Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE VI: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Chapitre 17: Propriété intellectuelle
Article 1701: Nature et portée des obligations
1. Chacune des Parties accordera, sur son territoire, aux ressortissants
d'une autre Partie, une protection adéquate et effective,
et les moyens de faire respecter les droits de propriété
intellectuelle, tout en veillant à ce que les mesures destinées
à faire respecter ces droits ne deviennent pas elles-mêmes
des obstacles à des échanges légitimes.
2. Pour assurer la protection et le respect des droits de propriété
intellectuelle, chacune des Parties doit, à tout le moins,
donner effet au présent chapitre et aux dispositions de
fond des instruments suivants:
a) Convention de Genève de 1971 pour la protection des
producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée
de leurs phonogrammes (Convention de Genève);
b) Convention de Berne de 1971 pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques (Convention de Berne);
c) Convention de Paris de 1967 pour la protection de la propriété
industrielle (Convention de Paris);
d) Convention internationale de 1978 pour la protection des
obtentions végétales (Convention UPOV), ou Convention
internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales
(Convention UPOV).
La Partie qui n'a pas adhéré à l'une ou l'autre
de ces conventions à la date d'entrée en vigueur
du présent accord, fera tout en son pouvoir pour remédier
à cette situation.
3. L'annexe 1701.3 s'applique aux Parties qui y sont mentionnées.
Article 1702: Protection plus large
Une Partie peut mettre en oeuvre dans sa législation nationale
une protection plus large des droits de propriété
intellectuelle que ne le prescrit le présent accord, à
condition que cette protection ne soit pas incompatible avec les
dispositions de l'accord.
Article 1703: Traitement national
1. Chaque Partie accordera aux ressortissants d'une autre Partie
un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à
ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection et
le respect de tous les droits de propriété intellectuelle.
En ce qui concerne les enregistrements sonores, chacune des Parties
accordera ce traitement aux producteurs ainsi qu'aux artistes
interprètes et exécutants d'une autre Partie. Cependant,
une Partie peut limiter les droits des artistes interprètes
et exécutants d'une autre Partie en ce qui concerne les
utilisations secondaires des enregistrements sonores aux droits
qui sont accordés à ces ressortissants dans le territoire
de cette autre Partie.
2. Aucune Partie ne peut exiger des détenteurs de droits,
avant de les faire bénéficier du traitement national
en vertu du présent article, qu'ils respectent quelque
formalité ou condition que ce soit dans le but d'acquérir
des droits d'auteur et des droits connexes.
3. Une Partie peut déroger aux dispositions du paragraphe 1
relativement à ses procédures judiciaires et administratives
destinées à assurer la protection et le respect
des droits de propriété intellectuelle, notamment
à toute procédure exigeant d'un ressortissant d'une
autre Partie qu'il désigne une adresse de signification
sur son territoire ou qu'il nomme un mandataire sur son territoire,
pourvu que la dérogation soit conforme aux dispositions
de la Convention pertinente indiquée au paragraphe 1701(2)
et qu'elle satisfasse aux critères suivants:
a) elle est nécessaire pour garantir le respect de mesures
conformes aux dispositions du présent chapitre;
b) elle n'a pas pour effet de constituer une restriction déguisée
au commerce.
4. Aucune Partie n'a d'obligation en vertu du présent
article eu égard aux procédures prévues par
les accords multilatéraux conclus sous les auspices de
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
et se rapportant à l'acquisition ou à la préservation
de droits de propriété intellectuelle.
Article 1704: Lutte contre les pratiques ou conditions abusives ou anticoncurrentielles
Le présent chapitre n'empêche pas une Partie de préciser,
dans sa législation nationale, les pratiques ou conditions
d'octroi de licences qui peuvent dans certains cas constituer
un abus des droits de propriété intellectuelle ayant
un effet négatif sur la concurrence dans le marché
en cause. Une Partie peut adopter ou conserver, sous réserve
de compatibilité avec le présent accord, des mesures
appropriées pour empêcher ou contrôler de telles
pratiques ou conditions.
