Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre 4: Règles d'origine (Suite)


Annexe 403.1: Liste des dispositions tarifaires pour le paragraphe 403(1)

Remarque: La nomenclature qui suit chaque disposition tarifaire ne figure qu'à titre d'exemple.

4009 (tubes et tuyaux)

4010.10 (courroies en caoutchouc)

4011 (pneumatiques)

Can4016.93.10 (joints en caoutchouc pour produits automobiles)

Mex4016.93.04 (joints en caoutchouc pour produits automobiles)

U.S.4016.93.10 (joints en caoutchouc pour produits automobiles)

4016.99.a1 (dispositifs antivibrations)

7007.11 et 7007.21 (verres formés de feuilles contrecollées)

7009.10 (rétroviseurs)

8301.20 (serrures des types utilisés pour véhicules automobiles)

8407.31 (moteurs d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3)

8407.32 (moteurs d'une cylindrée excédant 50cm3 mais n'excédant pas 250cm3)

8407.33 (moteurs d'une cylindrée excédant 250 cm3 mais n'excédant pas 1000 cm3)

8407.34.a1 (moteurs d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas 2000 cm3);

8407.34.a2 (moteurs d'une cylindrée excédant 2000 cm3)

8408.20 (moteurs diesel pour les véhicules du chapitre 87)

8409 (parties de moteurs)

8413.30 (pompes)

Can8414.80.10 (turbocompresseurs et compresseurs pour véhicules automobiles)

MexU.S.8414.59.a1 (turbocompresseurs et compresseurs pour véhicules automobiles)

8415.81 à 8415.83 (machines et appareils pour le conditionnement de l'air)

8421.39.a1 (convertisseurs catalytiques)

8481.20, 8481.30 et 8481.80 (valves)

8482.10 à 8482.80 (roulements à bille)

8483.10 à 8483.40 (arbres de transmission et paliers à roulements incorporés)

8483.50 (volants)

8501.10 (moteurs électriques)

8501.20 (moteurs électriques)

8501.31 (moteurs électriques) 8501.32.a1 (moteurs électriques fournissant une source primaire de courant pour les véhicules mus à l'électricité classés sous la position 8703.90)

8507.20.a1, 8507.30.a1, 8507.40.a1 et 8507.80.a1 (batteries fournissant une source primaire pour les voitures électriques)

8511.30 (distributeurs)

8511.40 (démarreurs)

8511.50 (autres génératrices)

8512.20 (autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle)

8512.40 (essuie-glaces, dégivreurs)

8519.91 (appareils de reproduction du son à cassette)

8527.21 (combinés radio-lecteur de bande)

8527.29 (radios)

8536.50 (interrupteurs)

8536.90 (boîtes de fonction )

8537.10.a2 (centres de commande des moteurs)

8539.10 (phares scellés)

8539.21 (phares halogènes au tungstène)

8544.30 (faisceaux de câbles)

8706 (châssis)

8707 (carrosseries)

8708.10.a1 (pare-chocs mais non leurs parties)

8708.21 (ceintures de sécurité)

8708.29.a1 (pièces embouties de carrosserie)

8708.29.a2 (dispositifs de gonflement et modules pour sacs gonflables)

8708.29.a3 (blocs-portes)

8708.39 (freins et servo-freins et leurs parties)

8708.40 (boîtes de vitesse)

8708.50 (ponts avec différentiels, pourvus ou non d'autres composantes de transmission)

8708.60 (essieux porteurs et leurs parties)

8708.70.a1 (roues, mais non leurs parties et accessoires)

8708.80 (amortisseurs de suspension)

8708.91 (radiateurs)

8708.92 (silencieux et tuyaux d'échappement)

8708.93.a1 (embrayages, mais non leurs parties)

8708.94 (volants, colonnes et boîtiers de direction)

8708.99.a1 (dispositifs antivibrations contenant du caoutchouc)

8708.99.a2 (moyeux à roue)

8708.99.a3 (sacs gonflables)

8708.99.a4 (arbres de transmission et arbres de transmission à relais)

8708.99.a5 (autres parties pour transmissions)

8708.99.a6 (parties destinées à la suspension

8708.99.a7 (parties destinées à la direction) 8708.99.a8 (autres parties et accessoires non classifiés à la position 8708.99)

9031.80 (dispositifs de contrôle)

9032.89 (instruments pour la régulation automatique)

9401.20 (sièges)


Annexe 403.2: Liste des composantes et des matériaux

1. Composante: moteurs visés dans les positions 8407 ou 8408

Matériaux: bloc en fonte, culasse, injecteur, pompes d'injection, bougies à incandescence, turbocompresseurs et compresseurs, mécanismes de contrôle électronique du moteur, tubulure d'admission, collecteur d'échappement, soupape d'admission, soupape d'échappement, arbre moteur/arbre à cames, alternateur, démarreur, filtre à air et pièces, pistons, bielles et pièces , (ou pièces de rotor pour moteurs à piston rotatif), volant (pour boîtes de vitesse à commande manuelle), plaque flexible (pour les transmissions automatiques), réservoir d'huile, pompe à huile et détendeur, pompe à eau, engrenages pour arbres moteurs et arbres à cames et pièces de radiateur ou refroidisseurs d'air de suralimentation.

