ACCORD INSTITUANT L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
(Continuation)
Article X
Procédures de sélection
1. Afin de
garantir une concurrence internationale effective optimale dans le cas
des procédures d'appel d'offres sélectives, les entités, pour chaque
marché envisagé, inviteront à soumissionner le plus grand nombre de
fournisseurs nationaux et de fournisseurs des autres Parties, compatible
avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés.
Elles sélectionneront d'une façon loyale et non discriminatoire les
fournisseurs admis à participer à ces procédures.
2. Les entités
qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourront
sélectionner les fournisseurs qui seront invités à soumissionner
parmi ceux qui figureront sur ces listes. Toute sélection donnera des
chances équitables aux fournisseurs figurant sur les listes.
3. Les
fournisseurs demandant à soumissionner pour un marché envisagé
particulier seront autorisés à le faire et seront pris en
considération à la condition, s'il s'agit de fournisseurs non encore
qualifiés, que la procédure de qualification puisse être accomplie en
temps voulu conformément aux articles VIII et IX. Le nombre des
fournisseurs additionnels autorisés à soumissionner ne sera limité
que par la nécessité de sauvegarder le fonctionnement efficace du
mécanisme de passation des marchés.
4. Les demandes de
participation à des procédures sélectives pourront être présentées
par télex, télégramme ou télécopie.
Article XI
Délais pour la présentation des soumissions et la livraison
Dispositions générales
1.
a) Tout délai
fixé devra être suffisant pour permettre aux fournisseurs des autres
Parties ainsi qu'aux fournisseurs nationaux de préparer et de
déposer leurs soumissions avant la clôture des procédures d'appel
d'offres. En fixant ce délai, les entités tiendront compte, d'une
manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels
que la complexité du marché envisagé, l'importance des
sous-traitances à prévoir, et le temps normalement nécessaire pour
l'acheminement des soumissions, par la poste, de l'étranger aussi
bien que du pays même.
b) Chaque Partie
fera en sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de
publication lorsqu'elle fixera la date limite pour la réception des
soumissions ou pour le dépôt des demandes visant à obtenir une
invitation à soumissionner.
Délais
2. Sauf dans la
mesure où le paragraphe 3 en dispose autrement,
a) dans les
procédures ouvertes, le délai de réception des soumissions ne sera
pas inférieur à 40 jours à compter de la parution de l'avis
mentionné au paragraphe 1 de l'article IX;
b) dans les
procédures sélectives qui ne comportent pas l'utilisation d'une
liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de
présentation d'une demande à l'effet d'être invité à
soumissionner ne sera pas inférieur à 25 jours à compter de la
parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; le
délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur
à 40 jours à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner;
c) dans les
procédures sélectives qui comportent l'utilisation d'une liste
permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de réception des
soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de l'envoi
initial des invitations à soumissionner, que la date de l'envoi
initial des invitations à soumissionner coïncide ou non avec celle
de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX.
3. Les délais
mentionnés au paragraphe 2 pourront être écourtés dans les
circonstances suivantes:
a) si un avis
séparé a été publié entre 40 jours et 12 mois au maximum à
l'avance, et que cet avis contient au moins:
i) le maximum
de renseignements énumérés au paragraphe 6 de l'article IX qui
sera disponible;
ii) les
renseignements énumérés au paragraphe 8 de l'article IX;
iii) mention
du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à
l'entité de leur intérêt pour le marché; et
iv) mention de
la personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel
des renseignements additionnels pourront être obtenus,
le délai de 40 jours
fixé pour la réception des soumissions pourra être remplacé par
un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de
présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne
sera pas inférieur à 24 jours, mais qui ne sera en aucun cas
inférieur à 10 jours;
b) s'il s'agit
d'une deuxième publication ou d'une publication ultérieure
concernant des marchés renouvelables au sens du paragraphe 6 de
l'article IX, le délai de 40 jours fixé pour la réception des
soumissions pourra être ramené à 24 jours au minimum;
c) lorsque
l'urgence dûment établie par l'entité rendra inobservables les
délais en question, les délais spécifiés au paragraphe 2 pourront
être écourtés, mais ils ne seront en aucun cas inférieurs à 10
jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1
de l'article IX; ou
d) s'il s'agit
de marchés passés par les entités énumérées aux Annexes 2 et 3,
les délais mentionnés au paragraphe 2 c) pourront être fixés par
accord mutuel entre l'entité et les fournisseurs sélectionnés. En
l'absence d'accord, l'entité pourra fixer des délais qui seront
suffisamment longs pour permettre aux intéressés de présenter des
soumissions valables et qui ne seront en aucun cas inférieurs à 10
jours.
