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Accord de libre-échange entre Le Canada et La République de Corée

Préambule

le Canada (« Canada ») et la République de Corée (« Corée »), ci-après dénommés « les Parties », ayant résolu :

de renforcer les liens privilégiés d’amitié et de coopération entre leurs peuples;

de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional, ainsi que de donner une impulsion à l’expansion de la coopération internationale;

de faire fond sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’Accord sur l’OMC et d’autres instruments multilatéraux, régionaux et bilatéraux de coopération auxquels l’une et l’autre sont parties;

de promouvoir l’intégration régionale dans la région Asie-Pacifique;

de créer un marché plus vaste et sûr pour les produits et les services produits sur leurs territoires, ainsi que de nouvelles possibilités d’emploi, et d’améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs;

de reconnaître que la promotion et la protection des investissements des investisseurs d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie favoriseront l’essor d’une activité économique mutuellement profitable;

de réduire les distorsions du commerce;

d’établir des règles claires, transparentes et mutuellement avantageuses pour leurs échanges commerciaux;

d’assurer un environnement commercial prévisible propice à la planification d’entreprise et à l’investissement;

d’accroître la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux;

d’entreprendre tout ce qui précède d’une manière compatible avec la protection et la conservation de l’environnement, traduisant ainsi leur désir d’améliorer l’application des lois et règlements en matière d’environnement, ainsi que de renforcer leur collaboration en matière d’environnement;

de protéger, d’améliorer et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs et de renforcer leur collaboration dans le domaine du travail;

de promouvoir le développement durable;

de préserver la liberté d’action nécessaire à la sauvegarde du bien-être public;

de promouvoir la coopération culturelle et de reconnaître que les Parties ont le droit de préserver, de développer et de mettre en œuvre leurs politiques culturelles et de soutenir leurs industries culturelles dans le but de renforcer la diversité des expressions culturelles;

d’affirmer leur engagement à respecter les valeurs et principes de la démocratie ainsi qu’à protéger et à promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme;

sont convenus de ce qui suit :

Chapitre premier

Dispositions initiales et définitions générales

Section A - Dispositions initiales

Article 1.1: Établissement de la zone de libre-échange

En conformité avec l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS, les Parties établissent par les présentes une zone de libre-échange, conformément aux dispositions du présent accord.

Article 1.2 : Rapports avec d'autres accords

Les Parties affirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre au titre de l'Accord sur l'OMC et d'autres accords auxquels elles sont toutes deux parties.

Article 1.3 : Rapports avec des accords multilatéraux en matière d'environnement

En cas d'incompatibilité entre les obligations d'une Partie au titre du présent accord et les obligations de cette Partie au titre d'un accord énuméré à  l'annexe 1-A, une Partie n'est pas empêchée de prendre une mesure particulière qui est nécessaire au respect de ses obligations au titre d'un accord énuméré à  l'annexe 1-A, à  condition que la mesure ne soit pas appliquée de façon à  constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable dans les cas o๠les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international.

Article 1.4 : Étendue des obligations

1. Chacune des Parties est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du présent accord et prend les mesures raisonnables à  sa disposition pour faire en sorte que les gouvernements et autorités infranationaux sur son territoire observent le présent accord.

2. Pour plus de certitude, les dispositions du chapitre vingt et un (Règlement des différends) peuvent être invoquées à  l'égard de mesures ayant une incidence sur l'observation du présent accord qui sont prises par les gouvernements infranationaux sur le territoire de chacune des Parties. Lorsqu'un groupe spécial institué en application de l'article 21.6 (Institution d'un groupe spécial) a rendu une décision établissant qu'une disposition du présent accord n'a pas été observée, la Partie responsable prend les mesures raisonnables à  sa disposition pour faire en sorte qu'elle soit observée. Les dispositions relatives à  la suspension des avantages ou d'autres obligations s'appliquent dans les cas o๠il n'est pas possible d'obtenir l'observation de la disposition en question.

Article 1.5 : Renvoi à d'autres accords

Lorsque le présent accord renvoie à  d'autres accords ou instruments juridiques, ou les incorpore par renvoi, en tout ou en partie, les renvois incluent les notes de bas de page, les notes interprétatives et explicatives, les protocoles, les annexes, les appendices, et cetera, qui s'y rapportent et qui font partie intégrante des accords ou instruments juridiques.

Article 1.6 : Coopération culturelle

1. Les Parties conviennent de promouvoir la coopération culturelle dans le but de favoriser une compréhension mutuelle et de tirer parti de leurs avantages concurrentiels respectifs dans le développement de contenu pour le marché mondial. À cet égard, les Parties cherchent à  promouvoir les échanges culturels et à  mener des initiatives communes dans diverses sphères culturelles, telles que les coproductions audiovisuelles.

2. Reconnaissant que les accords en matière de coproduction audiovisuelle peuvent contribuer de façon significative au développement de l'industrie audiovisuelle et à  l'intensification des échanges culturels et économiques, les Parties conviennent d'examiner la possibilité de négocier un accord de coproduction audiovisuelle. Un accord de coproduction audiovisuelle qui serait ainsi négocié fait partie intégrante du présent accord.

3. L'accord de coproduction audiovisuelle visé au paragraphe 2 serait négocié entre les autorités compétentes des Parties, c'est à  dire le ministère du Patrimoine canadien dans le cas du Canada et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la Commission des communications de la Corée dans le cas de la Corée, ou leurs successeurs respectifs.

4. L'article 23.2 (Amendements) ne s'applique pas à  l'accord de coproduction audiovisuelle visé au paragraphe 2. Tout amendement apporté à  cet accord est fait par entente mutuelle entre les autorités compétentes des Parties.

5. Les dispositions de règlement des différends des chapitres huit (Investissement) et vingt et un (Règlement des différends) ne s'appliquent pas aux questions abordées dans le présent article, y compris à  un accord négocié selon le paragraphe 2.

Article 1.7 : Commerce bilatéral et promotion des investissements dans le secteur de l'automobile

Les Parties travaillent conjointement dans le but de promouvoir le commerce bilatéral et les investissements dans le secteur de l'automobile, ce qui leur permet de profiter des avantages qu'offrent les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales.

Section B - Définitions générales

Article 1.8 : Définitions d'application générale

Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

Accord SPS s'entend de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à  l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur les ADPIC s'entend de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à  l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur les sauvegardes s'entend de l'Accord sur les sauvegardes, figurant à  l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur l'évaluation en douane s'entend de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à  l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994, ou de tout accord qui lui a succédé auquel les deux Parties sont parties;

AGCS s'entend de l'Accord général sur le commerce des services, figurant à  l'annexe 1B de l'Accord sur l'OMC;

AMP s'entend de l'Accord sur les marchés publics, figurant à  l'annexe 4 de l'Accord sur l'OMC;

classification tarifaire s'entend de la classification d'un produit ou d'une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position du Système harmonisé;

Commission s'entend de la Commission mixte instituée en application de l'article 20.1 (Commission mixte);

Convention de New York s'entend de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères,faite à  New York le 10 juin 1958;

Déclaration universelle des droits de l'homme s'entend de la Déclaration universelle des droits de l'homme,adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;

droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d'importation et tous autres frais imposés à  l'importation ou relativement à  l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration relative à  cette importation, à  l'exclusion :

    a) des frais équivalant à  un impôt interne qui sont imposés en conformité avec l'article III:2 du GATT de 1994, ou toute disposition équivalente d'un accord qui lui a succédé auquel les deux Parties sont parties, relativement à  des produits similaires, directement concurrents ou substituables d'une Partie, ou relativement à  des produits à  partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;

    b) d'un droit antidumping ou compensateur appliqué conformément au droit interne d'une Partie et d'une manière compatible avec les obligations imposées par l'OMC et les dispositions du présent accord;

    c) d'une redevance ou d'autres frais imposés relativement à  l'importation dont le montant est proportionnel au coût des services rendus;

    d) d'une prime offerte ou perçue à  l'égard d'un produit importé dans le cadre d'un système d'appel d'offres relatif à  l'administration de restrictions quantitatives à  l'importation ou de contingents tarifaires;

entreprise s'entend d'une entité constituée ou organisée selon le droit applicable, à  des fins lucratives ou non, et détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou par l'État, y compris d'une société, d'une fiducie, d'une société de personnes, d'une entreprise individuelle, d'une coentreprise ou d'une autre association;

entreprise d'État s'entend d'une entreprise détenue par une Partie ou contrôlée par une Partie au moyen d'une participation dans les capitaux propres, sauf tel qu'il est prévu à  l'annexe 15-A (Définitions d'entreprise d'État propres à  chaque pays);

existant s'entend du fait d'être en application à  la date d'entrée en vigueur du présent accord;

GATT de 1994 s'entend de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à  l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) s'entend du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à  l'annexe 2 de l'Accord sur l'OMC;

mesure comprend toute loi, tout règlement ainsi que toute procédure, prescription ou pratique;

mesure sanitaire ou phytosanitaire s'entend de toute mesure visée au paragraphe 1 de l'annexe A de l'Accord SPS;

OMC s'entend de l'Organisation mondiale du commerce;

originaire signifie remplissant les conditions requises par les règles d'origine énoncées au chapitre trois (Règles d'origine);

personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;

personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant d'une Partie ou d'une entreprise d'une Partie;

position s'entend de tout numéro à  quatre chiffres ou des quatre premiers chiffres d'un numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

ressortissant s'entend d'une personne physique qui :

    a) dans le cas du Canada, est un citoyen ou un résident permanent du Canada au sens de la législation canadienne;

    b) dans le cas de la Corée, est un ressortissant Coréen au sens de la législation coréenne;

sous-position s'entend de tout numéro à  six chiffres ou des six premiers chiffres d'un numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation et notes de sections, de chapitres et de sous-positions.

Article 1.9 : Définitions propres à  chaque pays

Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

gouvernement infranational s'entend :

    a) dans le cas du Canada, d'un gouvernement provincial ou territorial, ou d'une administration locale;

    b) dans le cas de la Corée, qui est une république unitaire, le terme « gouvernement infranational » ne s'applique pas;

gouvernement national s'entend :

    a) dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada;

    b) dans le cas de la Corée, du gouvernement de la République de Corée;

province s'entend :

    a) dans le cas du Canada, d'une province du Canada, et inclut le Yukon, les Territoires du Nord Ouest et le Nunavut;

    b) dans le cas de la Corée, le terme « province » ne s'applique pas;

territoire s'entend :

    a) dans le cas du Canada,
      i) du territoire terrestre, de l'espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada,

      ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu'elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à  Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après désignée « la CNUDM »),

      iii) du plateau continental du Canada, tel qu'il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM);

    b) dans le cas de la Corée, des étendues terrestres et maritimes et de l'espace aérien à  l'égard desquels la Corée exerce sa souveraineté ainsi que des zones maritimes, y compris le fond marin et le sous-sol adjacent à  la limite extérieure des mers territoriales et au-delà  de cette limite, à  l'égard desquelles elle peut exercer des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international et à  son droit interne.

Annexe 1-A

Accords multilatéraux en matière d'environnement

    a) La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, faite à  Washington le 3 mars 1973, telle qu'elle a été amendée le 22 juin 1979.

    b) Le Protocole de Montréal relatif à  des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, fait à  Montréal le 16 septembre 1987, tel qu'il a été amendé le 29 juin 1990, le 25 novembre 1992, le 17 septembre 1997 et le 3 décembre 1999.

    c) La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à  Bâle le 22 mars 1989.

    d) La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à  certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, faite à  Rotterdam le 10 septembre 1998.

    e) La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à  Stockholm le 22 mai 2001.

Chapitre deux

Traitement national et accès aux marchés pour les produits

Article 2.1 : Portée et champ d’application

Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des produits d’une Partie.

Section A – Traitement national

Article 2.2 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde le traitement national aux produits de l’autre Partie en conformité avec l’article III du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, avec ses notes interprétatives, et à cette fin l’article III du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d’un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties sont parties, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.

2. Le traitement qui doit être accordé par une Partie sous le régime du paragraphe 1 s’entend, dans le cas d’un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable qu’accorde ce gouvernement infranational à des produits similaires, directement concurrent ou substituable de la Partie dont il fait partie.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures énumérées à l’annexe 2-A.

Section B – Droits de douane

Article 2.3 : Élimination des droits de douane

1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’augmente pas un droit de douane existant, ni n’institue un droit de douane, à l’égard d’un produit originaire.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties élimine progressivement ses droits de douane sur les produits originaires conformément à sa liste jointe à l’annexe 2-D.

3. Chacune des Parties applique à un produit originaire le moins élevé des taux suivants :

    a) le taux de droit applicable selon sa liste jointe à l’annexe 2-D;

    b) le taux de droit appliqué de la nation la plus favorisée (NPF).

4. À la demande de l’une d’elles, les Parties se consultent pour examiner la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane sur tout produit après l’entrée en vigueur du présent accord. Un accord conclu entre les Parties pour accélérer l’élimination des droits de douane sur un produit originaire, une fois approuvé par chacune d’elles conformément à la procédure juridique applicable de son droit interne, remplace le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement établis selon leurs listes respectives pour ce produit.

5. Il est entendu qu’une Partie peut :

    a) modifier ses droits de douane qui ne sont pas visés par le présent accord sur des produits pour lesquels il n’est pas demandé de traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord;

    b) augmenter un droit de douane au niveau prévu dans sa liste à l’annexe 2-D après une réduction unilatérale;

    c) maintenir ou augmenter un droit de douane en conformité avec ce qui est autorisé par le présent accord, par l’Organe de règlement des différends de l’OMC ou par tout accord conclu dans le cadre de l’Accord sur l’OMC.

Article 2.4 : Admission temporaire de produits

1. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire en franchise des produits suivants importés du territoire de l’autre Partie, quelle que soit leur origine et sans égard à la question de savoir si des produits similaires, directement concurrents ou substituables sont disponibles sur son propre territoire :

    a) les outils professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité commerciale, du métier ou de la profession d’un homme ou d’une femme d’affaires qui remplit les conditions d’admission temporaire prévues au chapitre douze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires);

    b) le matériel de presse, de radiodiffusion ou de télédiffusion, et le matériel cinématographique;

    c) les produits importés à des fins sportives et les produits destinés à une exposition ou à une démonstration;

    d) les échantillons commerciaux et les films et enregistrements publicitaires.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’impose pas de condition à l’admission temporaire en franchise d’un produit visé au paragraphe 1a), b) ou c), si ce n’est pour exiger que le produit :

    a) soit importé par un ressortissant ou un résident de l’autre Partie qui demande l’admission temporaire;

    b) soit utilisé uniquement par cette personne ou sous sa surveillance personnelle dans l’exercice de son activité commerciale, de son métier, de sa profession ou à des fins sportives;

    c) ne soit pas vendu ou loué pendant qu’il se trouve sur son territoire;

    d) soit accompagné d’une caution ne dépassant pas le montant des frais qui seraient autrement exigibles à l’entrée ou à l’importation finale, ou d’une autre forme de garantie, libérable au moment de l’exportation du produit, sauf qu’une caution destinée à garantir le paiement des droits de douane n’est pas exigée à l’égard d’un produit originaire 1;

    e) soit identifiable au moment de son exportation;

    f) soit exporté au moment du départ de cette personne ou dans un délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’admission temporaire à l’intérieur d’un an ou d’un délai plus long conformément au droit interne et aux pratiques de la Partie;

    g) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l’utilisation prévue.

3. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’impose pas de condition à l’admission temporaire en franchise d’un produit visé au paragraphe 1d), si ce n’est pour exiger que le produit :

    a) soit importé uniquement en vue d’obtenir des commandes de produits ou de services fournis depuis le territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers;

    b) ne soit ni vendu, ni loué, ni utilisé à des fins autres que d’exposition ou de démonstration, pendant qu’il se trouve sur son territoire;

    c) soit identifiable au moment de son exportation;

    d) soit exporté dans un délai raisonnable compte tenu de l’objet de l’importation temporaire;

    e) soit importé en quantité raisonnable compte tenu de l’utilisation prévue.

4. La Partie qui admet temporairement en franchise un produit en application du paragraphe 1 peut, si l’une ou l’autre des conditions qu’elle fixe en application des paragraphes 2 et 3 n’est pas remplie :

    a) d’une part, percevoir le droit de douane et tous les autres frais qui seraient exigibles au moment de l’admission ou de l’importation finale du produit;

    b) d’autre part, percevoir tous les autres frais ou appliquer les sanctions prévues par son droit interne.

5. Sous réserve des chapitres huit (Investissement) et neuf (Commerce transfrontières de services) :

    a) chacune des Parties permet qu’un conteneur utilisé en trafic international qui entre sur son territoire en provenance du territoire de l’autre Partie quitte son territoire par toute voie remplissant raisonnablement des critères d’économie et de rapidité;

    b) une Partie n’exige pas de caution, ni n’impose de sanction ou de frais, au seul motif qu’il existe une différence entre le point d’entrée et le point de sortie d’un conteneur;

    c) une Partie ne subordonne pas l’extinction d’une obligation, y compris d’une caution, qu’elle impose relativement à l’entrée d’un conteneur sur son territoire, au départ de ce conteneur par un point de sortie déterminé;

    d) une Partie n’exige pas que le transporteur qui introduit un conteneur sur son territoire depuis le territoire de l’autre Partie soit le même qui emporte ce conteneur vers le territoire de l’autre Partie.

Article 2.5 : Admission en franchise de certains échantillons commerciaux et d’imprimés publicitaires

Chacune des Parties accorde l’admission en franchise des échantillons commerciaux de valeur négligeable et des imprimés publicitaires importés du territoire de l’autre Partie, quelle que soit leur origine, mais elle peut exiger, selon le cas :

    a) que les échantillons commerciaux soient importés uniquement en vue d’obtenir des commandes de produits ou de services fournis depuis le territoire de l’autre Partie ou d’un État tiers;

    b) que les imprimés publicitaires soient importés dans des emballages contenant chacun au plus un exemplaire et que ni ces imprimés ni ces emballages ne fassent partie d’un envoi plus important.

Article 2.6 : Produits réadmis après des réparations ou des modifications

1. Sous réserve de l’annexe 2-E, une Partie n’applique pas de droit de douane à un produit, quelle que soit son origine, qui est réadmis sur son territoire après en avoir été temporairement exporté vers le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié, sans égard à la question de savoir s’il aurait pu être ainsi réparé ou modifié sur son propre territoire 2.

2. Une Partie n’applique pas de droit de douane à un produit, quelle que soit son origine, qui est importé temporairement depuis le territoire de l’autre Partie pour être réparé ou modifié.

Section C – Mesures non tarifaires

Article 2.7 : Restrictions à l’importation et à l’exportation

1. Sauf disposition contraire du présent accord, une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas d’interdiction ou de restriction à l’importation d’un produit de l’autre Partie, ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation d’un produit destiné au territoire de l’autre Partie, sauf en conformité avec l’article XI du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, avec ses notes interprétatives, et à cette fin l’article XI du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, ses notes interprétatives, ou toute disposition équivalente d’un accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties sont parties, sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante.

2. Les Parties reconnaissent qu’en vertu des droits et obligations découlant du GATT de 1994 et incorporés dans le présent accord par l’effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les cas où toute autre forme de restriction est interdite, d’appliquer des prescriptions de prix à l’exportation et, sauf lorsqu’elles sont autorisées aux fins de l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et de droits compensateurs, des prescriptions de prix à l’importation.

3. Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à empêcher la Partie qui adopte ou maintient à l’égard d’un État tiers une interdiction ou une restriction à l’importation ou à l’exportation d’un produit, selon le cas :

    a) de limiter ou d’interdire l’importation depuis le territoire de l’autre Partie du produit en provenance de cet État tiers;

    b) de subordonner l’exportation d’un produit de son territoire vers le territoire de l’autre Partie à la condition qu’il ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers cet État tiers sans être consommé sur le territoire de l’autre Partie.

4. Lorsqu’une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l’importation d’un produit provenant d’un État tiers, les Parties procèdent, à la demande de l’autre Partie, à des consultations dans le but d’éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l’établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l’autre Partie.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux mesures énumérées à l’annexe 2-A.

Article 2.8 : Droits, taxes et autres frais à l’exportation

Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas, relativement à l’exportation d’un produit vers le territoire de l’autre Partie, de droits, de taxes ou d’autres frais, à moins que les droits, les taxes ou les autres frais en question soient adoptés ou maintenus à l’égard du produit lorsqu’il est destiné à la consommation intérieure.

Article 2.9 : Traitement de la nation la plus favorisée en matière de taxes intérieures et de réglementation des émissions

À l’égard des taxes intérieures et de la réglementation des émissions des produits automobiles, chacune des Parties accorde aux produits originaires de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux produits similaires originaires d’un État tiers, y compris conformément à tout accord de libre-échange conclu avec cet État tiers.

Article 2.10 : Redevances douanières

1. Une Partie n’adopte pas ou ne maintient pas, relativement à l’importation d’un produit de l’autre Partie, de redevances douanières ou de frais analogues qui ne soient pas proportionnels au coût des services rendus.

2. Les Parties affirment que le présent article ne modifie pas l’application de l’article VIII du GATT de 1994 à leur égard.

Article 2.11 : Accord sur l’évaluation en douane

Les règles d’évaluation en douane que les Parties appliquent à leurs échanges réciproques sont régies par l’Accord sur l’évaluation en douane ou tout accord qui lui aura succédé et auquel les deux Parties sont parties.

Article 2.12 : Mesures de sauvegarde pour l’agriculture

1. Nonobstant l’article 2.3, une Partie peut imposer une mesure de sauvegarde pour l’agriculture sous la forme d’un droit d’importation supérieur, conformément aux paragraphes 2 à 7, à un produit agricole originaire inscrit dans sa liste de l’annexe 2-F, si le volume agrégé des importations d’un produit au cours d’une année excède un seuil de déclenchement prévu à sa liste de l’annexe 2-F.

2. Le droit prévu au titre du paragraphe 1 n’excède pas le moins élevé du taux de la nation la plus favorisée (NPF) qui est appliqué, du taux de la NPF appliqué la veille de l’entrée en vigueur du présent accord ou du taux de droit établi dans sa liste de l’annexe 2-F.

3. Le droit imposé au titre du paragraphe 1 est fixé conformément à la liste de la Partie jointe à l’annexe 2-F et il est maintenu seulement jusqu’à la fin de l’année, telle qu’elle est définie à l’annexe 2-D, au cours de laquelle il a été imposé.

4. Une Partie n’applique pas ou ne maintient pas une mesure de sauvegarde pour l’agriculture et en même temps, à l’égard du même produit, selon le cas :

    a) une mesure de sauvegarde au titre du chapitre sept (Recours commerciaux);

    b) une mesure au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes;

    c) une mesure au titre de toute disposition de sauvegarde pour l’agriculture de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC.

5. Chacune des Parties met en œuvre une mesure de sauvegarde pour l’agriculture de manière transparente. La Partie qui applique la mesure en avise par écrit l’autre Partie, et lui communique les renseignements pertinents à l’égard de la mesure, dans les 60 jours suivant son imposition. À la demande écrite de la Partie exportatrice, les Parties se consultent au sujet de l’application de la mesure.

6. Le Comité du commerce des produits ou un sous-comité établi en application de l’article 2.14 peut examiner et réviser la mise en œuvre et le fonctionnement du présent article.

7. Une Partie n’applique pas ou ne maintient pas, à l’égard d’un produit agricole originaire, une mesure de sauvegarde pour l’agriculture :

    a) d’une part, après l’expiration du délai prévu aux dispositions de sauvegarde pour l’agriculture de sa liste de l’annexe 2-F;

    b) d’autre part, qui augmente le tarif contingentaire applicable à un produit visé par un contingent tarifaire (CT).

Article 2.13 : Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires

1. Une Partie qui a établi des CT comme indiqué à l’annexe 2-G met en œuvre et administre ces CT conformément à l’article XIII du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, à ses notes interprétatives, à l’Accord sur les procédures de licences d’importation de l’OMC et à tout autre accord de l’OMC.

2. Une Partie fait en sorte :

    a) que ses procédures régissant l’administration de ses CT soient transparentes, soient mises à la disposition du public, soient appliquées en temps utile, soient non discriminatoires, soient sensibles aux conditions du marché, créent le moins de contraintes pour le commerce et reflètent les préférences de l’utilisateur final;

    b) qu’une entreprise ou une personne d’une Partie qui remplit les prescriptions légales et administratives pour l’importation puisse demander l’attribution d’une quantité contingentaire des CT et voir sa demande prise en considération.

3. Au cours de chaque année, l’autorité de gestion d’une Partie publie en temps utile, sur son site Internet désigné à cet effet et accessible au public, les procédures d’administration, les taux d’utilisation et les quantités restantes disponibles de chaque CT.

4. Une Partie avise l’autre Partie, avant leur mise en œuvre, de toute nouvelle procédure administrative à l’égard des contingents tarifaires établis à l’annexe 2-G et de toute modification aux procédures administratives à l’égard de ces contingents.

5. Une Partie s’efforce d’administrer ses CT d’une manière permettant aux importateurs de les utiliser pleinement. À la demande écrite d’une Partie, les Parties discutent, à la prochaine rencontre du Comité du commerce des produits, de l’administration des contingents tarifaires d’une Partie afin d’arriver à un consensus satisfaisant entre les deux Parties. Les Parties tiennent compte, dans leurs discussions, des conditions d’offre et de demande qui existent.

Section D – Comité du commerce des produits

Article 2.14 : Comité du commerce des produits

1. Les Parties instituent par les présentes un Comité du commerce des produits, composé de représentants de chacune d’elles.

2. Le Comité se réunit périodiquement, et à tout autre moment à la demande d’une Partie ou de la Commission, dans le but d’assurer une mise en œuvre et une administration effectives du présent chapitre. À cet égard, le Comité assume les fonctions suivantes :

    a) effectuer un suivi de la mise en œuvre et de l’administration, par les Parties, du présent chapitre;

    b) examiner, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, les propositions de modification ou d’adjonction à apporter au présent chapitre;

    c) recommander à la Commission les modifications ou adjonctions à apporter au présent chapitre, ainsi qu’à toute autre disposition du présent accord, pour se conformer à tout changement apporté au Système harmonisé;

    d) examiner toute question tarifaire ou non tarifaire soulevée par l’une ou l’autre des Parties 3;

    e) examiner toute autre question qui se rapporte à la mise en œuvre et à l’administration du présent chapitre par les Parties et qui, selon le cas, est soulevée par :
      i) une Partie;

      ii) tout sous-comité établi en application du paragraphe 4.

3. Si le Comité ne parvient pas à régler une question dont il a été saisi dans les 30 jours qui suivent, l’une ou l’autre des Parties peut demander une réunion de la Commission en application de l’article 20.1 (Commission mixte).

4. À la demande écrite d’une Partie, un sous-comité est institué et tient une réunion des fonctionnaires concernés de chacune des Parties dans les 90 jours ou dans un délai convenu afin de résoudre toute question relative à la mise en œuvre ou à l’administration du présent chapitre ou de ses annexes. Le sous-comité peut renvoyer toute question au Comité pour examen.

5. Chacune des Parties, dans la mesure du possible, prend toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre toute modification ou adjonction apportée au présent chapitre dans les 180 jours suivant la date à laquelle la Commission consent à la modification ou adjonction.

6. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie de faire une détermination d’origine ou de rendre une décision anticipée concernant une question en cours d’examen par le Comité ni d’exercer toute autre action qu’elle estime nécessaire en attendant le règlement de la question dans le cadre du présent accord.

7. Les Parties établissent par les présentes le Sous-comité du commerce des produits forestiers, comme indiqué à l’annexe 2-B.

8. Les Parties établissent par les présentes le Sous-comité du commerce des produits automobiles, comme indiqué à l’annexe 2-C.

Section E – Définitions

Article 2.15 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

consommé signifie, selon le cas :

    a) effectivement consommé;

    b) transformé ou manufacturé de façon à changer considérablement la valeur, la forme ou l’utilisation d’un produit ou à aboutir à la production d’un autre produit;

échantillons commerciaux de valeur négligeable s’entend d’échantillons commerciaux dont la valeur, à l’unité ou pour l’envoi global, ne dépasse pas un dollar américain, ou l’équivalent dans la devise d’une Partie, ou qui sont marqués, déchirés, perforés ou autrement traités de sorte à ne pouvoir être vendus ou utilisés que comme échantillons commerciaux;

échéancier d’élimination des droits de douane s’entend des dispositions figurant à l’annexe 2-D;

en franchise signifie exempt de droits de douane;

films et enregistrements publicitaires s’entend d’enregistrements visuels ou sonores consistant essentiellement en images ou en sons, qui montrent la nature ou le fonctionnement d’un produit ou d’un service offert à la vente ou à la location par une personne établie ou résidant sur le territoire d’une Partie, et qui se prêtent à la présentation à un client éventuel, mais non à la diffusion au grand public, pourvu qu’ils soient importés dans des emballages contenant chacun un exemplaire au plus de chaque film ou enregistrement et ne faisant pas partie d’un envoi plus important;

imprimés publicitaires s’entend des produits classés au chapitre 49 du Système harmonisé, y compris des brochures, dépliants, feuillets, catalogues, annuaires publiés par des associations commerciales, ainsi que des documents de promotion du tourisme et affiches, qui sont utilisés pour promouvoir, annoncer ou faire connaître un produit ou un service, qui sont essentiellement destinés à faire de la publicité pour un produit ou un service et qui sont fournis gratuitement;

produits agricoles s’entend des produits énumérés à l’annexe 1 de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et tout changement ultérieurement convenu à l’OMC à cet égard est automatiquement applicable dans le cadre du présent accord;

produit automobile ’entend de toutes les formes de véhicules automobiles, systèmes et composants relevant des chapitre 40, 84, 85, 87 et 94 du Système harmonisé, à l’exception des produits suivants :

    a) tracteurs (SH 8701.10, 8701.20, 8709.11, 8709.19 et 8709.90);

    b) motoneiges et voiturettes de golf (SH 8703.10);

    c) machines destinées à la construction (SH 8413.40, 8425.11, 8425.19, 8425.31, 8425.39, 8425.41, 8425.42, 8425.49, 8426.11, 8426.12, 8426.19, 8426.20, 8426.30, 8426.41, 8426.49, 8426.91, 8426.99, 8427.20, 8428.10, 8428.20, 8428.31, 8428.32, 8428.33, 8428.39, 8428.40, 8428.60, 8428.90, 8429.11, 8429.19, 8429.20, 8429.30, 8429.40, 8429.51, 8429.52, 8429.59, 8430.10, 8430.20, 8430.31, 8430.39, 8430.41, 8430.49, 8430.50, 8430.61, 8430.69, 8431.10, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8474.10, 8474.20, 8474.31, 8474.32, 8474.39, 8474.80, 8474.90, 8479.10, 8701.30, 8704.10, 8705.10, 8705.20, 8705.40 et 8705.90);

produits d’une Partie s’entend des produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties peuvent convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;

produits importés à des fins sportives s’entend des articles de sport devant être utilisés lors de compétitions, d’exhibitions ou d’entraînements sportifs sur le territoire de la Partie où il sont importés;

produits pour exposition ou démonstration comprend les composants, les appareils auxiliaires et les accessoires de ces produits;

réparation ou modification exclut une opération ou un procédé qui détruit les caractéristiques essentielles d’un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent 4.

Annexe 2-A

Exceptions aux articles 2.2 et 2.7

Section A – Mesures de la Corée

1. Sans porter atteinte aux droits conférés au Canada par l’Accord sur l’OMC, les articles 2.2 et 2.7 ne s’appliquent pas :

    a) aux actions exercées par la Corée qui sont autorisées par l’Organe de règlement des différends de l’OMC;

    b) à une mesure prise par la Corée en vue de corriger une perturbation du marché conformément à des procédures incorporées dans l’Accord sur l’OMC.

Section B – Mesures du Canada

2. Sans porter atteinte aux droits conférés à la Corée par l’Accord sur l’OMC, les articles 2.2 et 2.7 ne s’appliquent pas :

    a) à une mesure, y compris son maintien, son prompt renouvellement ou sa modification, qui concerne :
      i) l’exportation de billes de bois;

      ii) l’exportation de poisson non transformé régie par les lois provinciales applicables;

      iii) l’importation de produits correspondant aux numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 et 9899.00.00 interdits d’importation vertu de l’annexe du Tarif des douanes;

      iv) la perception de droits d’accise canadiens sur l’alcool absolu utilisé dans la fabrication conformément aux dispositions existantes de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, et ses modifications successives;

      v) l’utilisation de navires dans le commerce côtier du Canada au titre de la Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31;

      vi) la vente et la distribution de vins et de spiritueux distillés sur le marché intérieur;

    b) aux actions exercées par le Canada qui sont autorisées par l’Organe de règlement des différends de l’OMC.

3. En ce qui concerne le paragraphe 2a)i), le Canada fait en sorte que les procédures prévues dans la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (ci-après désignée « LLEI ») contrôlant l’exportation de billes de bois soient transparentes et publiques et il avise la Corée par écrit de toute modification proposée à la LLEI touchant aux contrôles à l’exportation des billes de bois, et ce, dans les 30 jours suivant la publication des modifications proposées. Le Canada s’efforcera de faire en sorte que les procédures contrôlant l’exportation de billes de bois continuent d’être appliquées d’une façon qui ne constitue pas une restriction déguisée au commerce international. À l’égard de l’exportation de billes de bois, les Parties maintiennent leurs droits et obligations au titre de l’Accord sur l’OMC, et tout différend sur une question relative à l’exportation de billes de bois est réglé par l’OMC.

Annexe 2-B

Sous-comité du commerce des produits forestiers

1. Les Parties établissent par les présentes un sous-comité du commerce des produits forestiers. Le Sous-comité est composé de fonctionnaires de chacune des Parties, y compris de fonctionnaires du domaine du commerce international, de fonctionnaires du domaine de la réglementation et de fonctionnaires chargés des contrôles à l’exportation des billes de bois, et peut comprendre des parties intéressées ou engager des consultations auprès d’elles.

2. Le Sous-comité :

    a) effectue un suivi de la mise en œuvre des obligations prévues au présent accord qui pourraient avoir une incidence sur le commerce de produits forestiers;

    b) examine, à la demande d’une Partie, une question liée au commerce des produits forestiers entre les deux Parties;

    c) s’efforce de promouvoir la coopération en matière de commerce des produits forestiers au sein de l’OMC et d’autres organismes internationaux pertinents;

    d) exerce toute autre action, dont peuvent convenir les Parties, en vue d’atteindre les objectifs du présent accord, dans la mesure où ils s’appliquent au commerce des produits forestiers.

3. Le Sous-comité se réunit à la demande d’une Partie.

4. Le Sous-comité fait régulièrement rapport de ses activités et résultats pertinents au Comité du commerce des produits.

5. La Partie qui estime que les débats du Sous-comité n’ont pas permis de résoudre une question liée au commerce des produits forestiers peut en saisir le Comité du commerce des produits, après en avoir transmis une notification écrite à l’autre Partie.

Annexe 2-C

Sous-comité du commerce des produits automobiles

1. Les Parties établissent par les présentes un sous-comité du commerce des produits automobiles qui :

    a) est composé de fonctionnaires du gouvernement de chaque Partie qui ont des connaissances spécialisées dans le domaine de l’automobile, y compris de fonctionnaires du domaine de la réglementation et du commerce international, de même que de représentants de l’industrie;

    b) effectue un suivi de la mise en œuvre des obligations prévues au présent accord pouvant avoir un effet sur une question liée au commerce des produits automobiles;

    c) examine, à la demande d’une Partie, toute question liée au commerce des produits automobiles entre les deux Parties;

    d) est la seule tribune où est examinée une question liée au commerce des produits automobiles d’une Partie, à moins que les Parties en conviennent autrement;

    e) s’efforce de promouvoir la coopération au sein de tribunes internationales qui traitent de questions en matière de produits automobiles, comme l’OMC, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (APEC, Dialogue sur les véhicules automobiles);

    f) exerce toute autre action, dont peuvent convenir les Parties, en vue d’atteindre les objectifs du présent accord, dans la mesure où ils s’appliquent au commerce des produits automobiles.

2. Le Sous-comité peut également comprendre des experts, des intervenants et des parties intéressées ou engager des consultations auprès d’elles, si les Parties le jugent nécessaire et approprié.

3. Le Sous-comité se réunit une fois par année à la demande d’une Partie ou selon ce dont conviennent les Parties.

4. Le Sous-comité doit faire rapport de ses activités et résultats pertinents au Comité du commerce des produits, de la façon jugée nécessaire et appropriée par les Parties.

Annexe 2-D

Élimination des droits de douane

Section A – Catégories d’échelonnement applicables aux deux Parties

1. La classification des produits entre les Parties est établie dans la nomenclature tarifaire de chacune d’elles, conformément au Système harmonisé.

2. Comme le prévoient les listes des Parties jointes à la présente annexe, les catégories d’échelonnement suivantes s’appliquent à l’élimination par chacune d’elles de ses droits de douane au titre de l’article 2.3.2 :

    a) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement A de la liste d’une Partie sont éliminés entièrement, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord;

    b) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement B de la liste d’une Partie sont éliminés en trois tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année trois. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans les listes des Parties, s’établit comme suit:
      i) Année un : 66,7 %

      ii) Année deux : 33,3 %

      iii) Année trois : 0 %

    c) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Cde la liste d’une Partie sont éliminés en cinq tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année cinq. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans les listes des Parties, s’établit comme suit :
      i) Année un : 80 %

      ii) Année deux : 60 %

      iii) Année trois : 40 %

      iv) Année quatre : 20 %

      iv) Année cinq : 0 %

    d) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement D de la liste d’une Partie sont éliminés en dix tranches annuelles gales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année dix. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans les listes des Parties, s’établit comme suit :
      i) Année un : 90 %

      ii) Année deux : 80 %

      iii) Année trois : 70 %

      iv) Année quatre : 60 %

      v) Année cinq : 50 %

      vi) Année six : 40 %

      vii) Année sept : 30 %

      viii) Année huit : 20 %

      ix) Année neuf : 10 %

      x) Année dix : 0 %

    e) les produits visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement E de la liste d’une Partie sont exemptés de l’élimination des droits;

    f) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Fde la liste d’une Partie sont éliminés en onze tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année onze. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans les listes des Parties, s’établit comme suit :
      i) Année un : 90,9 %

      ii) Année deux : 81,8 %

      iii) Année trois : 72,7 %

      iv) Année quatre : 63,6 %

      v) Année cinq : 54,5 %

      vi) Année six : 45,5 %

      vii) Année sept : 36,4 %

      viii) Année huit : 27,3 %

      ix) Année neuf : 18,2 %

      x) Année dix : 9,1 %

      xi) Année onze : 0 %

3. Pour l’application de la présente annexe, des annexes 2-F et 2-G ainsi que de la liste de chacune des Parties :

    a) l’année un s’entend de la période de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, comme précisé à l’article 23.4 (Entrée en vigueur);

    b) l’année deux s’entend de la période de douze mois commençant au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    c) l’année trois s’entend de la période de douze mois commençant au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    d) l’année quatre s’entend de la période de douze mois commençant au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    e) l’année cinq s’entend de la période de douze mois commençant au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    f) l’année six s’entend de la période de douze mois commençant au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    g) l’année sept s’entend de la période de douze mois commençant au sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    h) l’année huit s’entend de la période de douze mois commençant au septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    i) l’année neuf s’entend de la période de douze mois commençant au huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    j) l’année dix s’entend de la période de douze mois commençant au neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    k) l’année onze s’entend de la période de douze mois commençant au dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    l) l’année douze s’entend de la période de douze mois commençant au onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    m) l’année treize s’entend de la période de douze mois commençant au douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    n) l’année quatorze s’entend de la période de douze mois commençant au treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    o) l’année quinze s’entend de la période de douze mois commençant au quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    p) l’année seize s’entend de la période de douze mois commençant au quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    q) l’année dix-sept s’entend de la période de douze mois commençant au seizième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    r) l’année dix-huit s’entend de la période de douze mois commençant au dix-septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    s) l’année dix-neuf s’entend de la période de douze mois commençant au dix-huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    t) l’année vingt s’entend de la période de douze mois commençant au dix-neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;

    u) l’année vingt et un s’entend de la période de douze mois commençant au vingtième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord.

4. Le taux de base des droits de douane correspondant à un numéro tarifaire donné est le taux de la nation la plus favorisée appliqué au 1er janvier 2011.

5. Aux fins de l’élimination des droits de douane au titre de l’article 2.3, les taux échelonnés provisoires sont arrondis, sauf disposition contraire de la liste de chacune des Parties jointe à la présente annexe, au moins au dixième de point de pourcentage le plus proche ou, si le taux de droit est exprimé en unités monétaires, au moins au millième le plus proche de l’unité monétaire officielle dans le cas du Canada, et au moins à l’entier le plus proche de l’unité monétaire officielle dans le cas de la Corée.

Section B – Catégories d’échelonnement applicables à la Corée uniquement

6. La présente section s’applique uniquement aux produits figurant dans la liste tarifaire de la Corée jointe à cette annexe.

Catégories d’échelonnement :

    a) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement  G sont supprimés en six tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année six. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
      i) Année un : 83,3 %

      ii) Année deux : 66,7 %

      iii) Année trois : 50,0 %

      iv) Année quatre : 33,3 %

      v) Année cinq : 16,7 %

      vi) Année six : 0 %

    b) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement H sont supprimés en sept tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année sept. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
      i) Année un : 85,7 %

      ii) Année deux : 71,4 %

      iii) Année trois : 57,1 %

      iv) Année quatre : 42,9 %

      v) Année cinq : 28,6 %

      vi) Année six : 14,3 %

      vii) Année sept : 0 %

    c) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement I sont réduits de 5 % du taux de base à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, de 8 % du taux de base à compter de l’année deux, de 10 % du taux de base chaque année de l’année trois à l’année neuf, et de 17 % du taux de base à compter de l’année dix, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année dix. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
      i) Année un : 95 %

      ii) Année deux : 87 %

      iii) Année trois : 77 %

      iv) Année quatre : 67 %

      v) Année cinq : 57 %

      vi) Année six : 47 %

      vii) Année sept : 37 %

      viii) Année huit : 27 %

      ix) Année neuf : 17 %

      x) Année dix : 0 %

    d) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement J sont réduits de 5 % du taux de base à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et à compter de l’année deux, de 7 % du taux de base chaque année de l’année trois à l’année cinq, de 10 % du taux de base chaque année de l’année six à l’année huit et de 17 % du taux de base à compter de l’année neuf, et de 22 % du taux de base à compter de l’année dix, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année dix. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
      i) Année un : 95 %

      ii) Année deux : 90 %

      iii) Année trois : 83 %

      iv) Année quatre : 76 %

      v) Année cinq : 69 %

      vi) Année six : 59 %

      vii) Année sept : 49 %

      viii) Année huit : 39 %

      ix) Année neuf : 22 %

      x) Année dix : 0 %

    e) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement K sont réduits de 5 % du taux de base à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et à compter de l’année deux, de 7 % du taux de base chaque année de l’année trois à l’année cinq, de 10 % du taux de base aux années six et sept, et de 12 % du taux de base à compter de l’année huit, de 17 %du taux de base à compter de l’année neuf, et de 20 % du taux de base à compter de l’année dix, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année dix. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
      i) Année un : 95 %

      ii) Année deux : 90 %

      iii) Année trois : 83 %

      iv) Année quatre : 76 %

      v) Année cinq : 69 %

      vi) Année six : 59 %

      vii) Année sept : 49 %

      viii) Année huit : 37 %

      ix) Année neuf : 20 %

      x) Année dix : 0 %

    f) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement L sont réduits à 25 % à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et les droits de douane restants sont ensuite supprimés en neuf tranches annuelles égales, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année dix. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
      i) Année un : 50,6 %

      ii) Année deux : 45.0 %

      iii) Année trois : 39,4 %

      iv) Année quatre : 33,7 %

      v) Année cinq : 28,1 %

      vi) Année six : 22,5 %

      vii) Année sept : 16,9 %

      viii) Année huit : 11,2 %

      ix) Année neuf : 5,6 %

      x) Année dix : 0 %

    g) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement M demeurent aux taux de base de l’année un à l’année huit, et sont ensuite supprimés en quatre tranches annuelles égales à compter de l’année neuf, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année douze. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
      i) Année un : 100 %

      ii) Année deux : 100 %

      iii) Année trois : 100 %

      iv) Année quatre : 100 %

      v) Année cinq : 100 %

      vi) Année six : 100 %

      vii) Année sept : 100 %

      viii) Année huit : 100 %

      ix) Année neuf : 75 %

      x) Année dix : 50 %

      xi) Année onze : 25 %

      xii) Année douze : 0 %

    h) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement N sont réduits à 7,5 % à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et demeurent à 7,5 % de l’année deux à l’année neuf, et ils sont ensuite supprimés en trois tranches annuelles égales à compter de l’année dix, et ces produits bénéficient de la franchise à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année douze. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
      i) Année un : 75,0 %

      ii) Année deux : 75,0 %

      iii) Année trois : 75,0 %

      iv) Année quatre : 75,0 %

      v) Année cinq : 75,0 %

      vi) Année six : 75,0 %

      vii) Année sept : 75,0 %

      viii) Année huit : 75,0 %

      ix) Année neuf : 75,0 %

      x) Année dix : 50,0 %

      xi) Année onze : 25,0 %

      xii) Année douze : 0 %

    i) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement O sont supprimés en douze tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année douze. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
      i) Année un : 91,7 %

      ii) Année deux : 83,3 %

      iii) Année trois : 75,0 %

      iv) Année quatre : 66,7 %

      v) Année cinq : 58,3 %

      vi) Année six : 50,0 %

      vii) Année sept : 41,7 %

      viii) Année huit : 33,3 %

      ix) Année neuf : 25,0 %

      x) Année dix : 16,7 %

      xi) Année onze : 8,3 %

      xii) Année douze : 0 %

    j) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement P sont supprimés en treize tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année treize. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
      i) Année un : 92,3 %

      ii) Année deux : 84,6 %

      iii) Année trois : 76,9 %

      iv) Année quatre : 69,2 %

      v) Année cinq : 61,5 %

      vi) Année six : 53,8 %

      vii) Année sept : 46,2 %

      viii) Année huit : 38,5 %

      ix) Année neuf : 30,8 %

      x) Année dix : 23,1 %

      xi) Année onze : 15,4 %

      xii) Année douze : 7,7 %

      xiii) Année treize : 0 %

    k) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement Q sont supprimés en quinze tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année quinze. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
      i) Année un : 93,3 %

      ii) Année deux : 86,7 %

      iii) Année trois : 80,0 %

      iv) Année quatre : 73,3 %

      v) Année cinq : 66,7 %

      vi) Année six : 60,0 %

      vii) Année sept : 53,3 %

      viii) Année huit : 46,7 %

      ix) Année neuf : 40,0 %

      x) Année dix : 33,3 %

      xi) Année onze : 26,7 %

      xii) Année douze : 20,0 %

      xiii) Année treize : 13,3 %

      xiv) Année quatorze : 6,7 %

      xv) Année quinze : 0 %

    l) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement R sont supprimés en dix-huit tranches annuelles égales à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année dix-huit. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
      i) Année un : 94,4 %

      ii) Année deux : 88,9 %

      iii) Année trois : 83,3 %

      iv) Année quatre : 77,8 %

      v) Année cinq : 72,2 %

      vi) Année six : 66,7 %

      vii) Année sept : 61,1 %

      viii) Année huit : 55,6 %

      ix) Année neuf : 50,0 %

      x) Année dix : 44,4 %

      xi) Année onze : 38,9 %

      xii) Année douze : 33,3 %

      xiii) Année treize : 27,8 %

      xiv) Année quatorze : 22,2 %

      xv) Année quinze : 16,7 %

      xvi) Année seize : 11,1 %

      xvii) Année dix-sept : 5,6 %

      xviii) Année dix-huit : 0 %

    m) les droits sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement S sont assujettis aux dispositions suivantes :
      i) pour les produits entrés en Corée du 1er décembre au 30 avril, les droits de douane sont entièrement éliminés, et ces produits bénéficie de la franchise à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

      ii) pour les produits entrés en Corée du 1er mai au 30 novembre, les droits de douane demeurent au taux de base de l’année un à l’année sept, et sont ensuite supprimés en huit tranches annuelles égales à compter de l’année huit, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année quinze. Il est entendu que le taux de droit, exprimé en pourcentage du taux de base précisé dans la liste de la Corée, s’établit comme suit :
        i) Année un : 100 %

        ii) Année deux : 100 %

        iii) Année trois : 100 %

        iv) Année quatre : 100 %

        v) Année cinq : 100 %

        vi) Année six : 100 %

        vii) Année sept : 100 %

        viii) Année huit : 87,5 %

        ix) Année neuf : 75,0 %

        x) Année dix : 62,5 %

        xi) Année onze : 50,0 %

        xii) Année douze : 37,5 %

        xiii) Année treize : 25,0 %

        xiv) Année quatorze : 12,5 %

        xv) Année quinze : 0 %

    n) Les taux des droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement T sont appliqués conformément au tableau ci-dessous, et ces produits bénéficient de la franchise à compter de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année sept :

    Année Taux de droits de douane (%)
    Année un 4,2
    Année deux 3,5
    Année trois 2,8
    Année quatre 2,1
    Année cinq 1,4
    Année six 0,7
    Année sept 0


    o) les taux des droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement  U sont appliqués conformément au tableau ci-dessous, et ces produits bénéficient de la franchise à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord à l’année trois :

    Année Taux de droits de douane (%)
    Année un 3,3
    Année deux 1,6
    Année trois 0


    p) les taux des droits de douane sur les produits originaires visés aux numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement  X ne sont visés par aucune obligation. Aucune disposition du présent accord ne modifie les droits et les obligations de la Corée relativement à la mise en œuvre de ses engagements énoncés dans le document de l’OMC WT/Let/492 (Certification de modifications et de rectifications – Liste LX – République de Corée), daté du 13 avril 2005, y compris les modifications apportées à celui-ci.

Liste de la Corée

(Liste tarifaire jointe dans un document distinct)

Liste du Canada

(Liste tarifaire jointe dans un document distinct)

Annexe 2-E

Produits réadmis après des réparations ou des modifications

S’agissant des produits suivants du chapitre 89 du SH qui sont réadmis sur son territoire depuis le territoire de la Corée et sont enregistrés sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, le Canada peut appliquer à la valeur de la réparation ou de la modification le taux de droit prévu pour ces produits dans sa liste jointe à l’annexe 2-D :

  • 8901.10.10
  • 8901.10.90
  • 8901.20.10
  • 8901.20.90
  • 8901.90.91
  • 8901.90.99
  • 8902.00.10
  • 8904.00.00
  • 8905.10.00
  • 8905.20.10
  • 8905.20.20
  • 8905.90.10
  • 8905.90.90
  • 8906.90.91
  • 8906.90.99

Annexe 2-F

Mesures de sauvegarde pour l’agriculture

Liste des sauvegardes pour l’agriculture de la Corée

Produits visés, seuils de déclenchement et droits maximums

1. La présente annexe énumère les produits originaires qui peuvent faire l’objet de mesures de sauvegarde pour l’agriculture au titre de l’article 2.12, les seuils de déclenchement pour l’application de ces mesures et le droit maximum qui peut être appliqué chaque année à l’égard de chacun de ces produits.

2. Aucune mesure de sauvegarde pour l’agriculture n’est appliquée ou maintenue après la date à laquelle les droits de sauvegarde indiqués ci-dessous sont de zéro.

    a) Pour le bœuf, comme visé ci-dessous :
      Champ d’application: HSK 0201100000, 0201201000, 0201209000, 0201300000, 0202201000, 0202209000, 0202300000 et 0203199000

    Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    Seuil de déclenchement
    (tonnes métriques)
    17 769 18 302 18 851 19 417 19 999 20 599 21 217 21 854 22 509 23 185 23 880 24 596 25 334 26 094 26 877 S.O
    Droit de sauvegarde (%)
    HSK

    0201100000, 0201201000,
    0201209000, 0201300000,
    0202201000, 0202209000
    et 0202300000
    40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 0
    Droit de sauvegarde (%)
    HSK

    1602501000 et 1602509000
    72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 0

    b) Pour le porc, comme visé ci-dessous :

      Champ d’application : HSK 0203191000 et 0203199000

    Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    Seuil de déclenchement (tonnes métriques) 6 818 7 091 7 374 7 669 7 976 8 295 8 627 8 972 9 331 9 704 10 092 10 496 10 916 S.O
    Droit de sauvegarde (%) 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 15,8 14,6 13,5 12,4 11,3 10,1 9,0 7,9 0


    c) Pour le porc, comme visé ci-dessous :

      Champ d’application : HSK 0203291000

    Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    Seuil de déclenchement (tonnes métriques) 545 567 589 613 638 663 690 717 746 776 807 839 873 S.O
    Droit de sauvegarde (%) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 17,5 16,3 15,0 13,8 12,5 11,3 10,0 8,8 0


    d) Pour le porc, comme visé ci-dessous :

      Champ d’application : HSK 0203299000

    Année 1 2 3 4 5 6
    Seuil de déclenchement (tonnes métriques) 60 986 63 425 65 962 68 601 71 345 S.O
    Droit de sauvegarde (%) 25,0 20,0 17,5 15,0 12,5 0


    e) Pour les pommes, comme visées ci-dessous :

      Champ d’application : HSK 0808100000 (Ans 1-15)

    Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
    Seuil de déclenchement
    (tonnes métriques)
    3 600 3 708 3 819 3 934 4 052 4 173 4 299 4 428 4560 4 697 4 838 4 983 5 133 5 287 5 445 5 609 5 777 5 950 6 129 6 313 S.O
    Droit de sauvegarde (%) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 22,5 22,.5 22,5 22,5 22,5 0

    Le seuil de déclenchement correspond au poids total en tonnes métriques de pommes importées de toutes variétés, sauf les pommes Fuji.



    f) Pour les poires, comme visées ci-dessous :

      Champ d’application : HSK 0808201000 (Ans 1-15)

    Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
    Seuil de déclenchement
    (tonnes métriques)
    223 230 237 244 251 259 266 274 282 291 300 309 318 327 337 347 358 369 380 391 S.O
    Droit de sauvegarde (%) 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 22,5 22,5 22,5 22,.5 22,.5 0

    Le seuil de déclenchement correspond au poids total en tonnes métriques de poires importées de toutes variétés, sauf les poires asiatiques.



    g) Pour l’orge non décortiquée et à grains nus, comme visée ci-dessous :

      Champ d’application : HSK 1003009010

    Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    Seuil de déclenchement (tonnes métriques) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 S.O
    Droit de sauvegarde (%)  
    1) 1003009010 324 324 324 324 324 243 243 243 243 243 194 194 194 194 194 0
    2) 1003009020 299,7 299,7 299,7 299,7 299,7 224,8 224,8 224,8 224,8 224,8 179,7 179,7 179,7 179,7 179,7 0

    Pour les quantités importées égales ou inférieures au seuil de déclenchement du droit de sauvegarde, voir le paragraphe 3 de l’annexe 2-G.



    h) Pour la farine, la semoule, la poudre, les flocons, les granulés et les agglomérés sous forme de pellets de pommes de terre, comme visés ci-dessous :

      Champ d’application : HSK 1105100000 et 1105200000

    Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Seuil de déclenchement (tonnes métriques) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 S.O
    Droit de sauvegarde (%) 304 304 304 304 304 228 228 228 228 228 0

    Pour les quantités importées égales ou inférieures au seuil de déclenchement des droits de sauvegarde, voir le paragraphe 4 de l’annexe 2 G.



    i) Pour les haricots Adzuki, comme visés ci-dessous :

      Champ d’application : HSK 0713329000

    Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    Seuil de déclenchement du droit de sauvegarde principal (tonnes métriques) 238 298 357 417 476 500 524 547 571 595 619 643 666 690 714 S.O
    Seuil de déclenchement du droit de sauvegarde intermédiaire (tonnes métriques) 119 186 268 364 S.O                      
    Droit de sauvegarde principal (%) 412 403 394 385 376 338 325 311 297 283 217 199 180 162 143 0
    Droit de sauvegarde intermédiaire (%) 55 40 25 15 S.O                      

    Pour les années un à quatre, il est entendu que les produits importés en quantité égale ou inférieure au seuil de déclenchement du droit de sauvegarde intermédiaire entrent en franchise selon le principe du premier arrivé, premier servi. Il est également entendu que les produits importés en quantité supérieure au seuil de déclenchement du droit de sauvegarde intermédiaire ou en quantité égale ou inférieure au seuil de déclenchement du droit de sauvegarde principal sont frappés du droit de sauvegarde intermédiaire indiqué dans le tableau ci dessus.

    À compter de l’année cinq, les produits importés en quantité égale ou inférieure au seuil de déclenchement du droit de sauvegarde principal entrent en franchise selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour toutes les années, les produits importés en quantité supérieure au seuil de déclenchement du droit de sauvegarde principal sont frappés du droit de sauvegarde principal indiqué dans le tableau ci dessus.

Annexe 2-G

Administration et mise en œuvre des contingents tarifaires

1. La présente annexe énonce des modifications au Tarif douanier harmonisé de la Corée (HSK) qui font état des contingents tarifaires que la Corée applique à certains produits originaires en application du présent accord. En particulier, les produits originaires du Canada visés par la présente annexe sont assujettis aux taux de droit indiqués dans la présente annexe plutôt qu’aux taux de droit précisés dans les chapitres 1 à 97 du HSK. Nonobstant toute autre disposition du HSK, les produits originaires du Canada dans les quantités décrites dans la présente annexe sont admis sur le territoire de la Corée selon les dispositions figurant dans la présente annexe. En outre, toute quantité de produits originaires importée du Canada au titre d’un contingent tarifaire prévu à la présente annexe n’est pas comptabilisée dans le volume contingentaire de tout contingent tarifaire prévu ailleurs dans le HSK pour les produits visés.

Miel, naturel

2.

    a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa c) est admise en franchise au cours de toute année ci-dessous précisée, et n’excède pas les quantités ci-dessous précisées pour le Canada à chacune des années :

Miel, naturel

Année Quantité
(tonnes métriques)

1 100
2 105
3 110
4 115
5 120
6 125
7 130
8 135
9 140
10 145
11 150
12 155
13 160
14 165
15 170
16 175
17 180
18 185
19 190
20 195
21 200

Après l’année 21, la quantité contingentaire est de 200 tonnes métriques par année.

La Société coréenne de commerce des produits de l’agriculture et de la pêche et des produits alimentaires, ou son successeur, administre les contingents tarifaires selon une méthode d’adjudication trimestrielle (décembre, mars, juin et septembre).



b) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités énumérées à l’alinéa a) sont traités conformément aux dispositions visant la catégorie d’échelonnement tarifaire E, comme précisé au paragraphe 2e) de l’annexe 2-D.

c) Les alinéas a) et b) s’appliquent aux produits visés par le numéro tarifaire du HSK suivant : 0409000000.

Orge non décortiquée et à grains nus

3.

    a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa c) est admise en franchise au cours de toute année précisée ci-dessous, et n’excède pas les quantités précisées ci-dessous pour le Canada à chacune des années :

    Année Quantité
    (tonnes métriques)

    1-14 2 500 (par année)
    15 Illimitée

    La Société coréenne de commerce des produits de l’agriculture et de la pêche et des produits alimentaires, ou son successeur, administre les contingents tarifaires. Elle attribue les licences sur demande écrite, selon le principe du premier arrivé, premier servi, du premier au dernier jour ouvrable du premier mois de chaque année. Si le volume total de produits originaires faisant l’objet d’une demande au cours du premier mois de chaque année excède la quantité contingentaire disponible, les licences sont attribuées au prorata. Si le volume total de produits originaires faisant l’objet d’une demande au cours du premier mois de l’année est inférieur à la quantité contingentaire disponible, les licences seront offertes tout au long de l’année. Chaque licence attribuée par la Société est valide pour une période de 90 jours à compter de la date d’attribution. Les licences non utilisées sont rendues à la Société à l’expiration de la période de 90 jours et sont réattribuées aux demandeurs selon le principe du premier arrivé, premier servi dans les 45 jours de la date de remise.



    b) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités énumérées à l’alinéa a) sont supprimés conformément aux dispositions visant le droit de sauvegarde prévues à l’alinéa g) de l’annexe 2-F.

    c) Les alinéas a) et b) s’appliquent aux produits visés par les numéros tarifaires du HSK suivants : 1003009010 et 1003009020.

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets de pommes de terre

4.

    a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa c) est admise en franchise au cours de toute année précisée ci-dessous, et n’excède pas les quantités précisées ci-dessous pour le Canada à chacune des années :

    Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets de pommes de terre

    Année Quantité
    (tonnes métriques)

    1-9 500 (par année)
    10 Illimitée

    La Société coréenne de commerce des produits de l’agriculture et de la pêche et des produits alimentaires, ou son successeur, administre les contingents tarifaires. Elle attribue les licences sur demande écrite, selon le principe du premier arrivé, premier servi, du premier au dernier jour ouvrable du premier mois de chaque année. Si le volume total de produits originaires faisant l’objet d’une demande au cours du premier mois de chaque année excède la quantité contingentaire disponible, les licences sont attribuées au prorata. Si le volume total de produits originaires faisant l’objet d’une demande au cours du premier mois de l’année est inférieur à la quantité contingentaire disponible, les licences seront offertes tout au long de l’année. Chaque licence attribuée par la Société est valide pour une période de 90 jours à compter de la date d’attribution. Les licences non utilisées sont rendues à la Société à l’expiration de la période de 90 jours et sont réattribuées aux demandeurs selon le principe du premier arrivé, premier servi dans les 45 jours de la date de remise.



    b) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités énumérées à l’alinéa a) sont supprimés conformément aux dispositions visant le droit de sauvegarde prévues à l’alinéa h) de l’annexe 2-F.

    c) Les alinéas a) et b) s’appliquent aux produits visés par les numéros tarifaires du HSK suivants : 1105100000 et 1105200000.

Malt

5.

    a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa c) est admise en franchise au cours de toute année précisée ci-dessous, et n’excède pas les quantités précisées ci-dessous pour le Canada à chacune des années :

    Année Quantité
    (tonnes métriques)

    1 13 000
    2 14 200
    3 15 400
    4 16 600
    5 17 800
    6 19 000
    7 20 200
    8 21 400
    9 22 600
    10 23 800
    11 25 000
    12 Illimitée

    La Société coréenne de commerce des produits de l’agriculture et de la pêche et des produits alimentaires, ou son successeur, administre les contingents tarifaires. Elle attribue les licences sur demande écrite, selon le principe du premier arrivé, premier servi, du premier au dernier jour ouvrable du premier mois de chaque année. Si le volume total de produits originaires faisant l’objet d’une demande au cours du premier mois de chaque année excède la quantité contingentaire disponible, les licences sont attribuées au prorata. Si le volume total de produits originaires faisant l’objet d’une demande au cours du premier mois de l’année est inférieur à la quantité contingentaire disponible, les licences seront offertes tout au long de l’année. Chaque licence attribuée par la Société est valide pour une période de 90 jours à compter de la date d’attribution. Les licences non utilisées sont rendues à la Société à l’expiration de la période de 90 jours et sont réattribuées aux demandeurs selon le principe du premier arrivé, premier servi dans les 45 jours de la date de remise.



    b) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités énumérées à l’alinéa a) sont supprimés conformément aux dispositions visant la catégorie d’échelonnement tarifaire O, comme précisé au paragraphe 6i) de l’annexe 2-D.

    c) Les alinéas a) et b) s’appliquent aux produits visés par le numéro tarifaire du HSK suivant : 1107100000.

Soya pour consommation humaine à identité préservée

6.

    a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa e) est admise en franchise au cours de toute année précisée ci-dessous, et n’excède pas les quantités précisées ci-dessous pour le Canada à chacune des années :

    Soya pour consommation humaine à identité préservée

    Année Quantité
    (tonnes métriques)

    1 5 000
    2 7 500
    3 10 000
    4 12 500
    5 15 000
    6 15 400
    7 15 800
    8 16 200
    9 16 600
    10 17 000

    Après l’année 10, la quantité contingentaire est de 17 000 tonnes métriques par année.

