Accord de libre-échange nord-américain

PARTIE V: INVESTISSEMENT, SERVICES ET QUESTIONS CONNEXES

Chapitre 11: Investissement (Suite)


Article 1131: Droit applicable

1. Un Tribunal institué en vertu de la présente section tranchera les points en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.

2. Une interprétation par la Commission d'une disposition du présent accord sera obligatoire pour un Tribunal institué en vertu de la présente section.

Article 1132: Interprétation des annexes

1. Lorsqu'une Partie contestante affirme en défense que la mesure prétendument contraire relève d'une réserve ou d'une exception exposée à l'annexeI, à l'annexe II, à l'annexe III ou à l'annexe IV, le Tribunal devra, à la demande de la Partie contestante, obtenir l'interprétation de la Commission à ce sujet. La Commission devra, dans les 60 jours suivant la signification de la demande, présenter par écrit son interprétation au Tribunal.

2. Par suite de l'article 1131(2), une interprétation de la Commission présentée en vertu du paragraphe 1 liera le Tribunal. Si la Commission ne présente pas une interprétation dans les 60 jours, le Tribunal tranchera lui-même la question.

Article 1133: Rapports d'expert

Sans préjuger la nomination d'autres types d'experts lorsque la chose est autorisée par les règles d'arbitrage applicables, un Tribunal pourra, à la demande d'une partie contestante ou, si les parties contestantes n'y consentent pas, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur toute question de fait se rapportant aux questions d'environnement, de santé, de sécurité ou autre questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante au cours d'une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les parties contestantes.

Article 1134: Mesures provisoires de protection

Un Tribunal peut prendre une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d'une partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa compétence, y compris une ordonnance destinée à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie contestante ou à protéger la compétence du Tribunal. Un Tribunal ne peut prendre une ordonnance de saisie ou interdire d'appliquer telle ou telle mesure présumée constituer une violation mentionnée à l'article 1116 ou 1117. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.

Article 1135: Sentence finale

1. Lorsqu'un Tribunal accorde un redressement final à l'encontre d'une Partie, il pourra uniquement accorder:

    a) des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable; ou

    b) la restitution de biens, dans lequel cas l'ordonnance de redressement disposera que la Partie contestante peut verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en remplacement d'une restitution.

2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une allégation est présentée aux termes de l'article 1117(1):

    a) une ordonnance de restitution de biens précisera que la restitution doit être faite à l'entreprise;

    b) une ordonnance de dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, précisera que la somme doit être payée à l'entreprise; et

    c) l'ordonnance de redressement précisera qu'elle est prise sans préjuger un droit qu'une personne pourrait avoir au redressement en vertu de la législation intérieure applicable.

3. Un Tribunal ne pourra ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts dissuasifs.

Article 1136: Irrévocabilité et application d'une sentence

1. Une sentence rendue par un Tribunal sera dépourvue de force obligatoire si ce n'est entre les parties contestantes et à l'égard de l'espèce considérée.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d'examen applicable dans le cas d'une sentence provisoire, une partie contestante devra se conformer sans délai à une sentence finale.

3. Une partie contestante ne pourra demander l'exécution d'une sentence finale à moins:

    a) dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu de la Convention CIRDI:

      (i) que 120 jours se soient écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'ait demandé la révision ou l'annulation de la sentence, ou

      (ii) que la procédure de révision ou d'annulation n'ait été complétée, et

    b) dans le cas d'une sentence finale rendue aux termes des Règles de la Facilité supplémentaire du CIRDI ou des Règles d'arbitrage de la CNUDCI:

      (i) que 3 mois se soient écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'ait engagé une procédure de révision ou d'annulation de la sentence, ou

      (ii) qu'une juridiction judiciaire ait rejeté ou accueilli une demande de révision ou d'annulation de la sentence et qu'aucun appel n'ait été par la suite interjeté.

4. Chacune des Parties devra assurer l'exécution d'une sentence arbitrale sur son territoire.

5. Si une Partie contestante néglige de respecter une sentence finale, la Commission, à la demande d'une Partie dont un investisseur était une partie à l'arbitrage, devra instituer un groupe spécial aux termes de l'article 2008 (Demande de tribunal d'arbitrage). La Partie requérante pourra rechercher, dans cette procédure:

    a) une décision selon laquelle le refus de respecter la sentence finale est incompatible avec les obligations du présent accord; et

    b) une recommandation demandant que la Partie respecte la décision finale.

