Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE VI: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chapitre 17: Propriété intellectuelle


Article 1701: Nature et portée des obligations

1. Chacune des Parties accordera, sur son territoire, aux ressortissants d'une autre Partie, une protection adéquate et effective, et les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, tout en veillant à ce que les mesures destinées à faire respecter ces droits ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles à des échanges légitimes.

2. Pour assurer la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle, chacune des Parties doit, à tout le moins, donner effet au présent chapitre et aux dispositions de fond des instruments suivants:

    a) Convention de Genève de 1971 pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes (Convention de Genève);

    b) Convention de Berne de 1971 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Convention de Berne);

    c) Convention de Paris de 1967 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris);

    d) Convention internationale de 1978 pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV), ou Convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV).

La Partie qui n'a pas adhéré à l'une ou l'autre de ces conventions à la date d'entrée en vigueur du présent accord, fera tout en son pouvoir pour remédier à cette situation.

3. L'annexe 1701.3 s'applique aux Parties qui y sont mentionnées.

Article 1702: Protection plus large

Une Partie peut mettre en oeuvre dans sa législation nationale une protection plus large des droits de propriété intellectuelle que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne soit pas incompatible avec les dispositions de l'accord.

Article 1703: Traitement national

1. Chaque Partie accordera aux ressortissants d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection et le respect de tous les droits de propriété intellectuelle. En ce qui concerne les enregistrements sonores, chacune des Parties accordera ce traitement aux producteurs ainsi qu'aux artistes interprètes et exécutants d'une autre Partie. Cependant, une Partie peut limiter les droits des artistes interprètes et exécutants d'une autre Partie en ce qui concerne les utilisations secondaires des enregistrements sonores aux droits qui sont accordés à ces ressortissants dans le territoire de cette autre Partie.

2. Aucune Partie ne peut exiger des détenteurs de droits, avant de les faire bénéficier du traitement national en vertu du présent article, qu'ils respectent quelque formalité ou condition que ce soit dans le but d'acquérir des droits d'auteur et des droits connexes.

3. Une Partie peut déroger aux dispositions du paragraphe 1 relativement à ses procédures judiciaires et administratives destinées à assurer la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle, notamment à toute procédure exigeant d'un ressortissant d'une autre Partie qu'il désigne une adresse de signification sur son territoire ou qu'il nomme un mandataire sur son territoire, pourvu que la dérogation soit conforme aux dispositions de la Convention pertinente indiquée au paragraphe 1701(2) et qu'elle satisfasse aux critères suivants:

    a) elle est nécessaire pour garantir le respect de mesures conformes aux dispositions du présent chapitre;

    b) elle n'a pas pour effet de constituer une restriction déguisée au commerce.

4. Aucune Partie n'a d'obligation en vertu du présent article eu égard aux procédures prévues par les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et se rapportant à l'acquisition ou à la préservation de droits de propriété intellectuelle.

Article 1704: Lutte contre les pratiques ou conditions abusives ou anticoncurrentielles

Le présent chapitre n'empêche pas une Partie de préciser, dans sa législation nationale, les pratiques ou conditions d'octroi de licences qui peuvent dans certains cas constituer un abus des droits de propriété intellectuelle ayant un effet négatif sur la concurrence dans le marché en cause. Une Partie peut adopter ou conserver, sous réserve de compatibilité avec le présent accord, des mesures appropriées pour empêcher ou contrôler de telles pratiques ou conditions.

Article 1705: Droit d'auteur

1. Chaque Partie protégera les oeuvres visées par l'article 2 de la Convention de Berne, y compris les autres oeuvres qui revêtent une originalité au sens de ladite convention. Ainsi, notamment:

    a) tous les genres de programmes d'ordinateur sont des oeuvres littéraires au sens de la Convention de Berne, et chaque Partie les protégera à ce titre;

    b) les compilations de données ou d'autres éléments, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégées à ce titre.

La protection qu'accorde une Partie en vertu de l'alinéa b) ne doit pas s'étendre pas aux données ou éléments eux-mêmes ni porter préjudice à tout droit d'auteur subsistant pour ces données ou éléments.

2. Chaque Partie accordera aux auteurs et à leurs ayants droit les droits énumérés dans la Convention de Berne, à l'égard des oeuvres protégées conformément au paragraphe 1, y compris le droit d'autoriser ou d'interdire ce qui suit:

    a) l'importation sur le territoire de la Partie d'exemplaires de l'oeuvre faits sans l'autorisation du détenteur du droit;

    b) la première distribution publique de l'original et de chaque exemplaire d'une oeuvre, par vente, location ou autrement;

    c) la communication d'une oeuvre au public;

    d) la location commerciale de l'original ou d'exemplaires d'un programme d'ordinateur.

