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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
Lors de la détermination du dumping marginal, l’ITA a voulu calculer un CP moyen pondéré en se servant des données semestrielles fournies. Des signalement d’erreurs seraient alors apparus lorsque les données de Wolverine avaient été insérées dans le programme informatique de l’ITA. Dans un mémoire postérieure à la décision définitive, dont le Groupe spécial ne croit pas qu’il doive être considéré comme faisant partie du dossier administratif, l’ITA a cherché à expliquer qu’elle n’était pas parvenue à concilier l’existence du calcul d’un CP pour certain CONNUM avec le fait qu’ils n’avaient pas été produits au cours de certains semestres. Elle avait pensé que Wolverine n’avait pas fourni les quantités produites pour ces périodes. Aussi avait-elle supprimé la variable de la quantité produite ((PRODQTY) 2 du programme. Il en était résulté la production par le programme d’un CP moyen « simple » (où un poids égal était donné à chaque semestre), où les coûts n’étaient pas associés aux quantités effectivement produite (comme dans une moyenne « pleinement » pondérée). 3 Dans ses Résultats préliminaires, l’ITA jugea de minimis le dumping marginal de Wolverine. Les conséquences de la suppression du programme de sa ligne PRODQTY ne semblent pas avoir été comprises à cette époque par les parties. (1) L’ITA a-t-elle violé le § 1677(m) (d) du 19 USC ? Wolverine dit qu’elle n’a pas interprété le questionnaire additionnel comme une demande de révision des données qu’elle avait fournies en fonction du CP d’une période du réexamen (d’un coût annuel). Rien dans le dossier ne permet de contredire cela. La question ne fait pas référence à un coût moyen pondéré « annuel ». La question est trop vague pour qu’on puisse en déduire qu’il est raisonnable de penser que Wolverine aurait dû savoir que, ce qui était demandé, c’était un coût moyen pondéré annuel. S’il est vrai que l’ITA pense avoir demandé un CP annuel, elle reconnaît ne pas avoir demandé de plus amples informations ni considéré les coûts de production semestriels de Wolverine comme déficients en quoi que ce soit. Qui plus est, la « simple » moyenne calculée par l’ITA portait sur six semestres, non quatre, comme on l’aurait attendu pour la moyenne d’un CP annuel. Wolverine a fait valoir que l’ITA n’avait constaté comme insuffisante qu’une seule réponse, et cela aux derniers stades de l’instance en révocation. L’ITA prétend que, lorsqu’elle lança pour la première fois son programme de calcul marginal, elle observa certains signaux d’erreurs dans les extrants qui en résultèrent, lesquels étaient dus au contenu et à la forme des données fournies par Wolverine. L’ITA avait alors conclu que les quantités nulles de production étaient dues à des déficiences de la réponse de Wolverine puisqu’un coût de production était donné pour les mêmes produits. Aussi la raison initiale donnée par l’ITA a-t-elle été qu’elle avait été forcée d’utiliser la moyenne simple (arithmétique) pour calculer le CP des nouveaux CONNUM. Au cours du présent examen, l’ITA a reconnu avoir fait erreur en ne pondérant pas comme elle aurait dû le faire les coûts de production contractés et c’est pourquoi elle a demandé d’avoir la possibilité de corriger cette erreur. L’industrie américaine fait valoir, devant ces faits, que Wolverine ne s’est pas conformée aux instructions de l’ITA qui lui demandait de fournir un coût moyen pondéré unique pour chaque produit discret représenté par un numéro de contrôle spécifique le désignant. Elle prétend que Wolverine a délibérément choisi de ne pas tenir compte des instructions de l’ITA à deux égards importantes lorsqu’elle a fourni les données sur ses ventes et ses coûts. En premier lieu, Wolverine avait inséré une caractéristique physique de son propre choix dans le système CONNUM, prétendant que l’ITA devait se fonder sur une caractéristique permettant de distinguer entre les produits qu’elle disait être « en feuilles » et ceux qu’elle qualifiait de rubans (ou feuillards). En second lieu, elle avait fourni des coûts