Accord
de libre-échange nord-américain

PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre 4: Règles d'origine (Suite)


Article 406: Produits et matières fongibles

Pour déterminer si un produit est originaire:

    a) lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production d'un produit, il n'est pas nécessaire, pour déterminer l'origine des matières, d'identifier une matière fongible donnée, mais on peut la déterminer selon l'une quelconque des méthodes de gestion des stocks définies dans les Règlements uniformes; et

    b) lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont amalgamés et exportés dans la même forme, l'origine des matières peut être déterminée selon l'une des méthodes de gestion des stocks définies dans les Règlements uniformes.

Article 407: Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font normalement partie seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront pas pris en considération pour savoir si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement applicable de classement tarifaire exposé à l'annexe401, à condition

    a) que les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément du produit;

    b) que les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent aux usages courants pour le produit; et

    c) que si le produit est soumis à une exigence de la teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils soit prise en considération comme matières originaires ou comme matières non originaires, selon le cas, dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Article 408: Matières indirectes

Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.

Article 409: Matières d'emballage et contenants pour la vente au détail

Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour la vente au détail ne seront pas, s'ils sont classés avec le produit, pris en considération pour savoir si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement applicable de classement tarifaire prévu à l'annexe401 et, si le produit est soumis à une exigence de la teneur en valeur régionale, la valeur des matières d'emballage et des contenants sera prise en considération comme matières originaires ou non originaires, selon le cas, dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Article 410: Matières d'emballage et contenants pour l'expédition

Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels le produit est emballé pour son expédition ne seront pas pris en considération pour déterminer

    a) si les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit subissent un changement applicable de classement tarifaire prévu à l'annexe401, et

    b) si le produit remplit une exigence de la teneur en valeur régionale.

Article 411: Transbordement

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait que sa production satisfait aux exigences de l'article401 si, après sa production, le produit subit une production supplémentaire ou une autre opération en dehors des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou une autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une autre Partie.

Article 412: Opérations non admissibles

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait qu'il a subi:

    a) une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance, d'une manière qui ne modifie pas sensiblement les propriétés du produit; ou

    b) une production ou une tarification dont il pourrait être raisonnablement démontré que l'objet était de tourner le présent chapitre.

Article 413: Interprétation et application

Aux fins du présent chapitre:

    a) la base du classement tarifaire du présent chapitre est le Système harmonisé;

    b) dans les cas où le paragraphe 401(d) est applicable, la décision visant à déterminer si une position ou une sous-position, en vertu du Système harmonisé, couvre et décrit de manière spécifique à la fois un produit et ses parties sera prise sur la base de la nomenclature de la position ou de la sous-position, ou encore des règles générales d'interprétation, des notes des chapitres ou des notes des sections du Système harmonisé;

    c) dans l'application du Code de la valeur en douane aux termes du présent chapitre,

      (i) les principes du Code de la valeur en douane s'appliqueront aux opérations intérieures, moyennant les modifications nécessaires en vertu des circonstances, de la même façon qu'ils s'appliqueront aux opérations internationales,

      (ii) les dispositions du présent chapitre auront préséance sur le Code de la valeur en douane dans la mesure de toute divergence, et

      (iii) les définitions de l'article415 auront préséance sur les définitions qui figurent dans le Code de la valeur en douane dans la mesure de toute divergence; et

    d) tous les coûts dont il est question dans le présent chapitre seront inscrits et comptabilisés conformément aux principes de comptabilité généralement acceptés applicables sur le territoire de la Partie où se fait la production du produit.

Article 414: Consultations et Modifications

    1. Les Parties se consulteront régulièrement pour s'assurer que le présent chapitre est administré de façon efficace et uniforme, conformément à l'esprit et aux objectifs du présent accord. Elles collaboreront dans l'administration du présent chapitre, conformément au chapitre5.

    2. Toute Partie estimant que le présent chapitre nécessite des modifications pour tenir compte des changements dans les procédés de production ou d'autres questions pourra présenter aux autres Parties une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s'y rapportant, afin qu'elles l'examinent et qu'elles prennent les mesures appropriées en vertu du chapitre5.

Article 415: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

    attribuer raisonnablement signifie répartir d'une manière qui s'accorde avec les circonstances;

    catégorie de véhicules automobiles désigne l'une quelconque des catégories suivantes de véhicules automobiles:

      a) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8701.20 et 8702.yy (véhicules pour le transport en commun d'au moins 16personnes), les sous-positions 8704.22, 8704.23, 8704.32 et 8704.90, et les positions 87.05 et 87.06;

      b) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8701.10 et 8701.30 à 8701.90;

      c) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8702.xx (véhicules pour le transport en commun d'au plus 15personnes), 8704.21 et 8704.31; ou

      d) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8703.21 à 8703.90;

    catégorie de taille signifie, dans le cas d'un véhicule automobile identifié à l'alinéa 403(1)a):

      (i) au plus 85pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages;

      (ii) entre 85 et 100pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages;

      (iii) entre 100 et 110pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages;

      (iv) entre 110 et 120pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages; et

