Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE IV: MARCHÉS PUBLICS

Chapitre 10: Marchés publics (suite)


Article1014: Règles des négociations

1. Une entité pourra mener des négociationsuniquement:

    a) à l'occasion d'un marché pour lequel elle aura indiqué, dans un avis publié en conformité avec l'article1010 (Invitation à participer), son intention de négocier; ou

    b) lorsque l'évaluation des offres fera apparaître qu'aucune offre ne sera manifestement la plus avantageuse au regard des critères d'évaluation indiqués dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres.

2. Les négociations serviront d'abord à déterminer les forces et les faiblesses des offres.

3. Une entité devra considérer comme confidentielles toutes les offres. Aucune entité ne pourra en particulier fournir à quiconque des renseignements en vue d'aider un fournisseur à présenter une offre comparable à celle d'un autre fournisseur.

4. Aucune entité ne pourra, durant des négociations, faire de discrimination entre les fournisseurs. Elle devra en particulier:

    a) procéder à l'élimination des participants en respectant les critères énoncés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres;

    b) communiquer par écrit à tous les fournisseurs admis à participer aux négociations toutes les modifications apportées aux critères et aux exigences techniques;

    c) permettre à tous les fournisseurs non éliminés de présenter des soumissions nouvelles ou modifiées tenant compte des modifications apportées aux critères ou exigences;

    d) à la conclusion des négociations, permettre à tous les fournisseurs non éliminés de présenter des offres finales selon une échéance commune.

Article 1015: Présentation, réception et ouverture des offres et adjudication des marchés

1. Une entité devra suivre, pour la soumission, la réception et l'ouverture des offres et l'adjudication des marchés, des procédures conformes aux conditions suivantes:

    a) les offres seront normalement exprimées par écrit, et déposées directement ou envoyées par la poste;

    b) lorsque les offres par télex, par télégramme, par télécopie ou par un autre mode de transmission électronique sont autorisées, l'offre ainsi faite devra comprendre tous les renseignements nécessaires pour l'évaluation de l'offre, en particulier le prix définitif proposé par le fournisseur et une déclaration selon laquelle le fournisseur acceptera toutes les modalités de l'appel d'offres;

    c) une offre faite par télex, par télégramme, par télécopie ou par un autre mode de transmission électronique devra être confirmée promptement par lettre ou par l'envoi d'une copie signée du télex, du télégramme, de la télécopie ou du message électronique;

    d) en cas de divergence ou de conflit entre le contenu du télex, du télégramme, de la télécopie ou du message électronique et le contenu de tout document reçu après le délai de présentation des offres, le contenu du télex, du télégramme, de la télécopie ou du message électronique prévaudra;

    e) les offres par téléphone ne seront pas acceptées;

    f) les demandes de participation à une procédure d'appel d'offres sélective pourront être présentées par télex, télégramme ou télécopie, et, si cela est permis, par un autre mode de transmission électronique;

    g) la possibilité qu'auront les fournisseurs de corriger les erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des offres et l'adjudication du marché ne sera pas administrée d'une manière qui résulte en une discrimination entre les fournisseurs.

Dans le présent paragraphe, "mode de transmission électronique" désigne un moyen de produire, à l'intention du destinataire et au point d'arrivée de la transmission, une copie imprimée de l'offre.

2. Aucune entité ne pourra pénaliser un fournisseur dont l'offre aura été reçue par le service désigné dans la documentation après le délai indiqué, si le retard est attribuable uniquement à la faute de l'entité. Les offres reçues après le délai indiqué pourront également être considérées dans des circonstances exceptionnelles si les procédures de l'entité concernée le prévoient.

3. Toutes les offres sollicitées par une entité en vertu d'une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective seront reçues et ouvertes selon des procédures et des conditions garantissant la régularité de l'ouverture des offres. L'information relative à l'ouverture des offres sera conservée par l'entité et mise à la disposition des autorités compétentes de la Partie, qui l'utiliseront au besoin aux termes des articles 1017 (Contestation des offres) et 1019 (Communication des renseignements) ainsi que du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).