moyens pondérés semestriels pour chaque numéro de contrôle, non un coût moyen pondéré unique. En dépit de demandes claires et répétées, aux dires de l’industrie américaine, Wolverine, selon elle, aurait choisi de ne pas tenir compte des instructions de l’ITA et aurait refusé de fournir un coût moyen pondéré unique sans distinction entre les produits en feuilles et ceux en ruban. L’on admet que l’ITA, initialement, voulait pondérer les chiffres sur les coûts par les quantités produites indiquées par Wolverine. Mais, comme il a été dit, lorsque l’ITA avait voulu pondérer ces données, elle s’était heurtée à des signaux d’erreurs dans les extrants qui en étaient résultés, lesquels étaient dus à la teneur et à la forme des données. Le problème était que les données sur les coûts comportaient un nombre appréciable de quantités nulles au titre de la production dans l’ensemble de la réponse au titre des coûts, ce dont l’ITA avait décidé de ne pas tenir compte dans ses calculs. L’industrie américaine a adopté comme position que, compte tenu des problèmes que posaient les données sur les quantités produites de Wolverine, c’était à bon droit que l’ITA n’avait pas tenu compte des productions données comme nulles et qu’elle avait utilisé un CP moyen simple pour les CONNUM contractés. Wolverine réplique que le seul avis reçu par elle susceptible de lui indiquer que sa réponse était insuffisante avait été le Mémoire du 24 juin 1998, reçu après que la Décision définitive ait été rendue et après que Wolverine eût appelé l’attention de l’ITA sur son erreur « d’écriture ». Toutefois, fait observer Wolverine, [TRADUCTION] « le Mémoire du 24 juin ne cite aucune question supplémentaire particulière à laquelle, prétendument, elle n’aurait pas répondue » (Canadian Complainant's Brief [Mémoire de la partie plaignante canadienne], à la p. 25). Pour décider si, si c’était bien le cas, l’ITA avait compris que la réponse de Wolverine était insuffisante, il est important de se pencher sur les prétentions de l’ITA sur ce point. à la page 34 de son Mémoire donné en Réplique, l’ITA écrit :
Aussi, l’ITA dit que le recours à la moyenne simple n’était pas exigé par la disposition sur « les faits connus ». 1 Elle note :
Pour les raisons suivantes, le Groupe spécial juge que l’ITA n’a pas violé le § 1677(m)(d) du 19 USC. Cette disposition du Tarif Act codifié, le § 1677(m) du 19 USC, traite de la tenue des enquêtes et des examens administratifs. Plus précisément, le § 1677(m)(d) traite de l’insuffisance des données fournies ; il porte :
Ainsi, le § 1677(m)(d) autorisait l’ITA à ne pas tenir compte, en tout ou en partie, des réponses initiales ou subséquentes de Wolverine uniquement si elle avait déjà informé cette dernière de la nature de la déficience et, dans la mesure où cela lui était possible, lui avait offert la possibilité d’y remédier ou de l’expliquer. Si les informations ultérieures n’avaient pas été satisfaisantes, ou avaient été fournies passés les délais impartis, l’ITA aurait pu ne pas tenir compte des informations fournies par Wolverine [sous réserve des conditions fixées par le § 1677(m)(e)]. En somme, il est clair que le §1677(m)(d) exigeait la notification d’une réponse déficiente, et la possibilité raisonnable de la corriger, avant que l’ITA puisse ne pas tenir compte de l’information fournie par Wolverine. Ainsi la question à laquelle il faut répondre est de savoir si l’ITA a constaté que la réponse de Wolverine était insuffisante et, en ce cas, si elle a donné à Wolverine la possibilité de la clarifier. Si Wolverine a raison lorsqu’elle prétend que l’ITA a eu tort de ne pas l’aviser de ses raisons pour avoir calculé un simple CP moyen, elle ne peut se fonder sur les dispositions du § 1677(m)(d) pour obtenir un renvoi. Par cette disposition, l’on a voulu traiter du dépôt effectif d’observations par Wolverine, non d’un usage erroné par l’ITA de données fournies et vérifiées. En outre, il n’y a pas de preuves concluantes qu’à l’époque en cause l’ITA n’ait pas informé Wolverine des déficiences qu’elle croyait constater dans les données qu’elle avait fournies. Mieux, il n’y