Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE VI: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chapitre 17: Propriété intellectuelle (suite)


Article 1709: Brevets

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, chaque Partie pourra accorder un brevet pour toute invention, qu'elle se rapporte à un produit ou à un procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Aux fins du présent article, une Partie peut considérer que l'expression "activité inventive" et l'expression "susceptible d'application industrielle" sont synonymes des expressions "non évident" et "utile" respectivement.

2. Une Partie peut exclure de la brevetabilité les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l'ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé ou la vie des personnes et des animaux, ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à la nature ou à l'environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que la Partie interdit l'exploitation commerciale sur son territoire du produit qui fait l'objet du brevet.

3. Une Partie peut aussi exclure de la brevetabilité:

    a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques ou chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;

    b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes;

    c) les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques.

Nonobstant l'alinéa b), chaque Partie prévoira la protection des variétés végétales, par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison des deux.

4. Si une Partie n'a pas accordé, pour les produits chimiques, pharmaceutiques ou agricoles, une protection par brevet en rapport avec les dispositions du paragraphe 1:

    a) le 1er janvier 1992, dans le cas des produits ayant trait à des substances d'origine naturelle préparées ou produites à l'aide de processus microbiologiques ou découlant en grande partie de ces derniers et destinées à des fins alimentaires ou médicales, et

    b) le 1er juillet 1991 en ce qui concerne tout autre produit,

cette Partie donnera à l'inventeur du produit ou à son cessionnaire le moyen d'obtenir une protection pour la durée non expirée du brevet consenti sur le territoire d'une autre Partie, pour autant que le produit n'ait pas été commercialisé sur le territoire de la Partie qui accorde la protection aux termes du présent paragraphe et pour autant que la personne qui recherche cette protection en fasse la demande en temps opportun.

5. Chacune des Parties prévoira ce qui suit:

    a) lorsque l'objet du brevet est un produit, le brevet conférera au titulaire du brevet le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, d'utiliser ou de vendre le produit en question;

    b) lorsque l'objet du brevet est un procédé, le brevet conférera au titulaire du brevet le droit d'empêcher des tiers agissant sans son consentement d'employer ce procédé et d'utiliser, de vendre ou d'importer au moins le produit obtenu directement par ce procédé.

6. Une Partie peut prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que ces exceptions n'entrent pas indûment en conflit avec l'exploitation normale du brevet et ne portent pas indûment préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

7. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les brevets seront conférés et les droits y afférents seront exercés sans discrimination quelque soit le domaine technologique visé ou le territoire de la Partie dans lequel l'invention a été faite et que les produits soient importés ou d'origine nationale.

8. Une partie ne peut annuler un brevet que dans les circonstances suivantes:

    a) il existe des motifs qui auraient justifié un refus d'accorder le brevet;

    b) la concession d'une licence obligatoire n'a pas remédié à l'absence d'exploitation du brevet.

9. Chacune des Parties autorise le titulaire d'un brevet à céder ou à transférer par voie de succession, le brevet et à conclure des contrats de licence.

10. Lorsque la législation d'une Partie permet l'utilisation de l'objet d'un brevet, autre que l'utilisation prévue au paragraphe 6, sans l'autorisation du détenteur du droit, notamment l'utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisées par ceux-ci, cette Partie respectera les dispositions suivantes:

    a) l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres;

    b) une telle utilisation ne pourra être permise que si, avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant des conditions et des modalités commerciales raisonnables, et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. Une Partie pourra déroger à cette prescription en cas de situation nationale critique ou autres circonstances d'extrême urgence, ou en cas d'utilisation à des fins publiques non commerciales. En cas de situation nationale critique ou autres circonstances d'extrême urgence, le détenteur du droit en sera néanmoins avisé aussitôt qu'il sera matériellement possible. En cas d'utilisation à des fins publiques non commerciales, lorsque les pouvoirs publics ou l'entreprise, sans faire de recherche de brevet, savent ou ont des raisons démontrables de croire qu'un brevet valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé dans les moindres délais;

    c) la portée et la durée de l'utilisation seront limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée;

    d) une telle utilisation sera non exclusive;

    e) une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;

    f) toute utilisation de ce genre sera autorisée avant tout pour l'approvisionnement du marché intérieur de la Partie qui a autorisé cette utilisation;

    g) l'utilisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être rapportée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. L'autorité compétente sera habilitée à réexaminer, sur demande motivée, si ces circonstances continuent d'exister;

    h) le détenteur du droit recevra une rémunération adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation;

    i) la validité juridique de toute décision concernant l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de cette Partie;

    j) toute décision concernant la rémunération prévue en rapport avec une telle utilisation pourra faire l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision indépendante par une autorité supérieure distincte de cette Partie;

    k) la Partie ne sera pas tenue d'appliquer les conditions énoncées aux alinéas b) et f) dans les cas où une telle utilisation est permise pour remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative. La nécessité de corriger les pratiques anticoncurrentielles pourra être prise en compte dans la détermination de la rémunération accordée en pareil cas. Les autorités compétentes seront habilitées à refuser de rapporter l'autorisation si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation risquent de se reproduire;

    l) la Partie n'autorisera pas l'utilisation de l'objet d'un brevet en vue de permettre l'exploitation d'un autre brevet, sauf s'il s'agit d'une mesure corrective qui sanctionne un manquement à la législation intérieure concernant les pratiques anticoncurrentielles.

