Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES

Chapitre 11: Investissement (Suite)


Article 1111: Formalit�s sp�ciales et prescriptions en mati�re d'information

1. L'article 1102 ne pourra être interprété comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à l'établissement d'investissements par les investisseurs d'une autre Partie, par exemple l'obligation selon laquelle les investisseurs doivent résider sur le territoire de la Partie ou selon laquelle les investissements doivent être légalement constitués en vertu des lois et règlements de la Partie, à condition que telles formalités ne réduisent pas matériellement des protections accordées par une Partie aux investisseurs d'une autre Partie et aux investissements des investisseurs d'une autre Partie conformément au présent chapitre.

2. Nonobstant les articles 1102 et 1103, une Partie peut demander à un investisseur d'une autre Partie, ou à son investissement sur son territoire, de fournir des renseignements d'usage concernant cet investissement, renseignements qui ne seront utilisés qu'à des fins d'information ou à des fins statistiques. La Partie devra protéger les renseignements commerciaux confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l'investisseur ou de l'investissement. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'obtenir ou de divulguer des renseignements pour l'application équitable et de bonne foi de ses lois.

Article 1112: Relation avec les autres chapitres

1. En cas d'incompatibilité entre une disposition du présent chapitre et une disposition d'un autre chapitre, la disposition de l'autre chapitre aura préséance pour ce qui est incompatible.

2. L'exigence d'une Partie selon laquelle un fournisseur de services d'une autre Partie doit verser un cautionnement ou une autre forme de garantie financière avant qu'un service ne puisse être fourni sur son territoire ne rend pas automatiquement le présent chapitre applicable à la fourniture de ce service transfrontières. Le présent chapitre s'appliquera au traitement, par la Partie du cautionnement versé ou de la garantie financière.

Article 1113: Refus d'accorder des avantages

1. Une Partie pourra nier les avantages du présent chapitre à un investisseur d'une autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements effectués par cet investisseur, si des investisseurs d'un pays tiers détiennent ou contrôlent l'entreprise et que la Partie qui nie les avantages:

    a) n'entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers; ou

    b) adopte ou maintient des mesures, relativement au pays tiers, qui interdisent les transactions avec l'entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise ou à ses investissements.

2. Sous réserve de la notification et de la consultation préalables prévues aux articles 1803 (Notification et information) et 2006 (Consultations), une Partie pourra nier les avantages du présent chapitre à un investisseur d'une autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de ces investisseurs si les investisseurs d'un pays tiers détiennent ou contrôlent l'entreprise et que l'entreprise ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie en vertu de la législation de laquelle elle est constituée ou organisée.

Article 1114: Mesures environnementales

1. Le présent chapitre ne pourra être interprété comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure, par ailleurs conforme au présent chapitre, qu'elle considère nécessaire pour que l'activité de l'investissement effectué sur son territoire soit entreprise d'une manière conforme à la protection de l'environnement.

2. Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas bon d'encourager l'investissement en adoucissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, une Partie ne doit pas renoncer ni déroger, ou offrir de renoncer ou de déroger, à de telles mesures dans le dessein d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement effectué par un investisseur. Si une Partie estime qu'une autre Partie a offert un tel encouragement, elle pourra demander que des consultations soient engagées avec l'autre Partie, et les deux Parties se consulteront dans le dessein d'éviter qu'un tel encouragement ne doit donné.

Section B - Règlement des différends entre une partie et un investisseur d'une autre partie

Article 1115: Objet

Sans porter atteinte aux droits et aux obligations des Parties en vertu du chapitre vingt (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends), la présente section établit, en ce qui concerne le règlement des différends en matière d'investissements, un mécanisme qui assure un traitement égal aux investisseurs des Parties, en conformité avec le principe de la réciprocité internationale et celui de l'application régulière de la loi devant un tribunal impartial.

Article 1116: Plainte d�pos�e par un investisseur d'une Partie en son nom propre

1. Un investisseur d'une Partie peut soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une allégation selon laquelle une autre Partie a manqué à une obligation en vertu :

    a) de la section A ou du paragraphe 1503 (2) (Entreprises d'État); ou

    b) de l'alinéa 1502(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière qui contrevient aux obligations de la Partie en vertu de la section A,

    et que l'investisseur a subi un préjudice en raison ou par suite de ladite violation.

