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EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
AUX TERMES DE L’ARTICLE 1904
DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE NORD AMÉRICAIN


Affaire des : FEUILLES ET FEUILLARDS DE LAITON IMPORTÉS DU CANADA Dossier du secrétariat No :
USA-CDA-98-1904-03

DÉCISION DU GROUPE SPÉCIAL

16 juillet 1999


Comparants :

MeMe David A. Harquist, Jeffrey S. Beckington et Mary T. Staley, 

Collier, Shannon, Rill & Scott, C.P., pour la cie Hussey Copper, Ltd. et consorts.

MeMe Ryan Trainer et Carrie A. Simon, 

Rogers & Wells, pour la cie Wolverine Tube (Canada) Inc.

MeMe Steven J. Powell, Berniece A. Browne, Linda Chang et Mildred Stewart

Bureau du Chef conseil de l’Administration des importations, pour l’Autorité des investigations du Département du Commerce des États-Unis d’Amérique.


TABLE DES MATIÈRES

  1. INTRODUCTION
  2. LES FAITS
  3. CRITÈRE DEXAMEN
  4. MOTIVATION
  1. Le groupe spécial est régulièrement saisi de la question de savoir si cest à bon droit que lITA a calculé la simple moyenne du CP
  1. Wolverine na pas renoncé à ses recours administratifs
  2. La règle du caractère définitif de la décision administrative ninterdit pas à lITA de corriger le CP
  1. LE CALCUL DU COÛT DE PRODUCTION DE WOLVERINE
  1. LITA a-t-elle violé le § 1677(m) (d) du 19 USC ?
  2. LITA a-t-elle violé le § 1677(e)(b) du 19 USC et fait illicitement une déduction préjudiciable à Wolverine?
  3. LITA a-t-elle omis dutiliser les données fournies par Wolverine sur ses coûts de production en violation du § 1677(m)(e) du 19 USC ?
  4. En calculant la moyenne simple du coût du production, lITA na pas suivi lusage administratif quelle avait établi
  1. LES ALLÉGATIONS DE LINDUSTRIE AMÉRICAINE QUE LITA A COMMIS UNE ERREUR DANS LE CALCUL DU COÛT DE PRODUCTION
  1. Lindustrie américaine a épuisé ses recours administratifs
  2. Les frais indirects de Wolverine au titre des ventes sur le marché intérieur
  3. Les ventes avec frais de traitement
  1. DISPOSITIF

I. INTRODUCTION

Ce Groupe spécial a été constitué en vertu de larticle 1904 (2) de lAccord de libre-échange nord-américain. Il a été saisi des résultats définitifs de lexamen administratif de lInternational Trade Administration [lAdministration du commerce international] du Département du Commerce des états-Unis [ci-après dénommée « lITA »] dans laffaire des Feuilles et feuillards de laiton importés du Canada. 1

Dans ces résultats définitifs, couvrant les importations américaines de la marchandise en cause en 1996, lITA a jugé que la moyenne pondérée du dumping marginal était de 0,67 %. Comme cette marge ne pouvait être considérée comme de minimis (étant supérieure à 0,50 %), lITA a également décidé de ne pas révoquer larrêté antidumping pris au regard de la marchandise en cause.

Le 14 août 1998, la cie Wolverine Tube (Canada) Inc. [ci-après dénommée « Wolverine »], un producteur canadien exportateur de la marchandise en cause, et une coalition représentant lindustrie américaine du laiton [ci-après dénommée « lindustrie américaine »], ont lune et lautre porté plainte séparément au sujet de ces résultats définitifs.

Le seul point soulevé par Wolverine 2 sur lequel il doit être statué est de savoir si lITA, lors de son calcul du dumping marginal supérieur au niveau de minimis, a eu tort davoir recours à la moyenne simple du coût de production (le CP) annuel plutôt quà une moyenne pondérée. Ce sera là la « question du calcul ».