    Un regroupement de transformateurs de soya, qui comprend la Fédération coréenne des coopératives de l’industrie du tofu, la Coopérative coréenne de l’industrie de la sauce soya, l’Association coréenne de l’industrie alimentaire et d’autres associations sectorielles de transformateurs de soya, administre les contingents tarifaires par l’entremise de la Société coréenne de commerce des produits de l’agriculture et de la pêche et des produits alimentaires. Le regroupement attribue les contingents tarifaires conformément aux dispositions de l’alinéa b), et la Société délivre automatiquement les licences d’importation correspondant aux quantités que le regroupement attribue.

    b) Le regroupement attribue les quantités contingentaires à la réception de demandes écrites d’importateurs auxquelles sont jointes des lettres d’intention d’achat de soya à identité préservée signées, à livrer au plus tôt sept mois après qu’un importateur dépose une demande d’attribution. Le regroupement commence à attribuer les quantités contingentaires au plus tard le 1er avril de l’année précédant l’année d’importation. Chaque licence est valide pour l’année contingentaire complète à l’égard de laquelle elle est accordée. À la demande de l’importateur, les livraisons sont accompagnées d’une attestation d’un inspecteur tiers indépendant certifiant que le produit répond aux spécifications précisées à l’alinéa d) visant le soya à identité préservée.

    c) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités agrégées énumérées à l’alinéa a) sont traités conformément aux dispositions visant la catégorie d’échelonnement tarifaire E, comme précisé au paragraphe 2e) de l’annexe 2-D.

    d) Soya à identité préservée s’entend d’une livraison de soya composée au minimum à 95 % d’une seule variété et comprenant au plus 1 % de matières étrangères. Le soya à identité préservée n’est pas livré en vrac et est expédié en sacs ou contenants.

    e) Les alinéas a) à d) s’appliquent aux produits visés par les numéros tarifaires suivants du HSK : 1201009010 et 1201009090.

Fourrage, autre

7.

    a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa c) est admise en franchise au cours de toute année précisée ci-dessous, et n’excède pas les quantités précisées ci-dessous pour le Canada à chacune des années :

    Fourrage, autre

    Année Quantité
    (tonnes métriques)

    1 20 000
    2 25 000
    3 30 000
    4 35 000
    5 40 000
    6 45 000
    7 50 000
    8 55 000
    9 55 000
    10 Illimitée

    L’Association coréenne des fabricants d’ingrédients pour l’alimentation animale, l’Association coréenne des fabricants d’aliments pour animaux et la Fédération nationale des coopératives agricoles, ou leurs successeurs respectifs, administrent les contingents tarifaires. Les quantités contingentaires sont attribuées par voie de licences d’importation. Les producteurs inscrits d’aliments pour animaux mélangés, les producteurs inscrits d’ingrédients d’aliments pour animaux et les éleveurs sont admissibles à une quantité contingentaire fondée sur le rendement au cours des 24 derniers mois et la quantité demandée pour l’année.



    b) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités énumérées à l’alinéa a) sont supprimés conformément aux dispositions visant la catégorie d’échelonnement tarifaire D, comme précisé au paragraphe 2d) de l’annexe 2-D.

    c) Les alinéas a) et b) s’appliquent aux produits visés par le numéro tarifaire suivant du HSK: 1214909090.

Aliments complémentaires pour animaux

8.

    a) La quantité agrégée de produits visés par les dispositions prévues à l’alinéa c) est admise en franchise au cours de toute année précisée ci-dessous, et n’excède pas les quantités précisées ci-dessous pour le Canada à chacune des années :

    Aliments complémentaires pour animaux

    Année Quantité
    (tonnes métriques)

    1 500
    2 600
    3 700
    4 700
    5 800
    6 800
    7 900
    8 900
    9 1 000
    10 Illimitée

    L’Association coréenne des fabricants d’ingrédients pour l’alimentation animale et l’Association coréenne des producteurs de lait de remplacement pour animaux, ou leurs successeurs respectifs, administrent les contingents tarifaires. Les quantités contingentaires sont attribuées par voie de licences d’importation fondées sur le rendement des 24 derniers mois et la quantité demandée pour l’année.

    b) Les droits de douane sur les produits entrés en excédent des quantités énumérées à l’alinéa a) sont supprimés conformément aux dispositions visant la catégorie d’échelonnement tarifaire D, comme précisé au paragraphe 2d) de l’annexe 2-D.

    c) Les alinéas a) et b) s’appliquent aux produits visés par les numéros tarifaires du HSK suivants : 2309902099 et 2309909000

Chapitre trois 

Règles d’origine

Article 3.1 : Produits originaires

Sauf disposition contraire du présent chapitre, un produit est originaire conformément au présent accord si :

    a) le produit remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
      i) le produit est entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou des deux Parties, au sens de l’article 3.2,

      ii) le produit a fait l’objet d’une production suffisante, au sens de l’article 3.3,

      iii) le produit est entièrement produit sur le territoire d’une ou des deux Parties, exclusivement à partir de matières originaires;

    b) le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

Article 3.2 : Entièrement obtenus

Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus sur le territoire d’une ou des deux Parties et donc comme originaires du territoire d’une ou des deux Parties :

    a) les produits minéraux et autres ressources naturelles non biologiques extraits ou prélevés sur le territoire d’une ou des deux Parties;

    b) les produits du règne végétal cultivés et récoltés sur le territoire d’une ou des deux Parties;

    c) les animaux vivants nés et entièrement élevés sur le territoire d’une ou des deux Parties;

    d) les produits obtenus d’animaux vivants visés à l’alinéa c) sur le territoire d’une ou des deux Parties;

    e) les produits obtenus de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire terrestre, dans les eaux intérieures ou dans une zone s’étendant jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale d’une ou des deux Parties;

    f) les poissons, mollusques et crustacés, et autres organismes marins tirés de la mer, des fonds marins ou du sous-sol marin à l’extérieur des mers territoriales d’une ou des deux Parties par un navire immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon;

    g) les produits qui sont produits à bord d’un navire-usine à partir des poissons, mollusques et crustacés, et autres organismes marins visés à l’alinéa f), à condition que le navire-usine soit immatriculé, enregistré ou inscrit auprès d’une Partie et autorisé à battre son pavillon;

    h) les produits, autres que les poissons, les mollusques et crustacés, et les autres organismes marins, tirés ou extraits des fonds marins ou du sous-sol marin à l’extérieur du territoire d’une ou des deux Parties par une Partie ou une personne d’une Partie, à condition que la Partie ou la personne de la Partie ait le droit d’exploiter ces fonds marins ou ce sous-sol marin, en conformité avec la partie XI de la CNUDM;

    i) les produits tirés de l’espace extra-atmosphérique, à condition qu’ils soient obtenus par une Partie ou une personne d’une Partie et qu’ils ne soient pas transformés sur le territoire d’un État tiers;

    j) les déchets et résidus provenant d’opérations de production menées sur le territoire d’une ou des deux Parties;

    k) les composants récupérés de produits usagés recueillis sur le territoire d’une ou des deux Parties, à condition que ces produits usagés ne puissent servir qu’à pareille récupération et que les composants récupérés aient subi un procédé nécessaire pour faire en sorte qu’ils soient en bon état de fonctionnement;

    l) les produits qui sont produits entièrement sur le territoire d’une ou des deux Parties, exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à k), ou à partir de leurs dérivés, à n’importe quelle étape de la production.

Article 3.3 : Production suffisante

1. Un produit est considéré comme ayant fait l’objet d’une production suffisante, et est donc originaire, lorsque les conditions énoncées relativement à ce produit à l’annexe 3-A sont remplies entièrement sur le territoire d’une ou des deux Parties et qu’il est satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

2. Nonobstant les dispositions de l’annexe 3-A et à l’exception d’un produit visé aux chapitres 1 à 21, aux positions 39.01 à 39.15 ou aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, un produit est considéré comme ayant fait l’objet d’une production suffisante, et est donc originaire, à condition que :

    a) le produit ne peut remplir les conditions prévues à l’annexe 3-A parce que le produit et l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans la production de ce produit sont classés dans la même sous-position ou position qui n’est pas subdivisée en sous-positions;

    b) la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position ou position qui n’est pas subdivisée en sous-positions que le produit n’excède pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

Article 3.4 : Critère de valeur

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, lorsque l’annexe 3-A précise un critère de valeur pour déterminer si un produit est originaire, le produit est originaire à condition que la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne dépasse pas un pourcentage donné de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, tel qu’il est indiqué à l’annexe 3-A.

2. Dans le cas d’un produit classé dans les positions 87.01 à 87.08, au choix d’un exportateur ou d’un producteur de tels produits, le produit est originaire à condition que la valeur des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne dépasse pas un pourcentage donné soit de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, soit du coût net du produit.

3. Nonobstant le paragraphe 2, dans le cas d’un produit classé dans les positions 87.01 à 87.06, au choix d’un exportateur ou d’un producteur de tels produits, le produit est originaire à condition que la valeur des matières originaires utilisées dans la production du produit ne soit pas inférieure à un pourcentage donné de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

4. Aux fins du calcul du coût net d’un produit en application du paragraphe 2, le producteur du produit peut, selon le cas :

    a) calculer le coût total engagé à l’égard de tous les produits qui sont produits par ce producteur, soustraire, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit une fraction du coût net de ces produits ainsi obtenu;

    b) calculer le coût total engagé à l’égard de tous les produits qui sont produits par ce producteur, attribuer de façon raisonnable au produit une fraction du coût total, puis soustraire, le cas échéant, les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans la fraction du coût total attribuée au produit;

    c) attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total engagé à l’égard du produit, de telle sorte que l’ensemble de ces coûts ne comprenne aucuns frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, redevances, frais d’expédition et d’emballage ou frais d’intérêt non admissibles.

5. Aux fins du calcul du coût net d’un produit classé dans les positions 87.01 à 87.05 en application du paragraphe 4, le producteur peut se servir d’une moyenne établie sur l’ensemble de son exercice financier en utilisant l’une des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l’autre Partie :

    a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;

    b) le même modèle de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;

    c) le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d’une Partie;

    d) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie;

    e) toute autre catégorie dont les Parties peuvent convenir.

6. Aux fins du calcul du coût net en application du paragraphe 4 d’un produit classé dans les positions 87.06 à 87.08 produit dans la même usine, le producteur peut :

    a) se servir d’une moyenne établie sur l’ensemble, selon le cas :
      i) de l’exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu,

      ii) de tout trimestre ou mois, à condition que le produit ait été produit durant le trimestre ou le mois sur lequel le calcul est fondé,

      iii) de l’exercice financier du producteur de matériaux automobiles;

    b) calculer la moyenne visée à l’alinéa a) séparément pour l’un ou pour la totalité des produits vendus à un ou plusieurs producteurs de véhicules automobiles;

    c) calculer la moyenne visée à l’alinéa a) ou b) séparément pour les produits qui sont exportés vers le territoire de l’autre Partie.

Article 3.5 : Matières utilisées dans la production

1. Si une matière non originaire fait l’objet d’une production suffisante sur le territoire d’une ou des deux Parties, le produit qui en résulte est originaire et la matière non originaire qu’il contient n’est pas prise en compte lorsque le produit est utilisé dans la production subséquente d’un autre produit.

2. Sous réserve de l’article 3.6.2, la « valeur des matières non originaires », y compris, pour l’application de la présente définition, les produits composants non originaires et les matières de conditionnement et les contenants non originaires visés à l’article 3.12 et à l’annexe 3-A, s’entend, selon le cas :

    a) de la valeur transactionnelle ou la valeur en douane des matières au moment de leur importation sur le territoire d’une Partie, ajustée, si nécessaire, de manière à inclure les frais de transport, d’assurance et d’emballage et tous les autres coûts engagés pour transporter les matières jusqu’au lieu d’importation;

    b) dans le cas de transactions internes, de la valeur des matières déterminée conformément aux principes de l’Accord sur l’évaluation en douane, de la même manière que pour les transactions internationales, sous réserve des modifications pouvant être requises.

3. Sous réserve de l’article 3.6.2, la « valeur des matières originaires » s’entend du prix payé ou à payer pour la matière par le producteur sur le territoire de la Partie où est situé le producteur, conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit. En l’absence de prix payé ou à payer, la « valeur des matières originaires » est la valeur telle qu’elle est déterminée conformément au paragraphe 2b).

Article 3.6 : Matières auto-produites

1. Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit, le producteur d’un produit peut, à son choix, désigner toute matière auto-produite comme une matière à prendre en compte à titre de matière originaire ou non originaire, selon le cas, pour déterminer si le produit répond aux exigences applicables des règles d’origine.

2. La valeur d’une matière auto-produite est :

    a) soit le coût total engagé à l’égard de tous les produits qui sont produits par le producteur du produit qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière auto-produite;

    b) soit la somme des coûts qui composent le coût total engagé à l’égard de cette matière auto-produite qui peut être attribuée de façon raisonnable à cette matière auto-produite.

Article 3.7 : Cumul

1. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire, un produit originaire du territoire d’une ou des deux Parties est considéré comme originaire du territoire de l’une ou l’autre des Parties.

2. Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est un produit originaire, la production du produit sur le territoire d’une ou des deux Parties par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l’exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été effectuée dans le territoire de l’une ou l’autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur si :

    a) d’une part, toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit font l’objet d’une production suffisante au sens de l’article 3.3, entièrement sur le territoire d’une ou des deux Parties;

    b) d’autre part, le produit répond à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

3. Les Parties peuvent convenir d’examiner le présent article en vue de prévoir d’autres types de cumul, tels que le cumul croisé ou le cumul à l’échelle d’un accord de libre-échange pour que des produits soient considérés comme produits originaires au titre du présent accord.

Article 3.8 : Règle de minimis

1. Nonobstant l’article 3.3 et à l’exception des produits visés aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, un produit est considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n’ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable ou ne remplissant pas toute autre condition énoncée à l’annexe 3-A, n’excède pas 10 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, à condition que :

    a) d’une part, si la règle de l’annexe 3-A applicable au produit prévoit un pourcentage pour la valeur maximale des matières non originaires, la valeur de ces matières non originaires soit prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires;

    b) d’autre part, le produit réponde à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre.

2. Un produit visé aux chapitres 50 à 60 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans sa production ne remplissent pas les conditions énoncées à l’annexe 3-A relativement à ce produit est considéré comme originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils n’excède pas 10 p. 100 du poids total de ce produit.

3. Un produit visé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé qui n’est pas originaire du fait que certains fils non originaires utilisés dans la production du composant du produit qui détermine la classification tarifaire de ce produit ne remplissent pas les conditions énoncées à l’annexe 3-A relativement à ce produit est considéré comme originaire si le poids total de l’ensemble de ces fils qui sont présents dans ce composant n’excède pas 10 p. 100 du poids total de ce composant.

4. Sous réserve des dispositions de l’annexe 3-A, le paragraphe 1 ne s’applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d’un produit visé aux chapitres 1 à 21 du Système harmonisé, à moins que les matières non originaires ne soient visées à une sous-position différente de celle du produit dont l’origine est déterminée conformément au présent article.

Article 3.9 : Matières et produits fongibles

1. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une matière ou un produit est une matière ou un produit originaire, toute matière ou produit fongible est distingué :

    a) soit en séparant physiquement chaque matière ou produit fongible;

    b) soit en utilisant n’importe quelle méthode de gestion des stocks admise par les principes comptables généralement reconnus de la Partie où se fait la production, ou autrement reconnue par la Partie où se fait la production.

2. Dès qu’une méthode de gestion des stocks est choisie en application du paragraphe 1, cette méthode continue d’être utilisée pour ces matières ou produits fongibles pendant tout l’exercice financier de la personne qui a choisi la méthode de gestion des stocks.

Article 3.10 : Ensembles ou assortiments de produits

Sous réserve des dispositions de l’annexe 3-A, un ensemble ou un assortiment de produits, au sens de la règle générale 3 du Système harmonisé, est originaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    a) tous les produits composants, y compris les matières de conditionnement et les contenants, sont originaires;

    b) lorsque l’ensemble ou l’assortiment de produits contient des produits composants non originaires, y compris des matières de conditionnement et des contenants, la valeur des produits non originaires, y compris les matières de conditionnement et les contenants non originaires destinés à l’ensemble ou à l’assortiment de produits, n’excède pas 15 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble ou de l’assortiment de produits.

Article 3.11 : Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange et outils qui sont livrés avec un produit et qui font partie des accessoires, pièces de rechange ou outils accompagnant normalement celui-ci sont considérés comme originaires si le produit est originaire, et ne sont pas pris en compte pour déterminer si toutes les matières non originaires remplissent les conditions applicables énoncées à l’annexe 3-A, à condition que :

    a) d’une part, les accessoires, les pièces de rechange ou les outils ne soient pas facturés séparément du produit;

    b) d’autre part, la quantité et la valeur des accessoires, des pièces de rechange ou des outils soient usuels pour le produit.

Article 3.12 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

Sous réserve des dispositions de l’article 3.10 et de l’annexe 3-A, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires remplissent les conditions applicables énoncées à l’annexe 3-A.

Article 3.13 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition

Les matières d’emballage, les contenants, les palettes ou les articles similaires dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine de ce produit.

Article 3.14 : Matières indirectes

Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des matières indirectes utilisées dans la production, l’essai ou l’inspection de ce produit, mais qui ne sont pas incorporées dans la composition finale du produit ou qui ont été utilisées dans l’entretien d’équipements et d’édifices ou le fonctionnement d’équipements liés à la production d’un produit, y compris :

    a) l’énergie et le combustible;

    b) les outils, les matrices et les moules;

    c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien d’équipements et d’édifices;

    d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou utilisées pour faire fonctionner des équipements et des édifices;

    e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement de sécurité et le matériel de sécurité;

    f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection de produits;

    g) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que leur utilisation dans la production du produit fait partie de cette production.

Article 3.15 : Principe de territorialité

1. Les conditions d’acquisition du caractère originaire énoncées aux articles 3.1 à 3.20 doivent être remplies sans interruption sur le territoire d’une ou des deux Parties.

2. Nonobstant le paragraphe 1, un produit originaire exporté d’une Partie à un État tiers est considéré comme originaire à son retour s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières en conformité avec les lois et règlements de la Partie importatrice concernée que le produit retourné remplit les conditions suivantes :

    a) le produit est le même que celui qui a été exporté;

    b) le produit n’a subi aucune opération au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer sa conservation en bon état pendant qu’il était dans cet État tiers ou qu’il était exporté.

Article 3.16 : Transit et réexpédition

Un produit originaire qui transite par le territoire d’un État tiers est non originaire, à moins qu’il puisse être démontré que le produit remplit les conditions suivantes :

    a) il ne fait l’objet d’aucune autre production ou autre opération sur le territoire de cet État tiers, autre qu’un déchargement, un fractionnement des chargements pour des motifs de transport, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état;

    b) il demeure sous contrôle douanier pendant qu’il est à l’extérieur du territoire d’une ou des deux Parties;

    c) il n’est pas commercialisé ni consommé sur le territoire de cet État tiers.

Article 3.17 : Application et interprétation

Pour l’application du présent chapitre :

    a) la classification tarifaire est fondée sur le Système harmonisé;

    b) en ce qui concerne l’application de l’article 3.3.2, la détermination de la question de savoir si une position ou une sous-position du Système harmonisé vise à la fois un produit et les matières utilisées dans la production du produit est effectuée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position et des notes de section ou de chapitre pertinentes, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;

    c) en ce qui concerne l’application de l’Accord sur l’évaluation en douane au titre du présent chapitre :
      i) les principes de l’Accord sur l’évaluation en douane s’appliquent aux transactions intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu’ils s’appliqueraient aux transactions internationales,

      ii) les dispositions du présent chapitre ont préséance sur l’Accord sur l’évaluation en douane dans la mesure de tout écart constaté,

      iii) les définitions de l’article 3.20 ont préséance sur les définitions contenues dans l’Accord sur l’évaluation en douane dans la mesure de tout écart constaté.

Article 3.18 : Discussions et modifications

1. Les Parties tiennent des discussions régulières pour faire en sorte que le présent chapitre soit administré de manière efficace, uniforme et compatible avec l’esprit et les objectifs du présent accord, et elles coopèrent dans l’administration du présent chapitre en conformité avec le chapitre quatre (Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges).

2. Une Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte de l’évolution des procédés de production ou d’autres questions peut présenter à l’autre Partie une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s’y rapportant, pour examen et pour toute intervention appropriée suivant l’article 4.14 (Comité des règles d’origine et des douanes).

Article 3.19 : Lignes directrices communes

Au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties discutent de l’opportunité d’élaborer des lignes directrices communes pour l’interprétation et l’application du présent chapitre.

Article 3.20 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;

autres coûts s’entend de tous les coûts inscrits aux livres du producteur qui ne sont ni des coûts incorporables ni des coûts non incorporables, tels que l’intérêt;

chapitre sauf indication contraire, s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;

classé s’entend du classement d’un produit dans une position ou une sous-position du Système harmonisé;

coût net s’entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total;

coût net d’un produit s’entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l’une des méthodes indiquées à l’article 3.4.4;

coût total s’entend des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts engagés sur le territoire d’une ou des deux Parties. Le coût total ne comprend pas les bénéfices réalisés par le producteur, sans égard au fait qu’ils ne soient pas répartis par le producteur ou qu’ils soient distribués en dividendes à d’autres personnes, ni les impôts payés sur ces bénéfices, y compris l’impôt sur les gains en capital;

coûts incorporables s’entend des coûts associés à la production d’un produit et comprend la valeur des matières, les coûts de main-d’œuvre directe et les frais généraux directs;

coûts non incorporables s’entend des coûts, autres que les coûts incorporables, passés en charge au cours de l’exercice où ils sont engagés, comme les frais de vente et les frais généraux et administratifs;

disposition tarifaire s’entend d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;

frais d’expédition et d’emballage s’entend des frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et l’expédier du point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

frais d’intérêt non admissibles s’entend des frais d’intérêt encourus par un producteur qui dépassent de 700 points de base ou plus le taux d’intérêt applicable du gouvernement national indiqué pour des échéances comparables;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s’entend des frais engagés dans les domaines suivants :

    a) la promotion des ventes ou la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire ou les études de marché, les instruments promotionnels ou de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales ou les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation ou au service après-vente (brochures concernant un produit, catalogues, notices techniques, listes de prix, guides d’entretien, information promotionnelle), l’établissement ou la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros ou de détail, les frais de représentation;

    b) les stimulants à la vente ou à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants relatifs aux marchandises;

    c) les salaires ou les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple, les frais médicaux, les prestations d’assurance ou de pension), les frais de déplacement ou de subsistance, les droits d’adhésion ou honoraires professionnels pour le personnel chargé de la promotion des ventes, de la commercialisation ou du service après-vente;

    d) le recrutement et la formation du personnel chargé de la promotion des ventes, de la commercialisation ou du service après-vente, ou la formation au service après-vente des employés des clients, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;

    e) l’assurance responsabilité du fait des produits;

    f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;

    g) les coûts du téléphone, des services postaux ou d’autres moyens de communication, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;

    h) les loyers ou l’amortissement relatifs aux bureaux et aux centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente;

    i) les primes d’assurance de biens, les taxes, les services publics ou les frais de réparation ou d’entretien des bureaux ou des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation ou au service après-vente, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation ou le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur;

    j) les paiements faits par le producteur à d’autres personnes relativement à des réparations sous garantie.

inscrit auprès d’une Partie s’entend d’un navire immatriculé à l’étranger et affrété coque nue conformément au droit interne d’une Partie et dont l’immatriculation dans le pays étranger est suspendue pour la durée de l’affrètement;

matière s’entend d’un ingrédient, d’un composant, d’une pièce ou d’un autre produit utilisé dans la production d’un autre produit;

matière auto-produite s’entend d’une matière produite par le producteur d’un produit et utilisée dans la production de ce produit;

mer territoriale s’entend d’un espace maritime qui s’étend jusqu’à une limite de 12 milles marins à partir de lignes de base déterminées conformément à la partie II de la CNUDM;

principes comptables généralement reconnus s’entend des principes comptables acceptés et communément utilisés sur le territoire d’une Partie en ce qui concerne la comptabilisation des revenus, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, la communication de renseignements et l’établissement des états financiers. Ces principes peuvent comprendre des lignes directrices d’application générale, ainsi que des normes, pratiques et procédures détaillées;

producteur s’entend d’une personne qui se livre à la production d’un produit sur le territoire d’une Partie;

production s’entend d’une méthode d’obtenir des produits, y compris le fait de cultiver, d’extraire, de récolter, de pêcher, d’élever, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, d’assembler ou de désassembler un produit;

produit s’entend d’une marchandise, d’un produit, d’un article ou d’une matière;

produit non originaire ou matière non originaire s’entend respectivement d’un produit ou d’une matière qui n’est pas originaire;

produit originaire ou matière originaire s’entend respectivement d’un produit ou d’une matière qui est originaire;

produits fongibles ou matières fongibles s’entend des produits ou des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

redevances s’entend de paiements de toute nature, y compris les paiements au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords similaires, effectués en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un droit d’auteur, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque de commerce, d’un dessin, d’un modèle, d’un plan, ou d’une formule ou un procédé secret, à l’exclusion des paiements effectués au titre d’accords d’assistance technique ou d’accords similaires qui peuvent être rattachés à des services particuliers tels que :

    a) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu;

    b) s’ils sont exécutés sur le territoire d’une ou des deux Parties, les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et les services informatiques similaires ou autres services;

valeur en douane s’entend de la valeur telle qu’elle est établie au titre de l’Accord sur l’évaluation en douane;

valeur transactionnelle s’entend du prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une matière en ce qui concerne une transaction du producteur du produit, ajusté conformément aux principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 8 de l’Accord sur l’évaluation en douane en vue d’inclure, entre autres, des coûts tels que les commissions, les soutiens à la production, les redevances ou les droits de licences;

valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit, y compris, pour l’application de la présente définition, les ensembles ou les assortiments de produits dont il est fait mention à l’article 3.10 et à l’annexe 3-A, s’entend :

    a) soit de la valeur transactionnelle d’un produit lorsqu’il est vendu par le producteur au lieu de production, ou

    b) soit de la valeur en douane de ce produit;

ajustée, au besoin, pour exclure tout coût engagé après que le produit a quitté le lieu de production, tels que les frais de transport et d’assurance.

Annexe 3-A

Règles d’origine spécifiques

Section A – Notes interprétatives générales

1. Aux fins de l’interprétation des règles d’origine énoncées dans la présente annexe :

    a) la règle spécifique ou l’ensemble de règles spécifiques applicables à une position, à une sous-position ou à un groupe de positions ou de sous-positions est énoncé immédiatement vis-à-vis de la position, de la sous-position ou du groupe de positions ou de sous-positions;

    b) une exigence de changement de classification tarifaire ou toute autre exigence énoncée dans une règle spécifique ne s’applique qu’aux matières non originaires;

    c) le poids mentionné dans les règles sur les produits des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé s’entend du poids sec, à moins d’indication contraire dans le Système harmonisé;

    d) l’expression « un changement de toute autre position » ou « un changement de toute autre sous-position » s’entend d’un changement de toute autre position (ou sous-position) du Système harmonisé, y compris, le cas échéant, de toute autre position (ou sous-position) à l’intérieur du groupe de positions (ou de sous-positions) auquel la règle s’applique;

    e) l’expression « un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe » ou « un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe » s’entend d’un changement de toute autre position (ou sous-position) du Système harmonisé, sauf un changement de toute autre position (ou sous-position) à l’intérieur du groupe de positions (ou de sous-positions) auquel la règle s’applique;

    f) les expressions :
      « un changement de l’intérieur de cette position »,

      « un changement de l’intérieur de cette sous-position »,

      « un changement de l’intérieur de l’une de ces positions »,

      « un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions »,

      « un changement à un (produit) d’une (disposition tarifaire) à l’intérieur de cette (disposition tarifaire) »,

      « un changement à un (produit) d’une (disposition tarifaire) à l’intérieur de cette (disposition tarifaire) »,
    s’entendent d’un changement de tout autre produit ou de toute autre matière de la même position (ou sous-position) du Système harmonisé;

    g) lorsque deux ou plusieurs règles sont applicables à une position, à une sous-position ou à un groupe de positions ou de sous-positions et que la règle alternative contient une phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » :
      i) le changement de classification tarifaire précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » tient compte du changement prévu dans la première règle applicable à la position, à la sous-position ou au groupe de positions ou de sous-positions,

      ii) le seul changement de classification tarifaire admis par la règle alternative outre le changement de classification tarifaire précisé au début de ladite règle, est le changement précisé dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non »,

      iii) sauf indication contraire, seule la valeur des matières non originaires mentionnées au début de la règle alternative, et précisée de nouveau dans la phrase débutant par l’expression « à condition que la valeur des matières non originaires », est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires, et

      iv) la valeur de toute matière non originaire qui satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire prévue dans la phrase débutant par l’expression « qu’il y ait ou non » n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires;

    h) les définitions suivantes s’appliquent :

    chapitre s’entend d’un chapitre du Système harmonisé;
    position s’entend de tout numéro à quatre chiffres, ou des quatre premiers chiffres de tout numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
    section s’entend d’une section du Système harmonisé;
    sous-position s’entend de tout numéro à six chiffres, ou des six premiers chiffres de tout numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé.

2. Une règle d’origine spécifique énoncée dans la présente annexe précise le degré minimal de transformation que doivent subir les matières non originaires pour que le produit en résultant soit considéré comme un produit originaire. Un produit ayant subi un degré de transformation plus poussé que celui exigé en vertu de la règle applicable à ce produit est également considéré comme un produit originaire.

3. Lorsqu’une règle de la présente annexe applicable à un produit comporte une exigence de changement de classification tarifaire et prévoit en même temps un pourcentage correspondant à la valeur maximale des matières non originaires, la disposition de minimis de l’article 3.8 permet l’utilisation de matières non originaires qui ne satisfont pas à l’exigence de changement de classification tarifaire, pourvu que la valeur de ces matières ne dépasse pas 10 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. Toutefois, la valeur de ces matières non originaires est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires et en aucun cas le pourcentage correspondant à la valeur maximale des matières non originaires prévu dans la règle ne peut être dépassé par l’application de la disposition de minimis.

4. Dans le cas où d’une part, une règle de la présente annexe applicable à un produit comporte une exigence de changement de classification tarifaire et prévoit en même temps un pourcentage correspondant à la valeur maximale des matières non originaires, et d’autre part, une ou plusieurs des matières non originaires entrant dans la production du produit sont classées dans la même sous-position ou dans la même position non divisée en sous-positions que le produit, l’article 3.3.2 peut être appliqué. L’article 3.3.2 prévoit que, dans de tels cas, le produit est considéré comme un produit originaire si la valeur des matières non originaires classées comme le produit ou avec celui-ci ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. Étant donné que le produit qui en résulte est considéré comme un produit originaire à part entière, les matières non originaires qu’il contient ne sont pas prises en compte si ce produit entre dans la production d’un autre produit. Dans ce cas précis, seule la valeur de toute autre matière non originaire utilisée dans la production du produit final et satisfaisant à l’exigence de changement de classification tarifaire énoncée dans la règle de la présente annexe devrait être prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires aux fins de la détermination de l’origine du produit final.

5. Les règles d’origine spécifiques énoncées dans la présente annexe s’appliquent également aux produits usagés.

Section B – Règles d’origine spécifiques

Section I Animaux vivants et produits du règne animal (chapitres 1 – 5)
 
Chapitre 1 Animaux vivants
01.01 – 01.06 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 2 Viandes et abats comestibles
02.01 – 02.06 Un changement de tout autre chapitre.
0207.11 – 0207.14 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des volailles de l’espèce domestique de la position 01.05.
0207.24 – 0207.60 Un changement de tout autre chapitre.
02.08 Un changement de tout autre chapitre.
0209.10 Un changement de tout autre chapitre.
0209.90 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des volailles de l’espèce domestique de la position 01.05.
0210.11 – 0210.93 Un changement de tout autre chapitre.
0210.99

Un changement aux produits de volailles de l’espèce domestique de tout autre chapitre, à l’exception des volailles de l’espèce domestique de la position 01.05; ou

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre.

 
Chapitre 3 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Note : Les produits de l’aquaculture visée au chapitre 3 élevés à partir de stocks de départ non originaires, comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an ou les larves, dans le territoire d’une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie.
03.01 – 03.05 Un changement de tout autre chapitre.
0306.11 – 0308.90 Un changement à un produit fumé d’un produit non fumé de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position; ou

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre.

 
Chapitre 4 Laits et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
04.01 – 04.06 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des préparations laitières de la sous-position 1901.90 ou 2106.90.
04.07 – 04.10 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 5 Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
05.01 – 05.02 Un changement de tout autre chapitre.
05.04 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 1.
05.05 – 05.06 Un changement de tout autre chapitre.
05.07 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 1 ou 3.
05.08 – 05.11 Un changement de tout autre chapitre.
 
Section II Produits du règne végétal (chapitres 6 – 14)
Note : Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont traités comme originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de racines, de boutures, de greffons ou d’autres parties vivantes de plantes importées d’un État tiers.
 
Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture
06.01 – 06.02 Un changement de tout autre chapitre.
06.03 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position 1211.20.
06.04 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
07.01 – 07.14 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons
08.01– 08.14 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 9 Café, thé, maté et épices
0901.11 – 0901.12 Un changement de tout autre chapitre.
0901.21 – 0901.22 Un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe.
0901.90 Un changement de tout autre chapitre.
09.02 – 09.03 Un changement de tout autre chapitre.
0904.11 – 0904.12 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 2103.90.
0904.21 – 0904.22 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position 0710.80 ou 2103.90.
09.05 Un changement de tout autre chapitre.
0906.11 - 0906.19 Un changement de tout autre chapitre.
0906.20 Un changement de toute autre sous-position.
09.07 – 09.10 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 10 Céréales
10.01 – 10.08 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
11.01 – 11.04 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception de la position 10.06.
11.05 – 11.09 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
12.01 – 12.14 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux
13.01 – 13.02 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
14.01 – 14.04 Un changement de tout autre chapitre.
 
Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale (chapitre 15)
 
Chapitre 15 Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
15.01 – 15.14 Un changement de tout autre chapitre.
1515.11 – 1515.19 Un changement de tout autre chapitre.
1515.21 – 1515.50 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du chapitre 12.
1515.90 Un changement de tout autre chapitre.
1516.10 Un changement à un produit provenant entièrement de phoques ou de produits du phoque de toute autre position; ou

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre.

1516.20 Un changement de tout autre chapitre.
15.17 – 15.22 Un changement de tout autre chapitre.
 
Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués (chapitres 16 – 24)
 
Chapitre 16 Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
16.01 – 16.04 Un changement de tout autre chapitre.

16.05 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des produits fumés des positions 03.06 à 03.08.

 
Chapitre 17 Sucres et sucreries
17.01 – 17.03 Un changement de tout autre chapitre.
17.04 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 18 Cacao et ses préparations
18.01 – 18.02 Un changement de tout autre chapitre.
18.03 – 18.05 Un changement de toute autre position.
1806.10 – 1806.90 Un changement de toute autre sous-position.
 
Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
1901.10 Un changement aux préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06, de la position 10.06 ou des produits de riz des positions 11.02 à 11.04; ou

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre, à l’exception de la position 10.06 ou des produits de riz des positions 11.02 à 11.04.

1901.20 Un changement aux mélanges et aux pâtes contenant plus de 25 p. 100 en poids de matières grasses du beurre de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06, de la position 10.06 ou des produits de riz des positions 11.02 à 11.04; ou

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre, à l’exception de la position 10.06 ou des produits de riz des positions 11.02 à 11.04.

1901.90 Un changement aux préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06, de la position 10.06 ou des produits de riz des positions 11.02 à 11.04; ou

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre, à l’exception de la position 10.06 ou des produits de riz des positions 11.02 à 11.04.

19.02 – 19.03 Un changement de toute autre position.
19.04 – 19.05 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes
20.01 – 20.08 Un changement de toute autre position.
2009.11 – 2009.39 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception de la position 08.05.
2009.41 – 2009.89 Un changement de tout autre chapitre.
2009.90 Un changement aux mélanges de jus de canneberge de toute autre sous-position; ou

Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre.

 
Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses
21.01 Un changement de tout autre chapitre.
21.02 Un changement de toute autre position.
2103.10 – 2103.30 Un changement de toute autre position.
2103.90

Un changement aux pâtes de piments piquants de tout autre chapitre, à l’exception de la sous-position 0709.60, 0904.21 ou 0904.22;

Un changement aux pâtes de haricots de tout autre chapitre, à l’exception de la position 12.01; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre sous-position.

21.04 Un changement de toute autre position.
21.05 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait.
21.06 Un changement aux préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position, à l’exception de la sous-position 1211.20 ou 1302.19.

 
Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
22.01 Un changement de tout autre chapitre.
2202.10 Un changement de toute autre position.
2202.90 Un changement aux boissons contenant du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

22.03 – 22.07 Un changement de toute autre position.
2208.20 Un changement de toute autre position.
2208.30 Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à condition que le volume alcoométrique total des matières non originaires des positions 22.03 à 22.08 ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit.
2208.40 – 2208.90 Un changement de toute autre position.
22.09 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
23.01 – 23.08 Un changement de tout autre chapitre.
2309.10 Un changement de toute autre position.
2309.90 Un changement aux préparations utilisées pour l’alimentation des animaux contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 en poids de matières solides provenant du lait; ou

Un changement à tout autre produit de toute autre position.

 
Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
24.01 Un changement de tout autre chapitre.
24.02 – 24.03 Un changement de toute autre position.
 
Section V Produits minéraux (chapitres 25 – 27)
 
Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
25.01 – 25.30 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 26 Minerais, scories et cendres
26.01 – 26.21 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
Note 1 :

Pour l’application des positions 27.07 et 27.10, « réaction chimique » s’entend de tout procédé, y compris un procédé biochimique, au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens, ou de l’altération de la disposition spatiale des atomes dans une molécule.

Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques aux fins de la présente définition :

    a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;

    b) l’élimination de solvants, y compris l’eau;

    c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
Note 2 : Pour l’application de la position 27.10, l’un ou l’autre des procédés suivants confèrent l’origine :

    a) distillation atmosphérique – procédé de séparation dans lequel les huiles de pétrole sont converties, dans une tour de distillation, en différentes coupes selon le point d’ébullition et la vapeur est ensuite condensée en coupes liquéfiées;

    b) distillation sous vide – distillation à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas basse au point qu’il s’agisse de distillation moléculaire.
Note 3 : Pour l’application de la position 27.10, « mélange direct » s’entend de tout procédé de raffinerie au cours duquel diverses charges pétrolières d’équipement de traitement et divers hydrocarbures de cuves de rétention ou de stockage sont combinés pour donner un produit fini, dont les paramètres sont établis à l’avance, de la position 27.10, à condition que les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 du volume du produit.
27.01 – 27.06 Un changement de toute autre position.
2707.10 – 2707.91 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 27.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le produit découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction chimique.

2707.99 Un changement de toute autre position;

Un changement aux phénols de la sous-position 2707.99 de tout autre produit de la sous-position 2709.99 ou de toute autre sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le produit découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction chimique; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 2707.99 de phénols de la sous-position 2709.99 ou de toute autre sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que le produit découlant d’un tel changement soit le résultat d’une réaction chimique.

27.08 – 27.09 Un changement de toute autre position.
27.10 Un changement de toute autre position;

Un changement provenant de l’un ou l’autre des procédés précisés dans les notes 1 et 2 du présent chapitre; ou

Un changement qui résulte d’un mélange direct, à condition que les matières non originaires ne constituent pas plus de 25 p. 100 du volume du produit.

2711.11 – 2711.13 Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, à condition que la charge d’alimentation non originaire ne constitue pas plus de 49 p. 100 du volume du produit.
2711.14 – 2711.19 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 2711.29.
2711.21 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 2711.11.
2711.29 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception des sous-positions 2711.12 à 2711.21.
27.12 Un changement de toute autre position.
2713.11 – 2713.12 Un changement de toute autre position.
2713.20 Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position, à condition que la charge d’alimentation non originaire ne constitue pas plus de 49 p. 100 du volume du produit.
2713.90 Un changement de toute autre position.
27.14 – 27.16 Un changement de toute autre position.
 
Section VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes (Chapitres 28 – 38)
 
Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes
Note 1 : Les notes 3 à 5 du présent chapitre confèrent l’origine à un produit de toute position ou sous-position de ce chapitre.
Note 2 : Sous réserve de la note 1, un produit est originaire s’il satisfait aux exigences de changement de classification tarifaire applicables énoncées dans les règles d’origine du présent chapitre.
Note 3 :

Réaction chimique

Un produit du présent chapitre qui résulte d’une réaction chimique qui a lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties est traité comme un produit originaire.

Pour l’application de cette section, « réaction chimique » s’entend de tout procédé, y compris un procédé biochimique, au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens, ou de l’altération de la disposition spatiale des atomes dans une molécule.

Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire :

    a) la dissolution dans l’eau ou dans un autre solvant;

    b) l’élimination de solvants, y compris l’eau;

    c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
Note 4 :

Purification

Un produit du présent chapitre qui a fait l’objet d’une purification est traité comme un produit originaire à condition que la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties et qu’elle ait mené à l’élimination d’au moins de 80 p. 100 des impuretés.

Note 5 :

Séparation interdite

Un produit qui fait l’objet d’un changement d’une classification à une autre sur le territoire de l’une ou des deux Parties en conséquence de la séparation d’une ou de plusieurs matières d’un mélange artificiel n’est pas traité comme un produit originaire à moins que la matière ainsi isolée n’ait subi une réaction chimique sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

2801.10 – 2803.00 Un changement de toute autre sous-position.
2804.10 – 2804.69 Un changement de toute autre position.
2804.70 – 2804.90 Un changement de toute autre sous-position.
2805.11 – 2813.90 Un changement de toute autre sous-position.
28.14 Un changement de toute autre position.
2815.11 – 2815.12 Un changement de toute autre position.
2815.20 – 2815.30 Un changement de toute autre sous-position.
2816.10 – 2816.40 Un changement de toute autre sous-position.
28.17 – 28.18 Un changement de toute autre position.
2819.10 – 2853.00 Un changement de toute autre sous-position.
 
Chapitre 29 Produits chimiques organiques
Note 1 : Les notes 3 à 6 du présent chapitre confèrent l’origine à un produit de toute position ou sous-position de ce chapitre, sauf indication contraire dans ces notes.
Note 2 : Sous réserve de la note 1, un produit est un produit originaire s’il satisfait aux exigences de changement de classification tarifaire applicables énoncées dans les règles d’origine du présent chapitre.
Note 3 : Réaction chimique

Un produit du présent chapitre qui résulte d’une réaction chimique qui a lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties est traité comme un produit originaire.

Pour l’application de la présente section, « réaction chimique » s’entend de tout procédé, y compris un procédé biochimique, au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens, ou de l’altération de la disposition spatiale des atomes dans une molécule.

Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est originaire :

    a) la dissolution dans l’eau ou dans un autre solvant;

    b) l’élimination de solvants, y compris l’eau;

    c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
Note 4 :

Purification

Un produit du présent chapitre qui a fait l’objet d’une purification est traité comme un produit originaire à condition que la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties et qu’elle ait mené à l’élimination de non moins de 80 p. 100 des impuretés.

Note 5: Séparation d’isomères

Un produit du présent chapitre est traité comme un produit originaire si l’isolation ou la séparation d’isomères de mélanges d’isomères a lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties.

Note 6 : Séparation interdite

Un produit qui fait l’objet d’un changement d’une classification à une autre sur le territoire de l’une ou des deux Parties en conséquence de la séparation d’une ou de plusieurs matières d’un mélange artificiel n’est pas traité comme un produit originaire à moins que la matière ainsi isolée n’ait subi une réaction chimique sur le territoire de l’une ou des deux Parties.<

2901.10 – 2942.00 Un changement de toute autre sous-position.
 
Chapitre 30 Produits pharmaceutiques
3001.20 – 3002.90 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 3006.92.
3003.10 – 3003.90 Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 3006.92; ou

Un changement de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 30.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 3006.92, à condition que la valeur des matières non originaires de toute autre sous-position de la position 30.03 ne dépasse pas 40 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

30.04 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 30.03 ou de la sous-position 3006.92.
3005.10 – 3005.90 Un changement de tout autre sous-position, à l’exception de la sous-position 3006.92.
3006.10 – 3006.70 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 3006.92.
3006.91 Un changement de toute autre position.
3006.92 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 31 Engrais
31.01 – 31.05 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 32 Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
3201.10 – 3202.90 Un changement de toute autre sous-position.
32.03 Un changement de toute autre position.
3204.11 – 3204.90 Un changement de toute autre sous-position.
32.05 Un changement de toute autre position.
3206.11 – 3206.50 Un changement de toute autre sous-position.
32.07 – 32.15 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
3301.12 – 3301.90 Un changement de toute autre sous-position.
33.02 – 33.07 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire » et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre
3401.11 – 3401.20 Un changement de toute autre position.
3401.30 Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 3402.90.
3402.11 Un changement de toute autre position.
3402.12 – 3402.19 Un changement de toute autre sous-position.
3402.20 Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous-position 3402.90.
3402.90 Un changement de toute autre sous-position.
3403.11 – 3403.99 Un changement de toute autre sous-position.
34.04 – 34.07 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 35 Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
3501.10 – 3501.90 Un changement de toute autre sous-position.
3502.11 – 3502.19 Un changement de toute autre position.
3502.20 – 3502.90 Un changement de toute autre sous-position.
35.03 – 35.07 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques; matières inflammables
36.01 – 36.06 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques
37.01 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 37.02.
37.02 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 37.01.
37.03 – 37.07 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques
38.01 – 38.04 Un changement de toute autre position.
3805.10 – 3806.90 Un changement de toute autre sous-position.
38.07 – 38.08 Un changement de toute autre position.
3809.10 – 3809.93 Un changement de toute autre sous-position.
38.10 Un changement de toute autre position.
3811.11 – 3811.90 Un changement de toute autre sous-position.
38.12 – 38.19 Un changement de toute autre position.
38.20 Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 2905.31; ou

Un changement de la sous-position 2905.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 2905.31 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

38.21 – 38.22 Un changement de toute autre position.
3823.11 – 3823.70 Un changement de toute autre sous-position.
38.24 Un changement de toute autre position.
38.25 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des chapitres 28 à 37, 40 ou 90.
38.26 Un changement de toute autre position.
 
Section VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc (Chapitres 39 – 40)
 
Chapitre 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières
39.01 – 39.15 Un changement de toute autre position, à condition que la teneur en polymères non originaires des positions 39.01 à 39.15 ne dépasse pas 40 p. 100 en poids de la teneur totale en polymères du produit.
39.16 – 39.26 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
40.01 – 40.05 Un changement de toute autre position.
40.06 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 40.01; ou
Un changement de la position 40.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 40.01 ne dépasse pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
40.07 – 40.17 Un changement de toute autre position.
 
Section VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux (Chapitres 41 – 43)
 
Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
41.01 – 41.03 Un changement de tout autre chapitre.
4104.11 – 4104.19 Un changement de toute autre position.
4104.41 – 4104.49 Un changement de la sous-position 4104.11 ou 4104.19 ou de toute autre position.
4105.10 Un changement de toute autre position.
4105.30 Un changement de la sous-position 4105.10 ou de toute autre position.
4106.21 Un changement de toute autre position.
4106.22 Un changement de la sous-position 4106.21 ou de toute autre position.
4106.31 Un changement de toute autre position.
4106.32 Un changement de la sous-position 4106.31 ou de toute autre position.
4106.40 Un changement aux cuirs et aux peaux tannés à l’état humide (y compris « wet-blue ») de toute autre position; ou
Un changement aux cuirs et aux peaux séchés de cuirs et de peaux tannés à l’état humide (y compris « wet-blue ») de cette sous-position ou de toute autre position.
4106.91 Un changement de toute autre position.
4106.92 Un changement de la sous-position 4106.91 ou de toute autre position.
41.07 Un changement de toute autre position.
41.12 – 41.15 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage; sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
42.01 – 42.06 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 43 Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
43.01 Un changement de tout autre chapitre.
43.02 – 43.04 Un changement de toute autre position.
 
Section IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie (chapitres 44 – 46)
 
Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
44.01 – 44.21 Un changement de toute autre position
 
Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège
45.01 – 45.04 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie
46.01 – 46.02 Un changement de toute autre position.
 
Section X Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications (chapitres 47 – 49)
 
Chapitre 47 Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)
47.01 – 47.02 Un changement de toute autre position.
4703.11– 4704.29 Un changement de toute autre sous-position.
47.05 – 47.07 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
48.01 – 48.23 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 49 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans
49.01 – 49.11 Un changement de toute autre position.
 
Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50 – 63)
 
Chapitre 50 Soie
50.01 – 50.03 Un changement de tout autre chapitre.

50.04 – 50.06 Un changement de toute autre position.

50.07 Un changement de toute autre position; ou
Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.
 
Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
51.01 – 51.05 Un changement de tout autre chapitre.

51.06 – 51.10 Un changement de toute autre position.

51.11 – 51.13 Un changement de toute autre position; ou
Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.
 
Chapitre 52 Coton
52.01 – 52.03 Un changement de tout autre chapitre.

52.04 – 52.06 Un changement de toute autre position.

52.07 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 52.04 à 52.06.
52.08 – 52.12 Un changement de toute autre position; ou
Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.
 
Chapitre 53 Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
53.01 – 53.05 Un changement de tout autre chapitre.

53.06 – 53.08 Un changement de toute autre position.
53.09 – 53.11 Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.

 
Chapitre 54 Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles
54.01 – 54.06 Un changement de toute autre position.
54.07 – 54.08 Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.

 
Chapitre 55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
55.01 – 55.07 Un changement de tout autre chapitre.

55.08 – 55.11 Un changement de toute autre position.

55.12 – 55.16 Un changement de toute autre position; ou

Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.

 
Chapitre 56 Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie
56.01 – 56.06 Un changement de toute autre position.
56.07 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 52.05 à 52.07, 54.01, 54.02, 54.04 à 54.06 ou 55.08 à 55.11.
56.08 Un changement de toute autre position.
56.09 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 54.01, 54.02, 54.04 à 54.06 ou 55.09 à 55.11.
 
Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
57.01 – 57.05 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 58 Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
58.01 – 58.11 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
59.01 – 59.09 Un changement de tout autre chapitre.
59.10 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 51.06 à 51.13, 52.04 à 52.12, 53.07, 53.08, 53.10 ou 53.11, du chapitre 54, ou des positions 55.09 à 55.16.
59.11 Un changement de tout autre chapitre.
 
Chapitre 60 Étoffes de bonneterie
60.01 – 60.06 Un changement de toute autre position; ou
Un changement d’un tissu écru, à condition que le tissu écru soit teint ou imprimé et complètement fini dans le territoire de l’une ou des deux Parties.
 
Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit de ce chapitre, la règle applicable au produit ne s’applique qu’au composant qui détermine la classification tarifaire du produit, et le composant en question doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant au produit.

61.01 – 61.17 Un changement de tout autre chapitre, à condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties; ou
Un changement à un produit façonné, pour lequel aucune couture ni aucun assemblage n’est requis, de tout autre chapitre.
 
Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable au produit en question ne s’applique qu’au composant qui détermine la classification tarifaire du produit, et le composant en question doit satisfaire aux exigences de changement de classification tarifaire prévues dans la règle s’appliquant au produit.
62.01 – 62.17 Un changement de tout autre chapitre, à condition que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
 
Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons
Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable au produit en question ne s’applique qu’au composant qui détermine la classification tarifaire du produit, et le composant en question doit satisfaire aux exigences de changement de classification tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant au produit.

63.01 – 63.05 Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.03, 59.03 ou 60.01 à 60.06.
63.06 – 63.07 Un changement de tout autre chapitre, à condition que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
63.08 Un changement de tout autre chapitre, à condition que le tissu ou le fil satisfasse à la règle du changement tarifaire qui s’appliquerait si le tissu ou le fil était classé distinctement.
63.09 Un changement de toute autre position; ou
Aucun changement de classification tarifaire n’est requis, à condition que les produits aient été recueillis pour la dernière fois et conditionnés pour être expédiés sur le territoire d’une Partie.
63.10 Un changement aux nouveaux chiffons de tout autre chapitre;
Un changement aux produits autres que des nouveaux chiffons de toute autre position; ou
Aucun changement de classification tarifaire n’est requis, à condition que les produits autres que de nouveaux chiffons aient été recueillis pour la dernière fois et conditionnés pour être expédiés sur le territoire d’une Partie.
 
Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux (chapitres 64 - 67)
 
Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
64.01 – 64.05 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 64.06; ou

Un changement de la position 64.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 64.06 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

64.06 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures
65.01 – 65.07 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
66.01 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 66.03; ou
Un changement de la position 66.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 66.03 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
66.02 – 66.03 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 67 Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
67.01 Un changement de toute autre position; ou

Un changement aux articles en plumes ou en duvet de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.

67.02 – 67.04 Un changement de toute autre position.
 
Section XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre (chapitres 68 – 70)
 
Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues
68.01 – 68.15 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 69 Produits céramiques
69.01 – 69.14 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre
70.01 – 70.08 Un changement de toute autre position.
7009.10 Un changement de toute autre sous-position.
7009.91 – 7009.92 Un changement de toute autre position.
70.10 – 70.18 Un changement de toute autre position.
7019.11 – 7019.40 Un changement de toute autre sous-position.
7019.51 Un changement de toute autre sous-position à l’exception de la sous-position 7019.52 ou 7019.59.
7019.52 – 7019.90 Un changement de toute autre sous-position.
70.20 Un changement de toute autre position.
 
Section XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies (chapitre 71)
 
Chapitre 71 Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
7101.10 – 7105.90 Un changement de toute autre sous-position.
71.06 – 71.07 Un changement de toute autre position.
71.08 Un changement de toute autre sous-position.
71.09 Un changement de toute autre position.
71.10 Un changement de toute autre sous-position.
71.11 – 71.18 Un changement de toute autre position.
 
Section XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux (chapitres 72 - 83)
 
Chapitre 72 Fonte, fer et acier
72.01 – 72.29 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer ou acier
73.01 – 73.03 Un changement de toute autre position.
7304.11 – 7304.39 Un changement de toute autre position.
7304.41 Un changement de toute autre sous-position.
7304.49 Un changement de toute autre position.
7304.51 Un changement de toute autre sous-position.
7304.59 – 7304.90 Un changement de toute autre position.
73.05 – 73.06 Un changement de toute autre position.
73.07 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 73.03 à 73.06; ou
Un changement des positions 73.03 à 73.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des positions 73.03 à 73.06 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
73.08 – 73.14 Un changement de toute autre position.
7315.11 – 7315.12 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 7315.19, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 7315.19 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
7315.19 Un changement de toute autre position.
7315.20 – 7315.89 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 7315.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 7315.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
7315.90 Un changement de toute autre position.
73.16 – 73.20 Un changement de toute autre position.
7321.11 – 7321.89 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 7321.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 7321.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
7321.90 Un changement de toute autre position.
73.22 – 73.23 Un changement de toute autre position.
7324.10 – 7324.29 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 7324.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 7324.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
7324.90 Un changement de toute autre position.
73.25 – 73.26 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre
74.01 – 74.11 Un changement de toute autre position.
74.12 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 74.11; ou
Un changement de la position 74.11, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 74.11 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
74.13 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 74.08; ou
Un changement de la position 74.08, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 74.08 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
74.15 – 74.19 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel
75.01 – 75.04 Un changement de toute autre position.
7505.11 – 7505.12 Un changement de toute autre position.
7505.21 – 7505.22 Un changement de toute autre sous-position.
75.06 Un changement de toute autre position; ou
Un changement aux feuilles, non renforcées, d’une épaisseur n’excédant pas 0,15 mm à l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.
75.07 – 75.08 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium
76.01 – 76.02 Un changement de toute autre position.
7603.10 – 7603.20 Un changement de toute autre sous-position.
76.04 – 76.08 Un changement de toute autre position.
76.09 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 76.08; ou
Un changement de la position 76.08, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 76.08 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
76.10 – 76.13 Un changement de toute autre position.
76.14 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 76.05; ou
Un changement de la position 76.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 76.05 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
76.15 – 76.16 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb
78.01 – 78.02 Un changement de toute autre position.
7804.11 – 7804.20 Un changement de toute autre sous-position; ou

Un changement aux feuilles, non renforcées, de la sous-position 7804.11 à l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

78.06 Un changement aux barres, aux profilés, aux fils, aux tubes, aux tuyaux ou aux accessoires de tubes ou de tuyaux de plomb (par exemple, raccords, coudes, manchons) de la position 78.06 à l’intérieur de cette position ou de toute autre position; ou

Un changement à tout autre produit de barres, de profilés, de fils, de tubes, de tuyaux ou d’accessoires de tubes ou de tuyaux de plomb (par exemple, raccords, coudes, manchons) de la position 78.06 ou de toute autre position.

 
Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc
79.01 – 79.03 Un changement de toute autre position.
79.04 Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
79.05 Un changement de toute autre position; ou
Un changement aux feuilles, non renforcées, à l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position.
79.07 Un changement aux tubes, aux tuyaux, ou aux accessoires de tubes ou de tuyaux de zinc (par exemple, raccords, coudes, manchons) de la position 79.07 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position; ou

Un changement à tout autre produit de tubes, de tuyaux ou d’accessoires de tubes ou de tuyaux de zinc (par exemple, raccords, coudes, manchons) de la position 79.07 ou de toute autre position.

 
Chapitre 80 Étain et ouvrages en étain
80.01 – 80.02 Un changement de toute autre position.
80.03 Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position.
80.07 Un changement aux tôles, aux feuilles ou aux bandes en étain, d’une épaisseur excédant 0.2mm, aux feuilles et bandes minces en étain (qu’elles soient imprimées ou fixées sur du papier, du carton, une matière plastique ou un support similaire ou non), d’une épaisseur (support non compris) n’excédant pas 0.2mm, ou aux poudres ou paillettes en étain, aux tubes, aux tuyaux ou aux accessoires de tubes ou de tuyaux en étain (par exemple, raccords, coudes, manchons) de la position 80.07 de l’intérieur de cette position ou de toute autre position; ou
Un changement à tout autre produit de tôles, de feuilles ou de bandes en étain, d’une épaisseur excédant 0.2mm, de feuilles et bandes minces en étain (qu’elles soient imprimées ou fixées sur du papier, du carton, une matière plastique ou un support similaire ou non), d’une épaisseur (support non compris) n’excédant pas 0.2mm, ou de poudres ou paillettes en étain, de tubes, de tuyaux ou d’accessoires de tubes ou de tuyaux en étain (par exemple, raccords, coudes, manchons) de la position 80.07 ou de toute autre position.
 
Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
8101.10 – 8113.00 Un changement de toute autre sous-position.
 
Chapitre 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
Note : Les poignées en métaux communs utilisées dans la production d’un produit du présent chapitre ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de l’origine dudit produit.
82.01 Un changement de toute autre position.
8202.10 – 8202.20 Un changement de toute autre position.
8202.31 Un changement de toute autre position; ou
Un changement de la sous-position 8202.39, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8202.39 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.
8202.39 – 8202.99 Un changement de toute autre position.
82.03 – 82.04 Un changement de toute autre position.
8205.10 – 8205.70 Un changement de toute autre position.
8205.90 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou des sous-positions 8205.10 à 8205.70, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires de cette sous-position ou des sous-positions 8205.10 à 8205.70 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.

82.06 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 82.02 à 82.05; ou

Un changement des positions 82.02 à 82.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires des positions 82.02 à 82.05 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.

8207.13 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 82.09; ou

Un changement de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8207.19 – 8207.90 Un changement de toute autre position.
82.08 – 82.10 Un changement de toute autre position.
8211.10 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 82.14 ou 82.15; ou

Un changement des sous-positions 8211.91 à 8211.93 ou de la position 82.14 ou 82.15, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires des sous-positions 8211.91 à 8211.93 ou de la position 82.14 ou 82.15 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.

8211.91 – 8211.93 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8211.94 ou 8211.95, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8211.94 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8211.94 – 8211.95 Un changement de toute autre position.
82.12 – 82.13 Un changement de toute autre position.
8214.10 Un changement de toute autre position.
8214.20 Un changement de toute autre position; ou

Un changement à un ensemble de la sous-position 8214.20 à l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.

8214.90 Un changement de toute autre position.
8215.10 – 8215.20 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 82.11; ou

Un changement de la position 82.11 ou de la sous-position 8215.91 ou 8215.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires de la position 82.11 ou de la sous-position 8215.91 ou 8215.99 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.

8215.91 – 8215.99 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs
8301.10 – 8301.50

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8301.60, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8301.60 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8301.60 – 8301.70 Un changement de toute autre position.
83.02 – 83.04 Un changement de toute autre position.
8305.10 – 8305.20 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8305.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8305.90 ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8305.90 Un changement de toute autre position.
83.06 – 83.07 Un changement de toute autre position.
8308.10 – 8308.20 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8308.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8308.90 ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8308.90 Un changement de toute autre position.
83.09 – 83.10 Un changement de toute autre position.
8311.10 – 8311.30 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8311.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8311.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8311.90 Un changement de toute autre position.

 
Section XVI Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils (chapitres 84 – 85)
 
Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
8401.10 – 8401.30 Un changement de toute autre sous-position.
8401.40 Un changement de toute autre position.
8402.11 – 8402.20 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8402.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8402.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8402.90 Un changement de toute autre position.
8403.10 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8403.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8403.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8403.90 Un changement de toute autre position.
8404.10 – 8404.20 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8404.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8404.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8404.90 Un changement de toute autre position.
8405.10 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8405.90, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8405.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8405.90 Un changement de toute autre position.
8406.10 – 8406.82 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8406.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8406.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8406.90 Un changement de toute autre position.
8407.10 – 8408.90 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.09; ou

Un changement de la position 84.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.09 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.09 Un changement de toute autre position.
8410.11 – 8410.13 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8410.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8410.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8410.90 Un changement de toute autre position.
8411.11 – 8411.82 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8411.91 ou 8411.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8411.91 ou 8411.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8411.91 – 8411.99 Un changement de toute autre position.
8412.10 – 8412.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8412.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8412.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8412.90 Un changement de toute autre position.
8413.11 – 8413.82 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8413.91 ou 8413.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8413.91 ou 8413.92 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8413.91 – 8413.92 Un changement de toute autre position.
8414.10 – 8414.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8414.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8414.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8414.90 Un changement de toute autre position.
8415.10 – 8415.83 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8415.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8415.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8415.90 Un changement de toute autre position.
8416.10 – 8416.30 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8416.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8416.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8416.90 Un changement de toute autre position.
8417.10 – 8417.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8417.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8417.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8417.90 Un changement de toute autre position.
8418.10 – 8418.69 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8418.91 ou 8418.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8418.91 ou 8418.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8418.91 – 8418.99 Un changement de toute autre position.
8419.11 – 8419.89 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8419.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8419.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8419.90 Un changement de toute autre position.
8420.10 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8420.91 ou 8420.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8420.91 ou 8420.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8420.91 – 8420.99 Un changement de toute autre position.
8421.11 – 8421.19 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8421.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8421.91 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8421.21 – 8421.39 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8421.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8421.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8421.91 – 8421.99 Un changement de toute autre position.
8422.11 – 8422.40 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8422.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8422.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8422.90 Un changement de toute autre position.
8423.10 – 8423.89 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8423.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8423.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8423.90 Un changement de toute autre position.
8424.10 – 8424.89 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8424.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8424.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8424.90 Un changement de toute autre position.
84.25 – 84.26 Un changement de toute autre position.
84.27 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.31; ou

Un changement de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.31 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.28 – 84.31 Un changement de toute autre position.
8432.10 – 8432.80 Un changement de toute autre sous-position.
8432.90 Un changement de toute autre position.
8433.11 – 8433.60 Un changement de toute autre sous-position.
8433.90 Un changement de toute autre position.
8434.10 – 8434.20 Un changement de toute autre sous-position.
8434.90 Un changement de toute autre position.
8435.10 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8435.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8435.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8435.90 Un changement de toute autre position.
8436.10 – 8436.29 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8436.91 ou 8436.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8436.91 ou 8436.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8436.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8436.91 ou 8436.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8436.91 ou 8436.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8436.91 – 8436.99 Un changement de toute autre position.
8437.10 – 8437.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8437.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8437.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8437.90 Un changement de toute autre position.
8438.10 – 8438.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8438.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8438.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8438.90 Un changement de toute autre position
8439.10 – 8439.30 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8439.91 ou 8439.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8439.91 ou 8439.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8439.91 – 8439.99 Un changement de toute autre position.
8440.10 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8440.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8440.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8440.90 Un changement de toute autre position.
8441.10 – 8441.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8441.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8441.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8441.90 Un changement de toute autre position.
8442.30 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8442.40 ou 8442.50, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8442.40 ou 8442.50 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8442.40 – 8442.50 Un changement de toute autre position.
8443.11 – 8443.39 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8443.91 ou 8443.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8443.91 ou 8443.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8443.91 – 8443.99 Un changement de toute autre position.
84.44 – 84.47 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la position 84.48, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.48 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8448.11 – 8448.19 Un changement de toute autre position; ou

Un changement des sous-positions 8448.20 à 8448.59, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des sous-positions 8448.20 à 8448.59 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8448.20 – 8448.59 Un changement de toute autre position.
84.49 Un changement de toute autre position.
8450.11 – 8450.20 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8450.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8450.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8450.90 Un changement de toute autre position.
8451.10 – 8451.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8451.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8451.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8451.90 Un changement de toute autre position.
8452.10 – 8452.30 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8452.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8452.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8452.90 Un changement de toute autre position.
8453.10 – 8453.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8453.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8453.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8453.90 Un changement de toute autre position.
8454.10 – 8454.30 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8454.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8454.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8454.90 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8455.30 ou 8455.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8455.30 ou 8455.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8455.30 – 8455.90 Un changement de toute autre position.
84.56 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.66; ou

Un changement de la position 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.66 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.57 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.59 ou 84.66; ou

Un changement de la position 84.59 ou 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.59 ou 84.66 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.58 – 84.63 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.66; ou

Un changement de la position 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.66 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.64 Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 8466.91; ou

Un changement de la sous-position 8466.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8466.91 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.65 Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous-position 8466.92; ou

Un changement de la sous-position 8466.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8466.92 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.66 Un changement de toute autre position.
8467.11 – 8467.89 Un changement de toute autre position; ou

Un changement des sous-positions 8467.91 à 8467.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des sous-positions 8467.91 à 8467.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8467.91 – 8467.99 Un changement de toute autre position.
8468.10 – 8468.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8468.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8468.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8468.90 Un changement de toute autre position.
84.69 Un changement de toute autre position.
8470.10 – 8471.90 Un changement de toute autre sous-position.
84.72 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.73; ou

Un changement de la position 84.73, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.73 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

84.73 Un changement de toute autre position.
8474.10 – 8474.80 Un changement de toute autre sous-position.
8474.90 Un changement de toute autre position.
8475.10 – 8475.29 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8475.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8475.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8475.90 Un changement de toute autre position.
8476.21 – 8476.89 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8476.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8476.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8476.90 Un changement de toute autre position.
8477.10 – 8477.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8477.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8477.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8477.90 Un changement de toute autre position.
8478.10 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8478.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8478.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8478.90 Un changement de toute autre position.
8479.10 – 8479.89 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8479.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8479.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8479.90 Un changement de toute autre position.
84.80 Un changement de toute autre position.
8481.10 – 8481.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8481.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8481.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8481.90 Un changement de toute autre position.
8482.10 – 8482.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8482.91 ou 8482.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8482.91 ou 8482.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8482.91 – 8482.99 Un changement de toute autre position.
8483.10 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8483.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8483.20 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.82; ou

Un changement de la position 84.82 ou de la sous-position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.82 ou de la sous-position 8483.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8483.30 – 8483.60 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8483.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8483.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8483.90 Un changement de toute autre position.
8484.10 – 8484.20 Un changement de toute autre position.
8484.90 Un changement de toute autre sous-position, à condition que la valeur des produits composants non originaires ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.

