Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE IV: MARCHÉS PUBLICS

Chapitre 10: Marchés publics (suite)


Article 1018: Exceptions

1. Aucune disposition du présent chapitre n'aura pour effet d'empêcher une Partie de prendre une mesure ou de taire une information si elle estime que cette mesure ou ce secret est nécessaire pour la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité relativement à l'acquisition d'armements, de munitions ou de matériel de guerre, ou à un marché indispensable à la sécurité nationale ou à la défense nationale.

2. À condition que de telles mesures ne soient pas appliquées de manière à établir des distinctions arbitraires et injustifiables entre les Parties où les mêmes conditions prévalent, ou à imposer une restriction déguisée au commerce entre les Parties, les dispositions du présent chapitre n'auront pas pour effet d'empêcher une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures:

    a) nécessaires pour protégerla moralité publique, l'ordre public ou la sécurité publique;

    b) nécessaires pour protéger la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou préserver les végétaux;

    c) nécessaires pour protéger la propriété intellectuelle; ou

    d) relatives aux produits ou services de personnes handicapées, d'organisations philanthropiques ou de personnes incarcérées.

Article 1019: Information

1. Comme complément du paragraphe 1802(1) (Publication), chacune des Parties publiera promptement toute loi, toute réglementation, toute décision judiciaire qui constituera un précédent, toute décision administrative d'application générale et toute procédure, notamment les clauses types, relatives aux marchés publics visés par le présent chapitre, dans les publications pertinentes mentionnées à l'annexe 1010.1 (Publications).

2. Chacune des Parties devra:

    a) sur demande, expliquer à une autre Partie ses procédures en matière de marchés publics;

    b) veiller à ce que ses entités expliquent promptement aux fournisseurs qui en feront la demande leurs pratiques et leurs procédures en matière de marchés publics; et

    c) désigner un ou plusieurs points de contact pour :

      (i) faciliter la communication entre les Parties; et

      (ii) répondre sur demande à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres Parties qui veulent obtenir de l'information pertinente sur des questions visées par le présent chapitre.

3. Une Partie pourra demander, relativement à l'adjudication, les renseignements complémentaires nécessaires éventuellement pour vérifier si le marché a été adjugé de façon juste et impartiale, notamment des renseignements sur les offres non retenues. À cette fin, la Partie de l'entité acheteuse communiquera des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue et sur le prix du marché. Lorsque la communication de ces renseignements risque de nuire à la concurrence dans de futurs appels d'offres, ils ne pourront alors être divulgués par la Partie qui en a fait la demande, sauf après consultation et accord de la Partie qui a fourni les renseignements.

4. Sur demande, chaque Partie devra fournir à une autre Partie les renseignements dont elle et ses entités disposent relativement aux marchés publics de ses entités et à leur adjudication.

5. Aucune Partie ne pourra révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation nuirait aux intérêts commerciaux légitimes d'une personne, ou risquerait d'empêcher une juste concurrence entre fournisseurs, sans l'autorisation formelle de la personne qui aura communiqué les renseignements à la Partie.

6. Les dispositions du présent chapitre n'auront pas pour effet d'obliger une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation entraverait l'application de la loi ou serait en quelque façon contraire à l'intérêt public.

7. Pour assurer la bonne surveillance des marchés visés par le présent chapitre, chacune des Parties réunira des statistiques et fournira aux autres Parties un rapport annuel comprenant les statistiques suivantes, sauf si les Parties en conviennent autrement:

    a) des statistiques sur la valeur estimative de tous les marchés adjugés, en deçà et au delà de la valeur-seuil applicable, par chaque entité;

    b) des statistiques sur le nombre et la valeur totale des marchés au delà de la valeur-seuil applicable, par entité et par catégorie de produits ou de services selon les systèmes de classification élaborés aux termes du présent chapitre, et par pays d'origine des produits et des services achetés;

    c) des statistiques sur le nombre et la valeur totale des marchés adjugés en vertu de chaque recours aux procédures mentionnées à l'article 1016 (Procédures limitées d'appel d'offres), par entité et par catégorie de produits ou de services, et par pays d'origine des produits et des services achetés; et

    d) des statistiques, par entité, sur le nombre et la valeur totale des marchés adjugés en vertu des dérogations au présent chapitre mentionnées dans les annexes 1001.2a et 1001.2b.

8. Chacune des Parties pourra regrouper, par État ou par province, toute partie d'un rapport mentionné au paragraphe 7 qui concerne des entités énumérées à l'annexe 1001.1a-3 (Entités publiques des provinces et des États).

