Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS
Chapitre 4: Règles d'origine (Suite)
Article 403: Produits automobiles
1. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale des produits
suivants selon la méthode du coût net définie
au paragraphe 402(3)
a) un produit qui est un véhicule automobile visé dans
les sous-positions 8702.xx (véhicules automobiles pour le transport
en commun d'au plus 15 personnes), 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou
8704.31, ou
b) un produit visé dans les dispositions tarifaires énumérées
à l'annexe 403.1 lorsque le produit est soumis à une
exigence de la teneur en valeur régionale et doit servir comme équipement
original dans la production d'un produit prévu dans les sous-positions
8702.xx, 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, la valeur des matières non originaires utilisées par le
producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs des
matières non originaires déterminées conformément
au paragraphe 402(9) au moment où les matières non originaires
sont reçues par la première personne sur le territoire d'une
Partie qui en prend les titres, qui sont importées de l'extérieur
des territoires des Parties au titre des dispositions tarifaires énumérées
à l'annexe 403.1 et qui sont utilisées dans la production
du produit ou qui sont utilisées dans la production de toute matière
utilisée dans la production du produit.
2. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale selon
la méthode du coût net définie au paragraphe 402(3)
relativement à un produit qui est une véhicule automobile
visé dans la position 8701, les sous-positions 8702.yy (véhicules
pour le transport en commun d'au moins 16 personnes), 8704.10, 8704.22,
8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou les positions 8705 ou 8706, ou pour une
composante mentionnée à l'annexe 403.2, qui doit servir dans
la production du véhicule automobile, la valeur des matières
non originaires utilisées par le producteur dans la production du
produit sera la somme des valeurs suivantes:
a) au gré du producteur, pour chaque matière utilisée
par le producteur, déterminée conformément à
l'article 402 et énumérée à l'annexe 403.2,
qu'elle soit ou non produite par le producteur:
(i) soit la valeur de cette matière qui est non originaire,
(ii) soit la valeur des matières non originaires utilisées
pour produire cette matière, et
b) la valeur de toute autre matière non originaire utilisée
par le producteur et non énumérée dans l'annexe 403.2,
déterminée conformément à l'article 402.
3. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d'un véhicule
automobile définie aux paragraphes 1 ou 2, le producteur pourra
établir la moyenne de son exercice financier, au moyen de l'une
quelconque des catégories suivantes, en faisant porter son calcul
sur tous les véhicules automobiles de la catégorie ou bien
seulement sur les véhicules automobiles de la catégorie qui
sont exportés vers le territoire de l'une ou de plusieurs des autres
Parties;
a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant
à la même catégorie de véhicules fabriqués
dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;
b) la même catégorie de véhicules automobiles fabriqués
dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;
c) le même modèle de véhicules automobiles fabriqués
sur le territoire d'une Partie; ou
d) s'il y a lieu, la base définie à l'annexe 403.3.
4. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale de l'un
quelconque ou de la totalité des produits visés dans une
disposition tarifaire énumérée à l'annexe 403.1
ou des composantes ou matériaux identifiés à l'annexe
403.2 produits dans la même usine, le producteur du produit pourra:
a) faire la moyenne
(i) de l'exercice financier du producteur de véhicules automobiles
à qui le produit est vendu,
(ii) de tout trimestre ou mois, ou
(iii) de son exercice financier, si le produit est vendu comme pièce
du marché secondaire;
b) calculer la moyenne visée à l'alinéa a)
séparément pour la totalité ou l'un quelconque des
produits vendus à l'un ou plusieurs des producteurs de véhicules
automobiles; ou
c) quel que soit le calcul effectué en vertu du présent
paragraphe, faire un calcul distinct pour les produits qui sont exportés
vers le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties.