Article 1705: Droit d'auteur
1. Chaque Partie protégera les oeuvres visées par
l'article 2 de la Convention de Berne, y compris les autres
oeuvres qui revêtent une originalité au sens de ladite
convention. Ainsi, notamment:
a) tous les genres de programmes d'ordinateur sont des oeuvres
littéraires au sens de la Convention de Berne, et chaque
Partie les protégera à ce titre;
b) les compilations de données ou d'autres éléments,
qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine
ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la disposition
des matières, constituent des créations intellectuelles,
sont protégées à ce titre.
La protection qu'accorde une Partie en vertu de l'alinéa b)
ne doit pas s'étendre pas aux données ou éléments
eux-mêmes ni porter préjudice à tout droit
d'auteur subsistant pour ces données ou éléments.
2. Chaque Partie accordera aux auteurs et à leurs ayants
droit les droits énumérés dans la Convention
de Berne, à l'égard des oeuvres protégées
conformément au paragraphe 1, y compris le droit d'autoriser
ou d'interdire ce qui suit:
a) l'importation sur le territoire de la Partie d'exemplaires
de l'oeuvre faits sans l'autorisation du détenteur du droit;
b) la première distribution publique de l'original et de
chaque exemplaire d'une oeuvre, par vente, location ou autrement;
c) la communication d'une oeuvre au public;
d) la location commerciale de l'original ou d'exemplaires d'un
programme d'ordinateur.
L'alinéa d) ne s'applique pas lorsque l'exemplaire
du programme d'ordinateur ne constitue pas lui-même un objet
essentiel de la location. Chacune des Parties doit préciser
que la mise sur le marché de l'original ou d'un exemplaire
d'un programme d'ordinateur avec le consentement du détenteur
du droit n'épuise pas le droit de location.
3. En ce qui concerne le droit d'auteur et les droits connexes,
chaque Partie prévoit ce qui suit:
a) toute personne qui acquiert ou détient des droits patrimoniaux
est autorisée à les transférer librement
et séparément, au moyen de contrats, en vue de leur
exploitation et de leur utilisation par le bénéficiaire;
b) toute personne qui acquiert ou qui détient des droits
patrimoniaux en vertu d'un contrat, notamment d'un contrat de
louage de services conduisant à la création d'oeuvres
et d'enregistrements sonores, doit être en mesure d'exercer
ces droits de son propre chef et de bénéficier pleinement
des avantages qui en découlent.
4. Lorsque la durée de protection d'une oeuvre, autre qu'une
oeuvre photographique ou HP LaserJet II PHPLASIIP.PRSx@,P,0& quot;ze la vie d'une personne physique, cette durée sera d'au moins 50 ans à comptexla fin de l'année
civile de la première publication autorisée de l'oeuvre,
ou, si une telle publication autorisée n'a pas eu lieu
dans les 50 ans à compter de la réalisation
d'une telle oeuvre, d'au moins 50 ans à compter de
la fin de l'année civile de la réalisation.
5. Chaque Partie restreindra les limitations ou les exceptions
aux droits prévus dans le présent article à
certains cas spéciaux qui n'entrent pas en conflit avec
l'exploitation normale de l'oeuvre et qui ne portent pas indûment
préjudice aux intérêts légitimes du
détenteur du droit.
6. Aucune Partie ne peut accorder les autorisations de traduction
et de reproduction visées à l'appendice de la Convention
de Berne lorsque les besoins légitimes de copies ou de
traductions de l'oeuvre sur son territoire pourraient être
satisfaits par cession de droits à titre gratuit, si ce
n'était des obstacles résultant de mesures prises
par la Partie concernée.
7. L'annexe 1705.7 s'applique aux Parties qui y sont mentionnées.
Article 1706: Enregistrements sonores
1. Chaque Partie reconnaît au producteur d'un enregistrement
sonore le droit d'autoriser ou d'interdire:
a) la reproduction directe ou indirecte de son enregistrement;
b) l'importation, sur le territoire de la Partie concernée,
de reproductions de l'enregistrement faits sans l'autorisation
du producteur;
c) la première distribution publique de l'original et de
chacune des reproductions d'un enregistrement, par vente, location
ou autrement;
d) la location commerciale de l'original ou d'une reproduction
de l'enregistrement, sauf stipulation contraire expresse d'un
contrat conclu entre le producteur de l'enregistrement et les
auteurs des oeuvres qui y sont fixées.