a rien dans le dossier de l’instance, semble-t-il, qui montre que les données fournies par Wolverine aient été jugées par l’ITA, avant le 24 juin, comme étant déficientes. Qui plus est, le mémoire du 24 juin, même s’il pouvait être versé au dossier de l’instance présente (ce que le Groupe spécial ne se croit pas en droit de faire), de l’aveu même de Wolverine, ne dit pas expressément que certaines des données qu’elle a fournies sont erronées. L’ITA, en l’instance présente, a adopté comme position que les données fournies par Wolverine permettaient d’établir une moyenne pondérée, et que, par conséquent, elles n’étaient nullement déficientes. Il s’ensuit qu’il n’est pas certain, à tout le moins, que l’ITA ait manqué aux obligations légales applicables. En résumé, l’acte de l’ITA aurait pu tomber sous le coup du § 1677(m)(d) du 19 USC, selon ses critères, si le vice présumé de l’information fournie par Wolverine avait été porté à l’attention de cette dernière. Il ne l’a pas été. L’ITA a agi, tout simplement, en prenant pour acquis que, par inadvertance, une erreur s’était glissée dans les données de Wolverine. L’ITA n’a pas, non plus, expliqué ce qu’elle avait fait. Wolverine ne fut à aucun moment informée des mesures prises par l’ITA avant l’introduction de la présente instance. L’industrie américaine a soutenu qu’il fallait présumer que Wolverine aurait dû savoir ce que l’ITA avait fait. Cette affirmation a été fondée uniquement sur le fait que le programme informatique utilisé par l’ITA, étudié par un informaticien compétent et attentif, aurait révélé ce que l’ITA avait fait. L’industrie américaine a fait valoir qu’un examen indépendant du logiciel de l’ITA par un expert en informatique était une mesure normale qui était prise dans une affaire d’antidumping dont l’ITA était saisie. La notion de la connaissance présumée, compte tenu tout particulièrement de la norme générale de l’équité procédurale, ne peut être étirée au point d’y inclure une notification enfouie dans le langage d’un logiciel informatique. La décision du juge en chef Carman, dans l’affaire Sugiyama Chain Co., Ltd. v. United States, 797 F. Supp. 989 (CIT 1992) est applicable. Dans cette affaire, l’ITA avait fait une erreur dans son programme informatique qui avait faussé le calcul du dumping. Au cours de l’instance, l’ITA avait mal décrit, comme en l’espèce, son mode de calcul. Après avoir rejeté [TRADUCTION] « du revers de la main » la défense d’épuisement des recours opposée par l’ITA comme étant [TRADUCTION] « guère ingénieuse vue les circonstances », la Cour jugea que [TRADUCTION] « la méthodologie [informatique] exposée [par l’ITA] n’est pas défendable ; le renvoi doit être ordonné ». La Cour convint, d’accord avec l’ITA, que ce qu’elle aurait dû faire, c’aurait dû être [TRADUCTION] « d’examiner [les calculs] ; motiver les mesures qu’elle avait prise et, s’il le fallait, faire les corrections nécessaires aux instructions de son programme informatique », 797 F.Supp., à la p. 997. Enfin, les mesures prises par l’ITA qui forment la substance qui fonde la plainte de Wolverine, à savoir l’omission de lui donner une explication en temps opportun sur la façon dont elle se servait de l’information reçue, étayent l’allégation générale que cette dernière n’a pas été traitée équitablement. Comme on l’a observé, même s’il était vrai qu’un expert en informatique aurait pu discerner le changement de méthodologie de l’ITA par une analyse du langage du logiciel de la Décision préliminaire, cela ne suffit pas pour qu’il y ait exécution, par l’ITA, de son obligation d’informer Wolverine de son mode de traitement de l’information fournie et, en particulier, que, dans son évaluation, elle allait s’écarter de son mode normal de calcul. Voir l’analyse infra, à la p. 39. (2) L’ITA a-t-elle violé le § 1677(e)(b) du 19 USC et fait illicitement une déduction préjudiciable à Wolverine ? Wolverine a également prétendu que l’ITA avait fait illicitement une déduction préjudiciable à ses intérêts. Plus précisément, l’article 776 (b) du Tariff Act of 1930, ou le § 1677(e)(b) du 19 U.S.C., porte :