La question du calcul, posée par Wolverine, soulève plusieurs questions subsidiaires qui peuvent être résumées par celle de savoir si lITA, dans le cours de son examen administratif, a respecté son obligation déquité procédurale. Wolverine soutient à cet égard que lITA a enfreint trois obligations formelles exigées par le Tariff Act (Loi tarifaire), à savoir :

[TRADUCTION]

LITA a-t-elle enfreint le § 1677(m)(d) de lU.S.C. en ninformant pas Wolverine des déficiences quelle croyait constater dans les données fournies et en ne lui donnant pas la possibilité dy remédier ou de les expliquer ?

LITA a-t-elle enfreint le § 1677(e)(b) de lU.S.C. en arrivant à une conclusion contraire aux intérêts de Wolverine sans au préalable juger quil y avait eu manque de coopération de celle-ci lorsquelle ne sétait pas efforcée, au mieux de ses capacités, de répondre à une demande dinformation quelle lui avait faite ?

LITA a-t-elle enfreint le § 1677(m)(e) de lU.S.C. en refusant de prendre en considération des informations fournies par Wolverine en temps voulu, vérifiables et utilisables sans trop difficultés ?

Lindustrie américaine a fait valoir les points suivants au sujet de la question du calcul :

[TRADUCTION]

LITA pouvait-elle utiliser la moyenne « simple » du CP plutôt quune moyenne pondérée en fonction des quantités produites ?

Wolverine a-t-elle épuisé tous ses voies de recours administratives alors quelle ne sest pas opposée à lusage de la moyenne simple du CP après son utilisation dans les résultats préliminaires ?

La règle du caractère définitif de la décision administrative interdit-elle à lITA de soutenir maintenant que cest à tort quelle a utilisé la moyenne simple du CP ?

LITA, comme il sera expliqué plus loin, a adopté comme position devant le Groupe spécial que son calcul du CP en fonction de la moyenne simple nétait soutenu par aucune preuve substantielle ni nétait pas conforme à la loi.

LIndustrie américaine a également fait valoir les erreurs prétendues de lITA suivantes : 1

[TRADUCTION]

LITA a-t-elle omis, à mauvais droit, dinclure les frais indirects au titre des ventes canadiennes dans le CP ?

LITA a-t-elle, à mauvais droit, autorisé Wolverine à réduire son CP unitaire pour les ventes « sans frais » en autorisant une compensation avec les coûts fondés sur les ventes avec « frais de traitement » (une marchandise qui nest pas en cause).

Pour les raisons qui seront explicitées davantage plus loin, considérant le dossier administratif, le droit applicable, les observations écrites de lITA, de Wolverine et de lIndustrie américaine et les débats devant lui à Washington D.C. du 16 avril 1999, le Groupe spécial ordonne la révision pour une part des Résultats définitifs de lITA et les confirme pour une autre.

II. LES FAITS

Le 12 janvier 1987, lITA a publié un arrêté antidumping sur les feuilles et les feuillards de laiton importés du Canada. Le 3 mars 1997, lITA a procédé à son dixième réexamen annuel de larrêté de dumping. 1 La période considérée lors du réexamen allait du 1er janvier au 31 décembre 1996. Wolverine était le seul fabriquant ou exportateur en cause. Wolverine avait demandé le réexamen et elle avait conclut à la révocation de l’arrêté antidumping.

Le 7 mars 1997, lITA a transmis son premier questionnaire à Wolverine. Wolverine a fait connaître sa réponse le 28 avril, avec ses données sur ses ventes et son CP. Elle a également distingué entre ses produits de métal « en rouleaux » et en « pièces brutes ». Pour les semestres où certains produits nétaient pas fabriqués, Wolverine a indiqué une production nulle, quoiquelle ait revendiqué des coûts pour les mêmes semestres. Wolverine a aussi signalé des ventes canadiennes pour les périodes « créneaux » (le dernier semestre de 1995 et le premier de 1997).

