Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE VI: PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Chapitre 17: Propriété intellectuelle (suite)
Article 1709: Brevets
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, chaque Partie pourra
accorder un brevet pour toute invention, qu'elle se rapporte à
un produit ou à un procédé, dans tous les
domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle,
qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit
susceptible d'application industrielle. Aux fins du présent
article, une Partie peut considérer que l'expression "activité
inventive" et l'expression "susceptible d'application
industrielle" sont synonymes des expressions "non
évident" et "utile" respectivement.
2. Une Partie peut exclure de la brevetabilité les inventions
dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation
commerciale sur son territoire pour protéger l'ordre
public ou la moralité, y compris pour protéger
la santé ou la vie des personnes et des animaux, ou préserver
les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes
à la nature ou à l'environnement, à condition
que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que la Partie
interdit l'exploitation commerciale sur son territoire du produit
qui fait l'objet du brevet.
3. Une Partie peut aussi exclure de la brevetabilité:
a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques ou
chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux;
b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes;
c) les procédés essentiellement biologiques d'obtention
de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés
non biologiques et microbiologiques.
Nonobstant l'alinéa b), chaque Partie prévoira
la protection des variétés végétales,
par des brevets, par un système sui generis efficace,
ou par une combinaison des deux.
4. Si une Partie n'a pas accordé, pour les produits chimiques,
pharmaceutiques ou agricoles, une protection par brevet en rapport
avec les dispositions du paragraphe 1:
a) le 1er janvier 1992, dans le cas des produits ayant trait
à des substances d'origine naturelle préparées
ou produites à l'aide de processus microbiologiques ou
découlant en grande partie de ces derniers et destinées
à des fins alimentaires ou médicales, et
b) le 1er juillet 1991 en ce qui concerne tout autre produit,
cette Partie donnera à l'inventeur du produit ou à
son cessionnaire le moyen d'obtenir une protection pour la durée
non expirée du brevet consenti sur le territoire d'une
autre Partie, pour autant que le produit n'ait pas été
commercialisé sur le territoire de la Partie qui accorde
la protection aux termes du présent paragraphe et pour
autant que la personne qui recherche cette protection en fasse
la demande en temps opportun.
5. Chacune des Parties prévoira ce qui suit:
a) lorsque l'objet du brevet est un produit, le brevet conférera
au titulaire du brevet le droit d'empêcher des tiers agissant
sans son consentement de fabriquer, d'utiliser ou de vendre le
produit en question;
b) lorsque l'objet du brevet est un procédé, le
brevet conférera au titulaire du brevet le droit d'empêcher
des tiers agissant sans son consentement d'employer ce procédé
et d'utiliser, de vendre ou d'importer au moins le produit obtenu
directement par ce procédé.
6. Une Partie peut prévoir des exceptions limitées
aux droits exclusifs conférés par un brevet, à
condition que ces exceptions n'entrent pas indûment en conflit
avec l'exploitation normale du brevet et ne portent pas indûment
préjudice aux intérêts légitimes du
titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes
des tiers.
7. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les brevets seront
conférés et les droits y afférents seront
exercés sans discrimination quelque soit le domaine technologique
visé ou le territoire de la Partie dans lequel l'invention
a été faite et que les produits soient importés
ou d'origine nationale.
8. Une partie ne peut annuler un brevet que dans les circonstances
suivantes:
a) il existe des motifs qui auraient justifié un refus
d'accorder le brevet;
b) la concession d'une licence obligatoire n'a pas remédié
à l'absence d'exploitation du brevet.
9. Chacune des Parties autorise le titulaire d'un brevet à
céder ou à transférer par voie de succession,
le brevet et à conclure des contrats de licence.
10. Lorsque la législation d'une Partie permet l'utilisation
de l'objet d'un brevet, autre que l'utilisation prévue
au paragraphe 6, sans l'autorisation du détenteur
du droit, notamment l'utilisation par les pouvoirs publics ou
des tiers autorisées par ceux-ci, cette Partie respectera
les dispositions suivantes:
a) l'autorisation de cette utilisation sera examinée sur
la base des circonstances qui lui sont propres;
b) une telle utilisation ne pourra être permise que si,
avant cette utilisation, le candidat utilisateur s'est efforcé
d'obtenir l'autorisation du détenteur du droit, suivant
des conditions et des modalités commerciales raisonnables,
et que si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable.