Chaque Partie doit prévoir que la mise sur le marché
de l'original ou d'une reproduction d'un enregistrement avec le
consentement du détenteur du droit n'épuise pas
le droit de location.
2. Chaque Partie accorde aux enregistrements sonores une protection
qui se poursuivra pendant une période d'au moins 50 ans
à compter de la fin de l'année civile de fixation.
3. Chaque Partie restreindra les limitations et les exceptions
aux droits prévus dans le présent article pour les
enregistrements sonores à certains cas spéciaux
qui n'entrent pas en conflit avec l'exploitation normale des enregistrements
et qui ne portent pas préjudice aux intérêts
légitimes des détenteurs des droits.
Article 1707: Protection des signaux chiffrés reçus
par satellite et porteurs de programmes
Dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur
du présent accord, chaque Partie déclarera:
a) infraction criminelle le fait de fabriquer, d'importer, de
vendre, de louer ou de mettre par ailleurs à la disposition
du public un appareil ou système servant principalement
à faciliter le décodage d'un signal chiffré
reçu par satellite et porteur de programmes, sans l'autorisation
du distributeur licite de ce signal.
b) infraction civile le fait de capter dans le cadre d'activités
commerciales, ou de distribuer des signaux chiffrés reçus
par satellite et porteurs de programmes qui ont été
décodés sans l'autorisation du distributeur licite
de tels signaux, ou le fait d'exercer une activité interdite
aux termes de l'alinéa a).
Chaque Partie prévoit qu'en cas d'infraction civile du
type prévu à l'alinéa b), des poursuites
pourront être engagées par toute personne qui détient
un intérêt dans le contenu d'un tel signal chiffré.
Article 1708: Marques de fabrique ou de commerce
1. Dans le présent accord, on entend par marque de fabrique
ou de commerce tout signe, ou toute combinaison de signes, propre
à distinguer les produits ou les services d'une personne
des produits ou services d'une autre personne, notamment les noms
de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs,
les éléments figuratifs ou la forme des produits
ou de leur emballage. Les marques de fabrique ou de commerce
comprennent les marques de services et les marques collectives,
et peuvent comprendre les marques de certification. Une des Parties
peut exiger, comme condition de l'enregistrement, qu'un signe
soit perceptible visuellement.
2. Chaque Partie accordera au titulaire d'une marque de fabrique
ou de commerce enregistrée le droit d'empêcher toutes
les personnes agissant sans son consentement de faire usage, dans
le commerce, de signes identiques ou analogues pour des produits
ou des services identiques ou analogues à ceux pour lesquels
la marque de commerce du titulaire est enregistrée, dans
les cas où un tel usage entraînerait un risque de
confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits
ou services identiques, un risque de confusion sera présumé
exister. Les droits indiqués ci-dessus ne portent pas
atteinte aux droits acquis antérieurement et n'empêchent
pas une Partie de subordonner à l'utilisation l'octroi
de droits.
3. Une des Parties peut subordonner l'enregistrabilité
à l'utilisation. Toutefois, l'utilisation effective d'une
marque de fabrique ou de commerce ne sera pas une condition pour
le dépôt d'une demande d'enregistrement. Aucune
des Parties ne peut rejeter une demande pour le seul motif que
l'utilisation projetée de la marque de fabrique ou de commerce
n'a pas eu lieu avant l'expiration d'une période de trois
ans à compter de la date de la demande d'enregistrement.
