Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE IV: MARCHÉS PUBLICS
Chapitre 10: Marchés publics (suite)
Article 1018: Exceptions
1. Aucune disposition du présent chapitre n'aura pour effet d'empêcher
une Partie de prendre une mesure ou de taire une information si elle estime
que cette mesure ou ce secret est nécessaire pour la protection
de ses intérêts essentiels en matière de sécurité
relativement à l'acquisition d'armements, de munitions ou de matériel
de guerre, ou à un marché indispensable à la sécurité
nationale ou à la défense nationale.
2. À condition que de telles mesures ne soient pas appliquées
de manière à établir des distinctions arbitraires
et injustifiables entre les Parties où les mêmes conditions
prévalent, ou à imposer une restriction déguisée
au commerce entre les Parties, les dispositions du présent chapitre
n'auront pas pour effet d'empêcher une Partie d'adopter ou de maintenir
des mesures:
a) nécessaires pour protégerla moralité publique,
l'ordre public ou la sécurité publique;
b) nécessaires pour protéger la vie ou la santé
des personnes ou des animaux ou préserver les végétaux;
c) nécessaires pour protéger la propriété
intellectuelle; ou
d) relatives aux produits ou services de personnes handicapées,
d'organisations philanthropiques ou de personnes incarcérées.
Article 1019: Information
1. Comme complément du paragraphe 1802(1) (Publication), chacune
des Parties publiera promptement toute loi, toute réglementation,
toute décision judiciaire qui constituera un précédent,
toute décision administrative d'application générale
et toute procédure, notamment les clauses types, relatives aux marchés
publics visés par le présent chapitre, dans les publications
pertinentes mentionnées à l'annexe 1010.1 (Publications).
2. Chacune des Parties devra:
a) sur demande, expliquer à une autre Partie ses procédures
en matière de marchés publics;
b) veiller à ce que ses entités expliquent promptement
aux fournisseurs qui en feront la demande leurs pratiques et leurs procédures
en matière de marchés publics; et
c) désigner un ou plusieurs points de contact pour :
(i) faciliter la communication entre les Parties; et
(ii) répondre sur demande à toutes les demandes raisonnables
de renseignements émanant d'autres Parties qui veulent obtenir de
l'information pertinente sur des questions visées par le présent
chapitre.
3. Une Partie pourra demander, relativement à l'adjudication,
les renseignements complémentaires nécessaires éventuellement
pour vérifier si le marché a été adjugé
de façon juste et impartiale, notamment des renseignements sur les
offres non retenues. À cette fin, la Partie de l'entité acheteuse
communiquera des renseignements sur les caractéristiques et les
avantages relatifs de l'offre retenue et sur le prix du marché.
Lorsque la communication de ces renseignements risque de nuire à
la concurrence dans de futurs appels d'offres, ils ne pourront alors être
divulgués par la Partie qui en a fait la demande, sauf après
consultation et accord de la Partie qui a fourni les renseignements.
4. Sur demande, chaque Partie devra fournir à une autre Partie
les renseignements dont elle et ses entités disposent relativement
aux marchés publics de ses entités et à leur adjudication.
5. Aucune Partie ne pourra révéler des renseignements
confidentiels dont la divulgation nuirait aux intérêts commerciaux
légitimes d'une personne, ou risquerait d'empêcher une juste
concurrence entre fournisseurs, sans l'autorisation formelle de la personne
qui aura communiqué les renseignements à la Partie.
6. Les dispositions du présent chapitre n'auront pas pour effet
d'obliger une Partie à révéler des renseignements
confidentiels dont la divulgation entraverait l'application de la loi ou
serait en quelque façon contraire à l'intérêt
public.
7. Pour assurer la bonne surveillance des marchés visés
par le présent chapitre, chacune des Parties réunira des
statistiques et fournira aux autres Parties un rapport annuel comprenant
les statistiques suivantes, sauf si les Parties en conviennent autrement:
a) des statistiques sur la valeur estimative de tous les marchés
adjugés, en deçà et au delà de la valeur-seuil
applicable, par chaque entité;
b) des statistiques sur le nombre et la valeur totale des marchés
au delà de la valeur-seuil applicable, par entité et par
catégorie de produits ou de services selon les systèmes de
classification élaborés aux termes du présent chapitre,
et par pays d'origine des produits et des services achetés;
c) des statistiques sur le nombre et la valeur totale des marchés
adjugés en vertu de chaque recours aux procédures mentionnées
à l'article 1016 (Procédures limitées d'appel d'offres),
par entité et par catégorie de produits ou de services, et
par pays d'origine des produits et des services achetés; et
d) des statistiques, par entité, sur le nombre et la valeur totale
des marchés adjugés en vertu des dérogations au présent
chapitre mentionnées dans les annexes 1001.2a et 1001.2b.
8. Chacune des Parties pourra regrouper, par État ou par province,
toute partie d'un rapport mentionné au paragraphe 7 qui concerne
des entités énumérées à l'annexe 1001.1a-3
(Entités publiques des provinces et des États).
