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Secteur: |
Communications |
Sous-secteur: |
Services postaux |
Classification
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CTI 4841 - Industrie des services postaux |
Palier de gouvernement: |
F�d�ral |
Mesures: |
Loi sur la Soci�t� canadienne des postes, L.R.C. (1985), ch. C10 R�glement sur la d�finition de lettre, DORS/83481 |
Description: |
La Soci�t� canadienne des postes d�tient le privil�ge exclusif de la cueillette, de la transmission et de la distribution de �lettres�, selon la d�finition qui figure dans le R�glement sur la d�finition de lettre, adress�es sur le territoire du Canada. Les autres personnes qui d�sirent vendre des timbres ne peuvent le faire qu'avec son autorisation. |
Secteur: |
Communications |
Sous-secteur: |
Radiocommunications |
Classification
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CPC 752 - T�l�communications |
Palier de gouvernement: |
F�d�ral |
Mesures: |
Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R2 |
Description: |
Une personne d�sirant exploiter un syst�me priv� de radiotransmission doit obtenir un permis du minist�re des Communications. L'octroi d'un tel permis d�pend des fr�quences disponibles et des politiques � cet �gard. Habituellement, la priorit� est accord�e aux utilisations du spectre visant � la formation de r�seaux publics. |
Secteur: |
�nergie |
Sous-secteur: |
Transport d'�lectricit� |
Classification
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CTI 4911 - ndustrie de l'�nergie �lectrique |
Palier de gouvernement: |
F�d�ral |
Mesures: |
Loi sur l'Office national de l'�nergie, L.R.C. (1985), ch. N7 |
Description: |
La construction et l'exploitation de lignes internationales de transport d'�lectricit� doivent �tre approuv�es par l'Office national de l'�nergie. |
Secteur: |
�nergie |
Sous-secteur: |
Transport du p�trole et du gaz |
Classification
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CTI 461 - Industrie du transport par pipelines |
Palier de gouvernement: |
F�d�ral |
Mesures: |
Loi sur l'Office national de l'�nergie, L.R.C. (1985), ch. N7 |
Description: |
Il est n�cessaire d'obtenir l'approbation de l'Office national de
l'�nergie (ONE) pour construire et exploiter tout pipeline destin� au transport
interprovincial ou international de p�trole ou de gaz. Des audiences publiques doivent
�tre tenues, et un certificat de commodit� et de n�cessit� publiques d�livr�,
lorsque le pipeline projet� est long de plus de 40 kilom�tres. La construction et
l'exploitation d'un pipeline de moins de 40 kilom�tres peuvent �tre autoris�es par voie
d'ordonnance, sans qu'il soit n�cessaire de tenir des audiences publiques. La
modification ou le prolongement d'un pipeline doivent �tre approuv�s par l'ONE. Toutes les redevances demand�es pour le transport de p�trole et de gaz au moyen de pipelines qui rel�vent de l'ONE ainsi que toutes les questions relatives aux tarifs doivent �tre soumises � l'ONE ou approuv�es par celuici. Des audiences publiques peuvent �tre tenues lors de l'�tude de questions relatives aux redevances et aux tarifs. |
Secteur: |
Industries de l'alimentation, des boissons et des m�dicaments |
Sous-secteur: |
Magasins d'alcools, de vins et de bi�res |
Classification
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6021 - Magasins de spiritueux 6022 - Magasins de vin 6023 - Magasins de bi 8re |
Mesures: |
Loi sur l'importation des boissons enivrantes, L.R.C. (1985), ch. I3 |
Description: |
La Loi sur l'importation des boissons enivrantes conf�re � chacun des gouvernements provinciaux le monopole de l'importation des boissons enivrantes sur son territoire. |
Secteur: |
Transports |
Sous-secteur: |
Transport terrestre |
Classification
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CTI 457 - Industries du transport en commun |
Palier de gouvernement: |
F�d�ral (administration d�l�gu�e aux provinces) |
Mesures: |
Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) |
Description: |