Article 1020: Coopération technique

1. Les Parties coopéreront, selon des modalités fixées d'un commun accord, afin de mieux faire comprendre leurs systèmes respectifs de passation de marchés publics, en vue de maximiser l'accès aux marchés publics des fournisseurs de toutes les Parties.

2. Chacune des Parties fournira aux autres Parties et à leurs fournisseurs, selon la formule de recouvrement des frais, des renseignements sur les programmes de formation et d'orientation concernant son système de passation de marchés publics, et donnera accès, d'une manière non discriminatoire, à tout programme qu'elle mettra en oeuvre.

3. Les programmes de formation et d'orientation visés au paragraphe2 comprennent:

    a) la formation du personnel gouvernemental s'occupant des procédures de passation des marchés publics;

    b) la formation des fournisseurs qui voudraient répondre à des appels d'offres;

    c) l'explication et la description d'éléments déterminés du système de marchés publics de chacune des Parties, par exemple son mécanisme de contestation des offres;

    d) des renseignements sur les débouchés commerciaux dans la catégorie des marchés publics.

4. Chacune des Parties établira au moins un point de contact dont le rôle sera de fournir des renseignements sur les programmes de formation et d'orientation mentionnés au présent article.

Article 1021: Programmes communs visant les petites entreprises

1. Les Parties constitueront, dans un délai de 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des petites entreprises, qui sera formé de représentants des Parties. Le Comité se réunira au moins une fois par année, à des dates fixées d'un commun accord, et rendra compte annuellement à la Commission des efforts des Parties pour accroître les possibilités relatives aux marchés publics offertes aux petites entreprises.

2. Le Comité devra chercher à faciliter le travail des Parties pour ce qui est des activités suivantes:

    a) la détermination des possibilités prévues dans les procédures de passation des marchés publics en ce qui a trait à la formation du personnel des petites entreprises;

    b) la détermination des petites entreprises désireuses de s'associer commercialement avec des petites entreprises établies sur le territoire d'une autre Partie;

    c) la création de bases de données sur les petites entreprises établies sur le territoire de chacune des Parties. Les renseignements seront mis à la disposition des entités d'une autre Partie qui désireront passer des marchés avec des petites entreprises;

    d) les consultations sur les facteurs utilisés par chacune des Parties pour établir les critères d'admissibilité à tout programme éventuel visant les petites entreprises;

    e) des mesures touchant des questions connexes.

Article 1022: Rectifications ou modifications

1. Une Partie pourra modifier le champ d'application du présent chapitre la concernant uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

2. Si une Partie modifie le champ d'application du présent chapitre la concernant, elle devra:

    a) notifier la modification aux autres Parties et à sa section du secrétariat;

    b) inscrire le changement à l'annexe appropriée;

    c) proposer aux autres Parties des rajustements compensatoires de son champ d'application afin de maintenir ce dernier à un niveau comparable à celui existant avant la modification.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra faire des rectifications de pure forme ainsi que des modifications mineures à ses listes aux annexes 1001.1a-1 à 1001.1b-3 et aux annexes 1001.2a et 1001.2b, à condition qu'elle en informe les autres Parties et sa section du Secrétariat, et qu'une autre Partie ne s'oppose pas à une telle rectification dans un délai de 30 jours. Dans de tels cas, il ne sera pas nécessaire d'offrir une compensation.

4. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie pourra procéder à des réorganisations de ses entités publiques acheteuses visées par le présent chapitre, et notamment mettre en oeuvre des programmes de décentralisation des marchés passés par ces entités ou des programmes par lesquels les fonctions gouvernementales correspondantes cessent d'être assumées par une entité publique, qu'elle soit ou non assujettie aux dispositions du présent chapitre. Dans de tels cas, il ne sera pas nécessaire qu'une compensation soit proposée. Aucune Partie ne pourra entreprendre une telle réorganisation ou mettra en oeuvre de tels programmes afin de contourner les obligations prévues au présent chapitre.

5. Lorsqu'une Partie considère :

    a) qu'un ajustement proposé aux termes de l'alinéa (2)c) ne permet pas effectivement de maintenir le champ d'application du présent chapitre, qui aura été défini d'un commun accord, à un niveau comparable; ou

    b) qu'une rectification ou une modification mineure visée par le paragraphe 3 ou une réorganisation visée par le paragraphe 4 ne satisfait pas aux exigences applicables de ces paragraphes et devrait nécessiter une compensation; la Partie pourra avoir recours aux procédures de réglementation des différends prévues au chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).

Article 1023: Dessaisissement d'entités

1. Les dispositions du présent chapitre n'auront pas pour effet d'empêcher une Partie de se dessaisir d'une entité visée par le présent chapitre.