Wolverine cite l’affaire Olympic Adhesives, Inc. v. United States, une décision de la Cour fédérale de Circuit, où il a été jugé que, pour pallier le risque d’une déduction préjudiciable pour manque de coopération, la partie intimée [TRADUCTION] « n’a qu’à fournir des réponses complètes aux questions posées dans une demande d’information ». L’industrie américaine conteste même la prétention de Wolverine que l’ITA a fait une déduction qui lui était préjudiciable. En l’espèce, fait valoir l’industrie américaine, l’ITA ne s’est pas fondée sur des informations d’une autre source ; par conséquent elle n’a pas eu recours à une déduction préjudiciable à Wolverine aux termes de la loi. En fait, l’ITA a utilisé l’information même concernant les coûts que lui avait fourni Wolverine, malgré que celle-ci ne lui ait pas fourni cette information dans la forme qu’elle lui avait demandé. En somme, l’industrie américaine fait valoir que rien, absolument rien, n’indique que l’ITA entendait se fonder sur des faits préjudiciables à Wolverine lorsqu’elle a contracté les données sur les coûts. Pour sa part, l’ITA expose ainsi sa position 1 :
Il ressort clairement, à l’examen du dossier, que l’ITA n’a pas déclaré avoir constaté, comme l’exige le § 1677(e)(b), que Wolverine n’avait pas coopéré en ne s’étant pas conformé, au mieux de ses capacités, à une demande d’information de l’autorité administrante. Mais, présumément, cela est dû au fait que l’ITA n’entendait nullement déclarer avoir fait une constatation préjudiciable aux intérêts de Wolverine et que, de l’avis du Groupe spécial, elle ne l’a pas fait. Ce qu’elle a fait, ce fut d’utiliser une méthodologie qui a mené à un résultat préjudiciable à Wolverine en l’espèce, mais ce faisant, elle n’a fait aucune déduction préjudiciable aux intérêts de Wolverine en opérant une sélection dans les faits qui lui étaient connus. Rien ne prouve que l’ITA ait voulu ce résultat préjudiciable. D’ailleurs, lorsque l’ITA a utilisé cette méthodologie une première fois, pour les Résultats préliminaires, avant de contracter les données, le résultat n’a pas été préjudiciable à Wolverine. Par conséquent le Groupe spécial juge que l’ITA, n’ayant pas fait une déduction préjudiciable aux intérêts de Wolverine, n’a pas enfreint le § 1677(e)(b) du 19 USC. (3) L’ITA a-t-elle omis d’utiliser les données fournies par Wolverine sur ses coûts de production en violation du § 1677(m)(e) du 19 USC ? Le Tariff Act (19 USC § 1677(m)(e)) interdit à l’ITA de refuser de tenir compte de l’information fournie par une partie nécessaire, entre autre chose, à une décision, pourvu que cette information ait été fournie en temps voulu, soit vérifiable et soit utilisable sans trop de difficultés. La loi porte :
L’industrie américaine fait valoir que les calculs de l’ITA, sans pondération de la quantité produite, étaient raisonnables dans les circonstances et qu’ils ont donné des coûts de production légalement soutenables. Elle ne conteste pas vraiment qu’utiliser un coût de production moyen pondéré serait indiqué, ni n’est-il sérieusement débattu que l’ITA avait commencé par rechercher une moyenne pondérée. Néanmoins l’on soutient que les données fournies par Wolverine étaient tellement faussées que l’ITA a été justifié de les écarter. En premier lieu, l’on prétend qu’une valeur pour un CONNUM qui n’avait pas été produit durant une période donnée ne peut être calculée parce que tout dénominateur nul donne un CP nul. En second lieu, le recours à une période de vente « créneau » donne des coûts de production inutilisables. Enfin, à plusieurs égards, l’exactitude des données fournies par Wolverine en réponse au questionnaire est mise en doute à plusieurs égards. Il s’ensuit, soutient l’industrie américaine, que l’ITA était justifiée de recourir à une autre méthodologie, donc à ne pas pondérer les données. Elle cite divers exemples où l’ITA s’est servie du CP moyen simple plutôt que d’une moyenne pondérée et l’a justifié. L’ITA adopte comme position que l’usage, pour elle, est de calculer un CP moyen pondéré et que rien, en l’espèce, exigeait que l’on s’écarte de cet usage. À la vérité (comme il est montré plus loin), ce fut une erreur que d’utiliser la moyenne simple alors que rien ne l’exigeait. Les pondérées adoucissent les fluctuations des coûts de production, qui peuvent varier d’un semestre à l’autre, et, ainsi, elles dressent un portrait exact des coûts annuels généraux. 