Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE VI: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Chapitre 17: Propriété intellectuelle (suite)
Article 1712: Indications géographiques
1. Pour ce qui est des indications géographiques, chaque
Partie prévoira les moyens juridiques qui permettent aux
personnes intéressées d'empêcher:
a) l'utilisation, dans la désignation ou la présentation
d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que
le produit en question est originaire d'un territoire, d'une région
ou d'une localité autre que le véritable lieu d'origine
d'une manière qui induit le public en erreur quant à
l'origine géographique du produit;
b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale
au sens de l'article 10 bis de la Convention de Paris.
2. Chaque Partie refusera ou invalidera, de son propre chef si
sa législation interne le permet, ou à la demande
d'une personne intéressée, l'enregistrement d'une
marque de fabrique ou de commerce qui comporte une indication
géographique ou qui est constituée par une telle
indication, pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire,
de la région ou de la localité indiqué, si
l'utilisation de cette indication dans la marque de commerce pour
de tels produits est de nature à induire le public en erreur
quant au véritable lieu d'origine de ceux-ci.
3. Chaque Partie appliquera également les dispositions
des paragraphes 1 et 2 à une indication géographique
qui, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui
est du territoire, de la région ou de la localité
dont les produits sont originaires, donne à penser à
tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire,
ou d'une autre région ou localité.
4. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée
comme exigeant d'une Partie qu'elle empêche qu'une indication
géographique particulière d'une autre Partie identifiant
des produits ou services ne soit utilisée de manière
continue et similaire, en rapport avec ces derniers, par ceux
de ses ressortissants ou résidents qui ont utilisé
cette indication géographique de manière continue
pour des produits ou services identiques ou apparentés
sur le territoire de cette Partie:
a) soit pendant au moins 10 ans,
b) soit, de bonne foi, avant la signature du présent accord.
5. Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce a été
demandée ou enregistrée de bonne foi, ou lorsque
les droits à une marque de fabrique ou de commerce ont
été acquis par une utilisation de bonne foi:
a) avant la date d'application des présentes dispositions
dans cette Partie, ou
b) avant que l'indication géographique ne soit protégée
dans son pays d'origine,
aucune Partie ne peut adopter, pour mettre en oeuvre le présent
article, des mesures qui préjugeront la recevabilité
ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique
ou de commerce, ou le droit d'utiliser une marque de fabrique
ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou analogue
à une indication géographique.
6. Aucune Partie ne devra appliquer les dispositions du présent
article en ce qui concerne une indication géographique
qui est identique au terme connu dans le langage courant sur le
territoire de cette Partie comme étant le nom usuel des
produits ou services visés.
7. Une Partie pourra disposer que toute demande formulée
en vertu du présent article au sujet de l'utilisation ou
de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce devra
être présentée dans un délai de cinq
ans après le moment où l'utilisation abusive de
l'indication protégée a été connue
de manière générale dans cette Partie ou
après la date d'enregistrement de la marque de fabrique
ou de commerce dans cette Partie, à condition que la marque
ait été publiée à cette date, si celle-ci
est antérieure à la date à laquelle l'utilisation
abusive a été connue de manière générale
dans cette Partie, à condition que l'indication géographique
ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise
foi.
8. Aucune des mesures adoptées par l'une ou l'autre des
Parties pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent
article ne doit préjuger le droit de toute personne d'utiliser,
au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de
son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom forme
la totalité ou une partie d'une marque de fabrique ou de
commerce valide qui existait avant que l'indication géographique
ne soit protégée et avec laquelle une confusion
est probable, ou sauf si ce nom est utilisé de manière
à induire le public en erreur.
9. Aucune des dispositions du présent chapitre ne sera
interprétée comme obligeant une Partie à
protéger une indication géographique qui n'est pas
protégée ou qui est tombée en désuétude
dans la Partie d'origine.
Article 1713: Dessins et modèles industriels
1. Chaque Partie prévoira la protection des dessins et
modèles industriels créés de manière
indépendante qui sont nouveaux ou originaux. Une Partie
pourra disposer que:
a) des dessins et modèles ne sont pas nouveaux ou originaux
s'ils ne diffèrent pas notablement de dessins ou modèles
connus ou de combinaisons de dessins connus;
b) une telle protection ne s'étendra pas aux dessins et
modèles répondant essentiellement à des considérations
techniques ou fonctionnelles.
2. Chaque Partie fera en sorte que les prescriptions visant à
garantir la protection des dessins et modèles de textiles,
en particulier pour ce qui concerne tout coût, examen ou
publication, ne compromettent pas indûment la possibilité,
pour une personne, de demander et d'obtenir cette protection.