4. L'adjudication des marchés par une entité devra se faire dans les conditions suivantes:

    a) pour pouvoir être considérée, une offre devra, au moment de son ouverture, être conforme aux conditions essentielles des avis ou de la documentation relative à l'appel d'offres, et elle devra avoir été présentée par un fournisseur remplissant les conditions pour répondre à l'appel d'offres;

    b) si l'entité reçoit une offre anormalement plus basse que les autres offres présentées, elle pourra demander des précisions au fournisseur pour s'assurer qu'il est en mesure de répondre aux conditions de participation et qu'il peut ou pourra remplir les clauses du marché;

    c) sauf si, dans l'intérêt public, l'entité décide de ne pas attribuer le marché, l'entité adjugera le marché au fournisseur qui, selon elle, sera tout à fait en mesure de l'exécuter et dont l'offre sera, soit l'offre la plus basse, soit l'offre jugée la plus avantageuse au regard des critères d'évaluation indiqués dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres;

    d) l'adjudication devra être conforme aux critères et aux conditions indiqués dans la documentation relative à l'appel d'offres;

    e) les clauses optionnelles ne pourront être utilisées de façon à tourner le présent chapitre;

5. Aucune entité d'une Partie ne peut exiger, pour l'adjudication d'un marché, que le fournisseur ait déjà obtenu un ou plusieurs marchés d'une entité de la même Partie ou qu'il justifie d'antécédents sur le territoire de la même Partie.

6. Une entité devra:

    a) sur demande, informer promptement des décisions relatives aux adjudications les fournisseurs participant aux procédures de passation des marchés et sur demande, les en informer par écrit;

    b) sur demande, communiquer aux fournisseurs dont l'offre n'a pas été retenue les raisons qui ont motivé le rejet de son offre et les informer des caractéristiques et des avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que du nom de l'adjudicataire.

7. Au plus tard 72 jours après l'adjudication d'un marché, une entité devra publier un avis dans la publication appropriée mentionnée à l'annexe 1010.1 (Publications). L'avis devra contenir les renseignements suivants:

    a) la nature et la quantité des produits ou des services qui auront fait l'objet de l'adjudication;

    b) le nom et l'adresse de l'entité qui aura adjugé le marché;

    c) la date de l'adjudication;

    d) le nom et l'adresse de chacun des adjudicataires;

    e) la valeur du marché, ou l'offre la plus élevée et l'offre la plus basse prises en considération dans l'adjudication du marché;

    f) la procédure de passation des marchés utilisée.

8. Nonobstant les paragraphes 1 à 7, une entité pourra décider de ne pas divulguer certains renseignements relatifs à l'adjudication, si la communication des renseignements :

    a) risque d'entraver l'application de la loi ou est d'une autre façon contraire à l'ordre public;

    b) risque de porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une personne; ou

    c) risque d'empêcher une juste concurrence entre fournisseurs.

Article 1016: Procédures limitées d'appel d'offres

1. Une entité d'une Partie pourra, dans les circonstances et sous réserve des conditions mentionnées au paragraphe 2, utiliser des procédures limitées d'appel d'offres et déroger ainsi aux articles 1008 (Procédures d'appel d'offres) à 1015 (Présentation, réception et ouverture des offres et adjudication des marchés), à condition que ces procédures limitées d'appel d'offres ne soient pas utilisées dans le dessein d'éviter une concurrence maximale, ou d'une façon qui entraînerait une discrimination entre les fournisseurs des autres Parties ou d'accorder une protection aux fournisseurs nationaux.