2. Un investisseur ne pourra soumettre une allégation à l'arbitrage si plus de trois années se sont écoulées depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance de la violation alléguée et de la perte ou du dommage subi.

Article 1117: Plainte d�pos�e par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise

1. Un investisseur d'une Partie, agissant au nom d'une entreprise d'une autre Partie qui est une personne morale que l'investisseur détient ou contrôle directement ou indirectement, peut soumettre à l'arbitrage, en vertu de la présente section, une allégation selon laquelle l'autre Partie a manqué à une obligation en vertu:

    a) de la section A ou du paragraphe 1503 (2) (Entreprises d'État); ou

    b) l'alinéa 1502(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière qui contrevient aux obligations de la Partie en vertu de la section A,

et que l'entreprise a subi des pertes ou des dommages en raison ou par suite de cette violation.

2. Un investisseur ne pourra présenter une allégation au nom d'une entreprise décrite au paragraphe 1 si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance de la violation alléguée et de la perte ou du dommage subi.

3. Lorsqu'un investisseur présente une allégation en vertu du présent article et que l'investisseur ou un investisseur non prépondérant dans l'entreprise présente une allégation aux termes de l'article 1116 découlant des événements mêmes qui ont donné lieu à l'allégation aux termes du présent article, et que deux ou plusieurs allégations sont soumises à l'arbitrage en vertu de l'article 1120, les allégations devraient être entendues ensemble par un Tribunal établi conformément à l'article 1126, à moins que le Tribunal ne constate que les intérêts d'une partie contestante s'en trouveraient lésés.

4. Un investissement ne peut présenter une allégation aux termes de la présente section.

Article 1118: Règlement d'une réclamation par la consultation et la négociation

Les parties contestantes devraient d'abord s'efforcer de régler une allégation par la consultation et la négociation.

Article 1119: Avis d'intention de soumettre une allégation à l'arbitrage

L'investisseur contestant donnera à la Partie contestante un avis écrit de son intention de soumettre une allégation à l'arbitrage et ce, au moins 90 jours avant la présentation de l'allégation. Ledit avis précisera:

    a) le nom et l'adresse de l'investisseur contestant et, lorsque l'allégation est soumise en vertu de l'article 1117, le nom et l'adresse de l'entreprise;

    b) les dispositions du présent accord qui sont présumées avoir été violées, et toute autre disposition pertinente;

    c) les points contestés et les faits sur lesquels repose l'allégation; et

    d) le redressement demandé et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.

Article 1120: Soumission d'une allégation à l'arbitrage

1. Sauf disposition de l'annexe 1120.1 et à condition que six mois se soient écoulés depuis les événements qui ont donné lieu à l'allégation, un investisseur contestant pourra soumettre l'allégation à la procédure d'arbitrage:

    a) de la Convention CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie de l'investisseur soient parties à la Convention;

    b) des Règles de la Facilité additionnelle du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie de l'investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou

    c) des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.

2. Les règles d'arbitrage pertinentes régiront l'arbitrage, sauf disposition contraire de la présente section.

Article 1121: Conditions préalables à la soumission d'une allégation à l'arbitrage

1. Un investisseur contestant pourra soumettre une allégation à l'arbitrage, aux termes de l'article 1116, uniquement si:

    a) l'investisseur consent à l'arbitrage conformément aux modalités établies dans le présent accord; et si

    b) l'investisseur et une entreprise d'une autre Partie qui est une personne morale que l'investisseur détient ou contrôle directement ou indirectement renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant une juridiction judiciaire ou administrative aux termes du droit d'une Partie, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante que l'on allègue constituer une violation mentionnée à l'article 1116, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire, ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant une juridiction administrative ou judiciaire aux termes du droit de la Partie contestante.

2. Un investisseur contestant pourra soumettre une allégation à l'arbitrage, aux termes de l'article 1117, mais uniquement si l'investisseur et l'entreprise:

    a) consentent à l'arbitrage en conformité avec les modalités établies dans le présent accord; et

    b) renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre devant une juridiction judiciaire ou administrative, aux termes du droit interne d'une Partie, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante que l'on prétend constituer une violation mentionnée à l'article 1117, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire, ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant une juridiction administrative ou judiciaire aux termes du droit de la Partie contestante.

3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article se feront par écrit, seront remis à la Partie contestante et seront inclus dans la soumission d'une allégation à l'arbitrage.

