Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES
Chapitre 11: Investissement (Suite)
Article 1131: Droit applicable
1. Un Tribunal institué en vertu de la présente section
tranchera les points en litige conformément au présent accord
et aux règles applicables du droit international.
2. Une interprétation par la Commission d'une disposition du
présent accord sera obligatoire pour un Tribunal institué
en vertu de la présente section.
Article 1132: Interprétation des annexes
1. Lorsqu'une Partie contestante affirme en défense que la mesure
prétendument contraire relève d'une réserve ou d'une
exception exposée à l'annexeI, à l'annexe II,
à l'annexe III ou à l'annexe IV, le Tribunal devra, à
la demande de la Partie contestante, obtenir l'interprétation de
la Commission à ce sujet. La Commission devra, dans les 60 jours
suivant la signification de la demande, présenter par écrit
son interprétation au Tribunal.
2. Par suite de l'article 1131(2), une interprétation de la Commission
présentée en vertu du paragraphe 1 liera le Tribunal. Si
la Commission ne présente pas une interprétation dans les
60 jours, le Tribunal tranchera lui-même la question.
Article 1133: Rapports d'expert
Sans préjuger la nomination d'autres types d'experts lorsque
la chose est autorisée par les règles d'arbitrage applicables,
un Tribunal pourra, à la demande d'une partie contestante ou, si
les parties contestantes n'y consentent pas, de sa propre initiative, nommer
un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui présenter
un rapport écrit sur toute question de fait se rapportant aux questions
d'environnement, de santé, de sécurité ou autre questions
à caractère scientifique soulevées par une partie
contestante au cours d'une procédure, sous réserve des modalités
et conditions arrêtées par les parties contestantes.
Article 1134: Mesures provisoires de protection
Un Tribunal peut prendre une mesure de protection provisoire pour préserver
les droits d'une partie contestante, ou pour assurer le plein exercice
de sa compétence, y compris une ordonnance destinée à
conserver les éléments de preuve en la possession ou sous
le contrôle d'une partie contestante ou à protéger
la compétence du Tribunal. Un Tribunal ne peut prendre une ordonnance
de saisie ou interdire d'appliquer telle ou telle mesure présumée
constituer une violation mentionnée à l'article 1116 ou 1117.
Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
Article 1135: Sentence finale
1. Lorsqu'un Tribunal accorde un redressement final à l'encontre
d'une Partie, il pourra uniquement accorder:
a) des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable;
ou
b) la restitution de biens, dans lequel cas l'ordonnance de redressement
disposera que la Partie contestante peut verser des dommages pécuniaires,
et tout intérêt applicable, en remplacement d'une restitution.
2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une allégation
est présentée aux termes de l'article 1117(1):
a) une ordonnance de restitution de biens précisera que la restitution
doit être faite à l'entreprise;
b) une ordonnance de dommages pécuniaires, et tout intérêt
applicable, précisera que la somme doit être payée
à l'entreprise; et
c) l'ordonnance de redressement précisera qu'elle est prise sans
préjuger un droit qu'une personne pourrait avoir au redressement
en vertu de la législation intérieure applicable.
3. Un Tribunal ne pourra ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts
dissuasifs.
Article 1136: Irrévocabilité et application d'une
sentence
1. Une sentence rendue par un Tribunal sera dépourvue de force
obligatoire si ce n'est entre les parties contestantes et à l'égard
de l'espèce considérée.
2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d'examen
applicable dans le cas d'une sentence provisoire, une partie contestante
devra se conformer sans délai à une sentence finale.
3. Une partie contestante ne pourra demander l'exécution d'une
sentence finale à moins:
a) dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu de la Convention
CIRDI:
(i) que 120 jours se soient écoulés depuis la date à
laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante
n'ait demandé la révision ou l'annulation de la sentence,
ou
(ii) que la procédure de révision ou d'annulation n'ait
été complétée, et
b) dans le cas d'une sentence finale rendue aux termes des Règles
de la Facilité supplémentaire du CIRDI ou des Règles
d'arbitrage de la CNUDCI:
(i) que 3 mois se soient écoulés depuis la date à
laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante
n'ait engagé une procédure de révision ou d'annulation
de la sentence, ou
(ii) qu'une juridiction judiciaire ait rejeté ou accueilli une
demande de révision ou d'annulation de la sentence et qu'aucun appel
n'ait été par la suite interjeté.
4. Chacune des Parties devra assurer l'exécution d'une sentence
arbitrale sur son territoire.
5. Si une Partie contestante néglige de respecter une sentence
finale, la Commission, à la demande d'une Partie dont un investisseur
était une partie à l'arbitrage, devra instituer un groupe
spécial aux termes de l'article 2008 (Demande de tribunal d'arbitrage).
La Partie requérante pourra rechercher, dans cette procédure:
a) une décision selon laquelle le refus de respecter la sentence
finale est incompatible avec les obligations du présent accord;
et
b) une recommandation demandant que la Partie respecte la décision
finale.
