Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES
Chapitre 20: Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends
Section A - Institutions
Article 2001: La Commission du libre-échange
1. Les Parties créent la Commission du libre-échange,
qui sera composée de représentants des Parties ayant
rang ministériel ou de leurs délégataires.
2. La Commission
a) dirigera la mise en oeuvre du présent accord;
b) supervisera son développement;
c) réglera les différends qui pourront survenir
relativement à son interprétation ou à son
application;
d) dirigera les travaux de tous les comités et groupes
de travail institués en vertu du présent accord
et visés à l'annexe 2001.2; et
e) étudiera toute autre question pouvant affecter le fonctionnement
du présent accord.
3. La Commission pourra
a) instituer des comités, groupes de travail ou groupes
d'experts, spéciaux ou permanents, et leur déléguer
des responsabilités;
b) recourir aux avis de personnes ou de groupes privés;
et
c) prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions
dont les Parties pourront convenir.
4. La Commission établira ses règles et procédures.
Toutes ses décisions seront prises par consensus, sauf
lorsqu'elle en disposera autrement.
5. La Commission se réunira au moins une fois l'an en
session ordinaire. Ces sessions seront présidées
successivement par chacune des Parties.
Article 2002: Le Secrétariat
1. La Commission établira et supervisera un Secrétariat
composé de sections nationales.
2. Chacune des Parties
a) établira un bureau permanent pour sa section;
b) assumera
(i) le fonctionnement et les coûts de sa section, et
(ii) la rémunération et les dépenses des
membres des groupes spéciaux, comités et conseils
d'examen scientifique institués aux termes du présent
accord, selon les modalités de l'annexe 2002.2;
c) désignera une personne qui exercera les fonctions de
secrétaire de sa section et qui en assurera l'administration
et la gestion; et
d) informera la Commission de l'endroit où se trouve le
bureau de sa section.
3. Le Secrétariat
a) prêtera assistance à la Commission;
b) assurera un soutien administratif
(i) aux groupes spéciaux et comités institués
en vertu du chapitre 19 (Examen et règlement des différends
en matière de droits antidumping et compensateurs), conformément
aux procédures établies en application de l'article 1908,
et
(ii) aux groupes spéciaux institués en vertu du
présent chapitre, conformément aux procédures
établies en application de l'article 2012; et
c) selon les directives de la Commission,
(i) appuiera les travaux des autres comités et groupes
institués en vertu du présent accord, et
(ii) facilitera de façon générale le fonctionnement
du présent accord.
Section B - Règlement des différends
Article 2003: Coopération
Les Parties s'efforceront en tout temps de s'entendre sur l'interprétation
et l'application du présent accord, et elles s'attacheront,
par la coopération et la consultation, à trouver
une solution mutuellement satisfaisante à toute question
pouvant affecter son fonctionnement.
Article 2004: Recours aux procédures de règlement
des différends
Sauf en ce qui concerne les questions visées au chapitre 19
(Examen et règlement) des différents en matière
de droits antidumping et compensateurs, et sauf stipulation contraire
du présent accord, les dispositions du présent chapitre
relatives au règlement des différends s'appliqueront
lorsqu'on voudra prévenir ou régler un différend
touchant l'interprétation ou l'application du présent
accord, ou chaque fois qu'une Partie estimera qu'une mesure adoptée
ou envisagée par une autre Partie est ou serait incompatible
avec les obligations découlant du présent accord
ou annulerait ou compromettrait un avantage, au sens de l'annexe 2004.
Article 2005: Règlement des différends
aux termes de l'Accord général
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3
et 4, les différends relatifs à toute question
ressortissant à la fois au présent accord et à
l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce, à tout accord négocié aux
termes de l'Accord général, ou à tout accord
qui lui succédera (Accord général) pourront
être réglés selon l'un ou l'autre instrument,
au gré de la Partie plaignante.
2. Toute Partie qui a l'intention d'engager aux termes de l'Accord
général une procédure de règlement
des différends à l'encontre d'une autre Partie,
pour des motifs équivalant en substance aux motifs qui
lui sont ouverts dans le cadre du présent accord, devra
en donner notification à toute tierce Partie. Si une tierce
Partie désire engager relativement à la question
en litige une procédure de règlement des différends
en vertu du présent accord, elle devra en informer la Partie
notifiante dans les moindres délais; ces Parties procéderont
alors à des consultations afin de s'entendre sur le recours
à un seul et même instrument. À défaut
d'entente, la procédure de règlement sera normalement
engagée en vertu du présent accord.