8486.10 – 8486.40 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8486.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8486.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8486.90 Un changement de toute autre position.
84.87 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement du son ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
85.01 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.03; ou

Un changement de la position 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 85.03 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.02 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03; ou

Un changement de la position 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 84.06, 84.11, 85.01 ou 85.03 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.03 Un changement de toute autre position.
8504.10 – 8504.34 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8504.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8504.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8504.40 – 8504.50 Un changement de toute autre sous-position.
8504.90 Un changement de toute autre position.
8505.11 – 8505.20 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8505.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8505.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8505.90 Un changement de toute autre position.
8506.10 – 8506.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8506.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8506.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8506.90 Un changement de toute autre position.
8507.10 – 8507.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8507.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8507.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8507.90 Un changement de toute autre position.
8508.11-8508.60 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8508.70, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8508.70 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8508.70 Un changement de toute autre position.
8509.40 – 8509.80

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8509.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8509.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8509.90 Un changement de toute autre position.
8510.10 – 8510.30 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8510.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8510.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8510.90 Un changement de toute autre position.
8511.10 – 8511.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8511.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8511.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8511.90 Un changement de toute autre position.
8512.10 – 8512.40 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8512.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8512.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8512.90 Un changement de toute autre position.
8513.10 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8513.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8513.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8513.90 Un changement de toute autre position.
8514.10 – 8514.40 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8514.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8514.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8514.90 Un changement de toute autre position.
8515.11 – 8515.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8515.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8515.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8515.90 Un changement de toute autre position.
8516.10 – 8516.80 Un changement de toute autre sous-position.
8516.90 Un changement de toute autre position.
8517.11 – 8517.70 Un changement de toute autre sous-position.
8518.10 – 8518.29 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 85.18, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de toute autre sous-position à l’intérieur de la sous-position 85.18 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8518.30 Un changement de toute autre position;

Un changement à un ensemble de la sous-position 8518.30 des sous-positions 8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires des sous-positions 8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble; ou

Un changement à tout autre produit des sous-positions 8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des sous-positions 8518.10, 8518.21 à 8518.29 ou 8518.90 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8518.40 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8518.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8518.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8518.50 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de toute autre sous-position à l’intérieur de la position 85.18, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires de la position 85.18 ne dépasse pas 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.

8518.90 Un changement de toute autre position.
85.19 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.22; ou

Un changement de la position 85.22, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 85.22 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8521.10 – 8521.90 Un changement de toute autre sous-position.
85.22 – 85.23 Un changement de toute autre position.
8525.50 – 8525.80 Un changement de toute autre sous-position; ou

Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous-position 8525.80 à l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position.

8526.10 – 8527.99 Un changement de toute autre sous-position.
85.28 – 85.29 Un changement de toute autre position.
8530.10 – 8530.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8530.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8530.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8530.90 Un changement de toute autre position.
8531.10 – 8531.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8531.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8531.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8531.90 Un changement de toute autre position.
8532.10 – 8532.30 Un changement de toute autre sous-position.
8532.90 Un changement de toute autre position.
8533.10 – 8533.90 Un changement de toute autre sous-position.
85.34 Un changement de toute autre position.
85.35 – 85.37 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.38; ou

Un changement de la position 85.38, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 85.38 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

85.38 Un changement de toute autre position.
8539.10 – 8539.49 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8539.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8539.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8539.90 Un changement de toute autre position.
8540.11 – 8540.89 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8540.91 ou 8540.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8540.91 ou 8540.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8540.91 – 8540.99 Un changement de toute autre position.
8541.10 – 8542.90 Un changement de toute autre sous-position.
8543.10 – 8543.30 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8543.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8543.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8543.70 Un changement de toute autre sous-position.
8543.90 Un changement de toute autre position.
8544.11– 8544.60 Un changement de toute autre position.
8544.70 Un changement de toute autre sous-position.
85.45– 85.48 Un changement de toute autre position.
 
Section XVII Matériel de transport (chapitres 86 – 89)
 
Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication
86.01 – 86.02 Un changement de toute autre position.
86.03 – 86.06 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 86.07; ou

Un changement de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 86.07 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

86.07 – 86.09 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
Note : Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit des positions 87.01 à 87.06 est un produit originaire, toute matière du chapitre 84, 85, 87 ou 94 qui entre dans la production dudit produit sur le territoire d’une Partie est considérée comme étant originaire si :

1. d’une part, la matière est importée sur le territoire de la Partie du territoire des États-Unis d’Amérique;

2. d’autre part, la matière serait considérée comme une matière originaire en vertu de la règle d’origine applicable du présent accord si le territoire des États-Unis d’Amérique faisait partie de la zone de libre-échange établie par le présent accord.

87.01 – 87.06 Aucun changement de la classification tarifaire n’est requis, à condition que la valeur des matières non originaires ne dépasse pas :

    a) soit 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;

    b) soit 65 p. 100 du coût net du produit.

Aucun changement de la classification tarifaire n’est requis, à condition que la valeur des matières originaires ne soit pas inférieure à 35 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8707.10 – 8707.90 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou entre ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas :

    a) soit 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;

    b) soit 65 p. 100 du coût net du produit.
8708.10 – 8708.99 Un changement de toute autre sous-position; ou

Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, à condition que la valeur des matières non originaires de la même sous-position que le produit ne dépasse pas :

    a) soit 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit;

    b) soit 65 p. 100 du coût net du produit.
8709.11 – 8709.19 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8709.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8709.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8709.90 Un changement de toute autre position.
87.10 Un changement de toute autre position.
87.11 – 87.13 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.14; ou

Un changement de la position 87.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 87.14 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8714.10 – 8714.96 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8714.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8714.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8714.99 Un changement de toute autre position.
87.15 Un changement de toute autre position.
8716.10 – 8716.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 8716.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8716.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

8716.90 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale
8801.00 – 8803.90 Un changement de toute autre sous-position.
88.04 – 88.05 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale
89.01 – 89.08 Un changement de tout autre chapitre.
 
Section XVIII Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils (chapitres 90 – 92)
 
Chapitre 90 Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
90.01 Un changement de toute autre position.
90.02 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 90.01; ou

Un changement de la position 90.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 90.01 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9003.11 – 9003.19 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9003.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9003.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9003.90 Un changement de toute autre position.
90.04 Un changement de tout autre chapitre; ou

Un changement de toute autre position à l’intérieur du chapitre 90, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, à condition que la valeur des matières non originaires du chapitre 90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9005.10 – 9005.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9005.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9005.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9005.90 Un changement de toute autre position.
9006.10 – 9006.69 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9006.91 ou 9006.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9006.91 ou 9006.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9006.91 – 9006.99 Un changement de toute autre position.
9007.10 Un changement de toute autre position;

Un changement aux caméras de télévision à stabilisateur gyroscopique de la sous-position 9007.10 à l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position; ou

Un changement à tout autre produit de la sous-position 9007.91, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9007.91 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9007.20 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9007.92, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9007.92 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9007.91 – 9007.92 Un changement de toute autre position.

9008.50 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9008.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9008.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9008.90 Un changement de toute autre position.
9010.10 Un changement de toute autre sous-position.

9010.50 – 9010.60 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9010.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9010.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9010.90 Un changement de toute autre position.
9011.10 – 9011.80 Un changement de toute autre sous-position.
9011.90 Un changement de toute autre position.
9012.10 Un changement de toute autre sous-position.
9012.90 Un changement de toute autre position.
9013.10 – 9013.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9013.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9013.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9013.90 Un changement de toute autre position.
9014.10 – 9014.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9014.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9014.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9014.90 Un changement de toute autre position.
9015.10 – 9015.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9015.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9015.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9015.90 Un changement de toute autre position.
90.16 Un changement de toute autre position.
9017.10 – 9017.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9017.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9017.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9017.90 Un changement de toute autre position.
9018.11 – 9021.90 Un changement de toute autre sous-position.
9022.12 Un changement de toute autre sous-position.
9022.13 – 9022.14

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9022.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9022.90 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9022.19 – 9022.21 Un changement de toute autre sous-position.
9022.29 – 9022.30 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9022.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9022.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9022.90 Un changement de toute autre position.
90.23 Un changement de toute autre position.
9024.10 – 9024.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9024.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9024.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9024.90 Un changement de toute autre position.
9025.11 – 9025.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9025.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9025.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9025.90 Un changement de toute autre position.
9026.10 – 9026.80 Un changement de toute autre sous-position.
9026.90 Un changement de toute autre position.
9027.10 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9027.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9027.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9027.20 – 9027.30 Un changement de toute autre sous-position.
9027.50 – 9027.80 Un changement de toute autre sous-position.
9027.90 Un changement de toute autre position.
9028.10 – 9028.30 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9028.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9028.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9028.90 Un changement de toute autre position.
9029.10 – 9029.20 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9029.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9029.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9029.90 Un changement de toute autre position.
9030.10 – 9030.89 Un changement de toute autre sous-position.
9030.90 Un changement de toute autre position.
9031.10 – 9031.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9031.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9031.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9031.90 Un changement de toute autre position.
9032.10 – 9032.89 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9032.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9032.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9032.90 Un changement de toute autre position.
90.33 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 91 Horlogerie
91.01 – 91.07 Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 91.08 à 91.14; ou

Un changement des positions 91.08 à 91.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des positions 91.08 à 91.14 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

91.08 – 91.10 Un changement de toute autre position.
9111.10 – 9111.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9111.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 9111.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9111.90 Un changement de toute autre position.
9112.20 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9112.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 9112.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9112.90 Un changement de toute autre position.
91.13 – 91.14 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
92.01 – 92.08 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 92.09; ou

Un changement de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 92.09 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

92.09 Un changement de toute autre position.
 
Section XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires (chapitre 93)
 
Chapitre 93 Armes et munitions et leurs parties et accessoires
93.01 – 93.04 Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 93.05; ou

Un changement de la position 93.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la position 93.05 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

93.05 Un changement de toute autre position.
9306.21 – 9306.90 Un changement de toute autre position.
93.07 Un changement de toute autre position.
 
Section XX marchandises et produits divers (chapitres 94 - 96)
 
Chapitre 94 Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées
9401.10 – 9401.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9401.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9401.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9401.90 Un changement de toute autre position.
94.02 Un changement de toute autre position.
9403.10 – 9403.89 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9403.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9403.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9403.90 Un changement de toute autre position.
94.04 Un changement de toute autre position.
9405.10 – 9405.60 Un changement de toute autre position; ou

Un changement des sous-positions 9405.91 à 9405.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des sous-positions 9405.91 à 9405.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9405.91 – 9405.99 Un changement de toute autre position.
94.06 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 95 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
95.03 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

95.04 – 95.05 Un changement de toute autre position.
9506.11 – 9506.29 Un changement de toute autre position.
9506.31 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9506.39, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9506.39 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9506.32 – 9506.99 Un changement de toute autre position.
95.07 – 95.08 Un changement de toute autre position.
 
Chapitre 96 Ouvrages divers
96.01 – 96.04 Un changement de toute autre position.
96.05 Un changement de tout autre chapitre; ou

Un changement de toute autre position à l’intérieur du chapitre 96, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires du chapitre 96 ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.

9606.10 Un changement de toute autre position.
9606.21 – 9606.29 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9606.30, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9606.30 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9606.30 Un changement de toute autre position.
9607.11 – 9607.19

Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9607.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9607.20 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9607.20 Un changement de toute autre position.
9608.10 – 9608.40 Un changement de toute autre position; ou

Un changement des sous-positions 9608.60 à 9608.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires des sous-positions 9608.60 à 9608.99 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9608.50

Un changement de toute autre position; ou

Un changement des sous-positions 9608.10 à 9608.40, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires des sous-positions 9608.10 à 9608.40 ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.

9608.60 – 9608.99 Un changement de toute autre position.
96.09 – 96.10 Un changement de toute autre position.
96.11 Un changement de toute autre position; ou

Un changement à un ensemble de l’intérieur de cette position ou de toute autre position, à condition que la valeur des produits composants non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’ensemble.

96.12 Un changement de toute autre position.
9613.10 – 9613.80 Un changement de toute autre position; ou

Un changement de la sous-position 9613.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, à condition que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9613.90 ne dépasse pas 55 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit.

9613.90 Un changement de toute autre position.
96.14 – 96.18 Un changement de toute autre position.
96.19 Un changement de toute autre position.
 
Section XXI Objets d’art, de collection ou d’antiquité (chapitre 97)
 
Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité
97.01 – 97.06 Un changement de toute autre position.

Chapitre quatre

Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges

Section A – Certification de l’origine

Article 4.1 : Certificat d’origine

1. Les Parties établissent, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un certificat d’origine qui atteste qu’un produit exporté à partir du territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire. Ce certificat d’origine peut être modifié selon ce que conviennent les Parties.

2. Chacune des Parties peut exiger qu’un certificat d’origine visant un produit importé sur son territoire soit rempli, ou traduit, dans une langue prescrite par son droit interne. 1

3. Chacune des Parties :

    a) d’une part, exige qu’un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d’origine pour l’exportation d’un produit à l’égard duquel un importateur peut demander le traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation du produit sur le territoire de l’autre Partie;

    b) d’autre part, prend les dispositions nécessaires pour qu’un exportateur sur son territoire qui n’est pas le producteur du produit puisse remplir et signer un certificat d’origine, selon le cas :
      i) en se fondant sur sa connaissance de l’admissibilité du produit à titre de produit originaire,

      ii) en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à l’admissibilité du produit à titre de produit originaire,

      iii) en se fondant sur un certificat d’origine rempli et signé à l’égard du produit, qui lui a été fourni volontairement par le producteur.

4. Le paragraphe 3 n’est pas interprété d’une manière à obliger un producteur à fournir un certificat d’origine à un exportateur.

5. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’un certificat d’origine dûment rempli et signé par un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie soit applicable, selon le cas :

    a) à une seule importation d’un ou de plusieurs produits sur son territoire;

    b) à des importations multiples de produits identiques sur son territoire, effectuées pendant une période précisée, ne dépassant pas 12 mois, selon ce qui est indiqué dans le certificat d’origine par l’exportateur ou le producteur.

6. Le certificat d’origine visé au paragraphe 3 est accepté comme preuve d’origine pendant au moins deux ans après la date de sa signature, ou une plus longue période prévue par les lois et règlements de la Partie importatrice.

7. Chacune des Parties accepte, pour un produit originaire importé sur son territoire à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, un certificat d’origine rempli et signé avant cette date par l’exportateur ou le producteur du produit.

Article 4.2 : Obligations relatives aux importations

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties exige d’un importateur sur son territoire qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur ce territoire à partir du territoire de l’autre Partie :

    a) qu’il demande le traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation d’un produit originaire, dans le cas où l’administration des douanes de la Partie importatrice l’exige;

    b) qu’il fasse, selon ce qui est prévu par les lois et règlements de cette Partie, une déclaration écrite attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire;

    c) qu’il ait le certificat d’origine en sa possession au moment où il fait la déclaration, dans le cas où l’administration des douanes de la Partie importatrice l’exige;

    d) qu’il fournisse, sur demande de l’administration des douanes de cette Partie, une copie du certificat d’origine et, si cette administration des douanes l’exige, tout autre document relatif à l’importation du produit en conformité avec le droit interne de la Partie importatrice;

    e) qu’il fasse promptement une déclaration corrigée de la manière prescrite par l’administration des douanes de la Partie importatrice et acquitte les droits exigibles lorsque l’importateur a des raisons de croire qu’un certificat d’origine sur lequel est fondée une déclaration contient des renseignements inexacts.

2. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie :

    a) d’une part, elle puisse refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l’importateur ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences du présent chapitre;

    b) d’autre part, l’importateur ne fasse pas l’objet de sanctions pour avoir présenté une déclaration inexacte s’il fait volontairement une déclaration corrigée conformément au paragraphe 1e), à condition que l’administration des douanes de la Partie importatrice n’ait pas amorcé une vérification d’origine en application de l’article 4.6.

3. Chacune des Parties, en conformité avec son droit interne, prend les dispositions nécessaires pour que, lorsqu’un produit aurait été admissible à titre de produit originaire au moment de son importation sur le territoire de cette Partie, l’importateur du produit puisse, pendant une période d’au moins un an à compter de la date de son importation ou dans une période plus longue précisée par le droit interne de la Partie importatrice, demander le remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n’a pas bénéficié du traitement tarifaire préférentiel.

Article 4.3 : Renonciation au certificat d’origine

Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’un certificat d’origine ne soit pas exigé, selon le cas :

    a) pour l’importation d’un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $US ou un montant équivalent dans la monnaie de cette Partie, ou un montant plus élevé qu’elle peut fixer;

    b) pour l’importation d’un produit à l’égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé a renoncé à exiger un certificat d’origine, à condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations que l’on pourrait raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le but de contourner les exigences relatives à la certification prévues aux articles 4.1 et 4.2.

Article 4.4 : Obligations relatives aux exportations

1. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour :

    a) qu’un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a fourni une copie d’un certificat d’origine à cet exportateur conformément à l’article 4.1.3b)iii), fournisse sur demande à son administration des douanes une copie du certificat d’origine et tout autre document qui est requis en conformité avec le droit interne de cette Partie;

    b) qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat d’origine, et qui a des raisons de croire que le certificat d’origine contient des renseignements inexacts, notifie promptement par écrit à toutes les personnes auxquelles l’exportateur ou le producteur a remis ce certificat d’origine un changement pouvant avoir un incidence sur l’exactitude ou la validité du certificat d’origine.

2. Chacune des Parties :

    a) prend les dispositions nécessaires pour qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a attesté faussement qu’un produit devant être exporté vers le territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son territoire en cas de contravention aux lois et règlements relatifs aux douanes en ce qui concerne les fausses attestations ou déclarations;

    b) peut appliquer les mesures justifiées par les circonstances dans les cas où un exportateur ou un producteur sur son territoire ne respecte pas une exigence du présent Chapitre.

3. Une Partie n’impose pas de sanctions à un exportateur ou à un producteur sur son territoire qui fournit volontairement la notification écrite visée au paragraphe 1b) en ce qui concerne la préparation d’une attestation inexacte.

Section B – Administration et application

Article 4.5 : Exigences pour la tenue de registres

Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour :

    a) qu’un exportateur ou un producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d’origine conserve sur ce territoire, pendant cinq ans à compter de la date de la signature de ce certificat ou pendant une période plus longue précisée par cette Partie, les registres se rapportant à l’origine d’un produit pour lequel le traitement tarifaire préférentiel a été demandé sur le territoire de l’autre Partie, y compris les registres relatifs à ce qui suit :
      i) l’achat, le coût, la valeur et le paiement du produit exporté à partir du territoire de cette Partie,

      ii) l’achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les matières indirectes, utilisées dans la production du produit exporté à partir du territoire de cette Partie,

      iii) la production du produit sous la forme sous laquelle il est exporté à partir du territoire de cette Partie,

      iv) les autres documents mutuellement convenus par les deux Parties;

    b) qu’un importateur qui demande le traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de cette Partie conserve sur ce territoire, pendant cinq ans à compter de la date de l’importation du produit ou pendant une période plus longue précisée par cette Partie, les registres relatifs à l’importation du produit que cette Partie exige, y compris une copie du certificat d’origine.

Article 4.6 : Vérifications de l’origine

1. Afin de déterminer si un produit importé sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie est admissible à titre de produit originaire, une Partie peut, par l’intermédiaire de son administration des douanes, procéder à une vérification en recourant à l’un ou l’autre des moyens suivants :

    a) des questionnaires écrits à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l’autre Partie;

    b) des visites de vérification des locaux de l’exportateur ou du producteur sur le territoire de l’autre Partie, en vue d’examiner les registres visés à l’article 4.5a) et d’observer les installations utilisées pour la production du produit;

    c) d’autres procédures dont conviennent les Parties.

2. Avant d’effectuer une visite de vérification visée au paragraphe 1b), la Partie, par l’intermédiaire de son administration des douanes :

    a) d’une part, transmet une notification écrite de son intention d’effectuer la visite :
      i) à l’exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite,

      ii) à l’administration des douanes de l’autre Partie,

      iii) si l’autre Partie en fait la demande, à l’ambassade de l’autre Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la visite;

    b) d’autre part, obtient le consentement écrit de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite.

3. La notification visée au paragraphe 2 doit comprendre les renseignements suivants :

    a) l’identité de l’administration des douanes qui donne la notification;

    b) le nom de l’exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;

    c) la date et le lieu de la visite de vérification envisagée;

    d) l’objet et l’étendue de la visite de vérification envisagée, avec mention précise du produit faisant l’objet de la vérification;

    e) les noms et titres des fonctionnaires qui effectueront la visite de vérification;

    f) les dispositions légales autorisant la visite de vérification.

4. Si l’exportateur ou le producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite de vérification envisagée dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2, l’administration des douanes de la Partie ayant donné cette notification peut refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui devait fait l’objet de la visite.

5. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, sur réception d’une notification visée au paragraphe 2, l’exportateur ou le producteur puisse, dans les 15 jours suivant la réception de la notification, demander une seule fois à la Partie qui effectue la vérification de reporter la visite de vérification envisagée pour une période n’excédant pas 60 jours.

6. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, dans les 15 jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 2 par son administration des douanes, son administration des douanes puisse reporter la visite de vérification envisagée pour une période n’excédant pas 60 jours à compter de la date de cette réception ou pour une période plus longue selon ce que peuvent convenir les Parties.

7. Une Partie ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif du report d’une visite de vérification au titre des paragraphes 5 et 6.

8. Chacune des Parties permet à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet d’une visite de vérification de l’autre Partie de désigner un ou deux observateurs pour être présents durant la visite, à condition que :

    a) d’une part, les observateurs ne participent qu’à titre d’observateurs;

    b) d’autre part, la visite ne puisse être reportée du seul fait que l’exportateur ou le producteur n’a pas désigné d’observateurs.

9. Une Partie, par l’intermédiaire de son administration des douanes, dans le cadre d’une vérification d’origine qui concerne un critère de valeur, un calcul de minimis ou toute autre disposition du chapitre trois (Règles d’origine), applique ces dispositions en conformité avec l’Accord sur l’évaluation en douane, tel qu’il s’applique sur le territoire de la Partie à partir duquel le produit a été exporté.

10. La Partie qui effectue une vérification fournit à l’exportateur ou au producteur dont le produit fait l’objet de la vérification une détermination écrite établissant si le produit est ou non admissible à titre de produit originaire, et exposant des constatations de fait et le fondement juridique de la détermination.

11. Si des vérifications d’une Partie révèlent qu’un exportateur ou un producteur a, de façon répétée, fait des déclarations fausses ou dénuées de fondement selon lesquelles un produit importé sur son territoire est admissible à titre de produit originaire, la Partie peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par cette personne jusqu’à ce que cette personne démontre qu’elle se conforme au chapitre trois (Règles d’origine), conformément au droit interne de cette Partie.

Article 4.7 : Refus du traitement tarifaire préférentiel

Sauf disposition contraire du présent chapitre, la Partie importatrice peut refuser une demande de traitement tarifaire préférentiel ou recouvrer les droits de douane impayés en conformité avec son droit interne, lorsque le produit ne satisfait pas aux exigences énoncées au chapitre trois (Règles d’origine) ou que l’importateur, l’exportateur ou le producteur ne respecte pas l’une ou l’autre des exigences applicables du présent chapitre.

Article 4.8 : Confidentialité

1. Chacune des Parties préserve, en conformité avec son droit interne, le caractère confidentiel des renseignements recueillis en vertu du présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la position concurrentielle des personnes qui les ont communiqués. Si la Partie qui reçoit des renseignements est tenue par son droit interne de les divulguer, elle en avise la Partie ou la personne qui a communiqué ces renseignements.

2. Les renseignements confidentiels recueillis en vertu du présent chapitre ne sont pas utilisés à des fins autres que l’administration et l’application des déterminations d’origine et des questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la Partie qui a communiqué les renseignements confidentiels.

3. Nonobstant le paragraphe 2, les renseignements recueillis peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée pour non-respect des lois et règlements en matière douanière mettant en œuvre le chapitre trois (Règles d’origine) et le présent chapitre. La personne ou la Partie ayant communiqué les renseignements sera avisée à l’avance d’une telle utilisation.

Article 4.9 : Sanctions

1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou administratives pour les violations à ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre.

2. Les articles 4.2.2, 4.4.3 et 4.6.7 ne sont pas interprétés d’une manière à empêcher une Partie d’appliquer des mesures qui sont justifiées par les circonstances en conformité avec son droit interne.

Section C - Décisions anticipées

Article 4.10 : Décisions anticipées

1. Chacune des Parties, par l’intermédiaire de son administration des douanes, prend les dispositions nécessaires pour fournir rapidement, avant l’importation d’un produit sur son territoire, à un importateur sur son territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire de l’autre Partie, des décisions anticipées écrites fondées sur des faits et des circonstances présentés par cet importateur, cet exportateur ou ce producteur du produit, concernant, selon le cas :

    a) la question de savoir si les matières importées à partir d’un État tiers et utilisées dans la production d’un produit font ou non l’objet d’un changement de classification tarifaire applicable énoncé à l’annexe 3 A (Règles d’origine spécifiques), du fait que la production s’effectue entièrement sur le territoire de l’une ou des deux Parties;

    b) la question de savoir si un produit satisfait ou non à un critère de valeur fondé soit sur la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit, soit sur le coût net du produit, au titre du chapitre trois (Règles d’origine);

    c) aux fins de déterminer si un produit satisfait ou non à un critère de valeur au titre du chapitre trois (Règles d’origine), la base appropriée d’établissement de la valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire de l’autre Partie, en conformité avec les principes de l’Accord sur l’évaluation en douane, pour calculer la valeur transactionnelle ou le prix départ usine du produit ou des matières utilisées dans la production du produit;

    d) la question de savoir si un produit est ou non admissible comme produit originaire au titre du chapitre trois (Règles d’origine);

    e) la question de savoir si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté à partir de son territoire vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise de droits en application de l’article 2.6 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications);

    f) la classification tarifaire, le taux du droit de douane applicable ou toute taxe applicable à l’importation;

    g) toute autre question selon ce que conviennent les Parties.

2. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures relatives à la délivrance de décisions anticipées, y compris une description détaillée des renseignements pouvant raisonnablement être exigés aux fins de traitement d’une demande de décision.

3. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que son administration des douanes :

    a) pendant l’évaluation d’une demande de décision anticipée, puisse demander des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision;

    b) après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui demande une décision anticipée, rende cette décision dans le délai précisé dans la Réglementation uniforme;

    c) si la décision anticipée est défavorable à la personne qui la demande, fournisse à cette personne une explication exhaustive des motifs de la décision.

4. Chacune des Parties peut prendre les dispositions nécessaires pour que son administration des douanes puisse refuser de rendre une décision anticipée, ou reporter la délivrance de la décision anticipée, dans le cas où une demande de décision anticipée porte sur une question qui fait l’objet, selon le cas :

    a) d’une vérification de l’origine;

    b) d’un examen de la part de l’administration des douanes ou d’un appel porté devant celle-ci;

    c) en conformité avec son droit interne, d’un examen judiciaire ou quasi judiciaire sur son territoire.

5. Sous réserve du paragraphe 7, chacune des Parties applique la décision anticipée aux importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter de la date à laquelle la décision a été rendue ou d’une date ultérieure précisée dans la décision.

6. Chacune des Parties accorde un traitement uniforme en ce qui concerne les demandes de décision anticipée à condition que les faits et les circonstances soient identiques à tous égards importants.

7. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l’annuler dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    a) si la décision repose sur une erreur, selon le cas :
      i) de fait,

      ii) dans la classification tarifaire d’un produit ou d’une matière qui fait l’objet de la décision,

      iii) dans l’application d’un critère de valeur au titre du chapitre trois (Règles d’origine),

      iv) dans l’application des règles servant à déterminer si un produit qui est réadmis sur son territoire après avoir été exporté à partir de son territoire vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise de droits en application de l’article 2.6 (Produits réadmis après des réparations ou des modifications);

    b) si la décision n’est pas conforme à une interprétation convenue entre les Parties en ce qui concerne le chapitre deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) ou le chapitre trois (Règles d’origine);

    c) s’il y a un changement dans les faits ou circonstances importants sur lesquels la décision est fondée;

    d) pour la rendre conforme à une modification du chapitre deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), du chapitre trois (Règles d’origine), du présent chapitre ou de la Réglementation uniforme;

    e) pour la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de son droit interne.

8. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’une modification ou annulation d’une décision anticipée prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation est prononcée, ou à une date ultérieure précisée dans la décision, et qu’elle ne soit pas appliquée aux importations d’un produit effectuées avant cette date, à moins que la personne à qui s’adresse la décision anticipée ne se soit pas conformée aux conditions de celle-ci.

9. Nonobstant le paragraphe 8, la Partie qui rend la décision anticipée reporte la prise d’effet de la modification ou de l’annulation pour une période n’excédant pas 90 jours si la personne à qui s’adresse la décision démontre qu’elle s’est fondée de bonne foi sur celle-ci, à son détriment.

10. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, lorsque son administration des douanes examine un critère de valeur d’un produit à l’égard duquel elle a rendu une décision anticipée, l’administration des douanes vérifie si :

    a) l’exportateur ou le producteur s’est conformé aux conditions de la décision anticipée;

    b) les activités de l’exportateur ou du producteur sont compatibles avec les faits et les circonstances importants sur lesquels est fondée la décision anticipée;

    c) les données et calculs justificatifs utilisés dans l’application de la base ou la méthode d’établissement de la valeur ou de répartition des coûts étaient exacts à tous les égards importants.

11. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que, lorsque son administration des douanes détermine qu’une exigence au paragraphe 10 n’est pas remplie, la Partie puisse modifier ou annuler la décision anticipée si les circonstances le justifient.

12. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que lorsque :

    a) d’une part, une personne à qui s’adresse une décision anticipée démontre qu’elle a fait preuve d’une prudence raisonnable et a agi de bonne foi dans la présentation des faits et des circonstances sur lesquels la décision était fondée;

    b) d’autre part, l’administration des douanes de cette Partie conclut que la décision était fondée sur des renseignements inexacts,
la personne à qui s’adresse une décision ne fasse pas l’objet de sanctions.

13. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’elle puisse appliquer des mesures justifiées par les circonstances, conformément à son droit interne, si elle rend une décision anticipée s’adressant à une personne qui a présenté de façon inexacte ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels la décision est fondée, ou qui ne s’est pas conformée aux conditions de la décision.

14. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour qu’une décision anticipée reste en vigueur et soit respectée s’il n’y a pas de changements dans les faits ou circonstances importants sur lesquels elle est fondée, en conformité avec son droit interne.

Section D - Examen et appel des déterminations d’origine et des décisions anticipées

Article 4.11 : Examen et appel

1. Chacune des Parties accorde, en ce qui concerne les déterminations d’origine et les décisions anticipées de son administration des douanes, des droits d’examen et d’appel qui sont en substance les mêmes que ceux qu’elle accorde aux importateurs sur son territoire, à une personne qui, selon le cas :

    a) remplit et signe un certificat d’origine pour un produit ayant fait l’objet d’une détermination d’origine;

    b) a obtenu une décision anticipée au titre de l’article 4.10.

2. En complément des articles 19.3 (Procédures administratives) et 19.4 (Révision et appel), chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour que les droits d’examen et d’appel visés au paragraphe 1 comprennent l’accès :

    a) d’une part, à au moins une instance d’examen administratif qui soit indépendante du fonctionnaire ou de l’organe ayant rendu la détermination faisant l’objet de l’examen;

    b) d’autre part, en conformité avec son droit interne, à un examen judiciaire ou quasi judiciaire de la détermination ou de la décision rendue par l’instance de dernier ressort chargée de l’examen administratif.

Section E - Réglementation uniforme

Article 4.12 : Réglementation uniforme

1. Les Parties établissent et mettent en œuvre, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent accord, au moyen de leurs lois, règlements ou politiques administratives respectifs, une Réglementation uniforme portant sur l’interprétation, l’application et l’administration du présent chapitre.

2. Chacune des Parties met en œuvre toute modification ou tout ajout à la Réglementation uniforme dans le délai dont conviennent les Parties.

Section F - Coopération

Article 4.13 : Coopération

1. Chacune des Parties, dans l’une des langues officielles de l’une des Parties, notifie à l’autre Partie les déterminations, mesures et décisions suivantes, y compris, autant que possible, celles qui sont d’application prospective :

    a) une détermination d’origine rendue à la suite d’une vérification effectuée au titre de l’article 4.6;

    b) une détermination d’origine que la Partie sait être contraire à une décision rendue par l’administration des douanes de l’autre Partie relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la production d’un produit, ou à l’attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net d’un produit qui fait l’objet d’une détermination d’origine;

    c) une mesure établissant ou modifiant substantiellement une politique administrative susceptible d’avoir une incidence sur les déterminations d’origine ultérieures;

    d) une décision anticipée, ou une décision modifiant ou annulant une décision anticipée, rendue au titre de l’article 4.10.

2. Les Parties reconnaissent que la coopération technique entre elles est fondamentale pour faciliter le respect des obligations énoncées au présent accord et pour atteindre un niveau plus élevé de facilitation des échanges.

3. Les Parties conviennent d’élaborer, par l’intermédiaire de leurs administrations des douanes, un programme de coopération technique, en fonction de modalités mutuellement convenues, telles que la portée, le calendrier et le coût des mesures de coopération en matière douanière.

4. Les Parties coopèrent dans les activités suivantes :

    a) en ce qui concerne l’application de leurs lois ou règlements respectifs relatifs aux douanes et mettant en œuvre le présent accord, ainsi que dans le cadre de tout accord d’assistance mutuelle en matière douanière ou autre accord relatif aux douanes auquel elles sont parties;

    b) autant que possible et dans le but de faciliter le flux des échanges commerciaux entre elles, en ce qui concerne les questions relatives aux douanes telles que la collecte et l’échange de statistiques touchant à l’importation et à l’exportation de produits, l’harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la normalisation des éléments de données, l’adoption d’une syntaxe internationale des données et l’échange de renseignements;

    c) autant que possible, en ce qui concerne l’harmonisation des méthodes utilisées par les laboratoires des douanes et l’échange de renseignements et de personnel entre ces laboratoires;

    d) autant que possible, en ce qui concerne l’organisation conjointe de programmes de formation sur des questions relatives aux douanes, par exemple des exercices de simulation d’un contexte de vérification, pour les fonctionnaires et les usagers participant directement aux procédures douanières;

    e) en ce qui concerne l’élaboration de mécanismes efficaces de communication avec les milieux commerciaux et d’affaires;

    f) autant que possible, en ce qui concerne l’élaboration de normes et d’un cadre de vérification, afin de faire en sorte que les deux Parties appliquent des règles uniformes lorsqu’il s’agit de déterminer si les produits importés sur leurs territoires sont conformes aux règles d’origine énoncées au chapitre trois (Règles d’origine);

    g) autant que possible, en ce qui concerne l’échange de renseignements en vue de s’assister dans la classification tarifaire, l’évaluation et la détermination d’origine des produits importés et exportés, aux fins de traitement tarifaire préférentiel et de marquage du pays d’origine;

    h) autant que possible, dans le cadre de tribunes internationales comme l’Organisation mondiale des douanes (ci-après désignée « l’OMD ») et la Coopération économique de la zone Asie-Pacifique (ci-après désignée « l’APEC »), pour réaliser des objectifs communs comme ceux énoncés dans le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter les échanges commerciaux internationaux de l’OMD et dans le Modèle de facilitation du commerce international pour les ACIR/ALE (Model Measures for Trade Facilitation in RTAs/FTAs) de l’APEC.

Article 4.14 : Comité des règles d’origine et des douanes

1. Les Parties instituent par les présentes un Comité des règles d’origine et des douanes, composé de représentants de chacune des Parties, pour examiner toute question concernant le présent chapitre et le chapitre trois (Règles d’origine).

2. Le Comité se réunit à la demande de l’une ou l’autre des Parties.

3. Les activités du Comité incluront :

    a) l’examen, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, des propositions de modification ou d’ajouts au chapitre trois (Règles d’origine), au présent chapitre ou à la Réglementation uniforme;

    b) la préparation, en temps opportun, de modifications au Système harmonisé en vue de les intégrer à l’annexe 3 A (Règles d’origine spécifiques);

    c) l’examen des modifications au Système harmonisé pour faire en sorte que les obligations de chacune des Parties découlant du présent accord ne soient pas modifiées, et la tenue de consultations pour résoudre les contradictions :
      i) soit entre les modifications au Système harmonisé et l’annexe 2 D (Élimination des droits de douane),

      ii) soit entre l’annexe 2 D (Élimination des droits de douane) et la nomenclature nationale;

    d) la tenue de consultations sur les divergences d’opinions pouvant survenir entre les Parties quant à des questions relatives à la classification et à l’évaluation des produits fondées sur le Système harmonisé ainsi que le déploiement d’efforts pour régler ces divergences d’opinions;

    e) la notification à la Commission des modifications ou des ajouts convenus en ce qui concerne le chapitre trois (Règles d’origine), le présent chapitre ou la Réglementation uniforme au titre des alinéas a) et b);

    f) la recherche d’un accord sur :
      i) l’interprétation, l’application et l’administration uniformes du chapitre trois (Règles d’origine), du présent chapitre et de la Réglementation uniforme,

      ii) une modification ou un ajout au chapitre trois (Règles d’origine), au présent chapitre et à la Réglementation uniforme,

      iii) toute autre question que lui soumet une Partie,

      iv) toute autre question relative aux douanes découlant du présent accord.

Section G – Facilitation des échanges

Article 4.15 : Objectifs et principes

1. En vue de faciliter les échanges commerciaux visés au présent accord et de coopérer à la réalisation d’initiatives de facilitation des échanges à l’échelle multilatérale, chacune des Parties consent à administrer ses processus d’importation et d’exportation des produits échangés dans le cadre du présent accord en fonction de ce qui suit :

    a) les procédures sont efficientes afin de réduire les coûts pour les importateurs et les exportateurs et elles sont simplifiées, s’il y a lieu, pour atteindre cette efficience;

    b) les procédures sont fondées sur des instruments commerciaux internationaux ou sur des normes internationales convenus par les Parties;

    c) les procédures d’entrée sont transparentes afin d’assurer la prévisibilité pour les importateurs et les exportateurs;

    d) les mesures visant à faciliter les échanges commerciaux appuient également les mécanismes destinés à protéger les personnes par l’application et l’observation efficaces des exigences nationales;

    e) le personnel et les procédures jouant un rôle dans ces processus reflètent des normes élevées d’intégrité;

    f) l’élaboration de modifications importantes aux procédures d’une Partie comprennent des consultations préalables à la mise en œuvre avec les représentants de la communauté commerçante de cette Partie;

    g) les procédures sont fondées sur des principes d’évaluation des risques afin de concentrer les efforts en matière de conformité sur les transactions qui méritent d’être examinées, de façon à promouvoir une utilisation efficace des ressources et à fournir des incitatifs qui encouragent les importateurs et exportateurs à se conformer aux exigences de leur propre gré;

    h) les Parties encouragent la coopération, l’assistance technique et l’échange de renseignements, y compris les renseignements sur les meilleures pratiques, dans le but de favoriser l’application et le respect des mesures de facilitation des échanges convenues au titre du présent accord.

Article 4.16 : Mainlevée des produits

1. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières simplifiées pour la mainlevée efficace des produits afin de faciliter les échanges entre les Parties.

2. En application du paragraphe 1, chacune des Parties fait en sorte que son administration des douanes ou autre autorité compétente adopte ou maintienne des procédures qui :

    a) prévoient la mainlevée des produits non soumis à des restrictions ou à un contrôle, non réglementés et non prohibés dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour établir la conformité à son droit interne;

    b) prévoient, autant que possible ou lorsqu’il y a lieu, la communication et le traitement électroniques anticipés de renseignements avant l’arrivée physique des produits, de manière à permettre la mainlevée des produits dès leur arrivée;

    c) permettent que la mainlevée des produits non soumis à des restrictions ou à un contrôle, non réglementés ou non prohibés soit accordée au premier point d’arrivée, sans transfert temporaire dans des entrepôts ou autres installations;

    d) permettent aux importateurs, en conformité avec son droit interne, de retirer des produits de la douane avant le paiement de la totalité des droits de douane, taxes et redevances applicables. 2

3. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures permettant que soit accordée la mainlevée des produits nécessitant un dédouanement d’urgence vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, y compris les jours fériés.

4. Les Parties reconnaissent que, pour certains produits et dans certaines circonstances, comme dans le cas des produits soumis à un contingent ou à des exigences liées à la santé ou à la sécurité publique, l’octroi de la mainlevée des produits peut être subordonné à la présentation de renseignements plus détaillés, avant l’arrivée des produits ou au moment de celle-ci, pour permettre aux autorités de les examiner en vue de la mainlevée.

5. Les Parties font en sorte de coordonner, en vue de faciliter les échanges, les exigences de leurs organismes respectifs relatives à l’importation et à l’exportation de produits, que ces exigences soient appliquées par un organisme ou pour le compte de celui-ci par l’administration des douanes. À cette fin, chacune des Parties prend des dispositions pour harmoniser les exigences relatives aux données qu’imposent ses organismes respectifs en se fixant pour objectif de permettre aux importateurs et aux exportateurs de présenter toutes les données nécessaires à un seul organisme.

6. Les Parties, par l’intermédiaire de leurs administrations des douanes, établissent des mécanismes de consultation avec leurs milieux commerciaux et d’affaires dans le but de promouvoir une meilleure coopération et l’échange électronique de renseignements.

Article 4.17 : Automatisation

Chacune des Parties utilise une technologie de l’information propre à accélérer les procédures de mainlevée des produits et elle :

    a) établit un mécanisme prévoyant l’échange électronique de renseignements entre son administration des douanes et la communauté commerçante dans le but de favoriser les procédures de mainlevée rapide;

    b) s’efforce d’utiliser des normes internationales dans le cadre de cet échange électronique de renseignements;

    c) s’efforce d’élaborer des systèmes électroniques compatibles entre les administrations des douanes des Parties, dans le but de faciliter l’échange entre gouvernements de données sur le commerce international;

    d) s’efforce d’élaborer un ensemble d’éléments de données et de processus communs conformément au Modèle de données douanières de l’OMD, ainsi qu’aux recommandations et lignes directrices de l’OMD s’y rapportant.

Article 4.18 : Gestion des risques

Les Parties facilitent et simplifient le processus et les procédures de mainlevée des produits à faible risque, et améliorent les mécanismes de contrôle de mainlevée des produits à haut risque. À ces fins, les Parties fondent leurs procédures d’examen, de mainlevée et de vérification postérieure à l’entrée sur les principes de l’évaluation des risques, plutôt que d’examiner en détail chacune des expéditions dont l’entrée est demandée pour déterminer le respect de toutes les exigences d’importation. Ceci n’empêche pas les Parties d’effectuer des contrôles de qualité et de conformité pouvant exiger des examens plus détaillés.

Article 4.19 : Envois express

Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures douanières accélérées pour les envois express tout en maintenant un contrôle et une sélection douaniers appropriés. Ces procédures :

    a) prévoient une procédure douanière distincte et accélérée pour les envois express et, s’il y a lieu, se fondent sur les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la Douane de l’OMD;

    b) prévoient, autant que possible ou s’il y a lieu, la communication et le traitement électroniques anticipés des renseignements avant l’arrivée physique des envois express de manière à en permettre la mainlevée dès leur arrivée;

    c) dans la mesure du possible, prévoient le dédouanement de certains produits sur la base d’un minimum de documents;

    d) dans la mesure du possible, prévoient la mainlevée d’envois express dans un délai ne dépassant pas le temps nécessaire pour assurer la conformité à son droit interne;

    e) sont appliquées sans égard pour le poids;

    f) prévoient, en conformité avec les lois de la Partie, des exigences documentaires simplifiées pour l’entrée des produits de faible valeur, comme ils sont définis par cette Partie.

Article 4.20 : Transparence

1. Chacune des Parties publie ou rend autrement disponibles promptement, y compris par des moyens électroniques, l’ensemble de ses lois, règlements et avis de nature administrative se rapportant à ses exigences relatives aux produits importés ou exportés, telles que les exigences générales des organismes, les formalités d’entrée, les heures d’ouverture et les points de contact pour les demandes de renseignements.

2. Le présent article n’oblige pas une Partie à publier ou rendre autrement disponibles ses procédures d’application de la loi ni ses directives opérationnelles internes, y compris celles qui se rapportent à l’évaluation des risques.

Section H - Définitions

Article 4.21 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

administration des douanes s’entend de l’autorité qui, selon le droit d’une Partie, est responsable de l’administration et l’application des lois et des règlements relatifs aux douanes;

coût net d’un produit s’entend de « coût net d’un produit » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions);

détermination d’origine s’entend d’une décision portant sur la question de savoir si un produit est ou non admissible à titre de produit originaire conformément au chapitre trois (Règles d’origine);

envois express s’entend des envois visés dans les Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la Douane de l’OMD;

exportateur s’entend d’un exportateur situé sur le territoire d’une Partie et d’un exportateur qui est tenu en application du présent chapitre de conserver sur le territoire de cette Partie des registres relatifs aux exportations d’un produit;

importateur s’entend d’un importateur situé sur le territoire d’une Partie et d’un importateur qui est tenu en application du présent chapitre de conserver sur le territoire de cette Partie des registres relatifs aux importations d’un produit;

matière s’entend de « matière » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions);

matières indirectes a le même sens que « matière indirecte » à l’article 3.14 (Matières indirectes);

producteur s’entend de « producteur » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions);

production s’entend de « production » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions);

produits identiques s’entend des produits qui sont les mêmes sous tous les rapports, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard pour les différences d’apparence mineures qui n’influent pas sur la détermination d’origine de ces produits au titre du chapitre trois (Règles d’origine);

Réglementation uniforme s’entend de la « Réglementation uniforme » établie en application de l’article 4.12;

traitement tarifaire préférentiel s’entend du taux de droit applicable à un produit originaire;

valeur s’entend de la valeur d’un produit ou d’une matière aux fins de calcul des droits de douane ou pour l’application du chapitre trois (Règles d’origine);

valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit s’entend de « valeur transactionnelle ou prix départ usine du produit » selon la définition contenue à l’article 3.20 (Définitions).

Chapitre cinq

Mesures sanitaires et phytosanitaires

Article 5.1 : Objectifs

Le présent chapitre vise à minimiser les incidences négatives des mesures sanitaires et phytosanitaires sur le commerce, tout en protégeant la vie et la santé des personnes et des animaux et en préservant les végétaux sur le territoire de chacune des Parties, et à favoriser la mise en œuvre de l'Accord SPS.

Article 5.2 : Portée

Le présent chapitre s'applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent affecter, directement ou indirectement, le commerce entre les Parties.

Article 5.3 : Droits et obligations des Parties

Les Parties affirment leurs droits et obligations au titre de l'Accord SPS.

Article 5.4 : Règlement des différends

Le présent chapitre n'est pas assujetti au chapitre vingt et un (Règlement des différends).

Article 5.5 : Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les Parties instituent par les présentes le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires, composé de représentants de chacune des Parties responsables des questions sanitaires et phytosanitaires.

2. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties désigne un point de contact pour coordonner les réunions du Comité.

3. Le Comité a pour objectifs de favoriser la mise en œuvre par chacune des Parties de l'Accord SPS, tout en respectant le droit de chacune d'elles d'adopter des mesures en vue de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux et de préserver les végétaux, d'accroître la coopération et les consultations sur les questions sanitaires et phytosanitaires, et de minimiser les incidences négatives sur le commerce entre les Parties.

4. Chacune des Parties fait en sorte, le cas échéant, que des représentants responsables de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires au sein de ses autorités gouvernementales compétentes participent aux réunions du Comité.

5. Reconnaissant que la gestion des questions sanitaires et phytosanitaires doit reposer sur la science ainsi que sur une évaluation des risques, et que la coopération et les consultations sont le meilleur moyen d'y parvenir, le Comité s'efforce de resserrer les liens actuels et ceux à venir entre les organismes des Parties responsables des questions sanitaires et phytosanitaires. À cette fin, le Comité :

    a) reconnaît que l'analyse scientifique des risques est menée et évaluée par les organismes de réglementation compétents de chacune des Parties;

    b) accroît la compréhension réciproque des mesures sanitaires et phytosanitaires de chacune des Parties, y compris par l'échange de renseignements relatifs aux mesures prises de part et d'autre, et aux processus réglementaires concernant ces mesures;

    c) procède à des consultations sur les questions relatives à l'élaboration ou à l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires affectant ou qui peuvent affecter le commerce entre les Parties;

    d) promeut les consultations bilatérales sur les questions sanitaires et phytosanitaires faisant l'objet de discussions devant les instances multilatérales et internationales, telles que le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC, la Commission du Codex Alimentarius, la Convention internationale pour la protection des végétaux et l'Organisation mondiale de la santé animale;

    e) encourage et coordonne la conception, la mise en œuvre et l'examen des programmes de coopération technique et institutionnelle;

    f) examine le degré d'avancement du traitement des questions sanitaires et phytosanitaires pouvant se poser entre les Parties.

6. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, le Comité se réunit au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord. Lors de sa première réunion, le Comité fixe ses règles de procédure. Par la suite, le Comité se réunit une fois par an, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Chapitre six

Mesures normatives

Article 6.1 : Portée et champ d'application

1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2, le présent chapitre s'applique à toutes les mesures normatives pouvant avoir un effet sur le commerce des produits entre les Parties.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas :

    a) aux spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation de ces organismes;

    b) aux mesures sanitaires et phytosanitaires selon la définition contenue à l'annexe A de l'Accord SPS.

Article 6.2 : Étendue des obligations

1. L'article 1.4 (Étendue des obligations) ne s'applique pas au présent chapitre. Le présent chapitre s'applique seulement aux gouvernements nationaux, sauf indication contraire.

2. Chacune des Parties fournit des renseignements aux gouvernements infranationaux 1 et aux administrations locales ainsi qu'aux autorités de ces gouvernements et administrations afin de les encourager à observer le présent chapitre, selon ce qui est approprié.

Article 6.3 : Affirmation des droits et obligations découlant de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC et d'autres accords internationaux

En complément de l'article 1.2 (Rapports avec d'autres accords) :

    a) les Parties affirment les droits et obligations existants, relativement aux mesures normatives, qu'elles ont l'une envers l'autre au titre de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC (ci-après désigné l'« Accord OTC »), et de tous les autres accords internationaux auxquels elles sont toutes deux parties;

    b) les articles 2 à 9 et les annexes 1 et 3 de l'Accord OTC sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires.

Article 6.4 : Coopération

1. Les Parties renforcent leur coopération en matière de mesures normatives afin d'approfondir leur connaissance mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.

2. Les Parties définissent mutuellement les initiatives bilatérales de facilitation des échanges concernant les mesures normatives qui sont appropriées à l'égard de questions ou de secteurs particuliers en prenant en considération leur expérience respective tirée d'autres accords ou arrangements régionaux et multilatéraux auxquels elles sont toutes deux parties ou membres.

3. En complément des paragraphes 1 et 2, les Parties coopèrent, tout particulièrement, quant aux fins suivantes :

    a) encourager leurs organismes de normalisation à coopérer avec les organismes de normalisation situés sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre de leur participation, le cas échéant, à des activités de normalisation, par exemple par l'adhésion à des organismes de normalisation régionaux et internationaux;

    b) encourager leurs organismes d'évaluation de la conformité autres que leurs organismes gouvernementaux à collaborer avec les organismes d'évaluation de la conformité situés sur le territoire de l'autre Partie afin de promouvoir l'acceptation mutuelle des résultats des évaluations de la conformité;

    c) promouvoir l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité fondée sur les normes et les guides internationaux pertinents;

    d) promouvoir l'acceptation des résultats des organismes d'évaluation de la conformité reconnus par un accord ou un arrangement multilatéral pertinent conclu entre leurs systèmes ou organismes d'accréditation respectifs.

4. La Partie qui refuse la demande de l'autre Partie d'engager des négociations sur un accord visant la facilitation de la reconnaissance sur son territoire des résultats des procédures d'évaluation de la conformité menées par des organismes sur le territoire de l'autre Partie explique à l'autre Partie, sur demande de cette dernière, les motifs de sa décision.

5. Conformément aux articles 2.4 et 5.4 de l'Accord OTC, comme ils sont incorporés au présent accord, chacune des Parties utilise les normes internationales pertinentes comme base de ses règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité.

6. Les Parties élargissent rapidement, dans le contexte du présent article, leurs échanges de renseignements et envisagent de façon favorable toute demande écrite de discussion.

Article 6.5 : Coopération en matière d'initiatives sectorielles

1. Chacune des Parties prend toutes les mesures appropriées à sa disposition pour faire en sorte que les gouvernements infranationaux et les administrations locales observent les dispositions du présent article, selon ce qui est approprié.

2. Les Parties coopèrent à des initiatives sectorielles, y compris :

    a) en reconnaissant l'importance des mesures normatives dans le domaine des instruments médicaux, en mettant en commun des renseignements sur les approches acceptées à l'échelle internationale et en promouvant l'utilisation de ces approches;

    b) en diminuant la redondance éventuelle des prescriptions en matière d'essai et de certification des produits pharmaceutiques et des instruments médicaux en favorisant le recours aux normes acceptées à l'échelle internationale, y compris celles qui intéressent les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les bonnes pratiques de laboratoire (BPL);

    c) en prenant des mesures en vue de mettre en œuvre le plus rapidement possible la phase II de l'Accord de reconnaissance mutuelle pour l'évaluation de la conformité des équipements de télécommunications (1998) de l'APEC à l'égard de l'autre Partie. Au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Corée publiera un avis des modifications qu'elle entend apporter à sa législation pour mettre en œuvre la phase II;

    d) en favorisant l'harmonisation et le recours aux normes internationales telles que celles de la Commission électrotechnique internationale (CEI) dans le domaine des appareils à basse tension; en encourageant leurs organismes nationaux de certification à adhérer au Système d'évaluation de la conformité des équipements et composants électrotechniques de la CEI (IECEE-Organismes de certification) et à accepter leurs certificats d'essai respectifs comme fondement de la certification nationale des prescriptions de sécurité électrique en vue de réduire la redondance des prescriptions en matière d'essai et de certification;

    e) conformément au cadre établi par les arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM) de la Conférence internationale sur l’agrément des laboratoires d’essais (ILAC) et du forum de coopération Asie-Pacifique pour l’accréditation des laboratoires (APLAC), en promouvant l’acceptation des rapports d’essai se rapportant au bois de construction et aux assemblages de produits du même ordre publiés par les organismes accrédités par le Conseil canadien des normes (CCN) et le régime coréen d’accréditation des laboratoires (KOLAS);

    f) en favorisant la coopération entre l’Institut de recherche en construction du Conseil national de recherches du Canada (IRC-CNRC) et l’Institut coréen des technologies de construction (KICT), ou leurs successeurs respectifs, en vue de renforcer la confiance à l’égard de leurs données sur les essais et de leurs résultats de recherche respectifs en ce qui concerne le bois de construction et les assemblages de produits du même ordre. Pour favoriser une confiance accrue, les Parties encouragent l’IRC-CNRC et le KICT à négocier l’établissement d’un accord de coopération;

    g) en établissant, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, un groupe de travail technique ad hoc chargé des mesures normatives applicables aux produits du bâtiment et aux assemblages de produits du même ordre qui serait composé de représentants responsables des mesures normatives dans le secteur des produits du bâtiment.

Article 6.6 : Transparence

1. La Partie qui notifie un règlement technique projeté ou une procédure projetée d'évaluation de la conformité aux Membres de l'OMC en application de l'Accord OTC transmet en même temps par voie électronique à l'autre Partie ce règlement ou cette procédure.

2. Sur demande, chacune des Parties fournit dans les plus brefs délais à l'autre Partie le résumé de l'étude d'impact de la réglementation concernant le règlement technique qu'elle a adopté ou se propose d'adopter, pour autant qu'il soit public.

3. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures visant la transparence dans l'élaboration de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité permettent aux parties intéressées d'y participer assez tôt, lorsqu'il est encore temps d'apporter des modifications et de tenir compte des observations, sauf lorsque d'urgents problèmes de sécurité, de santé, de protection environnementale ou de sécurité nationale se posent ou risquent de se poser. Lorsque les consultations visant l'élaboration de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité sont ouvertes au public, chacune des Parties autorise les personnes de l'autre Partie à y participer dans des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres personnes.

4. Chacune des Parties recommande aux organismes non gouvernementaux situés sur son territoire d'observer le paragraphe 3 dans le cadre de leurs processus de consultation visant l'élaboration de normes et de procédures volontaires d'évaluation de la conformité.

5. Chacune des Parties accorde un délai d'au moins 60 jours pour permettre au public et à l'autre Partie de présenter leurs observations écrites sur les mesures normatives projetées, sauf lorsque d'urgents problèmes de sécurité, de santé, de protection environnementale ou de sécurité nationale se posent ou risquent de se poser.

6. Pour l'application des paragraphes 1, 2 et 5, une Partie peut transmettre ses règlements techniques projetés et ses procédures projetées d'évaluation de la conformité, les résumés de l'étude d'impact de la réglementation concernant les règlements techniques et les observations sur les mesures normatives projetées de l'autre Partie au point d'information de l'autre Partie établi en application de l'article 10 de l'Accord OTC.

7. Au besoin, chacune des Parties publie ou communique d'une autre manière au public, sous forme imprimée ou électronique, ses réponses, ou un résumé de ses réponses, aux observations importantes qu'elle reçoit, au plus tard à la date à laquelle elle publie la version finale de son règlement technique ou de sa procédure d'évaluation de la conformité.

Article 6.7 : Mesures normatives visant les produits automobiles

1. Une Partie autorise sur son marché les produits automobiles originaires de l'autre Partie, conformément aux dispositions du présent article.

Équivalence ou incorporation des normes de sécurité

2. La Corée accepte comme étant conformes aux normes coréennes de sécurité des véhicules automobiles correspondantes (normes de sécurité des véhicules automobiles de Corée,ci-après désignées « KMVSS » 2), avec leurs modifications successives, les produits automobiles originaires du Canada qui sont conformes, selon le cas :

    a) Aux normes fédérales en matière de sécurité des véhicules automobiles des États-Unis (ci-après désignées « FMVSS ») et aux autres normes ou règlements figurant à l'annexe 6-A;

    b) aux règlements de l'ONU 3 et aux autres normes ou règlements figurant au tableau 1 de l'appendice 2-C-3 de l'Accord de libre-échange entre la République de Corée, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, conformément aux termes de cet accord, tel que modifié 4.

Si la Corée incorpore d'autres FMVSS, d'autres règlements de l'ONU ou d'autres normes ou règlements dans son droit interne ou accepte autrement de telles normes ou de tels règlements supplémentaires comme étant équivalents aux KMVSS, elle accepte également comme étant conformes aux KMVSS correspondantes les produits automobiles du Canada qui sont conformes à ces normes ou à ces règlements, tels qu'ils sont incorporés dans son droit interne, y compris toute adaptation, ou réputés y être équivalents.

3. Le Canada accepte comme étant conformes aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada correspondantes (Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada, ci-après désignées « NSVAC » 5, avec leurs modifications successives, les produits automobiles originaires de la Corée qui sont conformes, selon le cas :

    a) aux FMVSS et aux autres normes ou règlements qui figurent à l'annexe 6-B (tableau 1), tels qu'ils sont incorporés dans les NSVAC correspondantes, y compris toute adaptation prévue dans les NSVAC;

    b) aux règlements de l'ONU qui figurent à l'annexe 6-B (tableau 2), tels qu'ils sont incorporés dans les NSVAC correspondantes, y compris toute adaptation prévue dans les NSVAC.

Si le Canada incorpore d'autres FMVSS, d'autres règlement de l'ONU ou d'autres normes ou règlements dans son droit interne ou considère autrement de telles normes ou de tels règlements supplémentaires comme étant équivalents aux NSVAC, il accepte également comme étant conformes aux NSVAC correspondantes les produits automobiles de la Corée qui sont conformes à ces normes ou à ces règlements, tels qu'ils sont incorporés dans son droit interne, y compris toute adaptation, ou réputés y être équivalents.

4. Nonobstant la conformité aux normes et aux règlements visés aux paragraphes 2 et 3, chacune des Parties peut :

    a) exiger que les produits automobiles soient homologués et portent une marque attestant de leur conformité à son droit interne applicable;

    b) vérifier, au moyen d'un échantillonnage aléatoire conformément à son droit interne, que les produits automobiles, y compris les produits automobiles homologués par le fabricant lui-même, sont conformes, le cas échéant :
      i) soit à une de ses normes ou à un de ses règlements applicables,

      ii) soit à une norme ou à un règlement applicable, tel qu'il est prévu aux paragraphes 2 et 3.

    Chacune des Parties peut exiger du fournisseur qu'il retire le produit automobile du marché si le produit en question n'est pas conforme à la norme ou au règlement applicable, selon le cas;

    c) dans des circonstances exceptionnelles, exiger qu'un fournisseur retire un produit automobile de son marché si des renseignements scientifiques ou techniques étayés font état de risques imminents et réels pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement. Une telle mesure d'urgence temporaire ne peut constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard du produit de l'autre Partie ni une restriction déguisée au commerce. Avant sa mise en œuvre, une telle mesure est notifiée à l'autre Partie et au fournisseur et la notification est accompagnée d'explications justifiant de façon objective, raisonnable et suffisamment détaillée la raison d'une telle mesure;

    d) modifier son droit interne, y compris en modifiant ou en révisant toute norme ou la manière dont une norme est incorporée dans son droit interne ou réputée y être équivalente ou la mesure dans laquelle elle y est incorporée ou jugée équivalente. Chacune des Parties maintient l'incorporation des normes ou des règlements visés aux paragraphes 2 et 3 dans son droit interne ou continue de les accepter autrement comme étant équivalents à son droit interne, sauf si cela a pour effet de rendre le niveau de sécurité inférieur à celui qui serait atteint par la modification de son droit interne ou, dans le cas du Canada, de compromettre l'intégration nord-américaine.

5. La Partie qui modifie son droit interne de la façon prévue au paragraphe 4d) avise l'autre Partie de la modification apportée. Sous réserve du paragraphe 4d), si une telle modification fait en sorte qu'il est désormais inopportun de maintenir l'incorporation dans son droit interne des normes et des règlements visés aux paragraphes 2 et 3 ou de les accepter autrement comme équivalents à son droit interne, les Parties peuvent décider de modifier en conséquence les dispositions pertinentes du présent accord après un examen par la Commission.

