Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE VI: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chapitre 17: Propriété intellectuelle (suite)


Article 1716: Mesures conservatoires

1. Chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires à ordonner l'adoption de mesures conservatoires rapides et efficaces:

    a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction de prétendus produits portant atteinte aux droits dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, y compris l'adoption de mesures destinées à empêcher l'introduction de produits importés immédiatement après leur dédouanement;

    b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette prétendue atteinte.

2. Chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires à exiger du requérant de mesures conservatoires qu'il leur fournisse toute preuve raisonnablement accessible afin de les convaincre avec une certitude suffisante:

    a) que le requérant est le détenteur du droit;

    b) qu'il est porté atteinte au droit du requérant, ou que cette atteinte est imminente; c) que tout retard dans l'adoption de ces mesures est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit, ou qu'il y a un risque évident que la preuve pourrait être détruite.

Chaque Partie habilitera aussi ses autorités judiciaires à exiger du requérant qu'il constitue une garantie ou une caution équivalente suffisante pour protéger les intérêts du défendeur et prévenir les abus.

3. Chaque Partie habilitera ses autorités compétentes à exiger du requérant de mesures conservatoires qu'il fournisse les autres renseignements nécessaires pour permettre à l'autorité qui exécutera les mesures conservatoires d'identifier les produits en cause.

4. Chaque Partie habilitera à ses autorités judiciaires à adopter des mesures conservatoires sans que l'autre partie soit entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'une preuve risque à l'évidence d'être détruite.

5. Chaque Partie doit prévoir, lorsque des mesures conservatoires sont adoptées par ses autorités judiciaires sans que les autres parties soient entendues, que:

    a) la personne concernée en soit avisée sans délai et, de toute façon, au plus tard, immédiatement après l'exécution des mesures;

    b) un défendeur peut, sur demande, obtenir que les autorités judiciaires de la Partie en cause révisent ces mesures afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si les mesures en question doivent être modifiées, abrogées ou confirmées, et il aura le droit d'être entendu au cours de cette révision.

6. Sans préjudice du paragraphe 5, chaque Partie doit prévoir que, à la demande du défendeur, leurs autorités judiciaires révoqueront ou cesseront par ailleurs d'appliquer les mesures conservatoires prises conformément aux paragraphes 1 et 4 si des procédures conduisant à une décision sur le fond ne sont pas engagées:

    a) dans un délai raisonnable qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation nationale de la Partie en cause le permet;

    b) en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, si ce délai est plus long.

7. Dans les cas où les mesures conservatoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison d'une action ou d'une omission du requérant, ou dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte d'un droit de propriété intellectuelle, chaque Partie doit habiliter ses autorités judiciaires à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout préjudice causé par les mesures.

8. Lorsqu'une mesure conservatoire peut être ordonnée à la suite de procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans le présent article.

Article 1717: Procédures pénales et peines

1. Chaque Partie prévoira des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou de piratage d'oeuvres protégées par un droit d'auteur, commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l'emprisonnement, l'imposition d'amendes, ou les deux; ces sanctions devront être suffisantes pour être dissuasives et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante.

2. Chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires, dans les cas qui le justifient, à ordonner la saisie, la confiscation et la destruction des produits en cause, et de tous matériaux et matériels principalement utilisés pour commettre le délit.

3. Une Partie peut prévoir des procédures pénales et des peines applicables aux cas portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle, autres que ceux visés au paragraphe 2, lorsqu'ils sont commis délibérément et à une échelle commerciale.

Article 1718: Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle à la frontière

1. Chaque Partie adoptera, conformément aux dispositions du présent article, des procédures permettant au détenteur d'un droit qui a des raisons valables de soupçonner que l'importation de produits de marque contrefaits ou d'exemplaires piratés d'oeuvres protégées par le droit d'auteur est envisagée, de présenter à ses autorités administratives ou judiciaires compétentes, une demande écrite visant à faire suspendre par les autorités douanières la mise en libre circulation de tels produits. Aucune Partie n'est tenue d'appliquer de telles procédures aux produits en transit. Une Partie pourra permettre qu'une telle demande soit faite en ce qui concerne des produits qui impliquent d'autres atteintes à des droits de propriété intellectuelle, à condition que les prescriptions énoncées dans le présent article soient observées. Une Partie pourra aussi prévoir des procédures correspondantes pour la suspension par les autorités douanières de la mise en libre circulation de produits portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle destinés à être exportés de son territoire.

2. Chaque Partie exigera de tout requérant qui engage les procédures visées au paragraphe 1 qu'il fournisse:

    a) des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu des lois du pays d'importation il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle;

    b) une description suffisamment détaillée des produits pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement.

Les autorités compétentes feront savoir au requérant, dans un délai raisonnable, si elles ont ou non fait droit à sa demande et l'informeront, le cas échéant, de la durée de la période pour laquelle les autorités douanières prendront des mesures.

3. Chaque Partie habilitera ses autorités compétentes à exiger du requérant, en vertu du paragraphe 1, qu'il constitue une garantie ou caution équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Cette garantie ou caution équivalente ne pourra décourager indûment le recours à ces procédures applicables.

