentation relative à l'appel d'offres;
i) le genre d'opération qui fait l'objet de l'appel d'offres,
à savoir achat, bail ou location avec ou sans option d'achat.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une entité énumérée
à l'annexe 1001.1a-2 (Entreprises publiques) ou à l'annexe 1001.1a-3
(Entités publiques des provinces ou des États) pourra utiliser,
comme invitation à participer, un avis de projet de marché.
Les entités inscriront dans l'avis tous les renseignements visés
au paragraphe 2 dont elles disposeront, et au minimum les indications
suivantes:
a) l'objet du marché;
b) les délais fixés pour la présentation des offres
ou la présentation des demandes d'appel d'offres;
c) l'adresse à laquelle les demandes de documents se rapportant
au marché devront être soumises;
d) un énoncé indiquant que les fournisseurs devront exprimer
le cas échéant leur intérêt pour le marché
à l'entité; e) l'identification d'un service compétent
de l'entité qui fournira d'autres renseignements sur demande.
4. Une entité qui utilisera, comme invitation à participer,
un avis de projet de marché devra par la suite inviter tous les
fournisseurs qui auront manifesté leur intérêt à
confirmer celui-ci en fournissant au moins les renseignements prévus
au paragraphe 2.
5. Nonobstant le paragraphe 2, une entité énumérée
à l'annexe 1001.1a-2 (Entreprises publiques) ou à l'annexe 1001.1a-3
(Entités publiques des provinces ou des États) pourra utiliser,
comme invitation à participer, un avis concernant un système
de qualification. Dans cette éventualité, et conformément
aux dispositions du paragraphe 1015(8) (Présentation, réception
et ouverture des offres et adjudication des marchés), elle fournira
en temps opportun des renseignements permettant à tous ceux qui
auront manifesté leur intérêt pour le marché
de réévaluer cet intérêt en connaissance de
cause. Ces renseignements comprendront normalement ceux qui seront exigés
pour les avis mentionnés au paragraphe 2. Les renseignements fournis
à un participant devront être fournis de façon non
discriminatoire aux autres fournisseurs intéressés.
6. Dans le cas des procédures d'appel d'offres sélectives,
une entité qui tiendra des listes permanentes de fournisseurs qualifiés
devra publier chaque année, dans la publication appropriée
mentionnée à l'annexe 1010.1 (Publications), un avis comprenant
les renseignements suivants:
a) l'énumération de ces listes, y compris de leurs rubriques,
établies relativement aux produits ou services ou aux catégories
de produits ou services qui devront être acquis au moyen des
listes;
b) les conditions que devront remplir les éventuels fournisseurs
pour être inscrits sur les listes, et les méthodes selon lesquelles
chacune de ces conditions sera vérifiée par l'entité
concernée;
c) la période de validité des listes et les modalités
de leur renouvellement.
7. Lorsque, après publication d'une invitation à participer,
mais avant le délai fixé pour l'ouverture ou la réception
des offres et indiqué dans les avis ou dans la documentation relative
à l'appel d'offres, l'entité estime qu'il est nécessaire
de modifier ces écrits, elle leur donnera alors la même diffusion
que les documents initiaux. Tout renseignement important donné à
un fournisseur relativement à un projet de marché sera donné
simultanément à tous les autres fournisseurs intéressés,
suffisamment à l'avance pour leur permettre d'examiner ce renseignement
et d'agir en conséquence.
8. Une entité indiquera, dans les avis mentionnés au présent
article, que le marché sera régi par le présent chapitre.
Article 1011: Procédures d'appel d'offres sélectives
1. Pour assurer une concurrence optimale entre les fournisseurs des
Parties dans les procédures d'appel d'offres sélectives,
une entité devra, pour chaque marché, inviter le plus grand
nombre possible de fournisseurs nationaux et de fournisseurs des autres
Parties à faire des offres, dans la mesure où cela n'entravera
pas le fonctionnement du système de passation des marchés.
2. Sous réserve du paragraphe 3, une entité qui tiendra
des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourra choisir,
parmi les fournisseurs inscrits sur ces listes, ceux qui recevront un appel
d'offres. Au cours du processus de sélection, l'entité veillera
à traiter équitablement les fournisseurs inscrits sur les
listes.
3. Sous réserve de l'alinéa 1009(2)f) (Qualification des
fournisseurs), une entité autorisera à présenter une
offre un fournisseur qui aura demandé à participer au projet
de marché et prendra en considération les offres reçues.
Le nombre des fournisseurs additionnels autorisés à participer
ne pourra être limité que par les impératifs d'efficacité
de son système de passation des marchés.
4. Une entité qui n'invitera pas ou n'admettra pas un fournisseur
à présenter une offre communiquera rapidement, à la
demande du fournisseur, les motifs de sa décision.
Article 1012: Délais applicables au dépôt
des offres et à la livraison
1. Une entité devra:
a) prévoir dans tous les cas un délai suffisant pour permettre
aux fournisseurs d'une autre Partie de préparer et de présenter
leurs offres avant la clôture des procédures de passation
des marchés;
b) dans la détermination des délais, compte tenu de leurs
besoins raisonnables, prendre en considération des facteurs comme
la complexité du marché projeté, l'importance de la
sous-traitance prévue et le délai habituel d'acheminement
des offres par la poste depuis l'étranger et depuis le territoire
national;
c) tenir compte des délais de publication au moment de fixer
la date limite de réception des offres ou des demandes d'appel d'offres.