4. D'une manière
compatible avec les besoins raisonnables de l'entité, toute date de
livraison devra être fixée en tenant compte d'éléments tels que la
complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à
prévoir, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la
sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux
d'où elles sont fournies ou à la fourniture des services.
Article XII
Documentation relative à l'appel d'offres
1. Si, dans des
procédures d'appel d'offres, une entité autorise la présentation des
soumissions en plusieurs langues, l'une de ces langues sera une des
langues officielles de l'OMC.
2. La
documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournisseurs
contiendra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent
présenter des soumissions valables, notamment les renseignements qui
doivent être publiés dans l'avis de marché envisagé, à l'exception
de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 6 g) de l'article IX, ainsi
que les renseignements suivants:
a) l'adresse de
l'entité à qui les soumissions devraient être envoyées;
b) l'adresse où
les demandes d'information complémentaire devraient être envoyées;
c) la ou les
langues à employer pour la présentation des soumissions et documents
d'accompagnement;
d) la date
limite et le délai de réception des soumissions, ainsi que la
période pendant laquelle toute soumission devrait pouvoir être
acceptée;
e) les personnes
admises à assister à l'ouverture des soumissions et la date, l'heure
et le lieu de cette ouverture;
f) les
conditions de caractère économique et technique, les garanties
financières et les renseignements ou pièces, exigés des
fournisseurs;
g) la
description complète des produits ou services demandés ou de toutes
exigences, y compris les spécifications techniques et la
certification de conformité, auxquelles il faut satisfaire, et les
plans, dessins et instructions nécessaires;
h) les critères
d'adjudication, y compris tous les éléments, autres que le prix, qui
seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions,
et les éléments des coûts à prendre en compte pour l'évaluation
des prix de soumission, tels que frais de transport, d'assurance et
d'inspection et, dans le cas de produits ou services d'autres Parties,
droits de douane et autres impositions à l'importation, taxes et
monnaie du paiement;
i) les
modalités de paiement;
j) toutes autres
modalités et conditions;
k) conformément
à l'article XVII, les modalités et conditions, s'il en existe,
suivant lesquelles les soumissions émanant de pays qui ne sont pas
Parties au présent accord, mais qui appliquent les procédures
prévues à cet article, seront admises.
Communication, par les
entités, de la documentation relative à l'appel d'offres
3.
a) Dans les
procédures ouvertes, les entités communiqueront la documentation
relative à l'appel d'offres à tout fournisseur participant qui en
fera la demande, et répondront dans les moindres délais à toute
demande raisonnable d'explications concernant cette documentation.
b) Dans les
procédures sélectives, les entités communiqueront la documentation
relative à l'appel d'offres à tout fournisseur qui demandera à
participer et répondront dans les moindres délais à toute demande
raisonnable d'explications concernant cette documentation.
c) Les entités
répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable de
renseignements pertinents concernant l'appel d'offres qui sera faite
par un fournisseur participant, pour autant que ces renseignements ne
donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans la
procédure d'adjudication.
Article XIII
Présentation, réception et ouverture des soumissions, et
adjudication des marchés
1. La
présentation, la réception et l'ouverture des soumissions, ainsi que
l'adjudication des marchés, seront conformes à ce qui suit:
a) normalement,
les soumissions seront présentées par écrit, directement ou par la
poste. S'il est autorisé de présenter des soumissions par télex,
télégramme ou télécopie, la soumission ainsi présentée devra
contenir tous les renseignements nécessaires à son évaluation,
notamment le prix définitif proposé par le soumissionnaire et une
déclaration par laquelle le soumissionnaire accepte toutes les
modalités, conditions et dispositions de l'invitation à
soumissionner. La soumission devra être confirmée dans les moindres
délais par lettre ou par l'envoi d'une copie signée du télex, du
télégramme ou de la télécopie. La présentation des soumissions
par téléphone ne sera pas autorisée. Le contenu du télex, du
télégramme ou de la télécopie fera foi s'il y a divergence ou
contradiction entre ce contenu et toute documentation reçue après
l'expiration du délai; et
b) les
possibilités qui pourront être accordées aux soumissionnaires de
corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des
soumissions et l'adjudication du marché ne seront pas de nature à
donner lieu à des pratiques discriminatoires.