2. Si, à la suite d'une émission publique d'actions ou par d'autres méthodes, une entité mentionnée à l'annexe 1001.1a-2 (Entreprises publiques) n'est plus contrôlée par le gouvernement fédéral, la Partie pourra la radier de sa liste à cette annexe, et la soustraire au champ d'application du présent chapitre, en en avisant les autres Parties et sa section du Secrétariat.

3. Lorsqu'une Partie s'oppose au retrait en alléguant que l'entité sera toujours contrôlée par le gouvernement fédéral, ladite Partie pourra avoir recours aux procédures de règlement des différends prévues au chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).

Article 1024: Nouvelles négociations

1. Les Parties engageront de nouvelles négociations au plus tard le 31 décembre 1998 en vue de libéraliser davantage leurs marchés publics respectifs.

2. Dans ces négociations, les Parties examineront tous les aspects de leurs pratiques relatives aux marchés publics afin:

    a) d'évaluer le fonctionnement de leurs systèmes de marchés publics;

    b) d'étendre la champ d'application du présent chapitre, notamment en y ajoutant

      (i) d'autres entreprises publiques, et

      (ii) des marchés par ailleurs assujettis à des exceptions légales ou administratives; et

c) de revoir les seuils.

3. Avant de procéder à cet examen, les Parties s'efforceront de consulter les gouvernements de leurs États ou de leurs provinces en vue d'obtenir des engagements, sur une base volontaire et réciproque, à soumettre au présent chapitre les marchés adjugés par les entités et les entreprises publiques des États et des provinces.

4. Si les négociations entreprises dans le cadre de l'articleIX:6b) de l'Accord relatif aux marchés publics du GATT (le Code) sont achevées avant que n'ait lieu cet examen, les Parties:

    a) engageront immédiatement des consultations avec les gouvernements de leurs États et de leurs provinces dans le dessein d'obtenir des engagements, sur une base volontaire et réciproque, à soumettre au présent chapitre les marchés adjugés par les entités et les entreprises publiques des États et des provinces; et

    b) reverront à la hausse les obligations et le champ d'application du présent chapitre afin de les faire passer à un niveau au moins égal à celui du Code.

5. Les Parties engageront de nouvelles négociations sur la transmission électronique, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 1025: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

devis technique désigne un devis qui énonce les caractéristiques d'un produit ou ses procédés et méthodes de production connexes, ou les caractéristiques d'un service ou ses modes opératoires, y compris les dispositions administratives applicables. Ce document peut aussi traiter des exigences en matière de terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage ou d'étiquetage qui s'appliquent à un produit, à un procédé, à une méthode de production ou à un mode opératoire; et

entité désigne une entité inscrite à l'annexe 1001.1a-1, à l'annexe 1001.1a-2 ou à l'annexe 1001-1a-3;

fournisseur désigne une personne qui a fourni ou pourrait fournir des produits ou services en réponse à un appel d'offres lancé par une entité; fournisseur local désigne une personne qui réside sur le territoire de la Partie, une entreprise organisée ou établie en vertu des lois de la Partie, et une division ou un bureau de représentation se trouvant sur le territoire de la Partie;

marché de services de construction désigne un marché pour la construction, par quelque moyen que ce soit, d'ouvrages civils ou d'édifices énumérés à l'appendice 1001.1b-3 (Services de construction);

norme a le même sens qu'à l'article 915;

norme internationale a le même sens qu'à l'article 915 (Définitions - Mesures normatives);

procédures d'appel d'offres désigneles procédures d'appel d'offres ouvertes, les procédures d'appel d'offres sélectives et les procédures limitées d'appel d'offres;

procédures d'appel d'offres ouvertes désigne les procédures en vertu desquelles tous les fournisseurs intéressés peuvent répondre à l'appel d'offres;

procédures d'appel d'offres sélectives désigne les procédures en vertu desquelles, conformément au paragraphe 1011(3) (Procédures d'appel d'offres sélectives), seuls les fournisseurs invités par une entité peuvent soumissionner;

procédures limitées d'appel d'offres désigne les procédures en vertu desquelles une entité communique directement avec des fournisseurs, uniquement dans les circonstances et les conditions indiquées à l'article1016 (Procédures limitées d'appel d'offres);

produits d'une autre Partie désigne les produits originaires du territoire d'une autre Partie, déterminés en conformité avec l'article 1004;

règlement technique a le mème sens qu'à l'article 915; et

services comprend les marchés de services de construction, sauf indication contraire.


Continuation: Annexe 1001.1a-1: Entit�s publiques f�d�rales