Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE II: COMMERCE DES PRODUITS

Chapitre 5: Procédures douanières


Section A - Certificat d'origine

Article 501: Certificat d'origine

1. Les Parties élaboreront un certificat d'origine dont l'objet sera d'attester qu'un produit exporté du territoire d'une Partie vers le territoire d'une autre Partie est un produit originaire, certificat qu'elles pourront par la suite réviser d'un commun accord.

2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un certificat d'origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli dans la langue requise par sa législation.

3. Chacune des Parties:

    a) exigera qu'un exportateur situé sur son territoire remplisse et signe un certificat d'origine pour toute exportation d'un produit à l'égard duquel un importateur peut demander un traitement tarifaire préférentiel au moment de l'importation du produit sur le territoire d'une autre Partie; et

    b) fera en sorte que, lorsqu'un exportateur situé sur son territoire n'est pas le producteur de ce produit, l'exportateur puisse remplir et signer un certificat:

      (i) en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité du produit à titre de produit originaire;

      (ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l'admissibilité du produit à titre de produit originaire; ou

      (iii) en s'appuyant sur un certificat rempli et signé relatif à ce produit, qui a été fourni volontairement à l'exportateur par le producteur.

4. Le paragraphe 3 ne pourra être interprété comme obligeant un producteur à fournir un certificat d'origine à un exportateur.

5. Chacune des Parties devra faire en sorte qu'un certificat d'origine qui a été rempli et signé par un exportateur ou un producteur sur le territoire d'une autre Partie, et qui est applicable:

    a) à une seule importation d'un produit sur le territoire de la Partie; ou

    b) à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie qui se produisent pendant une période spécifiée ne dépassant pas douze mois et indiquée sur le certificat par l'exportateur ou le producteur, soit accepté par son administration douanière pendant quatre années à compter de la date de signature du certificat

Article 502: Obligations relatives aux importations

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur situé sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire d'une autre Partie:

    a) qu'il produise, sur la base d'un certificat d'origine valide, une déclaration écrite selon laquelle ce produit est admissible à titre de produit originaire;

    b) qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment où la déclaration est produite;

    c) qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière de cette Partie, un exemplaire du certificat; et

    d) qu'il fasse promptement une déclaration corrigée et acquitte les droits exigibles lorsque l'importateur a des raisons de croire qu'un certificat sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.

2. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties, lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie, fera en sorte:

    a) que la Partie puisse refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l'importateur néglige de se conformer à l'une des exigences du présent chapitre; et

    b) que l'importateur ne soit pas pénalisé pour avoir produit une déclaration erronée s'il fait volontairement une déclaration corrigée aux termes de l'alinéa (1)d).

3. Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur son territoire, mais qu'aucune demande de traitement tarifaire préférentiel n'a été faite à ce moment-là, que l'importateur de ce produit puisse, au plus tard une année après la date à laquelle le produit a été importé, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel, sur présentation:

    a) d'une déclaration écrite selon laquelle le produit était admissible à titre de produit originaire au moment de l'importation;

    b) d'un exemplaire du certificat d'origine; et

    c) des autres documents que la Partie pourra exiger relativement à l'importation du produit.

Article 503: Exceptions

1. Chacune des Parties fera en sorte de ne pas exiger de certificat d'origine pour:

    a) l'importation commerciale d'un produit dont la valeur en douane ne dépasse pas 1000$US ou un montant équivalent dans sa monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra fixer, sous réserve qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une déclaration attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

    b) l'importation non commerciale d'un produit dont la valeur en douane ne dépasse pas 1 000 $ US ou un montant équivalent dans sa monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra fixer; ou

    c) l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à demander un certificat d'origine, à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de tourner les exigences d'attestation énoncées aux articles 501 et 502.

Article 504: Obligations relatives aux exportations

1. Chacune des Parties fera en sorte que:

    a) un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a remis un exemplaire d'un certificat d'origine à cet exportateur conformément au sous-alinéa 501(3)b)(iii), fournisse un exemplaire de ce certificat à son administration douanière si celle-ci en fait la demande; et

    b) un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d'origine et qui a des raisons de croire que le certificat contient des renseignements inexacts informe par écrit et dans les plus brefs délais toutes les personnes auxquelles le certificat a été remis par l'importateur ou le producteur de tout changement pouvant influer sur la véracité ou la validité du certificat.

2. Chacune des Parties:

    a) fera en sorte que la fausse attestation d'un exportateur ou d'un producteur sur son territoire selon laquelle un produit devant être exporté vers le territoire d'une autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux dispositions de sa législation douanière en matière de fausses attestations ou de fausses déclarations;

    b) pourra appliquer les mesures dictées par les circonstances si un exportateur ou un producteur sur son territoire ne se conforme pas à l'une quelconque des exigences énoncées dans le présent chapitre; et

    c) ne pénalisera pas un exportateur ou un producteur sur son territoire qui fait volontairement une déclaration corrigée aux termes de l'alinéa(1)b) en ce qui concerne la production d'une déclaration erronée.

Section B: Administration et application

Article 505: Registres

1. Chacune des Parties fera en sorte que:

    a) l'exportateur ou le producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d'origine conserve sur son territoire, pendant cinq années à compter du lendemain de la date de signature du certificat ou pendant toute période plus longue établie par la Partie, tous les registres se rapportant à l'origine du produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel, notamment les registres qui concernent:

      (i) l'achat, les coûts, la valeur et le paiement du produit qui est exporté de son territoire,

      (ii) l'achat, les coûts, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit qui est exporté de son territoire, et

      (iii) la production du produit dans la forme dans laquelle il a été exporté de son territoire; et

    b) tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant cinq années à compter du lendemain de la date de l'importation du produit ou pendant une période plus longue établie par la Partie, un exemplaire du certificat et tout autre document nécessaire exigé par la Partie et se rapportant à l'importation du produit.