3. Dans tout différend visé au paragraphe 1
où la Partie défenderesse soutient que son action
est régie par les dispositions de l'article 104 (Rapports
avec des accords en matière d'environnement et de conservation)
et demande par écrit que la question en litige soit examinée
en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne pourra
par la suite, au regard de ladite question, avoir recours qu'aux
procédures de règlement des différends du
présent accord.
4. Dans tout différend visé au paragraphe 1
et découlant de la section B du chapitre 7 (Mesures
sanitaires et phytosanitaires) ou du chapitre 9 (Mesures
normatives)
a) concernant une mesure adoptée ou maintenue par une Partie
pour protéger la santé et la vie des personnes ou
des animaux ou préserver les végétaux, ou
pour protéger son environnement, et
b) qui soulève des points de fait concernant l'environnement,
la santé, la sécurité ou la conservation,
y compris des questions scientifiques directement connexes,
où la Partie défenderesse demande par écrit
que la question en litige soit examinée en vertu du présent
accord, la Partie plaignante ne pourra par la suite, au regard
de ladite question, avoir recours qu'aux procédures de
règlement des différends du présent accord.
5. La Partie défenderesse signifiera aux autres Parties
ainsi qu'à sa section du Secrétariat copie de toute
demande faite aux termes du paragraphe 3 ou 4. Dans
les cas où la Partie plaignante a engagé une procédure
de règlement des différends relativement à
toute question en litige assujettie au paragraphe 3 ou 4,
la Partie défenderesse signifiera sa demande au plus tard
15 jours après le début de la procédure.
Sur réception de cette demande, la Partie plaignante mettra
fin dans les moindres délais à sa participation
à cette procédure et pourra engager une procédure
de règlement des différends en vertu de l'article 2007.
6. Une fois qu'une procédure de règlement des différends
aura été engagée soit en vertu de l'article 2007
ou en vertu de l'Accord général, l'instrument choisi
sera utilisé à l'exclusion de l'autre instrument,
à moins qu'une Partie ne fasse une demande en vertu du
paragraphe 3 ou 4.
7. Aux fins du présent article, une procédure de
règlement des différends en vertu de l'Accord général
sera réputée avoir été engagée
à la suite de la demande d'une Partie visant l'institution
d'un groupe spécial, par exemple en vertu de l'article XXIII:2
de l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce 1947, ou visant l'ouverture d'une enquête
de comité, par exemple en vertu de l'article 20.1
du Code de la valeur en douane.
Consultations
Article 2006: Consultations
1. Toute Partie pourra demander par écrit des consultations
avec une autre Partie relativement à toute mesure adoptée
ou envisagée ou à toute autre question qui, selon
elle, pourrait affecter le fonctionnement du présent accord.
2. La Partie requérante signifiera la demande aux autres
Parties, ainsi qu'à sa section du Secrétariat.
3. À moins que la Commission n'en dispose autrement dans
les règles et procédures qu'elle établira
en application du paragraphe 2001(4), une troisième
Partie qui estime avoir un intérêt substantiel à
l'égard de la question en litige pourra participer aux
consultations moyennant signification d'un avis écrit aux
autres Parties, ainsi qu'à sa section du Secrétariat.
4. Dans les affaires qui portent sur des produits agricoles périssables,
les consultations devront s'engager dans un délai d'au
plus 15 jours à compter de la date de signification
de la demande.
5. Les Parties consultantes ne ménageront aucun effort
pour parvenir, de quelque question qu'il s'agisse, à une
solution mutuellement satisfaisante, par voie de consultations
entreprises en vertu du présent article ou d'autres dispositions
du présent accord prévoyant la tenue de consultations.
À cette fin, les Parties consultantes devront
a) fournir une information suffisante pour permettre un examen
complet de la façon dont la mesure adoptée ou envisagée
ou toute autre question peut affecter le fonctionnement du présent
accord;
b) traiter au même titre que la Partie qui les fournit les
renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués
durant les consultations; et
c) chercher à éviter toute solution qui porte atteinte
aux intérêts de toute autre Partie dans le cadre
du présent accord.
Engagement d'une procédure
Article 2007: Commission - Bons offices, conciliation
et médiation
1. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à résoudre
une question conformément à l'article 2006
a) dans les 30 jours qui suivent la signification d'une demande
de consultations,
b) dans les 45 jours qui suivent cette signification, si
toute autre Partie a par la suite demandé la tenue de consultations
concernant la même question ou a participé à
de telles consultations,
c) pour les affaires qui concernent des produits agricoles périssables,
dans les 15 jours qui suivent cette signification, ou
d) dans tout autre délai qu'elles auront arrêté,
l'une de ces Parties pourra demander par écrit la convocation
de la Commission.