1 L’on fait observer qu’elle avait elle-même demandé une moyenne pondérée et qu’au cours de l’instance l’industrie américaine avait reconnu que c’était d’une moyenne pondérée don il fallait faire le calcul. Des exemples sont donnés de circonstances exceptionnelles ayant forcé, par le passé, l’ITA à recourir à des moyennes simples. L’on a fait valoir, par conséquent, que l’utilisation de la moyenne simple n’était pas justifié et que les données fournies en l’espèce permettaient le calcul d’une moyenne pondérée. Ni dans son mémoire ni au cours des débats l’ITA n’a dit, ni tenté d’expliquer, pourquoi elle avait calculé une seule moyenne « simple ». Wolverine soutient que, comme ses données avaient été vérifiées, rien ne justifiait l’ITA de ne pas tenir compte des coûts de production qu’elle avait fournis et de calculer la moyenne simple. Elle prétend qu’au cours de la vérification, l’ITA a bel et bien vérifié le CP réclamé pour, à tout le moins, un CONNUM qui n’avait pas été produit durant la période pour laquelle la vérification était faite. En outre, Wolverine conteste qu’une utilisation conforme du programme informatique ait donné des résultats comportant des signaux d’erreurs. De plus, en vertu du droit prétorien,2 et comme l’exige l’article 1677m(e), si l’ITA avait éprouvé des difficultés à faire passer le programme, elle était obligé, avant d’écarter ses données, de l’informer et de lui offrir la possibilité d’expliquer comment il se faisait que des signaux d’erreur apparaissaient. Même si elle avait fait erreur en fournissant des données semestrielles, le Département du Commerce ne s’y était jamais formellement opposé et, de toute façon, il aurait pu facilement calculer les moyennes pondérées annuelles régulières. Une chose est claire en l’espèce. Une erreur a été faite. Toutes les parties intéressées avaient demandé une moyenne pondérée et présumé que ce serait elle qui serait calculée. Le problème que pose la thèse de l’industrie américaine, c’est que l’ITA n’a pas intentionnellement rejeté les données de Wolverine, ni volontairement eu recours à une méthodologie différente. Il est vrai, néanmoins, que Wolverine aurait pu éviter le problème en fournissant une moyenne pondérée en réponse à la demande de l’ITA. L’on a fait observer que l’ITA avait demandé à Wolverine de lui fournir un coût de production moyen pondéré. Plus précisément, en rejetant les catégories de production de Wolverine distinguant entre les feuilles et les rubans, l’ITA avait donné instruction à Wolverine de contracter les deux en un seul CONNUM, et de fournir une seule moyenne pondérée pour la catégorie. Dans ce contexte, pense l’ITA, Wolverine peut avoir continué de fournir des informations semestrielles parce qu’elle s’est attardé surtout à la première partie de la demande (contracter les deux codes de produits) et non à la seconde. à la vérité (contrairement à sa position présente), l’industrie américaine, après la décision préliminaire, a elle aussi demandé à l’ITA d’exiger que Wolverine contracte les deux codes de produits, et qu’elle fournisse un CP annuel pondéré. Si l’ITA avait consciemment voulu s’écarter de son usage habituel d’utilisation de moyennes pondérées, le problème se poserait différemment. Dans ce cas, l’ITA aurait sans doute expliqué pourquoi elle le faisait. Qu’il y ait eu des déficiences dans les données fournies par Wolverine ayant pu justifier le rejet par l’ITA de ces données n’est pas ce qui est en cause. Le dossier confirme que l’ITA voulait utiliser les données fournies, qu’elle avait vérifiées à sa satisfaction. Le Groupe spécial ne révisera pas les constatations de l’ITA. Le Groupe spécial conclut que les mesures prises par l’ITA n’étaient pas raisonnables. Dans la mesure où la suppression du programme de la ligne PRODQTY était basée sur la notion erronée que