4. Chaque Partie doit prévoir ce qui suit: dans les cas où, à la suite d'une demande présentée en vertu des procédures adoptées conformément au présent article, la mise en libre circulation de produits comprenant des dessins ou modèles industriels, des brevets, des circuits intégrés ou des secrets commerciaux est suspendue par ses autorités douanières en vertu d'une décision n'émanant pas d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité indépendante, et où le délai prévu dans les paragraphes 6 à 8 est arrivé à expiration sans que l'autorité dûment habilitée à cet effet ait accordé de réparation provisoire, et sous réserve que toutes les autres conditions fixées pour l'importation aient été remplies, le propriétaire, l'importateur ou le destinataire de ces produits aura la faculté de les faire mettre en libre circulation, moyennant le dépôt d'une garantie dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur du droit de toute atteinte à son droit. Le versement de la garantie ne préjudiciera aucun des autres recours offerts au requérant du droit, étant entendu que la garantie sera libérée si celui-ci ne fait pas valoir son droit d'engager une action dans un délai raisonnable.

5. Chaque Partie doit prévoir que ses autorités douanières informeront dans les moindres délais l'importateur et le requérant de la suspension de la mise en libre circulation des produits décidée conformément au paragraphe 1.

6. Chaque Partie doit prévoir que ses autorités douanières remettront les produits en libre circulation si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables après que le requérant visé au paragraphe 1 aura été avisé de la suspension:

    a) les autorités douanières n'ont pas été informées qu'une procédure conduisant à une décision au fond a été engagée par une partie autre que le défendeur, ou

    b) une autorité compétente a pris des mesures conservatoires prolongeant la suspension,

sous réserve que toutes les autres conditions fixées par l'importation ou d'exportation aient été remplies. Dans les cas appropriés, les autorités douanières peuvent proroger ce délai de 10 jours ouvrables.

7. Chaque Partie doit préciser que si des procédures conduisant à une décision au fond ont été engagées, un examen comportant le droit d'être entendu aura lieu à la demande du défendeur, afin qu'il soit décidé dans un délai raisonnable si ces mesures seront modifiées, abrogées ou confirmées.

8. Nonobstant les paragraphes 6 et 7, dans les cas où la suspension de la mise en libre circulation des produits est exécutée ou maintenue conformément à une mesure judiciaire conservatoire, le paragraphe 6 de l'article 1716 sera d'application.

9. Chaque Partie habilitera ses autorités compétentes à ordonner au requérant, en vertu du paragraphe 1, de verser à l'importateur, au destinataire et au propriétaire des produits un dédommagement approprié en réparation de tout préjudice qui leur aura été causé du fait de la rétention injustifiée des produits ou de la rétention de produits mis en libre circulation conformément au paragraphe 6.

10. Sans préjudice de la protection des renseignements confidentiels, chaque Partie habilitera ses autorités compétentes à ménager au détenteur du droit une possibilité suffisante de faire inspecter tout produit retenu par les autorités douanières afin d'établir le bien-fondé de ses allégations. Les autorités compétentes seront aussi habilitées à ménager à l'importateur une possibilité équivalente de faire inspecter un tel produit. Dans les cas où une détermination positive aura été établie quant au fond par les autorités compétentes, une Partie pourra les habiliter à informer le détenteur du droit des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire, ainsi que de la quantité des produits en question.

11. Dans le cas où une Partie exige des autorités compétentes qu'elles agissent de leur propre initiative et suspendent la mise en libre circulation de produits pour lesquels elles ont des présomptions de preuve qu'ils portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle:

    a) les autorités compétentes pourront à tout moment demander au détenteur du droit tout renseignement qui pourrait les aider dans l'exercice de leurs pouvoirs;

    b) l'importateur et le détenteur du droit seront avisés dans les moindres délais de la suspension par les autorités compétentes de la Partie en cause; dans les cas où l'importateur aura fait appel de la suspension auprès des autorités compétentes, la suspension sera soumise, après les modifications nécessaires le cas échéant, aux conditions énoncées aux paragraphes 6 à 8; et

    c) la Partie en cause ne dégagera les autorités et agents publics et de l'obligation de prendre des mesures correctives appropriées que dans les cas où ils auront agi ou eu l'intention d'agir de bonne foi.

12. Sans préjudice des autres droits d'engager une action qu'a le détenteur du droit et sous réserve du droit du défendeur de demander une révision par une autorité judiciaire, chaque Partie habilitera ses autorités compétentes à ordonner la destruction ou la mise hors circuit des produits portant atteinte à un droit, conformément aux principes énoncés au paragraphe 1715(5). Pour ce qui est des produits de contrefaçon, les autorités ne permettront pas la réexportation en l'état des produits en cause, ni ne les assujettiront à un autre régime douanier, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

13. Une Partie peut exempter de l'application des dispositions des paragraphes 4 à 12 les produits sans caractère commercial contenus en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiés en petits envois non répétitifs.

14. L'annexe 1718.14 s'applique aux Parties qui y sont mentionnées.


Continuation: Article 1719: Coop�ration et assistance technique