Le 15 juillet 1997, lITA a fait parvenir un questionnaire additionnel à Wolverine. 2 Selon la question 15, Wolverine avait instruction de :

[TRADUCTION]

Supprimer la source comme élément du système numérique de contrôle du produit et soumettre une seule moyenne pondérée du coût de chaque produit discret, représenté par un numéro de contrôle spécifique correspondant. Rajuster le coût de production unitaire.

LITA navait pas expressément demandé à Wolverine dindiquer son CP annuel, et de ne pas fournir les données dun coût de production semestriel. Wolverine, apparemment, na pas interprété la question no 15 comme une obligation de calculer le CP moyen annuel ; elle a persisté à fournir des données semestrielles en réponse à la demande du Département du Commerce.

Dans les questions 5 et 15 du questionnaire supplémentaire, il était demandé aussi soit déliminer la distinction entre produits en rouleaux et produits en pièces brutes, soit de reclasser ses produits en fonction des caractéristiques physiques du produit fini. Wolverine a reclassé ses produits en fonction de la pureté du laiton et de la taille relative de leur grain, pour, en fin de compte, arriver au même résultat quavec la distinction entre métaux en rouleaux et métaux en pièces brutes.

En décembre 1997, lITA a procédé sur place à des vérifications des ventes et des coûts, chez Wolverine même. Dans le cours de cette vérification, lITA a examiné les coûts semestriels dun produit qui navait pas été fabriqué au cours de certains semestres et pour lequel Wolverine avait indiqué une production nulle pour ces semestres.

LITA a publié les résultats préliminaires de son réexamen le 9 février 1998. 1 Elle considérait comme établi de façon préliminaire que le dumping marginal de Wolverine en 1996 avait été de 0,42 % et, par conséquent, quil avait été de minimis. Se fondant, en partie, sur ce dumping marginal de minimis, elle décidait, en principe, de rapporter son arrêté antidumping.

Peu après, lITA a publié son mémoire danalyse et les calculs informatiques sur lesquels ses Résultats préliminaires étaient fondés. Dans ces derniers, elle sétait déclarée en désaccord avec Wolverine et sa distinction entre les tailles relatives des grains. Mais lexamen des paramètres du programme informatique a montré que le Département du Commerce navait pas éliminé la distinction dans ses calculs. LITA navait ni fondu ni « contracté » les coûts de production des produits à grain ultra fin avec les autres produits. Avec ces données « décontractées », lITA avait calculé une moyenne globale regroupant lensemble des coûts de production indiqués séparément pour chaque code de produit. Pour calculer cette moyenne, lITA avait fait la moyenne simple annuelle du CP pour les données des quatre semestres.

En avril 1998, Wolverine et lindustrie américaine ont saisi lITA de leurs observations écrites sur ses Résultats préliminaires et il y a eu audience publique peu après. Et Wolverine et lindustrie américaine ont fait observer que le Département du Commerce avait, dans ses calculs, contrairement à son intention déclaré, omis de ne pas tenir compte de la distinction en fonction du grain ultra fin.

Le 9 juin 1998, lITA a publié son mémoire danalyse et les calculs informatiques sur lesquels étaient fondés ses Résultats définitifs. Ces documents ont montré que lITA avaient alors éliminé la distinction en « contractant » les coûts de production des produits à grain ultra fin avec ceux des autres produits. Mais, dans ses Résultats définitifs, lITA navait pas pondéré la moyenne des coûts de production des données contractées ; à nouveau, elle avait eu recours à la moyenne simple.

Les résultats définitifs du dixième réexamen ont été publiés le 17 juin 1998. 2 LITA a jugé que le dumping marginal de Wolverine était de 0,67 % - au-dessus du plafond du dumping de minimis - et, donc, elle na pas rapporté larrêté se rapportant aux importations de la marchandise en cause de Wolverine.

Le 18 juin, Wolverine a demandé à lITA de corriger ce quelle a qualifié derreur décriture de lITA. Une semaine après, lindustrie américaine a répliqué à la demande de Wolverine. Le 14 juillet, lITA a, dans un mémoire (daté du 24 juin) répondu à la demande de correction de Wolverine. Dans ce mémoire, lITA essaye dexpliquer ce quelle a fait.