Wolverine n’avait pas signalé certaines ventes, c’était aller à l’encontre des preuves vérifiées. Quoi qu’il en soit, les « signaux d’erreur » allégués auraient du amener l’ITA à ouvrir une enquête et à rechercher auprès de Wolverine quelle était la source des erreurs, comme l’exige l’article 1677m(e). Le résultat n’était donc pas soutenu par une preuve substantielle. L’article 1677m(e) dit que l’ITA doit se servir de l’information fournie par l’intimée si elle a été fournie en temps voulu, a été vérifiée et est utilisable sans trop de difficultés. Combien de difficultés font qu’on éprouve « trop de difficultés » est, bien entendu, d’ordre subjectif. Mais, comme les données de Wolverine ont été vérifiées à la satisfaction de l’ITA, la barre justifiant qu’on ait été fondé de ne pas communiquer avec Wolverine doit être placée haut. Si la prétention de Wolverine : qu’elle était en mesure de passer le programme sans aucune difficulté, est vraie, il aurait dû être facile, semble-t-il, de rectifier le problème. Le Groupe spécial conclut que l’ITA ne s’est pas conformé au § 1677(m)(e) du 19 USC, ayant refusé de tenir compte d’une information fournie par Wolverine en temps voulue, vérifiée et utilisable sans trop de difficultés. En conséquence, les Résultats définitifs ne sont pas confirmés sur ce point. (4) En calculant la moyenne simple du coût du production, l’Autorité investigatrice n’a pas non plus suivi l’usage administratif qu’elle avait établi Wolverine conteste également la décision de l’ITA de calculer le coût de production moyen simple, disant qu’ainsi l’instance administrative a violé l’usage qu’elle avait établi. 3 L’ITA reconnaît que [TRADUCTION] « l’usage habituel » qu’elle suivait était d’utiliser des coûts moyens pondérés annuels pour établir le CP et elle prétend qu’elle avait initialement eu l’intention de se conformer à cet usage au cours de l’examen en cause également. 4 L’industrie américaine fait valoir que l’ITA [TRADUCTION] « aurait pu recourir à toutes sortes d’autres méthodologies qu’une moyenne pondérée ». 5 Elle cite de nombreuses autres décisions en matière d’antidumping où l’ITA a d’ailleurs recouru à la moyenne simple, plutôt qu’à une moyenne pondérée. 6 L’ITA et Wolverine font valoir que, dans les cas antérieurs où l’ITA a dû recourir à la moyenne simple, elle l’a fait soit parce que des circonstances particulières avaient fait qu’un recours à la moyenne simple était plus précis, soit parce que les données nécessaires à une pondération avaient manqué. 7 L’industrie américaine prétend que les données fournies par Wolverine en l’espèce, dont les quantités produites durant les périodes créneaux, étaient inutilisables pour le calcul d’une moyenne pondérée exacte. C’est, prétend-on, ce qui a obligé à recourir à une autre méthodologie, comme la moyenne simple. Comme il a déjà été dit, l’ITA et l’industrie américaine reconnaissent toutes les deux que la moyenne qui fut en fin de compte utilisée par le Département ne fut ni purement la simple moyenne ni une moyenne pondérée, mais, en fait, la « simple » moyenne de données semestrielles pondérées. 8 Wolverine s’était déjà servie des quantités expédiées pour pondérer les coûts fournis. De même, les coûts de la matière brute fournis avaient été pondérés par Wolverine. C’est l’ABC du droit qu’une instance administrative ne peut s’écarter de sa politique établie : [TRADUCTION] « L’opinion dominante, en droit, tient qu’une instance administrative doit soit se conformer à ses propres précédents, soit expliquer pourquoi elle s’en écarte » (Davis, K. & Pierce, R., II Administrative Law Treatise, § 11.5, aux pp. 206-07, 3e éd., 1994 (et jurisprudence citée)). Voir aussi, p.ex., les affaires Atchison, Topeka & Sante Fe R. Co. v. Wichita Bd. of Trade, 412 U.S. 800, 808 (1973) : l’instance administrative a [TRADUCTION] « l’obligation d’expliquer pourquoi elle s’écarte de ses normes antérieures » ; et Greater Boston Television Corp. v. FCC, 44 F.2d 841, 852 (D.C. Cir.) demande de certiorari rejetée : 403 U.S. 923 (1971). En matière d’antidumping, la CCI a jugé que [TRADUCTION] « le Département du Commerce peut changer sa position pourvu qu’il explique les raisons de ce changement et que l’explication donnée soit en accord avec la loi et soutenue par une preuve substantielle » : Cultivos Miramonte S.A. v. United States, 980 F. Supp. 1268, 1274 & n. 6 (CIT, 1997) (omission des notes). 