Réception des
soumissions
2. Aucun
fournisseur ne sera pénalisé si, par suite d'un retard imputable
uniquement à l'entité, sa soumission est reçue après l'expiration du
délai par le service désigné dans la documentation relative à
l'appel d'offres. Les soumissions pourront également être prises en
considération dans d'autres circonstances exceptionnelles si les
procédures de l'entité concernée en disposent ainsi.
Ouverture des soumissions
3. Toutes les
soumissions demandées par des entités dans le cadre de procédures
ouvertes ou sélectives seront reçues et ouvertes conformément à des
procédures et conditions garantissant la régularité de l'ouverture.
La réception et l'ouverture des soumissions seront également conformes
aux dispositions du présent accord concernant le traitement national et
la non-discrimination. Les renseignements relatifs à l'ouverture des
soumissions resteront entre les mains de l'entité concernée et à la
disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être
utilisés si besoin est pour les procédures prévues aux articles
XVIII, XIX, XX et XXII.
Adjudication des marchés
4.
a) Pour être
considérées en vue de l'adjudication, les soumissions devront être
conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles
spécifiées dans les avis ou dans la documentation relative à
l'appel d'offres, et avoir été déposées par un fournisseur
remplissant les conditions de participation. Si une entité a reçu
une soumission anormalement inférieure aux autres soumissions
présentées, elle pourra se renseigner auprès du soumissionnaire
pour s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions de
participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du
marché.
b) Sauf si elle
décide, pour des raisons d'intérêt public, de ne pas passer le
marché, l'entité l'adjugera au soumissionnaire qui aura été
reconnu pleinement capable d'exécuter le contrat et dont la
soumission, qu'elle porte sur des produits ou services nationaux ou
sur des produits ou services d'autres Parties, sera la soumission la
plus basse ou celle qui aura été reconnue comme étant la plus
avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les
avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres.
c) Les
adjudications seront faites conformément aux critères et aux
conditions essentielles spécifiés dans la documentation relative à
l'appel d'offres.
Options
5. Les options ne
seront pas utilisées de manière à tourner les dispositions de
l'Accord.
Article XIV
Négociation
1. Une Partie
pourra prévoir que les entités procèdent à des négociations:
a) dans le
contexte des marchés publics pour lesquels elles ont indiqué
qu'elles en avaient l'intention, à savoir dans l'avis mentionné au
paragraphe 2 de l'article IX (l'invitation à participer à la
procédure pour le projet de marché faite aux fournisseurs); ou
b) lorsqu'il
résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la
plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans
les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.
2. Les
négociations serviront principalement à déterminer les points forts
et les points faibles des soumissions.
3. Les entités
traiteront les soumissions de manière confidentielle. En particulier,
elles ne donneront pas d'information destinée à aider des participants
déterminés à porter leurs soumissions au niveau de celles d'autres
participants.
4. Au cours des
négociations, les entités ne feront pas de discrimination entre les
différents fournisseurs. En particulier, elles feront en sorte que:
a)
l'élimination de tout participant se fasse selon les critères
énoncés dans les avis et la documentation relative à l'appel
d'offres;
b) toutes les
modifications apportées aux critères et aux prescriptions techniques
soient communiquées par écrit à tous les participants aux
négociations qui restent en lice;
c) tous les
participants qui restent en lice aient la possibilité de présenter
des soumissions nouvelles ou modifiées sur la base des prescriptions
révisées;
d) lorsque les
négociations seront achevées, tous les participants aux
négociations qui restent en lice soient autorisés à présenter des
soumissions finales dans un délai qui sera le même pour tous.