Essais de conformité

6. Chacune des Parties communique sans tarder au fabricant ou à l'importateur concerné toute décision relative à un test de conformité lorsque le fabricant ou l'importateur est réputé, selon les autorités nationales compétentes, ne pas s'être conformé aux lois et aux règlements pertinents, et lui fait part également du fondement d'une telle décision et des renseignements sur les recours judiciaires possibles.

7. Les Parties conviennent de fonder leurs procédures relatives aux essais de conformité des produits automobiles sur les Règlements techniques internationaux pertinents, ou d'autres guides ou recommandations émanant d'organismes internationaux de normalisation (ci-après désignés « guides ou recommandations ») ou leurs éléments pertinents, si de tels guides ou de telles recommandations existent, sauf lorsque de tels guides ou de telles recommandations s'avèrent inapplicables pour la Partie concernée, pour les raisons prévues à l'article 5.4 de l'Accord OTC, lesquelles sont dûment expliquées à la demande de l'autre Partie 6. La Partie qui envisage de recourir à un essai de conformité qui n'est pas fondé sur les recommandations ou les guides pertinents publie à l'avance la procédure qu'elle se propose d'adopter et ménage aux intéressés une possibilité raisonnable de présenter des observations.

Nouvelles technologies

8. Une Partie n'empêche ou ne retarde indûment la mise sur le marché d'un produit automobile au motif que le produit fait appel à une nouvelle technologie ou renferme une nouvelle fonction qui n'est pas encore réglementée, à moins que la Partie démontre, données scientifiques et techniques à l'appui, à la demande de l'autre Partie, que cette nouvelle technologie ou fonction présente un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l'environnement.

9. Lorsqu'une Partie décide de refuser la mise sur le marché ou d'exiger le retrait de son marché d'un produit automobile au motif qu'il fait appel à une nouvelle technologie ou qu'il renferme une nouvelle fonction qui présente un risque pour la santé des personnes, la sécurité ou l'environnement, elle informe immédiatement l'autre Partie ainsi que l'importateur du produit de sa décision. La notification comprend toutes les données scientifiques et techniques pertinentes.

Coopération

10. Les Parties s'efforcent de favoriser la coopération à l'égard des produits automobiles faisant l'objet de discussions dans le contexte du Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29), lequel s'inscrit dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU), ou tout organisme successeur.

Article 6.8 : Comité des mesures normatives

1. Les Parties établissent par le présent article un Comité des mesures normatives, composé de fonctionnaires responsables de la réglementation et du commerce, selon ce que précise l'annexe 6-C.

2. Le Comité s'acquitte des fonctions suivantes :

    a) surveiller et faciliter la mise en œuvre du présent chapitre;

    b) s'occuper promptement de toute question que soulève une Partie au sujet de l'élaboration, de l'adoption, de l'application ou de l'observation des mesures normatives;

    c) renforcer la coopération dans l'élaboration et l'amélioration des mesures normatives et des bonnes pratiques réglementaires;

    d) permettre l'échange de renseignements sur les mesures normatives en réponse à toute demande raisonnable à ce sujet provenant d'une Partie;

    e) permettre l'échange de renseignements sur l'évolution de la situation concernant les mesures normatives au sein de tribunes non gouvernementales, régionales et multilatérales;

    f) examiner les dispositions du présent chapitre à la lumière de faits nouveaux survenus dans le cadre de l'Accord OTC et, au besoin, recommander aux Parties des modifications à apporter à ces dispositions en fonction de ces faits nouveaux;

    g) faire toutes les démarches que les Parties jugent utiles pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre;

    h) s'il le juge approprié, faire rapport à la Commission au sujet de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre;

    i) s'il le juge approprié, constituer des groupes de travail, qui peuvent compter ou consulter des experts et partenaires non gouvernementaux mutuellement acceptés par les Parties;

    j) à la demande d'une Partie, effectuer des consultations sur toute question soulevée au titre du présent chapitre;

3. Le Comité se réunit au moins une fois l'an à moins que les Parties en conviennent autrement.

Article 6.9 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

bonnes pratiques réglementaires s'entend des bonnes pratiques réglementaires définies dans les Principes directeurs de l'OCDE pour la qualité et la performance de la réglementation (2005).

mesures normatives s'entend des normes, règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité définis dans l'Accord OTC.

produit automobile s'entend de toutes les formes de véhicules automobiles, systèmes et composants relevant des chapitres 40, 84, 85, 87 et 94 du Système harmonisé (SH), à l'exception des produits suivants :

    a) tracteurs (SH 8701.10, 8701.20, 8709.11, 8709.19 et 8709.90);

    b) motoneiges et voiturettes de golf (SH 8703.10);

    c) machines destinées à la construction (SH 8413.40, 8425.11, 8425.19, 8425.31, 8425.39, 8425.41, 8425.42, 8425.49, 8426.11, 8426.12, 8426.19, 8426.20, 8426.30, 8426.41, 8426.49, 8426.91, 8426.99, 8427.20, 8428.10, 8428.20, 8428.31, 8428.32, 8428.33, 8428.39, 8428.40, 8428.60, 8428.90, 8429.11, 8429.19, 8429.20, 8429.30, 8429.40, 8429.51, 8429.52, 8429.59, 8430.10, 8430.20, 8430.31, 8430.39, 8430.41, 8430.49, 8430.50, 8430.61, 8430.69, 8431.10, 8431.31, 8431.39, 8431.41, 8431.42, 8431.43, 8431.49, 8474.10, 8474.20, 8474.31, 8474.32, 8474.39, 8474.80, 8474.90, 8479.10, 8701.30, 8704.10, 8705.10, 8705.20, 8705.40 et 8705.90);

Annexe 6

Liste visée à l'article 6.7.2(a) 7

Objet FMVSS et autres normes ou règlements Normes correspondantes des KMVSS
Protection des occupants
en cas de collision
Frontale FMVSS 208 KMVSS article 102, par. 1, 3
Latérale FMVSS 214 KMVSS article 102, par. 1
Recul de la commande de direction FMVSS 214 KMVSS article 89, par. 1, point 2
Fuite de carburant en cas de collision FMVSS 301 KMVSS article 91, par. 1
Cadre de pare-brise FMVSS 212 KMVSS article 105, par. 2, points 1, 2
Pénétration de la zone du pare-brise FMVSS 219 KMVSS article 105, par. 2, point 3
Systèmes de sièges FMVSS 207 KMVSS article 97
Appuie-tête FMVSS 202a KMVSS articles 26, 99
Serrures de porte et composants de retenue de porte FMVSS 206 KMVSS article 104, par. 2
Protection des occupants en cas d'impact intérieur (tableau de bord, dossiers de sièges, accoudoirs, pare-soleil) FMVSS 201 KMVSS articles 88, 98, 100, 101
Impact, pare-chocs 49 CFR partie 581 KMVSS article 93
Impact, rétroviseur intérieur FMVSS 111 KMVSS article 108
Protection du conducteur contre le système de commande de direction en cas d'impact FMVSS 203 KMVSS article 89, par. 1 point 1
Résistance des portes latérales FMVSS 214 KMVSS article 104, par. 1
Résistance du toit à l'écrasement FMVSS 216a KMVSS article 92
Ancrages des ceintures de sécurité FMVSS 210 KMVSS article 27, par. 1, 2, article 103, par. 1, 2, 3
Système d'éclairage
et de signalisation
Installation FMVSS 108 KMVSS articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47
Projecteurs FMVSS 108 8 KMVSS article 38, article 48, par. 3; article 106, point 1
Feux-brouillard 9, 10

SAE J583 (édition de septembre 2005) et

SAE J1319 (édition de mai 2005), ou modifications ultérieures à ces normes
KMVSS article 38-2, article 106, point 2
Feux de recul FMVSS 108 KMVSS article 39, article 106, point 3
Feux de gabarit FMVSS 108 KMVSS article 40, article 106, point 4
Lampe de plaque d'immatriculation FMVSS 108 KMVSS article 41, article 106 point 5
Feux arrière FMVSS 108 KMVSS article 42, article 106, point 6
Feux de freinage FMVSS 108 KMVSS article 43, par. 1, article 106, point 7
Feu de freinage central surélevé FMVSS 108 KMVSS article 43, par. 2, 3, article 106, point 8
Clignotants FMVSS 108 11 KMVSS article 44, article 106, point 9
Clignotants auxiliaires FMVSS 108 KMVSS article 44, article 106, point 10
Feu indicateur d'autobus scolaire FMVSS 108 KMVSS article 48, par. 4, article 106, point 11
Visibilité du conducteur FMVSS 111 KMVSS article 50 par. 1, 2, article 94 par. 1
Puissance du moteur ISO 1585 12 KMVSS article 38, article 48, par. 3, article 106, point 1
Dispositifs pour assurer
la visibilité du conducteur
Système d'essuie-glace FMVSS 104 KMVSS article 51, par. 2, article 109, point 1
Système de dégivrage FMVSS 103 KMVSS article 109, point 2
Système de désembuage FMVSS 103 KMVSS article 109, point 3
Système de lave-glace FMVSS 104 KMVSS article 109, point 4
Commande d'accélération FMVSS 124 KMVSS article 87
Économie d'essence 40 CFR partie 600 KMVSS article 111-4 para 1, para 2 point 1
Freins des voitures de tourisme FMVSS 135 KMVSS article 15 para 1, 3, 8, article 90, point 1
Perte rapide de la pression de gonflage FMVSS 110 KMVSS article 88-2
Inflammabilité des matériaux intérieurs FMVSS 302 KMVSS article 95
Porte de compartiment intérieur FMVSS 201 KMVSS article 111-3

Annexe 6-B

Tableau 1 - Liste visée à l’article 6.7.3(a) 13, 14

Objet FMVSS et autres normes
ou règlements
NSVAC correspondantes
Commandes et affichages FMVSS 101 NSVAC 101
Dégivrage et désembuage du pare-brise FMVSS 103 NSVAC 103
Essuie-glace et lave-glace FMVSS 104 NSVAC 104
Systèmes de freinage hydraulique et électrique FMVSS 110 NSVAC 105
Boyaux de frein FMVSS 106 NSVAC 106
Système d'éclairage et dispositifs rétroréfléchissants FMVSS 108 NSVAC 108
Pneus de voitures de tourisme FMVSS 109 NSVAC 109
Sélection des pneus et des jantes FMVSS 110 NSVAC 110
Systèmes d'attache du capot FMVSS 113 NSVAC 113
Protection contre le vol et immobilisation FMVSS 114 NSVAC 114
Numéro d'identification du véhicule 49CFR565 NSVAC 115
Liquides de frein pour véhicules automobiles FMVSS 116 NSVAC 116
Systèmes de glace, de séparation et de toit ouvrant à commande électrique FMVSS 118 NSVAC 118
Certains pneus autres que ceux pour voitures de tourisme FMVSS 119 NSVAC 119
Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules autres que les voitures de tourisme FMVSS 120 NSVAC 120
Systèmes de freinage à air comprimé FMVSS 121 NSVAC 121
Systèmes de freinage des motocyclettes FMVSS 122 NSVAC 122
Commandes et affichages des motocyclettes FMVSS 123 NSVAC 123
Systèmes de commande d'accélération FMVSS 124 NSVAC 124
Contrôle électronique de la stabilité FMVSS 126 NSVAC 126
Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires FMVSS 131 NSVAC 131
Systèmes de freinage de véhicules légers FMVSS 135 NSVAC 135
Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules légers FMVSS 139 NSVAC 139
Protection des occupants FMVSS 201 NSVAC 201
Appuie-tête FMVSS 202 NSVAC 202
Protection du conducteur contre l'impact FMVSS 203 NSVAC 203
Recul de la colonne de direction FMVSS 204 NSVAC 204
Vitrages FMVSS 205 NSVAC 205
Serrures de porte et composants de retenue de porte FMVSS 206 NSVAC 206
Ancrage des sièges FMVSS 207 NSVAC 207
Protection des occupants en cas de collision frontale FMVSS 208 NSVAC 208
Installation des ceintures de sécurité FMVSS 209 NSVAC 209
Cadre de pare-brise FMVSS 212 NSVAC 212
Pare-chocs (voitures de tourisme) 49CFR581 NSVAC 215
Résistance du toit à l'écrasement FMVSS 216 NSVAC 216
Pénétration de la zone du pare-brise FMVSS 219 NSVAC 219
Protection contre les tonneaux FMVSS 220 NSVAC 220
Étanchéité du circuit d'alimentation en carburant FMVSS 301 NSVAC 301
Inflammabilité des matériaux intérieurs FMVSS 302 NSVAC 302
Déversement d'électrolyte et protection contre les décharges électriques FMVSS 305 NSVAC 305
Mécanisme de déverrouillage interne du coffre FMVSS 401 NSVAC 401
Véhicules à basse vitesse FMVSS 500 NSVAC 500

Tableau 2 - Liste visée à l’article 6.7.3(b) 15

Objet Règlements des Nations Unies NSVAC correspondantes
Projecteurs UN-R 98 NSVAC 108
Projecteurs UN-R 112 NSVAC 108
Projecteurs UN-R 113 NSVAC 108
Bruit des voitures de tourisme UN-R 51 NSVAC 1106
Bruit des motocyclettes UN-R 41 NSVAC 1106
Serrures de porte et composants de retenue de porte UN-R 11 NSVAC 206
Système d'immobilisation UN-R 116 (système d'immobilisation seulement) NSVAC 114
Dispositifs de protection avant et arrière (pare-chocs) UN-R 42 NSVAC 215
Systèmes de freinage des motocyclettes UN-R 78 NSVAC 122
Projecteurs UN-R 8 NSVAC 108
Projecteurs UN-R 20 NSVAC 108
Projecteurs UN-R 31 NSVAC 108
Projecteurs de motocyclette UN-R 57 NSVAC 108
Projecteurs de motocyclette UN-R 72 NSVAC 108

Annexe 6-C

Comité des mesures normatives

Les entités suivantes sont chargées de la coordination du Comité des mesures normatives :

    a) dans le cas de la Corée, l'Agence coréenne de la technologie et des normes;

    b) dans le cas du Canada, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement,
ou leurs successeurs respectifs.

Chapitre sept

Recours commerciaux

Section A – Mesures de sauvegarde

Article 7.1 : Article XIX du GATT de 1994 et Accord sur les sauvegardes

1. Chacune des Parties conserve ses droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes, et de tout accord appelé à y succéder. Le présent accord ne confère pas aux Parties de droits ou d’obligations additionnels pour ce qui est des mesures prises au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord sur les sauvegardes, sauf que la Partie qui prend une mesure de sauvegarde globale peut exclure d’une telle mesure les importations d’un produit originaire de l’autre Partie si ces importations ne constituent pas une cause substantielle de dommage grave ou de menace de dommage grave.

2. Une Partie n’adopte pas et ne maintient pas en même temps, à l’égard du même produit :

    a) une mesure de sauvegarde bilatérale;

    b) une mesure visée à l’article XIX du GATT de 1994 et visée à l’Accord sur les sauvegardes.

Article 7.2 : Mesures de sauvegarde bilatérales

1. Sous réserve du paragraphe 2, si, par suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane prévue au présent accord, un produit originaire du territoire d’une Partie est importé sur le territoire de l’autre Partie en quantités tellement accrues, et à des conditions telles que les importations de ce produit de cette seule Partie constituent une cause substantielle de dommage grave, ou de menace de dommage grave, pour une branche de production nationale produisant un produit similaire ou directement concurrent, la Partie sur le territoire de laquelle le produit est importé peut, dans la mesure minimale nécessaire pour réparer ou prévenir le dommage, selon le cas :

    a) suspendre toute nouvelle réduction d’un taux de droit de douane prévue au présent accord pour le produit;

    b) augmenter le taux du droit de douane appliqué à ce produit jusqu’à un niveau n’excédant pas le moins élevé des taux suivants :
      i) le taux du droit de douane de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au moment où est prise la mesure de sauvegarde;

      ii) le taux du droit de douane de la NPF appliqué le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord;

    c) s’agissant d’un droit de douane appliqué à un produit selon les saisons, porter le taux du droit de douane à un niveau qui, pour chaque saison, ne dépasse pas le moindre des deux taux suivants :
      i) le taux du droit de douane de la NPF appliqué pour le produit pour la saison correspondante précédant immédiatement la date d’application de la mesure de sauvegarde;

      ii) le taux du droit de douane de la NPF appliqué pour le produit pour la saison correspondante précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. Les conditions et limites ci-dessous s’appliquent à une procédure susceptible d’entraîner l’application d’une mesure de sauvegarde au titre du paragraphe 1 :

    a) une Partie remet, sans tarder, à l’autre Partie un avis écrit l’informant de l’engagement d’une procédure pouvant entraîner l’application d’une mesure de sauvegarde à l’encontre d’un produit originaire du territoire de l’autre Partie, et une demande de consultations à ce sujet;

    b) chacune des Parties fait en sorte que son organisme d’enquête compétent achève toute enquête dans l’année suivant la date de l’engagement de la procédure. Une Partie applique une telle mesure de sauvegarde au plus tard un an après la date de l’engagement de la procédure, à moins que les Parties n’en conviennent autrement;

    c) une Partie ne maintient pas une mesure de sauvegarde pendant plus de deux ans, mais cette période peut elle-même être prolongée de deux ans tout au plus si l’autorité compétente détermine, conformément aux procédures énoncées aux paragraphes 1 et 2 et à l’article 7.3, que la mesure de sauvegarde demeure nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave et de faciliter les ajustements, et que l’on a des indications que la branche de production s’adapte. La période totale d’application d’une mesure de sauvegarde, y compris la durée de son application initiale et la période de prolongation, ne dépasse pas quatre ans;

    d) lorsque prend fin la mesure de sauvegarde, le taux du droit de douane est le taux qui, selon la liste de la Partie jointe à l’annexe 2-D (Élimination des droits de douane) visant l’élimination progressive des droits de douane, aurait été appliqué si ce n’était la mesure de sauvegarde.

3.

    a) Une Partie ménage à l’autre Partie, au plus tard 30 jours après qu’elle a appliqué une mesure de sauvegarde, la possibilité de participer à des consultations quant à une compensation appropriée visant la libéralisation du commerce sous forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents ou correspondant à la valeur des droits de douane additionnels censés résulter de la mesure. La Partie qui applique la mesure de sauvegarde accorde la compensation dont conviennent mutuellement les Parties.

    b) Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur une compensation dans les 30 jours suivant le début des consultations, la Partie dont est originaire le produit visé par la mesure de sauvegarde peut suspendre, à l’égard de produits originaires de la Partie qui applique la mesure, l’application de concessions qui entraînent des effets commerciaux substantiellement équivalents à ceux de la mesure de sauvegarde.

    c) L’obligation de compensation incombant à la Partie qui applique une mesure au titre de l’alinéa a) et le droit de l’autre Partie de suspendre des concessions au titre de l’alinéa b) prennent fin à la date à laquelle prend fin la mesure de sauvegarde.

4. Le droit de suspension visé au paragraphe 3 n’est pas exercé au cours des 24 premiers mois d’application d’une mesure de sauvegarde, à condition que cette mesure de sauvegarde soit conforme aux dispositions du présent accord.

Article 7.3 : Mesures de sauvegarde provisoires

1. Dans des circonstances critiques, lorsqu’un délai entraînerait un tort difficilement réparable, une Partie peut appliquer, à titre provisoire, une mesure de sauvegarde après qu’il aura été déterminé à titre préliminaire par son organisme d’enquête compétent que, selon des éléments de preuve manifestes, les importations d’un produit originaire de l’autre Partie ont augmenté en raison de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane prévue au présent accord, et que ces importations sont une cause substantielle de dommage grave, ou de menace de dommage grave, à la branche de production nationale.

2. Avant que son organisme d’enquête compétent puisse parvenir à une détermination préliminaire, une Partie publie, dans son journal officiel, un avis public indiquant comment les parties intéressées, y compris les importateurs et les exportateurs, peuvent obtenir une copie non confidentielle de la demande d’application d’une mesure de sauvegarde provisoire et accorde aux parties intéressées au moins 20  jours après la date de publication de cet avis par la Partie pour présenter des points de vue et des éléments de preuve concernant l’application d’une mesure de sauvegarde provisoire. Une Partie n’applique pas une mesure de sauvegarde provisoire avant l’écoulement d’un délai d’au moins 45 jours suivant la date à laquelle son organisme d’enquête compétent ouvre une enquête.

3. La durée de toute mesure de sauvegarde provisoire ne dépasse pas 200 jours; pendant cette période, la Partie qui applique la mesure se conforme aux exigences de l’article 7.5.4.

4. Si l’enquête décrite à l’article 7.5.4 n’aboutit pas à une conclusion que les exigences prévues à l’article 7.2.1 ont été remplies, la Partie qui applique la mesure rembourse dans les moindres délais toute majoration des droits de douane. La durée de toute mesure de sauvegarde provisoire compte comme partie de la période visée à l’article 7.2.2c).

Article 7.4 : Application des mesures de sauvegarde

Une mesure de sauvegarde à l’égard d’un produit ne peut être appliquée qu’au cours de la période de transition prévue pour ce produit.

Article 7.5 : Administration des mesures de sauvegarde

1. Chacune des Parties fait en sorte que soient administrés de manière uniforme, impartiale et raisonnable ses lois, règlements et décisions régissant toutes les mesures de sauvegarde.

2. Chacune des Parties confie à un organisme d’enquête compétent la détermination de l’existence d’un dommage grave, ou d’une menace de dommage grave, dans des instances en matière de mesures de sauvegarde, sous réserve de révision par des tribunaux judiciaires ou administratifs, dans la mesure prévue par son droit interne. Une détermination qui conclut à l’absence de dommage n’est pas assujettie à une modification, sauf dans le cadre d’une telle révision. Chacune des Parties accorde à l’organisme d’enquête compétent habilité suivant son droit interne à mener de telles instances les ressources nécessaires pour permettre à cette Partie de s’acquitter de ses responsabilités.

3. Chacune des Parties adopte ou maintient, à l’égard des instances en matière de mesures de sauvegarde, des procédures équitables, expéditives, transparentes et efficaces, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 4.

4. Une Partie ne peut appliquer une mesure de sauvegarde qu’à l’issue d’une enquête menée par son organisme d’enquête compétent conformément aux articles 3 et 4.2 de l’Accord sur les sauvegardes. À cette fin, les articles 3 et 4.2 de l’Accord sur les sauvegardes sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires.

Article 7.6 : Règlement des différends en matière de mesures de sauvegarde

Une Partie ne demande pas l’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 21.6 (Institution d’un groupe spécial) à l’égard de mesures de sauvegarde proposées.

Section B – Droits antidumping et compensateurs

Article 7.7 : Droits antidumping et compensateurs

Rapport avec d’autres accords

1.

    a) Sauf disposition contraire du présent article, pour ce qui est de l’application de mesures antidumping et de mesures compensatoires, les Parties conservent leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur l’OMC, et tout différend concernant une question portant sur ces droits et obligations est réglé conformément à l’Accord sur l’OMC.

    b) À l’exception des paragraphes 2 et 4, le présent accord n’est pas interprété d’une manière à imposer à une Partie des droits ou obligations en matière de mesures antidumping ou de mesures compensatoires. Une Partie n’a pas recours, pour toute question soulevée au titre du présent article, au mécanisme de règlement des différends prévu au présent accord. 1

Notification et consultation

2. Une Partie, sur réception par son autorité compétente d’une demande de droits antidumping ou compensateurs dûment documentée concernant les importations de l’autre Partie, et avant d’ouvrir une enquête, avise l’autre Partie au moyen d’une notification écrite de sa réception de la demande et lui offre une possibilité de rencontre ou une occasion correspondante concernant la demande, conformément à son droit interne.

Le droit moindre

3.

    a) Les Parties reconnaissent qu’il est souhaitable de prévoir la possibilité d’imposer des droits antidumping ou compensateurs inférieurs à la totalité de la marge de dumping ou du montant de la subvention.

    b) À cet égard :
      i)  la Corée applique ses lois et règlements internes pertinents;

      ii) le Canada prend en considération les renseignements qui lui sont fournis conformément à son droit interne quant à savoir si l’imposition de droits antidumping ou compensateurs ne serait pas dans l’intérêt public. Après examen de ces renseignements, l’autorité compétente peut se pencher sur la question de savoir si, selon le droit interne du Canada, le montant des droits antidumping ou compensateurs à imposer est la totalité de la marge de dumping ou du montant de la subvention, ou un montant moindre qui serait approprié pour éliminer le dommage causé à la branche de production nationale.

Engagements

4.

    a) Après l’ouverture par son autorité compétente d’une enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs, une Partie transmet par écrit à l’ambassade ou à l’autorité compétente de l’autre Partie, des renseignements concernant ses lois et procédures applicables aux demandes de prise en compte par ses autorités d’un engagement tel qu’il est décrit dans l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 de l’OMC ou dans l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l’OMC, y compris les délais de proposition et de conclusion d’un tel engagement.

    b) Dans le cadre d’une enquête en matière de droits antidumping ou compensateurs, si son autorité est parvenue à une détermination préliminaire positive quant à l’existence de dumping ou d’une subvention et d’un dommage en résultant, une Partie prend en compte la situation des exportateurs de l’autre Partie et leur ménage des possibilités adéquates de consultation au sujet des engagements envisagés, engagements qui, s’ils sont acceptés, peuvent donner lieu à la suspension de l’enquête sans imposition de droits antidumping ou compensateurs par les moyens prévus par les lois et procédures internes de cette Partie.

Section C – Comité des recours commerciaux

Article 7.8 : Comité des recours commerciaux

1. Les Parties instituent par les présentes un Comité des recours commerciaux composé de représentants de niveau approprié d’organismes pertinents de chacune des Parties qui exercent des responsabilités pour les questions de recours commerciaux, y compris pour l’antidumping, les subventions, les mesures compensatoires et les mesures de sauvegarde.

2. Le Comité, qui agit par consensus pour toutes les questions dont il traite, a pour fonctions :

    a) d’accroître la connaissance et la compréhension par chacune des Parties des lois, politiques et pratiques internes de l’autre Partie pour les questions de recours commerciaux;

    b) de superviser la mise en œuvre du présent chapitre, y compris l’observation des articles 7.7.2 et 7.7.4;

    c) d’améliorer la coopération entre les organismes des Parties qui exercent des responsabilités quant aux questions de recours commerciaux;

    d) de fournir aux Parties un forum servant à l’échange d’information sur les questions portant sur les recours commerciaux;

    e) d’établir, à l’intention des fonctionnaires des deux Parties, des programmes éducatifs sur l’administration du droit touchant les recours commerciaux, et de veiller à leur développement;

    f) d’offrir aux Parties un forum dans le cadre duquel elles peuvent s’entretenir d’autres sujets pertinents d’intérêt commun, y compris :
      i)  les questions internationales portant sur les recours commerciaux, y compris les questions portant sur les négociations commerciales internationales,

      ii) les pratiques des autorités compétentes des Parties dans le cadre des enquêtes en matière de droits antidumping et de celles en matière de droits compensateurs, telles que l’application des « données disponibles », et les procédures de vérification.

3. Le Comité se réunit au moins une fois par an, et peut se réunir plus souvent selon ce que les Parties conviennent.

Section D – Définitions

Article 7.9 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

branche de production nationale s’entend de l’ensemble des producteurs d’un produit similaire ou directement concurrent dont les activités s’exercent sur le territoire d’une Partie, ou des producteurs dont l’ensemble de la production d’un produit similaire ou directement concurrent constitue une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits;

cause substantielle s’entend d’une cause qui est importante et non moins importante que toute autre cause;

dommage grave s’entend d’une dégradation générale notable d’une branche de production nationale;

menace de dommage grave s’entend de l’imminence manifeste d’un dommage grave, établie d’après des faits et non simplement d’après des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités;

mesure de sauvegarde s’entend d’une mesure prévue à l’article 7.2;

organisme d’enquête compétent s’entend :

    a) dans le cas du Canada, du Tribunal canadien du commerce extérieur;

    b) dans le cas de la Corée, de la Commission du commerce de la Corée,
    ou de leurs successeurs respectifs;

période de transition s’entend de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et se terminant à la date la plus rapprochée des deux échéances suivantes :

    a) 10 ans après la fin de la période d’élimination des droits de douane sur ce produit;

    b) 15 ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre huit

Investissement

Section A - Investissement

Article 8.1 : Portée et champ d’application

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

    a) les investisseurs de l’autre Partie;

    b) les investissements visés;

    c) tous les investissements sur son territoire pour ce qui est des articles 8.8, 8.10 et 8.16.

2. Il est entendu que le présent chapitre ne s’applique pas à un acte ou un fait qui est survenu ou à une situation qui a cessé d’exister avant la date d’entrée en vigueur de cet accord.

3. Pour l’application du présent chapitre, les mesures adoptées ou maintenues par une Partie s’entendent des mesures adoptées ou maintenues par :

    a) une autorité et un gouvernement national, infranational ou local;

    b) un organisme non gouvernemental d’une Partie qui exerce des pouvoirs délégués par une autorité et un gouvernement national, infranational ou local de cette Partie.

Article 8.2 : Rapports avec les autres chapitres

1. En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, ce dernier prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

2. Le présent chapitre ne devient pas applicable aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui concernent la fourniture transfrontières d’un service du simple fait qu’une Partie subordonne au dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière la fourniture transfrontières d’un service par un fournisseur de service de l’autre Partie. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par la Partie qui concernent le cautionnement ou la garantie financière ainsi déposé pour autant que ce cautionnement ou cette garantie financière est un investissement visé.

3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie pour autant que celles-ci soient visées par le chapitre dix (Services financiers).

Article 8.3 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements de ses propres investisseurs, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

3. Le traitement accordé par une Partie en application des paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement infranational, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie de laquelle ce gouvernement infranational fait partie.

Article 8.4 : Traitement de la nation la plus favorisée 1, 2

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’un État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d’un État tiers, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements sur son territoire.

Article 8.5 : Norme minimale de traitement 3

1. Chacune des Parties accorde aux investissements visés un traitement conforme au droit international coutumier, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et sécurité intégrales. 

2. Il est entendu que le paragraphe 1 prescrit la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier comme norme minimale de traitement à accorder aux investissements visés. Les concepts de « traitement juste et équitable » et de « protection et sécurité intégrales » visés au paragraphe 1 n’exigent pas de traitement supplémentaire ou supérieur à celui exigé par la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier.

3. L’obligation prévue au paragraphe 1 d’accorder :

    a) un « traitement juste et équitable » inclut l’obligation de ne pas dénier justice dans une procédure judiciaire pénale, civile ou administrative, conformément au principe de l’application régulière de la loi;

    b) une « protection et sécurité intégrales » exige que chacune des Parties fournisse le niveau de protection policière requis en vertu du droit international coutumier.

4. Un manquement à une autre disposition du présent accord, ou d’un accord international distinct, n’établit pas un manquement au présent article.

Article 8.6 : Indemnisation des pertes

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie, ainsi qu’aux investissements visés, un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu’elle adopte ou maintient relativement aux pertes subies par des investissements sur son territoire par suite d’un conflit armé ou d’une guerre civile.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures existantes relatives à des subventions ou des dons qui seraient incompatibles avec l’article 8.3 si ce n’était de l’article 8.9.5b).

Article 8.7 : Dirigeants et conseils d’administration

1. Une Partie n’exige pas qu’une de ses entreprises, qui est un investissement visé, nomme des personnes physiques d’une nationalité donnée aux postes de dirigeants.

2. Une Partie peut exiger que la majorité des membres du conseil d’administration ou d’un comité d’une de ses entreprises qui est un investissement visé soient d’une nationalité donnée ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence n’entrave pas sensiblement la capacité de l’investisseur d’exercer un contrôle sur son investissement.

Article 8.8 : Prescriptions de résultats

1. Une Partie n’impose pas et n’applique pas une prescription, ni ne fait exécuter un engagement en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers pour 4

    a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services;

    b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;

    c) acheter, utiliser ou privilégier des produits qui sont produits ou des services qui sont fournis sur son territoire, ou acheter des produits ou des services  de personnes sur son territoire;

    d) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;

    e) restreindre sur son territoire les ventes de produits ou de services que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou de ses recettes en devises;

    f)  transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire exclusif à une personne sur son territoire;

    g) fournir en exclusivité à partir du territoire de la Partie à un marché régional donné ou au marché mondial les produits que l’investissement permet de produire ou les services qu’il permet de fournir.

2. Une mesure qui prescrit à un investissement d’utiliser une technologie pour se conformer à des exigences d’application générale en matière de santé, de sécurité ou d’environnement n’est pas interprétée comme étant incompatible avec le paragraphe 1f). Il est entendu que les articles 8.3 et 8.4 s’appliquent à la mesure.

3. Une Partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers, à l’observation de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :

    a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;

    b) acheter, utiliser ou privilégier des produits qui sont produits sur son territoire, ou acheter des produits de personnes sur son territoire;

    c) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;

    d) restreindre sur son territoire les ventes de produits ou de services que l’investissement permet de produire ou de fournir, en liant ces ventes au volume ou à la valeur de ses exportations ou de ses recettes en devises.

4. Le paragraphe 3 n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage, en ce qui concerne un investissement sur son territoire d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers, à une prescription de situer l’unité de production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir certaines installations ou d’effectuer des travaux de recherche et de développement sur son territoire 5.

5. Le paragraphe 1f) ne s’applique pas selon le cas :

    a) lorsqu’une Partie autorise l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle, conformément à l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, ou aux mesures nécessitant la divulgation de renseignements exclusifs qui s’inscrivent dans la portée de l’article 39 de l’Accord sur les ADPIC et y sont conformes;

    b) lorsque la prescription est imposée ou que l’engagement est exécuté par une cour, un tribunal administratif ou une autorité en matière de concurrence pour remédier à une pratique jugée, au terme d’un processus judiciaire ou administratif, anticoncurrentielle en vertu de la législation sur la concurrence de la Partie 6.

6. Les dispositions :

    a) des paragraphes 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et d’aide à l’étranger;

    b) des paragraphes 1b), c), f) et g) et 3a) et b) ne s’appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d’État;

    c) des paragraphes 3a) et b) ne s’appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur nécessaire pour que des produits soient admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

7. Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas à un engagement ou à une prescription autre que ceux qui y sont énoncés.

8. Le présent article n’empêche pas l’exécution d’un engagement ou d’une prescription entre des parties privées, lorsqu’une Partie n’a pas imposé ni exigé l’engagement ou la prescription. Pour l’application du présent article, les parties privées comprennent les entreprises d’État ou les monopoles désignés, dans les cas où de telles entités n’exercent pas de pouvoir gouvernemental délégué.

Article 8.9 : Mesures non conformes

1. Les articles 8.3, 8.4, 8.7 et 8.8 ne s’appliquent pas :

    a) à une mesure non conforme existante maintenue par, selon le cas :
      i) le gouvernement national d’une Partie, selon ce qui est énoncé dans sa liste à l’annexe I,

      ii) un gouvernement infranational d’une Partie, selon ce qui est énoncé par cette Partie dans sa liste à l’annexe I 7,

      iii) une administration locale d’une Partie 8;

    b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe  a);

    c) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 8.3, 8.4, 8.7 et 8.8.

2. Les articles 8.3, 8.4, 8.7 et 8.8 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs,  sous-secteurs ou  activités, tels qu’énoncés dans sa liste à l’annexe II.

3. Une Partie n’exige pas, en application d’une mesure adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord et visée par sa liste à l’annexe II, d’un investisseur de l’autre Partie, en raison de sa nationalité, qu’il vende ou autrement dispose d’un investissement existant au moment où la mesure prend effet.

4. Les articles 8.3 et 8.4 ne s’appliquent pas à une mesure qui constitue une exception ou une dérogation aux obligations de l’article 16.6 (Traitement national), telles que mentionnées expressément dans cet article.

5. Les articles 8.3, 8.4 et 8.7 ne s’appliquent pas :

    a) aux achats d’une Partie ou d’une entreprise d’État;

    b) aux subventions ou aux dons  accordés par une Partie ou une entreprise d’État, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d’un soutien gouvernemental.

Article 8.10 : Investissement et environnement

1. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer une mesure conforme au présent chapitre qu’elle considère appropriée pour garantir que l’activité d’investissement sur son territoire est entreprise d’une manière à prendre en compte les préoccupations environnementales.

2. Les Parties reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’encourager l’investissement en assouplissant les mesures nationales relatives à la santé, à la sécurité ou à l’environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger de quelque autre manière, ou offrir de renoncer ou de déroger de quelque autre manière, à de telles mesures dans le dessein d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur. La Partie qui estime que l’autre Partie a offert un tel encouragement peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie, et les deux Parties se consultent en vue d’éviter qu’un tel encouragement ne soit donné.

Article 8.11 : Expropriation et indemnisation 9

1. Une Partie n’exproprie pas ou ne nationalise pas un investissement visé, directement ou indirectement, au moyen d’une mesure équivalant à une expropriation ou à une nationalisation (ci-après désignée l’« expropriation »), sauf :

    a) dans l’intérêt public;

    b) de façon non discriminatoire;

    c) de manière conforme au principe de l’application régulière de la loi;

    d) si elle s’accompagne d’une indemnisation rapide, adéquate et efficace.

2. L’indemnité visée au paragraphe 1d) :

    a) est versée sans délai;

    b) est équivalente à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant le moment où l’expropriation a eu lieu (la « date de l’expropriation »); 

    c) inclut les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable à compter de la date de l’expropriation jusqu’à la date du versement;

    d) ne reflète aucun changement de valeur dû au fait que l’expropriation envisagée était connue d’avance;

    e) est pleinement réalisable et librement transférable;

    f) est versée dans une monnaie librement utilisable ou une monnaie librement convertible.

3. L’investisseur concerné a le droit, en vertu du droit de la Partie qui procède à l’expropriation, à une prompte révision de son dossier et de l’évaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou autre autorité indépendante de cette Partie, conformément aux principes énoncés dans le présent article.

4. Le présent article ne s’applique pas à la délivrance de licences obligatoires relativement à des droits de propriété intellectuelle en conformité avec l’Accord sur les ADPIC, ni à la révocation, à la restriction ou à la création de droits de propriété intellectuelle, à condition que la délivrance, la révocation, la restriction ou la création soit conforme à l’Accord sur l’OMC.

Article 8.12 : Transferts

1. Chacune des Parties permet que les transferts se rapportant à un investissement visé soient effectués librement et promptement vers son territoire et à partir de celui-ci. Ces transferts comprennent :

    a) les contributions au capital, y compris la contribution initiale;

    b) les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les paiements de redevances, les frais de gestion, l’assistance technique et les autres frais;

    c) le produit de la vente de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé ou de la liquidation partielle ou totale de celui-ci;

    d) les paiements faits en application d’un contrat passé par l’investisseur ou l’investissement visé, y compris les paiements faits conformément à une convention de prêt;

    e) les paiements effectués en application des articles 8.6 et 8.11;

    f) les paiements découlant d’un différend.

2. Chacune des Parties permet que les transferts relatifs à un investissement visé soient effectués dans une monnaie librement utilisable. Les transferts sont faits au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.

3. Chacune des Parties permet que les bénéfices en nature relatifs à un investissement visé soient effectués tel qu’autorisé ou précisé dans une entente écrite entre la Partie et un investissement visé ou un investisseur de l’autre Partie.

4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, une Partie peut empêcher un transfert au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant :

    a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

    b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à terme, d’options ou de dérivés;

    c) les infractions criminelles ou pénales;

    d) les rapports financiers sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider à l’application de la loi ou aider les autorités de réglementation financière;

    e) l’exécution des ordonnances ou des jugements rendus dans des procédures judiciaires ou administratives.

5. Une Partie n’oblige pas ses investisseurs à transférer le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d’investissements sur le territoire de l’autre Partie ou attribuables à de tels investissements, ni ne pénalise ses investisseurs qui omettent de procéder à un tel transfert.

6. Le paragraphe 5 n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’imposer une mesure au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit interne concernant les sujets visés aux paragraphes 4 a) à e).

7. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait d’une autre manière restreindre ces transferts au titre du présent accord et selon ce qui est prévu au paragraphe 4.

Article 8.13 : Subrogation

1. Si une Partie ou un organisme d’une Partie fait un paiement à l’un de ses investisseurs en application d’une garantie ou d’un contrat d’assurance consenti par elle relativement à un investissement, l’autre Partie reconnaît la validité de la subrogation au profit de cette Partie ou de l’organisme de la Partie à l’égard de tout droit ou titre de l’investisseur.

2. Une Partie ou un organisme d’une Partie qui est subrogé dans les droits d’un investisseur conformément au paragraphe 1 jouit en toutes circonstances des mêmes droits que l’investisseur relativement à l’investissement. Ces droits peuvent être exercés par la Partie ou un organisme de la Partie, ou par l’investisseur si la Partie ou un organisme de la Partie l’y autorise.

Article 8.14 : Refus d’accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie et aux investissements de cet investisseur si des personnes d’un État tiers ont la propriété ou le contrôle de cette entreprise et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient, à l’égard de l’État tiers ou d’une personne de l’État tiers, des mesures qui interdisent les transactions avec l’entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.

2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l’autre Partie qui est une entreprise de cette Partie, et aux investissements de cet investisseur, si l’entreprise n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’autre Partie où elle est légalement constituée ou organisée et que des personnes d’un État tiers, ou de la Partie qui a refusé d’accorder des avantages, ont la propriété ou le contrôle de l’entreprise.

Article 8.15 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information

1. L’article 8.3 n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à l’établissement d’investissements par des investisseurs de l’autre Partie, y compris une exigence voulant que les investissements soient légalement constitués en vertu des lois ou des règlements de la Partie, à condition que ces formalités ne compromettent pas de manière importante les protections accordées par une Partie aux investisseurs de l’autre Partie et aux investissements des investisseurs de l’autre Partie au titre du présent chapitre.

2. Nonobstant les articles 8.3 et 8.4, une Partie peut exiger qu’un investisseur de l’autre Partie, ou que l’investissement de cet investisseur sur son territoire, fournisse des renseignements d’usage concernant cet investissement aux seules fins d’information ou de statistique. La Partie protège de tels renseignements commerciaux qui sont confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l’investisseur ou de l’investissement. Le présent paragraphe n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’obtenir ou de divulguer des renseignements d’une autre manière pour assurer l’application équitable et de bonne foi de son droit.

Article 8.16 : Responsabilité sociale des entreprises

Chacune des Parties devrait encourager les entreprises exerçant leurs activités sur son territoire ou relevant de sa compétence à intégrer volontairement des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises dans leurs pratiques et leurs politiques internes, y compris les déclarations de principe qui bénéficient du soutien ou de l’adhésion des Parties. Ces principes abordent des questions comme le travail, l’environnement, les droits de l’homme, les relations avec la collectivité et la lutte contre la corruption.

Section B – Règlement des différends entre un investisseur et un État

Article 8.17 : Objet

Sans préjudice des droits et des obligations des Parties au titre du chapitre vingt et un (Règlement des différends), la présente section établit un mécanisme de règlement des différends en matière d’investissement.

Article 8.18 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre

Un investisseur d’une Partie peut déposer aux fins d’arbitrage, au titre de la présente section, une plainte selon laquelle l’autre Partie a manqué à une obligation découlant de la section A, à l’exception d’une obligation découlant des articles 8.10, 8.15 et 8.16, et selon laquelle l’investisseur a subi une perte ou un dommage en raison ou à la suite de ce manquement.

Article 8.19 : Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise

1. Un investisseur d’une Partie, agissant au nom d’une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale et dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, peut déposer aux fins d’arbitrage au titre de la présente section une plainte selon laquelle l’autre Partie a manqué à une obligation découlant de la section A, à l’exception d’une obligation découlant des articles 8.10, 8.15 et 8.16, et selon laquelle l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou à la suite de ce manquement.

2. Lorsqu’un investisseur dépose une plainte en application du présent article, et que cet investisseur ou un investisseur non majoritaire dans l’entreprise dépose, en application de l’article 8.18, une plainte résultant des mêmes événements que ceux ayant donné lieu à la plainte déposée en application du présent article, et qu’au moins deux de ces plaintes sont déposées aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.23, les plaintes devraient être instruites ensemble par un Tribunal constitué conformément à l’article 8.28, à moins que le Tribunal ne conclue que les intérêts d’une partie contestante s’en trouveraient lésés.

3. Un investissement ne dépose pas de plainte au titre de la présente section.

Article 8.20 : Notification de l’intention de déposer une plainte aux fins d’arbitrage

1. L’investisseur contestant transmet à la Partie contestante une notification écrite de son intention de déposer une plainte aux fins d’arbitrage (ci après désignée la « notification d’intention ») au moins 90 jours avant le dépôt de sa plainte. La notification d’intention doit préciser :

    a) le nom et l’adresse de l’investisseur contestant et, si une plainte est déposée en application de l’article 8.19, le nom et l’adresse de l’entreprise;

    b) les dispositions du présent accord faisant l’objet du manquement allégué, et toute autre disposition pertinente;

    c) le fondement juridique et factuel de la plainte, y compris les mesures contestées;

    d) la réparation demandée et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.

2. L’investisseur contestant transmet, avec la notification d’intention, une preuve établissant qu’il est un investisseur de l’autre Partie. Les éléments de preuve qui pourraient être pertinents incluent, par exemple, une copie d’un titre de propriété, l’acte constitutif d’une entreprise, des certificats d’actions ou un accord de coentreprise.

Article 8.21 : Consultation et négociation

Dans le cas d’un différend en matière d’investissement, l’investisseur contestant et la Partie contestante cherchent initialement à résoudre le différend au moyen de la consultation et de la négociation, ce qui peut comprendre l’utilisation de procédures non exécutoires faisant intervenir un tiers.

Article 8.22 : Conditions préalables au dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage

1. Un investisseur contestant peut déposer une plainte aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.18 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l’investisseur contestant consent à l’arbitrage conformément aux procédures prévues au présent accord;

    b) au moins six mois se sont écoulés depuis les événements donnant lieu à la plainte;

    c) il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’investisseur contestant a eu ou aurait dû avoir, pour la première fois, connaissance du manquement allégué et du fait qu’il a subi une perte ou un dommage du fait de ce manquement;

    d) l’investisseur contestant a transmis la notification d’intention requise en application de l’article 8.20;

    e) l’investisseur contestant et, dans les cas où la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise de l’autre Partie qui est une personne morale dont l’investisseur contestant a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, l’entreprise renoncent à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne d’une Partie ou devant d’autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 8.18, sauf de la manière prévue à l’annexe 8 C.

2. Un investisseur contestant peut déposer une plainte aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.19 uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l’investisseur contestant et l’entreprise consentent tous deux à l’arbitrage conformément aux procédures prévues au présent accord;

    b) au moins six mois se sont écoulés depuis les événements donnant lieu à la plainte;

    c) il ne s’est pas écoulé plus de trois ans depuis la date à laquelle l’entreprise a eu ou aurait dû avoir, pour la première fois, connaissance du manquement allégué et du fait qu’elle a subi une perte ou un dommage du fait de ce manquement;

    d) l’investisseur contestant a transmis la notification d’intention requise en application de l’article 8.20;

    e) l’investisseur contestant et l’entreprise renoncent tous deux à leur droit d’engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire relevant du droit interne d’une Partie ou devant d'autres instances de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 8.19, sauf de la manière prévue à l’annexe 8 C.

3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article sont transmis à la Partie contestante et sont joints à la plainte lors de son dépôt aux fins d’arbitrage.

4. Une renonciation de l’entreprise au titre du paragraphe 1e) ou 2e) n’est pas requise que dans les cas où une Partie contestante a privé un investisseur contestant du contrôle de l’entreprise.

5. L’omission de remplir l’une ou l’autre des conditions préalables prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 annule le consentement des Parties donné en application de l’article 8.24.

Article 8.23 : Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage

1. Sous réserve de l’annexe 8 C, un investisseur contestant qui remplit les conditions préalables prévues à l’article 8.22 peut déposer la plainte aux fins d’arbitrage soit :

    a) en vertu de la Convention du CIRDI, si les deux Parties sont parties à la Convention;

    b) en vertu du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, si une seule Partie est partie à la Convention du CIRDI;

    c) en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI;

    d) si les parties contestantes y consentent, à tout autre organe d’arbitrage ou en vertu de tout autre règlement d’arbitrage.

2. L’arbitrage est régi par les règles d’arbitrage applicables, sauf si elles sont modifiées par la présente section.

Article 8.24 : Consentement à l’arbitrage

1. Chacune des Parties consent à ce qu’une plainte soit déposée aux fins d’arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord.

2. Le consentement donné au paragraphe 1 et le dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage par un investisseur contestant satisfont, à la fois, aux exigences :

    a) d’un consentement écrit des parties aux termes du chapitre II de la Convention du CIRDI et du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;

    b) d’une convention écrite aux termes de l’article II de la Convention de New York.

Article 8.25 : Arbitres

1. À l’exception d’un Tribunal constitué en application de l’article 8.28 et à moins que les parties contestantes n’en conviennent autrement, le Tribunal comprend trois arbitres, chacune des parties contestantes en nommant un, et le troisième, qui est le président, étant nommé suivant accord entre les parties contestantes.

2. Les arbitres doivent :

    a) avoir une connaissance approfondie ou une expérience du droit international public, des règles relatives au commerce international ou aux investissements internationaux, ou du règlement des différends découlant d’accords sur le commerce international ou sur les investissements internationaux;

    b) être indépendants des Parties et de l’investisseur contestant, ne pas avoir d’attaches avec eux ni n’en recevoir d’instructions.

3. La rémunération des arbitres devrait être convenue par les parties contestantes. Si les parties contestantes n’arrivent pas à s’entendre sur cette rémunération avant la constitution du Tribunal, les arbitres sont rémunérés suivant le taux courant fixé par le CIRDI.

Article 8.26 : Constitution d’un Tribunal par le Secrétaire général

1. Le Secrétaire général est l’autorité responsable de la nomination des arbitres au titre de la présente section si une Partie ne nomme pas un arbitre ou si les parties contestantes sont incapables de s’entendre sur un président.

2. Si aucun Tribunal, autre qu’un Tribunal constitué en application de l’article 8.28, n’a été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle une plainte a été déposée aux fins d’arbitrage, le Secrétaire général, à la demande de l’une ou l’autre des parties contestantes, nomme, à sa discrétion, l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Le président n’est pas un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties.

Article 8.27 : Accord quant à la nomination des arbitres

Pour l’application de l’article 39 de la Convention du CIRDI et de l’article 7 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice d’une objection à l’égard d’un arbitre fondée sur un motif autre que la nationalité :

    a) la Partie contestante accepte la nomination de chaque membre d’un Tribunal constitué en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;

    b) un investisseur contestant visé à l’article 8.18 peut déposer une plainte aux fins d’arbitrage, ou poursuivre une plainte, en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s’il accepte par écrit la nomination de chaque membre du Tribunal;

    c) un investisseur contestant visé à l’article 8.19.1 peut déposer une plainte aux fins d’arbitrage, ou poursuivre une plainte, en vertu de la Convention du CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si l’investisseur contestant et l’entreprise acceptent par écrit la nomination de chaque membre du Tribunal.

Article 8.28 : Jonction

1. Le Tribunal constitué en application du présent article est constitué selon le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI et mène ses procédures conformément à ce Règlement, sauf disposition contraire de la présente section.

2. Si un Tribunal constitué en application du présent article est convaincu que des plaintes déposées aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.23 portent sur une même question de droit ou de fait, le Tribunal peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des parties contestantes, par ordonnance, selon le cas :

    a) se saisir de ces plaintes et entendre et juger en même temps l’ensemble ou une partie de celles ci;

    b) se saisir de la ou des plaintes dont le règlement faciliterait selon lui le règlement des autres plaintes, et entendre et juger la ou les plaintes en question.

3. Une partie contestante qui cherche à obtenir une ordonnance visée au paragraphe 2 demande au Secrétaire général de constituer un Tribunal et indique dans la demande :

    a) le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels l’ordonnance est demandée;

    b) la nature de l’ordonnance demandée;

    c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est demandée.

4. La partie contestante transmet une copie de la demande à la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels l’ordonnance est demandée.

5. Dans les 60 jours de la réception de la demande, le Secrétaire général constitue un Tribunal comprenant trois arbitres nommés parmi les individus désignés sur la Liste d’arbitres du CIRDI. Si aucun arbitre désigné sur cette liste n’est disponible, les nominations des arbitres sont à la discrétion du Secrétaire général. Le Secrétaire général nomme un membre qui est un ressortissant de la Partie contestante, un membre qui est un ressortissant de la Partie dont relèvent les investisseurs contestants et un président qui n’est un ressortissant d’aucune des Parties.

6. Si un Tribunal est constitué en application du présent article, un investisseur contestant qui a déposé une plainte aux fins d’arbitrage en application de l’article 8.23 et qui n’a pas été nommé dans une demande faite en application du paragraphe 3 peut demander par écrit au Tribunal d’être inclus dans une ordonnance rendue en application du paragraphe 2 et il précise dans sa demande :

    a) son nom et son adresse;

    b) la nature de l’ordonnance demandée;

    c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est demandée.

7. Un investisseur contestant visé au paragraphe 6 transmet une copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans la demande présentée en application du paragraphe 3.

8. Un Tribunal constitué en application de l’article 8.23 n’a pas compétence pour statuer sur une plainte, ou sur une partie d’une plainte, dont s’est saisi un Tribunal constitué en application du présent article.

9. À la demande d’une partie contestante, un Tribunal constitué en application du présent article peut ordonner que la procédure devant un Tribunal constitué en application de l’article 8.23 soit suspendue jusqu’à ce qu’il rende sa décision en application du paragraphe 2, à moins que ce dernier Tribunal ait déjà ajourné la procédure.

Article 8.29 : Notification à la Partie non contestante

Une Partie contestante transmet à la Partie non contestante une copie de la notification d’intention et d’autres documents, comme la notification d’arbitrage et la déclaration, dans les 30 jours suivant la date à laquelle ces documents lui ont été transmis.

Article 8.30 : Documents

1. La Partie non contestante a le droit de recevoir, à ses frais, de la Partie contestante une copie :

    a) de la preuve qui a été présentée au Tribunal;

    b) de tous les actes de procédure déposés dans le cadre de l’arbitrage;

    c) des observations écrites des parties contestantes.

2. La Partie non contestante qui reçoit des renseignements en application du paragraphe 1 traite ces renseignements de la même façon que le fait la Partie qui fournit les renseignements.

Article 8.31 : Participation de la Partie non contestante

1. Après notification écrite donnée aux parties contestantes, la Partie non contestante peut présenter des observations orales ou écrites au Tribunal sur une question d’interprétation du présent accord. À la demande d’une partie contestante, la Partie non contestante présente ses observations orales par écrit.

2. La Partie non contestante traite les renseignements qu’elle reçoit aux audiences de la même façon que le fait la Partie qui fournit les renseignements.

Article 8.32 : Lieu de l’arbitrage

1. À moins que les parties contestantes en conviennent autrement, un Tribunal procède à l’arbitrage sur le territoire d’une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisi conformément :

    a) soit au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l’arbitrage est régi par ce Règlement ou par la Convention du CIRDI;

    b) soit au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI si l’arbitrage est régi par ce Règlement.

2. À moins que les parties contestantes en conviennent autrement, le Tribunal peut fixer pour les réunions et les audiences un lieu autre que le lieu juridique de l’arbitrage. Le Tribunal tient compte, dans le choix du lieu, de l’aspect pratique pour les parties et les arbitres, de la situation de l’affaire et de la proximité des éléments de preuve.

Article 8.33 : Langue de la procédure

1. À moins que les parties contestantes en conviennent autrement, la langue de la procédure d’arbitrage, y compris des audiences, des décisions et des sentences, est :

    a) le français et l’anglais lorsque le Canada est une Partie contestante;

    b) le coréen et l’anglais lorsque la Corée est une Partie contestante.

2. Les communications, les observations, les déclarations de témoins et la preuve documentaire peuvent être présentées dans l’une ou l’autre des langues de l’arbitrage sans traduction.

Article 8.34 : Objections préliminaires relatives à la compétence ou à l’admissibilité

Lorsque des questions relatives à la compétence ou à l’admissibilité sont soulevées sous forme d’objections préliminaires, le Tribunal règle, si possible, ces questions avant de statuer sur le fond.

Article 8.35 : Transparence des procédures d’arbitrage

1. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4, la Partie contestante, après avoir reçu les documents suivants, les transmet rapidement à la Partie non contestante, puis les met à la disposition du public :

    a) la notification d’intention;

    b) la notification d’arbitrage;

    c) les actes de procédure et les mémoires présentés au Tribunal par une partie contestante, ainsi que les observations écrites présentées en application des articles 8.28, 8.31 et 8.36;

    d) les procès-verbaux ou les transcriptions des audiences du Tribunal, le cas échéant;

    e) les ordonnances, les sentences et les décisions du Tribunal.

2. Le Tribunal tient des audiences ouvertes au public et détermine, en consultation avec les parties contestantes, les arrangements logistiques appropriés. Cependant, une partie contestante qui entend utiliser des renseignements désignés comme étant protégés lors d’une audience en avise le Tribunal. Le Tribunal prend les dispositions appropriées pour protéger ces renseignements contre la divulgation.

3. La présente section n’oblige pas une Partie contestante à divulguer des renseignements protégés ou à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements qu’elle peut refuser de communiquer conformément aux articles 22.2 (Sécurité nationale) et 22.5 (Divulgation de renseignements).

4. Les renseignements protégés présentés au Tribunal sont protégés contre la divulgation, conformément aux procédures suivantes :

    a) sous réserve de l’alinéa d), ni les parties contestantes ni le Tribunal ne divulguent à la Partie non contestante ou au public des renseignements protégés si la partie contestante qui les a fournis les a désignés clairement comme tels conformément à l’alinéa b);

    b) une partie contestante qui soutient que certains renseignements constituent des renseignements protégés désigne clairement ces renseignements comme tels au moment où elle les présente au Tribunal;

    c) une partie contestante, au moment où elle présente un document contenant des renseignements qu’elle soutient être protégés, présente également une version caviardée du document qui ne contient pas les renseignements protégés. Seule la version caviardée est fournie à la Partie non contestante et rendue publique conformément au paragraphe 1;

    d) le Tribunal statue sur toute objection d’une partie contestante concernant la désignation de renseignements dont on soutient qu’ils sont protégés. Si le Tribunal détermine que ces renseignements n’ont pas été désignés de façon appropriée, la partie contestante qui a présenté les renseignements peut, selon le cas :
      i) retirer une partie ou la totalité de ses observations contenant ces renseignements;

      ii) accepter de présenter à nouveau des documents complets et caviardés reflétant les désignations corrigées, conformément à la décision du Tribunal et à l’alinéa c).

    Dans l’un ou l’autre cas, l’autre partie contestante, au besoin, présente à nouveau des documents complets et caviardés où sont enlevés les renseignements retirés selon le sous-alinéa i) par la partie contestante qui a fourni les renseignements en premier ou qui désigne à nouveau les renseignements, conformément à la désignation établie selon le sous-alinéa ii) de la partie contestante qui a présenté les renseignements en premier;

    e) à la demande d’une Partie contestante, la Commission examine la possibilité de rendre par écrit une décision concernant une détermination du Tribunal établissant que des renseignements dont on soutient qu’ils sont protégés n’ont pas été désignés de façon appropriée. Si la Commission rend une décision dans les 60 jours suivant une telle demande, celle-ci a force exécutoire pour le Tribunal, et la décision ou sentence rendue par le Tribunal doit être conforme à cette décision. Si la Commission ne rend pas de décision dans les 60 jours, la détermination du Tribunal conserve son effet uniquement si la Partie non contestante présente à la Commission durant cette période une déclaration écrite établissant qu’elle accepte la détermination du Tribunal.

5. La présente section n’oblige pas une Partie contestante à refuser de communiquer au public des renseignements devant être divulgués conformément à son droit interne.

6. Chacune des Parties peut communiquer aux fonctionnaires de ses gouvernements nationaux, infranationaux et locaux respectifs tous les documents non caviardés pertinents dans le cadre du règlement d’un différend en application du présent accord, mais elle fait en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels que contiennent ces documents.

Article 8.36 : Observations présentées par une partie non contestante

1. Toute personne d’une Partie, ou une personne qui a une présence importante sur le territoire d’une Partie, qui souhaite présenter des observations écrites au Tribunal (ci après désigné le « requérant »), demande au Tribunal l’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante, conformément à l’annexe 8 D. Le requérant joint les observations à la demande.

2. Le requérant signifie la demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante ainsi que ses observations écrites à toutes les parties contestantes et au Tribunal.

3. Le Tribunal fixe une date appropriée jusqu’à laquelle les parties contestantes peuvent faire des commentaires sur la demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante.

4. Pour décider s’il y a lieu d’autoriser une partie non contestante à présenter des observations, le Tribunal évalue, entre autres, dans quelle mesure :

    a) les observations de la partie non contestante aideraient le Tribunal à se prononcer sur une question de fait ou de droit se rapportant à l’arbitrage en offrant un point de vue, des connaissances ou des idées particulières qui diffèrent de ceux des parties contestantes;

    b) les observations de la partie non contestante aborderaient une question qui s’inscrit dans le cadre du différend;

    c) la partie non contestante a un intérêt substantiel dans l’arbitrage.

5. Le Tribunal fait en sorte que :

    a) les observations de la partie non contestante ne perturbent pas la procédure;

    b) les observations de la partie non contestante n’imposent pas un fardeau inutile ni ne causent un préjudice indu à une partie contestante;

    c) les parties contestantes aient la possibilité de présenter leurs commentaires sur les observations de la partie non contestante.

6. Après avoir consulté les parties contestantes, le Tribunal décide s’il y a lieu d’autoriser une partie non contestante à présenter des observations. Si une telle autorisation est accordée, le Tribunal fixe une date appropriée jusqu’à laquelle les parties contestantes peuvent répondre par écrit aux observations de la partie non contestante. La Partie non contestante a jusqu’à cette date pour aborder, conformément à l’article 8.31, toute question d’interprétation du présent accord soulevée dans les observations de la partie non contestante.

7. Le Tribunal qui autorise une partie non contestante à présenter des observations n’est pas tenu d’aborder ces observations à un point quelconque de l’arbitrage, et la partie non contestante qui présente les observations n’a pas le droit de présenter d’autres observations au cours de l’arbitrage.

8. L’accès aux audiences et aux documents par des parties non contestantes qui présentent des demandes au titre du présent article est régi par les dispositions relatives à l’accès du public aux audiences et aux documents contenues à l’article 8.35.

Article 8.37 : Droit applicable

1. Un Tribunal constitué en application de la présente section tranche les questions en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.

2. Une interprétation donnée par la Commission à une disposition du présent accord lie un Tribunal constitué en application de la présente section, et toute sentence rendue en application de la présente section doit être compatible avec cette interprétation.

Article 8.38 : Interprétation des annexes

1. Lorsque la Partie contestante affirme en défense que la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement relève d’une réserve ou d’une exception visée aux annexes I, II ou III, le Tribunal demande, à la demande de cette Partie contestante, l’interprétation de la Commission sur ce point. La Commission présente, dans les 60 jours suivant la transmission de la demande, son interprétation au Tribunal par écrit.

2. Conformément à l’article 8.37.2, l’interprétation de la Commission présentée en application du paragraphe 1 lie le Tribunal. Si la Commission ne présente pas d’interprétation dans les 60 jours, le Tribunal tranche lui-même la question.

Article 8.39 : Rapports d’experts

Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts, lorsque les règles d’arbitrage applicables l’autorisent, le Tribunal peut, à la demande d’une partie contestante ou, à moins que les parties contestantes ne s’y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts chargés de lui présenter un rapport écrit sur un élément factuel se rapportant aux questions d’environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante au cours d’une procédure, conformément aux modalités dont les parties contestantes peuvent convenir.

Article 8.40 : Mesures provisoires de protection

Le Tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d’une partie contestante ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance destinée à préserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Le Tribunal n’ordonne pas une saisie ou n’interdit pas l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue un manquement visé à l’article 8.18 ou 8.19. Pour l’application du présent article, une ordonnance comprend une recommandation.

Article 8.41 : Sentence définitive

1. Lorsqu’il rend une sentence définitive défavorable à une Partie contestante, le Tribunal peut accorder, de façon séparée ou conjointe et à l’exclusion de toute autre réparation :

    a) soit des dommages-intérêts et tout intérêt applicable;

    b) soit la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit que la Partie contestante peut verser des dommages-intérêts et tout intérêt applicable au lieu de la restitution.

Le Tribunal peut également adjuger les frais conformément aux règles d’arbitrage applicables.

2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu’une plainte est déposée en application de l’article 8.19.1 :

    a) une sentence prévoyant le paiement de dommages-intérêts et de tout intérêt applicable porte que ceux-ci sont payés à l’entreprise;

    b) une sentence prévoyant la restitution de biens porte que la restitution est faite à l’entreprise;

    c) la sentence porte qu’elle est rendue sans préjudice du droit qu’une personne pourrait avoir au redressement en vertu du droit interne applicable.