Wolverine et lindustrie américaine ont, séparément, saisit le Groupe spécial dune plainte. Le 28 août 1998, lITA a produit son acte de comparution disant navoir commis aucune erreur dans ses Résultats définitifs. Près de deux mois après, lITA a modifié le paragraphe « Admission » de son acte de comparution comme il suit :

[TRADUCTION]

En ce qui a trait au deuxième chef de la plainte portée par la cie Wolverine Tube (Canada), Inc., cest à tort que le Département a utilisé la moyenne simple du coût de production, et non une moyenne pondérée du coût de production, pour le calcul des Résultats définitifs de son réexamen administratif. 1

Lindustrie américaine a, par requête, demandé lautorisation dajouter une allégation à sa plainte : que lITA avait, à tort, « admis » sêtre fondée irrégulièrement sur la moyenne « simple », et non une moyenne « pondérée », pour calculer la valeur normale de Wolverine. Le 28 janvier 1999, le Groupe spécial a rejeté la requête de lindustrie américaine en modification de son acte de plainte.

Wolverine a produit un Acte de requête en renvoi le 2 novembre 1998. Wolverine concluait à renvoi immédiat à lITA, sans instruction des plaintes, de la décision attaquée, pour correction de lerreur avouée et instruction de sa demande de révocation. Wolverine faisait également valoir que, dès lors que lerreur demploi par lITA de la moyenne simple serait corrigée, son dumping marginal serait de 0,42 % - sous le plafond du dumping de minimis. Dans sa décision du 28 janvier 1999, le Groupe spécial a rejeté la requête de Wolverine en renvoi immédiat et il a fixé les dates de remise des mémoires et de tenue des débats.

Il y a eu remise de mémoires puis débats, en audience publique, le 16 avril 1999.

III. LES CRITÈRES DEXAMEN

Wolverine, lindustrie américaine, de même que lITA, reconnaissent que les critères dexamen applicables sont déterminés par les articles 1904 (2) à (3) de lALÉNA et son Annexe 1911. Larticle 1904 (3) enjoint aux groupes spéciaux dexamen du chapitre 19 dappliquer :

...les critères d'examen établis à l'annexe 1911, ainsi que les principes juridiques généraux qu'un tribunal de la Partie importatrice appliquerait à l'examen d'une détermination de l'organisme d'enquête compétent.

Ces dispositions, par conséquent, obligent un groupe spécial constitué en vertu du chapitre 19 à appliquer les critères dexamen et les « principes juridiques généraux » quun tribunal judiciaire fédéral des états-Unis appliquerait à lexamen dune décision de lITA en matière dantidumping. 1

LAnnexe 1911 définit les critères dexamen applicables à un examen par un groupe spécial comme étant « les critères énoncés à larticle 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930 [Loi tarifaire de 1930], modifié ». Larticle 516A(b)(1)(B), quant à lui, définit les critères dexamen ainsi :

[TRADUCTION]

La Cour doit déclarer illicite toute décision, constatation ou conclusion... que ne fonde aucune preuve substantielle figurant dans les pièces, ou qui, pour quelque autre motif, nest pas conforme à la loi. 19 U.S.C.A., § 1516a(b)(1)(B).

Cest pourquoi, parmi les critères dexamen applicables en lespèce, il faut inclure celui de la « preuve substantielle » de larticle 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930, modifié (19 U.S.C. §1516a(b)(1)(B)).

Le Groupe spécial se doit donc de confirmer les Résultats définitifs de lITA [TRADUCTION] « à moins que nous concluions que la décision de lITA nest fondée sur aucune preuve substantielle ou quelle nest pas, pour quelque autre motif, conforme à la loi » (affaire PPG Industries, Inc. v. United States, 978 F.2d 1232, 1236 (Fed. Cir. 1992).