9 L’usage établi suivi par l’ITA a été de calculer le CP en fonction d’une moyenne pondérée et non de la simple moyenne des coûts. Voir, p.ex., l’affaire Certain Welded Carbon Steel Pipe and Tube from Turkey, 61 Fed. Reg. 69067, 69075 (31 décembre 1996) : [TRADUCTION] « L’usage habituel du Département, c’est de calculer les coûts moyens pondérés de production ». En outre, la moyenne pondérée, normalement, est calculée en fonction de la période de vente applicable, laquelle, d’ordinaire, est l’année qui fait l’objet de l’examen administratif. La raison pour laquelle une moyenne pondérée est utilisée, c’est que l’utilisation de la moyenne simple tend à produire un CP déformé s’il survient des fluctuations dans les coûts. Voir l’affaire Fujitsu General Ltd. v. United States, 883 F. Supp. 728, 735 (CIT, 1995) : [TRADUCTION] « Les fluctuations aléatoires du CP... sont précisément ce qui justifie la préférence du Département du Commerce pour l’utilisation d’un CP annuel moyen pondéré ». De l’avis du Groupe spécial, l’usage établi à l’ITA a été d’utiliser une moyenne pondérée lorsque cela était possible pour le calcul du CP. Lorsque ce n’était pas possible, l’ITA a, à l’occasion, utilisé de simples moyennes au lieu de moyennes pondérées. Toutefois lorsqu’elle a eu recours à des moyennes simples, comme lors des décisions citées par l’industrie américaine, elle l’a fait en donnant une explication pertinente. Nous convenons avec l’ITA et Wolverine que ces cas antérieurs, cités par l’industrie américaine, constituaient des exceptions à la règle. Dans plusieurs de ces affaires, ainsi dans l’affaire Fresh and Chilled Atlantic Salmon from Norway, 56 Fed. Reg. 7661, 7666, 7672 (du 25 février 1991), la moyenne simple était plus précise étant donné le nombre de répondants ou de conditions du marché. Dans quelques-uns des autres cas, il est vrai, comme l’affirme l’industrie américaine, qu’on avait pas fourni suffisamment de données pour permettre à l’ITA d’utiliser une moyenne pondérée : p. ex., Silicon Metal from Brazil, 62 Fed. Reg. 42759, 42761 (8 août 1997). Mais un examen des décisions citées par l’industrie américaine montre que, même lorsque les données nécessaires n’avaient pas été fournies et que l’ITA avait eu recours à la simple moyenne, celle-ci a toujours expliqué pourquoi elle le faisait. Donc, indépendamment de la question d’un usage raisonnable par l’ITA de la simple moyenne pour cause de données prétendues inutilisables en l’espèce, la question fondamentale qui se pose reste à savoir si elle a expliqué pourquoi elle s’est écarté de l’usage, bien établi, qu’elle avait suivi antérieurement. Même si les données de Wolverine avaient vraiment été inutilisables et que, comme dans certains des cas antérieurs, les données nécessaires n’avaient pas été fournies, l’ITA n’a donné aucune explication dans ses résultats définitifs disant pourquoi elle s’était écarté de l’usage qu’elle avait établi. Si n’était en cause que cet aspect du litige, nous ne renverrions l’affaire à l’ITA que pour qu’elle explique pourquoi elle a calculé un CP en recourant à la « simple » moyenne plutôt qu’à une moyenne pondérée en l’espèce, sans suivre l’usage qu’elle avait établi. Ce vice fondamental d’un écart inexpliqué par rapport à l’usage établi par l’instance administrative doit être, toutefois, subsumé dans le renvoi général. Par conséquent, anticipant cela, il est plus indiqué en l’espèce de conclure qu’il vaut mieux ordonner un renvoi à l’ITA aux fins de la question du calcul, de telle sorte que, comme il est proposé dans l’affaire Sugiyama, elle puisse [TRADUCTION] « l’étudier, donner les raisons des mesures prises et, si nécessaire, apporter les corrections nécessaires aux instructions du programme informatique » : comparez avec l’affaire Sugiyama Chain Co., Ltd. v. U.S., 797 F. Supp at 997 (CIT 1992).