Article XV
Appel d'offres limité
1. Les
dispositions des articles VII à XIV, qui s'appliquent aux procédures
d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, ne seront pas nécessairement
applicables dans les circonstances définies ci-après, à la condition
que l'appel d'offres limité ne soit pas utilisé en vue de ramener la
concurrence en deçà du maximum possible, ou d'une manière qui
constituerait un moyen de discrimination entre les fournisseurs des
autres Parties ou de protection des producteurs ou des fournisseurs
nationaux:
a) lorsque
aucune soumission n'aura été déposée en réponse à un appel
d'offres fait selon une procédure ouverte ou sélective, ou lorsque
les soumissions déposées auront été concertées ou ne seront pas
en conformité avec les conditions essentielles de l'appel d'offres,
ou émaneront de fournisseurs ne remplissant pas les conditions de
participation prévues conformément au présent accord, pour autant
toutefois que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas
substantiellement modifiées pour le marché qui sera adjugé;
b) lorsque, du
fait qu'il s'agit de travaux d'art ou pour des raisons liées à la
protection de droits exclusifs, tels que des droits de brevet ou de
reproduction, ou en l'absence de concurrence pour des raisons
techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par
un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit ou
service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant;
c) pour autant
que cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons
d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être
prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne
permettraient pas d'obtenir les produits ou services en temps voulu;
d) lorsqu'il
s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur
initial et portant sur des pièces de rechange pour des fournitures
déjà faites ou des installations déjà livrées, ou destinées à
compléter ces fournitures, services ou installations, et qu'un
changement de fournisseur aboutirait à la livraison de matériel ou
de services ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité
avec un matériel ou service déjà existant;
5
e) lorsqu'une
entité passera un marché pour se procurer des prototypes ou un
produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de
l'exécution d'un contrat particulier de recherche,
d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour
les besoins de ce contrat. Une fois que de tels contrats auront été
exécutés, les marchés ultérieurs de produits ou de services seront
assujettis aux dispositions des articles VII à
XIV;6
f) lorsque des
services de construction additionnels qui n'étaient pas inclus dans
le marché initial mais qui correspondaient aux objectifs de la
documentation relative à l'appel d'offres initial sont, à la suite
de circonstances imprévisibles, devenus nécessaires pour achever la
fourniture des services de construction décrits dans ledit marché,
et lorsque l'entité doit adjuger des marchés portant sur les
services de construction additionnels à l'entrepreneur fournissant
les services de construction concernés parce que séparer les
services de construction additionnels du marché initial lui causerait
des difficultés pour des raisons techniques ou économiques ou la
gênerait notablement. Toutefois, la valeur totale des marchés
adjugés pour les services de construction additionnels ne pourra pas
dépasser 50 pour cent du montant du marché principal;
g) pour de
nouveaux services de construction consistant en la répétition de
services de construction analogues qui sont conformes à un projet de
base pour lequel un marché initial a été adjugé conformément aux
articles VII à XIV et pour lequel l'entité a indiqué dans l'avis de
marché envisagé concernant le service de construction initial que la
procédure d'appel d'offres limité pourra être utilisée aux fins de
l'adjudication des marchés pour ces nouveaux services de
construction;
h) pour des
produits achetés sur un marché de produits de base;
i) pour des
achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses
qui ne se présentent qu'à très court terme. La présente
disposition vise à couvrir l'écoulement inhabituel de produits par
des entreprises qui ne sont normalement pas fournisseurs, ou la
cession d'avoirs d'entreprises en liquidation ou administration
judiciaire. Elle n'est pas censée couvrir les achats courants
effectués auprès de fournisseurs ordinaires;
j) dans le cas
de marchés adjugés au lauréat d'un concours, à condition que le
concours ait été organisé d'une manière conforme aux principes du
présent accord, notamment en ce qui concerne la publication, au sens
de l'article IX, d'une invitation, adressée aux fournisseurs dûment
qualifiés, à participer à un tel concours, qui sera jugé par un
jury indépendant, en vue de l'adjudication de marchés aux lauréats.
2. Les entités
dresseront procès-verbal de chaque marché adjugé conformément aux
dispositions du paragraphe 1. Chaque procès-verbal mentionnera le nom
de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou
des services faisant l'objet du marché, ainsi que leur pays d'origine,
et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances visées au
présent article dans lesquelles le marché a été adjugé. Ce
procès-verbal restera entre les mains de l'entité concernée et à la
disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être
utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux articles XVIII,
XIX, XX et XXII.