La Cour suprême des états-Unis a interprété la notion de « preuve substantielle » ainsi :

[TRADUCTION]

La preuve substantielle, cest davantage que le simple soupçon ; elle ne saurait se limiter à faire suspecter lexistence du fait à établir. « Cela veut dire quil doit y avoir une preuve pertinente quil serait raisonnable, pour lesprit, de considérer comme suffisante pour soutenir une conclusion... » ...et elle doit être suffisante pour justifier, sil sagissait dun procès devant jury, un refus de prononcer un verdict si la conclusion à tirer était une conclusion de fait quil appartiendrait au jury dapprécier. 1

La Cour dappel du Circuit fédéral a appliqué la même interprétation en ce qui a trait à « la preuve substantielle » dans ses examens des décisions rendues en matière dantidumping. 1

En outre, une preuve substantielle, cest [TRADUCTION] « un peu moins que le "poids" des preuves » : affaire Consolo v. Federal Maritime Commission, 383 U.S. at 619-20 (1966). [TRADUCTION] « La possibilité de tirer deux conclusions contradictoires des preuves rapportées na pas pour effet quune constatation dune instance administrative ne se trouve pas à être soutenue par une preuve substantielle » : affaire Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. v. United States, 750 F.2d, à la p. 933 (Fed. Cir. 1984) (citant les affaires Consolo v. Federal Maritime Commission, 383 U.S., aux pp. 619-20 et PPG Industries, Inc. v. United States, 978 F.2d, à la p. 1237 (Fed. Cir. 1992). 2

[TRADUCTION] « Il nappartient pas à la Cour dapprécier la suffisance qualitative ou quantitative des preuves ni de rejeter une conclusion au motif dune interprétation différente du dossier » : affaire Koyo Seiko Co. Ltd. v. United States, 810 F. Supp. 1287, 1289 (CIT 1993), citant laffaire Timken Co. v. United States, 699 F.Supp. 300, 306 (1988), confirm. par 894 F.2d 385 (Fed. Cir. 1990) ; et affaire Can-Am Corp. v. United States, 664 F.Supp. 1444, 1450 (CIT 1987).

Lexamen par le Groupe spécial dune décision en matière dantidumping doit être fait « sur la base du dossier administratif » : article 1904 (2). 3 Le Groupe spécial ne doit donc pas apprécier la décision de linstance de novo : affaires Cabot Corp. v. United States, 694 F. Supp. 949, 952-53 (CIT 1988) ; Ceramica Regiomontana, S.A. v. United States, 636 F. Supp. 961, 966 (CIT 1986), confirm. par 810 F.2d 1137 (Fed. Cir. 1987) ; et affaire Luciano Pisoni Fabbrica Accessori v. United States, 640 F. Supp. 255, 256 (CIT 1986).

Lobligation dexamen « sur la base du dossier » signifie que cet examen par le Groupe spécial doit être limité à la seule [TRADUCTION] « information fournie à [lITA] ou obtenue par elle... au cours dune instance administrative... » 19 U.S.C. §1516a(b)(2)(A)(i). Le Groupe spécial ne saurait connaître dinformations qui nont pas été fournies à lITA, ou obtenues par elle, au cours de linstance administrative. Comme il deviendra clair plus loin, cette obligation a quelque importance au regard de la manière dont le litige doit être résolu.

Ni la Cour dappel du Circuit fédéral ni la Cour du Commerce international (ci-après dénommée la «CCI ») [TRADUCTION] « ne peuvent... substituer leur propre opinion à celle de [lAgence] lorsquil sagit de choisir "entre deux vues relativement contradictoires, même si la Cour aurait été justifié de faire un choix différent si elle avait connu de laffaire de novo" » : affaires Tehnoimportexport, UCF America Inc. v. United States, 783 F. Sup. 1401, 1404 (CIT 1992), citant les affaires Universal Camera Co. v. NLRB, 340 U.S. 474, 488 (1951) et American Spring Wire Corp. v. United States, 590 F. Supp. 1273, 1276 (CIT 1984), confirm. par laffaire citée sub nom. Armco, Inc. v. United States, 760 F.2d 249 (Fed. Cir. 1985). Aussi le Groupe spécial est-il contraint aux mêmes limitations. Mais cette déférence à légard de linstance administrative a ses limites. Comme la jugé la CCI :