Les offices provinciaux de transport ont, par d�l�gation, le pouvoir de permettre � des personnes de fournir un service extraprovincial (interprovincial et transfronti�res) d'autocar dans leurs provinces et territoires respectifs au m�me titre que les services locaux d'autocar. Toutes les provinces, sauf le NouveauBrunswick, l'�leduPrince�douard et le Territoire du Yukon, autorisent la fourniture de services locaux et extraprovinciaux d'autocar en fonction d'un examen de commodit� et de n�cessit� publiques. |
Secteur: |
Communications |
Sous-secteur: |
T�l�communications |
Classification
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CMAP 720006 - Autres services de t�l�communications (ne s'applique qu'aux r�seaux priv�s) |
Palier de gouvernement: |
F�d�ral |
Mesures: |
Ley de V�as Generales de Comunicaci�n, Libro I, Cap�tulo III Reglamento de Telecomunicaciones, Cap�tulo II, Cap�tulo IV |
Description: |
Un r�seau priv� ne peut revendre plus de 30 p. 100 de sa capacit� en circuits. |
Secteur: |
Services d'enseignement priv� |
Sous-secteur: |
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Classification
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CMAP 921101 - Enseignement priv� pr�scolaire CMAP 921102 - Enseignement priv� primaire CMAP 921103 - Enseignement priv� secondaire CMAP 921104 - Enseignement priv� interm�diaire (pr�paratoire) CMAP 921105 - Enseignement priv� sup�rieur CMAP 921106 - Enseignement priv� combinant l'enseignement pr�scolaire, primaire, secondaire, interm�diaire et sup�rieur |
Palier de gouvernement: |
F�d�ral et �tat |
Mesures: |
Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicano, Art�culos
3, 5 Ley Federal de Educaci�n, Cap�tulos I, II, III y IV Ley para la Coordinaci�n de la Educaci�n Superior, Cap�tulos I y II Ley Reglamentaria del Art�culo 5o Constitucional relativo al Ejercicio
de las Profesiones en el Distrito Federal, Cap�tulos I y III, Secciones I, III |
Description: |
Aucun service d'enseignement primaire, secondaire ou �normal� ou de
formation des travailleurs ou des paysans ne peut �tre fourni sans l'autorisation
pr�alable expresse du Secretar�a de Educaci�n P�blica ou de l'autorit�
gouvernementale comp�tente. Cette autorisation est accord�e ou retir�e apr�s �tude de
chaque cas en fonction des besoins de la population; � la discr�tion du Secretar�a de
Educaci�n P�blica ou de l'autorit� gouvernementale comp�tente. La loi mexicaine ne pr�voit aucune mesure d'appel lorsqu'une autorisation est refus�e ou retir�e. |
Secteur: |
Transport |
Sous-secteur: |
Transport terrestre |
Classification
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CMAP 973103 - Services de stationnement des v�hicules (stationnement et
garage) CMAP 973104 - Services de pont bascule pour le transport CMAP 973105 - Services de remorquage des v�hicules CMAP 973106 - Autres services li�s au transport terrestre (non mentionn�s dans les CMAP 9731, 7112 et 7113) |
Palier de gouvernement: |
F�d�ral |
Mesures: |
Ley de V�as Generales de Comunicaci�n |
Description: |
Quiconque souhaite fournir des services dans le domaine du transport terrestre doit obtenir un permis du Secretar�a de Comunicaciones y Transportes. |
Secteur: |
Communications |
Sous-secteur: |
T�l�communications (radiocommunications) |
Classification
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CPC 752 - Services de t�l�communications |
Palier de gouvernement: |
F�d�ral |
Mesures: |
Communications Act of 1934, 47 U.S.C. �� 151 et suivants |
Description: |
Quiconque entend s'occuper de radiocommunications aux �tats-Unis et
entre les �tats-Unis et des points � l'ext�rieur des �tats-Unis doit obtenir une
licence de la Federal Communications Commission (FCC) pour l'emploi, mais non la
propri�t�, de tous les canaux de radiocommunications; une telle licence ne pourra avoir
pour effet de cr�er des droits audel� des conditions et des p�riodes pr�vues par la
licence. Le Communications Act of 1934 oblige la FCC, lorsqu'elle accorde une licence de station de radio, � d�terminer si cette licence est d'utilit� publique, et autorise la FCC � imposer des conditions en cons�quence. La FCC ne doit pas d�livrer la licence demand�e si elle n'est pas convaincue que cette licence sera d'utilit� publique. |
Secteur: |
Communications |
Sous-secteur: |
Services de t�l�vision par c�ble |
Classification
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CPC 753 - Services de radio et de t�l�vision par c�ble |