3. Le Tribunal n’ordonne pas à une Partie contestante de payer des dommages-intérêts punitifs.

Article 8.42 : Caractère définitif et exécution de la sentence

1. Une sentence rendue par le Tribunal n’a force obligatoire qu’entre les parties contestantes et qu’à l’égard de l’affaire considérée.

2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure de révision applicable à une sentence provisoire, une partie contestante se conforme sans délai à une sentence.

3. Une partie contestante ne cherche pas à obtenir l’exécution d’une sentence définitive avant que :

    a) dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu de la Convention du CIRDI, selon le cas :
      i) 120 jours ne se soient écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue sans qu’aucune partie contestante n’ait demandé la révision ou l’annulation de la sentence,

      ii) la procédure de révision ou d’annulation n’ait été menée à terme;

    b) dans le cas d’une sentence définitive rendue en vertu du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, selon le cas :
      i) 90 jours ne se soient écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue sans qu’aucune partie contestante n’ait engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence;

      ii) un tribunal judiciaire n’ait rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence et que sa décision ne soit plus susceptible d’appel.

4. Chacune des Parties assure l’exécution de la sentence sur son territoire.

5. Si la Partie contestante omet de se conformer à une sentence définitive, la Partie dont relève l’investisseur contestant peut renvoyer l’affaire à un groupe spécial de règlement des différends en application du chapitre vingt et un (Règlement des différends). La Partie dont relève l’investisseur contestant peut demander ce qui suit dans cette procédure :

    a) une décision portant que l’omission de se conformer à la sentence définitive est incompatible avec les obligations prévues au présent accord;

    b) une recommandation demandant que la Partie contestante se conforme à la sentence définitive.

6. Un investisseur contestant peut demander l’exécution d’une sentence arbitrale en vertu de la Convention du CIRDI ou de la Convention de New York, que la procédure visée au paragraphe 5 ait été engagée ou non.

7. Une plainte qui est déposée aux fins d’arbitrage au titre de la présente section est considérée découler d’une relation ou d’une transaction commerciale pour l’application de l’article I de la Convention de New York.

Article 8.43 : Questions procédurales et autres questions

Moment où une plainte est déposée aux fins d’arbitrage

1. Une plainte est déposée aux fins d’arbitrage au titre de la présente section lorsque, selon le cas :

    a) la demande d’arbitrage formulée en vertu du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention du CIRDI est reçue par le Secrétaire général;

    b) la notification d’arbitrage donnée en vertu de l’article 2 de l’annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI est reçue par le Secrétaire général;

    c) la notification d’arbitrage donnée en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI est reçue par la Partie contestante.

Signification de documents

2. Les avis et autres documents sont transmis à une Partie à l’endroit indiqué ci-dessous pour cette Partie :

    a) Pour le Canada :
    Bureau du sous-procureur général du Canada
    Édifice de la Justice
    284, rue Wellington
    Ottawa (Ontario)
    K1A 0H8

    b) Pour la Corée :
    Division des affaires juridiques internationales
    Édifice no 1, complexe gouvernemental Gwacheon
    47, Gwanmun-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do
    République de Corée,

ou leurs successeurs respectifs.

Sommes reçues en application de contrats d’assurance ou de garantie

3. Dans une procédure d’arbitrage régie par la présente section, une Partie contestante n’allègue pas, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres, que l’investisseur contestant a reçu ou recevra, en application d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation pour la totalité ou une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.

Article 8.44 : Exclusions

Les dispositions de la présente section et du chapitre vingt et un (Règlement des différends) sur le règlement des différends ne s’appliquent pas aux questions visées à l’annexe 8 F.

Section C – Définitions

Article 8.45 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

CIRDI s’entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;

Convention de New York s’entend de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;

Convention du CIRDI s’entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;

droits de propriété intellectuelle s’entend du droit d’auteur et des droits connexes, des droits relatifs aux marques de commerce, des droits relatifs aux indications géographiques et aux dessins industriels, des brevets, des droits relatifs aux schémas de configuration de circuits intégrés et des droits relatifs à la protection des renseignements non divulgués;

entreprise s’entend d’une « entreprise » selon la définition contenue à l’article 1.8 (Définitions d’application générale), et d’une succursale d’une entreprise;

entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée en vertu du droit interne d’une Partie, et d’une succursale de cette entreprise située sur le territoire d’une Partie et qui y exerce une activité commerciale;

investissement s’entend des avoirs qu’un investisseur détient ou contrôle, directement ou indirectement, qui ont les caractéristiques d’un investissement, y compris celles de l’engagement de capital ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de profits, la prise de risques et une certaine durée. Un investissement peut prendre les formes suivantes :

    a) une entreprise;

    b) des actions et d’autres formes de participation au capital social d’une entreprise;

    c) des obligations, des débentures, d’autres titres de créance et des prêts 10;

    d) des marchés à terme, des options et d’autres produits dérivés;

    e) des contrats clé en main, des contrats de construction, des contrats de gestion, des contrats de production, des contrats de concession, des contrats de partage des revenus et d’autres contrats similaires;

    f) des droits de propriété intellectuelle;

    g) d’autres biens corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers et les droits s’y rapportant comme des baux, des hypothèques, des privilèges ou des nantissements 11;

Pour l’application du présent accord, une demande de paiement qui découle uniquement de la vente commerciale de produits et de services n’est pas un investissement, à moins qu’il ne s’agisse d’un prêt qui a les caractéristiques d’un investissement.

investissement d’un investisseur d’une Partie s’entend d’un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;

investissement visé s’entend, à l’égard d’une Partie, d’un investissement sur son territoire d’un investisseur de l’autre Partie, existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou établi, acquis ou accru par la suite;

investisseur contestant s’entend d’un investisseur qui dépose une plainte en application de la section B;

investisseur d’un État tiers  s’entend d’un investisseur autre qu’un investisseur d’une Partie, qui cherche à effectuer, qui effectue ou qui a effectué un investissement;

investisseur d’une Partie 12 s’entend d’une Partie ou d’une entreprise d’État d’une Partie, ou d’un ressortissant ou d’une entreprise d’une Partie qui cherche à effectuer, qui effectue ou qui a effectué un investissement sur le territoire de l’autre Partie, à condition toutefois :

    a) qu’une personne physique qui jouit de la double citoyenneté soit réputée être un ressortissant exclusivement de l’État où sa citoyenneté est dominante et effective;

    b) qu’une personne physique qui a le statut de citoyen d’une Partie et de résident permanent de l’autre Partie soit réputée être un ressortissant exclusivement de la Partie dont elle est un citoyen;

monnaie librement utilisable s’entend d’une « monnaie librement utilisable » au sens déterminé par le Fonds monétaire international conformément aux Statuts du Fonds monétaire international et à toute modification de ceux-ci;

Partie contestante s’entend d’une Partie contre laquelle une plainte est déposée en application de la section B;

partie contestante s’entend de l’investisseur contestant ou de la Partie contestante;

Partie non contestante s’entend de la Partie qui n’est pas une partie à un différend en matière d’investissement en application de la section B;

Règlement d’arbitrage de la CNUDCI s’entend du règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976;

renseignements confidentiels s’entend des renseignements commerciaux confidentiels et des renseignements privilégiés ou autrement protégés contre la divulgation en vertu du droit interne d’une Partie;

Secrétaire général s’entend du Secrétaire général du CIRDI;

transferts comprend les paiements internationaux;

Tribunal s’entend d’un tribunal d’arbitrage constitué en application de l’article 8.23 ou 8.28.

Annexe 8-A

Droit international coutumier

Les Parties confirment qu’elles comprennent toutes deux que le « droit international coutumier », d’une façon générale et tel que mentionné expressément à l’article 8.5, découle d’une pratique générale et uniforme des États, à laquelle ceux-ci prêtent un caractère juridiquement contraignant. En ce qui concerne l’article 8.5, la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier renvoie à tous les principes du droit international coutumier qui protègent les investissements des étrangers.

Annexe 8-B

Expropriation

Les Parties confirment qu’elles comprennent toutes deux :

    a) que l’expropriation indirecte résulte d’une action ou d’une série d’actions d’une Partie qui a un effet équivalent à l’expropriation directe sans qu’il y ait transfert formel de titre ou confiscation pure et simple;

    b) qu’une action ou une série d’actions d’une Partie ne peut constituer une expropriation, à moins qu’elle ne porte atteinte à un droit de propriété corporelle ou incorporelle portant sur un investissement et n’élimine la totalité ou la quasi-totalité de sa valeur;

    c) qu’une décision sur la question de savoir si une action ou une série d’actions d’une Partie, dans une situation de fait particulière, constitue une expropriation indirecte exige une enquête factuelle au cas par cas qui tient compte de tous les facteurs pertinents liés à l’investissement, y compris :
      i) les effets économiques de l’action du gouvernement, étant entendu que le fait qu’une action ou une série d’actions de la Partie, dans une situation de fait particulière, ait un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffit pas à lui seul à établir qu’il y a eu expropriation indirecte,

      ii) la mesure dans laquelle l’action du gouvernement porte atteinte aux attentes définies et raisonnables sous-tendant l’investissement 13;

      iii) la nature de l’action du gouvernement, y compris ses objectifs et son contexte. Des considérations pertinentes pourraient inclure la question de savoir si l’action du gouvernement impose à l’investisseur ou à l’investissement particulier un sacrifice spécial qui excède ce que l’investisseur ou l’investissement devrait s’attendre à subir dans l’intérêt public;

    d) sauf dans de rares cas, par exemple lorsqu’une action ou une série d’actions est si rigoureuse au regard de son objet qu’on ne peut raisonnablement penser qu’elle a été adoptée et appliquée de bonne foi, ne constituent pas une expropriation indirecte les actions réglementaires non discriminatoires d’une Partie qui sont conçues et appliquées afin de protéger des objectifs légitimes de bien-être public, par exemple en matière de santé publique, de sécurité, d’environnement et de stabilisation des prix sur le marché de l’immobilier par l’intermédiaire, par exemple de mesures pour améliorer les conditions d’hébergement des ménages à faible revenu 14.

Annexe 8-C

Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage

1. Un investisseur du Canada ne dépose pas aux fins d’arbitrage au titre de la section B une plainte alléguant que la Corée a manqué à une obligation prévue à la section A :

    a) soit en son nom propre, en application de l’article 8.18;

    b) soit au nom d’une entreprise de la Corée qui est une personne morale dont l’investisseur a la propriété ou le contrôle direct ou indirect, en application de l’article 8.19,

si l’investisseur ou l’entreprise, selon le cas, a invoqué ce manquement à une obligation prévue à la section A dans une procédure engagée devant un tribunal judiciaire ou administratif de la Corée.

2. Si un investisseur du Canada ou une entreprise de la Corée qui est une personne morale dont un investisseur du Canada a la propriété ou le contrôle direct ou indirect allègue que la Corée a manqué à une obligation prévue à la section A devant un tribunal judiciaire ou administratif de la Corée,  ce choix  est définitif et cet investisseur n’allègue pas par la suite le même manquement dans un arbitrage au titre de la section B.

3. Les paragraphes 1 et 2 n’empêchent pas un investisseur du Canada d’engager une action visant à obtenir une injonction provisoire et qui ne suppose pas le paiement de dommages-intérêts devant un tribunal judiciaire ou administratif de la Corée, à condition que l’action soit intentée dans le seul but de préserver les droits et les intérêts de l’investisseur contestant ou de l’entreprise pendant l’arbitrage.

4. Un investisseur de la Corée peut engager ou poursuivre une procédure en vue d’obtenir une injonction, un jugement déclaratoire ou un autre recours extraordinaire, ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, devant un tribunal administratif ou judiciaire en vertu du droit interne du Canada.

Annexe 8-D

Observations présentées par des parties non contestantes

1. La demande d’autorisation de présenter des observations à titre de partie non contestante doit :

    a) être faite par écrit, être datée et signée par la personne qui la présente, et comprendre l’adresse et les autres coordonnées du requérant;

    b) ne dépasser pas cinq pages dactylographiées;

    c) décrire le requérant, y compris, lorsque cela est pertinent, sa composition et son statut juridique (par exemple une société, une association commerciale ou autre organisation non gouvernementale), ses objectifs généraux, la nature de ses activités et toute organisation mère (y compris toute organisation qui contrôle directement ou indirectement le requérant);

    d) indiquer si le requérant a un lien, direct ou indirect, avec une partie contestante;

    e) nommer tout gouvernement, personne ou organisation qui a contribué financièrement ou autrement à la préparation des observations;

    f) préciser la nature de l’intérêt du requérant dans l’arbitrage;

    g) énoncer les questions spécifiques de fait ou de droit en litige dans l’arbitrage que le requérant a abordées dans ses observations écrites;

    h) expliquer, en se référant aux facteurs mentionnés à l’article 8.36.4, pourquoi le Tribunal devrait accepter les observations;

    i) être rédigée dans une langue employée dans l’arbitrage.

2. Les observations présentées par une partie non contestante doivent :

    a) être datées et signées par la personne qui les présente;

    b) être concises et ne dépasser en aucun cas 20 pages dactylographiées, y compris les appendices;

    c) contenir un énoncé précis à l’appui de la position du requérant sur les questions en litige;

    d) n’aborder que des questions liées à l’objet du différend.

Annexe 8-E

Possibilité d’un mécanisme d’appel bilatéral

1. Dans les trois années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties se penchent sur la question de savoir s’il y a lieu d’établir un organe d’appel bilatéral ou un mécanisme similaire pour examiner les sentences rendues en application de l’article 8.42 relativement aux arbitrages commencés après qu’elles ont établi l’organe d’appel ou le mécanisme similaire.

Annexe 8-F

Exclusions du règlement des différends

Une décision prise par le Canada, à la suite d’un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s’il y a lieu d’autoriser un investissement sujet à examen n’est pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section B du présent chapitre ou du chapitre vingt et un (Règlement des différends).

Chapitre neuf

Commerce transfrontières de services

Article 9.1 : Portée et champ d’application

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui ont une incidence sur le commerce transfrontières de services effectué par des fournisseurs de services de l’autre Partie, y compris aux mesures qui ont une incidence sur ce qui suit :

    a) la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la prestation d’un service;

    b) l’achat, l’utilisation ou la rémunération d’un service;

    c) l’accès et le recours aux réseaux et services de distribution, de transport ou de télécommunications relativement à la fourniture d’un service;

    d) la présence sur son territoire d’un fournisseur de services de l’autre Partie;

    e) le dépôt d’un cautionnement ou d’une autre forme de garantie financière comme condition de la fourniture d’un service.

2. Pour l’application du présent chapitre, les mesures adoptées ou maintenues par une Partie s’entendent des mesures adoptées ou maintenues par:

    a) une autorité et un gouvernement national, infranational ou local;

    b) un organisme non gouvernemental d’une Partie qui exerce des pouvoirs délégués par une autorité et un gouvernement national, infranational ou local de cette Partie.

3. Nonobstant le paragraphe 1, les articles 9.4 et 9.7 s’appliquent aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui ont une incidence sur la fourniture d’un service sur son territoire par un investissement visé 1 au sens de l’article 8.45 (Définitions).

4. Le présent chapitre ne s’applique pas :

    a) aux services financiers au sens de l’article 10.20 (Définitions);

    b) aux services aériens, y compris les services de transport aérien interne et international, réguliers ou non, et aux services auxiliaires de soutien autres que:
      i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs,

      ii) la vente et commercialisation de services de transport aérien,

      iii) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

    c) aux achats d’une Partie ou d’une entreprise d’État;

    d) aux subventions ou dons accordés par une Partie ou une entreprise d’État, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d’un soutien gouvernemental.

5. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à imposer à une Partie une obligation en ce qui concerne un ressortissant de l’autre Partie qui cherche à avoir accès à son marché du travail ou un ressortissant de l’autre Partie qui exerce en permanence un emploi sur son territoire, et ne confère pas à ce ressortissant un droit en ce qui concerne cet accès ou cet emploi.

6. Le présent chapitre ne s’applique pas aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental sur le territoire d’une Partie.

Article 9.2 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres fournisseurs de services.

2. Le traitement accordé par une Partie en application du paragraphe 1 s’entend, en ce qui concerne un gouvernement infranational, d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par ce gouvernement infranational, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services de la Partie de laquelle ce gouvernement infranational fait partie.

Article 9.3: Traitement de la nation la plus favorisée

Chacune des Parties accorde aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux fournisseurs de services d’un État tiers.

Article 9.4 : Accès aux marchés

Une Partie n’adopte ni ne maintient pour l’ensemble de son territoire ou pour le territoire d’un gouvernement infranational, une mesure qui, selon le cas :

    a) impose des limites concernant:
      i) soit le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

      ii) soit la valeur totale des transactions ou des avoirs relatifs aux services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

      iii) soit le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques 2;

      iv) soit le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier ou qu’un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à la fourniture d’un service donné, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

    b) restreint ou prescrit des types particuliers d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service.

Article 9.5 : Présence locale

Une Partie n’assujettit pas la fourniture transfrontières d’un service à la condition qu’un fournisseur de services de l’autre Partie établisse ou maintienne un bureau de représentation ou toute autre forme d’entreprise sur son territoire, ou réside sur celui-ci.

Article 9.6 : Mesures non conformes

1. Les articles 9.2 à 9.5 ne s’appliquent pas :

    a) à une mesure non conforme existante maintenue par, selon le cas:
      i) le gouvernement national d’une Partie, selon ce qui est énoncé dans sa liste à l’annexe I;

      ii) un gouvernement infranational d’une Partie, selon ce qui est énoncé par cette Partie dans sa liste à l’annexe I 3,

      iii) une administration locale d’une Partie 4;

    b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);

    c) à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 9.2 à 9.5.

2. Les articles 9.2 à 9.5 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités tels qu’énoncés dans sa liste à l’annexe II.

3. L’annexe 9-A énonce les engagements spécifiques en matière de consultations concernant une mesure non conforme adoptée ou maintenue par un gouvernement infranational.

Article 9.7 : Réglementation interne

1. Si une Partie exige une autorisation pour la fourniture d’un service visé par le présent chapitre, la Partie, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes, informe le requérant, dans un délai raisonnable suivant la présentation d’une demande considérée complète au regard de ses lois et règlements, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, la Partie, par l’intermédiaire de ses autorités compétentes, fournit, sans retard indu, des renseignements sur l’état de la demande.

2. Les Parties prennent acte de leurs obligations mutuelles liées à la réglementation interne au titre de l’article VI:4 de l’AGCS et affirment leur engagement relatif à l’élaboration des disciplines nécessaires en conformité avec l’article VI:4 de l’AGCS. Dans la mesure où des disciplines de cette nature sont adoptées par les membres de l’OMC, les Parties les examinent conjointement, s’il y a lieu, en vue de décider si le présent article doit faire l’objet d’un ajout.

Article 9.8 : Reconnaissance

1. Dans le but d’assurer, en totalité ou en partie, le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, et sous réserve des exigences du paragraphe 5, une Partie peut reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés dans un pays déterminé. Cette reconnaissance, qui peut se faire par une harmonisation ou autrement, peut être fondée sur un accord ou arrangement avec le pays concerné ou peut être accordée de manière autonome.

2. Si une Partie reconnaît, de manière autonome ou par accord ou arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats accordés sur le territoire d’un État tiers, l’article 9.3 n’est pas interprété d’une manière à exiger que la Partie accorde cette reconnaissance à l’éducation ou à l’expérience acquise, aux prescriptions remplies ou aux licences ou certificats accordés sur le territoire de l’autre Partie.

3. À la demande de l’autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais des renseignements, y compris des descriptions appropriées, concernant tout accord ou arrangement en matière de reconnaissance que la Partie ou des organismes concernés de son territoire ont conclu.

4. Une Partie qui est partie à un accord ou arrangement du type visé au paragraphe 1, existant ou futur, ménage à l’autre Partie, si celle-ci est intéressée, une possibilité adéquate de négocier son accession à cet accord ou arrangement ou de négocier un accord ou arrangement comparable avec cette autre Partie. Lorsqu’une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les licences ou les certificats obtenus ou les prescriptions remplies sur le territoire de cette autre Partie devraient être reconnus.

5. Une Partie n’accorde pas la reconnaissance d’une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les pays dans l’application de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services ou une restriction déguisée au commerce des services.

6. Les Parties s’efforcent de faire en sorte que les organismes concernés sur leurs territoires respectifs :

    a) échangent des renseignements et engagent des négociations avec les organismes concernés de l’autre Partie en vue d’élaborer un accord ou arrangement visé au paragraphe 1;

    b) se rencontrent dans un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord en vue d’élaborer un accord ou un arrangement visé au paragraphe 1, pour les secteurs qui figurent à l’annexe 9-B;

    c) se fondent sur l’annexe 9-C pour les négociations d’un tel accord ou arrangement;

    d) fournissent à la Commission une notification de la conclusion d’un accord ou arrangement.

7. Lorsqu’elle reçoit une notification visée au paragraphe 6d), la Commission examine l’accord ou l’arrangement dans un délai raisonnable afin de déterminer s’il est compatible avec le présent accord. En se fondant sur l’examen de la Commission, chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes mettent en œuvre, s’il y a lieu, l’accord ou l’arrangement dans un délai mutuellement convenu.

Article 9.9 : Autorisation d’exercer à titre temporaire

1. Si les Parties en conviennent, chacune des Parties encourage les organismes concernés sur son territoire à élaborer des procédures relatives à la délivrance d’autorisations d’exercer à titre temporaire aux fournisseurs de services professionnels de l’autre Partie.

2. Nonobstant l’article 9.8, chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que les organismes concernés sur leurs territoires respectifs:

    a) échangent des renseignements et engagent des négociations avec les organismes concernés de l’autre Partie en vue d’élaborer des procédures relatives à la délivrance d’autorisations d’exercer à titre temporaire aux fournisseurs de services professionnels de l’autre Partie;

    b) se rencontrent dans un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord en vue d’élaborer les procédures visées à l’alinéa a) pour les secteurs qui figurent à l’annexe 9-B;

    c) se fondent sur l’annexe 9-C pour les négociations concernant les procédures visées à l’alinéa a);

    d) fournissent à la Commission une notification concernant la mise en œuvre de toute procédure de ce type par les organismes concernés sur les territoires respectifs des Parties.

3. Lorsqu’elle reçoit une notification visée au paragraphe 2d), la Commission examine les procédures dans un délai raisonnable afin de déterminer si elles sont compatibles avec le présent accord. En se fondant sur l’examen de la Commission, chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes mettent en œuvre, s’il y a lieu, les procédures dans un délai mutuellement convenu.

4. Si un organisme concerné sur le territoire d’une Partie met en œuvre des procédures relatives à la délivrance d’autorisations d’exercer à titre temporaire aux fournisseurs de services professionnels d’un État tiers, la Partie notifie dans les moindres délais à l’autre Partie l’existence de ces procédures et, dans un délai raisonnable, fournit des renseignements sur les modalités convenues pour la mise en œuvre des procédures.

Article 9.10 : Refus d’accorder des avantages

1. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d’un État tiers et que la Partie qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard de l’État tiers ou d’une personne de l’État tiers des mesures qui interdisent les transactions avec l’entreprise ou qui seraient enfreintes ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l’entreprise.

2. Une Partie peut refuser d’accorder les avantages du présent chapitre à un fournisseur de services de l’autre Partie si le fournisseur de services est une entreprise possédée ou contrôlée par des personnes d’un État tiers ou de la Partie qui refuse d’accorder les avantages et qui n’exerce aucune activité commerciale importante sur le territoire de l’autre Partie.

Article 9.11 : Paiements et transferts

1. Chacune des Parties permet que tous les paiements et transferts se rapportant à la fourniture transfrontières de services soient effectués librement et sans délai vers son territoire et à partir de celui-ci.

2. Chacune des Parties permet que ces paiements et transferts se rapportant à la fourniture transfrontières de services soient faits dans une monnaie librement utilisable au taux de change du marché en vigueur au moment du paiement ou du transfert.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie peut empêcher ou retarder un paiement ou un transfert au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de son droit concernant, selon le cas:

    a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

    b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières, de contrats à terme, d’options ou de dérivés;

    c) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider à l’application de la loi ou aider les autorités de réglementation financière;

    d) les infractions criminelles ou pénales;

    e) l’exécution des ordonnances ou des jugements rendus dans des instances judiciaires ou administratives.

Article 9.12 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre:

commerce transfrontières de services ou fourniture transfrontières de services s’entend de la fourniture d’un service, selon le cas:

    a) depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie;

    b) sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;

    c) par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie,

à l’exclusion de la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement visé au sens de l’article 8.45 (Définitions);

entreprise s’entend d’une entreprise au sens de l’article 1.8 (Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;

entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée en vertu du droit interne d’une Partie et d’une succursale de cette entreprise qui est située sur le territoire d’une Partie et qui y exerce des activités commerciales;

fournisseur de services d’une Partie s’entend d’une personne de cette Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service 5;

service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental s’entend d’un service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;

services de réparation et de maintenance des aéronefs s’entend de ces activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef pendant qu’il est retiré du service, à l’exclusion de la maintenance dite en ligne;

services de systèmes informatisés de réservation (SIR) s’entend des services fournis par des systèmes informatisés qui contiennent des renseignements au sujet des horaires des transporteurs aériens, des places disponibles, des tarifs et des règles de tarification, et qui permettent d’effectuer des réservations ou de délivrer des billets;

services professionnels s’entend des services dont la fourniture nécessite des études postsecondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience ou un examen équivalents, et pour lesquels l’autorisation d’exercer est accordée ou restreinte par une Partie, à l’exclusion des services fournis par les personnes de métier ou les membres d’équipage d’un navire ou d’un aéronef;

vente et commercialisation de services de transport aérien s’entend de la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que l’étude des marchés, la publicité et la distribution, à l’exclusion de la tarification des services de transport aérien ou des conditions applicables.

Annexe 9-A

Consultations concernant les mesures non conformes maintenues par un gouvernement infranational

Si une Partie considère qu’une mesure non conforme visée à l’annexe I et appliquée par un gouvernement infranational de l’autre Partie crée un obstacle important à un fournisseur de services de la Partie, à un investisseur de la Partie ou à un investissement visé, elle peut demander la tenue de consultations sur la mesure. Si une Partie considère qu’une mesure non conforme visée à l’annexe I et appliquée par un gouvernement infranational de l’autre Partie empêche l’élaboration d’un accord ou d’un arrangement de reconnaissance mutuelle, ou empêche un fournisseur de services d’une Partie de bénéficier des avantages d’un tel accord ou arrangement, elle peut également demander des consultations sur la mesure. Les Parties engagent des consultations visant à échanger des renseignements sur le fonctionnement de la mesure et à examiner la question de savoir si d’autres étapes sont nécessaires et appropriées.

Annexe 9-B

Secteurs à développer: Accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle

    1. Services d’ingénierie

    2. Services d’architecture

    3. Services vétérinaires

Annexe 9-C

Lignes directrices pour les accords ou arrangements de reconnaissance mutuelle dans le secteur des services professionnels

Notes introductives

La présente annexe donne des orientations pratiques aux gouvernements, entités de négociation ou autres entités qui engagent des négociations sur la reconnaissance mutuelle dans le secteur des services professionnels. Ces lignes directrices ne sont pas contraignantes et elles sont destinées à être utilisées par les Parties sur une base volontaire. Elles n’ont pas pour effet de modifier les droits et obligations des Parties prévus au présent accord ni d’avoir une incidence sur ces droits et obligations.

L’objectif des présentes lignes directrices est de faciliter la négociation d’accords ou d’arrangements de reconnaissance mutuelle (ci-après désignés « ARM »).

Les exemples donnés dans la présente annexe ont un caractère illustratif. La liste de ces exemples est indicative et elle ne prétend pas être exhaustive ni cautionner l’application de ces mesures par les Parties.

Section A - Conduite des négociations et obligations pertinentes

Note introductive

La présente section donne une liste de points qui sont jugés utiles pour permettre aux Parties de s’acquitter de leurs obligations au titre de l’article 9.8.

Ouverture des négociations

1. Les renseignements communiqués par une Partie à la Commission devraient inclure les éléments suivants:

    a) l’intention d’engager des négociations;

    b) les entités participant aux discussions (par exemple, gouvernements, organisations nationales du secteur des services professionnels ou instituts qui sont habilités, en vertu de la législation ou autrement, à engager de telles négociations);

    c) un point de contact où obtenir des renseignements supplémentaires;

    d) l’objet des négociations (activité spécifique couverte);

    e) la date prévue pour le début des négociations et une date indicative à laquelle les tiers pourraient faire part de leur intérêt.

Résultats

2. Après la conclusion d’un ARM par une Partie, les renseignements qu’elle devrait fournir à la Commission incluent:

    a) la teneur d’un nouvel ARM;

    b) les modifications importantes apportées à un ARM existant.

Actions complémentaires

3. Pour une Partie fournissant des renseignements au titre du paragraphe 1, les actions complémentaires incluent faire en sorte :

    a) que la conduite des négociations et l’ARM soient conformes aux dispositions du présent chapitre et en particulier de l’article 9.8;

    b) que la Partie adopte les mesures et entreprenne les actions nécessaires pour assurer la mise en œuvre et la surveillance de l’ARM, conformément au paragraphe 9.8.7.

Entité de négociation unique

4. Lorsqu’il n’y a pas d’entité de négociation unique, les Parties sont encouragées à en établir une.

Section B - Forme et teneur des ARM

Note introductive

La présente section énonce diverses questions qui peuvent être traitées dans les négociations d’ARM et, s’il en est ainsi convenu pendant les négociations, incluses dans l’ARM. Elle inclut quelques idées de base sur ce qu’une Partie pourrait exiger des professionnels étrangers qui souhaitent tirer parti d’un ARM.

Participants

5. L’ARM devrait indiquer clairement :

    a) les parties à l’ARM (par exemple, gouvernements, organisations nationales professionnelles ou instituts);

    b) les autorités ou organisations compétentes autres que les parties à l’ARM, le cas échéant, et leur situation par rapport à l’ARM;

    c) le statut et le domaine de compétence de chacune des parties à l’ARM.

Objectif de l’ARM

6. L’objectif d’un ARM devrait être clairement exposé.

Portée de l’ARM

7. L’ARM devrait énoncer clairement:

    a) sa portée pour ce qui est de la profession ou des titres spécifiques et des activités professionnelles qu’il couvre sur les territoires des Parties;

    b) qui est habilité à utiliser les titres professionnels en question;

    c) si le mécanisme de reconnaissance est fondé sur les qualifications, sur l’autorisation d’exercice obtenue dans le pays d’origine ou sur une autre exigence;

    d) s’il couvre l’accès temporaire, l’accès permanent, ou les deux, à la profession en question.

Dispositions de l’ARM

8. L’ARM devrait indiquer clairement les conditions qui doivent être remplies pour la reconnaissance sur les territoires de chacune des Parties et le niveau d’équivalence convenu entre les parties à l’ARM. Les termes précis de l’ARM dépendent de la base sur laquelle l’ARM repose, tel qu’il est mentionné ci-dessus. Dans le cas où les exigences des diverses juridictions infranationales d’une partie à un ARM ne sont pas identiques, la différence devrait être clairement exposée. L’ARM devrait traiter de l’applicabilité de la reconnaissance accordée par une juridiction infranationale dans les autres juridictions infranationales de la partie à l’ARM.

Conditions à remplir pour la reconnaissance - Qualifications

9. Si l’ARM est fondé sur la reconnaissance des qualifications, il devrait indiquer, le cas échéant:

    a) le niveau minimal d’études requis (y compris les conditions d’admission, la durée des études et les matières étudiées);

    b) le niveau minimal d’expérience requis (y compris le lieu, la durée et les conditions de la formation pratique ou de la pratique professionnelle sous supervision avant l’autorisation d’exercice et le cadre de normes éthiques et disciplinaires);

    c) les examens réussis, en particulier, examens portant sur la compétence professionnelle;

    d) la mesure dans laquelle les qualifications du pays d’origine sont reconnues dans le pays hôte;

    e) les qualifications que les parties sont prêtes à reconnaître, par exemple en énumérant les diplômes ou certificats particuliers délivrés par certaines institutions ou en faisant référence à des exigences minimales particulières qui doivent être certifiées par les autorités du pays d’origine, y compris en indiquant si la possession d’un certain niveau de qualifications permettrait la reconnaissance pour certaines activités mais non pour d’autres.

Conditions à remplir pour la reconnaissance - Agrément

10. Si l’ARM est fondé sur la reconnaissance de la décision relative à l’autorisation d’exercice ou à l’agrément prise par les autorités réglementaires du pays d’origine, il devrait préciser le mécanisme selon lequel les conditions de cette reconnaissance peuvent être établies.

11.

    a) Lorsqu’il est jugé nécessaire de prévoir des exigences additionnelles afin d’assurer la qualité du service, l’ARM devrait énoncer les conditions dans lesquelles ces exigences peuvent s’appliquer, par exemple en cas d’insuffisance en ce qui concerne les exigences en matière de qualification dans le pays hôte ou la connaissance du droit, de la pratique, des normes et des règlements locaux. Cette connaissance devrait être essentielle pour la pratique dans le pays hôte ou elle devrait être exigée parce qu’il y a des différences quant à la portée de la pratique autorisée.

    b) Lorsque des exigences additionnelles sont jugées nécessaires, l’ARM devrait énoncer en détail ce qu’elles supposent (par exemple, examen, test d’aptitude, pratique additionnelle dans le pays hôte ou dans le pays d’origine, formation pratique et langue utilisée pour l’examen).

Mécanismes de mise en œuvre

12. L’ARM devrait indiquer:

    a) les règles et procédures à utiliser pour surveiller et faire respecter les dispositions de l’ARM;

    b) les mécanismes de dialogue et de coopération administrative entre les parties;

    c) les moyens d’arbitrage pour les différends surgissant dans le cadre de l’ARM.

13. À titre indicatif pour le traitement des requérants individuels, l’ARM devrait comprendre des renseignements détaillés sur :

    a) le point de contact de chacune des parties pour l’obtention de renseignements sur toutes les questions liées à la demande (nom et adresse des autorités compétentes, formalités à accomplir pour obtenir l’autorisation d’exercice, renseignements sur les exigences additionnelles auxquelles il faut satisfaire dans le pays hôte, etc.);

    b) la durée des procédures de traitement des demandes par les autorités concernées du pays hôte;

    c) les documents exigés des requérants et la forme sous laquelle ils devraient être présentés et tout délai fixé pour les demandes;

    d) l’acceptation des documents et certificats délivrés dans le pays d’origine en ce qui concerne les qualifications et l’autorisation d’exercice;

    e) les procédures d’appel ou de révision devant les autorités concernées;

    f) les frais qui pourraient raisonnablement être exigés.

14. L’ARM devrait aussi comprendre les engagements suivants :

    a) les demandes concernant les mesures seront traitées dans les moindres délais;

    b) un délai de préparation suffisant sera accordé si nécessaire;

    c) tous les examens ou tests seront organisés à intervalles raisonnables;

    d) les frais pour les requérants qui cherchent à tirer parti des dispositions de l’ARM seront proportionnels au coût pour le pays hôte ou l’organisation;

    e) des renseignements seront fournis sur tout programme d’assistance en matière de formation pratique dans le pays hôte et sur tous les engagements pris par le pays hôte dans ce contexte.

Autorisation d’exercice et autres dispositions appliquées dans le pays hôte

15. Le cas échéant :

    a) l’ARM devrait aussi énoncer comment et à quelles conditions une autorisation d’exercice est effectivement obtenue après que l’admissibilité aura été établie et ce que cette autorisation d’exercice nécessite (une autorisation et sa teneur, la participation à une association professionnelle, l’utilisation de titres professionnels ou académiques, etc.);

    b) une exigence à laquelle satisfaire pour obtenir une autorisation d’exercice, autre qu’en matière de qualifications, devrait inclure, par exemple:
      i) une adresse professionnelle, une exigence en matière d’établissement ou une exigence en matière de résidence;

      ii) une exigence en matière de langue;

      iii) une preuve de bonne conduite et de situation financière;

      iv) une assurance de la responsabilité professionnelle;

      v) le respect des exigences du pays hôte pour l’utilisation des dénominations commerciales ou sociales;

      vi) le respect des règles d’éthique du pays hôte, par exemple indépendance et incompatibilité);

    c) pour assurer la transparence du système, l’ARM devrait inclure, pour chacune des parties, les détails suivants:
      i) les lois et règlements pertinents à appliquer (action disciplinaire, responsabilité financière, et autre responsabilité, etc.);

      ii) les principes de la discipline et du respect des normes professionnelles, y compris le pouvoir disciplinaire et toute limitation qui en résulte pour les professionnels;

      iii) les moyens utilisés pour la vérification continue des compétences;

      iv) les critères pour la radiation des professionnels et les procédures s’y rapportant;

      v) les règlements relatifs aux exigences en matière de nationalité et de résidence nécessaires pour les fins de l’ARM.

Révision de l’ARM

16. Si l’ARM prévoit des modalités à suivre pour sa révision ou sa révocation, il devrait énoncer clairement des détails à cet égard.

Chapitre dix: Services financiers

Article 10.1 : Portée et champ d’application

1. Le présent chapitre s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :

    a) les institutions financières de l’autre Partie;

    b) les investisseurs de l’autre Partie et les investissements de ces investisseurs dans des institutions financières sur le territoire de la Partie;

    c) le commerce transfrontières de services financiers.

2. Les chapitres huit (Investissement) et neuf (Commerce transfrontières de services) s’appliquent aux mesures décrites au paragraphe 1 dans la seule mesure où ces chapitres ou les articles de ces chapitres sont incorporés au présent chapitre.

    a) Les articles 8.10 (Investissement et environnement), 8.11 (Expropriation et indemnisation), 8.12 (Transferts), 8.14 (Refus d’accorder des avantages), 8.15 (Formalités spéciales et prescriptions en matière d’information) et 9.10 (Refus d’accorder des avantages) sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

    b) La section B du chapitre huit (Règlement des différends entre un investisseur et un État) est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante uniquement pour les plaintes alléguant qu’une Partie a enfreint les articles 8.11 (Expropriation et indemnisation), 8.12 (Transferts) et 8.14 (Refus d’accorder des avantages) tels qu’ils sont incorporés au présent chapitre.

    c) L’article 9.11 (Paiements et transferts) est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante dans la mesure où le commerce transfrontières de services financiers est assujetti aux obligations prévues à l’article 10.5.

3. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir, à titre exclusif, sur son territoire :

    a) soit des activités ou des services faisant partie d’un régime de retraite public ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi;

    b) soit des activités ou des services pour le compte de la Partie, y compris ses entités publiques, ou avec sa garantie ou à l’aide de ses ressources financières.

4. Le présent chapitre ne s’applique pas aux lois, aux règlements ou aux exigences internes qui régissent l’achat de services financiers par des entités gouvernementales à des fins gouvernementales et non pour les revendre à des fins commerciales ou pour s’en servir pour fournir des services à des fins commerciales.

Article 10.2 : Traitement national

1. Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements dans des institutions financières sur son territoire.

2. Chacune des Parties accorde aux institutions financières de l’autre Partie et aux investissements des investisseurs de l’autre Partie dans des institutions financières un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres institutions financières et aux investissements de ses propres investisseurs dans des institutions financières, dans des circonstances similaires, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’institutions financières et d’investissements.

3. Pour l’application des obligations relatives au traitement national prévues à l’article 10.5.1, une Partie accorde aux fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers, dans des circonstances similaires, quant à la fourniture du service en question.

4. Le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder en application des paragraphes 1, 2 et 3 en ce qui a trait aux mesures adoptées ou maintenues par un gouvernement infranational s’entend d’un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement infranational aux investisseurs dans des institutions financières, aux institutions financières, aux investissements d’investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers de la Partie de laquelle ce gouvernement infranational fait partie.

Article 10.3 : Traitement de la nation la plus favorisée

Chacune des Parties accorde aux investisseurs de l’autre Partie, aux institutions financières de l’autre Partie, aux investissements des investisseurs de l’autre Partie dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investisseurs, aux institutions financières, aux investissements d’investisseurs dans des institutions financières et aux fournisseurs de services financiers transfrontières d’un État tiers, dans des circonstances similaires.

Article 10.4 : Accès aux marchés des institutions financières

Une Partie n’adopte ni ne maintient, à l’égard des institutions financières de l’autre Partie ou des investisseurs de l’autre Partie qui cherchent à établir de telles institutions, soit pour l’ensemble de son territoire, soit pour un gouvernement infranational, une mesure qui, selon le cas :

    a) impose des limites concernant :
      i) soit le nombre d’institutions financières, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

      ii) soit la valeur totale des transactions ou des avoirs relatifs aux services financiers, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques,

      iii) soit le nombre total d’opérations de services financiers ou la quantité totale de services financiers produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques 1,

      iv) soit le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services financiers particulier ou qu’une institution financière peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à la fourniture d’un service financier donné, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

    b) restreint ou prescrit des types particuliers d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels une institution financière peut fournir un service.

Article 10.5 : Commerce transfrontières 2

1. Chacune des Parties autorise, suivant les modalités selon lesquelles est accordé le traitement national, les fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie à fournir les services mentionnés à l’annexe 10 A.

2. Chacune des Parties autorise les personnes situées sur son territoire, ainsi que ses ressortissants, où qu’ils se trouvent, à acheter des services financiers de fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie qui sont situés sur le territoire de l’autre Partie. La présente obligation n’a pas pour effet d’obliger une Partie à autoriser de tels fournisseurs à exercer des activités commerciales ou à faire de la promotion sur son territoire. Sous réserve du paragraphe 1, chacune des Parties peut définir les expressions « exercer des activités commerciales » et « faire de la promotion » pour les fins de la présente obligation.

3. Sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle du commerce transfrontières de services financiers, une Partie peut exiger l’enregistrement des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre Partie ainsi que des instruments financiers.

Article 10.6 : Nouveaux services financiers 3

Une Partie autorise une institution financière de l’autre Partie à fournir un nouveau service financier que la Partie autoriserait ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires, sans l’adoption de dispositions législatives supplémentaires de sa part. Nonobstant l’article 10.4b), une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni et exiger qu’une autorisation soit obtenue pour la fourniture du service. Si une Partie exige qu’une institution financière obtienne une autorisation pour fournir un nouveau service financier, la Partie décide dans un délai raisonnable si elle délivre l’autorisation et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 10.7 : Traitement de certains renseignements

Le présent chapitre n’oblige pas une Partie à fournir les renseignements suivants ou à y donner accès :

    a) les renseignements se rapportant aux affaires financières et aux comptes de clients individuels d’institutions financières ou de fournisseurs de services financiers transfrontières;

    b) les renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi ou serait contraire à l’intérêt public d’une autre manière, ou porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.

Article 10.8 : Dirigeants et conseils d’administration 4

1. Une Partie n’exige pas des institutions financières de l’autre Partie qu’elles nomment à des postes de direction supérieurs, ou à d’autres postes essentiels, des personnes physiques d’une nationalité donnée.

2. Une Partie n’exige pas que plus de la majorité simple du conseil d’administration d’une institution financière de l’autre Partie soit composée de ses propres ressortissants ou de personnes physiques résidant sur son territoire.

Article 10.9 : Mesures non conformes

1. Les articles 10.2 à 10.5 et l’article 10.8 ne s’appliquent pas :

    a) à une mesure non conforme existante maintenue par, selon le cas :
      i) le gouvernement national d’une Partie, selon ce qui est énoncé dans la section A de sa liste à l’annexe III,

      ii) un gouvernement infranational 5 d’une Partie, selon ce qui est énoncé par cette Partie dans la section A de sa liste à l’annexe III,

      iii) une administration locale 6 d’une Partie;

    b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a);

    c) à la modification d’une mesure non conforme visée à l’alinéa a), pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec les articles 10.2, 10.3, 10.4 et 10.8. 7

2. Les articles 10.2 à 10.5 et l’article 10.8 ne s’appliquent pas à une mesure qu’une Partie adopte ou maintient concernant les secteurs, sous-secteurs ou activités énoncés par cette Partie dans la section B de sa liste à l’annexe III.

3. Une mesure non conforme qui, selon la liste d’une Partie à l’annexe I ou II, n’est pas assujettie à l’article 8.3 (Traitement national), 8.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 9.2 (Traitement national) ou 9.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), est considérée comme une mesure non conforme qui n’est pas assujettie à l’article 10.2 ou 10.3, selon le cas, pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité dont il est question dans la mesure non conforme soit visé par le présent chapitre.

Article 10.10 : Exceptions

1. Le présent chapitre ou le chapitre huit (Investissement), le chapitre neuf (Commerce transfrontières de services), le chapitre onze (Télécommunications), le chapitre douze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires), le chapitre treize (Commerce électronique), le chapitre quatorze (Marchés publics) ou le chapitre quinze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles 8, y compris pour protéger des investisseurs, des déposants, des titulaires de police ou des personnes envers lesquelles une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières a une obligation fiduciaire, ou pour préserver l’intégrité et la stabilité du système financier. Si les mesures en question ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord visées au présent paragraphe, elles ne sont pas utilisées par la Partie comme un moyen lui permettant de se soustraire à ses engagements ou à ses obligations au titre de ces dispositions.

2. Le présent chapitre ou le chapitre huit (Investissement), le chapitre neuf (Commerce transfrontières de services), le chapitre onze (Télécommunications), le chapitre treize (Commerce électronique) ou le chapitre quinze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État) ne s’applique pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une entité publique pour des raisons qui relèvent de politiques monétaires et de politiques de crédit connexes ou de politiques de change. Le présent paragraphe n’a pas d’incidence sur les obligations d’une Partie au titre de l’article 8.8 (Prescriptions de résultats) pour ce qui est des mesures visées par le chapitre huit (Investissement) ou au titre des articles 8.12 (Transferts) et 9.11 (Paiements et transferts).

3. Nonobstant l’article 8.12 (Transferts) et l’article 9.11 (Paiements et transferts), tels qu’ils sont incorporés au présent chapitre, une Partie peut empêcher ou restreindre les transferts effectués par une institution financière ou par un fournisseur d’un service financier transfrontières à une société affiliée de cette institution ou de ce fournisseur ou à une personne liée à cette institution ou à ce fournisseur, ou pour leur compte, au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures relatives au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières ou des fournisseurs de services financiers transfrontières. Le présent paragraphe est sans préjudice de toute autre disposition du présent accord qui permet à une Partie de restreindre les transferts.

4. Il est entendu que le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’adopter ou de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ses lois et règlements internes qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, y compris celles qui concernent la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses ou qui visent à remédier aux effets d’un défaut d’exécution de contrats de services financiers, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, ou une restriction déguisée à l’investissement dans les institutions financières ou au commerce transfrontières de services financiers.

5. Les Parties reconnaissent l’importance de permettre la fourniture de nouveaux services financiers dans leurs marchés conformément aux exigences prudentielles. Les Parties confirment que l’article 10.6 ne s’applique pas au commerce transfrontières de services financiers ou à tout nouveau service financier que la Partie n’autoriserait pas ses propres institutions financières à fournir, dans des circonstances similaires. Les Parties confirment également qu’une Partie peut appliquer des règles prudentielles aux nouveaux services financiers.

Article 10.11 : Transparence

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la transparence des règlements et des politiques régissant les activités des institutions financières et des fournisseurs de services financiers transfrontières dans la facilitation de l’accès des institutions financières étrangères et des fournisseurs de services financiers transfrontières étrangers à leurs marchés respectifs, et des activités de ceux-ci sur ces marchés. Chacune des Parties s’engage à promouvoir la transparence de la réglementation des services financiers.

2. Chacune des Parties fait en sorte que toutes les mesures d’application générale visées par le présent chapitre soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.

3. Plutôt que d’appliquer l’article 19.1 (Publication), chacune des Parties, dans la mesure du possible :

    a) publie à l’avance les règlements d’application générale concernant l’objet du présent chapitre qu’elle se propose d’adopter;

    b) offre aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des observations sur ces règlements proposés;

    c) alloue un délai raisonnable entre la publication de règlements définitifs et leur prise d’effet.

4. Au moment d’adopter des règlements définitifs et dans la mesure du possible, chacune des Parties devrait donner suite par écrit aux questions de fond soulevées par des personnes intéressées en ce qui concerne les règlements proposés.

5. Chacune des Parties fait en sorte que les règles d’application générale adoptées ou maintenues par les organismes d’autoréglementation de la Partie soient publiées dans les moindres délais ou autrement rendues accessibles afin que les personnes intéressées puissent en prendre connaissance.

6. Chacune des Parties maintient ou établit des mécanismes appropriés qui répondront, le plus tôt possible, aux demandes de renseignements provenant de personnes intéressées se rapportant aux mesures d’application générale qui concernent l’objet du présent chapitre.

7. Les organismes de réglementation de chacune des Parties font connaître aux personnes intéressées les formalités requises, y compris les documents requis, pour compléter les demandes se rapportant à la fourniture de services financiers.

8. À la demande d’un requérant, l’organisme de réglementation d’une Partie informe celui-ci de l’état de sa demande. Si l’organisme a besoin d’obtenir des renseignements complémentaires du requérant, il en informe le requérant sans délai indu.

9. L’organisme de réglementation d’une Partie rend dans les 120 jours une décision administrative sur une demande dûment complétée se rapportant à la fourniture d’un service financier présentée par un investisseur dans une institution financière, une institution financière ou un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie, et il informe le requérant de la décision dans les moindres délais. Une demande n’est pas considérée comme étant complétée tant que toutes les audiences pertinentes n’ont pas eu lieu et que toute l’information nécessaire n’a pas été reçue. Si la décision ne peut être rendue à l’intérieur d’un délai de 120 jours, l’organisme de réglementation en informe le requérant sans délai indu et s’efforce de rendre la décision dans un délai raisonnable.

10. À la demande d’un requérant débouté, un organisme de réglementation qui a rejeté une demande informe le requérant, dans la mesure du possible, des motifs du rejet de la demande.

Article 10.12 : Organismes d’autoréglementation

La Partie qui, aux fins de la fourniture d’un service financier sur son territoire, exige d’une institution financière ou d’un fournisseur d’un service financier transfrontières de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autoréglementation fait en sorte que cet organisme d’autoréglementation s’acquitte des obligations prévues aux articles 10.2 et 10.3.

Article 10.13 : Systèmes de règlement et de compensation

Suivant les modalités selon lesquelles est accordé le traitement national, chacune des Parties accorde aux institutions financières de l’autre Partie accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ou aux systèmes de règlement et de compensation exploités par une entité exerçant un pouvoir gouvernemental qui lui est délégué par une Partie, en plus de leur donner accès aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles dans le cours normal des activités commerciales ordinaires. Le présent article n’est pas interprété d’une manière à conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort de la Partie.

Article 10.14 : Reconnaissance

1. Une Partie peut reconnaître des mesures prudentielles adoptées par un État tiers dans l’application des mesures visées par le présent chapitre. Cette reconnaissance peut être, selon le cas :

    a) accordée unilatéralement;

    b) obtenue par l’harmonisation ou par d’autres moyens;

    c) fondée sur un accord ou un arrangement conclu avec l’État tiers.

2. Une Partie qui reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1 offre à l’autre Partie une possibilité adéquate de démontrer l’existence de circonstances dans lesquelles il y a ou il y aurait équivalence de réglementation, de supervision, de mise en œuvre de la réglementation et, le cas échéant, de procédures en ce qui concerne l’échange de renseignements entre les Parties.

3. Si une Partie reconnaît des mesures prudentielles au titre du paragraphe 1c) et que les circonstances énoncées au paragraphe 2 existent, la Partie offre à l’autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à l’accord ou à l’arrangement ou de négocier un accord ou un arrangement comparable.

Article 10.15 : Engagements spécifiques

L’annexe 10 B énonce certains engagements spécifiques pris par chacune des Parties.

Article 10.16 : Comité des services financiers

1. Les Parties instituent par les présentes un Comité des services financiers. Le principal représentant de chacune des Parties est un fonctionnaire de l’autorité chargée des services financiers de la Partie concernée mentionnée à l’annexe 10 C.

2. Le Comité :

    a) supervise la mise en œuvre du présent chapitre et son développement ultérieur;

    b) examine les questions qui lui sont soumises par une Partie relativement aux services financiers;

    c) participe à la procédure de règlement des différends visée à l’article 10.19.

3. Le Comité se réunit chaque année, ou à toute autre fréquence qu’il détermine, pour évaluer le fonctionnement du présent accord en ce qui concerne les services financiers. Le Comité informe la Commission des résultats de chacune de ses réunions.

Article 10.17 : Consultations

1. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie relativement à une question découlant du présent accord qui a une incidence sur les services financiers. L’autre Partie examine avec bienveillance la demande et toute demande visant à inclure les organismes de réglementation de l’autre Partie dans les consultations. Les Parties font rapport des résultats de leurs consultations au Comité.

2. Les consultations menées au titre du présent article incluent des fonctionnaires des autorités mentionnées à l’annexe 10 C.

3. Il est entendu que le présent article n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie à déroger à son droit interne applicable concernant l’échange de renseignements entre les autorités de réglementation financière ou aux exigences découlant d’un accord ou d’un arrangement conclu entre les autorités financières des Parties, ni à obliger les organismes de réglementation à exercer une action pouvant entraver des activités de réglementation, de supervision, d’administration ou d’exécution particulières.

Article 10.18 : Règlement des différends

1. Le chapitre vingt et un (Règlement des différends), tel qu’il est modifié par le présent article, s’applique au règlement des différends découlant du présent chapitre.

2. Lorsqu’une Partie soutient qu’un différend découle du présent chapitre, l’article 21.7 (Composition du groupe spécial) s’applique, sauf que :

    a) si les Parties en conviennent, le groupe spécial doit être composé entièrement de membres qui satisfont aux exigences du paragraphe 3;

    b) dans tous les autres cas :
      i) d’une part, chacune des Parties peut sélectionner des membres qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 3 ou à l’article 21.7 (Composition du groupe spécial), sauf que chaque membre peut être un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties,

      ii) d’autre part, le président du groupe spécial doit satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 3, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

3. Les membres des groupes spéciaux chargés des services financiers doivent :

    a) d’une part, avoir une connaissance approfondie ou une expérience du droit ou de la pratique se rapportant aux services financiers, qui peut comprendre la réglementation des institutions financières;

    b) d’autre part, satisfaire aux exigences énoncées à l’article 21.7 (Composition du groupe spécial), sauf que, à l’exception du président du groupe spécial, chaque membre peut être un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties.

4. Nonobstant l’article 21.11 (Absence de mise en œuvre - Suspension d’avantages), si un groupe spécial conclut qu’une mesure est incompatible avec le présent accord et que la mesure touche, selon le cas :

    a) uniquement le secteur des services financiers, la Partie plaignante peut suspendre des avantages conférés uniquement dans le secteur des services financiers;

    b) le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie plaignante peut suspendre les avantages conférés au secteur des services financiers ayant un effet équivalant à l’effet de la mesure dans le secteur des services financiers de la Partie;

    c) uniquement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie plaignante ne suspend pas les avantages conférés au secteur des services financiers.

Article 10.19 : Règlement des différends entre investisseurs et États en ce qui concerne les services financiers

1. Si un investisseur d’une Partie dépose aux fins d’arbitrage une plainte visée à l’article 8.18 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou 8.19 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) au titre de la section B du chapitre huit (Règlement des différends entre un investisseur et un État) et que la Partie contestante invoque une exception prévue à l’article 10.10, le Tribunal, à la demande de la Partie contestante, renvoie l’affaire par écrit au Comité pour décision. Le Tribunal suspend la procédure jusqu’à la réception d’une décision ou d’un rapport en application du présent article.

2. Le Comité saisi d’une question conformément au paragraphe 1 décide si et dans quelle mesure l’article 10.10 constitue une défense valable contre la plainte de l’investisseur. Le Comité transmet une copie de sa décision au Tribunal et à la Commission. La décision lie le Tribunal.

3. Si le Comité ne tranche pas la question dans les 60 jours suivant la date à laquelle il en a été saisi conformément au paragraphe 1, l’une ou l’autre des Parties peut demander l’institution d’un groupe spécial en application de l’article 21.6 (Institution d’un groupe spécial). Le groupe spécial est constitué conformément à l’article 10.18 et il transmet son rapport final au Comité et au Tribunal. Le rapport lie le Tribunal.

4. Si aucune des Parties ne demande l’institution d’un groupe spécial en application du paragraphe 3 dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de 60 jours, le Tribunal peut trancher la question.

Article 10.20 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers s’entend de la fourniture d’un service financier :

    a) soit depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie;

    b) soit sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;

    c) soit par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie,

mais ne comprend pas la fourniture d’un service financier sur le territoire d’une Partie par un investissement sur ce territoire;

entité publique s’entend d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire d’une Partie, ou d’une institution financière dont une Partie a la propriété ou le contrôle. Une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une institution financière qui exerce un rôle de réglementation financière et dont une Partie a la propriété ou le contrôle, n’est pas considérée comme un monopole désigné ou une entreprise d’État pour l’application du chapitre quinze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État);

fournisseur d’un service financier d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de cette Partie;

fournisseur d’un service financier transfrontières d’une Partie s’entend d’une personne d’une Partie dont l’activité consiste à fournir un service financier sur le territoire de cette Partie et qui cherche à fournir ou fournit un service financier en se livrant à la fourniture transfrontières de ces services;

institution financière s’entend d’un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est assujetti à une réglementation ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit interne de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;

institution financière de l’autre Partie s’entend d’une institution financière, y compris une succursale, qui est située sur le territoire d’une Partie et contrôlée par une personne de l’autre Partie;

investissement s’entend d’un « investissement » selon la définition contenue à l’article 8.45 (Définitions), sous réserve que, s’agissant des « prêts » et des « titres de créance » visés à cet article :

    a) un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière est un investissement uniquement s’il est considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l’institution financière est située;

    b) un prêt consenti ou un titre de créance détenu par une institution financière, autre qu’un prêt ou un titre de créance d’une institution financière visé à l’alinéa a), n’est pas un investissement;

il est entendu qu’un prêt consenti ou un titre de créance détenu par un fournisseur d’un service financier transfrontières, autre qu’un prêt consenti à une institution financière ou un titre de créance émis par une institution financière, constitue un investissement si ce prêt ou ce titre de créance répond aux critères applicables aux investissement énoncés à l’article 8.45 (Définitions);

investisseur d’une Partie 9 s’entend d’une Partie, d’une entreprise d’État d’une Partie ou d’une personne d’une Partie qui cherche à effectuer, qui effectue ou qui a effectué un investissement sur le territoire de l’autre Partie. Une personne physique qui jouit de la double citoyenneté est réputée être exclusivement un ressortissant de l’État de sa citoyenneté dominante et effective. Une personne physique qui a le statut de citoyen d’une Partie et de résident permanent de l’autre Partie est réputée être un ressortissant uniquement de la Partie dont elle est un citoyen;

nouveau service financier s’entend d’un service financier qui n’est pas fourni sur le territoire d’une Partie mais qui est fourni sur le territoire de l’autre Partie, et comprend une nouvelle forme de prestation d’un service financier ou la vente d’un produit financier qui n’est pas vendu sur le territoire de la Partie;

organisme d’autoréglementation s’entend d’un organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché de valeurs mobilières ou d’instruments à terme, un établissement de compensation ou une autre organisation ou association, qui exerce sur les fournisseurs de services financiers ou sur les institutions financières des pouvoirs de réglementation ou de supervision, qu’il s’agisse de pouvoirs conférés par la loi ou de pouvoirs délégués par des autorités ou des gouvernements nationaux, infranationaux ou locaux. Un organisme d’autoréglementation n’est pas considéré comme un monopole désigné ou une entreprise d’État pour l’application du chapitre quinze (Politique de concurrence, monopoles et entreprises d’État);

personne d’une Partie s’entend d’une « personne d’une Partie » selon la définition contenue à l’article 1.8 (Définitions d’application générale) et, étant entendu, ne comprend pas une succursale d’une entreprise d’un État tiers;

service financier s’entend d’un service de nature financière. Les services financiers comprennent tous les services d’assurance et les services connexes, et tous les services bancaires et autres services financiers, à l’exclusion de l’assurance, ainsi que les services accessoires ou auxiliaires à un service de nature financière. Les services financiers comprennent les activités suivantes :

Services d’assurance et services connexes

    a) l’assurance directe (y compris la coassurance) :
      i) soit sur la vie,

      ii) soit autre que sur la vie;

    b) la réassurance et la rétrocession;

    c) l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence;

    d) les services auxiliaires de l’assurance, par exemple les services de consultation, les services actuariels, les services d’évaluation du risque et les services de liquidation des sinistres.

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

    e) l’acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

    f) les prêts de tout type, y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage et le financement de transactions commerciales;

    g) le crédit bail;

    h) les services de règlement et de transferts monétaires, y compris les cartes de crédit, de paiement et de débit, les chèques de voyage et les traites bancaires;

    i) les garanties et les engagements;

    j) les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur :
      i) les instruments du marché monétaire, y compris les chèques, les effets et les certificats de dépôt,

      ii) les devises,

      iii) les produits dérivés, y compris les contrats à terme et les options,

      iv) les instruments du marché des changes et de taux d’intérêt, y compris des produits comme les swaps et les contrats de garantie de taux,

      v) les valeurs mobilières négociables,

      vi) d’autres instruments et actifs financiers négociables, y compris le métal;

    k) la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris la garantie et le placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et la fourniture de services relatifs à ces émissions;

    l) le courtage monétaire;

    m) la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, de gestion de fonds de pension, de services de garde, de services de dépositaire et de services fiduciaires;

    n) les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et les autres instruments négociables;

    o) la fourniture et le transfert d’informations financières, le traitement de données financières et de logiciels y afférents, par les fournisseurs d’autres services financiers;

    p) les services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas e) à o), y compris la notation de crédit et l’analyse financière, les services de recherche et de conseil en matière d’investissements et de placements, les services de conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises.

Annexe 10-A

Commerce transfrontières

Canada

Services d’assurance et services connexes

1. Pour le Canada, l’article 10.5.1 s’applique au commerce transfrontières de services financiers ou à la fourniture transfrontières de services financiers au sens de l’alinéa a) de la définition de commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers qui figure à l’article 10.20, à l’égard de ce que suit :

    a) l’assurance contre les risques relativement à ce qui suit :
      i) le transport maritime, l’aviation commerciale, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), lorsque cette assurance couvre la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,

      ii) les produits en transit international;

    b) la réassurance et la rétrocession;

    c) les services auxiliaires de l’assurance, tels qu’ils sont décrits à l’alinéa d) de la définition de service financier;

    d) l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, telle qu’elle est décrite à l’alinéa c) de la définition de service financier d’assurance de risques se rapportant aux services énumérés aux alinéas a) et b).

2. Le paragraphe 1 s’applique uniquement si le risque n’est pas assuré au Canada par une entité, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

3. Pour le Canada, l’article 10.5.1 s’applique au commerce transfrontières de services financiers ou à la fourniture transfrontières de services financiers au sens de l’alinéa a) de la définition de commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers qui figure à l’article 10.20, à l’égard de ce qui suit :

    a) la fourniture et le transfert d’informations financières et de logiciels de traitement de données financières, tels qu’ils sont décrits à l’alinéa o) de la définition de service financier;

    b) les services de conseil et autres services financiers auxiliaires, ainsi que la notation de crédit et l’analyse financière, à l’exception de l’intermédiation, liés aux services bancaires et autres services financiers décrits à l’alinéa p) de la définition de service financier.

4. Le paragraphe 3 s’applique uniquement si ni la banque étrangère ni l’une de ses sociétés affiliées, si elle est assujettie à la Loi sur les banques, 1991, ch. 46, ne maintient un établissement financier au Canada.

Corée

Services d’assurance et services connexes

5. Le paragraphe 10.5.1 s’applique au commerce transfrontières de services financiers ou à la fourniture transfrontières de services financiers au sens de l’alinéa a) de la définition de commerce transfrontières de services financiers ou fourniture transfrontières de services financiers qui figure à l’article 10.20, à l’égard de ce qui suit :

    a) l’assurance contre les risques relativement à ce qui suit :
      i) le transport maritime, l’aviation commerciale, le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), lorsque cette assurance couvre la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant,

      ii) les produits en transit international;

    b) la réassurance et la rétrocession;

    c) les services auxiliaires de l’assurance, par exemple les services de consultation 10, les services d’évaluation du risque 11, les services actuariels et les services de liquidation des sinistres;

    d) l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence, telle qu’elle est décrite à l’alinéa c) de la définition de service financier d’assurance de risques se rapportant aux services énumérés aux alinéas a) et b).

6. Le paragraphe 5 s’applique uniquement si le risque n’est pas assuré en Corée par une entité, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire.

Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

7. Pour la Corée, l’article 10.5.1 s’applique uniquement à l’égard de ce qui suit :

    a) la fourniture et le transfert d’informations financières 12;

    b) la fourniture et le transfert de traitement de données financières et d’autres logiciels y afférents relatifs aux services bancaires et autres services financiers, tels qu’ils sont visés à l’alinéa o) de la définition de service financier qui figure à l’article 10.20;

    c) les services de conseil et autres services auxiliaires, à l’exception de l’intermédiation, relatifs aux services bancaires et autres services financiers visés à l’alinéa p) de la définition de service financier qui figure à l’article 10.20. Le présent engagement s’applique à la fourniture de services de notations de crédit, de références de crédit et d’enquête, d’administration de fonds en général, d’évaluation de véhicules d’investissement indirect et d’évaluation de titres uniquement dans la mesure où la Corée autorise la fourniture de ces services. Dès lors que la Corée autorise la fourniture de certains de ces services, elle ne peut ultérieurement interdire ou limiter la fourniture de ces services.

Annexe 10-B

Engagements spécifiques

Section A - Gestion de portefeuille

Canada

1. Sous réserve du paragraphe 2, le Canada permet à une institution financière constituée à l’extérieur de son territoire de fournir les services suivants à un fonds d’investissement collectif situé sur son territoire :

    a) les conseils en investissements;

    b) les services de gestion de portefeuille, à l’exception des services suivants :
      i) les services de garde, sauf s’ils sont liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif,

      ii) les services de fiducie, sans exclure la détention en fiducie d’investissements d’un fonds d’investissement collectif établi en tant que fiducie;

      iii) les services d’exécution, sauf s’ils sont liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif.

2. Le présent engagement est assujetti aux articles 10.1 et 10.5.3.

3. Le présent engagement ne s’applique pas à une mesure non conforme existante qui est maintenue par un gouvernement infranational, ni au maintien ou au prompt renouvellement d’une telle mesure ou à sa modification, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, avec l’engagement.

4. Nonobstant le paragraphe 1, le Canada peut exiger qu’un fonds d’investissement collectif situé au Canada conserve la responsabilité ultime de la gestion du fonds d’investissement collectif ou des actifs administrés par celui-ci.

5. Pour l’application du présent engagement, au Canada, le terme « fonds d’investissement collectif » s’entend des fonds d’investissement ou des entreprises de gestion de fonds régis par les lois et règlements pertinents en matière de valeurs mobilières ou inscrits conformément à ceux-ci.

Corée

6. La Corée permet à une institution financière, autre qu’une société de fiducie, constituée à l’extérieur de son territoire de fournir des conseils en investissements et des services de gestion de portefeuille, à l’exception des services de garde, des services de fiducie et des services d’exécution qui ne sont pas liés à la gestion d’un fonds d’investissement collectif, à un fonds d’investissement collectif situé sur son territoire. Le présent engagement est assujetti aux articles 10.1 et 10.5.3.

7. Pour l’application du paragraphe 1, en ce qui concerne les actifs en won coréen, la fourniture de services de conseil en investissements ou de gestion de portefeuille s’applique uniquement dans la mesure où la Corée autorise la fourniture de ces services pour ce qui concerne de tels actifs. Dès lors que la Corée autorise la fourniture de ces services relativement à des actifs en won coréen, elle ne peut ultérieurement interdire ou limiter la fourniture de ces services.

8. Pour l’application du paragraphe 1, en Corée, le terme « fonds d’investissement collectif » s’entend de tout fonds établi en vue de faire un investissement collectif, tel qu’il est défini aux articles 9.18.1 à 9.18.6 de la Loi sur les services d’investissement financier et les marchés financiers.

Section B - Coopération en matière de surveillance

9. Chacune des Parties soutient les efforts déployés par ses autorités de réglementation financière pour aider les autorités de réglementation de l’autre Partie à accroître la protection des consommateurs ainsi que la capacité de ces autorités de réglementation à empêcher et à déceler les pratiques trompeuses et injustes et à intenter des poursuites au regard de ces dernières. Les Parties confirment que leurs autorités de réglementation financière ont l’autorisation légale d’échanger des renseignements à l’appui de ces efforts. Les Parties encouragent les autorités de réglementation financière à poursuivre leurs efforts soutenus en vue de renforcer la coopération par la voie de consultations bilatérales ou de mécanismes bilatéraux ou multilatéraux de coopération internationale, par exemple des protocoles d’entente ou des engagements spéciaux.

Section C - Transfert de renseignements

10. Les Parties permettent à une institution financière de l’autre Partie de procéder au transfert de renseignements sous forme électronique ou une autre forme, à destination ou en provenance de leurs territoires, en vue du traitement des données lorsqu’un tel traitement est nécessaire dans le cours normal des activités de l’institution. La présente section ne limite pas le droit d’une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures visant selon le cas à :

    a) protéger les données personnelles, la vie privée et la confidentialité des dossiers et des comptes individuels;

    b) exiger d’une institution financière qu’elle obtienne une autorisation préalable auprès de l’autorité de réglementation compétente pour désigner une entreprise particulière à titre de destinataire de tels renseignements, en fonction de raisons prudentielles 13,

pour autant que ce droit ne soit pas utilisé comme moyen de se soustraire aux engagements et aux obligations de la Partie au titre de la présente section.

Il est entendu qu’au nombre des facteurs visés à l’alinéa a) figurent la protection des renseignements de nature délicate des consommateurs et l’interdiction de réutiliser sans autorisation des renseignements de nature délicate. La présente section ne limite pas la capacité des Parties à accéder aux dossiers des institutions financières relatifs au traitement de ces renseignements et à maintenir des exigences concernant l’emplacement des installations technologiques.

Section D - Certaines entités gouvernementales

11. Les Parties confirment que les entités suivantes, telles qu’elles sont actuellement constituées, sont visées par le présent chapitre, mais ne sont pas considérées comme étant des institutions financières pour l’application du présent chapitre : la Société d’assurance dépôts de Corée, la Banque d’import-export de Corée, la Société d’assurance commerciale de Corée, le Fonds de garantie du crédit de Corée en matière de technologie, le Fonds de garantie du crédit, la Société de gestion des actifs de Corée, la Société financière de Corée et la Société d’investissement de Corée. Les Parties reconnaissent également que Korea Post constitue à l’heure actuelle un organisme gouvernemental offrant des services financiers régis par les organismes de réglementation de la Corée.

Annexe 10 C

Autorités chargées des services financiers

Les autorités chargées des services financiers sont :

    a) pour le Canada, le ministère des Finances du Canada;

    b) pour la Corée, la Commission des services financiers et le ministère de la Stratégie et des Finances,

ou leurs successeurs respectifs.

Chapitre onze

Télécommunications

Article 11.1 : Portée et champ d’application

1. Le présent chapitre s’applique :

    a) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui ont une incidence sur l’accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications;

    b) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les obligations des fournisseurs de réseaux et services publics de transport des télécommunications;

    c) aux autres mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les réseaux et services de transport des télécommunications;

    d) aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant la fourniture de services à valeur ajoutée.

2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui ont une incidence sur la transmission de télécommunications par quelque moyen que ce soit, y compris la diffusion ou la distribution par câble, d’émissions radiophoniques ou télévisuelles destinées à la réception par le public.

3. Le présent chapitre n’est pas interprété d'une manière à:

    a) obliger une Partie à autoriser un fournisseur de service de l’autre Partie à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement qu'en conformité avec ce qui est expressément prévu au présent accord;

    b) obliger une Partie, ou à obliger une Partie à astreindre les fournisseurs de service relevant de sa compétence, à établir, à mettre en place, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications non offerts au public en général.

Article 11.2 : Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications

1. Sous réserve du droit d’une Partie de restreindre la fourniture d’un service conformément aux réserves qu’elle a formulées dans sa liste jointe à l’annexe I ou II, chacune des Parties fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie se voient accorder l’accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications suivant des conditions raisonnables et non discriminatoires, y compris de la manière prévue aux paragraphes 2 à 6.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie aient accès à tous réseaux ou services publics de transport des télécommunications offerts à l’intérieur ou au-delà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et puissent y avoir recours, et à cette fin, chacune des Parties fait en sorte, sous réserve des paragraphes 5 et 6, que ces entreprises soient autorisées :

    a) à acheter ou à louer et à raccorder les équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et services publics de transport des télécommunications;

    b) à interconnecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de transport des télécommunications de cette Partie ou avec des circuits loués ou détenus par une autre entreprise;

    c) à utiliser des protocoles d’exploitation de leur choix;

    d) à exécuter des fonctions de commutation, de signalisation et de traitement.

3. Chacune des Parties fait en sorte que les entreprises de l’autre Partie puissent avoir recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications pour assurer le transport d’information, y compris les communications internes d’une entreprise, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder à l’information contenue dans des bases de données ou autrement stockée sous forme exploitable par machine sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties.

4. En complément de l’article 22.1 (Exceptions générales) et nonobstant les dispositions du paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des messages ou pour protéger la vie privée des utilisateurs des services publics de transport des télécommunications. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce de services.

5. Chacune des Parties fait en sorte que l’accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires :

    a) pour sauvegarder la capacité des fournisseurs de réseaux et services publics de transport des télécommunications à assumer ses responsabilités envers la collectivité, en particulier leur capacité à mettre leurs réseaux ou services à la disposition du public en général;

    b) pour protéger l’intégrité technique des réseaux et services publics de transport des télécommunications;

    c) pour faire en sorte que les fournisseurs de services de l’autre Partie ne fournissent pas des services faisant l’objet des réserves formulées par une Partie dans sa liste jointe à l’annexe I ou II.

6. Sous réserve qu’elles satisfassent aux critères du paragraphe 5, les conditions de l’accès et du recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications peuvent comprendre :

    a) des restrictions à la revente ou à l’utilisation partagée de ces services;

    b) l’obligation d’utiliser des interfaces techniques déterminées, y compris leurs protocoles, pour l’interconnexion avec ces réseaux et services;

    c) des prescriptions relatives à l’interopérabilité de ces services, lorsque cela est nécessaire;

    d) l’homologation des équipements terminaux ou autres qui sont reliés aux réseaux et des prescriptions techniques concernant le raccordement de ces équipements aux réseaux;

    e) des restrictions à l’interconnexion des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec ces réseaux ou services ou avec des circuits loués ou détenus par un autre fournisseur de service;

    f) la notification, l’enregistrement et l’octroi de licences.

Article 11.3 : Procédure d’octroi de licences

1. Lorsque la fourniture de réseaux ou services publics de transport des télécommunications est subordonnée à l’obtention d’une licence, chacune des Parties met à la disposition du public :

    a) tous les critères d’octroi de licences, ainsi que le délai normalement nécessaire pour rendre une décision sur une demande de licence;

    b) les modalités et conditions applicables aux licences individuelles.

2. La décision relative à la demande de licence sera rendue dans un délai raisonnable. En cas de rejet de cette demande, les motifs en seront communiqués au demandeur s’il en fait la requête.

Article 11.4 : Conduite des fournisseurs principaux

Sauvegardes en matière de concurrence

1. Chacune des Parties maintient les mesures voulues pour empêcher les fournisseurs principaux, qu’ils consistent en une seule entreprise ou en plusieurs, d’adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles.

2. Les pratiques anticoncurrentielles visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent comprendre notamment :

    a) pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;

    b) utiliser des renseignements obtenus de concurrents d’une manière qui donne des résultats anticoncurrentiels;

    c) ne pas mettre en temps opportun à la disposition d’autres fournisseurs de service les renseignements techniques sur les installations essentielles, et les renseignements commercialement pertinents dont ces fournisseurs ont besoin pour fournir des services.

Interconnexion

3. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal assure l’interconnexion :

    a) à tout point du réseau où cela est techniquement possible;

    b) suivant des modalités, à des conditions, y compris les normes et spécifications techniques, et à des tarifs non discriminatoires;

    c) à un niveau de qualité non inférieur à celui qu’il fixe pour ses propres services similaires ou pour les services similaires de fournisseurs de service non affiliés ou de ses filiales ou autres sociétés affiliées;

    d) en temps opportun et suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et à des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment dégroupés pour que le fournisseur n’ait pas à payer l’utilisation d’éléments ou d’installations du réseau dont il n’a pas besoin pour les services à fournir;

    e) sur demande, à des points additionnels aux points terminaux du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires.

4. Chacune des Parties met à la disposition du public la procédure applicable à l’interconnexion avec un fournisseur principal.

5. Chacune des Parties fait en sorte qu’un fournisseur principal mette à la disposition du public soit ses accords d’interconnexion, soit une offre d’interconnexion de référence.

Article 11.5 : Service universel

Chacune des Parties a le droit de définir le type d’obligation qu’elle souhaite maintenir en matière de service universel. Cette obligation n'est pas considérée comme une obligation anticoncurrentielle en soi, à condition qu’elle soit administrée de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et qu’elle n'impose pas un fardeau plus lourd qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel défini par cette Partie.

Article 11.6 : Attribution et utilisation des ressources limitées

1. Chacune des Parties administre ses procédures concernant l’attribution et l’utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les servitudes, de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.

2. Chacune des Parties met à la disposition du public des renseignements sur la situation en cours quant aux bandes de fréquences attribuées, mais n’est pas tenue d’indiquer en détail les fréquences attribuées pour des utilisations particulières relevant de l’État.

3. Nonobstant l’article 9.4 (Accès aux marchés), chacune des Parties conserve le droit d’établir et d’appliquer ses politiques de gestion du spectre et des fréquences, qui peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services publics de transport des télécommunications. Chacune des Parties conserve aussi le droit d’attribuer les bandes de fréquences en fonction des besoins actuels et futurs.

Article 11.7 : Organisme de réglementation

1. Chacune des Parties fait en sorte que son organisme de réglementation soit distinct d’un fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou d’un fournisseur de services à valeur ajoutée et ne relève d’aucun d’eux.

2. Chacune des Parties fait en sorte que les décisions et les procédures de son organisme de réglementation soient impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché.

Article 11.8 : Exécution

Chacune des Parties maintient les procédures et les pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution de ses mesures internes relatives aux obligations prévues au présent chapitre. Ces procédures et pouvoirs doivent inclure la capacité d’imposer des sanctions appropriées pouvant inclure des sanctions pécuniaires, des ordonnances correctives ou la modification, la suspension ou la révocation des licences.

Article 11.9 : Règlement des différends internes en matière de télécommunications

Recours

1. En complément à l’article 19.3 (Procédures administratives), chacune des Parties fait en sorte que :

    a) d’une part, les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou de services à valeur ajoutée de l’autre Partie puissent avoir recours en temps opportun à son organisme de réglementation pour régler les différends touchant les mesures internes concernant les questions visées aux articles 11.2 et 11.4, sauf en ce qui concerne l’interconnexion;

    b) d’autre part, les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications de l’autre Partie qui demandent l’interconnexion avec un fournisseur principal sur le territoire de la Partie puissent avoir recours, dans un délai raisonnable et publiquement précisé, à un organisme de réglementation pour régler les différends concernant les modalités, conditions et tarifs appropriés pour l’interconnexion avec le fournisseur principal.

Réexamen

2. Chacune des Parties fait en sorte que tout fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications ou de services à valeur ajoutée qui est lésé par la détermination ou la décision d’un organisme de réglementation puisse en demander le réexamen à cet organisme. La présentation d’une telle demande ne justifie pas l’inexécution de la détermination ou décision de l’organisme de réglementation.

3. Le réexamen ne s’applique pas aux déterminations ou décisions prononcées par un organisme de réglementation relativement :

    a) à des différends entre des fournisseurs de service ou entre des fournisseurs de service et des utilisateurs;

    b) à l’établissement et à l’application de politiques sur la gestion du spectre et des fréquences.

Examen judiciaire

4. Chacune des Parties fait en sorte que tout fournisseur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications qui est lésé par la détermination ou la décision d’un organisme de réglementation puisse la contester devant une instance judiciaire ou administrative indépendante. L’obligation à cet égard ne s’inscrit pas en supplément des obligations prévues à l’article 19.4 (Révision et appel).

Article 11.10 : Transparence

En complément des autres dispositions du présent chapitre qui se rapportent à la transparence, chacune des Parties met à la disposition du public :

    a) ses mesures relatives aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications et aux services à valeur ajoutée, y compris :
      i)  les tarifs et autres modalités et conditions du service,

      ii) les spécifications des interfaces techniques,

      iii) les conditions à remplir pour le raccordement des équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications,

      iv) les prescriptions en matière de notification, de permis, d’enregistrement ou de licences, le cas échéant;

    b) les renseignements sur les organismes chargés de l’élaboration, de la modification et de l’adoption des mesures normatives.

Article 11.11 : Abstention

Les Parties reconnaissent l’importance de miser sur les forces du marché pour élargir l’éventail des choix en matière de fourniture de services de télécommunications. À cette fin et dans la mesure prévue par son droit interne, chacune des Parties peut s’abstenir d’appliquer une disposition réglementaire à un service, selon le cas :

    a) si l’application de la disposition réglementaire n’est pas nécessaire pour empêcher des pratiques déraisonnables ou discriminatoires;

    b) si l’application de la disposition réglementaire n’est pas nécessaire pour protéger les consommateurs;

    c) si l’abstention est conforme à l’intérêt public, y compris en ce qui concerne la promotion et le renforcement de la concurrence entre les fournisseurs de réseaux et services publics de transport des télécommunications.

Article 11.12 : Conditions applicables à la fourniture de services à valeur ajoutée

1. Une Partie n’exige pas d’une personne qui fournit des services à valeur ajoutée qu’elle :

    a) fournisse ces services au public en général;

    b) justifie ses tarifs par les coûts;

    c) dépose un tarif;

    d) connecte ses réseaux avec un client ou un réseau déterminé;

    e) se conforme à une norme ou à un règlement technique déterminé pour la connexion à un réseau autre qu’un réseau public de transport des télécommunications.

2. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie peut exercer les actions énumérées au paragraphe 1 afin de corriger une pratique d’un fournisseur de services à valeur ajoutée dont elle a constaté dans un cas particulier e caractère anticoncurrentiel au titre de son droit interne, ou de promouvoir ou protéger d’une autre manière les intérêts des consommateurs.

Article 11.13 : Rapports avec les autres chapitres

Dans l’éventualité d’une incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre du présent accord, le présent chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 11.14 : Rapport avec les organismes et accords internationaux

Les Parties reconnaissent l’importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l’interopérabilité des réseaux ou services de télécommunication à l’échelle mondiale et s’engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l’Union internationale des télécommunications et l’Organisation internationale de normalisation.

Article 11.15 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

communications internes d’une entreprise s’entend des télécommunications par lesquelles une entreprise communique sur le plan interne ou avec ses filiales, ses succursales et, sous réserve du droit interne d’une Partie, ses sociétés affiliées, et par lesquelles ces filiales, succursales et sociétés affiliées communiquent entre elles, mais ne s’entend pas des services commerciaux ou non commerciaux fournis à des entreprises qui ne sont pas des filiales, succursales ou sociétés affiliées, ou offerts à des clients ou des clients éventuels. Pour l’application de la présente définition, les concepts de « filiale », de « succursale » et, le cas échéant, de « société affiliée » ont le sens qui leur est attribué par le droit interne de chacune des Parties;

entreprise s’entend d’une « entreprise » au sens de l’article 1.8 (Définitions d’application générale) et d’une succursale d’une entreprise;

fournisseur de service s’entend d’une personne d’une Partie qui cherche à fournir ou fournit un service, y compris d’un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications;

fourniture d’un service s’entend de la prestation d’un service :

    a) à partir du territoire d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie;

    b) sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;

    c) sur le territoire d’une Partie par un investissement visé au sens du chapitre huit (Investissement);

    d) par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie;

fournisseur principal s’entend d’un fournisseur qui a la capacité d’influer de manière importante sur les modalités de la participation, en ce qui concerne les prix et l’offre, sur un marché donné de réseaux ou services de transport des télécommunications :

    a) soit par le contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles; ou

    b) soit par l’utilisation de sa position sur le marché;

installations essentielles s’entend des installations d’un réseau ou service public de transport des télécommunications qui, à la fois :

    a) sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs;

    b) ne peuvent être remplacées d’un point de vue économique ou technique pour fournir un service;

interconnexion s’entend de l’établissement, entre fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications, d’une liaison visant à permettre aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs d’un autre fournisseur et d’avoir accès aux services fournis par un autre fournisseur;

non discriminatoire s’entend de modalités et de conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou services publics similaires de transport des télécommunications dans des circonstances similaires;

organisme de réglementation s’entend de l’organisme chargé de réglementer les télécommunications;

points terminaux du réseau s’entend de la démarcation finale entre le réseau public de transport des télécommunications et les installations de l’utilisateur;

réseau public de transport des télécommunications s’entend de l’infrastructure publique de télécommunications qui permet les télécommunications entre des points terminaux déterminés du réseau;

service public de transport des télécommunications s’entend d’un service de transport des télécommunications qu’une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général, et qui suppose la transmission en temps réel d’information fournie par le client entre deux points ou plus sans qu’il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu de cette information. Ce service peut comprendre, entre autres, les services télégraphiques et téléphoniques, le télex et les services de transmission de données;

services à valeur ajoutée s’entend des services qui ajoutent une valeur à l’information fournie par le client en améliorant leur forme ou leur contenu ou en prévoyant leur stockage et récupération;

télécommunication s’entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;

utilisateur s’entend d’un consommateur d’un service ou d’un fournisseur de service.

Chapitre douze

Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires

Article 12.1 : Principes généraux

Le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, l’opportunité de faciliter l’admission temporaire sur une base réciproque et d’établir des procédures et des critères transparents en la matière, et la nécessité d’assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d’œuvre locale et l’emploi permanent sur leur territoire respectif.

Article 12.2 : Obligations générales

1. Chacune des Parties applique conformément à l’article 12.1 les mesures qu’elle prend lativement au présent chapitre et, notamment, elle applique ces mesures promptement de façon à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits ou des services ou la conduite des activités d’investissement au titre du présent accord.

2. Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires à la protection de l’intégrité de ses frontières et à la circulation ordonnée des personnes physiques aux postes frontaliers, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à entraver ou à retarder indûment le commerce des produits ou des services ou la conduite des activités au titre du présent accord. Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques, ou un autre document autorisant leur admission, notamment à des fins de travail, dans le cas des hommes et des femmes d’affaires, n’est pas considéré comme entravant ou retardant indûment le commerce de produits ou de services ou la conduite des activités au titre du présent accord.

Article 12.3 : Autorisation d’admission temporaire

1. Chacune des Parties accorde, conformément au présent chapitre, y compris l’annexe 12-A, l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires qui satisfont aux prescriptions existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire, dont celles relatives à la santé publique, à la sécurité publique et à la sécurité nationale.

2. Une Partie peut refuser de délivrer un permis ou une autorisation de travail à un homme ou à une femme d’affaires dont l’admission temporaire pourrait nuire :

    a) soit au règlement d’un conflit de travail en cours au lieu où l’emploi s’exerce ou doit s’exercer;

    b) soit à l’emploi d’une personne concernée par ce conflit.

3. La Partie qui refuse, au titre du paragraphe 2, de délivrer un permis ou une autorisation de travail informe par écrit l’homme ou la femme d’affaires concerné des motifs de son refus.

4. Chacune des Parties limite les droits exigés pour le traitement des demandes d’admission temporaire des hommes et femmes d’affaires au coût approximatif des services rendus.

Article 12.4 : Communication d’information

1. Reconnaissant l’importance pour les Parties de la transparence de l’information sur l’admission temporaire et en complément de l’article 19.1 (Publication), chacune des Parties rend disponibles par quelque moyen que ce soit, après l’entrée en vigueur du présent accord, les renseignements concernant les mesures relatives au présent chapitre.

2. Chacune des Parties recueille et conserve des données relatives à l’autorisation d’admission temporaire, au titre du présent chapitre, des hommes et des femmes d’affaires de l’autre Partie auxquels elle a délivré un permis ou une autorisation de travail. Sur demande d’une Partie, l’autre Partie met à sa disposition, conformément à son droit interne, les renseignements à cet égard.

Article 12.5 : Points de contact

1. Chacune des Parties établit par les présentes le point de contact suivant :

    a) dans le cas du Canada :

    Directeur
    Politiques et programmes à l’intention des résidents temporaires
    Direction générale de l’immigration
    Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

    b) dans le cas de la Corée,

    Directeur
    Division du contrôle des frontières
    Service national de l’immigration
    Ministère de la Justice;

ou leurs successeurs respectifs.

2. Les points de contact se réunissent au moins une fois l’an, sauf convention contraire, pour échanger des renseignements visés à l’article 12.4 et pour examiner des questions relatives au présent chapitre, telles que :

    a) la mise en œuvre et l’administration du présent chapitre;

    b) l’élaboration et l’adoption de critères, de définitions et d’interprétations communs pour la mise en œuvre du présent chapitre;

    c) l’élaboration de mesures propres à faciliter davantage l’admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires sur une base réciproque;

    d) les modifications proposées au présent chapitre.

Article 12.6 : Règlement des différends

1. Une Partie n’engage pas de procédures au titre du chapitre vingt et un (Règlement des différends) relativement au rejet d’une demande d’admission temporaire présentée au titre du présent chapitre, à moins :

    a) d’une part, que ne soit en cause une pratique récurrente;

    b) d’autre part, que l’homme ou la femme d’affaires concerné n’ait épuisé les recours administratifs habituels en ce qui concerne le rejet de sa demande.

2. Les recours visés au paragraphe1b) sont réputés avoir été épuisés si l’autorité compétente n’a pas prononcé de décision définitive sur la question en litige dans un délai d’un an à compter de l’introduction de la procédure administrative et que cette situation n’est pas attribuable à un retard causé par l’homme ou la femme d’affaires concerné.

Article 12.7 : Rapports avec les autres chapitres

Exception faite du présent chapitre et des chapitres premier (Dispositions initiales et définitions générales), dix-neuf (Transparence), vingt (Dispositions institutionnelles et administration) et vingt-trois (Dispositions finales), le présent accord n’impose pas d’obligations à une Partie concernant ses mesures d’immigration.

Article 12.8 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

admission temporaire s’entend de l’admission, sur le territoire d’une Partie, d’un homme ou d’une femme d’affaires de l’autre Partie qui n’a pas l’intention d’y établir sa résidence permanente, et ne couvre pas les mesures concernant la citoyenneté ou l’emploi sur une base permanente;

fournisseur de services contractuels s’entend d’un employé d’une entreprise qui exerce à ce titre la fourniture de services contractuels entre son employeur et une entreprise de l’autre Partie, cette dernière étant le consommateur final des services fournis. Le contrat et la durée du séjour respectent le droit interne de l’autre Partie;

homme ou femme d’affaires s’entend d’un ressortissant d’une Partie qui pratique le commerce de produits, qui fournit des services ou qui exerce des activités d’investissement;

professionnel s’entend d’un ressortissant d’une Partie qui exerce une des professions spécialisées énumérées à l’appendice 12-A-2, exception faite des personnes employées dans le domaine de l’éducation;

professionnel indépendant s’entend d’une personne exerçant une profession à son compte, possédant le niveau d’instruction ou les titres de compétence que prévoit la réglementation de sa profession et souhaitant participer en cette qualité à l’exécution d’un contrat de services attribué par une entreprise ou un consommateur de services de l’autre Partie;

service professionnel prédéterminé s’entend d’un service professionnel devant être fourni sur le territoire de l’autre Partie et dont les modalités ont été établies et consignées avant l’admission du professionnel concerné sur ce territoire;

stagiaire en gestion en développement professionnel s’entend d’un employé qui est titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle ou d’un certificat de niveau professionnel relatif à l’activité interne de sa société, et qui est temporairement affecté à un poste destiné à enrichir ses connaissances et son expérience dans cette société en vue de le préparer à y remplir des fonctions de cadre.

Annexe 12-A

Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires

Section A – Hommes et femmes d’affaires en visite

1. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire, sans exiger de permis ou d’autorisation de travail, à un homme ou à une femme d’affaires désirant exercer l’une des activités commerciales énumérées à l’appendice 12-A-1 et satisfaisant par ailleurs aux mesures existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire, sur présentation, à la fois :

    a) d’une preuve de citoyenneté ou de qualité de résident permanent de l’autre Partie;

    b) de documents attestant que l’homme ou la femme d’affaires exercera l’une des activités énumérées à l’appendice 12-A-1 et indiquant le but de l’admission;

    c) d’une preuve que l’activité commerciale projetée est de nature internationale et que l’homme ou la femme d’affaires ne cherche pas à accéder au marché du travail local.

2. Chacune des Parties fait en sorte qu’un homme ou une femme d’affaires puisse satisfaire aux conditions du paragraphe 1c) en établissant à la fois :

    a) que la principale source de rémunération de l’activité commerciale projetée se situe à l’extérieur du territoire de la Partie autorisant l’admission temporaire;

    b) que le siège principal de son activité et le lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l’essentiel, demeurent à l’extérieur de ce territoire.

Chacune des Parties accepte de façon générale une déclaration verbale à l’égard du siège principal de l’activité et du lieu où l’homme ou la femme d’affaires réalise effectivement ses bénéfices. La Partie qui exige des preuves supplémentaires considère de façon générale comme suffisante une lettre d’attestation de l’employeur.

3. Une Partie :

    a)ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire au titre des paragraphes 1 ou 2 à des procédures d’approbation préalables, à des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures d’effet similaire;

    b) n’établit pas ou ne maintient pas des restrictions numériques relativement à l’admission temporaire au titre des paragraphes 1 ou 2.

4. Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, la Partie consulte l’autre Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition.

Section B – Négociants et investisseurs

5. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou à une femme d’affaires qui souhaite, selon le cas :

    a) pratiquer à une échelle importante le commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont il ou elle est ressortissant et le territoire de la Partie visée par la demande d’admission;

    b) établir, développer ou administrer un investissement au titre duquel il ou elle ou son entreprise a engagé, ou est en train d’engager, des capitaux importants, ou fournir des conseils ou des services techniques essentiels touchant l’exploitation d’un tel investissement,

en qualité de cadre de supervision ou de direction ou de spécialiste avec des compétences essentielles, à condition que cet homme ou cette femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire.

6. Une Partie, selon le cas :

    a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire au titre du paragraphe 5 à des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures d’effet similaire;

    b) n’impose pas ou ne maintient pas des restrictions numériques relativement à l’admission temporaire au titre du paragraphe 5.

7. Nonobstant le paragraphe 6, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, elle consulte l’autre Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition.

Section C – Personnes mutées à l’intérieur d’une entreprise

8. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou une femme d’affaires qui demande cette admission afin de fournir des services à une entreprise dont il ou elle est l’employé, ou à l’une de ses filiales, sociétés affiliées ou succursales, en qualité de cadre de direction ou de gestion, ou de spécialiste ou de stagiaire en gestion en développement professionnel, à condition que cet homme ou cette femme d’affaires satisfasse par ailleurs aux mesures existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire. Une Partie peut exiger que l’homme ou la femme d’affaires concerné ait été employé par l’entreprise sans interruption pendant un an au cours de la période de trois ans précédant immédiatement la date de la demande d’admission.

9. Une Partie, selon le cas :

    a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire au titre du paragraphe 8 à des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures d’effet similaire;

    b) n’impose pas ou ne maintient pas des restrictions numériques relativement à l’admission temporaire au titre du paragraphe 8.

10. Nonobstant le paragraphe 9, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, elle consulte l’autre Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition.

Section D – Professionnels

11. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail à un homme ou une femme d’affaires ayant qualité de professionnel qui souhaite exercer une activité commerciale dans l’une des professions énumérées à l’appendice 12-A-2 et qui satisfait par ailleurs aux mesures existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire, sur présentation, à la fois :

    a) d’une preuve de citoyenneté ou de qualité de résident permanent de l’autre Partie;

    b) de documents attestant que l’homme ou la femme d’affaires demande l’admission afin de fournir des services professionnels prédéterminés soit comme fournisseur de services contractuels, soit comme professionnel indépendant, dans le domaine où il ou elle détient les titres de compétence voulus.

12. Une Partie, selon le cas :

    a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire au titre du paragraphe 11 à des procédures d’approbation préalables, à des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures d’effet similaire;

    b) n’impose pas ou ne maintient pas des restrictions numériques relativement à l’admission temporaire au titre du paragraphe 11.

13. Nonobstant le paragraphe 12, une Partie peut imposer à un homme ou à une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, elle consulte l’autre Partie dont les hommes et les femmes d’affaires seraient touchés par cette obligation, en vue d’en éviter l’imposition.

Section E – Conjoints

14. Chacune des Parties accorde l’admission temporaire et délivre un permis ou une autorisation de travail au conjoint d’un homme ou d’une femme d’affaires admissible au titre de la section B, C ou D si ce conjoint satisfait par ailleurs aux mesures existantes en matière d’immigration applicables à l’admission temporaire et s’il remplit les conditions d’emploi pertinentes.

15. Une Partie, selon le cas :

    a) ne subordonne pas l’autorisation d’admission temporaire au titre du paragraphe 14 à des procédures d’approbation préalables, à des validations de l’offre d’emploi ou à d’autres procédures d’effet similaire;

    b) n’impose pas ou ne maintient pas des restrictions numériques relativement à l’admission temporaire au titre du paragraphe 14.

16. Nonobstant le paragraphe 15, une Partie peut imposer au conjoint d’un homme ou d’une femme d’affaires qui demande l’admission temporaire au titre de la présente section, l’obligation d’obtenir, avant l’admission, un visa ou son équivalent. Avant de ce faire, toutefois, elle consulte l’autre Partie en vue d’éviter l’imposition de cette obligation.

Appendice 12-A-1

Hommes et femmes d’affaires en visite

Recherche et conception

Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique ou statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

Culture, fabrication et production

Les gestionnaires des achats ou de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

Commercialisation

Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent des travaux de recherche ou d’analyse pour leur propre compte ou pour celui d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrès sur le commerce.

Ventes

Les représentants commerciaux et les agents de vente qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie, sans toutefois livrer les produits ou fournir les services.

Les acheteurs agissant pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

Distribution

Les conducteurs de véhicules qui transportent des marchandises ou des passagers vers le territoire d’une Partie à partir du territoire de l’autre Partie, ou qui chargent ou prennent à bord de véhicules des marchandises ou des passagers sur le territoire d’une Partie, sans décharger de marchandises ou débarquer des passagers sur ce territoire, et les transportent vers le territoire de l’autre Partie.

Service après-vente ou après-location

Les installateurs, réparateurs, préposés à l’entretien et superviseurs qui possèdent les compétences spécialisées essentielles à l’exécution des obligations contractuelles d’un vendeur et qui fournissent des services, ou forment des travailleurs à fournir des services, en exécution d’une garantie ou de toute autre entente de services liée à la vente ou à la location de machines ou d’équipements commerciaux ou industriels, y compris des logiciels, achetés ou loués à une entreprise située hors du territoire de la Partie à laquelle s’adresse la demande d’admission temporaire, pendant la durée de cette garantie ou de l’entente de services.

Services généraux

Les professionnels qui exercent une activité commerciale en cette qualité.

Le personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

Le personnel du secteur des services financiers (assureurs, banquiers ou courtiers en placements) qui effectue des opérations commerciales pour le compte d’une entreprise située sur le territoire de l’autre Partie.

Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consultations avec des associés ou qui assiste ou participe à des congrès.

Le personnel du secteur du tourisme (agents d’excursions ou de voyages, guides ou voyagistes) qui assiste ou participe à des congrès ou qui dirige des voyages organisés ayant commencé sur le territoire de l’autre Partie.

Les traducteurs ou interprètes qui fournissent des services en tant qu’employés d’une entreprise située sur le territoire d’une autre Partie.

Appendice 12-A-2

Liste des professionnels

Professionnels indépendants :

Profession Exigences du Canada Exigences de la Corée
Architecte* Baccalauréat ou permis d’exercice provincial Baccalauréat ou attestation professionnelle
Consultant(e) en gestion Baccalauréat*** Baccalauréat***
Ingénieur(e) Baccalauréat ou permis d’exercice provincial Baccalauréat ou attestation professionnelle
Vétérinaire Doctorat en médecine vétérinaire ou permis d’exercice provincial Baccalauréat ou attestation professionnelle

Fournisseurs de services contractuels :

Profession Exigences du Canada Exigences de la Corée
Actuaire Baccalauréat et adhésion à une association professionnelle d’actuaires Attestation professionnelle
Agrologue ou agronome Baccalauréat Maîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**

Analyste de base de données et administrateur de données

Baccalauréat en sciences informatiques ou dans une discipline connexe et deux ans d’expérience en sciences informatiques;

Baccalauréat et cinq ans d’expérience dans les domaines des sciences informatiques et des systèmes de données; ou

Désignation d’informaticien/-ienne professionnel(le) agréé(e) (I.S.P.) de l’Association canadienne de l’informatique ou permis d’exercice ou désignation d’un organisme d’accréditation étranger reconnu

Baccalauréat ou diplôme d’études postsecondaires en sciences informatiques ou dans une discipline connexe et sept ans d’expérience dans les domaines des sciences informatiques et des systèmes de données;

Baccalauréat ou diplôme d’études postsecondaire et neuf ans d’expérience dans les domaines de l’informatique et des systèmes de données; ou

Licence du Forum sur la mobilité des ingénieurs dans le cas des ingénieurs professionnels

Apiculteur/-trice

Baccalauréat Maîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**
Architecte* Baccalauréat ou permis d’exercice provincial Baccalauréat ou attestation professionnelle

Architecte paysagiste

Baccalauréat Baccalauréat

Auditeur ou vérificateur

Baccalauréat ou Comptable professionnel agréé (CPA), Comptable agréé (CA), Comptable général accrédité (CGA) ou Comptable en management accrédité (CMA) Attestation professionnelle
Biologiste

Cette catégorie comprendrait les professions suivantes :

  1. Anatomiste

  2. Bactériologiste

  3. Biochimiste

  4. Biologiste

  5. Botaniste

  6. Bryologiste

  7. Cytochimiste

  8. Écobiologiste

  9. Écologiste

  10. Embryologiste

  11. Entomologiste

  12. Enzymologiste

  13. Épidémiologiste

  14. Étiologiste

  15. Généticien/-ienne

  16. Helminthologiste

  17. Histologiste

  18. Ichtyologiste

  19. Immunologiste

  20. Mycologue

  21. Naturaliste

  22. Nématologiste

  23. Ostéologiste

  24. Pathologiste

  25. Physiologiste

  26. Physiologiste des êtres humains

  27. Phytogénéticien/-ienne

  28. Phytopathologiste

  29. Scientifique de l’aviculture

  30. Scientifique des produits alimentaires

  31. Scientifique des produits laitiers

  32. Scientifique des récoltes

  33. Scientifique en science du sol

  34. Scientifique en science animale

  35. Sélectionneur d’animaux

  36. Sérologiste

  37. Zoologue

  38. Toxicologue

  39. Virologiste
Baccalauréat Maîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**
Chimiste Baccalauréat Maîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**
Comptable Baccalauréat ou CPA, CA, CGA ou CMA Attestation professionnelle**
Consultant(e) en gestion Baccalauréat*** Baccalauréat***
Forestier/-ière Baccalauréat Maîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**

Géoscientifique

Cette catégorie comprendrait les professions suivantes :

  1. Glaciologue

  2. Hydrogéologue

  3. Hydrologue

  4. Métallurgiste

  5. Minéralogiste

  6. Océanographe

  7. Paléontologue

  8. Pétrologue

  9. Pétrophysicien/-ienne

  10. Quaternariste

  11. Sédimentologue

  12. Sismologue

  13. Stratigraphe

  14. Volcanologue
Baccalauréat Maîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**
Horticulteur/horticultrice Baccalauréat Maîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**

Ingénieur(e)

Baccalauréat ou permis d’exercice provincial Baccalauréat ou attestation professionnelle
Ingénieur(e) en logiciel et concepteur de logiciel

Baccalauréat en sciences informatiques ou dans une discipline connexe et deux ans d’expérience en sciences informatiques;

Baccalauréat et cinq ans d’expérience dans les domaines des sciences informatiques et des systèmes de données, ou

Désignation d’informaticien/-ienne professionnel(le) agréé(e) (I.S.P.) de l’Association canadienne de l’informatique ou permis d’exercice ou désignation d’un organisme d’accréditation étranger reconnu

Baccalauréat ou diplôme d’études postsecondaires en sciences informatiques ou dans une discipline connexe et sept ans d’expérience dans le domaine de l’informatique et des systèmes de données;

Baccalauréat ou diplôme d’études postsecondaires et neuf ans d’expérience dans le domaine de
l’informatique et des systèmes de données, ou

Licence du Forum sur la mobilité des ingénieurs dans le cas des ingénieurs professionnels.
Météorologue Baccalauréat Maîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**
Programmeur et développeur de médias interactifs

Baccalauréat en sciences informatiques ou dans une discipline connexe et deux ans d’expérience en sciences informatiques;

Baccalauréat et cinq ans d’expérience dans les domaines des sciences informatiques et des systèmes de données, ou

Désignation d’informaticien/-ienne professionnel(le) agréé(e) (I.S.P.) de l’Association canadienne de l’informatique ou permis d’exercice ou désignation d’un organisme d’accréditation étranger reconnu

Baccalauréat ou diplôme d’études postsecondaires en sciences informatiques ou dans une discipline connexe et sept ans d’expérience dans le domaine de l’informatique et des systèmes de données;

Baccalauréat ou diplôme d’études postsecondaires et neuf ans d’expérience dans le domaine de l’informatique et des systèmes de données, ou

Licence du Forum sur la mobilité des ingénieurs dans le cas des ingénieurs professionnels

Spécialiste des sciences physiques

Cette catégorie comprendrait les professions suivantes :

  1. Aérodynamicien/-ienne

  2. Astronome

  3. Biophysicien/-ienne du rayonnement

  4. Chercheur(e)

  5. Cosmologue

  6. Physicien/-ienne

  7. Rhéologue

Diplôme d’études supérieures

Maîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**

Sylviculteur/sylvicultrice

Baccalauréat

Maîtrise et trois ans d’expérience ou doctorat**

Urbaniste et planificateur /-trice de l’utilisation du sol

Baccalauréat***

Baccalauréat***

Vétérinaire

Doctorat en médecine vétérinaire ou attestation professionnelle

Baccalauréat ou attestation professionnelle

* La fourniture de services architecturaux est sujette à la collaboration avec des architectes enregistrés selon le droit coréen par des contrats communs.

** En l’absence de conflit de lois entre les deux pays, les exigences de la Corée en matière d’éducation sont réputées être respectées lorsqu’un professionnel canadien répond aux exigences canadiennes correspondantes et que le client ou l’employeur coréen a fourni une lettre indiquant que les qualifications professionnelles canadiennes sont satisfaisantes, et vice versa.

*** Un permis ou une attestation pourrait être exigé pour l’exercice de certaines activités.

Chapitre Treize

Commerce Électronique

Article 13.1 : Champ d’application

1. Les Parties confirment que le commerce qui se fait par des moyens électroniques est assujetti aux dispositions du présent accord, y compris celles des chapitres deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), neuf (Commerce transfrontières de services), dix (Services financiers), onze (Télécommunications) et quatorze (Marchés publics). En particulier, les Parties reconnaissent l’importance de l’article 11.2 (Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications) pour permettre le commerce qui se fait par des moyens électroniques.

2. Les Parties confirment également que le présent chapitre n’impose pas à une Partie l’obligation de permettre que des produits numériques soient livrés par voie électronique, sauf en conformité avec les engagements de cette Partie prévus aux autres chapitres.

Article 13.2 : Dispositions générales

1. Les Parties reconnaissent la croissance économique et les possibilités offertes par le commerce électronique ainsi que l’applicabilité des règles de l’OMC au commerce électronique.

2. Compte tenu du potentiel du commerce électronique comme outil de développement social et économique, les Parties reconnaissent l’importance :

    a) d’avoir des cadres réglementaires internes clairs, transparents et prévisibles pour faciliter, dans toute la mesure du possible, le développement du commerce électronique;

    b) d’encourager l’autoréglementation du secteur privé afin de favoriser la confiance dans le commerce électronique, eu égard aux intérêts des usagers, au moyen d’initiatives telles que des lignes directrices, des contrats-types et des codes de conduite élaborés par l’industrie;

    c) de faciliter le commerce électronique au moyen de l’interopérabilité, de l’innovation et de la concurrence;

    d) de faire en sorte que les politiques internationales et internes sur le commerce électronique tiennent compte des intérêts de tous les intéressés, y compris les établissements commerciaux, les consommateurs, les organisations non gouvernementales et les institutions publiques concernées;

    e) de faciliter l’utilisation du commerce électronique pour les petites et moyennes entreprises et les pays en développement.

3. Chacune des Parties s’efforce d’adopter des mesures pour faciliter le commerce qui se fait par des moyens électroniques en réglant des problèmes touchant l’environnement électronique.

4. Les Parties reconnaissent l’importance d’éviter les obstacles non nécessaires au commerce qui se fait par des moyens électroniques. Eu égard aux objectifs de politique interne, chacune des Parties s’efforce d’empêcher des mesures qui, selon le cas :

    a) entravent indûment le commerce qui se fait par des moyens électroniques;

    b) ont pour effet de traiter le commerce qui se fait par des moyens électroniques de manière plus restrictive que le commerce qui se fait par d’autres moyens.

Article 13.3 : Droits de douane

1. Une Partie n’applique pas de droits de douane, de frais ou de charges sur les produits numériques livrés par voie électronique ou à l’égard de ces produits.

2. Il est entendu que le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’imposer des taxes intérieures ou d’autres charges intérieures sur les produits numériques livrés par voie électronique, à condition que ces taxes ou charges soient imposées d’une manière compatible avec le présent accord.

Article 13.4 : Protection des renseignements personnels

Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures pour la protection des renseignements personnels des usagers du commerce électronique. Dans l’élaboration des normes sur la protection des renseignements personnels, chacune des Parties tient compte des normes internationales des organisations internationales concernées.

Article 13.5 : Administration du commerce sans papier

1. Chacune des Parties s’efforce de mettre les documents reliés à l’administration du commerce à la disposition du public en format électronique.

2. Chacune des Parties s’efforce d’accepter les documents reliés à l’administration du commerce qui sont soumis par voie électronique comme l’équivalent juridique de la version papier de ces documents.

Article 13.6 : Protection des consommateurs

1. Les Parties reconnaissent l’importance de maintenir et d’adopter des mesures transparentes et efficaces pour protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales frauduleuses et trompeuses lorsqu’ils font du commerce électronique.

2. À cette fin, les Parties devraient échanger des renseignements concernant leurs expériences touchant la protection des consommateurs qui font du commerce électronique.

Article 13.7 : Coopération

Reconnaissant le caractère mondial du commerce électronique, les Parties affirment l’importance :

    a) de travailler ensemble à faciliter l’utilisation du commerce électronique par les petites et moyennes entreprises;

    b) de mettre en commun des renseignements et des expériences sur les lois, les règlements et les programmes touchant le commerce électronique, y compris ceux qui concernent la confidentialité des données, la confiance des consommateurs, la sécurité des communications électroniques, l’authentification électronique, les droits de propriété intellectuelle et le gouvernement électronique;

    c) de travailler à maintenir le flux transfrontière de renseignements en tant qu’élément essentiel pour favoriser un environnement propice au commerce électronique;

    d) de favoriser le commerce électronique en encourageant le secteur privé à adopter des codes de conduite, des contrats-types, des lignes directrices et des mécanismes de mise en application;

    e) de participer activement aux forums régionaux et multilatéraux pour promouvoir le développement du commerce électronique.

Article 13.8 : Rapports avec les autres chapitres

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l’autre chapitre prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

Article 13.9 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

commerce qui se fait par des moyens électroniques s’entend du commerce qui se fait soit exclusivement par voie de télécommunications, soit par voie de télécommunications et d’autres technologies de l’information et des communications;

document relié à l’administration du commerce s’entend des formulaires qu’une Partie délivre ou contrôle et qui doivent être remplis par un importateur ou un exportateur ou pour son compte en ce qui concerne l’importation ou l’exportation de produits;

livré par voie électronique signifie livré soit exclusivement par voie de télécommunications, soit par voie de télécommunications et d’autres technologies de l’information et des communications;

produit numérique s’entend des programmes informatiques, textes, vidéos, images, enregistrements audio ou d’autres produits codés numériquement et qui sont produits pour la vente ou la distribution commerciale;

renseignement personnel s’entend de tout renseignement relatif à une personne physique identifiée ou identifiable;

télécommunications s’entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.

Chapitre quatorze

Marchés publics

Article 14.1 : Objectifs

Les Parties affirment leur intérêt à développer davantage les perspectives commerciales bilatérales liées aux marchés publics de chacune des Parties.

Article 14.2 : Droits et obligations existants

1. Les Parties affirment leurs droits et obligations découlant de l’AMP.

2. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à permettre de déroger aux droits et obligations des Parties découlant de l’AMP.

Article 14.3 : Champ d’application

1. Le présent chapitre incorpore par renvoi les droits et obligations énumérés à l’Annexe du Protocole de l’OMC portant Amendement de l’AMP (ci-après désignée l’« AMP révisé »), à l’exception des articles V et XVIII à XXII. Ces droits et obligations s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux marchés visés par les annexes 14-A à 14-G.

2. Afin de favoriser l’harmonisation avec l’AMP révisé, dans l’éventualité où l’AMP révisé ferait l’objet de révisions additionnelles ayant une incidence sur les droits et obligations incorporés dans le présent accord en application du paragraphe 1, ces révisions sont incorporées dans le présent accord, sauf pour ce qui est convenu par les Parties conformément à la procédure d’amendement visée à l’article 23.2 (Amendements).

Article 14.4 : Modifications et rectifications

1. Une Partie notifie à l’autre Partie toute proposition de rectification à l’annexe 14-A, de retrait d’une entité de l’annexe 14-A ou d’une autre modification à l’annexe 14-A (ci-après désignée la « modification »). La Partie qui propose la modification (ci-après désignée la « Partie modificatrice ») inclut dans la notification les renseignements suivants :

    a) dans le cas d’un retrait proposé d’une entité de l’annexe 14-A dans l’exercice de ses droits au motif que l’influence ou le contrôle gouvernemental sur les marchés visés de l’entité a été éliminé de manière effective, des éléments de preuve établissant que cette influence ou ce contrôle gouvernemental a été éliminé de manière effective;

    b) dans le cas de toute autre modification proposée, des renseignements concernant les conséquences probables du changement pour le champ d’application mutuellement convenu au titre du présent chapitre.

2. Si l’autre Partie s’oppose à la modification proposée, elle notifie à la Partie modificatrice son opposition dans les 30 jours de la notification de la modification proposée en précisant les motifs de son opposition.

3. Les Parties s’efforcent de résoudre toute question visant une opposition au moyen de consultations. Dans le cadre de ces consultations, les Parties examinent la modification proposée et, dans le cas d’une notification au titre du paragraphe 1b), toute demande d’ajustements compensatoires afin de préserver un équilibre des droits et obligations et un champ d’application de niveau comparable à celui mutuellement convenu au titre du présent chapitre avant cette notification.

4. Si une Partie propose une modification au titre du paragraphe 1b), la Partie modificatrice offre à l’autre Partie des ajustements compensatoires appropriés, lorsque ces ajustements sont nécessaires pour maintenir le champ d’application à un niveau comparable à celui antérieur à la modification. La modification prend effet si l’autre Partie ne notifie pas à la Partie modificatrice son opposition à la modification proposée dans les 30 jours de la notification. Une Partie n’a pas à offrir d’ajustements compensatoires lorsque les Parties conviennent que la modification proposée vise une entité contractante sur les marchés visés de laquelle la Partie a éliminé, de manière effective, son contrôle ou son influence.

5. La Commission adopte une modification proposée par une Partie uniquement lorsque l’autre Partie :

    a) soit ne s’oppose pas par écrit à la modification proposée dans les 30 jours de la notification donnée en application du paragraphe 1;

    b) soit remet à la Partie modificatrice un avis écrit du retrait de l’opposition.

Article 14.5 : Négociations supplémentaires

La Partie qui accorde à un État tiers, après l’entrée en vigueur du présent accord, un accès élargi à ses marchés publics par rapport à celui qu’elle accorde à l’autre Partie peut, à la demande de cette dernière, engager des négociations en vue de la faire bénéficier du même accès sur la base de la réciprocité.

Article 14.6 : Comité des marchés publics

1. Reconnaissant les travaux en cours du Comité des marchés publics de l’OMC, les Parties s’efforcent de collaborer lors de l’examen de questions d’intérêt mutuel.

2. Pour les questions de nature bilatérale, les Parties instituent par les présentes un comité des marchés publics, qui se réunit selon ce qui est convenu par les Parties pour examiner des questions comme :

    a) la facilitation de la coopération en vue de favoriser la compréhension mutuelle des systèmes de passation des marchés de chacune des Parties;

    b) l’échange de renseignements pertinents;

    c) les possibilités d’expansion de l’accès au marché;

    d) toute autre question relative à l’application du présent chapitre.

3. Pour l’application du paragraphe 2, chacune des Parties désigne par les présentes en tant que son centre de demande de renseignements pour faciliter les communications entre elles sur toute question concernant les marchés publics, l’autorité gouvernementale suivante :

    a) dans le cas de la Corée, le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie;

    b) dans le cas du Canada, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, ou leurs successeurs respectifs.

Article 14.7 : Entrée en vigueur

Le présent chapitre entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur, pour les deux Parties, de l’AMP révisé ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du présent accord conformément à l’article 23.4 (Entrée en vigueur).

Annexe 14

Annexe 14-A

Liste de la Corée - Entités du gouvernement central

Valeurs de seuil : 100 000 000 KRW Produits
  100 000 000 KRW Services
  5 000 000 DTS Services de construction

Liste des entités :

1. Commission de lutte contre la corruption et des droits civils de la Corée

2. Bureau de vérification et d’inspection

3. Administration du patrimoine culturel

4. Administration du programme d’acquisition de la défense

5. Commission du commerce équitable

6. Commission des services financiers

7. Garde côtière de la Corée (à l’exclusion des achats à des fins de maintien de l’ordre public, ainsi qu’il est prévu à l’article III de l’AMP révisé)

8. Commission des communications de la Corée

9. Service des douanes de la Corée

10. Service coréen des forêts

11. Office coréen de la propriété intellectuelle

12. Office météorologique coréen

13. Administration des effectifs militaires

14. Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

15. Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme

16. Ministère de l’Éducation

17. Ministère de l’Emploi et du Travail

18. Ministère de l’Environnement

19. Ministère de l’Innocuité des aliments et des drogues

20. Ministère des Affaires étrangères

21. Ministère de l’Égalité des sexes et de la Famille

22. Ministère de la Législation gouvernementale

23. Ministère de la Santé et du Bien-être social

24. Ministère de la Justice

25. Ministère de l’Aménagement du territoire, des Infrastructures et des Transports

26. Ministère de la Défense nationale

27. Ministère des Océans et des Pêches

28. Ministère des Patriotes et des Anciens Combattants

29. Ministère des Sciences, des TIC et des Projets d’avenir

30. Ministère de la Sécurité et de l’Administration publique

31. Ministère de la Stratégie et des Finances

32. Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie

33. Ministère de l’Unification

34. Agence de construction de la ville administrative multifonctionnelle

35. Agence nationale de gestion des urgences

36. Commission nationale des droits de l’homme

37. Services de la police nationale (à l’exclusion des achats à des fins de maintien de l’ordre public, ainsi qu’il est prévu à l’article III de l’AMP révisé)

38. Service fiscal national

39. Bureau de la coordination des politiques gouvernementales

40. Secrétariat du Premier Ministre

41. Service des marchés publics (note 3)

42. Administration du développement rural

43. Administration des petites et moyennes entreprises

44. Bureau national de la statistique

45. Bureau du procureur général


Notes de la Corée concernant l’annexe 14-A

1. Les entités du gouvernement central précitées englobent les organisations qui leur sont hiérarchiquement subordonnées, les organes administratifs locaux spéciaux et les organes qui leur sont rattachés, tel qu’il est prévu dans les dispositions pertinentes de la Loi portant organisation de l’administration publique de la République de Corée. Les entités qui possèdent une personnalité juridique distincte et qui ne figurent pas dans la présente annexe ne sont pas visées.

2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés réservés aux petites et moyennes entreprises en vertu de la Loi concernant les contrats auxquels l’État est partie et de son décret présidentiel, ni aux achats de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits animaux conformément à la Loi sur la gestion des grains, à la Loi sur la distribution et sur la stabilisation des prix des produits agricoles et des produits de la pêche et à la Loi sur l’industrie des produits animaux.

3. Service des marchés publics : Le présent chapitre s’applique uniquement aux marchés passés par le Service des marchés publics en son propre nom ou au nom des entités énumérées dans la présente annexe.

Liste du Canada – Entités du gouvernement fédéral

Sauf indication contraire, le présent chapitre vise les marchés passés par les entités figurant à la présente annexe, sous réserve des valeurs de seuil qui suivent :

Valeurs de seuil : 100 000 $CAN Produits
 

100 000 $CAN

Services
  5 000 000 DTS Services de construction

Liste des entités :

1. Administration du pipeline du Nord (pour son propre compte)

2. Agence canadienne d’inspection des aliments

3. Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

4. Agence de la santé publique du Canada

5. Agence de promotion économique du Canada atlantique (pour son propre compte)

6. Agence des services frontaliers du Canada

7. Agence du revenu du Canada

8. Agence Parcs Canada

9. Bibliothèque et Archives Canada

10. Bureau canadien d’enquêtes sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

11. Bureau de la coordonnatrice, Situation de la femme

12. Bureau du commissaire à la magistrature fédérale

13. Bureau du Conseil privé

14. Bureau du directeur général des élections

15. Bureau du surintendant des institutions financières

16. Bureau du vérificateur général

17. Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

18. Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada

19. Commissariat aux langues officielles

20. Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée au Canada

21. Commission canadienne de sûreté nucléaire

22. Commission canadienne des droits de la personne

23. Commission de la fonction publique

24. Commission de l’assurance-emploi du Canada

25. Commission de l’immigration et du statut de réfugié

26. Commission des champs de bataille nationaux

27. Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada

28. Commission des relations de travail dans la fonction publique

29. Commission du droit d’auteur

30. Commission nationale des libérations conditionnelles

31. Conseil canadien des relations industrielles

32. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (pour son propre compte)

33. Conseil de recherche en sciences humaines

34. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

35. Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

36. Conseil national de recherches du Canada

37. Conseil national des produits agricoles

38. Directeur de l’établissement des soldats

39. Directeur, Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

40. École de la fonction publique du Canada

41. Gendarmerie royale du Canada

42. Greffe du Tribunal de la concurrence

43. Instituts de recherche en santé du Canada

44. Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

45. Ministère de l’Industrie

46. Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

47. Ministère de la Défense nationale

48. Ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien (pour son propre compte)

49. Ministère de la Justice

50. Ministère de la Santé

51. Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile

52. Ministère de l’Emploi et du Développement social

53. Ministère de l’Environnement

54. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

55. Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

56. Ministère des Anciens Combattants

57. Ministère des Finances

58. Ministère des Pêches et des Océans

59. Ministère des Ressources naturelles

60. Ministère des Transports

61. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (pour son propre compte)

62. Ministère du Patrimoine canadien

63. Office des transports du Canada (pour son propre compte)

64. Office national de l’énergie (pour son propre compte)

65. Registraire de la Cour suprême du Canada

66. Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

67. Secrétariat du Conseil du Trésor

68. Secrétariat du gouverneur général

69. Service administratif des tribunaux judiciaires

70. Service correctionnel du Canada

71. Statistique Canada

72. Tribunal canadien du commerce extérieur

73. Tribunal d’appel des transports du Canada


Note du Canada concernant l’annexe 14-A

Aucune entité figurant à l’annexe 14-A n’a le pouvoir de créer d’entités subalternes.

Annexe 14-B

Produits

Liste de la Corée

1. Le présent chapitre couvre les marchés portant sur tous les produits acquis par les entités figurant à l’annexe 14-A, sauf indication contraire dans le présent chapitre.