5. Nonobstant l'annexe 401, et sous réserve des dispositions
du paragraphe 6, l'exigence en matière de la teneur en valeur régionale
totalisera
a) pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus
près du 1er janvier 1998 et les exercices suivants, 56 p.100 calculés
selon la méthode du coût net, et pour l'exercice d'un producteur
commençant le jour le plus près du 1er janvier 2002 et les
exercices suivants, 62,5 p.100 calculés selon la méthode
du coût net, pour
(i) un produit qui est un véhicule automobile visé dans
les sous-positions 8702.xx (véhicules pour le transport en commun
d'au plus 15 personnes), 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31,
et
(ii) un produit visé dans la position 8407 ou 8408 ou la sous-position
8708.40, qui doit être utilisé dans un véhicule automobile
visé au sous-alinéa a)(i); et
b) pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus
près du 1er janvier 1998 et les exercices suivants, 55 p.100 calculés
selon la méthode du coût net, et pour l'exercice d'un producteur
commençant le jour le plus près du 1er janvier 2002 et les
exercices suivants, 60 p.100 calculés selon la méthode du
coût net, pour
(i) un produit qui est un véhicule automobile visé dans
la position 8701, les sous-positions 8702.yy (véhicules pour le
transport en commun d'au moins 16 personnes), 8704.10, 8704.22, 8704,23,
8704,32 ou 8704.90, ou la position 8705 ou 8706,
(ii) un produit visé dans la position 8407 ou 8408 ou la sous-position
8708.40, qui doit être utilisé dans un véhicule automobile
visé au sous-alinéa b)(i), et
(iii) à l'exception d'un produit visé au sous-alinéa
a)(ii) ou aux sous-positions 8482.10 à 8482.80, 8483.20 ou 8483.30,
un produit identifié à l'annexe 403.1, qui doit être
utilisé dans un véhicule automobile visé aux sous-alinéas
a)(i) ou b)(i).
6. L'exigence en matière de la teneur en valeur régionale
pour un véhicule automobile visé aux paragraphes 403(1) et
(2) est
a) de 50 p. 100 pendant cinq ans après la date à
laquelle un prototype est produit pour la première fois par un monteur
de véhicules automobiles dans une usine, à condition
(i) qu'il s'agisse d'un véhicule automobile d'une catégorie
ou d'une marque, ou, sauf pour un véhicule automobile identifié
à l'alinéa 403(5)b)(i), d'une catégorie de taille
et d'un soubassement, que ne produit pas actuellement le monteur de véhicules
automobiles sur le territoire de l'une des Parties,
(ii) que l'usine soit un nouvel édifice dans lequel le véhicule
automobile est monté, et
(iii) que l'usine soit équipée d'un outillage pratiquement
tout nouveau servant au montage du véhicule automobile; ou
b) de 50 p. 100 pendant deux ans après la date à
laquelle un prototype est produit pour la première fois dans une
usine, à la suite d'une remise en état, à condition
qu'il s'agisse d'un véhicule automobile d'une catégorie ou
d'une marque, ou, sauf pour un véhicule identifié à
l'alinéa 403(5)b)(i), d'une catégorie de taille et d'un soubassement,
différents de ce que produisait le monteur de véhicules automobiles
dans son usine avant la remise en état.
Article 404: Cumul
1. Pour déterminer si un produit est originaire, la production
du produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties par un
ou plusieurs producteurs sera, au gré de l'exportateur ou du producteur
du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel
est demandé, considérée comme ayant été
exécutée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties
par cet exportateur ou ce producteur, à condition
a) que toutes les matières non originaires utilisées dans
la production du produit subissent un changement applicable de classement
tarifaire, défini à l'annexe 401, et que le produit satisfasse
intégralement à toute exigence applicable de la teneur en
valeur régionale sur le territoire de l'une ou de plusieurs des
Parties, et
b) que le produit satisfasse à toutes les autres exigences pertinentes
du présent chapitre.
2. Aux fins du paragraphe 402(10), la production d'un producteur qui
choisit de cumuler sa production avec celle d'autres producteurs aux termes
du paragraphe 1 sera réputée être la production d'un
seul producteur.
Article 405: Règle de minimis
1. Sous réserve des paragraphes 3 à 6, un produit sera
considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières
non originaires qui sont utilisées dans la production du produit,
et qui ne subissent pas un changement applicable de classement tarifaire
défini à l'annexe 401, n'est pas supérieure à
7 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit ou, si la valeur
transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB,
n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur
en douane, que la valeur de toutes ces matières non originaires
n'est pas supérieure à 7 p. 100 du coût total
du produit, à condition
a) que, si le produit est soumis à une exigence de la teneur
en valeur régionale, la valeur des matières non originaires
soit prise en considération dans le calcul de la teneur en valeur
régionale du produit; et
b) que le produit satisfasse à toutes les autres exigences pertinentes
du présent chapitre.