11. Aux fins de la procédure civile concernant une violation de droits, si l'objet d'un brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit, chaque Partie devra enjoindre le défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir le produite est différent du procédé breveté, dans l'une des situations suivantes:

    a) le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau;

    b) la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé et le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé est en fait utilisé.

Lorsqu'on recueillera et qu'on évaluera les éléments de preuve, les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets commerciaux seront pris en compte.

12. Chaque Partie prévoira une période de protection des brevets d'au moins 20 années à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, ou de 17 années à compter de la date d'octroi du brevet. Une Partie peut prolonger la période de protection, dans les cas qui le justifient, à titre de dédommagement pour les retards causés par les formalités d'approbation.

Article 1710: Schémas de configuration de circuits intégrés semi-conducteurs

1. Chaque Partie protègera les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés ("schémas de configuration"), conformément aux articles 2 à 7 (sauf le paragraphe 6(3), 12 et au paragraphe 16(3) du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés ouvert à la signature le 26 mai 1989.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, chacune des Parties considérera comme illégaux les actes ci-après s'ils sont accomplis sans l'autorisation du détenteur du droit: importer, vendre ou distribuer de toute autre manière:

    a) un schéma de configuration protégé;

    b) un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé; ou

    c) un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit de façon illicite.

3. Aucune des Parties ne peut considérer comme illégal l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés au paragraphe 2 à l'égard d'un circuit intégré incorporant un schéma de configuration reproduit de façon illicite, ou tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle a acquis ledit circuit intégré ou l'article l'incorporant, qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite.

4. Chaque Partie disposera qu'après le moment où la personne dont il est question au paragraphe 3 aura reçu un avis l'informant de manière suffisante que le schéma de configuration a été reproduit de façon illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes visés à l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle a commandés avant ce moment, mais sera astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d'une licence librement négociée pour ce schéma de configuration.

5. Aucune Partie ne peut autoriser la concession de licences obligatoires pour les schémas de configuration de circuits intégrés.

6. Dans une Partie où l'enregistrement est une condition de la protection, la durée de la protection des schémas de configuration ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 10 ans à compter de l'une des dates suivantes:

    a) la date du dépôt de la demande d'enregistrement;

    b) la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration, où que ce soit dans le monde.

7. Dans une Partie où l'enregistrement n'est pas une condition de la protection, les schémas de configuration seront protégés pendant une période d'au moins 10 ans à compter de la date de la première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.

8. Nonobstant les paragraphes 6 et 7, une Partie pourra disposer que la protection prendra fin 15 ans après la création du schéma de configuration.

9. L'annexe 1710.9 s'applique aux Parties qui y sont mentionnées.

Article 1711: Secrets commerciaux

1. Chacune des Parties donnera à toute personne le moyen juridique d'empêcher que des secrets commerciaux ne soient divulgués à des tiers, acquis ou utilisés par eux, sans le consentement de la personne licitement en possession de ces renseignements et d'une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes, dans la mesure où:

    a) les renseignements sont secrets, en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;

    b) les renseignements ont une valeur commerciale, réelle ou potentielle, du fait qu'ils sont secrets;

    c) la personne licitement en possession de ces renseignements a pris des dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, en vue de les garder secrets.

2. Une Partie peut exiger que, pour faire l'objet d'une protection, un secret commercial soit établi par des documents, des médias électroniques ou magnétiques, des disques optiques, des microfilms, des films ou autres supports analogues.

3. Aucune Partie ne peut restreindre la durée de protection des secrets commerciaux tant que subsistent les conditions énoncées au paragraphe 1.

4. Aucune Partie ne peut entraver ou empêcher la concession de licences volontaires à l'égard de secrets commerciaux en imposant des conditions excessives ou discriminatoires à l'octroi de ces licences ou des conditions qui réduisent la valeur des secrets commerciaux.

5. Lorsqu'une Partie subordonne l'approbation de la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture qui comportent des éléments chimiques nouveaux, à la communication de données non divulguées résultant d'essais ou d'autres données non divulguées nécessaires pour déterminer si l'utilisation de ces produits est sans danger et efficace, cette Partie protégera ces données contre toute divulgation, lorsque l'établissement de ces données demande un effort considérable, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer que les données sont protégées contre toute exploitation déloyale dans le commerce.

6. Chaque Partie prévoira, en ce qui concerne les données visées au paragraphe 5 qui lui sont communiquées après la date d'entrée en vigueur du présent accord, que seule la personne qui les a communiquées peut, sans autorisation de cette dernière à autrui, utiliser ces données à l'appui d'une demande d'approbation de produit au cours d'une période de temps raisonnable suivant la date de leur communication. On entend généralement par période de temps raisonnable, une période d'au moins cinq années à compter de la date à laquelle la Partie en cause a donné son autorisation à la personne ayant produit les données destinées à faire approuver la commercialisation de son produit, compte tenu de la nature des données, ainsi que des efforts et des frais consentis par cette personne pour les produire. Sous réserve de cette disposition, rien n'empêchera une Partie d'adopter à l'égard de ces produits des procédures d'homologation abrégées fondées sur des études de bioéquivalence et de biodisponibilité.

7. Lorsqu'une Partie se fie à une approbation de commercialisation accordée par une autre Partie, la période raisonnable d'utilisation exclusive des données présentées en vue d'obtenir l'approbation en question commencera à la date de la première approbation de commercialisation.


Continuation: Article 1712: Indications g�ographiques