2. Sous réserve de la décision du gouvernement coréen au titre du paragraphe 1 de l’article III de l’AMP révisé, en ce qui concerne les marchés publics du ministère de la Défense nationale et de l’Administration du programme d’acquisition de la défense, le présent chapitre couvre exclusivement les catégories FSC suivantes :

FSC Description
2510 Pièces structurelles pour cabines, carrosseries et châssis de véhicules
2520 Pièces de transmission d’énergie pour véhicules
2540 Équipements et accessoires de véhicules
2590 Pièces de véhicules diverses
2610 Pneumatiques et chambres à air, hors aéronefs
2910 Pièces de circuit d’alimentation en carburant de moteur, hors aéronefs
2920 Pièces de système électrique de moteur, hors aéronefs
2930 Pièces de système de refroidissement de moteur, hors aéronefs
2940 Filtres à air et à huile, crépines et dispositifs de nettoyage pour moteur, hors aéronefs
2990 Accessoires divers pour moteur, hors aéronefs
3020 Engrenages, poulies, pignons et chaînes de transmission
3416 Tours
3417 Fraiseuses
3510 Équipements de blanchisserie et de nettoyage à sec
4110 Équipements de réfrigération
4230 Équipements d’imprégnation et de décontamination
4520 Équipements de chauffage des locaux et de l’eau
4940 Équipements spécialisés divers d’ateliers de réparation et d’entretien
5120 Outils à main, non tranchants, sans moteur
5410 Bâtiments préfabriqués et démontables
5530 Contre-plaqués et bois de placage
5660 Clôtures, barrières, portails et pièces de ceux-ci
5945 Relais et solénoïdes
5965 Casques, combinés, microphones et haut-parleurs
5985 Antennes, guides d’ondes et équipement connexe
5995 Câbles, cordons et fils électriques équipés : équipement de télécommunication
6505 Produits pharmaceutiques et biologiques
6220 Dispositifs d’éclairage électrique de véhicules
6840 Agents de lutte contre les fléaux et désinfectants
6850 Spécialités chimiques diverses
7310 Équipements pour la cuisson, la cuisson au four et le service des aliments
7320 Équipements et appareils de cuisine
7330 Outils à main et ustensiles de cuisine
7350 Vaisselle de table
7360 Ensembles d’accessoires et équipements pour la préparation et le service des aliments
7530 Papeterie et classeurs
7920 Balais, brosses, balais à franges et éponges
7930 Produits pour nettoyer et polir
8110 Fûts et bidons
9150 Huiles et graisses : de coupe, de graissage et hydrauliques
9310 Papiers et cartons

Liste du Canada

1. Sauf indication contraire et sous réserve du paragraphe 2, le présent chapitre couvre tous les produits.

2. Sous réserve de l’application du paragraphe 1 de l’article III de l’AMP révisé, en ce qui concerne les marchés publics du ministère de la Défense nationale, de la Gendarmerie royale du Canada et du ministère des Pêches et Océans pour la Garde côtière canadienne, le présent chapitre porte uniquement sur les produits des catégories suivantes (Les numéros sont ceux de la classification fédérale des approvisionnements (FSC)) :

FSC Description
22 Matériel ferroviaire
23 Véhicules automobiles, remorques et cycles (sauf les autobus compris dans 2310, les camions et remorques militaires compris dans 2320 et 2330, les véhicules chenillés de combat, d’attaque et de tactique compris dans 2350, et les véhicules roulants de combat, d’attaque et de tactique compris dans 2355, autrefois classés dans 2320)
24 Tracteurs
25 Pièces de véhicules
26 Pneumatiques et chambres à air
29 Accessoires de moteurs
30 Matériel de transmission de l’énergie mécanique
32 Machines et matériel pour le travail du bois
34 Machines pour le travail des métaux
35 Matériel de service et de commerce
36 Machines industrielles spéciales
37 Machines et matériel agricoles
38 Matériel de construction, d’extraction, d’excavation et d’entretien routier
39 Matériel de manutention des matériaux
40 Cordages, câbles, chaînes et accessoires
41 Matériel de réfrigération et de climatisation
42 Matériel de lutte contre l’incendie, de sauvetage et de sécurité (sauf 4220 : Équipement de plongée et de sauvetage en mer, 4230 : Équipement d’imprégnation et de décontamination)
43 Pompes et compresseurs
44 Matériel de fours, de générateurs de vapeur, de séchage, et réacteurs nucléaires
45 Matériel de plomberie, de chauffage et sanitaire
46 Matériel d’épuration de l’eau et de traitement des eaux usées
47 Éléments de canalisation, tuyaux et accessoires
48 Robinets-vannes
49 Matériel d’ateliers d’entretien et de réparation
52 Instruments de mesure
53 Articles de quincaillerie et abrasifs
54 Éléments de construction préfabriqués et éléments d’échafaudages
55 Bois de construction, sciages, contreplaqués et bois de placage
56 Matériaux de construction
61 Fils électriques, matériel de production et de distribution d’électricité
62 Lampes et accessoires d’éclairage
63 Systèmes d’alarme et de signalisation
65 Fournitures et matériel médicaux, dentaires et vétérinaires
66 Instrument et matériel de laboratoire (sauf 6615 : Mécanismes de pilotage automatique et éléments de gyroscopes d’aéronefs, et 6665 : Instruments et appareils de détection des dangers)
67 Matériel photographique
68 Substances et produits chimiques
69 Matériels et appareils d’enseignement
70 Matériel d’informatique général, logiciel, fournitures et matériel auxiliaire (sauf 7010 : Configurations d’équipement de traitement automatique des données)
71 Meubles
72 Articles et appareils pour l’équipement des ménages et des lieux publics
73 Matériel de cuisine et de table
74 Machines de bureau, systèmes de traitement de textes et équipements à classement visible
75 Fournitures et appareils de bureau
76 Livres, cartes et publications diverses (sauf 7650 : Plans et spécifications)
77 Instruments de musique, phonographes et récepteurs radiophoniques domestiques
78 Matériel de plaisance et d’athlétisme
79 Matériel et fournitures de nettoyage
80 Pinceaux, peinture, produits d’obturation et adhésifs
81 Conteneurs, matériaux et fournitures d’emballage
85 Articles de toilette
87 Fournitures agricoles
88 Animaux vivants
91 Combustibles, lubrifiants, huiles et cires
93 Matériel non métallique fabriqué
94 Matériel non métallique brut
96 Minerais, minéraux et leurs dérivés primaires
99 Divers

Annexe 14-C

Services

Liste de la Corée

Les services suivants, tirés de la classification sectorielle des services figurant dans le document MTN.GNS/W/120, sont visés :

GNS/W/120 CPC Désignation

1.A.b. 862 Services comptables, d’audit et de tenue de livres
1.A.c. 863 Services de conseil fiscal
1.A.d. 8671 Services d’architecture
1.A.e. 8672 Services d’ingénierie
1.A.f. 8673 Services intégrés d’ingénierie
1.A.g. 8674 Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère
1.B. 84 Services informatiques
1.B.a. 841 Services de consultations en matière d’installation des matériels informatiques
1.B.b. 842 Services de réalisation de logiciels
1.B.c. 843 Services de traitement de données
1.B.d. 844 Services de base de données
1.B.e. 845 Services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau (y compris les ordinateurs)
1.E.a. 83103 Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – Services de location simple ou en crédit bail de bateaux
1.E.b. 83104 Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs – Services de location simple ou en crédit bail d’aéronefs
1.E.c. 83101, 83105* Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs  d’autres matériels de transport (uniquement véhicules de moins de quinze passagers)
1.E.d. 83106, 83108, 83109 Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs

Services de location simple ou en crédit-bail d’autres machines et matériels

  83107 Services de location simple ou avec option d’achat, sans opérateur, de machines et équipements de construction
1.F.a. 8711, 8719 Services d’agence de publicité
1.F.b. 864 Services d’études de marché et de sondages
1.F.c. 865 Services de conseil en gestion
1.F.d. 86601 Services de gestion de projets
1.F.e. 86761* Services d’essais et d’analyse de la composition et de la pureté (uniquement services d’inspection, d’essai et d’analyse portant sur l’air, l’eau, les niveaux de bruit et les niveaux de vibration)
  86764 Services d’inspection technique
1.F.f. 8811*, 8812* Services de conseil en rapport avec l’agriculture et l’élevage
  8814* Services en rapport avec la sylviculture, à l’exclusion des services de lutte contre l’incendie par voie aérienne et de désinfection
1.F.g. 882* Services de conseil dans le domaine de la pêche
1.F.h. 883* Services de conseil dans le domaine de l’extraction minière
1.F.m. 86751, 86752 Services connexes de consultations scientifiques et techniques
1.F.n. 633, 8861 Services de maintenance et de réparation de matériel
  8862, 8863  
  8864, 8865  
  8866  
1.F.p. 875 Services photographiques
1.F.q. 876 Services de conditionnement
1.F.r. 88442* Impression (sérigraphie, photogravure et services relatifs à l’impression)
1.F.s. 87909* Services de sténographie
    Services d’agence d’organisation de congrès
1.F.t. 87905 Services de traduction et d’interprétation
2.C.j. 7523* Services directs de recherche d’informations permanente et de serveur de base de données
2.C.k. 7523* Services d’échange électronique de données
2.C.l. 7523* Services à valeur ajoutée/améliorée de télécopie, y compris enregistrement et retransmission et enregistrement et recherche
2.C.m.   Services de conversion de codes et de protocoles
2.C.n. 843* Services de traitement en direct de l’information et/ou de données (y compris traitement de transactions)
2.D.a. 96112*, 96113* Services de production et de distribution de films cinématographiques et de bandes vidéo (à l’exclusion de ces services lorsqu’ils sont destinés à la radiodiffusion télévisuelle par câble)
2.D.e. - Services de production et de distribution d’enregistrements sonores
6.A. 9401* Services d’élimination des eaux usées (uniquement services de collecte et de traitement d’eaux usées industrielles)
6.B. 9402* Services d’élimination de déchets industriels (uniquement services de collecte, de transport et d’élimination de déchets industriels)
6.D. 9404*, 9405* Services de purification des gaz brûlés et services de lutte contre le bruit (services autres que les travaux de construction)
- 9406*, 9409* Services d’analyse et d’essais en matière d’environnement (uniquement services d’évaluation des incidences environnementales)
9.A 641 Services d’hôtellerie et autres services d’hébergement
9.A 642 Services de restauration
9.A 6431 Services de vente de boissons sans spectacle (à l’exclusion des installations visées par la CPC 6431 liées au transport ferroviaire et aérien)
9.B 7471 Services d’agence de voyages et d’organisateurs touristiques (sauf demande de transport gouvernementale)
11.A.b. 7212* Transport international, à l’exclusion du cabotage
11.A.d. 8868* Maintenance et réparation de navires
11.F.b. 71233* Transport de marchandises en conteneurs, à l’exclusion du cabotage
11.H.c 748* Services des agences de transports de marchandises

        - Services d’agence maritime

        - Services de transitaire maritime

        - Services de courtage pour opérations de transport maritime

        - Services d’agence de fret aérien

        - Services de dédouanement

11.I. - Services de transitaire pour le transport ferroviaire

Note de la Corée concernant l’annexe 14-C

L’astérisque (*) indique une couverture partielle de la catégorie correspondante, comme expliqué en détail dans l’Offre conditionnelle révisée de la République de Corée concernant les engagements initiaux en matière de commerce des services.

Liste du Canada

1. Sauf indication contraire, le présent chapitre couvre les services précisés au paragraphe 2. Ces services sont identifiés conformément à la Classification centrale des produits (CPC) provisoire des Nations-Unies. Pour l’application du présent chapitre aux entités fédérales, le Canada utilisera le « Système commun de classification ».

2. Le présent chapitre couvre les services suivants :

CPC Désignation
633 Services de réparation d’articles personnels et domestiques
641 Services d’hôtellerie et services d’hébergement analogues
642-643 Services de restauration et de vente de boissons
821 Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués
822 Services immobiliers à forfait ou sous contrat
841 Services de consultation en matière d’installation des matériels informatiques
842 Services de réalisation de logiciels, y compris les services de consultation en matière de systèmes et de logiciels, ainsi que les services d’analyse de systèmes, de conception, de programmation et de maintenance
843 Services de traitement en direct de l’information et/ou de données (y compris traitement de transactions)
844 Services de base de données
845 Services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs
849 Autres services informatiques
861 Services juridiques (conseils juridiques en matière de droit international et de droit étranger uniquement)
862 Services comptables, d’audit et de tenue de livres
863 Services de conseil fiscal (à l’exclusion des services juridiques)
874 Services de nettoyage de bâtiments
876 Services de conditionnement
883 Services annexes aux industries extractives, y compris les services d’exploration et de forage
940 Services d’assainissement et d’enlèvement des ordures, services de voirie et services analogues
7471 Services d’agences de voyages et d’organisateurs touristiques
7512 Services commerciaux de courrier (y compris les services de courrier multimodaux)
7523 Services d’échange électronique de données
7523 Services de courrier électronique
7523 Services améliorés/à valeur ajoutée de télécopie, y compris enregistrement et retransmission et enregistrement et recherche et services de conversion de codes et de protocoles
7523 Services directs de recherche d’informations permanente et de serveur de base de données
7523 Services d’audiomessagerie téléphonique
8660 Services connexes aux services de consultation en matière de gestion (sauf 86602, Services d’arbitrage et de conciliation)
8671 Services d’architecture
8672 Services d’ingénierie
8673 Services intégrés d’ingénierie (sauf 86731 : Services intégrés d’ingénierie pour les projets de construction clefs en main d’infrastructures de transport)
8674 Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère
8676 Services d’essais et d’analyses techniques, y compris d’inspection et de contrôle de la qualité (à l’exclusion du matériel de transport et du numéro 58 de la FSC)
8814 Services annexes à la sylviculture et à l’exploitation forestière, y compris la gestion des forêts
8861 à 8864, et 8866 Services de réparation annexes à la fabrication de produits en métaux, de machines et de matériel
83106 à 83109 Services de location simple ou en crédit-bail de machines et matériel, sans opérateurs
83203 à 83209 Services de location simple ou en crédit-bail d’articles personnels et domestiques
86501 Services de consultation en matière de gestion générale
86503 Services de consultations en matière de gestion de la commercialisation
86504 Services de consultations en matière de gestion des ressources humaines
86505 Services de consultations en matière de gestion de la production

Notes du Canada concernant l’annexe 14-C

1. Le présent chapitre est assujetti aux conditions énoncées dans la liste que le Canada a jointe à l’AGCS.

2. Les services visés dans le domaine des télécommunications se limitent aux services améliorés ou à valeur ajoutée qui sont fournis au moyen d’installations de télécommunications de base louées à des fournisseurs de réseaux publics de transport des télécommunications.

3. Le présent chapitre ne vise pas les marchés portant sur ce qui suit :

    (a) les services de gestion et d’exploitation d’installations publiques ou privées utilisées à des fins publiques, y compris la recherche et le développement financés par le gouvernement fédéral;

    (b) les services publics;

    (c) les services d’architecture et d’ingénierie se rapportant à des aérodromes ainsi qu’à des installations de communications ou de missiles;

    (d) la construction navale et la réparation de navires ainsi que les services d’architecture et d’ingénierie s’y rapportant;

    (e) tous les services liés aux produits achetés par le ministère de la Défense nationale, la Gendarmerie royale du Canada et le ministère des Pêches et Océans pour la Garde côtière canadienne qui ne sont pas visés par le champ d’application du présent chapitre;

    (f) les services achetés pour appuyer les forces militaires se trouvant à l’étranger.

Annexe 14-D

Services de construction

Liste de la Corée

Définition :

1. Un contrat de services de construction est un contrat qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de construction d’ouvrages de génie civil ou de bâtiments, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits. Ce contrat comprend les contrats de construction-exploitation-transfert (ci-après appelés « CET »), auxquels s’appliquent les seuils correspondants.

2. Un CET s’entend de tout arrangement contractuel dont le principal objet consiste à assurer la construction ou la rénovation d’infrastructures physiques, d’usines, de bâtiments, d’installations ou d’autres ouvrages publics et au titre duquel, en contrepartie de l’exécution du marché par le fournisseur, une entité adjudicatrice lui accorde, pendant une durée spécifiée, la propriété temporaire des ouvrages en question ou le droit de les contrôler et de les exploiter et d’exiger un paiement pour leur utilisation pendant la durée du contrat.

Valeurs de seuil : 5 000 000 DTS pour les entités figurant à l’annexe 14-A
Valeurs de seuil pour les marchés CET : 5 000 000 DTS pour les entités figurant à l’annexe 14-A

Liste des services de construction :

CPC Désignation
51 Travaux de construction

Note de la Corée concernant l’annexe 14-D

Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés réservés aux petites et moyennes entreprises conformément à la Loi sur la participation du secteur privé aux infrastructures.

Liste du Canada

1. Sauf indication contraire et sous réserve du paragraphe 2, le présent chapitre s’applique à tous les services de construction mentionnés à la division 51 de la Classification centrale de produits (CPC).

2. Le présent chapitre ne vise pas les marchés suivants :

    a) les services de dragage;

    b) les services de construction achetés par le ministère des Transports fédéral ou pour son compte.

Annexe 14-E

Notes générales

Liste de la Corée

1. Les services mentionnés à l’annexe 14-C ne sont couverts à l’égard d’une Partie que dans la mesure où celle-ci les a inclus dans son annexe 14-C.

2. Le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés passés dans le cadre de programmes d’aide alimentaire.

3. Il est entendu que le présent chapitre ne s’applique pas aux marchés afférents aux aéroports.

Liste du Canada

Sauf indication contraire, les notes générales suivantes s’appliquent au présent chapitre, y compris aux annexes 14-A à 14-D.

1. Le présent chapitre ne vise pas les marchés concernant :

    a) la construction et la réparation de navires;

    b) les chemins de fer urbains et matériel de transport urbain, systèmes, composants et matériaux entrant dans leur fabrication, ainsi que tout le matériel en fer ou en acier destiné à ces ouvrages;

    c) le matériel appartenant à la catégorie FSC 58 (matériel de communications et de détection et de rayonnement cohérent);

    d) des produits agricoles passés en application de programmes de soutien à l’agriculture ou de programmes d’aide alimentaire;

    e) les services de transport qui forment une partie d’un marché d’approvisionnement ou qui y sont rattachés.

2. Le présent chapitre ne s’applique pas :

    a) aux marchés réservés aux petites entreprises et aux entreprises détenues par des minorités;

    b) aux mesures adoptées ou maintenues à l’égard des peuples autochtones. Il n’a pas d’incidence sur les droits ancestraux et issus de traités des Autochtones reconnus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    c) aux contrats conclus en vertu d’un accord international et portant sur la réalisation ou l’exploitation en commun d’un ouvrage.

3. Il est entendu que le présent chapitre est interprété conformément aux règles suivantes :

    a) Pour le Canada, les marchés entrant dans le champ d’application s’entendent de transactions contractuelles visant l’acquisition de biens ou de services devant bénéficier directement au gouvernement ou être utilisés directement par celui-ci. Le processus de passation d’un marché débute après qu’une entité a défini ses besoins et se poursuit jusqu’à l’adjudication, y compris celle-ci. Ne sont pas compris les marchés entre une entité ou entreprise publique et une autre entité ou entreprise publique.

    b) Dans les cas où une entité adjugera un contrat qui n’est pas visé par le présent chapitre, celui-ci ne sera pas interprété de façon à s’appliquer aux produits ou services entrant dans ce contrat.

    c) Toute exclusion liée expressément ou d’une manière générale à des entités fédérales figurant à l’annexe 14-A s’appliquera également à toute entité ou entreprise qui pourrait leur succéder, afin de maintenir la valeur de la présente offre.

Annexe 14-F

Publication des avis

Dans le cas de la Corée : Il est possible d`avoir accès aux systèmes d’acquisition en ligne de la Corée à www.g2b.go.kr, ou, au besoin, gazette électronique à gwanbo.korea.go.kr

Dans le cas du Canada : Il est possible d’avoir accès au Service électronique d’appels d’offres du gouvernement (SEAOG) à https://buyandsell.gc.ca/

Annexe 14-G

Rajustement des seuils

1. Les seuils relatifs aux produits et aux services figurant à l’annexe 14-A sont rajustés, au besoin, sur la base de consultations entre les Parties.

2. Les seuils relatifs aux services de construction figurant à l’annexe 14-A sont rajustés conformément à la formule énoncée dans la décision du Comité des marchés publics de l’OMC GPA/1, annexe 3.

3. Les Parties conviennent que le seuil relatif aux services de construction est rajusté tous les deux ans à compter de la première date de rajustement applicable aux termes de l’AMP, après l’entrée en vigueur du Protocole portant Amendement de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC.

Chapitre quinze

Politique de concurrence, monopoles et entreprises d'état

Article 15.1 : Droit et politique en matière de concurrence

1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures prohibant les comportements commerciaux anticoncurrentiels et exerce toute action appropriée à cet égard, reconnaissant que de telles mesures favoriseront l'atteinte des objectifs du présent accord. À cette fin, les Parties se consultent de temps à autre sur l'efficacité des mesures engagées par chacune des Parties.

2. Chacune des Parties reconnaît que les mesures qu'elle adopte ou maintient en vue de prohiber les comportements commerciaux anticoncurrentiels et que les actions de mise en application qu'elle exerce à l'égard de ces mesures sont en conformité avec les principes de la transparence, de la non-discrimination et de l'équité procédurale. Les exclusions de ces mesures sont transparentes. Chacune des Parties devrait périodiquement évaluer ses propres exclusions en vue d'établir si elles sont nécessaires à l'atteinte de ses objectifs de politique prioritaires.

3. Les Parties reconnaissent l'importance de la coopération et de la coordination entre leurs autorités pour favoriser l'application efficace du droit en matière de concurrence dans la zone de libre-échange. Les Parties coopèrent sur les questions de politique d'application du droit en matière de concurrence, y compris par l'assistance juridique mutuelle, la notification, la consultation et l'échange de renseignements relatifs à l'application des lois et des politiques en matière de concurrence dans la zone du libre-échange.

4. Aucune question découlant du présent article ne peut faire l'objet d'un recours à l'une ou l'autre des procédures de règlement des différends au titre du présent accord.

Article 15.2 : Monopoles 1

1. Le présent accord n'est pas interprété d'une manière à empêcher une Partie de maintenir ou de désigner un monopole.

2. La Partie qui entend désigner un monopole donne à l'autre Partie, lorsque cela est possible, une notification écrite préalable si la désignation à cet égard est susceptible d'avoir une incidence sur les intérêts d'une personne de l'autre Partie.

3. Chaque Partie fait en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, qu'un monopole privé qu'elle désigne ou qu'un monopole public qu'elle maintient ou désigne :

    a) agisse d'une manière qui soit compatible avec les obligations de la Partie au titre du présent accord lorsqu'un tel monopole exerce des pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie relativement au produit ou au service faisant l'objet du monopole, par exemple le pouvoir de délivrer des licences d'importation ou d'exportation, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances;

    b) sauf s'il s'agit de se conformer aux modalités de sa désignation 2 qui soient compatibles avec les alinéas c) ou d), agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d'acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l'objet du monopole sur le marché pertinent 3 y compris en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d'achat ou de vente 4;

    c) accorde un traitement non discriminatoire aux investissements visés, aux produits et aux fournisseurs de services de l'autre Partie, au moment d'acheter ou de vendre le produit ou le service faisant l'objet du monopole sur le marché pertinent 5;

    d) ne se sert pas de sa situation de monopole pour se livrer, sur un marché non monopolisé sur son territoire, directement ou indirectement, y compris à la faveur de ses rapports avec sa société-mère, ses filiales ou d'autres entreprises à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles si ces pratiques nuisent à un investissement visé.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux marchés publics.

Article 15.3 : Entreprises d'État

1. Le présent accord n'est pas interprété d'une manière à empêcher une Partie de maintenir ou d'établir une entreprise d'État.

2. Chacune des Parties fait en sorte, par l'application d'un contrôle réglementaire, d'une surveillance administrative ou d'autres mesures, qu'une entreprise d'État qu'elle maintient ou établit agisse d'une manière compatible avec les obligations de la Partie au titre du présent accord dans l'exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres pouvoirs gouvernementaux délégués par la Partie, par exemple le pouvoir de procéder à des expropriations, de délivrer des licences, d'approuver des opérations commerciales ou d'imposer des contingents, des droits ou d'autres redevances.

3. Chacune des Parties fait en sorte qu'une entreprise d'État qu'elle maintient ou établit accorde, dans la vente de ses produits ou services, un traitement non discriminatoire aux investissements visés.

Article 15.4 : Différences de prix

Les articles 15.2 et 15.3 ne sont pas interprétés d'une manière à empêcher un monopole ou une entreprise d'État de facturer des prix différents sur des marchés différents, ou sur le même marché, lorsque les différences sont fondées sur des considérations commerciales normales, par exemple sur la prise en compte des conditions de l'offre et de la demande.

Article 15.5 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

délégués s'entend de pouvoirs gouvernementaux transférés au monopole ou à l'entreprise d'État, ou dont l'exercice par le monopole ou l'entreprise d'État a été autorisé par voie législative, par une ordonnance, une directive ou un autre acte du gouvernement;

désigner signifie établir, désigner ou autoriser un monopole, ou étendre la portée d'un monopole pour inclure un produit ou un service additionnel, après la date d'entrée en vigueur du présent accord;

en fonction de considérations commerciales signifie d'une manière conforme aux pratiques commerciales normales des entreprises privées de l'industrie ou de la branche de production pertinente;

entreprise d'État s'entend d'une entreprise détenue par une Partie ou contrôlée par une Partie au moyen d'une participation dans les capitaux propres, sauf tel qu'il est prévu à l'annexe 15-A;

marché s'entend du marché géographique et commercial pour un produit ou un service;

marché public s'entend d'un marché de biens ou de services, ou de toute combinaison de biens ou de services, passé par des organismes gouvernementaux pour les besoins des pouvoirs publics et non en vue de la vente ou de la revente dans le commerce ou en vue de l'utilisation dans la production de biens ou la fourniture de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;

monopole s'entend d'une entité, y compris un consortium ou un organisme gouvernemental, qui, sur un marché pertinent du territoire d'une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou le seul acheteur d'un produit ou d'un service, à l'exception d'une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi;

monopole public s'entend d'un monopole qui est détenu ou contrôlé, au moyen d'une participation dans les capitaux propres par le gouvernement national d'une Partie ou par un autre monopole semblable;

traitement non discriminatoire s'entend du plus favorable du traitement national ou du traitement de la nation la plus favorisée, selon qu'il est établi dans les dispositions pertinentes du présent accord, y compris les modalités établies dans les annexes pertinentes afférentes.

Annexe 15-A

Définitions d'entreprise d'État propres à chaque pays

Pour l'application de l'article 15.3.3, « entreprise d'État » s'entend :

    (a) dans le cas du Canada, d'une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, d'une société d'État au sens de toute loi provinciale comparable, ou d'une entité équivalente qui est constituée en vertu d'autres lois provinciales applicables;

    (b) dans le cas de la Corée, d'une société d'État et d'une entité quasi gouvernementale au sens de la Loi sur la gestion des entités publiques non ministérielles.

Chapitre seize

Propriété intellectuelle

Article 16.1 : Objectifs

Le présent chapitre a pour objet :

    a) de faciliter le commerce international ainsi que le développement économique, social et culturel par la diffusion des idées, des technologies et des œuvres de création;

    b) d’atteindre un niveau approprié et efficace de protection et d’application des droits de propriété intellectuelle;

    c) d’atteindre un équilibre entre les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle et les intérêts légitimes des utilisateurs de la propriété intellectuelle;

    d) de renforcer la coopération des Parties dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Article 16.2: Portée de la propriété intellectuelle

Pour l’application du présent chapitre, la propriété intellectuelle s’entend de toutes les catégories de propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la Partie II de l’Accord sur les ADPIC.

Article 16.3 : Confirmation des accords internationaux

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur les ADPIC ainsi que d’autres accords de propriété intellectuelle auxquels les deux Parties sont parties.

Article 16.4 : Nature et portée des obligations

1. Chaque Partie peut prévoir dans son droit interne une protection et une mise en application plus larges des droits de propriété intellectuelle que celles que prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection ne contrevienne pas à celui-ci.

2. Chaque Partie est libre de déterminer la méthode appropriée de mise en œuvre du présent accord dans le cadre de leurs systèmes et pratiques juridiques respectifs.

3. Le présent accord ne crée pas d’obligations à l’égard de la répartition des ressources entre l’application des droits de propriété intellectuelle et l’application du droit en général.

Article 16.5 : Préoccupations liées à la santé publique

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la Déclaration sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique (ci après appelée la « Déclaration de Doha ») adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l’OMC. Les Parties ont le droit de se fonder sur la Déclaration de Doha pour interpréter et mettre en œuvre les droits et obligations découlant du présent chapitre.

2. Les Parties contribuent à la mise en œuvre et au respect de la Décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003 sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique, ainsi que du Protocole portant amendement de l’Accord sur les ADPIC, signé à Genève le 6 décembre 2005.

Article 16.6 : Traitement national

1. En ce qui concerne toutes les catégories de propriété intellectuelle couvertes par le présent chapitre, chacune des Parties accorde aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants eu égard à la protection de la propriété intellectuelle, conformément aux articles 3 et 5 de l’Accord sur les ADPIC.

2. En ce qui concerne les droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, une Partie peut se conformer à l’obligation énoncée au paragraphe 1 en accordant aux ressortissants de l’autre Partie le traitement national explicitement prévu au présent chapitre conformément au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, fait à Genève le 20 décembre 1996 (ci après appelé le « WPPT »).

Article 16.7 : Épuisement

Le présent chapitre ne restreint pas la liberté des Parties de déterminer les circonstances dans lesquelles l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique, le cas échéant.

Article 16.8 : Divulgation de renseignements

Le présent chapitre n’oblige pas une Partie à divulguer des renseignements dans les cas où cette divulgation ferait obstacle à l’application de la loi, serait contraire à son droit interne, ou porterait sur des renseignements assujettis à une exception au titre de son droit interne.

Article 16.9 : Marques de commerce

Protection des marques de commerce

1. Une Partie n’exige pas, comme condition de l’enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement et une Partie ne refuse pas l’enregistrement d’une marque de commerce pour le seul motif que le signe dont elle se compose est un son 1.

2. Chacune des Parties prévoit des dispositions pour que les marques de commerce comprennent les marques collectives et les marques de certification. Une Partie n’est pas tenue de traiter les marques de certification comme une catégorie distincte de marques de commerce dans son droit interne, à condition que ces marques soient protégées.

3. Chacune des Parties prévoit des dispositions afin que le titulaire d’une marque de commerce enregistrée ait le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires, au moins pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de commerce est enregistrée, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion est présumé exister. Les droits décrits ci-dessus ne portent atteinte à aucun droit antérieur existant et ne touchent pas la possibilité qu’a chacune des Parties de subordonner l’existence des droits à l’usage.

Exceptions aux droits conférés par les marques de commerce

4. Chacune des Parties peut prévoir des exceptions limitées aux droits conférés par une marque de commerce, par exemple en ce qui concerne l’usage loyal de termes descriptifs, à condition que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.

Marques de commerce notoirement connues

5. Une Partie n’exige pas, pour déterminer qu’une marque de commerce est notoirement connue, que la marque ait été enregistrée sur le territoire de cette Partie ou dans un autre territoire. Chacune des Parties prévoit pour le titulaire d’une marque de commerce notoirement connue des recours, indépendamment de la question de savoir si la marque :

    a) est enregistrée;

    b) figure sur une liste de marques notoirement connues;

    c) a déjà été reconnue à titre de marque notoirement connue.

6. L’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1967) faite à Stockholm le 14 juillet 1967 (ci-après appelée la « Convention de Paris ») s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux produits ou services qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux qui sont identifiés par une marque de commerce notoirement connue 2 qu’elle soit enregistrée ou non, à condition que l’usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.

7. Chacune des Parties prévoit des mesures appropriées pour refuser ou annuler l’enregistrement et pour interdire l’usage d’une marque de commerce qui est identique ou similaire à une marque notoirement connue relativement à des produits ou services connexes, dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion.

Enregistrement et demandes de marques de commerce

8. Chacune des Parties prévoit un système d’enregistrement des marques de commerce dans le cadre duquel les motifs qui sous-tendent le refus d’enregistrer une marque de commerce sont communiqués par écrit et peuvent être transmis par voie électronique au déposant. La Partie prévoit pour le déposant la possibilité de contester ce refus et d’interjeter appel d’un refus définitif devant les tribunaux.

9. Chacune des Parties prévoit la possibilité de contester les demandes de marque de commerce.

10. Chacune des Parties fournit, dans la mesure du possible, un système électronique de données qui est publiquement accessible et qui fait état des demandes de marques de commerce et des marques de commerce enregistrées.

11. Chacune des Parties prévoit que l’enregistrement initial et chaque renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce sont d’une durée d’au moins dix (10) ans.

Article 16.10 : Protection des indications géographiques 3

1. En ce qui concerne les indications géographiques 4 « GoryeoHongsam », « GoryeoBaeksam », « GoryeoSusam » et « IcheonSsal » et leurs traductions, respectivement ginseng rouge de Corée, ginseng blanc de Corée, ginseng frais de Corée et riz d'Icheon, le Canada prévoit les moyens juridiques 5 qui permettent aux parties intéressées d’empêcher :

    a) l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit;

    b) l’utilisation de l’une ou l’autre de ces indications géographiques pour le ginseng ou le riz, selon le cas, qui n’est pas originaire de l’endroit correspondant à l’indication géographique en question, même lorsque la véritable origine du produit en cause est indiquée ou que l’indication géographique est employée dans une traduction ou transcription ou accompagnée d’expressions comme « genre », « type », « style », « imitation » ou autres;

    c) toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de la Convention de Paris.

2. En ce qui concerne les indications géographiques « Whisky canadien » et « Rye Whisky canadien », la Corée prévoit les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher :

    a) l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit;

    b) l’utilisation de l’une ou l’autre de ces indications géographiques pour un spiritueux qui n’est pas originaire de l’endroit correspondant à l’indication géographique en question, même lorsque la véritable origine du spiritueux est indiquée ou que l’indication géographique est employée dans une traduction ou transcription ou accompagnée d’expressions comme « genre », « type », « style », « imitation » ou autres;

    c) toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10bis de la Convention de Paris.

3. Dans les cas où une marque de commerce a été demandée ou enregistrée de bonne foi ou dans les cas où les droits sur une marque de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi sur le territoire d’une Partie avant l’entrée en vigueur du présent accord, les mesures adoptées pour mettre en œuvre le présent article sur le territoire de cette Partie ne portent pas atteinte à la recevabilité ou à la validité de l’enregistrement de la marque de commerce ou au droit de faire usage de la marque de commerce au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.

4. Une Partie n’est pas tenue au titre du présent article de protéger des indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur lieu d’origine ou qui cessent de l’être, ou qui sont tombées en désuétude dans ce lieu.

5. Une Partie peut prévoir que toute demande formulée au titre du présent article au sujet de l’usage ou de l’enregistrement d’une marque de commerce doit être présentée dans un délai de cinq ans après que l’usage préjudiciable de l’indication protégée est devenu généralement connu dans cette Partie ou après la date d’enregistrement de la marque de commerce dans cette Partie, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l’usage préjudiciable est devenu généralement connu dans cette Partie, à condition que l’indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.

Article 16.11 : Droits d’auteur et droits connexes

Protection accordée

1. Chacune des Parties se conforme :

    a) à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après appelée la « Convention de Rome »);

    b) à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1971), faite à Paris le 24 juillet 1971 (ci-après appelée la « Convention de Berne »);

    c) au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, fait à Genève le 20 décembre 1996 (ci-après appelée le « WCT »);

    d) au WPPT.

Droits du titulaire de droit d’auteur

2. Chacune des Parties prévoit que 6 les auteurs, artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes aient le droit d’autoriser ou d’interdire toutes les reproductions de leurs œuvres et d’autres objets, y compris les interprétations ou exécutions 7 et les phonogrammes, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit. 8, 9

Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public

3. Chacune des Parties accorde aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes le droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou toute communication au public. 10

Protection des mesures techniques

4. Chacune des Parties prévoit une protection juridique adéquate et des recours judiciaires efficaces contre la neutralisation des mesures techniques 11  efficaces qui sont utilisées par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs œuvres, de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d’actes qui ne sont pas légalement permis ou qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, ou les producteurs de phonogrammes concernés.

5. Afin de prévoir la protection juridique adéquate et les recours judiciaires efficaces visés au paragraphe 4, chacune des Parties prévoit à tout le moins une protection contre :

    a) dans la mesure où son droit le prévoit :
      i) la neutralisation non autorisée d’une mesure technique efficace réalisée de façon délibérée ou fondée sur des motifs raisonnables de savoir;

      ii) l’offre au public, par voie de commercialisation, d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou d’un service comme moyen de contourner une mesure technique efficace;

    b) la fabrication, l’importation ou la distribution d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou la prestation d’un service, qui selon le cas :
      i) est conçu ou produit principalement pour contourner une mesure technique efficace;

      ii) n’a aucune application importante du point de vue commercial, si ce n’est la neutralisation d’une mesure technique efficace.

6.Lorsqu’elle met en œuvre les paragraphes 4 et 5, une Partie n’est pas tenue d’exiger que la conception d’un produit électronique de consommation, d’un produit de télécommunication ou d’un produit informatique, ou la conception et le choix des parties et composants d’un tel produit, prévoient une réponse à une mesure technique particulière, pourvu que le produit ne contrevienne par ailleurs à ses mesures de mise en œuvre de ces paragraphes. Le présent accord n’oblige pas une Partie à assurer l’interopérabilité dans son droit, c’est-à-dire à contraindre les participants de l’industrie de l’information, des communications et des technologies à concevoir des dispositifs, produits, composants ou services qui correspondent à certaines mesures de protection techniques.

7. Lorsqu’elle prévoit une protection juridique adéquate et des recours judiciaires efficaces conformément aux dispositions du paragraphe 4, une Partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures mettant en œuvre les paragraphes 4 et 5. Les obligations énoncées aux paragraphes  4 et 5 ne portent pas atteinte aux droits, limitations, exceptions ou moyens de défense se rapportant aux atteintes portées au droit d’auteur ou aux droits connexes prévus par le droit interne d’une Partie.

Protection de l’information sur le régime des droits

8. Pour protéger l’information sur le régime des droits de forme électronique, 12 chacune des Parties prévoit une protection juridique adéquate et des recours judiciaires efficaces contre toute personne accomplissant de façon délibérée et sans autorisation l’un des actes suivants en sachant ou en ayant des motifs raisonnables de savoir que cet acte aura pour effet d’inciter, de permettre, de faciliter ou de dissimuler l’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit connexe :

    a) supprimer ou modifier l’information sur le régime des droits de forme électronique;

    b) distribuer, importer pour distribution, diffuser, communiquer ou mettre à la disposition du public des exemplaires de l’œuvre, des interprétations ou exécutions ou des phonogrammes, en sachant que l’information sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans autorisation.

9. Lorsqu’elle prévoit une protection juridique adéquate et des recours judiciaires efficaces conformément au paragraphe 8, une Partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions qui conviennent aux mesures mettant en œuvre le paragraphe 8. Les obligations énoncées au paragraphe 8 ne portent pas atteinte aux droits, limitations, exceptions ou moyens de défense se rapportant aux atteintes portées au droit d’auteur ou aux droits connexes prévus par le droit d’une Partie.

Protection des signaux satellites encodés porteurs de programmes

10. Chacune des Parties édicte en infraction pénale ou civile :

    a) le fait de fabriquer, d’importer, de vendre, de louer ou de mettre d’une autre manière à la disposition du public un appareil ou système servant principalement au décodage de signaux satellite encodés porteurs de programmes, sans l’autorisation du distributeur légitime de ces signaux;

    b) le fait de capter, dans le cadre d’activités commerciales, ou de distribuer des signaux satellites encodés porteurs de programmes qui ont été décodés sans l’autorisation du distributeur légitime des signaux.

Chacune des Parties prévoit que, en cas d’infraction civile créée au titre de l’alinéa a) ou b), des poursuites puissent être engagées par toute personne qui est titulaire d’un droit sur le contenu des signaux.

Article 16.12 : Brevets

1. Chacune des Parties rend disponible un brevet pour toute invention, qu’elle se rapporte à un produit ou à un procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle comporte une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. 13 De plus, chacune des Parties confirme la possibilité d’obtenir un produit pour tout nouvel usage ou toute nouvelle méthode d’utilisation d’un brevet connu, à condition que l’invention soit nouvelle, qu’elle comporte une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.

Exclusion de la brevetabilité

2. Chacune des Parties peut exclure de la brevetabilité :

    a) les inventions dont il est nécessaire d’empêcher l’exploitation commerciale sur son territoire pour protéger l’ordre public ou la moralité, y compris pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, ou pour éviter de graves atteintes à l’environnement, à condition que cette exclusion ne tienne pas uniquement au fait que l’exploitation est interdite par son droit interne;

    b) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques ou chirurgicales pour le traitement des humains ou des animaux;

    c) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes et les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Cependant, chacune des Parties prévoit la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace ou par une combinaison des deux.

Exceptions limitées aux droits conférés par un brevet

3. Chacune des Parties peut prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que ces exceptions n’entrent pas indûment en conflit avec l’exploitation normale du brevet et ne portent pas indûment préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

Article 16.13 : Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

Obligations générales

1. Chacune des Parties prévoit dans son droit interne des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre, y compris des recours rapides destinés à prévenir toute atteinte et des recours qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures sont appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2. Chacune des Parties prévoit que les procédures adoptées, maintenues ou appliquées pour mettre en œuvre le présent chapitre sont justes et équitables et permettent une protection appropriée des droits de toutes les parties aux procédures. Chacune des Parties prévoit également que ces procédures ne sont pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ni n’entraînent de retards non justifiés.

3. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent chapitre, chacune des Parties tient compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte, les intérêts des tiers et les mesures, recours et sanctions applicables.

4. Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie à prévoir que ses agents publics engagent leur responsabilité au titre des actes qu’ils commettent dans l’exécution de leurs fonctions officielles.

Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit

5. Dans les procédures civiles ayant trait au droit d’auteur ou aux droits connexes, chacune des Parties établit une présomption selon laquelle, en l’absence de preuve du contraire, la personne dont le nom est indiqué comme étant celui de l’auteur, de l’artiste interprète ou exécutant ou du producteur de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme de la manière habituelle est le titulaire désigné des droits sur l’œuvre, l’interprétation ou l’exécution ou le phonogramme. Chacune des Parties établit également une présomption selon laquelle, en l’absence de preuve du contraire, le droit d’auteur ou les droits connexes subsistent à l’égard de cet objet.

Procédures et recours civils et administratifs 14

6. Chacune des Parties donne aux titulaires de droit 15 accès à des procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle.

7. Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée à la suite de procédures administratives sur le fond de l’affaire, chacune des Parties prévoit que ces procédures sont conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans le présent article.

Injonctions

8. Chacune des Parties prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner à une personne de cesser de porter atteinte à un droit et, entre autres choses, à empêcher l’introduction dans les circuits commerciaux de marchandises qui impliquent une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

9. Nonobstant les autres dispositions du présent article, une Partie peut limiter au versement d’une rémunération les mesures correctives possibles contre une utilisation d’un droit par des pouvoirs publics, ou par des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l’autorisation du titulaire de ce droit, à condition que la Partie se conforme aux dispositions de la partie II de l’Accord sur les ADPIC visant expressément cette utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues par le présent article s’appliquent ou, dans les cas où ces mesures correctives sont incompatibles avec le droit d’une Partie, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate peuvent être obtenus.

Dommages-intérêts 16, 17

10. Chacune des Parties prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant de verser au titulaire du droit des dommage intérêts adéquats en réparation du dommage que celui-ci a subi du fait de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle par le contrevenant qui s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir 18. Pour déterminer le montant des dommages-intérêts au titre des atteintes à des droits de propriété intellectuelle, une Partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à tenir compte, entre autres choses, de toute mesure légitime de valeur sollicitée par le titulaire du droit, ce qui peut comprendre les bénéfices perdus ou la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré.

11. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon de marque de commerce, chacune des Parties prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant de remettre au titulaire du droit les bénéfices du contrevenant qui sont attribuables à l’atteinte portée aux droits. Une Partie peut présumer que ces bénéfices correspondent au montant des dommages-intérêts visés au paragraphe 10.

12. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes protégeant les œuvres, les phonogrammes et les interprétations ou exécutions et dans les cas d’actes de contrefaçon de marque de commerce, chacune des Parties établit ou maintient aussi un système prévoyant un ou plusieurs des éléments suivants :

    a) des dommages-intérêts préétablis;

    b) des présomptions 19 pour la détermination d’un montant de dommages-intérêts adéquat en réparation du dommage subi par le titulaire du droit du fait de l’atteinte portée à son droit;

    c) au moins pour ce qui concerne le droit d’auteur, des dommages-intérêts additionnels.

13. La Partie qui prévoit la mesure corrective visée au paragraphe 12a) ou les présomptions visées au paragraphe 12b) fait en sorte que soit ses autorités judiciaires, soit le titulaire du droit, aient le droit de choisir une telle mesure corrective ou de telles présomptions plutôt que les mesures correctives visées aux paragraphes 10 et 11.

14. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires, dans les cas où cela est approprié, sont habilitées à ordonner, à l’issue de procédures judiciaires civiles concernant l’atteinte, à tout le moins, à un droit d’auteur ou à des droits connexes, ou encore à une marque de commerce ou à un brevet, que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie adverse des frais judiciaires et des honoraires d’avocats appropriés ou de tous autres frais prévus par le droit interne de cette Partie.

Autres mesures correctives

15. Au moins en ce qui concerne les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et les marchandises de marque contrefaites, chacune des Parties prévoit que, dans toute procédure judiciaire civile, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner, à la demande du titulaire du droit, que les marchandises soient détruites, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sans dédommagement d’aucune sorte.

16. Chacune des Parties prévoit en outre que, dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner que les matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication ou à la création de telles marchandises soient, sans retard injustifié et sans dédommagement d’aucune sorte, détruits ou écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes.

17. Une Partie peut prévoir que les mesures correctives décrites aux paragraphes 15 et 16 sont exécutées aux frais du contrevenant.

Renseignements relatifs à l’atteinte à un droit

18. Sous réserve de son droit interne régissant les privilèges, la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel, chacune des Parties prévoit que, dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées, conformément à son droit interne, à ordonner que le contrevenant ou, subsidiairement, le prétendu contrevenant, fournisse au titulaire du droit ou aux autorités judiciaires, au moins aux fins de collecte d’éléments de preuve, les renseignements pertinents, selon ce que prévoit le droit interne applicable de cette Partie, que le contrevenant ou le prétendu contrevenant a en sa possession ou sous son contrôle. Ces renseignements peuvent inclure tout renseignement concernant une personne impliquée dans l’un des aspects de l’atteinte ou l’atteinte alléguée et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution des marchandises ou services en cause, y compris l’identité de tierces parties qui seraient impliquées dans la production et la distribution de telles marchandises ou de tels services et de leurs circuits de distribution.

19. Chacune des Parties prévoit que, dans le cadre des procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires ou autres autorités sont habilitées à imposer des sanctions à une partie, à un avocat, à des experts ou à d’autres personnes assujetties à la compétence du tribunal, relativement à la violation des ordonnances judiciaires concernant la protection des renseignements à caractère confidentiel produits ou échangés dans le cadre de ces procédures.

Mesures provisoires

20. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner l’adoption de mesures provisoires rapides et efficaces :

    a) contre une partie ou, le cas échéant, contre un tiers à l’égard duquel l’autorité judiciaire en cause exerce sa compétence, pour empêcher qu’un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l’introduction, dans les circuits commerciaux, de marchandises impliquant l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

    b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.

21. Chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l’autre partie soit entendue, dans les cas où cela est approprié, en particulier lorsqu’un retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Dans les procédures menées sans que l’autre partie soit entendue, chacune des Parties prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à se prononcer rapidement sur toute demande de mesures provisoires et à rendre une décision sans retard injustifié.

22. Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon d’une marque de commerce, chacune des Parties prévoit que, dans toute procédure judiciaire civile, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie ou une autre forme de rétention des marchandises suspectes et des matériaux et des instruments liés à l’atteinte et, du moins pour ce qui est des actes de contrefaçon d’une marque de commerce, des éléments de preuve documentaire, sous forme d’originaux ou de copies, liés à l’atteinte.

23. Chacune des Parties prévoit que ses autorités sont habilitées à exiger du déposant, pour ce qui est des mesures provisoires, qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente, et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus. Chacune des Parties prévoit que cette caution ou garantie équivalente ne décourage pas indûment le recours à des procédures visant l’ordonnance de telles mesures provisoires.

24. Chacune des Parties peut prévoir que dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison de toute action ou omission du déposant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au déposant, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Article 16.14 : Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière

Portée des mesures à la frontière

1. Pour l’application du présent article, les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle comprennent, à tout le moins, des marchandises qui sont visées par la note 14 de l’article 51 de l’Accord sur les ADPIC.

2. Les dispositions du présent article peuvent s’appliquer aux cargaisons ou marchandises en transit. 20

3. Une Partie peut appliquer les dispositions énoncées dans le présent article aux marchandises offertes sur le marché d’un autre pays par le titulaire du droit ou avec le consentement de celui-ci.

Renseignements provenant du titulaire du droit

4. Chacune des Parties permet à ses autorités compétentes de demander au titulaire du droit de fournir des renseignements pertinents qui pourraient les aider à prendre les mesures à la frontière visées au présent article. Une Partie peut également autoriser le titulaire du droit à fournir des renseignements pertinents à ses autorités compétentes.

Action menée d’office

5. Chacune des Parties adopte ou maintient, en ce qui concerne les cargaisons de marchandises importées et exportées, des procédures conformément auxquelles ses autorités compétentes peuvent agir de leur propre initiative de manière à retenir les marchandises qui portent atteinte ou qu’on soupçonne de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, ou à en suspendre la mise en libre circulation.

Demande du titulaire du droit

6. Chacune des Parties adopte ou maintient, en ce qui concerne les cargaisons de marchandises importées et exportées, des procédures dans le cadre desquelles un titulaire de droit peut demander aux autorités compétentes de la Partie en question de retenir les marchandises qui portent ou qui sont susceptibles de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, ou d’en suspendre la mise en libre circulation.

7. Chacune des Parties peut prévoir la possibilité pour ses autorités compétentes de refuser, de suspendre ou d’annuler une demande dans le cas où le déposant a commis un abus des procédures décrites au présent article, ou pour tout motif valable.

Caution ou garantie équivalente

8. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à exiger que le titulaire du droit demandant les procédures visées au paragraphe 6 constitue une caution raisonnable ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Chacune des Parties prévoit qu’une telle caution ou garantie équivalente ne décourage pas indûment le recours à ces procédures. Une Partie peut prévoir la possibilité que cette caution soit présentée sous forme de cautionnement par lequel le défendeur serait dégagé de toute responsabilité à l’égard de toute perte ou de tout dommage résultant de la rétention de marchandises ou de la suspension de leur mise en libre circulation dans l’éventualité où les autorités compétentes détermineraient que les marchandises ne portent aucune atteinte.

Détermination de l’atteinte

9. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures selon lesquelles ses autorités compétentes peuvent déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’introduction des procédures décrites aux paragraphes 5, 6 et 7, si les marchandises suspectes portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Mesures correctives

10. Chacune des Parties prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la destruction des marchandises lorsqu’il est établi, par une détermination visée au paragraphe 9, que les marchandises portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Dans les cas où ces marchandises ne sont pas détruites, chacune des Parties fait en sorte, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit.

11. En ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de commerce apposée de manière illicite n’est pas suffisant, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l’introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.

12. Chacune des Parties peut prévoir que ses autorités compétentes sont habilitées à imposer des pénalités administratives lorsqu’il est établi, par une détermination visée au paragraphe 9, que des marchandises portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Frais

13. Chacune des Parties prévoit que les frais de demande, les frais d’entreposage ou les frais de destruction devant être fixés par ses autorités compétentes dans le cadre des procédures visées au présent article ne sont pas appliqués de manière à décourager indûment le recours à ces procédures.

Divulgation de renseignements

14. Chacune des Parties peut, sans porter atteinte à son droit concernant le respect de la vie privée ou la confidentialité des renseignements, autoriser ses autorités compétentes, dans les cas où elles ont détenu ou saisi des marchandises qu’on soupçonne de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à fournir au titulaire du droit qui a déposé une demande d’assistance les renseignements sur les marchandises qui pourraient l’aider à exercer un recours. Ces renseignements peuvent comprendre la description des marchandises et leur quantité, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur ou du destinataire et, si ces renseignements sont connus, le pays d’origine des marchandises, ainsi que le nom et l’adresse de leur fabricant.

Petits envois et bagages personnels

15. Chacune des Parties peut exempter de l’application du présent article les marchandises sans caractère commercial expédiées en petits envois ou contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs.

Article 16.15 : Procédures pénales et mesures correctives

1. Chacune des Parties prévoit des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes, commis à une échelle commerciale.

2. Chacune des Parties prévoit des procédures pénales et des peines applicables, conformément à ses lois et règlements, pour la copie non autorisée, totale ou partielle, d’interprétations ou exécutions présentées dans une salle de cinéma.

Peines

3. Dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1 et 2, chacune des Parties prévoit des peines qui comprennent l’emprisonnement ainsi que des amendes 21 suffisamment lourdes pour être dissuasives en vue d’empêcher de futures atteintes et compatibles avec le niveau des peines appliquées pour des délits de gravité correspondante.

Saisie, confiscation et destruction

4. Dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1 et 2 pour lesquelles une Partie prévoit des procédures pénales et des peines, cette Partie prévoit que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la saisie des marchandises qu’on soupçonne d’être des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur, des matériaux et des instruments ayant servi à commettre le délit allégué, des éléments de preuve documentaire se rapportant au délit allégué et des actifs dérivés ou provenant directement ou indirectement de l’activité alléguée en cause.

5. La Partie qui exige au préalable l’identification des marchandises susceptibles de saisie pour rendre une ordonnance de saisie visée au paragraphe 4 n’exige pas que les marchandises soient décrites plus en détail que nécessaire pour les identifier à des fins de saisie.

6. Une Partie prévoit, dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1 et 2 pour lesquelles cette Partie prévoit des procédures pénales et des peines, que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la confiscation ou la destruction de toutes les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur. Dans les cas où les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur ne sont pas détruites, les autorités compétentes font en sorte, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que ces marchandises soient écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit. Chacune des parties prévoit que la confiscation ou la destruction de ces marchandises ne soit assortie d’un dédommagement d’aucune sorte pour le contrevenant.

7. Une Partie prévoit, dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1 et 2 pour lesquelles cette Partie prévoit des procédures pénales et des peines, que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner la confiscation ou la destruction des matériaux et instruments principalement utilisés dans la création des marchandises de marque contrefaites et des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et, à tout le moins dans le cas des infractions graves, des actifs dérivés ou provenant directement ou indirectement de l’activité en cause. Chacune des parties prévoit que la confiscation ou la destruction de ces matériaux, de ces instruments ou de ces actifs ne soit assortie d’un dédommagement d’aucune sorte pour le contrevenant.

8. Une Partie peut prévoir, dans le cas des infractions précisées aux paragraphes 1 et 2 pour lesquelles cette Partie prévoit des procédures pénales et des peines, que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner, à la fois :

    a) la saisie d’actifs dont la valeur correspond à celle des actifs dérivés ou provenant directement ou indirectement de l’activité alléguée en cause;

    b) la confiscation d’actifs dont la valeur correspond à celle des actifs dérivés ou provenant directement ou indirectement de l’activité en cause.

Mesures pénales appliquées d’office

9. Chacune des Parties prévoit que, dans les cas appropriés, ses autorités compétentes peuvent entreprendre de leur propre chef une enquête ou une action en justice relativement aux infractions pénales précisées aux paragraphes  1 et 2 pour lesquelles cette Partie prévoit des procédures pénales et des peines.

Article 16.16 : Mesures spéciales contre les atteintes au droit d’auteur dans Internet

1. Les procédures civiles et pénales de chacune des Parties qui sont énoncées au présent chapitre s’appliquent à l’atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes sur des réseaux numériques, ce qui peut comprendre l’utilisation illicite de moyens de diffusion à grande échelle en vue de porter atteinte à de tels droits.

2. Une Partie peut prévoir, en conformité avec son droit interne, que ses autorités compétentes sont habilitées à ordonner à un fournisseur de services en ligne de divulguer rapidement à un titulaire de droit des renseignements suffisants pour lui permettre d’identifier un abonné dont il est allégué que le compte aurait été utilisé en vue de porter atteinte à des droits, lorsque le titulaire du droit a présenté les allégations suffisantes sur le plan juridique relativement à une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes et lorsque ces renseignements sont demandés aux fins de la protection ou du respect de ces droits.

3. Chacune des Parties s’efforce de promouvoir au sein du milieu d’affaires des efforts de coopération destinés à contrer les atteintes portées aux marques de commerce et au droit d’auteur ou à des droits connexes tout en préservant la concurrence légitime et, en conformité avec le droit interne de cette Partie, les principes fondamentaux comme la liberté d’expression, les procédures équitables et le respect de la vie privée.

4. Chacune des Parties prévoit des mesures visant à freiner les atteintes au droit d’auteur et aux droits connexes dans Internet ou sur des réseaux numériques.

5. Chacune des Parties met en œuvre ces procédures de manière à éviter la création d’obstacles aux activités légitimes, y compris le commerce électronique, et à préserver des principes fondamentaux comme la liberté d’expression, les procédures équitables et le respect de la vie privée, en conformité avec son droit interne 22.

Article 16.17 : Coopération

1. Pour atteindre les objectifs formulés à l’article 16.1, les Parties conviennent d’augmenter les possibilités de coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les domaines de coopération peuvent comprendre :

    a) les brevets, les secrets commerciaux, les dessins industriels et les droits connexes;

    b) les marques de commerce et les droits connexes, y compris les indications géographiques;

    c) le droit d’auteur et les droits connexes;

    d) la gestion, l’enregistrement et l’exploitation de la propriété intellectuelle;

    e) la protection de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique pour faciliter la croissance et le développement du commerce électronique;

    f) les programmes d’éducation et de sensibilisation en matière de propriété intellectuelle;

    g) les questions concernant les États tiers, notamment en ce qui touche les préoccupations partagées de part et d’autre, par exemple en matière de lutte contre la contrefaçon et le piratage;

    h) les questions liées à la mise en œuvre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha;

    i) la propriété intellectuelle et le développement;

    j) d’autres questions d’intérêt mutuel concernant la propriété intellectuelle.

2. Cette coopération peut viser :

    a) la promotion du développement des contacts entre les organismes respectifs des Parties qui s’intéressent au domaine de la propriété intellectuelle;

    b) l’échange de renseignements sur les sujets suivants :
      i) les politiques, les dispositions législatives, les activités et les expériences de chacune des Parties dans le domaine de la propriété intellectuelle;

      ii) la mise en œuvre de systèmes de propriété intellectuelle visant à promouvoir l’enregistrement efficace des droits de propriété intellectuelle;

      iii) les initiatives appropriées en vue de promouvoir la sensibilisation publique aux droits de propriété intellectuelle.

    c) la communication à l’autre Partie, et la mise à jour au besoin, des points contacts des autorités responsables de l’application des lois et règlements concernant les marchandises contrefaites et pirates;

    d) l’échange d’experts en vue de contribuer à une meilleure compréhension des politiques et des expériences respectives des Parties en matière de propriété intellectuelle;

    e) le dialogue de politique sur la propriété intellectuelle dans les États tiers et sur les initiatives en matière de propriété intellectuelle dans les tribunes multilatérales et régionales;

    f) la facilitation des échanges entre les établissements universitaires et les établissements de recherche pertinents;

    g) d’autres activités que les Parties peuvent définir ensemble.

Article 16.18 : Comité de la propriété intellectuelle

1. Les Parties créent par les présentes un comité de la propriété intellectuelle composé de représentants de chacune des Parties qui possèdent une expertise en matière de propriété intellectuelle.

2. Le comité est coprésidé par un représentant de chacune des Parties.

3. Le comité :

    a) examine des sujets pertinents quant aux moyens de protéger et de faire respecter les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre, et d’autres questions pertinentes;

    b) constitue une tribune pour les consultations menées conformément à l’article 16.19;

    c) surveille la coopération entre les Parties qui est prévue au présent chapitre.

4. Le comité se réunit une fois l’an ou selon ce qu’il est convenu.

Article 16.19 : Consultations

1. Une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie au sujet de toute mesure qu’elle adopte ou envisage d’adopter ou sur toute autre question qu’elle considère susceptible de nuire à ses intérêts en matière de propriété intellectuelle.

2. Sur demande présentée au titre du paragraphe 1, les Parties conviennent de se consulter dans le cadre du Comité pour examiner les moyens d’en arriver à des solutions mutuellement satisfaisantes pour elles. Pour ce faire, les Parties :

    a) s’efforcent de fournir des renseignements suffisants qui permettent un examen complet de la question;

    b) traitent au même titre que la Partie qui le fournit tout renseignement de caractère confidentiel ou exclusif échangé dans le cours des consultations.

3. Si les Parties ne parviennent pas à trouver une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2, l’une ou l’autre des Parties peut saisir la Commission de la question.

Chapitre dix-sept

Environnement

Article 17.1 : Contexte et objectifs

1. Rappelant Action 21 sur l’environnement et le développement de 1992 et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg sur le développement durable de 2002, les Parties affirment leurs engagements à promouvoir le développement du commerce international d’une manière qui contribue à l’objectif du développement durable.

2. Les Parties reconnaissent que le développement économique et la protection de l’environnement sont interdépendants et sont des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement. Les Parties soulignent les avantages de la coopération sur les questions environnementales liées au commerce dans le cadre d’une approche globale au commerce et au développement durable.

3. Les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié de formuler ou d’utiliser leur droit de l’environnement d’une manière qui créerait une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement entre les Parties.

Article 17.2 : Droit de règlementer et niveaux de protection

Reconnaissant le droit de chacune des Parties d’établir ses propres niveaux de protection de l’environnement, et d’adopter ou de modifier en conséquence sa législation et ses politiques pertinentes, chacune des Parties s’efforce de faire en sorte que cette législation et ces politiques prévoient et encouragent de hauts niveaux de protection de l’environnement et soient conformes, le cas échéant, aux accords visés à l’article 17.3, et elles s’efforcent de continuer à améliorer cette législation et ces politiques.

Article 17.3 : Accords multilatéraux sur l’environnement

1. Les Parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux sur l’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux et elles s’engagent à se consulter et à coopérer, s’il y a lieu, en ce qui concerne les questions environnementales liées au commerce présentant un intérêt mutuel.

2. Les Parties affirment leurs engagements visant une mise en œuvre efficace, dans leur législation et leurs pratiques respectives, des accords multilatéraux sur l’environnement auxquels elles sont toutes deux parties.

Article 17.4 : Commerce au service de la protection de l’environnement

Les Parties s’efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et l’investissement en matière de produits et de services environnementaux, y compris en traitant des obstacles non tarifaires s’y rapportant.

Article 17.5 : Maintien des niveaux de protection dans l’application et l’exécution de la législation

1. Une Partie n’omet pas d’appliquer de manière effective son droit de l’environnement, par une action ou une inaction prolongée ou récurrente, d’une façon ayant une incidence sur le commerce ou l’investissement entre les Parties.

2. Les Parties reconnaissent qu’une Partie n’a pas omis d’appliquer son droit de l’environnement de manière effective dans un cas particulier si l’action ou l’inaction en cause d’organismes ou de fonctionnaires de cette Partie reflète un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en matière d’enquêtes, de poursuites, de réglementation ou de conformité, ou résulte de décisions prises de bonne foi d’allouer des ressources à des activités d’application ayant trait à d’autres questions environnementales jugées prioritaires.

3. Les Parties reconnaissent qu’il est inapproprié d’encourager le commerce ou l’investissement au moyen de l’affaiblissement ou de la réduction des protections prévues par leur droit de l’environnement respectif. Par conséquent, chacune des Parties ne renonce pas ou ne déroge pas d’une autre façon, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre façon, au droit de l’environnement d’une manière qui affaiblit ou réduit les protections prévues par ce droit, afin de favoriser le commerce ou l’investissement entre les Parties.

Article 17.6 : Information scientifique

Les Parties reconnaissent l’importance, dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre des mesures de protection de l’environnement ayant une incidence sur le commerce entre les Parties, de tenir compte de l’information scientifique et technique, ainsi que des normes, lignes directrices ou recommandations internationales pertinentes.

Article 17.7 : Accès aux mesures de redressement et aux garanties procédurales

1. Chacune des Parties fait en sorte, conformément à son droit interne, que ses autorités compétentes en matière d’application du droit de l’environnement prennent dûment en considération les violations alléguées à ce droit pouvant être portées à leur attention par des personnes intéressées qui résident ou sont établies sur son territoire.

2. Chacune des Parties fait en sorte que son droit comporte des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratives de mise en application de son droit de l’environnement qui sont justes, équitables, transparents et conformes au principe d’application régulière de la loi. Les audiences dans ces procédures sont ouvertes au public, conformément au droit applicable de cette Partie, sauf dans les cas où l’administration de la justice exige qu’il n’en soit pas ainsi.

3. Chacune des Parties fait en sorte que toute personne ayant, en ce qui concerne une question donnée, un intérêt reconnu par son droit ait un accès approprié aux procédures visées au paragraphe 2 en matière d’application du droit de l’environnement de cette Partie, et la possibilité d’obtenir réparation en cas de violation de ce droit.

4. Chacune des Parties prévoit que les décisions finales sur le fond dans les procédures visées au paragraphe 2 doivent être rendues par écrit et, de préférence, motivées, et qu’elles doivent être mises à la disposition des parties à la procédure en temps utile et rendues publiques conformément au droit interne de cette Partie.

5. Chacune des Parties prévoit des dispositions afin que les parties à des procédures visées au paragraphe 2 aient, s’il y a lieu, et conformément au droit applicable, le droit d’obtenir, conformément au principe de l’application régulière de la loi, l’examen de la décision rendue dans le cadre de ces procédures, et sa réformation lorsqu’elle se justifie.

6. Les articles 19.3 (Procédures administratives) et 19.4 (Révision et appel) ne s’appliquent pas au présent chapitre.

Article 17.8 : Transparence

1. Chacune des Parties fait en sorte que sa législation concernant toute question visée au présent chapitre soit publiée ou rendue accessible d’une autre manière, dans les moindres délais, afin de permettre aux personnes intéressés et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.

2. Chacune des Parties publie ou rend d’une autre manière accessible à l’avance, dans la mesure du possible, toute loi qu’elle envisage d’adopter, afin que l’autre Partie ou les personnes intéressées puissent formuler des commentaires.

3. L’article 19.1 (Publication) ne s’applique pas au présent chapitre.

Article 17.9 : Information du public

1. Chacune des Parties promeut la connaissance, par le public, de son droit de l’environnement en faisant en sorte que le public ait accès aux renseignements se rapportant à ce droit.

2. Chacune des Parties prévoit des dispositions permettant de recevoir et d’étudier les demandes de renseignements présentées pas des personnes qui résident ou sont établies sur son territoire au sujet des questions touchant la mise en œuvre du présent chapitre.

Article 17.10 : Coopération

Reconnaissant l’importance de coopérer sur les aspects des questions environnementales liés au commerce en vue d’atteindre les objectifs du présent accord, les Parties s’engagent à coopérer, en fonction des ressources disponibles, sur des questions d’intérêt mutuel. Les Parties peuvent appeler le public et les intervenants intéressés à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre, le cas échéant, d’activités de coopération. Les domaines de coopération sont fixés par le Conseil des affaires environnementales qui en contrôle la mise en œuvre.

Article 17.11 : Mécanisme institutionnel

1. Chacune des Parties désigne au sein de son administration un fonctionnaire qui agit comme point de contact pour la mise en œuvre du présent chapitre.

2. Les Parties établissent par les présentes un Conseil des affaires environnementales. Le Conseil est composé de représentants de haut niveau responsables au sein de l’administration de chacune des Parties des questions environnementales.

3. Le Conseil se réunit au cours de la première année qui suit l’entrée en vigueur du présent accord, et au besoin par la suite, afin de discuter des questions présentant un intérêt commun, de superviser la mise en œuvre du présent chapitre et d’examiner, le cas échéant, les progrès accomplis aux termes du présent chapitre.

Article 17.12 : Consultations gouvernementales

1. Les Parties s’efforcent en tout temps, par le dialogue, les consultations et la coopération, de convenir de l’interprétation et de l’application du présent chapitre.

2. Une Partie peut, au moyen d’une demande écrite transmise au point de contact de l’autre Partie, demander des consultations avec l’autre Partie concernant toute question résultant du présent chapitre. 1 La demande précise la question en cause et fournit à l’autre Partie suffisamment de renseignements pour un examen complet de la question soulevée. Les consultations commencent dans les plus brefs délais après la transmission de la demande de consultations.

3. Les Parties déploient tous les efforts possibles pour résoudre la question d’une manière mutuellement satisfaisante.

4. La Partie qui estime qu’il est nécessaire de discuter plus à fond de la question peut demander, au moyen d’une demande écrite transmise au point de contact de l’autre Partie, que le Conseil se réunisse pour l’examiner. Le Conseil se réunit dans les plus brefs délais et s’efforce de convenir d’une solution. À moins que le Conseil en décide autrement, la solution du Conseil est rendue publique.

5. Si les consultations au titre du paragraphe 4 ne peuvent résoudre la question, une Partie peut demander, au moyen d’une demande écrite transmise au point de contact de l’autre Partie, des consultations à un niveau plus élevé. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, ces consultations ont lieu dans les 30 jours suivant la demande de consultations.