[TRADUCTION]

Le critère de la preuve substantielle oblige en général les tribunaux judiciaires à sen remettre aux modes denquête de linstance administrative et à ses constatations... ...la Cour ne saurait autoriser une instance administrative à exercer ce pouvoir discrétionnaire en ignorant ou en contrecarrant lintention du Congrès [le législateur], exprimée dans les dispositions législatives matérielles que cette instance est chargée dappliquer... Si le pouvoir discrétionnaire de linstance administrative devait être illimité, le contrôle judiciaire (légalement impératif) ici exercé naurait pas de raison dêtre : affaires Armco, Inc. v. United States, 733 F.Supp. 1514, 1519 (CIT 1990) (citations omises) ; Cabot Corp. v. United States, 694 F.Supp. 949, 953 (CIT 1988)(et jurisprudence citée).

Le second élément du critère dexamen (si la décision est « conforme à la loi ») 1 est applicable en matière dinterprétation de lois par linstance administrative : article 516A(b)(1)CB) du Tariff Act of 1930, modifié, 19 U.S.C.A. § l516a(b)(1)(B).

En établissant si linterprétation de la législation de lITA est « conforme à la loi », le Groupe spécial doit avoir déférence pour une interprétation raisonnable, donnée par linstance administrative, de la loi quelle est chargée dappliquer : [TRADUCTION] « La Cour suprême enseigne que les tribunaux judiciaires doivent avoir de la déférence pour linterprétation, par une instance administrative, de la loi quelle est chargée dappliquer, pourvu que cette interprétation soit raisonnable » : arrêts PPG Industries, Inc. v. United States, 928 F.2d 1568, 1571, demande de réaudition rejetée et demande de réaudition par tout le collège de la Cour refusée (Fed. Cir. 1991). 2 Voir aussi les affaires Zenith Radio Corp. v. United States, 437 U.S. 443, 450-51 (1978) ; Georgetown Steel Corp. v. United States, 801 F.2d 1308, 1318 (Fed. Cir. 1986) ; American Lamb Co. v. United States, 785 F.2d 994, 1001 (Fed. Cir. 1986) ; Consumer Product Division, SCM Corp. v. Silver Reed America. Inc., 753 F.2d 1033, 1039 (Fed. Cir. 1985) ; et laffaire Smith Corona Group v. United States, 713 F.2d 1568, 1571 (Fed. Cir. 1983), demande de certiorari rejetée 465 U.S. 1022 (1984). 3 Cette déférence sétend à linterprétation, par lautorité administrative, de sa propre réglementation. 4

Conformément à ce principe de droit administratif, lITA a reçu un vaste pouvoir discrétionnaire pour lapplication des lois sur les droits compensateurs : [TRADUCTION] « Compte tenu de ce fait, le fardeau de la partie appelante en appel est lourd, car il doit nous convaincre que linterprétation... adoptée par lITA nest effectivement pas permise par la loi » : affaire PPG Industries, Inc. v. United States, 928 F.2d, à la p. 1571, demande de réaudition rejetée et demande de réaudition par le collège entier de la Cour rejetée (Fed. Cir. 1991). 5

Néanmoins ce pouvoir discrétionnaire et cette déférence ne sont pas absolus : [TRADUCTION] « La déférence traditionnelle dont font preuve les tribunaux judiciaires envers linterprétation dune instance administrative ne saurait recevoir une application qui porte atteinte à lintention, clairement exprimée, du Congrès [du législateur] » : affaire Saudi Iron and Steel Co. (Hadeed) v. United States, 675 F. Supp. 1362, 1365 (CIT 1987).