2. En outre, une Partie pourra demander par écrit que la
Commission se réunisse
a) lorsqu'elle aura engagé une procédure de règlement
des différends en vertu de l'Accord général
concernant toute question assujettie au paragraphe 2005(3)
ou (4), et qu'elle aura reçu en application du paragraphe 2005(5)
une demande de recours à la procédure de règlement
des différends en vertu du présent chapitre; et
b) lorsque des consultations auront eu lieu aux termes de l'article 513
(Groupe de travail sur les règles d'origine), de l'article 723
(Mesures sanitaires et phytosanitaires - Consultations techniques)
et de l'article 914 (Mesures normatives - Consultations techniques).
3. La Partie requérante indiquera dans sa demande la mesure
ou la question faisant l'objet de la plainte, et y mentionnera
les dispositions du présent accord qu'elle juge pertinentes;
elle signifiera la demande aux autres Parties, ainsi qu'à
sa section du Secrétariat.
4. À moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission
se réunira dans les 10 jours qui suivent la signification
de la demande et s'efforcera de régler le différend
dans les moindres délais.
5. La Commission pourra
a) faire appel aux conseillers techniques ou créer les
groupes de travail ou groupes d'experts qu'elle jugera nécessaires,
b) avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à
la médiation ou à d'autres procédures de
règlement des différends, ou
c) faire des recommandations,
si cela peut aider les Parties consultantes à parvenir
à une solution mutuellement satisfaisante du différend.
6. À moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission
regroupera deux ou plusieurs procédures engagées
devant elle conformément au présent article et se
rapportant à la même mesure. Elle pourra regrouper
deux ou plusieurs procédures engagées devant elle
conformément au présent article et se rapportant
à d'autres questions qui, à son avis, devraient
être examinées simultanément.
Procédures des groupes spéciaux
Article 2008: Demande d'institution d'un groupe spécial
arbitral
1. Si la Commission s'est réunie conformément au
paragraphe 2007(4) et que la question n'a pas été
résolue
a) dans les 30 jours qui suivent,
b) lorsque des procédures ont été regroupées
conformément au paragraphe 2007(6), dans un délai
de 30 jours après avoir examiné la question dont
elle a été saisie le plus récemment, ou
c) dans tel autre délai arrêté par les Parties
consultantes,
toute Partie consultante pourra demander par écrit que
soit institué un groupe spécial arbitral. La Partie
requérante signifiera la demande aux autres Parties, ainsi
qu'à sa section du Secrétariat.
2. Dès signification de la demande, la Commission instituera
un groupe spécial arbitral.
3. Si une troisième Partie estime avoir un intérêt
substantiel à l'égard de la question en litige,
elle sera en droit de se joindre à la procédure
comme Partie plaignante, dès signification aux autres Parties
et à sa section du Secrétariat d'un avis écrit
de son intention de participer. L'avis sera signifié le
plus tôt possible, et en tout cas au plus tard sept jours
après la date à laquelle une Partie aura signifié
une demande visant l'institution d'un groupe spécial.
4. Si une troisième Partie ne se joint pas à la
procédure comme Partie plaignante conformément au
paragraphe 3, elle devra normalement s'abstenir par la suite
d'engager ou de poursuivre
a) une procédure de règlement des différends
aux termes du présent accord, ou
b) une procédure de règlement des différends
aux termes de l'Accord général pour des motifs équivalant
en substance aux motifs qui lui sont ouverts aux termes du présent
accord,
visant la même question en l'absence d'une évolution
notable des circonstances économiques ou commerciales.
5. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe
spécial sera institué et exercera ses fonctions
d'une manière compatible avec les dispositions du présent
chapitre.
Article 2009: Liste
1. Les Parties dresseront et tiendront une liste d'au plus 30 personnes
disposées et aptes à faire partie de groupes spéciaux.
Ces personnes seront nommées par consensus pour une durée
de trois ans, et elles pourront être nommées de nouveau.
2. Les personnes figurant sur la liste devront
a) avoir une connaissance approfondie ou une bonne expérience
du droit, du commerce international, des autres questions traitées
dans le présent accord, ou de la résolution de différends
découlant d'accords commerciaux internationaux, et elles
seront choisies strictement pour leur objectivité, leur
fiabilité et leur discernement;
b) être indépendantes de toute Partie, et n'avoir
d'attaches avec aucune Partie ni n'en recevoir d'instructions;
et
c) se conformer au code de conduite qu'établira la Commission.
Article 2010: Admissibilité des membres des groupes
spéciaux
1. Tous les membres des groupes spéciaux devront remplir
les conditions fixées au paragraphe 2009(2).
2. Une personne ne peut être membre d'un groupe spécial
qui est saisi d'un différend auquel elle a participé
en vertu du paragraphe 2007(5).
Continuation: Article 2011: Constitution des groupes sp�ciaux
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