Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE VI: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Chapitre 17: Propriété intellectuelle (suite)
Article 1716: Mesures conservatoires
1. Chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires à
ordonner l'adoption de mesures conservatoires rapides et efficaces:
a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un
droit de propriété intellectuelle ne soit commis
et, en particulier, pour empêcher l'introduction de prétendus
produits portant atteinte aux droits dans les circuits commerciaux
relevant de leur compétence, y compris l'adoption de mesures
destinées à empêcher l'introduction de produits
importés immédiatement après leur dédouanement;
b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents
relatifs à cette prétendue atteinte.
2. Chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires à
exiger du requérant de mesures conservatoires qu'il leur
fournisse toute preuve raisonnablement accessible afin de les
convaincre avec une certitude suffisante:
a) que le requérant est le détenteur du droit;
b) qu'il est porté atteinte au droit du requérant,
ou que cette atteinte est imminente; c) que tout retard dans
l'adoption de ces mesures est de nature à causer un préjudice
irréparable au détenteur du droit, ou qu'il y a
un risque évident que la preuve pourrait être détruite.
Chaque Partie habilitera aussi ses autorités judiciaires
à exiger du requérant qu'il constitue une garantie
ou une caution équivalente suffisante pour protéger
les intérêts du défendeur et prévenir
les abus.
3. Chaque Partie habilitera ses autorités compétentes
à exiger du requérant de mesures conservatoires
qu'il fournisse les autres renseignements nécessaires pour
permettre à l'autorité qui exécutera les
mesures conservatoires d'identifier les produits en cause.
4. Chaque Partie habilitera à ses autorités judiciaires
à adopter des mesures conservatoires sans que l'autre partie
soit entendue, en particulier lorsque tout retard est de nature
à causer un préjudice irréparable au détenteur
du droit ou lorsqu'une preuve risque à l'évidence
d'être détruite.
5. Chaque Partie doit prévoir, lorsque des mesures conservatoires
sont adoptées par ses autorités judiciaires sans
que les autres parties soient entendues, que:
a) la personne concernée en soit avisée sans délai
et, de toute façon, au plus tard, immédiatement
après l'exécution des mesures;
b) un défendeur peut, sur demande, obtenir que les autorités
judiciaires de la Partie en cause révisent ces mesures
afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable
après la notification des mesures, si les mesures en question
doivent être modifiées, abrogées ou confirmées,
et il aura le droit d'être entendu au cours de cette révision.
6. Sans préjudice du paragraphe 5, chaque Partie doit prévoir
que, à la demande du défendeur, leurs autorités
judiciaires révoqueront ou cesseront par ailleurs d'appliquer
les mesures conservatoires prises conformément aux paragraphes 1
et 4 si des procédures conduisant à une décision
sur le fond ne sont pas engagées:
a) dans un délai raisonnable qui sera déterminé
par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque
la législation nationale de la Partie en cause le permet;
b) en l'absence d'une telle détermination, dans un délai
ne devant pas dépasser 20 jours ouvrables ou 31 jours
civils, si ce délai est plus long.
7. Dans les cas où les mesures conservatoires sont abrogées
ou cessent d'être applicables en raison d'une action ou
d'une omission du requérant, ou dans les cas où
il sera constaté ultérieurement qu'il n'y a pas
eu atteinte ou menace d'atteinte d'un droit de propriété
intellectuelle, chaque Partie doit habiliter ses autorités
judiciaires à ordonner au requérant, à la
demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un
dédommagement approprié en réparation de
tout préjudice causé par les mesures.
8. Lorsqu'une mesure conservatoire peut être ordonnée
à la suite de procédures administratives, ces procédures
seront conformes à des principes équivalant en substance
à ceux qui sont énoncés dans le présent
article.
Article 1717: Procédures pénales et peines
1. Chaque Partie prévoira des procédures pénales
et des peines applicables au moins pour les actes délibérés
de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce ou
de piratage d'oeuvres protégées par un droit d'auteur,
commis à une échelle commerciale. Les sanctions
incluront l'emprisonnement, l'imposition d'amendes, ou les deux;
ces sanctions devront être suffisantes pour être dissuasives
et seront en rapport avec le niveau des peines appliquées
pour des délits de gravité correspondante.