Palier de gouvernement: |
F�d�ral |
Mesures: |
Communications Act of 1934,47 U.S.C. �� 151 et suivants Federal Communications Commission Rules, �� 76.501, 74.931(e) (5), 63.54 et 21.912 The Cable Television Consumer Protection and Competition Act of 1992, Pub. L. No. 102385, 106 Stat. 1460 (1992) 47 C.F.R. �� 76.501, 74.931(e) (5), 63.54 et 21.912 |
Description: |
Un syst�me de t�l�vision par c�ble n'est pas autoris� � transmettre
un signal de t�l�diffusion si le syst�me d�tient, exploite ou contr�le une station de
t�l�diffusion dont le contour de classe B chevauche la zone de service de ce syst�me
(� 76.501(a) ). Un syst�me de t�l�vision par c�ble peut, directement ou non, d�tenir, exploiter ou contr�ler un r�seau national de t�l�vision (tel que ABC, CBS ou NBC) uniquement si ce syst�me ne dessert pas plus de: a) 10 p. 100 des foyers desservis au niveau national lorsqu'on l'additionne � tous les autres syst�mes de c�ble dans lesquels le r�seau d�tient un tel int�r�t; b) 50 p. 100 des foyers desservis � l'int�rieur de n'importe quel ADI (Arbitron Area ofDominant Influence) ; toutefois, un syst�me de t�l�vision par c�ble faisant face � un syst�me rival ne sera pas compt� pour cette limite de 50 p. 100 Une soci�t� de t�l�vision par c�ble ne peut louer d'un licenci� d'une station de services fixes de t�l�vision p�dagogique (ITFS) (services de t�l�vision destin�s aux institutions d'enseignement) un temps ou une capacit� exc�dentaire de transmission si la station ITFS est situ�e � moins de 20 milles du secteur de franchise de cette soci�t� de t�l�vision par c�ble (� 74.931(e) (5) ). Une entreprise de t�l�phone ne peut s'occuper de programmation vid�o (c.�d. d�tenir, contr�ler ou produire un service de programmation) directement destin�e au public dans sa zone de service t�l�phonique, mais elle peut distribuer cette programmation � titre de transporteur public, et elle ne peut avoir, dans les soci�t�s de programmation vid�o, qu'un int�r�t financier maximal de 5 p. 100 sans droit de contr�le (� 63.54(a) et (e) ). Une entreprise de t�l�phone ne peut fournir de canaux de communications ni d'espace sur lignes de transmission, ou autres arrangements de location, � une entit� qui est directement ou indirectement d�tenue, exploit�e ou contr�l�e par cette entreprise ou qui est sous le contr�le conjoint de cette entreprise, lorsque les installations ou les arrangements en question doivent servir � la fourniture d'une programmation vid�o pour le public dans le secteur de service t�l�phonique de l'entreprise (� 63.54(b) ). Une entreprise de t�l�phone ne peut acqu�rir des installations de c�blodistribution dans sa zone de service et utiliser ces installations pour fournir des services vid�o � tonalit� de manoeuvre ou pour mener des activit�s li�es � la fourniture de programmes vid�odirectement destin�s aux abonn�s (� 63.54(d) (3). Dans les secteurs de franchise desservis par un seul exploitant de t�l�vision par c�ble, cet exploitant ne peut �tre autoris� � utiliser des fr�quences assign�es au Multichannel Multipoint Distribution Service (MMDS) (les bandes 21502165 Mhz et 25962644 Mhz) si une partie de la zone de service prot�g�e d'une station MMDS se trouve � l'int�rieur de la zone de franchise de l'exploitant de t�l�vision par c�ble (� 21.912). Un exploitant de c�ble ne peut d�tenir une licence de distribution multivoie et multipoint ou de service de t�l�vision � antenne commune de r�ception de signaux de satellite, exception faite du service franchis�, dans la zone pour laquelle il d�tient une franchise de c�blodistribution (The Cable Television Consumer Protection and Competition Act of 1992) (1992 Cable Act), Section 11. Un exploitant de c�ble ne peut c�der ou transf�rer ses parts dans un syst�me de c�blodistribution dans les trois ann�es suivant la date de l'acquisition ou de l'am�nagement initial de ce syst�me (1992 Cable Act), Section 13. |
Secteur: |
�nergie |
Sous-secteur: |
Transport du gaz naturel |
Classification
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SIC 4922 - Transmission du gaz naturel SIC 4923 - Transmission et distribution du gaz naturel SIC 4924 - Distribution du gaz naturel |