4. Chaque Partie établira un système d'enregistrement
des marques de fabrique ou de commerce prévoyant ce qui
suit:
a) l'examen des demandes;
b) la signification au requérant d'un avis indiquant les
motifs du refus d'enregistrement d'une marque de fabrique ou de
commerce;
c) une possibilité raisonnable pour le requérant
de répondre à l'avis;
d) la publication de chacune des marques de fabrique ou de commerce
avant son enregistrement ou dans les moindres délais par
la suite;
e) une occasion raisonnable pour les personnes intéressées
de demander l'annulation de l'enregistrement d'une marque de fabrique
ou de commerce.
Une Partie peut ménager aux personnes intéressées
une occasion raisonnable de s'opposer à l'enregistrement
d'une marque de fabrique ou de commerce.
5. La nature des produits ou services auxquels une marque de fabrique
ou de commerce doit s'appliquer ne fera en aucun cas obstacle
à l'enregistrement de la marque.
6. L'article 6bis de la Convention de Paris s'appliquera, ainsi
que les modifications qui peuvent se révéler nécessaires,
aux services. Pour déterminer si une marque de fabrique
ou de commerce est notoirement connue, il sera tenu compte de
la notoriété de cette marque dans la partie du public
concernée, y compris la notoriété obtenue
sur le territoire de la Partie en cause par suite de la promotion
de cette marque. Aucune Partie ne peut exiger que le renom de
la marque s'étende au-delà de la partie du public
qui est normalement concernée par les produits ou services
en question.
7. Chaque Partie prévoit que l'enregistrement initial d'une
marque de fabrique ou de commerce sera d'une durée d'au
moins 10 ans et que l'enregistrement d'une marque de fabrique
ou de commerce est renouvelable indéfiniment pour des périodes
d'au moins 10 ans, lorsque les conditions du renouvellement
ont été remplies.
8. Chaque Partie précisera qu'il est obligatoire d'utiliser
une marque de fabrique ou de commerce pour maintenir un enregistrement.
L'enregistrement ne peut être annulé pour non-usage
qu'après une période ininterrompue de non-usage
d'au moins deux ans, à moins que le titulaire de la marque
ne donne des raisons valables reposant sur l'existence d'obstacles
à un tel usage. Chacune des Parties admettra comme raisons
valables, des circonstances indépendantes de la volonté
du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à
l'usage de la marque, par exemple des restrictions à l'importation
ou autres prescriptions des pouvoirs publics visant les produits
ou services protégés par la marque.
9. Chaque Partie reconnaîtra que, lorsqu'il se fait sous
le contrôle du titulaire, l'usage d'une marque de fabrique
ou de commerce par une autre personne est considéré
comme un usage de la marque aux fins du maintien de l'enregistrement.
10. Aucune Partie ne peut entraver l'usage d'une marque de fabrique
ou de commerce dans le commerce par des prescriptions spéciales,
telles des prescriptions prévoyant un usage qui réduit
la fonction d'une marque comme indication de source ou des prescriptions
prévoyant l'usage simultané d'une autre marque.
11. Une Partie peut fixer les conditions de la concession de licences
et de la cession de marques de fabrique ou de commerce, mais il
est entendu que la concession de licences obligatoires pour les
marques ne sera pas autorisée et que le titulaire d'une
marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit
de la céder sans qu'il y ait nécessairement transfert
de l'entreprise à laquelle la marque appartient.
12. Une Partie peut prévoir certaines exceptions aux droits
conférés par une marque de fabrique ou de commerce,
par exemple l'utilisation équitable de termes descriptifs,
à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts
légitimes du titulaire de la marque et d'autres personnes.
13. Chaque Partie interdira l'enregistrement, comme marque de
fabrique ou de commerce, de mots qui désignent de façon
générale, au moins en anglais, en français
ou en espagnol, des produits ou services, ou des genres de produits
ou services, visés par la marque.
14. Chaque Partie refusera d'enregistrer des marques de fabrique
ou de commerce dont le contenu évoque quelque chose d'immoral,
de trompeur ou de scandaleux, ou dont le contenu est susceptible
de déprécier ou d'évoquer à tort une
personne, vivante ou non, une institution, une croyance ou un
symbole national d'une Partie, ou susceptible de la déconsidérer
ou de la discréditer.
Continuation:
Article 1709: Brevets
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