Quoi de neuf? - Index - Calendrier
Accords commerciaux - Processus de la Zlea
Théme du Commerce
English - español - português
Recherche


Politique de Concurrence

Législation Nationale - Canada

Loi sur la Concurrence - CHAPITRE C-34


Loi portant réglementation générale du commerce en matière de complots, de pratiques commerciales et de fusionnements qui touchent à la concurrence

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur la concurrence.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 1; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 19.

PARTIE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Objet

Objet

1.1 La présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l'adaptabilité et l'efficience de l'économie canadienne, d'améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d'assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l'économie canadienne, de même que dans le but d'assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 19.

Définitions

Définitions

2.

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«article» "article"

«article» Biens meubles et immeubles de toute nature, y compris :

a) de l'argent;
b) des titres et actes concernant ou constatant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ou un intérêt, actuel, éventuel ou autre, dans une personne morale ou dans des éléments de l'actif d'une personne morale;
c) des titres et actes donnant le droit de recouvrer ou de recevoir des biens;
d) des billets ou pièces de même genre attestant le droit d'être présent en un lieu donné à un ou certains moments donnés ou des titres de transport;
e)
de l'énergie, quelle que soit la façon dont elle est produite.

«commerce, industrie ou profession» "trade, industry or profession"

«commerce, industrie ou profession» Y est assimilée toute catégorie, division ou branche d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession.

« commissaire » "Commissioner"

« commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1).

«Commission» [Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]

«directeur» [Abrogée, 1999, ch. 2, art. 1]

«document» "record"

«document» Les éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment la correspondance, les notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microformules, enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d'information.

«entreprise» "business"

«entreprise» Sont comprises parmi les entreprises les entreprises :

a) de fabrication, de production, de transport, d'acquisition, de fourniture, d'emmagasinage et de tout autre commerce portant sur des articles;
b) d'acquisition, de prestation de services et de tout autre commerce portant sur des services.

Est également comprise parmi les entreprises la collecte de fonds à des fins de charité ou à d'autres fins non lucratives.

«fournir» ou «approvisionner» "supply"

«fournir» ou «approvisionner»

a) Relativement à un article, vendre, louer ou donner à bail l'article, ou un intérêt ou droit y afférent, ou en disposer d'une autre façon ou offrir d'en disposer ainsi;
b) relativement à un service, vendre, louer ou autrement fournir un service ou offrir de le faire.

«fusion» [Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]

«ministre» "Minister"

«ministre» Le ministre de l'Industrie.

«monopole» [Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]

«produit» "product"

«produit» Sont assimilés à un produit un article et un service.

«service» "service"

«service» Service industriel, commercial, professionnel ou autre.

«Tribunal» "Tribunal"

«Tribunal» Le Tribunal de la concurrence, constitué en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

Filiale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle

(2) Pour l'application de la présente loi :

a) une personne morale est affiliée à une autre personne morale si l'une d'elles est la filiale de l'autre, si toutes deux sont des filiales d'une même personne morale ou encore si chacune d'elles est contrôlée par la même personne;
b) si deux personnes morales sont affiliées à la même personne morale au même moment, elles sont réputées être affiliées l'une à l'autre;
c) une société de personnes ou une entreprise individuelle est affiliée à une autre société de personnes, à une autre entreprise individuelle ou à une personne morale si toutes deux sont contrôlées par la même personne.

Filiale

(3) Pour l'application de la présente loi, une personne morale est une filiale d'une autre personne morale si elle est contrôlée par cette autre personne morale.

Contrôle

4) Pour l'application de la présente loi :

a) une personne morale est contrôlée par une personne autre que Sa Majesté si :

(i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l'élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales, autrement qu'à titre de garantie uniquement, par cette personne ou pour son bénéfice,
(ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;


b) une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province si :

(i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l'alinéa a),
(ii) dans le cas d'une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d'office, sont nommés par :

(A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,
(B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;

c) contrôle une société de personnes la personne qui détient dans cette société des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de la société ou plus de cinquante pour cent des éléments d'actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 2; L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62; 1999, ch. 2, art. 1, ch. 31, art. 44(F).

Obligation des mandataires de Sa Majesté

2.1 Les personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province sont, au même titre que si elles n'étaient pas des mandataires de Sa Majesté, liées par la présente loi et assujetties à son application à l'égard des activités commerciales qu'elles exercent en concurrence, réelle ou potentielle, avec d'autres personnes.

L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 21.

Vice de forme

3. Nulle procédure engagée sous le régime de la présente loi n'est réputée invalide à cause d'un vice de forme ou d'une irrégularité technique.