2. Chaque Partie habilitera ses autorités judiciaires,
dans les cas qui le justifient, à ordonner la saisie, la
confiscation et la destruction des produits en cause, et de tous
matériaux et matériels principalement utilisés
pour commettre le délit.
3. Une Partie peut prévoir des procédures pénales
et des peines applicables aux cas portant atteinte à des
droits de propriété intellectuelle, autres que ceux
visés au paragraphe 2, lorsqu'ils sont commis délibérément
et à une échelle commerciale.
Article 1718: Moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle à la frontière
1. Chaque Partie adoptera, conformément aux dispositions
du présent article, des procédures permettant au
détenteur d'un droit qui a des raisons valables de soupçonner
que l'importation de produits de marque contrefaits ou d'exemplaires
piratés d'oeuvres protégées par le droit
d'auteur est envisagée, de présenter à ses
autorités administratives ou judiciaires compétentes,
une demande écrite visant à faire suspendre par
les autorités douanières la mise en libre circulation
de tels produits. Aucune Partie n'est tenue d'appliquer de telles
procédures aux produits en transit. Une Partie pourra
permettre qu'une telle demande soit faite en ce qui concerne des
produits qui impliquent d'autres atteintes à des droits
de propriété intellectuelle, à condition
que les prescriptions énoncées dans le présent
article soient observées. Une Partie pourra aussi prévoir
des procédures correspondantes pour la suspension par les
autorités douanières de la mise en libre circulation
de produits portant atteinte à des droits de propriété
intellectuelle destinés à être exportés
de son territoire.
2. Chaque Partie exigera de tout requérant qui engage les
procédures visées au paragraphe 1 qu'il fournisse:
a) des éléments de preuve adéquats pour
convaincre les autorités compétentes qu'en vertu
des lois du pays d'importation il est présumé y
avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle;
b) une description suffisamment détaillée des produits
pour que les autorités douanières puissent les reconnaître
facilement.
Les autorités compétentes feront savoir au requérant,
dans un délai raisonnable, si elles ont ou non fait droit
à sa demande et l'informeront, le cas échéant,
de la durée de la période pour laquelle les autorités
douanières prendront des mesures.
3. Chaque Partie habilitera ses autorités compétentes
à exiger du requérant, en vertu du paragraphe 1,
qu'il constitue une garantie ou caution équivalente suffisante
pour protéger le défendeur et les autorités
compétentes et prévenir les abus. Cette garantie
ou caution équivalente ne pourra décourager indûment
le recours à ces procédures applicables.
4. Chaque Partie doit prévoir ce qui suit: dans
les cas où, à la suite d'une demande présentée
en vertu des procédures adoptées conformément
au présent article, la mise en libre circulation de produits
comprenant des dessins ou modèles industriels, des brevets,
des circuits intégrés ou des secrets commerciaux
est suspendue par ses autorités douanières en vertu
d'une décision n'émanant pas d'une autorité
judiciaire ou d'une autre autorité indépendante,
et où le délai prévu dans les paragraphes
6 à 8 est arrivé à expiration sans que l'autorité
dûment habilitée à cet effet ait accordé
de réparation provisoire, et sous réserve que toutes
les autres conditions fixées pour l'importation aient été
remplies, le propriétaire, l'importateur ou le destinataire
de ces produits aura la faculté de les faire mettre en
libre circulation, moyennant le dépôt d'une garantie
dont le montant sera suffisant pour protéger le détenteur
du droit de toute atteinte à son droit. Le versement de
la garantie ne préjudiciera aucun des autres recours offerts
au requérant du droit, étant entendu que la garantie
sera libérée si celui-ci ne fait pas valoir son
droit d'engager une action dans un délai raisonnable.
5. Chaque Partie doit prévoir que ses autorités
douanières informeront dans les moindres délais
l'importateur et le requérant de la suspension de la mise
en libre circulation des produits décidée conformément
au paragraphe 1.