Article XVI
Opérations de compensation
1. Dans la
qualification et la sélection des fournisseurs, produits ou services,
ou dans l'évaluation des soumissions et l'adjudication des marchés,
les entités n'imposeront, ne demanderont ni n'envisageront
d'opérations de compensation.7
2. Toutefois, eu
égard aux considérations de politique générale, y compris celles qui
concernent le développement, un pays en développement pourra, au
moment de son accession, négocier des conditions pour l'utilisation des
opérations de compensation, telles que des prescriptions pour
l'incorporation d'un certain contenu d'origine nationale. Ces
prescriptions seront utilisées uniquement aux fins de la qualification
pour la participation au processus de passation des marchés et non pas
comme critères pour l'adjudication des marchés. Les conditions seront
objectives, clairement définies et non discriminatoires. Elles seront
énoncées à l'Appendice I du pays et pourront comprendre des
limitations précises à l'imposition d'opérations de compensation dans
tout marché visé par le présent accord. L'existence de telles
conditions sera notifiée au Comité et indiquée dans l'avis de marché
envisagé et autre documentation.
Article XVII
Transparence
1. Chaque Partie
encouragera les entités à indiquer les modalités et conditions, y
compris toute différence par rapport aux procédures d'appel d'offres
avec mise en concurrence ou aux possibilités de recours aux procédures
de contestation, suivant lesquelles des soumissions seront admises de la
part des fournisseurs situés dans des pays qui ne sont pas Parties au
présent accord mais qui néanmoins, en vue de rendre transparentes
leurs propres adjudications de marchés:
a) donnent des
spécifications pour leurs marchés conformément à l'article VI
(spécifications techniques);
b) font
paraître les avis de marchés visés à l'article IX, y compris, dans
la version de l'avis mentionné au paragraphe 8 de l'article IX
(résumé de l'avis de marché envisagé) qui est publié dans une
langue officielle de l'OMC, une indication des modalités et
conditions suivant lesquelles des soumissions seront admises de la
part des fournisseurs situés dans des pays Parties au présent
accord;
c) sont
disposés à faire en sorte que leurs règlements en matière de
passation des marchés ne soient normalement pas modifiés au cours de
la passation d'un marché et, dans le cas où une telle modification
s'avère inévitable, à faire en sorte qu'il existe un moyen de
réparation satisfaisant.
2. Les
gouvernements qui ne sont pas Parties à l'Accord et qui respectent les
conditions énoncées aux paragraphes 1 a) à 1 c) auront le droit,
s'ils en informent les Parties, de participer aux réunions du Comité
en qualité d'observateurs.
Article XVIII
Information et examen concernant les obligations des entités
1. Les entités
feront paraître un avis dans la publication appropriée indiquée à
l'Appendice II 72 jours au plus tard après l'adjudication de chaque
marché au titre des articles XIII à XV. Ces avis contiendront les
renseignements suivants:
a) nature et
quantité des produits ou services faisant l'objet de l'adjudication;
b) nom et
adresse de l'entité passant le marché;
c) date de
l'adjudication;
d) nom et
adresse de l'adjudicataire;
e) valeur de
l'adjudication ou de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il
a été tenu compte dans l'adjudication du marché;
f) dans les cas
où cela sera approprié, moyen d'identifier l'avis publié
conformément au paragraphe 1 de l'article IX ou justification,
conformément à l'article XV, du recours à cette procédure; et
g) type de
procédure utilisé.
2. Chaque entité,
à la demande d'un fournisseur d'une Partie, communiquera dans les
moindres délais:
a) des
explications sur ses pratiques et procédures en matière de passation
des marchés;
b) des
renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles la
demande de qualification du fournisseur a été rejetée, les raisons
pour lesquelles il a été mis fin à sa qualification, et les raisons
pour lesquelles il n'a pas été sélectionné;
c) à un
soumissionnaire non retenu, des renseignements pertinents concernant
les raisons pour lesquelles sa soumission n'a pas été retenue et les
caractéristiques et avantages relatifs de la soumission retenue,
ainsi que le nom de l'adjudicataire.
3. Les entités
informeront dans les moindres délais les fournisseurs participants des
décisions prises concernant l'adjudication du marché, et par écrit si
demande leur en est faite.
4. Toutefois, les
entités pourront décider que certains renseignements concernant
l'adjudication du marché, mentionnés aux paragraphes 1) et 2) c), ne
seront pas communiqués dans les cas où leur divulgation ferait
obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à
l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux
légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une
concurrence loyale entre fournisseurs.