6. Un investisseur contestant pourra demander l'exécution d'une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, que la procédure ait ou non été prise aux termes du paragraphe 5.

7. Une allégation qui est soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section sera réputée découler d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article I de la Convention de New York et de l'article I de la Convention interaméricaine.

Article 1137: Généralités

Moment où une allégation est soumise à l'arbitrage:

1. Une allégation est soumise à l'arbitrage aux termes de la présente section lorsque

    a) l a demande d'arbitrage en vertu du paragraphe (1) de l'article 36 de la Convention CIRDI a été reçue par le secrétaire général;

    b) l'avis d'arbitrage en vertu de l'article 2 de l'annexe C des Règles de la facilité additionnelle du CIRDI a été reçu par le secrétaire général; ou

    c) l'avis de demande d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante.

Signification de documents

2. La signification des avis et autres documents à une Partie doit être effectuée à l'endroit indiqué pour cette Partie à l'annexe 1137.2.

Rentrées au titre de contrats d'assurance ou de garantie

3. Dans toute procédure d'arbitrage engagée en vertu de la présente section, une Partie ne pourra alléguer, à titre de défense, de demande reconventionnelle, de droit de compensation ou autrement, que l'investisseur contestant a reçu ou recevra, en vertu d'un contrat d'assurance ou de garantie, une indemnité ou autre compensation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.

Publication d'une sentence

4. L'annexe 1137.4 s'applique aux Parties qui y sont visées pour ce qui concerne la publication d'une sentence.

Article 1138: Exclusions

1. Sans préjuger l'applicabilité ou la non-applicabilité des dispositions sur le règlement des différends de la présente section ou du chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) aux autres mesures prises par une Partie conformément à l'article 2102 (Sécurité nationale), une décision d'une Partie d'interdire ou de restreindre l'acquisition d'un investissement, sur son territoire, par un investisseur d'une autre Partie, ou son investissement, conformément au présent article ne sera pas assujettie à ces dispositions.

2. Les dispositions sur le règlement des différends contenues à la présente section et au chapitre 20 ne s'appliqueront pas aux questions mentionnées à l'annexe 1138.2.

Section C - D�finitions

Article 1139: Définitions

Aux fins du présent chapitre:

CIRDI désigne le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

Convention CIRDI désigne la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18mars1965;

Convention de New York désigne la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10juin1958;

Convention interaméricaine désigne la Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international, faite à Panama le 30janvier1975;

entreprise a le même sens qu'à l'article 201, et comprend une succursale d'une entreprise;

entreprise d'une Partie désigne une entreprise, y compris une succursale sur le territoire d'une entreprise, constituée ou organisée en vertu de la législation d'une Partie;

investissement désigne:

    a) une entreprise;

    b) un titre de participation d'une entreprise;

    c) un titre de dette d'une entreprise

      (i) lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou

      (ii) lorsque l'échéance originelle du titre de dette est d'au moins trois ans,

    mais n'englobe pas un titre de dette, quelle que soit l'échéance originelle, d'une entreprise d'État;

    d) un prêt à une entreprise

      (i) lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou

      (ii) lorsque l'échéance originelle du prêt est d'au moins trois ans,

    mais n'englobe pas un prêt, quelle que soit l'échéance originelle, à une entreprise d'État;

    e) un intérêt dans une entreprise qui donne au titulaire le droit de partager les revenus ou les bénéfices de l'entreprise;

    f) un intérêt dans une entreprise qui donne au titulaire le droit de recevoir une part des actifs de cette entreprise au moment de la dissolution, autre qu'un titre de dette ou qu'un prêt exclu de l'alinéa c) ou d);

    g) les biens-fonds ou autres biens corporels et incorporels acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou d'autres objets commerciaux; et

    h) les intérêts découlant de l'engagement de capitaux ou d'autres ressources sur le territoire d'une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en raison:

      (i) de contrats qui supposent la présence de biens de l'investisseur sur le territoire de la Partie, notamment contrats clé en main ou contrats de construction ou concessions, ou

      (ii) de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, du chiffre d'affaires ou des bénéfices d'une entreprise;

    mais ne désigne pas

    i) les créances découlant uniquement:

      (i) de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d'une Partie à une entreprise située sur le territoire d'une autre Partie; ou