6. Un investisseur contestant pourra demander l'exécution d'une
sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de
New York ou de la Convention interaméricaine, que la procédure
ait ou non été prise aux termes du paragraphe 5.
7. Une allégation qui est soumise à l'arbitrage en vertu
de la présente section sera réputée découler
d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article I
de la Convention de New York et de l'article I de la Convention interaméricaine.
Article 1137: Généralités
Moment où une allégation est soumise à l'arbitrage:
1. Une allégation est soumise à l'arbitrage aux termes
de la présente section lorsque
a) l a demande d'arbitrage en vertu du paragraphe (1) de l'article 36
de la Convention CIRDI a été reçue par le secrétaire
général;
b) l'avis d'arbitrage en vertu de l'article 2 de l'annexe C des Règles
de la facilité additionnelle du CIRDI a été reçu
par le secrétaire général; ou
c) l'avis de demande d'arbitrage donné en vertu des Règles
d'arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante.
Signification de documents
2. La signification des avis et autres documents à une Partie
doit être effectuée à l'endroit indiqué pour
cette Partie à l'annexe 1137.2.
Rentrées au titre de contrats d'assurance ou de garantie
3. Dans toute procédure d'arbitrage engagée en vertu de
la présente section, une Partie ne pourra alléguer, à
titre de défense, de demande reconventionnelle, de droit de compensation
ou autrement, que l'investisseur contestant a reçu ou recevra, en
vertu d'un contrat d'assurance ou de garantie, une indemnité ou
autre compensation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.
Publication d'une sentence
4. L'annexe 1137.4 s'applique aux Parties qui y sont visées pour
ce qui concerne la publication d'une sentence.
Article 1138: Exclusions
1. Sans préjuger l'applicabilité ou la non-applicabilité
des dispositions sur le règlement des différends de la présente
section ou du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures
de règlement des différends) aux autres mesures prises par
une Partie conformément à l'article 2102 (Sécurité
nationale), une décision d'une Partie d'interdire ou de restreindre
l'acquisition d'un investissement, sur son territoire, par un investisseur
d'une autre Partie, ou son investissement, conformément au présent
article ne sera pas assujettie à ces dispositions.
2. Les dispositions sur le règlement des différends contenues
à la présente section et au chapitre 20 ne s'appliqueront
pas aux questions mentionnées à l'annexe 1138.2.
Section C -
D�finitions
Article 1139: Définitions
Aux fins du présent chapitre:
CIRDI désigne le Centre international pour le règlement
des différends relatifs aux investissements;
Convention CIRDI désigne la Convention pour le règlement
des différends relatifs aux investissements entre États et
ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18mars1965;
Convention de New York désigne la Convention des Nations
Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères, faite à New York le 10juin1958;
Convention interaméricaine désigne la Convention
interaméricaine sur l'arbitrage commercial international, faite
à Panama le 30janvier1975;
entreprise a le même sens qu'à l'article 201, et
comprend une succursale d'une entreprise;
entreprise d'une Partie désigne une entreprise, y compris
une succursale sur le territoire d'une entreprise, constituée ou
organisée en vertu de la législation d'une Partie;
investissement désigne:
a) une entreprise;
b) un titre de participation d'une entreprise;
c) un titre de dette d'une entreprise
(i) lorsque l'entreprise est une société affiliée
de l'investisseur, ou
(ii) lorsque l'échéance originelle du titre de dette est
d'au moins trois ans,
mais n'englobe pas un titre de dette, quelle que soit l'échéance
originelle, d'une entreprise d'État;
d) un prêt à une entreprise
(i) lorsque l'entreprise est une société affiliée
de l'investisseur, ou
(ii) lorsque l'échéance originelle du prêt est d'au
moins trois ans,
mais n'englobe pas un prêt, quelle que soit l'échéance
originelle, à une entreprise d'État;
e) un intérêt dans une entreprise qui donne au titulaire
le droit de partager les revenus ou les bénéfices de l'entreprise;
f) un intérêt dans une entreprise qui donne au titulaire
le droit de recevoir une part des actifs de cette entreprise au moment
de la dissolution, autre qu'un titre de dette ou qu'un prêt exclu
de l'alinéa c) ou d);
g) les biens-fonds ou autres biens corporels et incorporels acquis ou
utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice
économique ou d'autres objets commerciaux; et
h) les intérêts découlant de l'engagement de capitaux
ou d'autres ressources sur le territoire d'une Partie pour une activité
économique exercée sur ce territoire, par exemple en raison:
(i) de contrats qui supposent la présence de biens de l'investisseur
sur le territoire de la Partie, notamment contrats clé en main ou
contrats de construction ou concessions, ou
(ii) de contrats dont la rémunération dépend en
grande partie de la production, du chiffre d'affaires ou des bénéfices
d'une entreprise;
mais ne désigne pas
i) les créances découlant uniquement:
(i) de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services