Article 506: Vérifications de l'origine

1. Pour déterminer si un produit importé sur son territoire à partir du territoire d'une autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie pourra, par l'entremise de son administration douanière, effectuer des vérifications en recourant uniquement aux moyens suivants:

    a) des questionnaires écrits à remplir par l'exportateur ou le producteur sur le territoire d'une autre Partie;

    b) la visite des locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire d'une autre Partie, afin d'examiner les registres mentionnés à l'alinéa 505 a) et d'observer les installations utilisées pour la production de tels produits; ou

    c) telle autre méthode qui pourrait être arrêtée par les Parties.

2. Avant d'effectuer une visite de vérification conformément à l'alinéa(1)b), une Partie devra, par l'entremise de son administration douanière:

    a) signifier un avis écrit de son intention d'effectuer la visite

      (i) à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;

      (ii) à l'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir lieu; et

      (iii) si la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir lieu en fait la demande, à l'ambassade de ladite Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite; et

    b) obtenir le consentement écrit de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite.

3. L'avis visé au paragraphe 2 devra indiquer:

    a) l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis;

    b) le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite;

    c) la date et l'endroit de la visite projetée;

    d) l'objet et l'étendue de la visite projetée, avec mention du produit soumis à la vérification;

    e) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite; et

    f) le fondement juridique de la visite.

4. Si, dans les 30 jours de la réception d'un avis communiqué conformément au paragraphe 2, un exportateur ou un producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, la Partie qui a signifié l'avis pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait fait l'objet de la visite.

5. Chacune des Parties fera en sorte de pouvoir, dans les 15jours qui suivent la réception, par son administration douanière, de l'avis signifié conformément au paragraphe 2, reporter la visite de vérification projetée pour une période maximale de 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, ou pour une période plus longue dont pourront convenir les Parties.

6. Une Partie ne pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif qu'une visite de vérification a été reportée en vertu du paragraphe5.

7. Chacune des Parties autorisera un exportateur ou un producteur dont le produit fait l'objet d'une visite de vérification par une autre Partie à désigner deux observateurs, qui assisteront à la visite, à condition que:

    a) la participation de ces observateurs se limite à un strict rôle d'observation; et que

    b) la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur ou le producteur a omis de désigner des observateurs.

8. Chacune des Parties devra, par l'entremise de son administration douanière, effectuer la vérification d'une exigence de valeur en teneur régionale en conformité avec les principes comptables généralement reconnus qui sont appliqués sur le territoire de la Partie d'où le produit a été exporté.

9. La Partie qui effectue une vérification devra remettre à l'exportateur ou au producteur dont le produit fait l'objet de la vérification une décision écrite indiquant si le produit est admissible à titre de produit originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement juridique de la décision.

10. La Partie qui constate, après vérification, qu'une personne a, de façon répétée, fait des déclarations fausses ou non étayées selon lesquelles un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, pourra suspendre l'octroi du traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par cette personne, jusqu'à ce que celle-ci prouve qu'elle se conforme au chapitre 4 (Règles d'origine).

11. Après avoir établi qu'un certain produit importé sur son territoire n'est pas admissible à titre de produit originaire, en se fondant, pour les matières utilisées dans la production du produit, sur un classement tarifaire ou une valeur en douane qui ne correspond pas au classement tarifaire ou à la valeur en douane appliqué par la Partie depuis le territoire de laquelle le produit est exporté, chacune des Parties fera en sorte que sa décision ne puisse prendre effet avant qu'elle n'en ait informé par écrit l'importateur du produit et la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit.

12. Une Partie ne pourra appliquer une décision prise en vertu du paragraphe 11 à des importations effectuées avant la date à laquelle la décision a été prise lorsque:

    a) l'administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit a été exporté a rendu une décision anticipée sur le classement tarifaire ou sur la valeur en douane des matières, ou qu'elle a accordé un traitement uniforme à l'admission de ces matières en vertu du classement tarifaire ou de la valeur en douane en cause, sur lequel ou laquelle une personne est admise à faire fond; et

    b) la décision anticipée a été rendue ou le traitement uniforme accordé avant notification de la décision.

13. La Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d'une décision rendue en vertu du paragraphe11 devra reporter la date de prise d'effet de ce refus pour une période maximale de 90jours, chaque fois que l'importateur du produit ou la personne qui a rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit prouve qu'il s'est de bonne foi fondé, à son détriment, sur le classement tarifaire ou la valeur en douane appliqué aux matières par l'administration douanière de la Partie à partir du territoire de laquelle le produit a été exporté.

Article 507: Caractère confidentiel

1. Chacune des Parties préservera, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des renseignements commerciaux confidentiels recueillis conformément au présent chapitre et protégera ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des personnes qui fournissent ces renseignements.

2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis conformément au présent chapitre ne peuvent être divulgués qu'aux autorités responsables de l'administration et de l'exécution des déterminations d'origine, ainsi que des questions relatives aux douanes et aux revenus.

Article 508: Pénalités

1. Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives relativement à l'inobservation de ses lois et règlements se rapportant aux dispositions du présent chapitre.

2. Aucune disposition du paragraphe 502(2), de l'alinéa 504 (2) c) ou du paragraphe 506(6) ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'appliquer toute mesure justifiée par les circonstances.


Continuation: Section C - D�cisions anticip�es