      (ii) l'octroi de crédits pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu'un prêt visé à l'alinéa d); ou

    j) toute autre créance,

à l'exclusion des intérêts visés aux alinéas a) à h);

investisseur contestant désigne un investisseur qui soumet une allégation aux termes de la section B;

investissement effectué par un investisseur d'une Partie désigne un investissement détenu ou contrôlé, directement ou non, par un investisseur de cette Partie;

investisseur d'une Partie désigne une Partie ou une entreprise d'État de cette Partie, ou un ressortissant ou une entreprise de cette Partie, qui cherche à effectuer, effectue actuellement ou a effectué un investissement;

investisseur d'un pays tiers désigne un investisseur autre qu'un investisseur d'une Partie, qui effectue actuellement, cherche à effectuer ou a déjà effectué un investissement;

monnaie du Groupe des 7 désigne la monnaie du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des États-Unis;

Partie contestante désigne la Partie contre laquelle une allégation est soumise aux termes de la sectionB;

partie contestante désigne l'investisseur contestant ou la Partie contestante;

parties contestantes désigne l'investisseur contestant et les Partie contestantes;

Règles d'arbitrage de la CNUDCI désigne les Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15décembre1976;

secrétaire général signifie le secrétaire général du CIRDI;

titres de participation ou de créances comprend les actions avec ou sans droit de vote, les obligations, les débentures convertibles, les options sur titres et les droits de souscription à des actions; et

transferts désigne les transferts et les paiements internationaux; et

Tribunal désigne un tribunal d'arbitrage institué aux termes de l'article 1120 ou 1126.


Annexe 1120.1: Soumission d'une allégation à l'arbitrage

A. Mexique

En ce qui concerne la soumission d'une allégation à l'arbitrage:

    (a) un investisseur d'une autre Partie ne pourra alléguer que le Mexique s'est soustrait àune obligation en vertu:

      (i) de la section A ou du paragraphe 1503(2) (Entreprises d'État), ou

      (ii) de l'alinéa 1502(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi de façon incompatible avec les obligations de la Partie en vertu de la section A,

    dans le cadre d'un arbitrage prévu à la présente section et d'une procédure soumise à une juridiction judiciaire ou administrative mexicaine; et

    (b) lorsqu'une entreprise du Mexique qui est une personne morale qu'un investisseur d'une autre Partie détient ou contrôle directement ou indirectement allègue, dans le cadre d'une procédure soumise à une juridiction judiciaire ou administrative mexicaine, que le Mexique s'est soustrait àune obligation en vertu:

      (i) de la section A ou du paragraphe 1503(2) (Entreprises d'État), ou

      (ii) de l'alinéa 1502(3)a) (Monopoles et entreprises d'État) lorsque le monopole a agi de façon incompatible avec les obligations de la Partie en vertu de la section A,

    l'investisseur ne pourra alléguer la violation dans le cadre d'un arbitrage prévu à la présente section.


Annexe 1137.2: Signification de documents à une Partie en vertu de la section B

1. La signification d'un document au Canada en vertu de la présente section devra se faire à l'adresse suivante:

2. La signification d'un document au Mexique en vertu de la présente section devra se faire à l'adresse suivante:

3. La signification d'un document aux États-Unis en vertu de la présente section devra se faire à l'adresse suivante:


Annexe 1137.4: Publication d'une sentence

A. Canada

Lorsque le Canada est la Partie contestante, le Canada lui-même ou un investisseur contestant qui est parti à l'arbitrage pourra publier une sentence.

B. Mexique

Lorsque le Mexique est la Partie contestante, les règles d'arbitrage applicables s'appliquent à la publication d'une sentence.

C. États-Unis

Lorsque les États-Unis sont la Partie contestante, les États-Unis eux-mêmes ou un investisseur contestant qui est parti à l'arbitrage pourront publier une sentence.


Annexe 1138.2: Exclusions du règlement des différends

Canada

Une décision prise par le Canada, à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, sur la question de savoir s'il y a lieu d'autoriser une acquisition sujette à examen ne sera pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends contenues à la section B ou au chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).

Mexique

Une décision prise par la Commission nationale de l'investissement étranger ("Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras"), à la suite d'un examen mené en vertu de l'annexe I, page I-M-4, sur la question de savoir s'il y a lieu d'autoriser une acquisition sujette à examen ne sera pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends contenues à la sectionB ou au chapitre 20 (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).


Continuation: Chapitre 12: Commerce transfronti�res des services