par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d'une Partie à
une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie; ou
(ii) l'octroi de crédits pour une opération commerciale,
telle que le financement commercial, autre qu'un prêt visé
à l'alinéa d); ou
j) toute autre créance,
à l'exclusion des intérêts visés aux alinéas
a) à h);
investisseur contestant désigne un investisseur qui soumet
une allégation aux termes de la section B;
investissement effectué par un investisseur d'une Partie
désigne un investissement détenu ou contrôlé,
directement ou non, par un investisseur de cette Partie;
investisseur d'une Partie désigne une Partie ou une entreprise
d'État de cette Partie, ou un ressortissant ou une entreprise de
cette Partie, qui cherche à effectuer, effectue actuellement ou
a effectué un investissement;
investisseur d'un pays tiers désigne un investisseur autre
qu'un investisseur d'une Partie, qui effectue actuellement, cherche à
effectuer ou a déjà effectué un investissement;
monnaie du Groupe des 7 désigne la monnaie du Canada,
de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des États-Unis;
Partie contestante désigne la Partie contre laquelle une
allégation est soumise aux termes de la sectionB;
partie contestante désigne l'investisseur contestant ou
la Partie contestante;
parties contestantes désigne l'investisseur contestant
et les Partie contestantes;
Règles d'arbitrage de la CNUDCI désigne les Règles
d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international, approuvées par l'Assemblée générale
des Nations Unies le 15décembre1976;
secrétaire général signifie le secrétaire
général du CIRDI;
titres de participation ou de créances comprend les actions
avec ou sans droit de vote, les obligations, les débentures convertibles,
les options sur titres et les droits de souscription à des actions;
et
transferts désigne les transferts et les paiements internationaux;
et
Tribunal désigne un tribunal d'arbitrage institué
aux termes de l'article 1120 ou 1126.
Annexe 1120.1: Soumission d'une allégation à l'arbitrage
A. Mexique
En ce qui concerne la soumission d'une allégation à l'arbitrage:
(a) un investisseur d'une autre Partie ne pourra alléguer que
le Mexique s'est soustrait àune obligation en vertu:
(i) de la section A ou du paragraphe 1503(2) (Entreprises d'État),
ou
(ii) de l'alinéa 1502(3)a) (Monopoles et entreprises d'État),
lorsque le monopole a agi de façon incompatible avec les obligations
de la Partie en vertu de la section A,
dans le cadre d'un arbitrage prévu à la présente
section et d'une procédure soumise à une juridiction judiciaire
ou administrative mexicaine; et
(b) lorsqu'une entreprise du Mexique qui est une personne morale qu'un
investisseur d'une autre Partie détient ou contrôle directement
ou indirectement allègue, dans le cadre d'une procédure soumise
à une juridiction judiciaire ou administrative mexicaine, que le
Mexique s'est soustrait àune obligation en vertu:
(i) de la section A ou du paragraphe 1503(2) (Entreprises d'État),
ou
(ii) de l'alinéa 1502(3)a) (Monopoles et entreprises d'État)
lorsque le monopole a agi de façon incompatible avec les obligations
de la Partie en vertu de la section A,
l'investisseur ne pourra alléguer la violation dans le cadre
d'un arbitrage prévu à la présente section.
Annexe 1137.2: Signification de documents à une Partie en vertu de la section B
1. La signification d'un document au Canada en vertu de la présente
section devra se faire à l'adresse suivante:
2. La signification d'un document au Mexique en vertu de la présente
section devra se faire à l'adresse suivante:
3. La signification d'un document aux États-Unis en vertu de
la présente section devra se faire à l'adresse suivante:
Annexe 1137.4: Publication d'une sentence
A. Canada
Lorsque le Canada est la Partie contestante, le Canada lui-même
ou un investisseur contestant qui est parti à l'arbitrage pourra
publier une sentence.
B. Mexique
Lorsque le Mexique est la Partie contestante, les règles d'arbitrage
applicables s'appliquent à la publication d'une sentence.
C. États-Unis
Lorsque les États-Unis sont la Partie contestante, les États-Unis
eux-mêmes ou un investisseur contestant qui est parti à l'arbitrage
pourront publier une sentence.
Annexe 1138.2: Exclusions du règlement des différends
Canada
Une décision prise par le Canada, à la suite d'un examen
mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, sur la
question de savoir s'il y a lieu d'autoriser une acquisition sujette à
examen ne sera pas assujettie aux dispositions sur le règlement
des différends contenues à la section B ou au chapitre 20
(Dispositions institutionnelles et procédures de règlement
des différends).
Mexique
Une décision prise par la Commission nationale de l'investissement
étranger ("Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras"),
à la suite d'un examen mené en vertu de l'annexe I, page
I-M-4, sur la question de savoir s'il y a lieu d'autoriser une acquisition
sujette à examen ne sera pas assujettie aux dispositions sur le
règlement des différends contenues à la sectionB
ou au chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures
de règlement des différends).
Continuation: Chapitre 12: Commerce transfronti�res des services
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