Palier de gouvernement: |
F�d�ral |
Mesures: |
15 U.S.C. � 717(f) 18 C.F.R. � 157 |
Description: |
Une soci�t� de gaz naturel, ou une personne qui sera une soci�t� de
gaz naturel apr�s que seront termin�s la construction ou l'agrandissement
d'installations de transport, doit obtenir un certificat d'utilit� publique avant de
construire, d'agrandir, d'acqu�rir ou d'exploiter de telles installations. Au surplus, un
certificat est requis pour transporter ou vendre � des fins de revente le gaz naturel
dans le commerce entre �tats. La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) doit tenir des audiences relativement aux demandes de certificats permanents et donner aux personnes int�ress�es un avis de ces audiences. Les avis de demande sont publi�s dans le Federal Register. La FERC n'exige pas un certificat d'utilit� publique pour le remplacement, la construction et l'entretien d'installations d'urgence, d'installations accessoires et de certains types de robinet. Les services de gaz naturel pour le forage de puits de p�trole, ou pour l'essai ou la purge de nouveaux gazoducs sont dispens�s de la formalit� du certificat. Certaines ventes, certains transports ou certains�changes �d'urgence� sont dispens�s du certificat. Lorsqu'un certificat est requis, la FERC peut accorder un certificat temporaire pour la vente ou le transport en cas d'urgence, jusqu'� ce qu'une d�cision soit prise concernant la d�livrance d'un certificat permanent. |
Secteur: |
Services postaux |
Sous-secteur: |
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Classification
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SIC 4311 - Service postal des �tats-Unis |
Palier de gouvernement: |
F�d�ral |
Mesures: |
39 U.S.C. �� 401 et suivants 18 U.S.C. � 1693 39 C.F.R. �� 310 et 320 |
Description: |
Le Service postal des �tats-Unis est de fa�on g�n�rale autoris� ��
recevoir, � transmettre et � d�livrer, aux �tats-Unis, dans leurs territoires et dans
leurs possessions... les mati�res �crites et imprim�es, les colis et mati�res
semblables�. Le Service postal est �galement le seul � pouvoir �fournir et vendre des
timbresposte�. Un transporteur autre que le Service postal des �tats-Unis peut transporter des lettres si, entre autres, chaque lettre est ins�r�e dans une enveloppe, si le bon affranchissement a �t� acquitt� sous forme de timbre, si le timbre est oblit�r� par l'exp�diteur et si le transporteur approuve l'enveloppe. Les r�glements postaux d�finissent une �lettre� en excluant de ce terme les t�l�grammes, les livres et magazines, et autres mati�res. Les r�glements permettent aussi que des lettres soient port�es en m�me temps que des marchandises par l'exp�diteur, par d'autres sans r�mun�ration et par des messagers sp�ciaux. Le Service postal a suspendu son r�glement relatif aux services priv�s de �courrier expr�s�. |
Secteur: |
Loisirs |
Sous-secteur: |
Concessions pour parcs nationaux |
Classification
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SIC 7999 - Services de divertissements et de loisirs, non class�s ailleurs |
Palier de gouvernement: |
F�d�ral |
Mesures: |
16 U.S.C. �� 20 et 20a |
Description: |
Une concession est requise pour exploiter des h�tels, des restaurants,
des magasins de cadeaux, des cassecro�te, des locations d'�quipements, des services
d'�quitation, des services de guides, des services d'exp�dition de p�che, des services
d'alpinisme, des services de transport par autobus et d'autres services dans les parcs
nationaux des �tats-Unis. Le Service des parcs nationaux r�glemente tous les aspects de
ces services, notamment les normes de construction, les tarifs applicables et les heures
d'ouverture. Le Service des parcs nationaux n'attribue de concessions que lorsqu'elles sont jug�es �n�cessaires et justifi�es�. Dans l'�laboration de ses plans d'exploitation d'un parc national, le Service des parcs nationaux d�termine quelles activit�s, et quelles concessions, sont �n�cessaires et justifi�es�. � la suite de cet examen, le Service des parcs nationaux peut d�cider qu'une concession donn�e n'est pas n�cessaire. |
Continuation: Annexe VI: Engagements divers (Chapitre 12)
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