S.R., ch. C-23, art. 3.

Activités relatives aux négociations collectives

4.

(1) La présente loi ne s'applique pas :

a) aux coalitions d'ouvriers ou d'employés, formées en vue de leur assurer une protection professionnelle convenable, ni à leurs activités à cette fin;
b) aux contrats, accords ou arrangements que des pêcheurs, ou leurs associations, concluent avec des personnes, ou leurs associations, qui achètent ou traitent le poisson, sur les conditions de prix, de rémunération ou autres régissant la prise par ces pêcheurs du poisson destiné à approvisionner ces personnes;
c) aux contrats, accords ou arrangements que concluent deux employeurs au moins, appartenant à un secteur commercial, industriel ou professionnel, directement entre eux ou par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une association dont ils font partie, au sujet des négociations collectives portant sur les traitements, salaires et conditions d'emploi de leurs employés.

Restriction

(2) Le présent article n'a pas pour effet d'exempter de l'application de la présente loi les contrats, accords ou arrangements conclus, par un employeur, en vue de refuser un produit à une personne ou d'empêcher une personne de fournir un produit autre que des services par des ouvriers ou des employés.

S.R., ch. C-23, art. 4; 1974-75-76, ch. 76, art. 2.

Agents de voyage

4.1

(1) Les articles 45 et 61 ne s'appliquent pas au contrat, à l'accord ou à l'arrangement conclu entre des agents de voyage et portant exclusivement sur la négociation des commissions qui leur sont versées sur la vente des billets pour des vols intérieurs par une ligne aérienne qui, avec les membres de son groupe, détenait au moins soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à l'égard de l'ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la conclusion du contrat, de l'accord ou de l'arrangement.

Certificat

(2) S'il détermine, à la demande d'une ligne aérienne, que celle-ci détenait, avec les membres de son groupe, moins de soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à l'égard de l'ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la demande, le Tribunal lui remet un certificat en attestant.

Effet du certificat

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la ligne aérienne qui détient le certificat mentionné au paragraphe (2).

Annulation du certificat

(4) S'il détermine, à la demande d'un agent de voyage, qu'une ligne aérienne qui détient le certificat mentionné au paragraphe (2) détenait, avec les membres de son groupe, au moins soixante pour cent des passagers-kilomètres payants à l'égard de l'ensemble des services intérieurs au cours des douze mois précédant la demande, le Tribunal annule le certificat.

Possibilité de présenter des observations

(5) Avant de délivrer ou d'annuler le certificat, le Tribunal donne au commissaire ainsi que, dans le cas d'une annulation, à la ligne aérienne visée la possibilité de se faire entendre.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agent de voyage » "travel agent"

« agent de voyage » Personne qui délivre des billets au nom d'une ligne aérienne pour des voyages effectués par un service intérieur.

« ligne aérienne » "airline"

« ligne aérienne » Licencié autorisé à offrir des services intérieurs au titre de l'article 61 de la Loi sur les transports au Canada.

« service intérieur » "domestic service"

« service intérieur » S'entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada.

2000, ch. 15, art. 11.

Souscripteurs à forfait

5.

(1) Les articles 45 et 61 ne s'appliquent pas à l'accord ou l'arrangement, soit entre des personnes qui appartiennent à une catégorie de personnes faisant habituellement le commerce de valeurs, soit entre ces personnes et l'émetteur d'une valeur particulière dans le cas d'une distribution primaire ou le vendeur d'une valeur particulière dans le cas d'une distribution secondaire, qui a un rapport raisonnable avec la souscription de l'émission d'une valeur particulière.

Définition de «souscription»

(2) Pour l'application du présent article, «souscription» d'une émission de valeurs s'entend de la distribution primaire ou secondaire de ces valeurs pour laquelle l'approbation, notamment par voie de dépôt ou d'acceptation d'un prospectus :

a) ou bien est requise en vertu ou en application d'un texte de loi édicté au Canada ou à l'étranger pour la surveillance ou la réglementation du commerce des valeurs;
b) ou bien serait requise en l'absence d'exemption expressément prévue au texte mentionné à l'alinéa a) ou donnée sous son régime.

L.R. (1985), ch. C-34, art. 5; 1999, ch. 2, art. 2.

Sport amateur

6.

(1) La présente loi ne s'applique pas aux accords ou arrangements conclus entre équipes, clubs et ligues dans le domaine de la participation au sport amateur.

Définition de «sport amateur»

(2) Pour l'application du présent article, «sport amateur» s'entend d'un sport auquel la participation n'est pas rémunérée.

1974-75-76, ch. 76, art. 2.

Suite: PARTIE II - APPLICATION