Une Partie peut s'acquitter de cette obligation au moyen de la
législation sur les dessins et modèles industriels
ou au moyen de la législation sur le droit d'auteur.
3. Chaque Partie accordera au titulaire d'un dessin ou modèle
industriel protégé le droit d'empêcher d'autres
personnes agissant sans son consentement de fabriquer ou de vendre
des articles portant ou comportant un dessin ou modèle
qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une
copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque
ces activités seront entreprises à des fins de commerce.
4. Une Partie peut prévoir des exceptions limitées
à la protection des dessins et modèles industriels,
à condition que celles-ci n'entrent pas indûment
en conflit avec l'exploitation normale de dessins ou modèles
industriels protégés et ne portent pas indûment
préjudice aux intérêts légitimes du
propriétaire du dessin ou modèle protégé,
compte tenu des intérêts légitimes d'autres
personnes.
5. Chaque Partie offrira une période de protection des
dessins et modèles industriels d'au moins dix ans.
Article 1714: Moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle: dispositions générales
1. Chaque Partie fera en sorte que sa législation nationale
comportent des procédures telles que celles qui sont énoncées
aux articles 1715 à 1718, de manière à permettre
une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux
droits de propriété intellectuelle couverts par
le présent chapitre, y compris des voies de recours rapides
destinées à prévenir toute atteinte et des
voies de recours de nature à décourager toute atteinte
ultérieure. Ces procédures seront appliquées
de manière à éviter la création d'obstacles
au commerce légitime et à offrir des sauvegardes
contre tout usage abusif.
2. Chaque Partie veillera à ce que les procédures
destinées à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle soient loyales et équitables, à ce
qu'elles ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses
et à ce qu'elles ne comportent pas de délais déraisonnables
ni n'entraînent de retards injustifiés.
3. Chaque Partie doit prévoir qu'en cas de procédure
judiciaire et administrative destinée à faire respecter
un droit, les décisions au fond:
a) seront de préférence écrites et énonceront
les raisons qui justifient les décisions;
b) seront mises à la disposition au moins des parties
au différend sans retard indu;
c) s'appuieront uniquement sur des éléments de
preuve sur lesquels ces parties ont eu la possibilité de
se faire entendre.
4. Chaque Partie veillera à ce que les parties à
un différend aient la possibilité de demander la
révision par une autorité judiciaire des décisions
administratives finales et, sous réserve des dispositions
attributives de compétence de la législation nationale
concernant l'importance d'une affaire, au moins des aspects juridiques
des décisions judiciaires initiales sur le fond. Nonobstant
ce qui précède, aucune des Parties ne sera tenue
de prévoir la révision judiciaire d'acquittements
dans les affaires pénales.
5. Aucune des dispositions du présent article ni des articles
1715 à 1718 ne sera interprétée comme exigeant
d'une Partie qu'elle mette en place, pour faire respecter les
droits de propriété intellectuelle, un système
judiciaire distinct de celui qui vise à faire respecter
les lois en général.
6. Aux fins des articles 1715 à 1718, l'expression
"détenteur de droits" comprend les fédérations
et les associations ayant l'intérêt requis pour faire
valoir de tels droits.
Article 1715: Aspects spécifiques des procédures
et voies de recours civiles et administratives
1. Chaque Partie donnera aux détenteurs de droits accès
aux procédures judiciaires civiles destinées à
faire respecter les droits de propriété intellectuelle
couverts par le présent chapitre. Chaque Partie prévoira
que:
a) les défendeurs seront informés en temps opportun
par un avis écrit suffisamment précis indiquant
notamment le fondement des allégations;
b) les parties à une procédure seront autorisées
à se faire représenter par un conseil juridique
indépendant;
c) les procédures n'imposeront pas de prescriptions excessives
en matière de comparution personnelle obligatoire;
d) toutes les parties à une telle procédure seront
dûment habilitées à justifier leurs allégations
et à présenter tous les éléments de
preuve pertinents;
e) la procédure comportera un moyen d'identifier et de
protéger les renseignements confidentiels.
2. Chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires:
a) dans les cas où une partie à une procédure
aura présenté des éléments de preuve
raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses
allégations et aura précisé les éléments
de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent
en possession de la partie adverse, à ordonner que ces
éléments de preuve soient produits par la partie
adverse, à condition, dans les cas appropriés, de
garantir la protection des renseignements confidentiels;
b) dans
les cas où une partie à une procédure refuse
volontairement et sans raison valable l'accès à
des renseignements nécessaires, ou ne fournit pas de tels
renseignements dans un délai raisonnable, ou encore entrave
notablement une procédure concernant une action engagée
pour assurer le respect d'un droit, à établir des
déterminations préliminaires et finales, positives
ou négatives, sur la base des renseignements qui leur auront
été présentés, y compris la plainte
ou l'allégation présentée par la partie lésée
par le deni d'accès aux renseignements, à condition
de ménager aux parties la possibilité de se faire
entendre au sujet des allégations ou des éléments
de preuve.
c) à ordonner à une partie à une procédure
de cesser de porter atteinte à un droit, notamment pour
empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant
de leur compétence de produits importés qui impliquent
une atteinte au droit de propriété intellectuelle,
ordre qui sera exécutoire au moins immédiatement
après le dédouanement de ces produits.
d) à ordonner au contrevenant de verser au détenteur
du droit des dommages-intérêts adéquats en
réparation du préjudice qu'il a subi du fait de
l'atteinte portée à son droit par le contrevenant
qui savait ou avait des raisons valables de croire qu'il se livrait
à une activité portant une telle atteinte;
e) à ordonner au contrevenant de payer au titulaire du
droit les frais, qui pourront comprendre les honoraires d'avocat
appropriés;
f) à ordonner à une partie à la demande
de laquelle des mesures ont été prises et qui a
utilisé abusivement des procédures destinées
à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle d'accorder à une partie injustement requise
de faire ou de ne pas faire un dédommagement adéquat
en réparation du préjudice du fait d'un tel usage
abusif et de payer les frais du défendeur, qui pourront
comprendre les honoraires d'avocat appropriés.
3. En ce qui concerne le pouvoir visé à l'alinéa 2,
aucune Partie n'est tenue de le conférer à l'égard
d'un objet protégé acquis ou commandé par
une personne avant qu'elle ait su ou qu'elle ait eu des raisons
valables de croire que le négoce dudit objet entraînerait
une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
4. Pour ce qui est du pouvoir visé à l'alinéa
2d), une Partie peut, du moins en ce qui concerne les oeuvres
et les enregistrements sonores protégés, habiliter
les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement
des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts
prédéterminés, ou les deux, même si
le contrevenant ne savait pas ou n'avait pas de raisons valables
de croire qu'il se livrait à une activité portant
atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
5. Afin de créer un moyen de dissuasion efficace contre
les atteintes aux droits, chaque Partie habilitera ses autorités
judiciaires à ordonner que:
a) les produits dont elles auront constaté qu'ils portent
atteinte à un droit soient, sans dédommagement d'aucune
sorte, écartés des circuits commerciaux de manière
à éviter de causer un préjudice au détenteur
du droit ou, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions
constitutionnelles en vigueur, détruits;
b) les matériaux et matériels qui ont principalement
servi à la fabrication des produits en cause soient, sans
dédommagement d'aucune sorte, écartés des
circuits commerciaux, de manière à réduire
au minimum les risques de nouvelles atteintes.
Avant de donner un tel ordre, les autorités judiciaires
doivent tenir compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité
entre la gravité de l'atteinte et des mesures correctives
ordonnées, ainsi que des intérêts d'autres
personnes. Pour ce qui concerne les produits de contrefaçon,
le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce
apposée de manière illicite ne sera pas suffisant,
si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre
l'introduction des produits dans les circuits commerciaux.
6. Pour ce qui est de l'administration de toute loi touchant à
la protection ou au respect des droits de propriété
intellectuelle, chaque Partie ne dégagera les autorités
et agents publics de l'obligation de prendre des mesures correctives
appropriées que dans les cas où ils auront agi ou
eu l'intention d'agir de bonne foi dans le cadre de l'administration
de telles lois.
7. Nonobstant les autres dispositions des articles 1714 à
1718, lorsqu'une Partie au présent accord est poursuivie
relativement à une atteinte à un droit de propriété
intellectuelle, par suite de l'utilisation, par elle ou pour son
compte, du droit en question, cette Partie peut limiter les recours
contre elle au versement d'une rémunération adéquate
au détenteur du droit, selon les circonstances de l'espèce,
compte tenu de la valeur économique de l'utilisation.
8. Dans la mesure où une mesure corrective civile peut
être ordonnée à la suite de procédures
administratives eu égard aux particularités de l'affaire,
chaque Partie doit prévoir que ces procédures seront
conformes à des principes équivalant en substance
aux principes énoncés au présent article.
Continuation: Article 1716: Mesures conservatoires
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