Une Partie pourra déroger à cette prescription
en cas de situation nationale critique ou autres circonstances
d'extrême urgence, ou en cas d'utilisation à des
fins publiques non commerciales. En cas de situation nationale
critique ou autres circonstances d'extrême urgence, le détenteur
du droit en sera néanmoins avisé aussitôt
qu'il sera matériellement possible. En cas d'utilisation
à des fins publiques non commerciales, lorsque les pouvoirs
publics ou l'entreprise, sans faire de recherche de brevet, savent
ou ont des raisons démontrables de croire qu'un brevet
valide est ou sera utilisé par les pouvoirs publics ou
pour leur compte, le détenteur du droit en sera avisé
dans les moindres délais;
c) la portée et la durée de l'utilisation seront
limitées aux fins auxquelles celle-ci a été
autorisée;
d) une telle utilisation sera non exclusive;
e) une telle utilisation sera incessible, sauf avec la partie
de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;
f) toute utilisation de ce genre sera autorisée avant tout
pour l'approvisionnement du marché intérieur de
la Partie qui a autorisé cette utilisation;
g) l'utilisation d'une telle utilisation sera susceptible d'être
rapportée, sous réserve que les intérêts
légitimes des personnes ainsi autorisées soient
protégés de façon adéquate, si et
lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et
ne se reproduiront vraisemblablement pas. L'autorité compétente
sera habilitée à réexaminer, sur demande
motivée, si ces circonstances continuent d'exister;
h) le détenteur du droit recevra une rémunération
adéquate selon le cas d'espèce, compte tenu de la
valeur économique de l'autorisation;
i) la validité juridique de toute décision concernant
l'autorisation d'une telle utilisation pourra faire l'objet d'une
révision judiciaire ou autre révision indépendante
par une autorité supérieure distincte de cette Partie;
j) toute décision concernant la rémunération
prévue en rapport avec une telle utilisation pourra faire
l'objet d'une révision judiciaire ou autre révision
indépendante par une autorité supérieure
distincte de cette Partie;
k) la Partie ne sera pas tenue d'appliquer les conditions énoncées
aux alinéas b) et f) dans les cas où une telle
utilisation est permise pour remédier à une pratique
jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure
judiciaire ou administrative. La nécessité de corriger
les pratiques anticoncurrentielles pourra être prise en
compte dans la détermination de la rémunération
accordée en pareil cas. Les autorités compétentes
seront habilitées à refuser de rapporter l'autorisation
si et lorsque les circonstances ayant conduit à cette autorisation
risquent de se reproduire;
l) la Partie n'autorisera pas l'utilisation de l'objet d'un brevet
en vue de permettre l'exploitation d'un autre brevet, sauf s'il
s'agit d'une mesure corrective qui sanctionne un manquement à
la législation intérieure concernant les pratiques
anticoncurrentielles.
11. Aux fins de la procédure civile concernant une violation
de droits, si l'objet d'un brevet est un procédé
permettant d'obtenir un produit, chaque Partie devra enjoindre
le défendeur de prouver que le procédé utilisé
pour obtenir le produite est différent du procédé
breveté, dans l'une des situations suivantes:
a) le produit obtenu par le procédé breveté
est nouveau;
b) la probabilité est grande que le produit identique a
été obtenu par le procédé et le titulaire
du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables,
déterminer quel procédé est en fait utilisé.
Lorsqu'on recueillera et qu'on évaluera les éléments
de preuve, les intérêts légitimes du défendeur
pour la protection de ses secrets commerciaux seront pris en compte.
12. Chaque Partie prévoira une période de protection
des brevets d'au moins 20 années à compter
de la date de dépôt de la demande de brevet, ou de
17 années à compter de la date d'octroi du
brevet. Une Partie peut prolonger la période de protection,
dans les cas qui le justifient, à titre de dédommagement
pour les retards causés par les formalités d'approbation.
Article 1710: Schémas de configuration de circuits
intégrés semi-conducteurs
1. Chaque Partie protègera les schémas de configuration
(topographies) de circuits intégrés ("schémas
de configuration"), conformément aux articles 2
à 7 (sauf le paragraphe 6(3), 12 et au paragraphe 16(3)
du Traité sur la propriété intellectuelle
en matière de circuits intégrés ouvert
à la signature le 26 mai 1989.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, chacune
des Parties considérera comme illégaux les actes
ci-après s'ils sont accomplis sans l'autorisation du détenteur
du droit: importer, vendre ou distribuer de toute autre
manière:
a) un schéma de configuration protégé;
b) un circuit intégré dans lequel un schéma
de configuration protégé est incorporé; ou
c) un article incorporant un tel circuit intégré,
uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir
un schéma de configuration reproduit de façon illicite.
3. Aucune des Parties ne peut considérer comme illégal
l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés au
paragraphe 2 à l'égard d'un circuit intégré
incorporant un schéma de configuration reproduit de façon
illicite, ou tout article incorporant un tel circuit intégré,
lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes
ne savait pas et n'avait pas de raison valable de savoir, lorsqu'elle
a acquis ledit circuit intégré ou l'article l'incorporant,
qu'il incorporait un schéma de configuration reproduit
de façon illicite.