6. Chaque Partie doit prévoir que ses autorités
douanières remettront les produits en libre circulation
si, dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables
après que le requérant visé au paragraphe 1
aura été avisé de la suspension:
a) les autorités douanières n'ont pas été
informées qu'une procédure conduisant à
une décision au fond a été engagée
par une partie autre que le défendeur, ou
b) une autorité compétente a pris des mesures conservatoires
prolongeant la suspension,
sous réserve que toutes les autres conditions fixées
par l'importation ou d'exportation aient été remplies.
Dans les cas appropriés, les autorités douanières
peuvent proroger ce délai de 10 jours ouvrables.
7. Chaque Partie doit préciser que si des procédures
conduisant à une décision au fond ont été
engagées, un examen comportant le droit d'être entendu
aura lieu à la demande du défendeur, afin qu'il
soit décidé dans un délai raisonnable si
ces mesures seront modifiées, abrogées ou confirmées.
8. Nonobstant les paragraphes 6 et 7, dans les cas où
la suspension de la mise en libre circulation des produits est
exécutée ou maintenue conformément à
une mesure judiciaire conservatoire, le paragraphe 6 de l'article
1716 sera d'application.
9. Chaque Partie habilitera ses autorités compétentes
à ordonner au requérant, en vertu du paragraphe 1,
de verser à l'importateur, au destinataire et au propriétaire
des produits un dédommagement approprié en réparation
de tout préjudice qui leur aura été causé
du fait de la rétention injustifiée des produits
ou de la rétention de produits mis en libre circulation
conformément au paragraphe 6.
10. Sans préjudice de la protection des renseignements
confidentiels, chaque Partie habilitera ses autorités compétentes
à ménager au détenteur du droit une possibilité
suffisante de faire inspecter tout produit retenu par les autorités
douanières afin d'établir le bien-fondé de
ses allégations. Les autorités compétentes
seront aussi habilitées à ménager à
l'importateur une possibilité équivalente de faire
inspecter un tel produit. Dans les cas où une détermination
positive aura été établie quant au fond par
les autorités compétentes, une Partie pourra les
habiliter à informer le détenteur du droit des noms
et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire,
ainsi que de la quantité des produits en question.
11. Dans le cas où une Partie exige des autorités
compétentes qu'elles agissent de leur propre initiative
et suspendent la mise en libre circulation de produits pour lesquels
elles ont des présomptions de preuve qu'ils portent atteinte
à un droit de propriété intellectuelle:
a) les autorités compétentes pourront à tout
moment demander au détenteur du droit tout renseignement
qui pourrait les aider dans l'exercice de leurs pouvoirs;
b) l'importateur et le détenteur du droit seront avisés
dans les moindres délais de la suspension par les autorités
compétentes de la Partie en cause; dans les cas où
l'importateur aura fait appel de la suspension auprès des
autorités compétentes, la suspension sera soumise,
après les modifications nécessaires le cas échéant,
aux conditions énoncées aux paragraphes 6 à
8; et
c) la Partie en cause ne dégagera les autorités
et agents publics et de l'obligation de prendre des mesures correctives
appropriées que dans les cas où ils auront agi ou
eu l'intention d'agir de bonne foi.
12. Sans préjudice des autres droits d'engager une action
qu'a le détenteur du droit et sous réserve du droit
du défendeur de demander une révision par une autorité
judiciaire, chaque Partie habilitera ses autorités compétentes
à ordonner la destruction ou la mise hors circuit des produits
portant atteinte à un droit, conformément aux principes
énoncés au paragraphe 1715(5). Pour ce qui est
des produits de contrefaçon, les autorités ne permettront
pas la réexportation en l'état des produits en cause,
ni ne les assujettiront à un autre régime douanier,
sauf dans des circonstances exceptionnelles.
13. Une Partie peut exempter de l'application des dispositions
des paragraphes 4 à 12 les produits sans caractère
commercial contenus en petites quantités dans les bagages
personnels des voyageurs ou expédiés en petits envois
non répétitifs.
14. L'annexe 1718.14 s'applique aux Parties qui y sont mentionnées.
Continuation: Article 1719: Coop�ration et assistance technique
|