Article 1122: Consentement à l'arbitrage

1. Chacune des Parties consent à ce qu'une allégation soit soumise à l'arbitrage en conformité avec les modalités établies dans le présent accord.

2. Le consentement donné par le paragraphe 1 et la soumission d'une allégation à l'arbitrage par un investisseur contestant satisferont à la nécessité:

    a) d'un consentement écrit des parties aux fins du chapitreII de la Convention CIRDI (Compétence du Centre) et aux fins des Règles de la Facilité additionnelle;

    b) d'une convention écrite aux fins de l'articleII de la Convention de New York; et

    c) d'un accord aux fins de l'articleI de la Convention interaméricaine.

Article 1123: Nombre d'arbitres et méthode de nomination

Sauf pour un tribunal établi en vertu de l'article 1126 et à moins que les parties contestantes n'en conviennent autrement, le Tribunal comprendra trois arbitres, dont un sera nommé par chacune des parties contestantes et le troisième, qui sera l'arbitre en chef, sera nommé par entente entre les parties contestantes.

Article 1124: Constitution d'un Tribunal lorsqu'une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s'entendre sur un arbitre en chef

1. Le secrétaire général sera responsable de la nomination des arbitres en vertu de la présente section.

2. Si un Tribunal autre qu'un tribunal constitué en vertu de l'article 1126 n'a pas été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle l'allégation a été soumise à l'arbitrage, le secrétaire général, à la demande de l'une ou l'autre partie contestante,nommera à sa discrétion l'arbitre ou les arbitres non encore nommés, mais l'arbitre en chef sera nommé conformément au paragraphe 3.

3. Le secrétaire général nommera l'arbitre en chef à même la liste des arbitres en chef mentionnée au paragraphe4, à la condition que l'arbitre en chef ne soit pas un ressortissant de la Partie contestante ou un ressortissant de la Partie de l'investisseur contestant. Si aucun arbitre en chef figurant sur la liste n'est en mesure d'exercer cette fonction, le secrétaire général choisira, à même le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui n'est pas un ressortissant de l'une des Parties.

4. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établiront et maintiendront une liste de 45arbitres en chef possédant les qualités requises par la Convention et par les règles visées à l'article1120 et ayant une expérience des questions de droit international et des investissements internationaux. Les membres figurant sur la liste seront désignés par consensus et sans égard à leur nationalité.

Article 1125: Entente quant à la nomination des arbitres

Aux fins de l'article 39 de la Convention CIRDI ou des Règles de la Facilité additionnelle, et sans préjudice à toute objection à l'égar d'un arbitre fondée sur le paragraphe 1124(3) ou sur un motif autre que la nationalité:

    a) la Partie contestante accepte la nomination de chaque membre individuel d'un Tribunal établi en vertu de la Convention CIRDI ou des Règles de la Facilité additionnelle;

    b) un investisseur contestant mentionné à l'article 1116 pourra soumettre une allégation à l'arbitrage, ou donner suite à une allégation, en vertu de la Convention CIRDI ou des Règles de la Facilité additionnelle, mais uniquement à la condition que l'investisseur contestant accepte par écrit la nomination de chaque membre individuel du Tribunal: et

    c) un investisseur contestant mentionné au paragraphe 1117(1) pourra soumettre une allégation à l'arbitrage, ou donner suite à une allégation, en vertu de la Convention CIRDI ou des Règles de la Facilité additionnelle CIRDI, mais uniquement à la condition quel'investisseur contestant et l'entreprise acceptent par écrit la nomination de chaque membre individuel du Tribunal.

Article 1126: Jonction

1. Un Tribunal établi en vertu du présent article sera constitué aux termes des Règles d'arbitrage de la CNUDCI, et mènera ses procédures conformément à ces Règles, sauf telles que modifiées par la présente section.

2. Lorsqu'un Tribunal établi aux termes du présent article est convaincu que des allégations soumises à l'arbitrage en vertu de l'article 1120 présentent la même question de droit ou de fait, le Tribunal pourra, dans l'intérêt d'une résolution juste et rapide des allégations, et après audition des parties contestantes, par décret:

    a) connaître de la totalité ou d'une partie des allégations; ou

    b) connaître de l'une ou de plusieurs des allégations dont la résolution, selon lui, faciliterait la résolution des autres.