      (v) au moins 120pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages;

    coûts de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente désigne les frais suivants qui se rapportent à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;

      a) la promotion des ventes, la publicité, les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les parrainages de caractère publicitaire, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;

      b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;

      c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d'adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;

      d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces frais sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

      e) l'assurance responsabilité en matière de produits;

      f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

      g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;

      h) les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;

      i) les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; et

      j) les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie;

    coût net désigne tous les coûts, moins les coûts de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les coûts d'expédition et d'emballage et les coûts non admissibles d'intérêt qui sont compris dans ledit coût;

    coût net d'un produit désigne le coût net qui peut raisonnablement être attribué à un produit selon l'une des méthodes énoncées au paragraphe 402(8);

    coûts d'expédition et d'emballage désigne les frais engagés pour emballer un produit et l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des coûts de préparation et d'emballage du produit pour la vente au détail;

    coûts non admissibles d'intérêt désigne les frais d'intérêt engagés par un producteur qui dépassent 700 centièmes de point au-delà du taux d'intérêt applicable du gouvernement fédéral, indiqué dans les Règlements uniformes pour des échéances comparables;

    coût total désigne tous les coûts de produit, coûts de la période et autres coûts engagés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

    produits "entièrement obtenus ou produits intégralement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties" s'entend:

      a) de produits minéraux extraits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

      b) de produits de culture, selon la définition qui leur est donnée dans le Système harmonisé, récoltés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

      c) d'animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

      d) de produits obtenus de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties;

      e) de produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer par des navires immatriculés ou enregistrés auprès d'une Partie et battant son pavillon;

      f) de produits fabriqués à bord de navires-usines à partir des produits visés à l'alinéae), à condition que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés auprès de cette Partie et qu'ils battent son pavillon;

      g) de produits qu'une Partie ou qu'une personne d'une Partie tire des fonds marins ou de leur sous-sol à l'extérieur des eaux territoriales, à condition que cette Partie ait le droit d'exploiter lesdits fonds marins;

      h) de produits tirés de l'espace extra-atmosphérique, à condition qu'ils soient obtenus par une Partie ou par une personne d'une Partie et qu'ils ne soient pas transformés sur le territoire d'un pays tiers;

      i) de déchets et résidus provenant:

        (i) d'opérations de production sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties; ou

        (ii) de produits usagés recueillis sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, à condition qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières; et

      j) de produits qui sont produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, uniquement à partir de produits visés aux alinéas a) à i) inclusivement, ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production;

    FAB signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe par le vendeur à l'acheteur;

    marque désigne la marque de commerce utilisée par une division de commercialisation d'un monteur de véhicules automobiles;

    matière désigne un produit utilisé dans la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou partie ou un ingrédient;

    matière auto-produite désigne une matière qui est produite par le producteur d'un produit et qui est utilisée pour la production de ce dernier;

    matière indirecte désigne un produit qui est utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou un produit qui est utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment:

      a) le combustible et l'énergie;

      b) les outils, les matrices et les moules;

      c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices;

      d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées pour la production ou utilisées pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

      e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures;

      f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits;

      g) les catalyseurs et les solvants; et

      h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'emploi dans la production du produit fait partie de cette production;

    matière intermédiaire désigne une matière auto-produite et utilisée dans la fabrication d'un produit et désignée en vertu du paragraphe 402(10);

    modèle désigne un groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom de modèle;

    monteur de véhicules automobiles désigne un producteur de véhicules automobiles et toute personne apparentée ou coentreprise dans laquelle le producteur a des intérêts;

    nouvel édifice désigne une nouvelle structure où l'on a au moins coulé ou construit de nouvelles fondations et un nouveau plancher, érigé un nouveau bâtiment et posé un nouveau toit et de nouvelles installations de plomberie, d'électricité et autres services publics afin d'y installer une chaîne de montage complète de véhicules automobiles;

    personne apparentée désigne une personne apparentée à une autre dans les circonstances suivantes:

      a) l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;

      b) elles ont juridiquement la qualité d'associés;

      c) l'une est l'employeur de l'autre;

      d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou non, 25p.100 ou plus des actions ou parts, émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre;

      e) l'une contrôle l'autre, directement ou non;

      f) toutes deux sont, directement ou non, contrôlées par une tierce personne; ou

      g) elles sont membres de la même famille (des enfants adoptifs ou par le sang, des frères, des soeurs, des parents, des grand-parents ou des conjoints);

    producteur désigne une personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, trappe, chasse, fabrique, transforme ou monte un produit;

    production désigne le fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou de monter un produit;

    produits fongibles ou matières fongibles désigne les produits ou matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les priorités sont essentiellement les mêmes;

    produits identiques ou similaires désigne respectivement "produits identiques" et "produits similaires", selon la définition du Code de la valeur en douane;

    produits non originaires ou matières non originaires désigne un produit ou une matière qui ne peut être désigné comme produit ou matière d'origine aux termes du présent chapitre;

    redevances s'entend des paiements de toute nature, notamment des paiements afférents à des accords d'assistance technique ou à des accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé, à l'exclusion des paiements, faits au titre d'accords tels que des accords d'assistance technique et accords semblables, qui peuvent être rattachés à des services tels que:

      a) la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu; et

      b) s'ils sont exécutés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, des services de génie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d'autres services;

    remise en état désigne la fermeture d'une usine, pour au moins trois mois, à des fins de conversion de l'usine ou de modernisation de son outillage;

    soubassement désigne le plancher d'un véhicule moteur;

    utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production de produits;

    valeur en douane désigne la valeur d'un produit aux fins de la perception des droits de douane sur un produit importé; et

    valeur transactionnelle désigne le prix effectivement payé ou payable pour un produit ou une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, sauf pour l'application de l'alinéa 403(2)a), ajustée selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article8 du Code de la valeur en douane, que le produit soit ou non exporté.


Continuation: Annexe 403.1 Liste des dispositions tarifaires pour le paragraphe 403(1)