L'alinéa d) ne s'applique pas lorsque l'exemplaire du programme d'ordinateur ne constitue pas lui-même un objet essentiel de la location. Chacune des Parties doit préciser que la mise sur le marché de l'original ou d'un exemplaire d'un programme d'ordinateur avec le consentement du détenteur du droit n'épuise pas le droit de location.

3. En ce qui concerne le droit d'auteur et les droits connexes, chaque Partie prévoit ce qui suit:

    a) toute personne qui acquiert ou détient des droits patrimoniaux est autorisée à les transférer librement et séparément, au moyen de contrats, en vue de leur exploitation et de leur utilisation par le bénéficiaire;

    b) toute personne qui acquiert ou qui détient des droits patrimoniaux en vertu d'un contrat, notamment d'un contrat de louage de services conduisant à la création d'oeuvres et d'enregistrements sonores, doit être en mesure d'exercer ces droits de son propre chef et de bénéficier pleinement des avantages qui en découlent.

4. Lorsque la durée de protection d'une oeuvre, autre qu'une oeuvre photographique ou HP LaserJet II PHPLASIIP.PRSx@,P,0& quot;ze la vie d'une personne physique, cette durée sera d'au moins 50 ans à comptexla fin de l'année civile de la première publication autorisée de l'oeuvre, ou, si une telle publication autorisée n'a pas eu lieu dans les 50 ans à compter de la réalisation d'une telle oeuvre, d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de la réalisation.

5. Chaque Partie restreindra les limitations ou les exceptions aux droits prévus dans le présent article à certains cas spéciaux qui n'entrent pas en conflit avec l'exploitation normale de l'oeuvre et qui ne portent pas indûment préjudice aux intérêts légitimes du détenteur du droit.

6. Aucune Partie ne peut accorder les autorisations de traduction et de reproduction visées à l'appendice de la Convention de Berne lorsque les besoins légitimes de copies ou de traductions de l'oeuvre sur son territoire pourraient être satisfaits par cession de droits à titre gratuit, si ce n'était des obstacles résultant de mesures prises par la Partie concernée.

7. L'annexe 1705.7 s'applique aux Parties qui y sont mentionnées.

Article 1706: Enregistrements sonores

1. Chaque Partie reconnaît au producteur d'un enregistrement sonore le droit d'autoriser ou d'interdire:

    a) la reproduction directe ou indirecte de son enregistrement;

    b) l'importation, sur le territoire de la Partie concernée, de reproductions de l'enregistrement faits sans l'autorisation du producteur;

    c) la première distribution publique de l'original et de chacune des reproductions d'un enregistrement, par vente, location ou autrement;

    d) la location commerciale de l'original ou d'une reproduction de l'enregistrement, sauf stipulation contraire expresse d'un contrat conclu entre le producteur de l'enregistrement et les auteurs des oeuvres qui y sont fixées.

Chaque Partie doit prévoir que la mise sur le marché de l'original ou d'une reproduction d'un enregistrement avec le consentement du détenteur du droit n'épuise pas le droit de location.

2. Chaque Partie accorde aux enregistrements sonores une protection qui se poursuivra pendant une période d'au moins 50 ans à compter de la fin de l'année civile de fixation.

3. Chaque Partie restreindra les limitations et les exceptions aux droits prévus dans le présent article pour les enregistrements sonores à certains cas spéciaux qui n'entrent pas en conflit avec l'exploitation normale des enregistrements et qui ne portent pas préjudice aux intérêts légitimes des détenteurs des droits.

Article 1707: Protection des signaux chiffrés reçus par satellite et porteurs de programmes

Dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie déclarera:

    a) infraction criminelle le fait de fabriquer, d'importer, de vendre, de louer ou de mettre par ailleurs à la disposition du public un appareil ou système servant principalement à faciliter le décodage d'un signal chiffré reçu par satellite et porteur de programmes, sans l'autorisation du distributeur licite de ce signal.

    b) infraction civile le fait de capter dans le cadre d'activités commerciales, ou de distribuer des signaux chiffrés reçus par satellite et porteurs de programmes qui ont été décodés sans l'autorisation du distributeur licite de tels signaux, ou le fait d'exercer une activité interdite aux termes de l'alinéa a).