2. Composante: boîtes de vitesses concernées visées dans la position 8708.40

Matériaux:

    (a) pour boîtes de vitesse à commande manuelle - carter de transmission et cloche d'embrayage; commande d'embrayage, dispositif interne d'embrayage; engrenages, synchroniseurs et arbres; et

    (b) pour les transmissions à convertisseur de couple - carter de transmission et coquille de convertisseur; pièces de convertisseur de couple; pignons et engrenages; mécanismes électroniques de transmission.


Annexe 403.3: Calcul de la teneur en valeur régionale - CAMI

1. Aux fins de l'article 403, lorsque la société CAMI Automotive Inc. ("CAMI") détermine si des véhicules automobiles produits sur le territoire du Canada et importés sur le territoire des États-Unis peuvent être qualifiés de biens d'origine, elle pourra faire la moyenne du calcul de la teneur en valeur régionale d'une catégorie de véhicules automobiles ou d'un modèle de véhicules automobiles produits durant un exercice sur le territoire du Canada par CAMI en vue de leur vente sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et du calcul de la teneur en valeur régionale de la catégorie correspondante de véhicules automobiles ou du modèle correspondant de véhicules automobiles produits sur le territoire du Canada par General Motors of Canada Limited durant l'exercice qui correspond le plus à l'exercice de CAMI, à condition que :

    a) au début de cet exercice financier, General Motors of Canada Limited détienne au moins 50 p. 100 des actions ordinaires avec droit de vote de CAMI; et que

    b) General Motors of Canada Limited, General Motors Corporation, General Motors de Mexico S.A. de C.V., et leurs filiales appartenant directement ou indirectement à l'une de ces entités ou à une combinaison de ces entités (ci-après "GM") acquièrent au moins 75 p. 100, par unité de quantité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que CAMI a produits sur le territoire du Canada pendant son exercice financier en vue de leur vente sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties.

2. Si GM acquiert moins de 75 p. 100, par unité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que CAMI a produits sur le territoire du Canada pendant son exercice en vue de leur vente sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, CAMI ne pourra faire la moyenne de la manière énoncée au paragraphe 1 que pour les véhicules automobiles qui sont acquis par GM pour distribution sous la marque GEO ou sous une autre marque GM.

3. Dans le calcul de la teneur en valeur régionale des véhicules automobiles produits par CAMI sur le territoire du Canada, CAMI pourra choisir de faire la moyenne décrite aux paragraphes 1 et 2 sur une période de deux exercices, pour le cas où une usine de montage de véhicules automobiles exploitée par CAMI, ou toute autre usine de montage de véhicules automobiles exploitée par General Motors of Canada Limited en fonction de laquelle CAMI fait la moyenne de la teneur en valeur régionale de ses véhicules automobiles, viendrait à fermer pendant plus de deux mois consécutifs

    a) à des fins de réoutillage pour un changement de modèle, ou

    b) par suite d'un événement ou d'une circonstance autre que l'imposition de droits antidumping et compensateurs ou qu'une interruption des activités par suite d'une grève, d'un lockout, d'un conflit de travail, d'un piquetage ou d'un boycott des employés de CAMI ou de GM, que CAMI ou GM n'aurait pu raisonnablement prévenir au moyen de mesures correctives ou en faisant preuve d'application et de diligence, notamment une pénurie de matières, une rupture des services publics ou une incapacité d'obtenir ou un retard à obtenir des matières premières, des pièces, du combustible ou des services publics.

La moyenne pourra viser l'exercice de CAMI durant lequel une usine de CAMI ou n'importe quelle usine de General Motors of Canada Limited par rapport à laquelle CAMI calcule la moyenne est fermée et soit l'exercice antérieur, soit l'exercice subséquent. Si la période de fermeture chevauche deux exercices, la moyenne ne pourra être établie que pour ces deux exercices.

4. Aux fins du présent article, lorsque, par suite d'une fusion, d'une réorganisation, d'une scission ou autre opération similaire,

    a) un producteur de véhicules automobiles (le "producteur successeur") acquiert la totalité ou la plus grande partie des actifs utilisés par GM, et

    b) le producteur successeur, directement ou non, contrôle GM ou est contrôlé par GM, ou le producteur successeur et GM sont tous deux contrôlés par la même personne, le producteur successeur sera réputé GM.


Continuation: Chapitre 5: Proc�dures douani�res