Suite de cette Décision du Groupe Spécial 1 ITA Sales Verification
Outline/Report [Rapport-Aperçu de l’ITA sur la vérification des ventes], à
la p. 3 (sans date)(Admin. Rec. Non-Pub. 32/66/24) et Cost Verification
Report [ Rapport de vérification des coûts], 5-6 (sans date)(Admin. Rec.
32/54/23). 2 Memorandum from Paul Stolz to Holly Kuga [Note
de Paul Stolz à Holly Kuga], à la p. 3, daté du 24 juin 1998, Admin. Rec.
Non-Pub. 35/36/34. 3 Ce que l’ITA qualifie de moyenne « simple
», l’industrie américaine le qualifie de « coût moyen pondéré hybride
». C’est que, comme l’un et l’autre le reconnaissent, la moyenne «
simple » calculée par l’ITA était, pour être précis, la moyenne ordinaire
de la moyenne pondérée des données semestrielles sur les coûts de Wolverine.
Un élément de pondération était donc présent, mais nullement de l’importance
de la pondération à laquelle l’ITA avait traditionnellement recours dans le
calcul d’une moyenne pondérée. 1 Ibid., à
la p. 39. 1 Article 57 (2), Response Brief
[Mémoire de la Réplique], à la p. 40. 1 Arrêt
Fujitsu General Ltd. v. United States, 883 F.
Supp. 728 (CIT 1995). 2 Arrêt Borden, Inc. v.
United States, 4 F. Supp. 2d at 1246 (CIT 1998). 3 Canadian
Complainant's Brief [Mémoire de la partie
plaignante canadienne] aux pp. 34-35. 4 Article 57 (2),
Response Brief of the Investigating Authority
[Mémoire
de la Réplique de l’Autorité investigatrice],
aux pp. 24-25. 5 Case Brief of the U.S. Industry
[Mémoire de l’industrie américaine], à la p. 37. 6 Ibid., aux pp.
37-39. 7 Canadian Complainant's Brief, [Mémoire
de la partie plaignante canadienne] notes 87 et 88, à la p. 34 ; Rule 57(2)
Response Brief of the Investigating Authority, [article 57 (2), Mémoire de
la Réplique de l’Autorité investigatrice] aux pp. 22 à 34. 8 Response Brief of the Investigating
Authority, [Mémoire de la Réplique de l’Autorité investigatrice], note
13 et Case Brief of the U.S. Industry, [Mémoire de l’industrie
américaine] aux pp. 9-10. 9 Voir aussi les affaires Citrosuco
Paulista, S.A. v. United States, 704 F. Supp. 1075, 1088 (CIT, 1998) et Hussey
Copper Ltd. v. United States, 17 CIT 993, 997, 834 F. Supp. 413, 418 (CIT,
1993) : cette règle a pour but [TRADUCTION] « d’assurer la cohérence de l’application
de la législation par l’instance administrative ».
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