2. Une entité pourra utiliser les procédures limitées d'appel d'offres dans les circonstances et aux conditions suivantes:

    a) en l'absence d'offres à la suite d'un appel d'offres ouvert ou sélectif, ou lorsque les offres présentées seront collusoires ou ne seront pas conformes aux conditions essentielles de l'appel d'offres, ou lorsqu'elles viendront de fournisseurs qui ne rempliront pas les conditions de participation prescrites conformément au présent chapitre, pourvu que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées lorsque le marché sera adjugé;

    b) lorsque, s'il s'agit d'oeuvres d'art, ou pour des raisons liées à la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs ou de renseignements exclusifs, ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur donné et qu'il n'existera pas d'autre solution raisonnable;

    c) dans la mesure où cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence résultant d'événements que l'entité n'aura pu prévoir, les produits ou services ne pourront être obtenus à temps au moyen d'une procédure ouverte ou sélective d'appel d'offres;

    d) dans le cas de livraisons additionnelles effectuées par le fournisseur initial et visant soit le remplacement de pièces ou la prestation de services continus pour des fournitures, services ou installations existants, soit l'accroissement de fournitures, de services ou d'installations existants, lorsqu'un changement de fournisseur obligerait l'entité à se procurer des équipements ou des services ne présentant pas les mêmes propriétés que les équipements ou services déjà existants, y compris les logiciels, pour autant que ce chapitre s'applique au premier achat de logiciels;

    e) lorsqu'une entité achètera un prototype ou un premier produit ou service, mis au point à sa demande à l'occasion d'un marché particulier de recherche, d'expérience, d'étude ou de développement original. Après l'exécution de ce marché, l'achat subséquent de produits ou de services sera soumis aux articles1008 (Procédures d'appel d'offres) à 1015 (Présentation, réception et ouverture des offres et adjudication des marchés). Le développement original d'un premier produit pourra comprendre une production limitée dont l'objet sera d'intégrer les résultats d'essais de terrain et de vérifier si le produit pourra faire l'objet d'une production commerciale selon des normes de qualité acceptables. L'expression ne comprend pas la production de masse destinée à tester la viabilité commerciale du produit ou à récupérer les frais de recherche et de développement;

    f) dans le cas de produits achetés sur un marché de produits de base;

    g) dans le cas d'achats effectués à des conditions exceptionnellement avantageuses valables pour une très courte période, comme les aliénations inhabituelles effectuées par des entreprises qui ne sont pas ordinairement des fournisseurs ou l'aliénation d'actifs d'entreprises en liquidation ou sous séquestre. Elle ne s'applique pas aux achats ordinaires effectués chez des fournisseurs habituels;

    h) dans le cas d'un marché devant être adjugé au lauréat d'un concours de conception architecturale, à condition que le concours:

      (i) soit organisé d'une manière conforme aux principes du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la publication, à l'intention des fournisseurs admissibles, d'une invitation à participer au concours,

      (ii) soit organisé en vue de l'adjudication du marché de conception au lauréat, et

      (iii) soit jugé par un jury impartial; et

    i) lorsqu'une entité a besoin de services de consultants sur des questions de nature confidentielle dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce que la divulgation compromette des informations confidentielles du gouvernement, cause des perturbations économiques ou soit d'une autre façon semblable contraire à l'intérêt public.

3. Une entité devra préparer un rapport écrit sur chaque marché qu'elle aura adjugé aux termes du paragraphe 2. Ce rapport devra indiquer le nom de l'entité acheteuse, la valeur et le genre des produits et services achetés, leur pays d'origine et les conditions et circonstances pertinentes du paragraphe 2 qui justifieront le recours à une procédure limitée d'appel d'offres. Le rapport sera conservé par l'entité et mis à la disposition des autorités compétentes de la Partie, qui pourront au besoin l'utiliser aux termes des articles 1017 (Contestation des offres) et 1019 (Communication de renseignements) ainsi que du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).