Article 1020: Coopération technique
1. Les Parties coopéreront, selon des modalités fixées
d'un commun accord, afin de mieux faire comprendre leurs systèmes
respectifs de passation de marchés publics, en vue de maximiser
l'accès aux marchés publics des fournisseurs de toutes les
Parties.
2. Chacune des Parties fournira aux autres Parties et à leurs
fournisseurs, selon la formule de recouvrement des frais, des renseignements
sur les programmes de formation et d'orientation concernant son système
de passation de marchés publics, et donnera accès, d'une
manière non discriminatoire, à tout programme qu'elle mettra
en oeuvre.
3. Les programmes de formation et d'orientation visés au paragraphe2
comprennent:
a) la formation du personnel gouvernemental s'occupant des procédures
de passation des marchés publics;
b) la formation des fournisseurs qui voudraient répondre à
des appels d'offres;
c) l'explication et la description d'éléments déterminés
du système de marchés publics de chacune des Parties, par
exemple son mécanisme de contestation des offres;
d) des renseignements sur les débouchés commerciaux dans
la catégorie des marchés publics.
4. Chacune des Parties établira au moins un point de contact
dont le rôle sera de fournir des renseignements sur les programmes
de formation et d'orientation mentionnés au présent article.
Article 1021: Programmes communs visant les petites entreprises
1. Les Parties constitueront, dans un délai de 12 mois après
la date d'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité
des petites entreprises, qui sera formé de représentants
des Parties. Le Comité se réunira au moins une fois par année,
à des dates fixées d'un commun accord, et rendra compte annuellement
à la Commission des efforts des Parties pour accroître les
possibilités relatives aux marchés publics offertes aux petites
entreprises.
2. Le Comité devra chercher à faciliter le travail des
Parties pour ce qui est des activités suivantes:
a) la détermination des possibilités prévues dans
les procédures de passation des marchés publics en ce qui
a trait à la formation du personnel des petites entreprises;
b) la détermination des petites entreprises désireuses
de s'associer commercialement avec des petites entreprises établies
sur le territoire d'une autre Partie;
c) la création de bases de données sur les petites entreprises
établies sur le territoire de chacune des Parties. Les renseignements
seront mis à la disposition des entités d'une autre Partie
qui désireront passer des marchés avec des petites entreprises;
d) les consultations sur les facteurs utilisés par chacune des
Parties pour établir les critères d'admissibilité
à tout programme éventuel visant les petites entreprises;
e) des mesures touchant des questions connexes.
Article 1022: Rectifications ou modifications
1. Une Partie pourra modifier le champ d'application du présent
chapitre la concernant uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
2. Si une Partie modifie le champ d'application du présent chapitre
la concernant, elle devra:
a) notifier la modification aux autres Parties et à sa section
du secrétariat;
b) inscrire le changement à l'annexe appropriée;
c) proposer aux autres Parties des rajustements compensatoires de son
champ d'application afin de maintenir ce dernier à un niveau comparable
à celui existant avant la modification.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra faire des rectifications
de pure forme ainsi que des modifications mineures à ses listes
aux annexes 1001.1a-1 à 1001.1b-3 et aux annexes 1001.2a et 1001.2b,
à condition qu'elle en informe les autres Parties et sa section
du Secrétariat, et qu'une autre Partie ne s'oppose pas à
une telle rectification dans un délai de 30 jours. Dans de tels
cas, il ne sera pas nécessaire d'offrir une compensation.
4. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une
Partie pourra procéder à des réorganisations de ses
entités publiques acheteuses visées par le présent
chapitre, et notamment mettre en oeuvre des programmes de décentralisation
des marchés passés par ces entités ou des programmes
par lesquels les fonctions gouvernementales correspondantes cessent d'être
assumées par une entité publique, qu'elle soit ou non assujettie
aux dispositions du présent chapitre. Dans de tels cas, il ne sera
pas nécessaire qu'une compensation soit proposée. Aucune
Partie ne pourra entreprendre une telle réorganisation ou mettra
en oeuvre de tels programmes afin de contourner les obligations prévues
au présent chapitre.
5. Lorsqu'une Partie considère :
a) qu'un ajustement proposé aux termes de l'alinéa (2)c)
ne permet pas effectivement de maintenir le champ d'application du présent
chapitre, qui aura été défini d'un commun accord,
à un niveau comparable; ou
b) qu'une rectification ou une modification mineure visée par
le paragraphe 3 ou une réorganisation visée par le paragraphe
4 ne satisfait pas aux exigences applicables de ces paragraphes et devrait
nécessiter une compensation; la Partie pourra avoir recours aux
procédures de réglementation des différends prévues
au chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de
règlement des différends).
Article 1023: Dessaisissement d'entités
1. Les dispositions du présent chapitre n'auront pas pour effet
d'empêcher une Partie de se dessaisir d'une entité visée
par le présent chapitre.