2. Un produit qui est par ailleurs soumis à une exigence de la
teneur en valeur régionale pourra ne pas remplir cette exigence
si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées
dans la production du produit n'est pas supérieure à 7 p. 100
de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une
base FAB, ou si, au cas où la valeur transactionnelle du produit
n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du Code de la valeur
en douane, la valeur de toutes les matières non originaires n'est
pas supérieure à 7 p. 100 du coût total du
produit, à condition que le produit satisfasse à toutes les
autres exigences pertinentes du présent chapitre.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a) à une matière non originaire visée au chapitre 4
du Système harmonisé ou au numéro tarifaire 1901.90.aa
(préparations à base de lait d'une teneur en poids de composants
laitiers excédant 10 p. 100) qui est utilisée dans la production
d'un produit visé au chapitre 4 du Système harmonisé;
b) à une matière non originaire visée au chapitre 4
du Système harmonisé ou au numéro tarifaire 1901.90.aa
(préparations à base de lait d'une teneur en poids de composants
laitiers excédant 10 p. 100), qui est utilisée dans la production
d'un produit visé dans les numéros tarifaires 1901.10.aa
(préparations pour nourrissons d'une teneur en poids de composants
laitiers excédant 10 p. 100), 1901.20.aa (mélanges et pâtes
d'une teneur en poids de matière grasse du lait excédant
25 p. 100 et qui ne sont pas mis sur le marché de la vente au détail),
1901.90.aa (préparations à base de lait d'une teneur en poids
de composants laitiers excédant 10 p. 100), la position 21.05, ou
les numéros tarifaires 2106.90.dd (préparations d'une teneur
en poids de composants laitiers excédant 10 p. 100), 2202.90.cc
(boissons à base de lait) ou 2309.90.aa (aliments pour animaux d'une
teneur en poids de composants laitiers excédant 10 p. 100 et d'une
teneur en poids de céréales ou produits de céréales
inférieure à 6 p. 100);
c) à une matière non originaire visée dans la position
08.05 ou les sous-positions 2009.11 à 2009.30, qui est utilisée
dans la production d'un produit visé dans les sous-positions 2009.11
à 2009.30 ou dans le numéro tarifaire 2106.90.bb (jus concentré
d'un seul fruit ou légume, additionné de minéraux
ou de vitamines) ou 2202.90.aa (jus d'un seul fruit ou légume, additionné
de minéraux ou de vitamines);
d) à une matière non originaire visée au chapitre 9
du Système harmonisé, qui est utilisée dans la production
d'un produit visé au numéro tarifaire 2101.10.aa (café
instantané, non aromatisé);
e) à une matière non originaire visée au chapitre 15
du Système harmonisé, qui est utilisée dans la production
d'un produit visé dans les positions 15.01 à 15.08, 15.12,
15.14 ou 15.15;
f) à une matière non originaire visée dans la position
17.01, qui est utilisée dans la production d'un produit visé
dans les positions 17.01 à 17.03;
g) à une matière non originaire visée au chapitre 17
du Système harmonisé ou dans la position 18.05, qui est utilisée
dans la production d'un produit visé dans la sous-position 1806.10;
h) à une matière non originaire visée dans les
positions 22.03 à 22.08, qui est utilisée dans la production
d'un produit visé dans les positions 22.07 et 22.08;
i) à une matière non originaire utilisée dans la
production d'un produit visé au numéro tarifaire 7321.11.aa
(cuisinières à gaz ou cuisinières), dans les sous-positions
8415.10, 8415.81 à 8415.83, 8418.10 à 8418.21, 8418.29 à
8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20, ou 8451.21 à
8451.29, ou au numéro tarifaire canadien 8479.89.91, au numéro
tarifaire américain 8479.89.aa (compacteurs à déchets),
au numéro tarifaire mexicain 8479.82.03, ou au numéro tarifaire
8516.60.aa (cuisinières électriques ou cuisinières);
et
j) à un montage de circuits imprimés qui est une matière
non originaire utilisée dans la production d'un produit fourni lorsque
le changement applicable de classement tarifaire du produit, défini
à l'annexe 401, établit des restrictions à l'égard
de l'utilisation de cette matière non originaire.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un ingrédient non
originaire unique entrant dans la composition d'un jus et visé dans
la position 20.09, qui est utilisé dans la production d'un produit
visé dans la sous-position 2009.90 ou aux numéros tarifaires
2106.90.cc (mélanges concentrées de jus de fruits ou de légumes,
enrichis de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.bb (mélanges
de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de
vitamines).
5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à des matières non
originaires utilisées dans la production d'un produit visé
dans les chapitres 1 à 27 du Système harmonisé à
moins que chacune des matières non originaires ne soit visée
dans une sous-position différente de celle du produit dont on cherche
à déterminer l'origine aux termes du présent article.
6. Un produit visé dans les chapitres 50 à 63 du Système
harmonisé, qui n'est pas originaire pour le motif que certaines
fibres ou certains fils utilisés dans la production de la composante
du produit qui détermine le classement tarifaire du produit ne subissent
pas un changement applicable de classement tarifaire visé à
l'annexe 401, sera néanmoins considéré comme
originaire si le poids total des fibres ou fils de cette composante n'est
pas supérieur à 7 p. 100 du poids total de cette
composante.
Continuation: Article 406: Produits et mati�res fongibles
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