Chaque Partie prévoit qu'en cas d'infraction civile du type prévu à l'alinéa b), des poursuites pourront être engagées par toute personne qui détient un intérêt dans le contenu d'un tel signal chiffré.

Article 1708: Marques de fabrique ou de commerce

1. Dans le présent accord, on entend par marque de fabrique ou de commerce tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une personne des produits ou services d'une autre personne, notamment les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs ou la forme des produits ou de leur emballage. Les marques de fabrique ou de commerce comprennent les marques de services et les marques collectives, et peuvent comprendre les marques de certification. Une des Parties peut exiger, comme condition de l'enregistrement, qu'un signe soit perceptible visuellement.

2. Chaque Partie accordera au titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée le droit d'empêcher toutes les personnes agissant sans son consentement de faire usage, dans le commerce, de signes identiques ou analogues pour des produits ou des services identiques ou analogues à ceux pour lesquels la marque de commerce du titulaire est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. Les droits indiqués ci-dessus ne portent pas atteinte aux droits acquis antérieurement et n'empêchent pas une Partie de subordonner à l'utilisation l'octroi de droits.

3. Une des Parties peut subordonner l'enregistrabilité à l'utilisation. Toutefois, l'utilisation effective d'une marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour le dépôt d'une demande d'enregistrement. Aucune des Parties ne peut rejeter une demande pour le seul motif que l'utilisation projetée de la marque de fabrique ou de commerce n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de la demande d'enregistrement.

4. Chaque Partie établira un système d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce prévoyant ce qui suit:

    a) l'examen des demandes;

    b) la signification au requérant d'un avis indiquant les motifs du refus d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce;

    c) une possibilité raisonnable pour le requérant de répondre à l'avis;

    d) la publication de chacune des marques de fabrique ou de commerce avant son enregistrement ou dans les moindres délais par la suite;

    e) une occasion raisonnable pour les personnes intéressées de demander l'annulation de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce.

Une Partie peut ménager aux personnes intéressées une occasion raisonnable de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce.

5. La nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique ou de commerce doit s'appliquer ne fera en aucun cas obstacle à l'enregistrement de la marque.

6. L'article 6bis de la Convention de Paris s'appliquera, ainsi que les modifications qui peuvent se révéler nécessaires, aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, il sera tenu compte de la notoriété de cette marque dans la partie du public concernée, y compris la notoriété obtenue sur le territoire de la Partie en cause par suite de la promotion de cette marque. Aucune Partie ne peut exiger que le renom de la marque s'étende au-delà de la partie du public qui est normalement concernée par les produits ou services en question.

7. Chaque Partie prévoit que l'enregistrement initial d'une marque de fabrique ou de commerce sera d'une durée d'au moins 10 ans et que l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce est renouvelable indéfiniment pour des périodes d'au moins 10 ans, lorsque les conditions du renouvellement ont été remplies.

8. Chaque Partie précisera qu'il est obligatoire d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement. L'enregistrement ne peut être annulé pour non-usage qu'après une période ininterrompue de non-usage d'au moins deux ans, à moins que le titulaire de la marque ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles à un tel usage. Chacune des Parties admettra comme raisons valables, des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits ou services protégés par la marque.

9. Chaque Partie reconnaîtra que, lorsqu'il se fait sous le contrôle du titulaire, l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce par une autre personne est considéré comme un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement.

10. Aucune Partie ne peut entraver l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce dans le commerce par des prescriptions spéciales, telles des prescriptions prévoyant un usage qui réduit la fonction d'une marque comme indication de source ou des prescriptions prévoyant l'usage simultané d'une autre marque.

11. Une Partie peut fixer les conditions de la concession de licences et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, mais il est entendu que la concession de licences obligatoires pour les marques ne sera pas autorisée et que le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert de l'entreprise à laquelle la marque appartient.

12. Une Partie peut prévoir certaines exceptions aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce, par exemple l'utilisation équitable de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et d'autres personnes.

13. Chaque Partie interdira l'enregistrement, comme marque de fabrique ou de commerce, de mots qui désignent de façon générale, au moins en anglais, en français ou en espagnol, des produits ou services, ou des genres de produits ou services, visés par la marque.

14. Chaque Partie refusera d'enregistrer des marques de fabrique ou de commerce dont le contenu évoque quelque chose d'immoral, de trompeur ou de scandaleux, ou dont le contenu est susceptible de déprécier ou d'évoquer à tort une personne, vivante ou non, une institution, une croyance ou un symbole national d'une Partie, ou susceptible de la déconsidérer ou de la discréditer.


Continuation: Article 1709: Brevets