2. Si, à la suite d'une émission publique d'actions ou
par d'autres méthodes, une entité mentionnée à
l'annexe 1001.1a-2 (Entreprises publiques) n'est plus contrôlée
par le gouvernement fédéral, la Partie pourra la radier de
sa liste à cette annexe, et la soustraire au champ d'application
du présent chapitre, en en avisant les autres Parties et sa section
du Secrétariat.
3. Lorsqu'une Partie s'oppose au retrait en alléguant que l'entité
sera toujours contrôlée par le gouvernement fédéral,
ladite Partie pourra avoir recours aux procédures de règlement
des différends prévues au chapitre 20 (Dispositions institutionnelles
et procédures de règlement des différends).
Article 1024: Nouvelles négociations
1. Les Parties engageront de nouvelles négociations au plus tard
le 31 décembre 1998 en vue de libéraliser davantage leurs
marchés publics respectifs.
2. Dans ces négociations, les Parties examineront tous les aspects
de leurs pratiques relatives aux marchés publics afin:
a) d'évaluer le fonctionnement de leurs systèmes de marchés
publics;
b) d'étendre la champ d'application du présent chapitre,
notamment en y ajoutant
(i) d'autres entreprises publiques, et
(ii) des marchés par ailleurs assujettis à des exceptions
légales ou administratives; et
c) de revoir les seuils.
3. Avant de procéder à cet examen, les Parties s'efforceront
de consulter les gouvernements de leurs États ou de leurs provinces
en vue d'obtenir des engagements, sur une base volontaire et réciproque,
à soumettre au présent chapitre les marchés adjugés
par les entités et les entreprises publiques des États et
des provinces.
4. Si les négociations entreprises dans le cadre de l'articleIX:6b)
de l'Accord relatif aux marchés publics du GATT (le Code)
sont achevées avant que n'ait lieu cet examen, les Parties:
a) engageront immédiatement des consultations avec les gouvernements
de leurs États et de leurs provinces dans le dessein d'obtenir des
engagements, sur une base volontaire et réciproque, à soumettre
au présent chapitre les marchés adjugés par les entités
et les entreprises publiques des États et des provinces; et
b) reverront à la hausse les obligations et le champ d'application
du présent chapitre afin de les faire passer à un niveau
au moins égal à celui du Code.
5. Les Parties engageront de nouvelles négociations sur la transmission
électronique, au plus tard un an après l'entrée en
vigueur du présent accord.
Article 1025: Définitions
Aux fins du présent chapitre:
devis technique désigne un devis qui énonce les
caractéristiques d'un produit ou ses procédés et méthodes
de production connexes, ou les caractéristiques d'un service ou
ses modes opératoires, y compris les dispositions administratives
applicables. Ce document peut aussi traiter des exigences en matière
de terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage ou d'étiquetage
qui s'appliquent à un produit, à un procédé,
à une méthode de production ou à un mode opératoire;
et
entité désigne une entité inscrite à
l'annexe 1001.1a-1, à l'annexe 1001.1a-2 ou à l'annexe 1001-1a-3;
fournisseur désigne une personne qui a fourni ou pourrait
fournir des produits ou services en réponse à un appel d'offres
lancé par une entité; fournisseur local désigne
une personne qui réside sur le territoire de la Partie, une entreprise
organisée ou établie en vertu des lois de la Partie, et une
division ou un bureau de représentation se trouvant sur le territoire
de la Partie;
marché de services de construction désigne un marché
pour la construction, par quelque moyen que ce soit, d'ouvrages civils
ou d'édifices énumérés à l'appendice
1001.1b-3 (Services de construction);
norme a le même sens qu'à l'article 915;
norme internationale a le même sens qu'à l'article
915 (Définitions - Mesures normatives);
procédures d'appel d'offres désigneles procédures
d'appel d'offres ouvertes, les procédures d'appel d'offres sélectives
et les procédures limitées d'appel d'offres;
procédures d'appel d'offres ouvertes désigne les
procédures en vertu desquelles tous les fournisseurs intéressés
peuvent répondre à l'appel d'offres;
procédures d'appel d'offres sélectives désigne
les procédures en vertu desquelles, conformément au paragraphe
1011(3) (Procédures d'appel d'offres sélectives), seuls les
fournisseurs invités par une entité peuvent soumissionner;
procédures limitées d'appel d'offres désigne
les procédures en vertu desquelles une entité communique
directement avec des fournisseurs, uniquement dans les circonstances et
les conditions indiquées à l'article1016 (Procédures
limitées d'appel d'offres);
produits d'une autre Partie désigne les produits originaires
du territoire d'une autre Partie, déterminés en conformité
avec l'article 1004;
règlement technique a le mème sens qu'à
l'article 915; et
services comprend les marchés de services de construction,
sauf indication contraire.
Continuation:
Annexe 1001.1a-1: Entit�s publiques f�d�rales
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