4. Chaque Partie disposera qu'après le moment où
la personne dont il est question au paragraphe 3 aura reçu
un avis l'informant de manière suffisante que le schéma
de configuration a été reproduit de façon
illicite, elle pourra accomplir l'un quelconque des actes visés
à l'égard des stocks dont elle dispose ou qu'elle
a commandés avant ce moment, mais sera astreinte à
verser au détenteur du droit une somme équivalant
à une redevance raisonnable telle que celle qui serait
exigible dans le cadre d'une licence librement négociée
pour ce schéma de configuration.
5. Aucune Partie ne peut autoriser la concession de licences obligatoires
pour les schémas de configuration de circuits intégrés.
6. Dans une Partie où l'enregistrement est une condition
de la protection, la durée de la protection des schémas
de configuration ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période
de 10 ans à compter de l'une des dates suivantes:
a) la date du dépôt de la demande d'enregistrement;
b) la date de la première exploitation commerciale du
schéma de configuration, où que ce soit dans le
monde.
7. Dans une Partie où l'enregistrement n'est pas une condition
de la protection, les schémas de configuration seront protégés
pendant une période d'au moins 10 ans à compter
de la date de la première exploitation commerciale où
que ce soit dans le monde.
8. Nonobstant les paragraphes 6 et 7, une Partie pourra disposer
que la protection prendra fin 15 ans après la création
du schéma de configuration.
9. L'annexe 1710.9 s'applique aux Parties qui y sont mentionnées.
Article 1711: Secrets commerciaux
1. Chacune des Parties donnera à toute personne le moyen
juridique d'empêcher que des secrets commerciaux ne soient
divulgués à des tiers, acquis ou utilisés
par eux, sans le consentement de la personne licitement en possession
de ces renseignements et d'une manière contraire aux pratiques
commerciales honnêtes, dans la mesure où:
a) les renseignements sont secrets, en ce sens que, dans leur
globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts
de leurs éléments, ils ne sont pas généralement
connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement
du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément
accessibles;
b) les renseignements ont une valeur commerciale, réelle
ou potentielle, du fait qu'ils sont secrets;
c) la personne licitement en possession de ces renseignements
a pris des dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances,
en vue de les garder secrets.
2. Une Partie peut exiger que, pour faire l'objet d'une protection,
un secret commercial soit établi par des documents, des
médias électroniques ou magnétiques, des
disques optiques, des microfilms, des films ou autres supports
analogues.
3. Aucune Partie ne peut restreindre la durée de protection
des secrets commerciaux tant que subsistent les conditions énoncées
au paragraphe 1.
4. Aucune Partie ne peut entraver ou empêcher la concession
de licences volontaires à l'égard de secrets commerciaux
en imposant des conditions excessives ou discriminatoires à
l'octroi de ces licences ou des conditions qui réduisent
la valeur des secrets commerciaux.
5. Lorsqu'une Partie subordonne l'approbation de la commercialisation
de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l'agriculture
qui comportent des éléments chimiques nouveaux,
à la communication de données non divulguées
résultant d'essais ou d'autres données non divulguées
nécessaires pour déterminer si l'utilisation de
ces produits est sans danger et efficace, cette Partie protégera
ces données contre toute divulgation, lorsque l'établissement
de ces données demande un effort considérable, sauf
si cela est nécessaire pour protéger le public,
ou à moins que des mesures ne soient prises pour s'assurer
que les données sont protégées contre toute
exploitation déloyale dans le commerce.
6. Chaque Partie prévoira, en ce qui concerne les données
visées au paragraphe 5 qui lui sont communiquées
après la date d'entrée en vigueur du présent
accord, que seule la personne qui les a communiquées peut,
sans autorisation de cette dernière à autrui, utiliser
ces données à l'appui d'une demande d'approbation
de produit au cours d'une période de temps raisonnable
suivant la date de leur communication. On entend généralement
par période de temps raisonnable, une période d'au
moins cinq années à compter de la date à
laquelle la Partie en cause a donné son autorisation à
la personne ayant produit les données destinées
à faire approuver la commercialisation de son produit,
compte tenu de la nature des données, ainsi que des efforts
et des frais consentis par cette personne pour les produire.
Sous réserve de cette disposition, rien n'empêchera
une Partie d'adopter à l'égard de ces produits des
procédures d'homologation abrégées fondées
sur des études de bioéquivalence et de biodisponibilité.
7. Lorsqu'une Partie se fie à une approbation de commercialisation
accordée par une autre Partie, la période raisonnable
d'utilisation exclusive des données présentées
en vue d'obtenir l'approbation en question commencera à
la date de la première approbation de commercialisation.
Continuation: Article 1712: Indications g�ographiques
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