Article XIX
Information et examen concernant les obligations des Parties
1. Chaque Partie
publiera dans les moindres délais toutes lois, tous règlements, ainsi
que toutes décisions judiciaires, décisions administratives
d'application générale, et procédures (y compris les clauses
contractuelles types), relatifs aux marchés publics visés par le
présent accord, dans les publications appropriées dont la liste figure
à l'Appendice IV, et de façon à permettre aux autres Parties et aux
fournisseurs d'en prendre connaissance. Chaque Partie se tiendra prête
à fournir des explications sur ses procédures de passation des
marchés publics à toute autre Partie qui en fera la demande.
2. Le gouvernement
d'un soumissionnaire non retenu qui est Partie au présent accord
pourra, sans préjudice des dispositions de l'article XXII, demander les
renseignements additionnels qui pourront être nécessaires sur la
passation du marché pour s'assurer qu'elle a été effectuée dans des
conditions d'équité et d'impartialité. A cet effet, l'autorité
publique contractante fournira des renseignements sur les
caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et
sur le prix d'adjudication. Normalement, ce dernier renseignement pourra
être divulgué par le gouvernement du soumissionnaire non retenu à la
condition qu'il use de ce droit avec discrétion. Au cas où cette
divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels
d'offres ultérieurs, ce renseignement ne sera divulgué qu'après
consultation et avec l'accord de la Partie qui l'aura communiqué au
gouvernement du soumissionnaire non retenu.
3. Les
renseignements disponibles concernant la passation de marchés par les
entités visées et les marchés qu'elles auront adjugés seront
communiqués à toute autre Partie qui en fera demande.
4. Les
renseignements confidentiels fournis à une Partie, dont la divulgation
ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à
l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux
légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une
concurrence loyale entre fournisseurs, ne seront pas divulgués sans
l'autorisation formelle de la Partie qui les aura fournis.
5. Chaque Partie
établira ses statistiques annuelles des marchés visés par le présent
accord et les communiquera au Comité. Ces communications contiendront
les renseignements ci-après sur les marchés adjugés par toutes les
entités contractantes visées par le présent accord:
a) pour les
entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant
globalement et par entité la valeur estimée des marchés adjugés,
aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la valeur de seuil; pour les
entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant
globalement et par catégorie d'entités la valeur estimée des
marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil;
b) pour les
entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant le nombre
et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de
seuil, ventilées par entité et par catégorie de produits et
services suivant des classifications uniformes; pour les entités
mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur
estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil,
ventilées par catégorie d'entités et par catégorie de produits ou
de services;
c) pour les
entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant le nombre
et la valeur totale des marchés adjugés dans chacune des
circonstances visées à l'article XV, ventilées par entité et par
catégorie de produits et services; pour les catégories d'entités
mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur
totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil dans
chacune des circonstances visées à l'article XV; et
d) pour les
entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques, ventilées par
entité, indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés
au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux Annexes
pertinentes; pour les catégories d'entités mentionnées aux Annexes
2 et 3, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés
au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux Annexes
pertinentes.
Pour autant que ces
renseignements soient disponibles, chaque Partie communiquera des
statistiques indiquant le pays d'origine des produits et services
achetés par ses entités. En vue d'assurer que ces statistiques soient
comparables, le Comité donnera des indications concernant les méthodes
à utiliser. En vue d'assurer une surveillance efficace des marchés
visés par le présent accord, le Comité pourra décider à
l'unanimité de modifier les prescriptions énoncées aux alinéas a) à
d) pour ce qui concerne la nature et l'étendue des renseignements
statistiques à communiquer, ainsi que les ventilations et les
classifications à utiliser.
Continuation:
Article XX
- Procédures de contestation
[5]
Il est entendu que le
"matériel existant" comprend les logiciels dans la mesure où
le marché initial de logiciels était couvert par l'Accord.
[6]
Le développement
original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou
une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats
d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se
prête à une production ou à une fourniture en quantités
conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas
la production ou la fourniture en quantités visant à établir la
viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche
et développement.
[7]
Les opérations de
compensation dans les marchés publics sont des mesures utilisées pour
encourager le développement local ou améliorer la balance des
paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments
d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de
prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de
prescriptions similaires.
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