En lespèce, le fait que lITA elle-même, outre Wolverine, conclut à renvoi ninflue en rien sur le critère dexamen. LITA veut modifier son programme du calcul marginal définitif pour utiliser une moyenne pleinement pondérée, conformément à ses usages habituels.

 

Suite de cette Décision du Groupe Spécial


1 Final Results of Antidumping Duty Administrative Review and Notice of Intent Not to Revoke in Part, [Résultats définitifs d’un examen administratif au titre de droits compensatoires et avis d’intention de non révocation partielle] 64 Fed. Reg. 33,037, 17 juin 1998. 
[Revenez au texte]

2 Wolverine avait d’abord allégué deux erreurs de l’ITA. Au cours de l’instance, la cie a par la suite renoncé à faire valoir l’une d’elle : que l’ITA avait, à tort, exclu la pureté et la taille du grain de ses produits de laiton des critères de comparaison des produits.
[Revenez au texte]

1 L’industrie américaine a également fait valoir, mémoire à l’appui, que l’ITA avait, à tort, fait un rajustement de normalisation de la valeur de [TRADUCTION] « l’additionneur quantitatif » de Wolverine. Elle a abandonné l’argument au cours des débats devant le Groupe spécial. Ce dernier n’est donc plus saisi du moyen et il ne statuera pas sur lui.
[Revenez au texte]

1 Initiation of Antidumping and Countervailing Duty Administrative Reviews and Request for Revocation in Part, [Réexamen administratif d’une imposition de droits antidumpings et compensatoires et demande de révocation partielle] 62 Fed. Reg. 9413, 9414 (1997).
[Revenez au texte]

2 Lettre de Tom Futtner à Carrie Simon, [ Lettre de Tom Futtner à Carrie Simon] 1-3 (15 juillet 1997)(ce document ne figure pas au dossier administratif dont le Groupe spécial a été saisi; pièce no 1 annexée au mémoire produit en réplique de Wolverine).
[Revenez au texte]

1 Brass Sheet and Strip from Canada, Preliminary Results of Antidumping Duty Administrative Review and Notice of Intent to Revoke Order, [Feuilles et feuillards de laiton importés du Canada, Résultats préliminaires de l’examen administratif au titre de droits compensatoires et avis d’intention de révoquer l’arrêté pris] 63 Fed. Reg. 6519 (1998).
[Revenez au texte]

2 Brass Sheet and Strip from Canada: Final Results of Antidumping Duty Administrative Review and Notice of Intent Not to Revoke Order in Part, [Feuilles et feuillards de laiton importés du Canada : Résultats définitifs de l’examen au titre des droits compensatoires et Avis d’intention de non révocation partielle de l’arrêté pris] 63 Fed. Reg. 33,037 (1998).
[Revenez au texte]

1 Lettre de Me Linda S. Chang à James R. Holbein datée du 16 octobre 1998, § 5 (italiques dans l’original).
[Revenez au texte]

1 L’Annexe 1911 définit ces « principes juridiques généraux » comme étant notamment : « la qualité pour agir, l’application régulière de la loi, les règles d’interprétation des lois, le principe dit mootness [N.d.T. : rejet des conclusions de la partie demanderesse lorsque le litige devient sans objet] et l’épuisement des recours administratifs ».
[Revenez au texte]

1 Arrêt NLRB v. Columbian Enameling & Stamping Co., 306 U.S. 292, 300 (1939) citant l’affaire Consolidated Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229 (1938). Voir aussi les arrêts de la Cour suprême Consolo v. Federal Maritime Commission, 383 U.S. 607, 619-20 (1966) ; Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U.S. 474, 477 (1951) et Consolidated Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229 (1938).
[Revenez au texte]

1 P. ex., les arrêts Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. v. United States, 750 F.2d 927, 933 (Fed. Cir. 1984) et Atlantic Sugar, Ltd. v. United States, 744 F.2d 1556, 1562 (Fed. Cir. 1984).