3. Une partie contestante qui demande une ordonnance visée au paragraphe2 pourra demander au secrétaire général d'instituer un Tribunal, et elle indiquera dans la demande:

    a) le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée;

    b) la nature de l'ordonnance demandée; et

    c) les motifs de l'ordonnance demandée.

4. La partie contestante expédiera à la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée un exemplaire de la demande.

5. Dans les 60jours de la réception de la demande, le secrétaire général instituera un Tribunal comprenant trois arbitres. Il choisira l'arbitre en chef à même la liste mentionnée au paragraphe 1124(4). Si aucun arbitre en chef figurant sur cette liste ne peut assumer cette fonction, le secrétaire général choisira, à même le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui n'est un ressortissant d'aucune des parties. Le secrétaire général choisira les deux autres membres à même la liste mentionnée au paragraphe 1124(4) et, ai aucun n'est disponible, il les choisira à son gré à partir du Groupe d'arbitres du CIRDI. L'un d'eux devra être un ressortissant de la Partie contestante et l'autre, un ressortissant d'une Partie des investisseurs contestants.

6. Lorsqu'un Tribunal a été établi aux termes du présent article, un investisseur contestant qui a présenté une demande d'arbitrage en vertu de l'article 1116 ou 1117 et qui n'a pas été nommé dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3 pourra demander par écrit au Tribunal d'être incluse dans une ordonnance prise aux termes du paragraphe 2, et précisera dans sa demande:

    a) le nom et l'adresse de l'investisseur contestant;

    b) la nature de l'ordonnance demandée; et

    c) le motif pour lequel l'ordonnance est demandée.

7. Un investisseur contestant mentionné au paragraphe 6 expédiera un exemplaire de sa demande aux parties contestantes nommées dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3.

8. Un Tribunal institué en vertu de l'article1120 n'aura pas compétence pour trancher une allégation, ou une partie d'une telle allégation, si un Tribunal institué en vertu du présent article connaît déjà une telle allégation.

9. À la demande d'une Partie contestante, un Tribunal institué en vertu du présent article, en attendant sa décision en vertu du paragraphe 2, peut ordonner que les procédures d'un Tribunal institué en vertu de l'article 1120 soient suspendues, à moins que ce dernier Tribunal ne les ait déjà ajournées.

10. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat de la Commission, dans les 15 jours suivant réception de la demande par la Partie contestante, un exemplaire:

    a) d'une demande d'arbitrage présentée aux termes du paragraphe (1) de l'article 36 de la Convention CIRDI;

    b) d'un avis d'arbitrage donné en vertu de l'article 2 de l'annexe C des Règles de la Facilité additionnelle du CIRDI; ou

    c) d'un avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.

11. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat un exemplaire d'une demande présentée aux termes du paragraphe 3:

    a) dans les 15 jours suivant réception de la demande, dans le cas d'une demande présentée par un investisseur contestant;

    b) dans les 15 jours suivant présentation de la demande, dans le cas d'une demande présentée par la Partie contestante.

12. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat un exemplaire d'une demande présentée aux termes du paragraphe 6 et ce, dans les 15 jours suivant réception de la demande.

13. Le Secrétariat maintiendra un registre public des documents mentionnés aux paragraphes 10, 11 et 12.

Article 1127: Notification

Une Partie contestante délivrera aux autres Parties:

    a) un avis écrit d'une allégation qui a été soumise à l'arbitrage au plus tard 30 jours après la date à laquelle l'allégation a été soumise; et

    b) des exemplaires de toutes les procédures déposées durant l'arbitrage.

Article 1128: Participation d'une Partie

Après avis écrit donné aux parties contestantes, une Partie pourra présenter à un Tribunal des arguments sur une question d'interprétation du présent accord.

Article 1129: Documents

1. Une Partie pourra, à ses frais, recevoir de la Partie contestante:

    a) un exemplaire de la preuve qui a été produite devant le Tribunal; et

    b) un exemplaire de l'argumentation écrite des parties contestantes.

2. Une Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traitera ces renseignements comme si elle était une Partie contestante.

Article 1130: Lieu de l'arbitrage

Sauf entente contraire des parties contestantes, un Tribunal mènera un arbitrage sur le territoire d'une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisie conformément:

    a) aux Règles de la Facilité additionnelle du CIRDI si l'arbitrage est régi par ces Règles ou par la Convention du CIRDI; ou

    b) aux Règles d'arbitrage de la CNUDCI si l'arbitrage est régi par ces Règles.


Continuation: Article 1131: Droit applicable