Section C: Contestation des offres

Article 1017: Contestation des offres

1. Afin de favoriser des procédures équitables, ouvertes et impartiales en matière de marchés publics, chacune des Parties établira des procédures de contestation des offres pour les marchés visés par le présent chapitre, en conformité avec les points suivants:

    a) chacune des Parties permettra aux fournisseurs de présenter des contestations des offres portant sur tout aspect du mécanisme de passation des marchés, qui, pour l'application du présent article, débutera au moment où une entité décide de son besoin et se poursuivra jusqu'à l'adjudication du marché;

    b) une Partie pourra inviter un fournisseur à régler sa plainte à l'amiable avec l'entité concernée avant d'amorcer une contestation des offres;

    c) chaque Partie veillera à ce que les entités qui relèvent de sa compétence examinent, avec diligence et impartialité, toute plainte relative aux marchés visés au présent chapitre;

    d) même si le fournisseur n'a pas cherché à régler sa plainte à l'amiable avec l'entité, ou s'il n'a pas été possible de régler le problème à l'amiable, aucune Partie ne pourra empêcher le fournisseur de présenter une contestation des offres ou d'utiliser toute autre voie de recours possible;

    e) une Partie pourra exiger d'un fournisseur qui engage une contestation qu'il en informe l'entité;

    f) une Partie pourra limiter la période de temps pendant laquelle un fournisseur pourra engager une contestation. Cependant, ce délai ne pourra en aucun cas être inférieur à 10 jours ouvrables à compter de la date à laquelle le motif de la plainte aura été connu du fournisseur, ou aurait dû être connu de lui;

    g) chaque Partie créera ou désignera un organisme d'examen n'ayant aucun intérêt substantiel dans l'issue des appels d'offres, qui sera chargé de recevoir les contestations relatives aux offres, de les étudier et de faire des recommandations;

    h) dès réception d'une contestation d'offre, l'organisme d'examen examinera promptement la contestation;

    i) une Partie pourra demander à son organisme d'examen de limiter son étude à la contestation elle-même;

    j) pendant l'examen de la contestation, l'organisme d'examen pourra reporter l'adjudication du marché jusqu'au règlement de la contestation, sauf dans les cas d'urgence ou lorsque le report serait contraire à l'intérêt public;

    k) l'organisme d'examen recommandera un moyen de régler la contestation. Il pourra notamment demander à l'entité de réévaluer les offres, de lancer un nouvel appel d'offres ou d'annuler le marché;

    l) les entités devront en principe suivre les recommandations de l'organisme d'examen;

    m) chaque Partie devrait autoriser son organisme d'examen à faire, après le règlement de la procédure de contestation, d'autres recommandations écrites à une entité relativement à tout aspect du mécanisme de passation des marchés que, durant l'examen de la contestation, il aura jugé déficient et à recommander notamment des modifications à apporter aux procédures de passation des marchés afin d'harmoniser ces procédures avec les obligations prévues par le présent chapitre;

    n) l'organisme d'examen devra présenter par écrit et avec célérité ses conclusions et ses recommandations aux Parties et à tous les intéressés;

    o) chacune des Parties indiquera par écrit, et mettra à la disposition de tous les intéressés, toutes ses procédures de contestation des offres;

    p) chacune des Parties devra veiller à ce que leurs entités conservent des documents complets sur tous les marchés, y compris un registre de toutes les communications ayant influé sur chaque marché, pendant une période minimale de trois ans à compter de la date d'adjudication, afin qu'il soit possible de vérifier si le mécanisme de passation des marchés aura été appliqué d'une manière conforme au présent chapitre.

2. Une Partie pourra exiger qu'une contestation des offres ne soit engagée uniquement après la publication de l'avis de marché ou, si un avis n'est pas publié, après que la documentation relative à l'appel d'offres aura été mise à la disposition des intéressés. Si tel est le cas, la période de 10 jours ouvrables prévue à l'alinéa 1f) commencera au plus tôt à la date de publication de l'avis ou à la date à laquelle la documentation relative à l'appel d'offres aura été mise à la disposition des intéressés.


Continuation: Article 1018: Exceptions