2. Sous réserve du paragraphe 3, une entité veillera:
a) à ce que, dans les procédures ouvertes d'appel d'offres,
la période de réception des offres ne soit pas inférieure
à 40 jours à compter de la publication d'un avis en conformité
avec l'article 1010 (Invitation à participer);
b) à ce que, dans les procédures d'appel d'offres sélectives
qui ne comportent pas l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs
qualifiés, le délai de dépôt d'une demande d'appel
d'offres ne soit pas inférieur à 25 jours à compter
de la publication d'un avis en conformité avec l'article 1010 (Invitation
à participer) et le délai de réception des offres
ne soit pas inférieur à 40 jours à compter du
lancement de l'appel d'offres;
c) à ce que, dans les procédures d'appel d'offres sélectives
qui comportent l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés,
la période de réception des offres ne soit pas inférieure
à 40 jours à compter du lancement initial de l'appel d'offres.
Lorsque la date du lancement initial de l'appel d'offres ne coïncide
pas avec la date de publication d'un avis en conformité avec l'article 1010
(Invitation à participer), ces deux dates devront être séparées
par une période d'au moins 40 jours.
3. Une entité pourra écourter les périodes visées
au paragraphe 2 dans les cas suivants:
a) lorsqu'un avis mentionné au paragraphe 1010(3) ou (5)
(Invitation à participer) a été publié depuis
au moins 40 jours et au plus 12 mois, le délai de 40 jours fixé
pour la réception des offres pourra être ramené à
un minimum de 24 jours;
b) pour une deuxième publication ou pour les publications subséquentes
portant sur les contrats successifs et visées par l'alinéa
1010(2)a), le délai de 40 jours fixé pour la réception
des offres pourra être ramené à un minimum de 24 jours;
c) lorsqu'un état d'urgence, dûment justifié par
l'entité, rend peu pratique l'observation des délais en question,
la période pourra être réduite à un minimum
de 10 jours à compter de la publication d'un avis en conformité
avec l'article 1010 (Invitation à participer); ou
d) si une entité dont le nom paraît à l'annexe 1001.1a-2
(Entreprises publiques) ou à l'annexe 1001.1a-3 (Entités
publiques des provinces et des États) utilise, en tant qu'invitation
à participer, un avis mentionné au paragraphe 1010(5), les
délais pourront être fixés d'un commun accord par l'entité
et les fournisseurs choisis. Faute d'accord, l'entité pourra fixer
des délais qui seront suffisamment longs pour permettre des offres
valables et qui ne pourront en aucun cas être inférieurs à
10 jours.
4. Quand elles établiront les dates de livraison de produits
ou les dates d'exécution de services, les entités, compte
tenu de leurs besoins raisonnables, tiendront compte de facteurs tels que
la complexité du marché projeté, l'importance de la
sous-traitance prévue et le temps nécessaire pour la production,
le déstockage et le transport des produits à partir des points
d'approvisionnement.
Article 1013: Documentation relative à l'appel d'offres
1. Quand une entité remettra aux fournisseurs des documents relatifs
à l'appel d'offres, ceux-ci devront contenir tous les renseignements
nécessaires pour permettre aux fournisseurs de présenter
des offres valables, notamment les renseignements qui devront être
publiés dans l'avis mentionné au paragraphe 1010(2) (Invitation
à participer), sauf en ce qui concerne les renseignements exigés
aux termes de l'alinéa 1010(2)h). Les documents comprendront également:
a) l'adresse à laquelle les offres devront être soumises;
b) l'adresse à laquelle les demandes de renseignements complémentaires
devront être soumises;
c) la langue ou les langues dans lesquelles les offres et les dossiers
d'appel d'offres pourront être présentés;
d) la date et l'heure limites de réception des offres, et la
période de temps durant laquelle les offres devront demeurer valides;
e) les personnes dont la présence sera autorisée à
l'ouverture des offres, et la date, l'heure et l'endroit de cette ouverture;
f) les conditions économiques ou techniques imposées aux
fournisseurs, ainsi que les garanties financières et les renseignements
ou documents demandés aux fournisseurs;
g) une description complète des produits ou services demandés
et de toute autre condition, notamment en fait de spécifications
techniques, de certificats de conformité, de plans, de dessins et
de manuels de directives;
h) les critères d'adjudication du marché, notamment les
facteurs, autres que le prix, dont il sera tenu compte dans l'évaluation
des offres, et les éléments de coût qui seront inclus
dans l'évaluation des prix des soumissions, tels les coûts
de transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas des produits
ou services d'une autre Partie, les droits de douane et autres frais d'importation,
les taxes et la devise du paiement;
i) les conditions de paiement;
j) toute autre modalité.
2. Une entité devra:
a) faire parvenir sur demande la documentation relative à l'appel
d'offres à un fournisseur participant à une procédure
d'appel d'offres ouverte ou ayant demandé à participer à
une procédure d'appel d'offres sélective, et répondre
promptement à toute demande raisonnable d'explications s'y rapportant;
b) répondre rapidement à toute demande raisonnable de
renseignements pertinents formulée par un fournisseur participant
à la procédure de passation du marché, à la
condition que ces renseignements ne donnent pas au fournisseur un avantage
sur ses concurrents durant la procédure d'adjudication du marché.
Continuation: Article 1014: R�gles des n�gociations
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