La Court of International Trade [Cour du commerce international] des États-Unis se sert également de cette définition : voir p. ex. les arrêts Koyo Seiko Co., Ltd, v. United States, 810 F.Supp. 1287, 1289 (CIT 1993) ; Tianjin Machinery Import & Export Corp. v. United States, 806 F.Supp. 1008, 1013 (CIT 1992) ; Tehnoimportexport, UCF America Inc. v. United States, 783 F.Supp. 1401, 1404 (CIT 1992) ; Minebea Co., Ltd. v. United States, 782 F.Supp. 117, 119 (CIT 1992), confir. par 984 F.2d 1178 (Fed. Cir. 1993) et Armco. Inc. v. United States, 733 F.Supp. 1514, 1518 (CIT 1990).
[Revenez au texte]

2 Voir aussi les affaires Zenith Electronics Corp. v. United States, 812 F. Supp. 228, 231 (CIT 1993) ; Minebea Co. Ltd. v. United States, 782 F. Supp., à la p. 119 (CIT 1992) ; Torrington Co. v. United States, 745 F. Supp. 718, 723 (CIT 1990) confirm. par 938 F.2d 1276 (Fed. Cir. 1991) ; et American Spring Wire Co. v. United States, 590 F Supp. 1273, 1276 (CIT 1984) confirm. sub nom. Armco, Inc. v. United States, 760 F.2d 249 (Fed. Cir. 1985).
[Revenez au texte]

3 L’article 516A(b)(1)(B) du Tariff Act of 1930, modifié 19 U.S.C. § 1516a(b)(1)(B), limite également l’examen du Groupe spécial à l’information versée au dossier au cours de l’instance administrative.
[Revenez au texte]

1 À l’article 1904 (2) de l’ALÉNA, il est dit que la "législation" « sera réputée comprendre les lois, le contexte législatif, les règlements, la pratique administrative et la jurisprudence pertinents, dans la mesure où un tribunal de la Partie importatrice tiendrait compte de ces facteurs... » Les arrêts de la Cour suprême et des cours d’appel des États-Unis pour le Circuit fédéral lient le Groupe spécial.
[Revenez au texte]

2 Citant les affaires Chevron. U.S.A.. Inc. v. Natural Resources Defense Council, 467 U.S. 837, 844 (1984) ; Udall v. Tallman, 380 U.S. 1, 16, demande de réaudtion rejetée, 380 U.S. 989 (1965) ; K Mart v. Cartier, Inc., 486 U.S. 281, 291 (1988) ; et l’affaire United States v. Riverside Bayview Homes, Inc., 474 U.S. 121, 131 (1985).
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3 La Cour du Commerce international a fréquemment appliqué ce principe. Voir, p. ex., les arrêts Tianjin Machinery Import & Export Corp, v. United States, 806 F.Supp. 1008, 1013 (CIT 1992) ; PPG Industries, Inc. v. United States, 712 F. Supp. 195, 197-98 (CIT 1989), confir. par 978 F.2d 1232 (Fed. Cir. 1992) ; et l’affaire Cabot Corp. v. United States, 694 F.Supp. 949, 953 (CIT 1988).
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4 [TRADUCTION] « Comme c’est le Département du Commerce qui est chargé d’appliquer les lois commerciales et leur réglementation d’application, il a droit au respect de ses interprétations raisonnables de ces lois et de cette réglementation » : affaire PPG Industries, Inc. v. United States, 712 F.Supp., à la p. 198 (CIT 1989), confirm. par 978 F.2d 1232 (Fed. Cir. 1992).
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5 Avant l’adoption du Trade Agreements Act [Loi sur les accords commerciaux] de 1979, le Département du Trésor, qui était chargé de l’application de la législation antidumping, possédait également ce pouvoir discrétionnaire : affaire United States v. Zenith Radio Corp., 562 F.2d 1209, 1216 (C.C.P.A. 1977) confirm. par 437 U.S. 443 (1978).
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