Article 17.13 : Groupe d’experts 2

1. Si la question ne peut être réglée de manière satisfaisante dans le cadre des consultations prévues à l’article 17.12, une Partie peut, 120 jours après avoir transmis une demande de consultations au titre de l’article 17.12.2, demander qu’un groupe d’experts se réunisse pour examiner la question. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, le groupe d’experts a pour mandat d’« examiner la question dont il est fait état dans la demande d’institution d’un groupe d’experts, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre « Environnement », et de remettre un rapport contenant des recommandations quant à la solution de la question ». 3 Les procédures énoncées à l’annexe 17-A s’appliquent à la sélection des experts.

2. Si, dans son rapport final, le groupe d’experts détermine qu’une Partie n’a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, les Parties s’efforcent, dans les 90 jours suivant la remise du rapport final, de convenir de manière mutuellement satisfaisante de la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport. La solution dont les Parties conviennent quant aux recommandations est rendue publique dans les plus brefs délais. La mise en œuvre des recommandations formulées par le groupe d’experts est contrôlée par le Conseil.

3. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les annexes 21-B (Code de conduite des membres des groupes spéciaux) et 21-C (Règles de procédure types) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Article 17.14 : Protection des renseignements

Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie à communiquer des renseignements dont la divulgation serait autrement interdite ou qui seraient soustraits à l’obligation de divulgation selon ses lois et règlements, y compris ceux concernant l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.

Article 17.15 : Règlement des différends

Une Partie n’invoque pas le chapitre vingt et un (Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant du présent chapitre, sauf pour ce qui est autrement prévu dans le présent chapitre.

Article 17.16 : Application aux provinces du Canada

Nonobstant l’article 1.4 (Étendue des obligations), l’application du présent chapitre aux provinces du Canada est assujettie à l’annexe 17-B.

Article 17.17 : Définitions

Pour l’application du présent chapitre :

droit de l’environnement s’entend de toute loi ou disposition législative ou réglementaire ou autre mesure légalement contraignante d’une Partie, dont l’objet premier est la protection de l’environnement ou la prévention d’un danger pour la santé ou la vie des personnes par l’un ou l’autre des moyens suivants :

    a) la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, de l’écoulement ou de l’émission de polluants ou de contaminants de l’environnement;

    b) la gestion des produits chimiques et des déchets, et la diffusion de renseignements à ce sujet;

    c) la conservation et la protection de la flore ou de la faune sauvages, y compris des espèces menacées, de leur habitat et des zones naturelles protégées,

à l’exclusion des mesures concernant directement la santé et la sécurité des travailleurs, ou des mesures dont l’objet premier est la gestion de la récolte ou de l’exploitation commerciales, ou de la récolte de subsistance ou de la récolte par les populations autochtones, de ressources naturelles.

Annexe 17-A

Procédures concernant le groupe d’experts

1. La procédure qui suit s’applique à la sélection des experts :

a) le groupe d’experts est formé de trois membres;

b) dans les 30 jours suivant réception d’une demande d’institution d’un groupe d’experts, chacune des Parties sélectionne un membre;

c) si une Partie ne sélectionne pas le membre qu’il lui appartient de sélectionner dans ce délai, l’autre Partie, dans les sept jours qui suivent, sélectionne un membre parmi les ressortissants qualifiés de la Partie qui n’a pas sélectionné son membre.

2. La procédure suivante s’applique au choix du président :

    a) la Partie faisant l’objet de la demande fournit à la Partie ayant présenté la demande les noms de trois candidats qualifiés qui ne sont des ressortissants d’aucune des Parties. Ces noms sont fournis dans les 30 jours suivant la demande d’institution d’un groupe d’experts;

    b) la Partie ayant présenté la demande peut choisir le président parmi les candidats proposés, ou si aucun nom ne lui est proposé ou si aucun des candidats proposés ne lui est acceptable, fournir à la Partie faisant l’objet de la demande les noms de trois candidats qui ne sont des ressortissants d’aucune des Parties et qui sont qualifiés pour assumer la présidence. Ces noms sont fournis au plus tard sept jours après réception des noms selon ce qui est prévu à l’alinéa a), ou 37 jours après réception de la demande d’institution d’un groupe d’experts;

    c) la Partie faisant l’objet de la demande peut, dans les sept jours suivant la réception des noms selon ce qui est prévu à l’alinéa b), choisir comme président un des trois candidats proposés, faute de quoi le président est sélectionné par tirage au sort, dans les sept jours suivants, parmi les candidats proposés par les Parties conformément aux alinéas a) et b).

3. Les experts proposés comme membres possèdent une connaissance spécialisée ou une expertise en matière de droit de l’environnement ou des questions traitées dans le présent chapitre et, dans la mesure du possible, en matière de règlement des différends découlant d’accords internationaux. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel et ne reçoivent aucune instruction d’une organisation ou d’un gouvernement en ce qui concerne des questions liées à l’affaire en cause, et ils ne sont pas affiliés au gouvernement de l’une ou l’autre des Parties.

4. À moins que les Parties n’en décident autrement, le groupe d’experts exerce ses fonctions conformément aux dispositions applicables des annexes 21-B (Code de conduite des membres des groupes spéciaux) et 21-C (Règles de procédure types), avec les adaptations nécessaires, et fait notamment en sorte que :

    a) chacune des Parties puisse présenter ses observations écrites et orales au groupe d’experts;

    b) les organisations non gouvernementales, les institutions et les personnes qui, sur le territoire des Parties, possèdent des connaissances ou renseignements pertinents, puissent transmettre des observations écrites au groupe d’experts;

    c) au moins une audience soit tenue devant le groupe d’experts pour chaque procédure dont celui-ci est saisi, laquelle audience est ouverte au public, sous réserve de la législation interne concernant l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.

5. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, le groupe d’experts remet aux Parties, dans les 120 jours suivant la sélection du dernier expert, un rapport intérimaire exposant ses constatations de fait, ainsi que les conclusions auxquelles il est parvenu et les recommandations qui en découlent. Dans les 45 jours suivant la remise du rapport, les Parties peuvent transmettre au groupe d’experts leurs observations sur le rapport intérimaire. Après avoir étudié ces observations, le groupe d’experts peut reconsidérer son rapport ou se livrer à des examens complémentaires le cas échéant. Le groupe d’experts remet aux Parties son rapport final dans les 60 jours suivant la remise de son rapport intérimaire. Chacune des Parties rend public le rapport final dans les 30 jours suivant sa remise.

Annexe 17-B

Application aux provinces du Canada

1. À la suite de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada fournit à la Corée, par la voie diplomatique, une déclaration écrite énumérant les provinces à l’égard desquelles le Canada sera lié en ce qui concerne les questions relevant de leurs compétences. La déclaration prend effet à la date de sa réception par la Corée.

2. Le Canada utilise tous les moyens en son pouvoir pour rendre le présent chapitre applicable au plus grand nombre possible de ses provinces.

3. Le Canada notifie à la Corée six mois à l’avance toute modification apportée à sa déclaration.

4. Le Canada ne demande pas de consultations en application de l’article 17.12 à la demande du gouvernement d’une province qui ne figure pas dans la déclaration mentionnée ci-dessus.

Chapitre dix-huit

Travail

Article 18.1 : Déclaration d’engagements conjoints

Les Parties affirment les obligations qui leur incombent en tant que membres de l’Organisation internationale du Travail (ci-après désignée l’« OIT »), y compris celles qui sont énoncées dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) (ci-après désignée la « Déclaration de l’OIT »).

Section A - Obligations

Article 18.2 : Obligations générales

Affirmant un plein respect pour la constitution et le droit du travail de chacune des Parties, et reconnaissant le droit de chacune d’elles d’établir sur son territoire ses propres normes du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence son droit du travail, ainsi que de fixer ses priorités dans l’exécution de ses politiques du travail, chacune des Parties fait en sorte que son droit du travail incorpore et protège les principes relatifs aux droits dans le domaine du travail suivants qui sont internationalement reconnus 1:

    a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

    b) la suppression de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire;

    c) l’abolition effective du travail des enfants et l’interdiction des pires formes de travail des enfants;

    d) la suppression de la discrimination en matière d’emploi et d’activités professionnelles;

    e) des normes minimales d’emploi acceptables, telles que le salaire minimum et la rémunération des heures supplémentaires, pour les salariés, y compris ceux qui n’ont pas de convention collective;

    f) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;

    g) l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles;

    h) la non-discrimination en matière de conditions de travail pour les travailleurs migrants.

Article 18.3 : Non-dérogation

Une Partie ne renonce pas ou ne déroge pas d’une autre manière, ou n’offre pas de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à son droit du travail mettant en œuvre l’article 18.2 pour une question concernant le commerce ou l’investissement si la renonciation ou dérogation serait incompatible avec les droits énoncés dans cet article.

Article 18.4 : Mesures gouvernementales d’application 2

1. Chacune des Parties applique de manière effective son droit du travail au moyen de mesures gouvernementales appropriées, telles que les suivantes :

    a) la désignation et la formation d’inspecteurs;

    b) le contrôle du respect des dispositions et les enquêtes sur les infractions ayant pu se produire;

    c) l’obligation de tenir des dossiers et de produire des rapports;

    d) l’encouragement à instituer des comités composés de représentants des travailleurs et du patronat chargés de s’occuper des questions de réglementation des lieux de travail;

    e) l’offre de services de médiation, de conciliation et d’arbitrage ou l’encouragement à recourir à de tels services;

    f) l’engagement, en temps opportun, d’instances en vue de l’obtention de sanctions ou de redressements appropriés en cas d’infraction à son droit du travail.

2. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes examinent avec l’attention voulue, conformément à son droit interne, toute demande d’enquête sur une infraction alléguée à son droit du travail émanant d’un employeur, d’un employé, de leurs représentants ou de tout autre intéressé.

Article 18.5 : Recours des parties privées

Chacune des Parties fait en sorte qu’une personne ayant un intérêt juridiquement reconnu par son droit interne ait un accès approprié à des instances devant un tribunal habilité à la fois :

    a) à faire appliquer le droit du travail de la Partie et à donner effet aux droits dans le domaine du travail de cette personne;

    b) à accorder des redressements à l’égard des violations du droit du travail ou des droits dans le domaine du travail de cette Partie.

Article 18.6 : Garanties procédurales

1. Chacune des Parties fait en sorte que les enquêtes ou les instances visées aux articles 18.4.1b), 18.4.1f), et 18.5 :

    a) soient justes, équitables et transparentes et à cette fin qu’elles respectent le principe d’application régulière de la loi;

    b) soient publiques, sauf lorsque ce n’est pas appropriée pour la bonne administration de l’instance;

    c) ne comportent pas de frais, de retards ou de délais déraisonnables.

2. Chacune des Parties prévoit que les décisions finales sur le fond dans les instances visées au paragraphe 1 doivent être rendues par écrit et, de préférence, motivées, et qu’elles doivent être mises à la disposition des parties à l’instance en temps utile et rendues publiques conformément au droit interne de cette Partie.

3. Chacune des Parties prévoit des dispositions pour que les parties à ces instances aient le droit, le cas échéant et conformément au droit interne applicable, de demander la révision selon le principe d’application régulière de la loi, et, dans les cas qui le justifient, la réformation des décisions rendues dans ces instances.

Article 18.7 : Information du public

Chacune des Parties met à la disposition du public l’information concernant son droit du travail, y compris l’information se rapportant aux procédures d’application et de vérification de la conformité.

Section B – Mécanismes institutionnels

Article 18.8 : Conseil ministériel des affaires du travail

1. Les Parties instituent par les présentes un Conseil ministériel des affaires du travail composé des ministres chargés des affaires du travail des Parties ou de leurs délégués.

2. Le Conseil se réunit dans la première année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, et par la suite aussi souvent qu’il l’estime nécessaire, afin de discuter de questions d’intérêt commun, de superviser la mise en œuvre du présent accord et d’examiner les progrès réalisés au titre du présent chapitre.

3. Le Conseil peut étudier toute question relevant du champ d’application du présent chapitre et prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre disposition dont les Parties peuvent convenir.

4. Le Conseil examine, à la lumière de l’expérience, le fonctionnement et l’efficacité du présent chapitre dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord ou dans tout autre délai dont il peut décider.

Article 18.9 : Points de contact nationaux

Chacune des Parties désigne un bureau de son ministère chargé des affaires du travail pour servir de point de contact national (ci-après désigné le « PCN ») et transmet à l’autre Partie par note diplomatique les coordonnées de ce point de contact.

Article 18.10 : Communications du public

1. Chacune des Parties prend des dispositions pour la présentation et la réception des communications du public, ainsi que la diffusion périodique d’une liste de ces communications, sur les questions de droit du travail qui :

    a) sont soulevées par un de ses ressortissants ou une entité établie sur son territoire;

    b) se posent sur le territoire de l’autre Partie;

    c) se rapportent aux obligations prévues à la section A.

2. Chacune des Parties examine ces questions, le cas échéant, conformément à ses procédures internes selon ce qui est prévu à l’annexe 18-B.

Article 18.11 : Activités de coopération

Les Parties peuvent entreprendre des activités de coopération dans le domaine du travail pour la promotion des objectifs du présent chapitre, l’amélioration du bien-être des travailleurs et la promotion d’une meilleure compréhension par chacune d’elles du régime du travail de l’autre Partie, selon ce qui est énoncé à l’annexe 18-A.

Article 18.12 : Consultations générales

1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent chapitre.

2. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l’autre Partie au sujet des obligations découlant du présent chapitre, par la transmission d’une demande écrite au PCN de l’autre Partie. Les Parties ne ménagent aucun effort pour régler, y compris par une coopération, des consultations et de l’échange d’information, une question pouvant influer sur l’application du présent chapitre.

3. Si les Parties ne parviennent pas à régler la question, la Partie qui a présenté une demande de consultations peut se prévaloir des procédures prévues à l’article 18.13.

Section C– Procédures d’examen de l’exécution des obligations

Article 18.13 : Consultations dans le domaine du travail

1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie au niveau ministériel en vue de discuter de questions liées aux obligations découlant de la section A. La Partie faisant l’objet de la demande y répond dans les 60 jours.

2. Sous réserve des prescriptions de son droit interne concernant la confidentialité des renseignements personnels et commerciaux, chacune des Parties fournit à l’autre Partie suffisamment de renseignements relevant de son contrôle pour permettre un examen complet des questions soulevées.

3. L’une ou l’autre des Parties peut, afin de faciliter la discussion des questions à l’examen, faire appel à un ou plusieurs experts indépendants pour établir un rapport, qui est publié dans les 90 jours suivant sa réception par les ministres. Les Parties ne ménagent aucun effort pour s’entendre sur la sélection de l’expert ou des experts et coopèrent avec lui ou avec eux dans l’établissement du rapport.

4. Les consultations dans le domaine du travail s’achèvent au plus tard 180 jours après qu’elles ont été demandées, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Article 18.14 : Groupe spécial d’examen 3, 4

1. À l’issue des consultations dans le domaine du travail, la Partie qui en a fait la demande peut demander que soit réuni un groupe spécial d'examen si elle estime que, à la fois :

    a) l’autre Partie a omis de se conformer aux obligations qui lui incombent au titre de la section A;

    b) que les consultations dans le domaine du travail n’ont pas réglé la question considérée de manière satisfaisante.

2. À moins que les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial d’examen est institué et remplit ses fonctions d’une manière compatible avec la présente section.

3. Le groupe spécial d’examen, dans les 30 jours suivant la sélection de son dernier membre, décide si la question concerne le commerce ou l’investissement et il cesse d’exercer ses fonctions s’il décide que la question ne concerne pas le commerce ou l’investissement.

4. L’examen est mené conformément à la procédure énoncée à l’annexe 18-D.

Article 18.15 : Membres des groupes spéciaux d’examen

1. Un groupe spécial d’examen est formé de trois membres.

2. Les membres d’un groupe spécial d’examen :

    a) sont choisis en raison de leurs connaissances spécialisées du domaine du travail ou d’autres disciplines pertinentes, de leur objectivité, de leur fiabilité et de leur discernement;

    b) sont indépendants des deux Parties et n’ont de liens avec aucune d’elles ni n’en reçoivent d’instructions;

    c) respectent le code de conduite prévu à l’annexe 21-B (Code de conduite des membres des groupes spéciaux) qui s’applique, avec les adaptations nécessaires.

3. Si l’une ou l’autre des Parties estime qu’un membre de groupe spécial d’examen a enfreint le code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en conviennent, ce membre du groupe spécial d’examen est démis de ses fonctions et un nouveau membre du groupe spécial d’examen est sélectionné conformément aux procédures énoncées à l’annexe 18-D, qui ont servi à sélectionner le membre démis. Les délais applicables courent à partir de la date à laquelle les Parties conviennent de démettre le membre du groupe spécial d’examen en question.

4. Ne peut être membre d’un groupe spécial chargé d’un examen quiconque a un intérêt dans l’objet de l’examen, ou a des liens avec une personne ou une organisation ayant un tel intérêt.

5. Le président d’un groupe spécial d’examen ne peut être ressortissant de l’une ou l’autre des Parties.

6. Les membres d’un groupe spécial d’examen sont sélectionnés conformément à la procédure énoncée à l’annexe 18-D.

Article 18.16 : Communications adressées au groupe spécial d’examen

1. Les Parties ont le droit de présenter des observations écrites et orales au groupe spécial d’examen, conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe 21-C (Règles de procédure types) qui s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

2. Le groupe spécial d’examen peut demander ou recevoir et examiner des observations écrites et tous autres renseignements provenant d’organisations, d’institutions, du public et de personnes possédant des connaissances spécialisées ou des renseignements pertinents.

Article 18.17 : Rapport initial

1. À moins que les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial d’examen fonde son rapport sur les observations et arguments des Parties et sur les renseignements qui lui ont été présentés conformément à l’article 18.16.

2. À moins que les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial d’examen, dans les 180 jours suivant la sélection de son dernier membre, remet aux Parties un rapport initial contenant :

    a) des constatations de fait;

    b) sa conclusion sur le point de savoir si la Partie faisant l’objet de la demande d’examen a omis de respecter les obligations qui lui incombent au titre de la section A, ou toute autre détermination requise par son mandat;

    c) le cas échéant, ses recommandations pour régler la question en cause.

3. Les membres du groupe spécial d’examen peuvent fournir des opinions séparées sur les questions qui ne font pas l’unanimité. Le groupe spécial d’examen ne dévoile toutefois pas lesquels de ses membres ont souscrit aux opinions minoritaire ou majoritaire.

4. L’une ou l’autre des Parties peut présenter au groupe spécial d’examen des observations écrites sur son rapport initial dans les 45 jours suivant la présentation de celui-ci.

5. Après étude de ces observations écrites, le groupe spécial d’examen peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’une ou l’autre des Parties :

    a) solliciter le point de vue des Parties;

    b) reconsidérer son rapport;

    c) procéder à tout supplément d’examen qu’il estime utile.

Article 18.18 : Rapport final

1. Le groupe spécial d’examen remet aux Parties un rapport final, y compris, le cas échéant, les opinions individuelles sur les questions n’ayant pas fait l’unanimité, dans les 90 jours suivant la remise de son rapport initial, à moins que les Parties en conviennent autrement.

2. Les Parties mettent le rapport final à la disposition du public dans les 120 jours suivant sa remise aux Parties.

3. Si, dans le rapport final, le groupe spécial d’examen conclut que la Partie faisant l’objet de la demande d’examen a omis de respecter les obligations qui lui incombent au titre de la section A, les Parties peuvent, dans les 90 jours qui suivent, ou dans un délai plus long qu’elles peuvent arrêter, élaborer un plan d’action mutuellement satisfaisant pour la mise en œuvre des recommandations formulées par le groupe spécial d’examen.

4. À l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, si les Parties ne parviennent pas à s’entendre sur un plan d’action, ou si la Partie faisant l’objet de la demande omet de se conformer aux modalités de mise en œuvre du plan d’action, la Partie ayant présenté la demande peut demander par écrit que le groupe spécial d’examen se réunisse à nouveau afin de déterminer si une compensation pécuniaire doit être fixée et payée en conformité avec l’annexe 18-E.

Section D – Dispositions générales

Article 18.19 : Principe relatif à l’application

Le présent chapitre n’est pas interprété d’une manière à conférer aux autorités d’une Partie le pouvoir de prendre des dispositions d’application du droit du travail sur le territoire de l’autre Partie.

Article 18.20 : Droits privés

Une Partie ne prévoit pas, dans le cadre de son droit interne, de droit d’action contre l’autre Partie au motif que celle-ci a agi de façon incompatible avec le présent chapitre.

Article 18.21 : Sécurité des procédures internes

Les décisions des tribunaux de chacune des Parties, ou les décisions en attente, ainsi que les instances y afférentes, ne sont pas assujetties à une révision ou à un réexamen au titre des dispositions du présent chapitre.

Article 18.22 : Protection des renseignements

1. La Partie qui reçoit des renseignements désignés par l’autre Partie comme étant des renseignements confidentiels ou exclusifs les protège comme tels.

2. Les renseignements confidentiels ou exclusifs communiqués au groupe spécial d’examen au titre du présent chapitre sont traités conformément au paragraphe 32 de l’annexe 21-C (Confidentialité) qui s’applique avec les adaptations nécessaires.

Article 18.23 : Coopération avec les organisations internationales et régionales

Les Parties peuvent, le cas échéant et d’un commun accord, demander l’assistance du Bureau international du Travail ou de toute autre organisation internationale ou régionale compétente possédant les connaissances spécialisées et les ressources nécessaires pour accroître la coopération au titre du présent chapitre.

Article 18.24 : Règlement des différends

Une Partie n’invoque pas les dispositions du chapitre vingt et un (Règlement des différends) à l’égard de toute question relevant du présent chapitre, sauf pour ce qui est autrement prévu dans le présent chapitre.

Article 18.25 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

application régulière de la loi signifie que les instances sont menées par des décideurs qui sont impartiaux et indépendants et qui n’ont aucun intérêt dans l’issue de l’affaire, que les parties aux instances ont le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des éléments de preuve ou des renseignements, et que la décision rendue est fondée sur de tels éléments de preuve ou renseignements;

droit du travail s’entend des lois, des règlements et, le cas échéant, de la jurisprudence qui mettent en œuvre et protègent les principes et droits du travail énumérés à l’article 18.2;

droit du travail mutuellement reconnu s’entend du droit du travail qui porte sur les mêmes questions générales chez les deux Parties d’une manière établissant des droits, des dispositions de protection ou des normes. Il demeure toutefois entendu que le droit d’une des Parties n’a pas à être sensiblement similaire au droit de l’autre Partie pour constituer un droit du travail mutuellement reconnu;

personne s’entend d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs;

travail forcé ou obligatoire exclut le service militaire obligatoire, certaines obligations civiques, le travail carcéral non exécuté à des fins privées et le travail exigé dans des situations d’urgence.

Annexe 18-A

Activités de coopération

1. Les PCN établis au titre de l’article 18.9 servent de points de contact pour les activités de coopération dans le domaine du travail.

2. Les fonctionnaires des ministères du Travail et des autres ministères et organismes compétents des Parties coopèrent aux fins suivantes :

    a) l’établissement de priorités pour les activités de coopération en matière de travail;

    b) l’élaboration d’activités de coopération déterminées en fonction de ces priorités;

    c) l’échange d’information sur le droit du travail et les pratiques du travail de chacune des Parties;

    d) l’échange d’information sur les manières d’améliorer le droit du travail et les pratiques du travail, y compris les pratiques exemplaires;

    e) la compréhension approfondie, le respect et la mise en œuvre effective des principes exprimés dans la Déclaration de l’OIT.

3. Les activités de coopération entre les Parties peuvent porter sur les thèmes suivants :

    a) les questions d’intérêt commun relatives aux principes d’action publique et à leur application effective : les dispositions législatives, les pratiques et les questions de mise en œuvre concernant la liberté d’association et la négociation collective, la non-discrimination dans l’emploi, le travail des enfants, le travail forcé, l’hygiène et la sécurité au travail, l’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les normes d’emploi, les avantages sociaux et les travailleurs migrants;

    b) les relations syndicales-patronales : les formes de coopération et de règlement des différends entre les travailleurs, le patronat et les gouvernements;

    c) le filet de protection sociale : les programmes sociaux destinés aux travailleurs et à leurs familles et les programmes d’assistance-chômage;

    d) le développement et la gestion des ressources humaines : le développement des compétences, ainsi que l’éducation et la formation permanentes;

    e) les programmes, les méthodes et l’expérience en matière d’accroissement de la productivité;

    f) les statistiques du travail;

    g) les autres questions dont les Parties peuvent convenir.

4. Les activités de coopération convenues au titre du paragraphe 3 peuvent être mises en œuvre par les moyens suivants :

    a) des échanges de délégations, de professionnels et de spécialistes, y compris des visites d’étude et autres échanges techniques;

    b) l’échange d’information, de normes, de règlements, de procédures et de pratiques exemplaires, y compris de publications et de monographies;

    c) l’organisation de conférences, de séminaires, d’ateliers, de réunions, de programmes de formation, et de programmes d’éducation et de vulgarisation conjoints;

    d) l’élaboration de projets ou de démonstrations collaboratifs;

    e) des projets de recherche, études et rapports conjoints, y compris avec le concours d’experts indépendants à la compétence reconnue;

    f) la coopération dans des cadres internationaux, tels que l’OIT, sur les questions concernant le travail;

    g) d’autres formes d’échange ou de coopération techniques dont les Parties peuvent convenir.

5. Les Parties définissent les domaines de coopération et exercent les activités y afférentes en prenant en considération les points de vue des représentants des employeurs et des travailleurs de leur territoire respectif. Les Parties exercent leurs activités de coopération en tenant compte des différences qui existent entre elles en matière économique, sociale, culturelle et législative.

Annexe 18-B

Communications du public

La procédure de chacune des Parties relative aux communications du public concernant le droit d’une personne de présenter une communication du public au PCN précise entre autres :

    a) les exigences concernant l’acceptation de communications, lesquelles prévoient notamment que :
      i) sauf dans des circonstances exceptionnelles, les recours devant les tribunaux internes devront avoir été exercés et les affaires en instance devant de tels tribunaux ne seront pas acceptées, à condition que les procédures du tribunal soient conformes à l’article 18.5,

      ii) sauf dans des circonstances exceptionnelles, les affaires en instance devant un organe international ne seront pas acceptées,

      iii) les communications futiles, frivoles ou vexatoires ne seront pas acceptées,

      iv) la communication doit être sensiblement différente des communications précédentes, ou comprendre des renseignements nouveaux ou complémentaires qui n’étaient pas disponibles dans les communications précédentes;

    b) qu’il devra, à bref délai, y avoir une consultation avec l’autre Partie;

    c) que le rapport final tiendra compte de renseignements pertinents, y compris ceux fournis par l’auteur de la communication, l’autre Partie ou d’autres personnes intéressées, et indiquera en outre comment avoir accès aux renseignements en question;

    d) que la notification au public de l’acceptation aux fins d’examen et celle de la diffusion du rapport final indiqueront comment avoir accès à toute réponse de l’autre Partie.

Annexe 18-C

Portée des obligations

1. Lors de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada fournit à la Corée par la voie diplomatique une déclaration écrite énumérant les provinces à l’égard desquelles le Canada sera lié pour ce qui concerne les questions relevant de leurs compétences. La déclaration prend effet au moment de sa signification à la Corée et n’a aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifie à la Corée six mois à l’avance toute modification à sa déclaration.

2. Le Canada ne demande pas la tenue de consultations ou l’institution d’un groupe spécial d’examen au titre de la section C à l’initiative, ou principalement pour le bénéfice, du gouvernement d’une province qui ne figure pas dans la déclaration prévue au paragraphe 1.

3. La Corée ne demande pas l’institution d’un groupe spécial d’examen au titre de la section C concernant une question se rapportant au droit du travail d’une province, à moins que cette province figure dans la déclaration prévue au paragraphe 1.

4. Le Canada, au plus tard à la date à laquelle le groupe spécial d’examen se réunit au titre de l’article 18.14 concernant une question relevant du champ d’application du paragraphe 3, précise par notification écrite à la Corée si l’une quelconque des recommandations formulées dans un rapport final du groupe spécial d’examen au titre de l’article 18.18 ou l’une quelconque des compensations pécuniaires fixées au titre de l’annexe 18-E à l’égard du Canada doivent être adressées à Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de la province concernée.

5. Le Canada utilise tous les moyens en son pouvoir pour rendre le présent chapitre applicable au plus grand nombre possible de ses provinces.

Annexe 18-D

Procédures relatives aux groupes spéciaux d’examen

Procédure de sélection des membres

1. La procédure suivante s’applique à la sélection des membres d’un groupe spécial d’examen :

    a) chacune des Parties sélectionne un membre dans les 20 jours suivant la réception de la demande d’institution d’un groupe spécial d’examen;

    b) si l’une des Parties ne sélectionne pas dans ce délai le membre qu’il lui appartient de désigner, l’autre Partie le sélectionne parmi les ressortissants qualifiés de la Partie qui a omis de faire la sélection;

    c) la procédure suivante s’applique à la sélection du président :
      i) la Partie faisant l’objet de la demande communique à la Partie qui a présenté la demande les noms de trois individus qualifiés pour la présidence, au plus tard 20 jours après réception de la demande d’institution d’un groupe spécial d’examen,

      ii) la Partie qui a présenté la demande peut choisir le président parmi ces individus ou, si elle estime ne pouvoir retenir aucun d’eux ou que la Partie faisant l’objet de la demande ne lui a pas communiqué de noms, communiquer elle-même à cette dernière Partie les noms de trois individus qualifiés pour la présidence, au plus tard cinq jours après réception de la liste de noms visée au sous-alinéa i) ou 25 jours après la réception de la demande d’institution d’un groupe spécial d’examen,

      iii) la Partie faisant l’objet de la demande peut choisir l’un de ces trois individus comme président, au plus tard cinq jours après avoir reçu la liste de noms visée au sous-alinéa ii), à défaut de quoi les Parties demandent immédiatement au Directeur général du Bureau international du Travail de nommer un président dans un délai de 25 jours.

Règles de procédure

2. Les règles de procédure prévues à l’article 21.8 (Règles de procédure) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux des groupes spéciaux d’examen visés au présent chapitre.

3. Les Parties conviennent d’un budget distinct pour chacune des séries de travaux des groupes spéciaux d’examen au titre du présent chapitre. Les Parties contribuent à parts égales à ce budget, sauf si elles en conviennent autrement.

Mandat des groupes spéciaux

4. À moins que les Parties en conviennent autrement dans les 30 jours après que le groupe spécial d’examen s’est réuni, celui-ci a le mandat suivant :
« Examiner à la lumière des dispositions pertinentes du présent chapitre le point de savoir si la Partie faisant l’objet de la demande a omis de respecter les obligations qui lui incombent au titre de la section A, et faire des constatations, des conclusions et des recommandations conformément aux articles 18.17.1 et 18.17.2. »

Annexe 18-E

Compensations pécuniaires

1. Le groupe spécial d’examen se réunit à nouveau dès que possible après communication de la demande prévue à l’article 18.18.4. Dans les 90 jours qui suivent, le groupe spécial d’examen détermine si les modalités du plan d’action ont été mises en œuvre ou s’il a été remédié d’une autre manière au non-respect des obligations.

2. Si la décision prévue au paragraphe 1 est négative, et sur requête de la Partie plaignante, le groupe spécial d’examen fixe une compensation pécuniaire annuelle équivalente aux effets commerciaux défavorables découlant du non-respect des obligations au sens de l’article 18.14.1 ou de l’omission de se conformer au plan d’action, et le groupe spécial d’examen peut rajuster cette compensation afin de tenir compte :

    a) de tout facteur atténuant tel que les efforts de bonne foi déployés par la Partie pour commencer à remédier au non-respect des obligations après le dépôt du rapport final du groupe spécial d’examen et les raisons de bonne foi ayant donné lieu pour la Partie au non-respect de ses obligations;

    b) de tout facteur aggravant, tel que le caractère systématique du non-respect des obligations de la Partie et la durée de la période concernée.

3. Les compensations pécuniaires sont versées à un fonds portant intérêt désigné par le Conseil, l’argent étant, selon les directives du Conseil, affecté à la mise en œuvre du plan d’action ou autres mesures qui conviennent.

4. Quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le groupe spécial d’examen a fixé le montant des compensations pécuniaires prévues au paragraphe 2, ou à tout moment par la suite, la Partie plaignante peut, par avis écrit à l’autre Partie, demander le versement de la compensation pécuniaire. La compensation pécuniaire est acquittée par versements trimestriels égaux commençant 120 jours après la transmission de l’avis par la Partie qui a présenté la demande, et prend fin sur décision des Parties ou à la date à laquelle le groupe spécial d’examen rend une décision au titre du paragraphe 5.

5. La Partie faisant l’objet de l’examen qui estime avoir éliminé son non-respect des obligations, peut soumettre l’affaire au groupe spécial d’examen par notification écrite à l’autre Partie. Le groupe spécial d’examen se réunit à nouveau dans les 60 jours suivant la date de la notification et remet son rapport dans les 90 jours suivants.

6. Au Canada, la procédure d’exécution applicable à la compensation pécuniaire est la suivante :

    a) la Corée peut déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée de la conclusion d’un groupe spécial d’examen visée au paragraphe 2 uniquement dans le cas où le Canada ne s’est pas conformé aux modalités d’un avis transmis au titre du paragraphe 4 dans les 180 jours suivant sa transmission;

    b) une fois déposée, la conclusion du groupe spécial d’examen devient, aux fins d’exécution, une ordonnance du tribunal;

    c) la Corée peut introduire une instance pour faire exécuter la conclusion d’un groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal, devant ce même tribunal, contre la personne au Canada à qui est adressée la conclusion du groupe spécial d’examen, conformément au paragraphe 4 de l’annexe 18-C;

    d) l’instance introduite pour faire exécuter la conclusion d’un groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal est menée au Canada par voie de procédure sommaire, étant entendu que le tribunal renvoie dans les moindres délais une question de fait ou d’interprétation portant sur la conclusion du groupe spécial d’examen à ce dernier, et que la décision du groupe spécial d’examen lie le tribunal;

    e) la conclusion d’un groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal n’est pas susceptible de révision ou d’appel interne;

    f) une ordonnance rendue par le tribunal dans le cadre d’une instance visant à faire exécuter la conclusion d’un groupe spécial d’examen devenue ordonnance du tribunal n’est pas susceptible de révision ou d’appel.

7. La Corée prend les dispositions nécessaires pour l’exécution de la compensation pécuniaire sur son territoire.

Chapitre dix-neuf 

Transparence

Article 19.1 : Publication

1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés ou rendus accessibles d’une autre manière, dans les moindres délais, pour permettre aux personnes intéressées et à l’autre Partie d’en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :

    a) d’une part, publie à l’avance toute telle mesure du genre qu’elle envisage d’adopter;

    b) d’autre part, ménage aux personnes intéressées et à l’autre Partie une possibilité raisonnable de formuler des commentaires au sujet des mesures envisagées.

Article 19.2 : Notification et communication d’information

1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties notifie à l’autre Partie toute mesure actuelle ou envisagée dont elle estime qu’elle pourrait influer sensiblement sur le fonctionnement du présent accord ou influer substantiellement d’une autre manière sur les intérêts de l’autre Partie au titre du présent accord.

2. Une Partie, à la demande de l’autre Partie, fournit dans les moindres délais des renseignements et des réponses aux questions concernant toute mesure actuelle ou envisagée, que l’autre Partie ait ou non préalablement reçu notification de cette mesure.

3. Toute notification ou communication de renseignements effectuée en application du présent article est sans préjudice de la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent accord.

Article 19.3 : Procédures administratives

Afin d’administrer d’une manière cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d’application générale touchant aux questions visées par le présent accord, chacune des Parties, dans ses procédures administratives concernant l’application des mesures visées à l’article 19.1 à des personnes, à des produits ou à des services donnés de l’autre Partie dans des cas particuliers, fait en sorte :

    a) que les personnes de l’autre Partie qui sont directement touchées par une procédure reçoivent, chaque fois que cela est possible et en conformité avec les procédures internes de cette Partie, un avis raisonnable de l’engagement de la procédure, y compris une description de la nature de la procédure, un énoncé des dispositions légales l’autorisant et une description générale des questions en litige;

    b) que les personnes visées à l’alinéa a) se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent;

    c) que ses procédures soient compatibles avec son droit interne.

Article 19.4 : Révision et appel

1. Chacune des Parties institue ou maintient des tribunaux ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratifs pour assurer une prompte révision et, lorsque cela est justifié, la correction des décisions administratives définitives relatives à des questions visées par le présent accord. Chacune des Parties fait en sorte que ces tribunaux soient impartiaux et indépendants du bureau ou de l’autorité chargée de l’application administrative de prescriptions et qu’ils n’aient aucun intérêt substantiel dans l’issue de l’affaire.

2. Chacune des Parties fait en sorte que, dans les tribunaux ou procédures visés au paragraphe 1, les parties à l’instance bénéficient du droit :

    a) d’une part, à une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives;

    b) d’autre part, à une décision fondée soit sur les éléments de preuve et sur les observations déposées, soit, lorsque le droit interne de cette Partie l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.

3. Chacune des Parties fait en sorte que, sous réserve d’appel ou de révision ultérieure conformément à son droit interne, les décisions visées au paragraphe 2b) soient mises en œuvre par les bureaux ou les organismes et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.

Article 19.5 : Coopération pour la promotion d’un accroissement de la transparence

Les Parties conviennent de coopérer dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux sur les façons de promouvoir la transparence en matière de commerce et d’investissement internationaux.

Article 19.6 :  Politique relative à l’achat et à l’utilisation non discriminatoires des produits et des services

Chacune des Parties affirme qu’elle n’a pas pour politique de décourager les personnes privées sur son territoire d’acheter ou d’utiliser des produits ou des services de l’autre Partie.

Article 19.7 : Définitions

La définition qui suit s’applique au présent chapitre :

décision administrative d’application générale s’entend d’une décision ou d’une interprétation administrative qui s’applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par elle et qui établit une norme de conduite, mais à l’exclusion :

    a) d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure administrative ou quasi judiciaire s’appliquant à une personne, à un produit ou à un service donné de l’autre Partie dans un cas particulier;

    b) d’une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier.

Chapitre vingt

Dispositions institutionnelles et administration

Article 20.1 : Commission mixte

1. Les Parties instituent par les présentes une Commission mixte, composée de représentants des Parties. La Commission est coprésidée par des représentants des Parties ayant rang ministériel ou leurs délégataires.

2. La Commission :

    (a) dirige la mise en œuvre du présent accord;

    (b) examine le fonctionnement général du présent accord;

    (c) dirige le développement plus poussé du présent accord;

    (d) envisage des façons de renforcer davantage les relations commerciales entre les Parties;

    (e) supervise les travaux de tous les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes créés au titre du présent accord, y compris ceux énumérés à l’annexe 20-A;

    (f) sans préjudice aux droits conférés par le chapitre vingt et un (Règlement des différends), cherche à régler les différends pouvant survenir concernant l’interprétation ou l’application du présent accord;

    (g) étudie toute autre question pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord.

3. La Commission peut :

    (a) adopter des décisions interprétatives concernant le présent accord qui lient les groupes spéciaux de règlement des différends institués en application de l’article 21.6 (Institution d’un groupe spécial) et les tribunaux constitués au titre de la section B du chapitre huit (Règlement des différends entre un investisseur et un État);

    (b) recourir aux avis de personnes non gouvernementales;

    (c) prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties peuvent convenir;

    (d) envisager tout amendement ou toute modification touchant les droits et les obligations prévus au présent accord, ainsi que tout amendement à l’annexe 1-A (Accords multilatéraux en matière d’environnement);

    (e) établir le montant de la rémunération et des dépenses qui seront payées aux membres des groupes spéciaux de règlement des différends;

    (f) adopter ses propres règles de procédure.

4. Les révisions visées au paragraphe 3d) sont subordonnées à l’accomplissement des procédures juridiques internes applicables de l’une ou l’autre des Parties.

5. La Commission peut créer des comités, des sous-comités, des groupes de travail ou d’autres organes. Sauf disposition contraire du présent accord, les comités, les sous-comités, les groupes de travail et les autres organes exécutent le mandat approuvé par la Commission.

6. Les décisions et les recommandations de la Commission sont prises d’un commun accord.

7. La Commission se réunit une fois par année ou sur demande écrite de l’une ou l’autre des Parties. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, les séances de la Commission sont tenues en alternance sur le territoire de chacune des Parties, ou en recourant à tout moyen technique disponible.

8. Chacune des Parties traite les renseignements confidentiels échangés relativement à une réunion de la Commission ou de tout organe créé au titre du présent accord de la même façon que les traite la Partie qui fournit les renseignements.

Article 20.2 : Coordonnateurs de l’accord

1. Chacune des Parties nomme un coordonnateur de l’accord (ci-après désigné « le Coordonnateur ») et en avise l’autre Partie dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

2. Les Coordonnateurs :

    (a) coordonnent les travaux de tous les comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes créés au titre du présent accord;

    (b) recommandent à la Commission la création d’autres comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes qu’ils jugent nécessaires pour aider la Commission dans ses fonctions;

    (c) effectuent le suivi des décisions prises par la Commission, le cas échéant;

    (d) reçoivent les notifications et les renseignements fournis au titre du présent accord et, au besoin, facilitent les communications entre les Parties sur toute question visée par le présent accord;

    (e) étudient, selon le mandat confié par la Commission, toute autre question pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord.

3. Les Coordonnateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire.

4. L’une ou l’autre des Parties peut, en tout temps, demander par écrit que soit tenue une réunion extraordinaire des Coordonnateurs. La réunion est tenue dans les 30 jours de la réception de la demande.

Annexe 20-A

Comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes

1. Les comités créés sont :

    (a) Comité du commerce des produits;

    (b) Comité des règles d’origine et des douanes;

    (c) Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires;

    (d) Comité des mesures normatives;

    (e) Comité des recours commerciaux;

    (f) Comité des services financiers;

    (g) Comité des marchés publics;

    (h) Comité de la propriété intellectuelle;

    (i) Comité des zones de perfectionnement passif sur la péninsule coréenne.

2. Les sous-comités créés sont :

    (a) Sous-comité du commerce des produits forestiers;

    (b) Sous-comité du commerce des produits automobiles.

3. Le groupe de travail pouvant être créé à la demande d’une Partie est : Groupe de travail chargé des mesures normatives applicables aux produits du bâtiment et aux assemblages de produits du même ordre.

4. Les autres organes créés sont :

    (a) Conseil des affaires environnementales;

    (b) Conseil ministériel des affaires du travail.

Annexe 20-B

Comité des zones de perfectionnement passif sur la péninsule coréenne

1. Reconnaissant le mandat constitutionnel et les intérêts en matière de sécurité de la Corée, ainsi que les intérêts correspondants du Canada, l’engagement des deux Parties à promouvoir la paix et la prospérité dans la péninsule coréenne, ainsi que l’importance de la coopération économique intra-coréenne en vue de l’atteinte de cet objectif, les Parties créent par les présentes un Comité des zones de perfectionnement passif sur la péninsule coréenne. Le Comité examine la question de savoir si les conditions dans la péninsule coréenne sont adéquates pour favoriser la croissance économique au moyen de l’établissement et du développement de zones de perfectionnement passif.

2. Le Comité est composé de fonctionnaires des Parties. Le Comité se réunit au plus tard le jour du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord et au moins une fois par année par la suite, ou à un moment convenu par les Parties.

3. Le Comité définit des zones géographiques pouvant être désignées comme étant des zones de perfectionnement passif. Le Comité détermine si une telle zone de perfectionnement passif respecte les critères qu’il a établis. Le Comité établit également une limite maximale pour la valeur des intrants d’un produit originaire final pouvant être ajoutée dans la zone géographique de la zone de perfectionnement passif.

Chapitre vingt et un - Règlement des différends

Section A – Règlement des différends

Article 21.1 : Coopération

Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord, et elles s’attachent, par la coopération et les consultations, à trouver une solution mutuellement satisfaisante aux questions pouvant avoir une incidence sur son fonctionnement.

Article 21.2 : Portée et champ d’application

Sauf disposition contraire du présent accord, les dispositions de la présente section relatives au règlement des différends s’appliquent à l’égard de la prévention ou du règlement des différends entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, ou chaque fois qu’une Partie estime, selon le cas :

    a) qu’une mesure de l’autre Partie est incompatible avec les obligations qui lui incombent au titre du présent accord;

    b) que l’autre Partie n’a pas de quelque autre manière respecté les obligations qui lui incombent au titre du présent accord;

    c) qu’un avantage est annulé ou compromis, au sens de l’annexe 21-A.

Article 21.3 : Choix de l’instance

1. Sous réserve du paragraphe 2, les différends relatifs à une question soulevée à la fois au titre du présent accord et au titre d’un autre accord en matière commerciale auquel les deux Parties sont parties, y compris l’Accord sur l’OMC, peuvent être réglés dans le cadre de l’une ou l’autre instance, à la discrétion de la Partie plaignante.

2. Nonobstant le paragraphe 1, si la Partie faisant l’objet de la plainte soutient que ses mesures sont assujetties à l’article 1.3 (Rapports avec des accords multilatéraux en matière d’environnement) et demande par écrit que la question soit examinée en vertu du présent accord, la Partie plaignante ne peut par la suite, au regard de cette question, avoir recours aux procédures de règlement des différends qu’en vertu du présent accord.

3. Si la Partie plaignante demande l’institution d’un groupe spécial de règlement des différends en vertu d’un accord visé au paragraphe 1, l’instance choisie est utilisée à l’exclusion de l’autre instance, à moins que la Partie faisant l’objet de la plainte ne fasse une demande au titre du paragraphe 2.

Article 21.4 : Consultations

1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l’autre Partie relativement à une question visée à l’article 21.2.

2. La Partie qui demande des consultations transmet la demande à l’autre Partie et elle énonce les motifs de la demande, y compris l’indication de la mesure ou autre question en litige et une indication du fondement juridique de la plainte.

3. En ce qui concerne les différends ayant trait aux produits automobiles, une Partie peut renvoyer une question visée à l’article 21.2 au Sous-comité du commerce des produits automobiles établi à l’annexe 2-C en transmettant à l’autre Partie une notification écrite, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 2. Ce Sous-comité s’efforce de régler la question au moyen de consultations menées conformément aux paragraphes 5, 6 et 7.

4. Sous réserve du paragraphe 5, les Parties engagent des consultations dans les 30 jours de la date de réception de la demande de consultations par la Partie faisant l’objet de la plainte, à moins qu’elles en conviennent autrement.

5. En cas d’urgence, y compris dans les cas qui portent sur des produits périssables ou des véhicules automobiles, les Parties engagent des consultations dans les 10 jours de la date de réception de la demande de consultations par la Partie faisant l’objet de la plainte.

6. Les Parties ne ménagent aucun effort pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante à une question par la voie de consultations entreprises au titre du présent article. À cette fin, les Parties :

    a)  fournissent des renseignements suffisants pour permettre un examen complet de la mesure ou d’une autre question en litige;

    b) traitent au même titre que la Partie qui les fournit les renseignements de nature confidentielle ou exclusive communiqués durant les consultations.

7. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans les procédures au titre du présent chapitre.

Article 21.5 : Bons offices, conciliation et médiation

1. Les Parties peuvent convenir d’avoir recours à des modes alternatifs de règlement des différends, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.

2. Les modes alternatifs de règlement des différends sont menés selon des procédures convenues par les Parties.

3. À moins que les Parties en conviennent autrement, les procédures établies au titre du présent article peuvent être engagées à tout moment et peuvent être suspendues ou il peut y être mis fin à tout moment par l’une ou l’autre des Parties.

4. Les procédures faisant appel aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties à l’égard de toute autre procédure.

Article 21.6 : Institution d’un groupe spécial

1. À moins que les Parties en conviennent autrement, si une question visée à l’article 21.2 n’est pas réglée au moyen des consultations visées à l’article 21.4 :

    a) soit dans les 35 jours de la date de réception de la demande de consultations;

    b) soit dans les 10 jours de la date de réception de la demande de consultations en cas d’urgence, selon ce qui est prévu au paragraphe 21.4.5,

la Partie plaignante peut, au moyen d’une notification écrite transmise à la Partie faisant l’objet de la plainte, saisir de la question un groupe spécial de règlement des différends. Le groupe spécial est institué dès la réception par la Partie faisant l’objet de la plainte de la notification écrite de la Partie plaignante.

2. Dans sa notification écrite visant l’institution d’un groupe spécial, la Partie plaignante indique les mesures spécifiques ou autre question en litige et fournit un bref exposé du fondement juridique de la plainte, suffisant pour présenter clairement le problème.

Article 21.7 : Composition du groupe spécial

1. Dans la présente section, la « date de réception » désigne la date à laquelle la notification écrite transmise par une Partie pour demander l’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 21.6.1 est reçue par l’autre Partie.

2. Le groupe spécial est composé de trois membres.

3. Dans les 30 jours de la date de réception, ou dans les 10 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, chacune des Parties nomme un membre du groupe spécial et propose jusqu’à quatre candidats qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou l’autre des Parties et dont le lieu de résidence habituel n’est pas situé sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties pour exercer les fonctions de président du groupe spécial (ci-après désigné « le président »).

4. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie par écrit la nomination qu’elle a faite pour un membre du groupe spécial et les candidats qu’elle propose pour les fonctions de président. Si une Partie ne nomme pas de membre du groupe spécial conformément au présent article, le membre du groupe spécial est sélectionné par tirage au sort parmi les candidats proposés par chacune des Parties pour exercer les fonctions de président conformément au paragraphe 3.

5. Dans les 60 jours de la date de réception, ou dans les 15 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, les Parties s’efforcent de convenir du choix du président et de le nommer parmi les candidats proposés. Si les Parties ne parviennent pas à convenir du choix du président dans ce délai, le président est sélectionné, dans un délai additionnel de sept jours, ou de quatre jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, par tirage au sort parmi les candidats proposés par chacune des Parties conformément au paragraphe 3.

6. Si un membre du groupe spécial nommé par une Partie n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, se retire ou est démis de ses fonctions, un remplaçant est nommé par cette Partie dans un délai de 30 jours, ou dans un délai de 10 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, à défaut de quoi le remplaçant est nommé conformément au paragraphe 4. Si le président du groupe spécial n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, se retire ou est démis de ses fonctions, les Parties conviennent de la nomination d’un remplaçant dans les meilleurs délais, à défaut de quoi le remplaçant est nommé par tirage au sort parmi ceux qui restent des candidats proposés antérieurement par chacune des Parties pour exercer les fonctions de président conformément au paragraphe 3. S’il ne reste pas de candidats, chacune des Parties propose jusqu’à trois candidats additionnels qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 3, et le président est sélectionné par tirage au sort parmi eux. Le cas échéant, tout délai applicable à la procédure est suspendu à compter de la date à laquelle le membre du groupe spécial ou le président n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, se retire ou est démis de ses fonctions jusqu’à la date où le remplaçant est sélectionné.

7.  Chaque membre du groupe spécial :

    a) a une expertise ou une expérience dans le domaine du droit international, du commerce international, d’autres questions visées par le présent accord ou du règlement de différends découlant d’accords commerciaux internationaux;

    b) est choisi strictement pour son objectivité, sa fiabilité et son discernement;

    c) est indépendant de l’une et l’autre des Parties, n’a pas de liens avec l’une ou l’autre des Parties et ne reçoit pas d’instructions de l’une ou l’autre des Parties;

    d) n’est employé par aucune des Parties;

    e) se conforme au Code de conduite des membres des groupes spéciaux prévu par l’annexe 21-B.

8. Si une Partie estime qu’un membre du groupe spécial ne remplit pas une condition énoncée au paragraphe 7 ou ne se conforme pas au Code de conduite des membres des groupes spéciaux prévu par l’annexe 21-B, les Parties se consultent et, si elles en conviennent, le membre du groupe spécial est démis de ses fonctions.

Article 21.8 : Règles de procédure

1. Un groupe spécial institué au titre du présent chapitre suit les Règles de procédure types prévues par l’annexe 21-C. Un groupe spécial peut établir, en consultation avec les Parties, des règles de procédure supplémentaires qui n’entrent pas en conflit avec les dispositions du présent chapitre.

2. À moins que les Parties en conviennent autrement, les règles de procédure d’un groupe spécial font en sorte que :

    a) chacune des Parties ait la possibilité de présenter des observations écrites initiales et des observations écrites à titre de réfutation;

    b) sous réserve de l’alinéa g), une Partie puisse rendre disponibles au public les observations écrites, les versions écrites des déclarations orales et les réponses écrites aux demandes ou aux questions du groupe spécial de l’une ou l’autre des Parties à tout moment suivant la présentation de ces renseignements au groupe spécial;

    c) chacune des Parties ait droit à au moins une audience devant le groupe spécial;

    d) sous réserve de l’alinéa g), les audiences du groupe spécial soient publiques;

    e) le groupe spécial prenne en considération les demandes des entités non gouvernementales situées sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties de fournir par écrit des points de vue à l’égard du différend qui peuvent aider le groupe spécial à évaluer les observations et les arguments des Parties;

    f) les observations et les commentaires présentés au groupe spécial soient disponibles à l’autre Partie;

    g) les renseignements confidentiels soient protégés 1.

3. À moins que les Parties en conviennent autrement, le mandat du groupe spécial est le suivant : « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, la question mentionnée dans la notification écrite visant l’institution du groupe spécial et faire des constatations, des conclusions et des recommandations conformément à l’article 21.9. »

4. Si une Partie plaignante souhaite soutenir qu’il y a eu une annulation ou réduction d’avantages au sens de l’annexe 21- A, le mandat l’indique.

5. Si une Partie souhaite que le groupe spécial fasse des constatations sur le niveau des effets préjudiciables de toute mesure jugée incompatible avec les obligations découlant du présent accord, ou sur le niveau d’annulation ou réduction d’avantages au sens de l’annexe 21- A, le mandat l’indique.

6. À la demande d’une Partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut obtenir des renseignements et des avis techniques de toute personne ou de tout organisme qu’il juge approprié, à condition que les Parties en conviennent, et sous réserve des modalités dont les Parties conviennent.

7. Le groupe spécial peut statuer sur sa propre compétence.

8. Les constatations, les conclusions et les recommandations du groupe spécial au sens de l’article 21.9 sont faites à la majorité de ses membres. Les membres du groupe spécial peuvent présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l’unanimité.

9. Les dépenses d’une procédure devant un groupe spécial au titre de la présente section, y compris la rémunération des membres du groupe spécial, sont assumées par les Parties à parts égales.

Article 21.9 : Rapports du groupe spécial

1. À moins que les Parties en conviennent autrement, le groupe spécial remet des rapports conformément aux dispositions de la présente section.

2. Le groupe spécial fonde ses rapports sur les dispositions pertinentes du présent accord, appliquées et interprétées en conformité avec les règles d’interprétation du droit public international, y compris les articles 31, 32 et 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, faite à Vienne le 23 mai 1969, sur les observations et les arguments des Parties et sur les renseignements et les avis techniques qui lui ont été présentés conformément aux dispositions de la présente section.

3. Le groupe spécial, dans les 90 jours suivant la nomination de ses trois membres, ou dans les 50 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, remet aux Parties un rapport initial contenant ses constatations de fait et ses conclusions concernant, selon le cas :

    a) la question de savoir si la mesure en cause est incompatible avec les obligations qui incombent à une Partie au titre du présent accord;

    b) la question de savoir s’il y a annulation ou réduction des avantages au sens de l’annexe 21- A;

    c) toute autre question incluse dans le mandat.

4. Le groupe spécial inclut dans son rapport initial la justification fondamentale de ses constatations et conclusions.

5. À la demande d’une Partie, le groupe spécial inclut dans son rapport initial des recommandations sur la solution du différend.

6. Une Partie peut présenter au groupe spécial des observations écrites à l’égard de son rapport initial. Après examen de ces observations, le groupe spécial peut de sa propre initiative ou à la demande d’une Partie, selon le cas :

    a) demander son point de vue à une Partie;

    b) réexaminer son rapport;

    c) effectuer tout autre examen qu’il estime approprié.

7. Le groupe spécial remet un rapport final aux Parties dans les 30 jours suivant la remise du rapport initial ou dans les 17 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles.

8. Nonobstant les dispositions de l’article 21.8 et de l’annexe 21-C, le rapport initial du groupe spécial est confidentiel. Le rapport final du groupe spécial peut être publié par l’une ou l’autre des Parties 15 jours après sa remise aux Parties, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels.

Article 21.10 : Mise en œuvre du rapport final

1. Sur réception du rapport final d’un groupe spécial, les Parties conviennent d’une solution au différend, laquelle, à moins que les Parties en conviennent autrement, est conforme aux conclusions et aux recommandations du groupe spécial, le cas échéant.

2. Dans tous les cas où cela est possible, la solution est la levée d’une mesure qui n’est pas conforme au présent accord ou la levée de l’annulation ou de la réduction d’un avantage au sens de l’annexe 21- A. Si les Parties n’arrivent pas à convenir d’une solution au différend, elles peuvent convenir d’une compensation tenant lieu de la levée d’une mesure ou de la levée de l’annulation ou réduction d’un avantage.

3. Si les Parties ne parviennent pas à convenir d’une solution conformément au paragraphe 1 dans les 30 jours de la remise du rapport final du groupe spécial, ou dans les 10 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, ou dans tout autre délai dont elles peuvent convenir, la Partie faisant l’objet de la plainte engage, à la demande de la Partie plaignante, des négociations en vue de convenir de la compensation prévue au paragraphe 2.

Article 21.11 : Absence de mise en œuvre – Suspension d’avantages

1. Si aucun accord en matière de compensation n’est intervenu conformément à l’article 21.10.3 dans les 20 jours de la date de la demande de compensation présentée par la Partie plaignante, ou dans les 10 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, ou s’il s’est écoulé 30 jours depuis la présentation du rapport final, ou 10 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, si la Partie plaignante n’a pas demandé de compensation conformément à l’article 21.10.3, la Partie plaignante peut, selon le cas :

    a) à tout moment par la suite, fournir à la Partie faisant l’objet de la plainte une notification écrite de son intention de suspendre à l’égard de la Partie faisant l’objet de la plainte l’application des avantages dont l’effet est équivalent. La notification précise le niveau des avantages que la Partie plaignante a l’intention de suspendre;

    b) appliquer la suspension 30 jours, ou 10 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, après la plus éloignée de la date à laquelle elle avise l’autre Partie conformément à l’alinéa a) ou de la date à laquelle le groupe spécial rend sa détermination conformément au paragraphe 3, le cas échéant.

2. Lorsqu’il s’agit de décider quels avantages suspendre en application du paragraphe 1 :

    a) d’une part, la Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre les avantages conférés au(x) même(s) secteur(s) que le(s) secteur(s) touché(s) par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial, est incompatible avec les obligations découlant du présent accord ou au(x) même(s) secteur(s) où une annulation ou réduction d’avantage au sens de l’annexe 21 A a été constatée;

    b) d’autre part, la Partie plaignante qui estime qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre les avantages conférés au(x) même(s) secteur(s) peut suspendre les avantages conférés à d’autres secteurs.

3. Si la Partie faisant l’objet de la plainte estime que le niveau des avantages que la Partie plaignante a l’intention de suspendre en application du paragraphe 1 est manifestement excessif, elle peut demander par écrit que le groupe spécial original institué au titre de l’article 21.6 soit convoqué à nouveau pour trancher la question. La demande est notifiée à la Partie plaignante dans les 30 jours de la réception de la notification écrite fournie par la Partie plaignante conformément au paragraphe 1a), ou dans les sept jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles. Dans la mesure du possible, le groupe spécial est composé des membres du groupe spécial original. Si un membre du groupe spécial original n’est pas en mesure de faire partie du groupe spécial institué en application du présent paragraphe, un remplaçant est nommé conformément aux dispositions de l’article 21.7, appliqué avec les adaptations nécessaires. Les articles 21.8 et 21.9 s’appliquent aux procédures adoptées et aux rapports remis par un groupe spécial institué en application du présent paragraphe, sauf que le groupe spécial remet un seul rapport final dans les 45 jours de la date où il a été institué, ou dans les 25 jours pour les différends ayant trait aux véhicules automobiles, ou, si un membre du groupe spécial original n’est pas en mesure de faire partie du groupe spécial institué en vertu du présent paragraphe, de la date de la dernière nomination de tout remplaçant. Une Partie plaignante peut suspendre les avantages qui sont compatibles avec la décision du groupe spécial visée au présent paragraphe.

4. La suspension des avantages est temporaire et n’est appliquée par la Partie plaignante que jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec les obligations du présent accord soit levée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord, ou jusqu’à ce que les Parties soient autrement parvenues à convenir d’une solution au différend.

Article 21.12 : Examen de la mise en conformité

S’il y a désaccord au sujet de l’existence ou de la compatibilité avec le présent accord de mesures prises pour se conformer aux conclusions ou recommandations d’un groupe spécial institué au titre de l’article 21.6, une Partie peut, au moyen d’une notification écrite transmise à l’autre Partie, renvoyer la question devant un groupe spécial de règlement des différends (ci après désigné « groupe spécial de la mise en conformité »). Le groupe spécial de la mise en conformité est institué dès la réception par l’autre Partie de la notification écrite 2 Dans sa notification écrite visant l’institution d’un groupe spécial de la mise en conformité, la Partie indique la question en litige et fournit un bref exposé du fondement juridique de la plainte, suffisant pour présenter clairement le problème. Un groupe spécial de la mise en conformité institué au titre du présent paragraphe est, dans la mesure du possible, composé des membres du groupe spécial original institué au titre de l’article 21.6. Si un membre du groupe spécial original n’est pas en mesure de faire partie du groupe spécial de la mise en conformité institué au titre du présent paragraphe, un remplaçant est nommé conformément à l’article 21.7, appliqué avec les adaptations nécessaires. Les articles 21.8 et 21.9 s’appliquent aux procédures adoptées et aux rapports remis par un groupe spécial de la mise en conformité. Dans les cas où une Partie plaignante a suspendu des avantages conformément à l’article 21.11, elle peut continuer à le faire pendant la procédure visée au présent paragraphe. Un groupe spécial de la mise en conformité peut inclure dans son rapport final une recommandation de mettre fin à la suspension ou de modifier le montant des avantages suspendus.

Section B – Procédures intérieures et règlement des différends commerciaux privés

Article 21.13 : Renvois d’instances judiciaires ou administratives

1. Lorsqu’une question d’interprétation ou d’application du présent accord considérée par l’une ou l’autre des Parties comme méritant son intervention est soulevée dans une instance judiciaire ou administrative interne d’une Partie, ou lorsqu’un tribunal ou un organe administratif sollicite le point de vue d’une Partie, cette Partie le notifie à l’autre Partie. La Commission s’efforce de convenir d’une réponse appropriée aussi promptement que possible.

2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve le tribunal ou l’organe administratif présente au tribunal ou à l’organe administratif, conformément aux règles de celui-ci, toute interprétation dont la Commission a convenu.

3. Si la Commission ne parvient pas à convenir d’une interprétation, l’une ou l’autre des Parties peut présenter son propre point de vue au tribunal ou à l’organe administratif, conformément aux règles de celui-ci.

Article 21.14 : Droits privés

Une Partie ne prévoit pas dans son droit interne le droit d’engager une action contre l’autre Partie au motif qu’une mesure de cette dernière est incompatible avec le présent accord.

Article 21.15 : Modes alternatifs de règlement des différends

1. Dans la mesure du possible, chacune des Parties encourage et facilite le recours à l’arbitrage et à d’autres modes alternatifs de règlement des différends afin de résoudre les différends en matière de commerce international entre parties privées dans la zone de libre-échange établie en vertu de l’article 1.1 (Établissement de la zone de libre échange).

2. À cette fin, chacune des Parties prévoit des procédures appropriées pour assurer le respect des conventions d’arbitrage ainsi que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues dans ces différends.

3. Une Partie est réputée se conformer au paragraphe 2 si elle est partie à la Convention de New York et si elle s’y conforme.

Annexe 21-A

Annulation et réduction d’avantages

1. Une Partie qui estime qu’un avantage dont elle pouvait raisonnablement s’attendre à bénéficier en application d’une disposition :

    a) des chapitres deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), trois (Règles d’origine), quatre (Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges) et sept (Recours commerciaux);

    b) du chapitre neuf (Commerce transfrontières de services);

    c) du chapitre quatorze (Marchés publics),

est annulé ou compromis par suite de l’application de toute une mesure qui n’est pas incompatible avec le présent accord, au sens de l’article XXIII:1b) du GATT de 1994, de l’article XXIII:3 de l’AGCS ou de l’article XXII:2 de l’AMP, peut avoir recours aux procédures de règlement des différends prévues à la section A du présent chapitre. Le groupe spécial institué en application de la section A du présent chapitre prend en considération la jurisprudence pertinente se rapportant au Mémorandum d’accord sur le règlement des différends et concernant l’article XXIII:1b) du GATT de 1994, l’article XXIII:3 de l’AGCS ou de l’article XXII:2 de l’AMP.

2. Une Partie n’invoque pas :

    a) soit le paragraphe 1a), dans la mesure où l’avantage découle d’une disposition relative au commerce transfrontières de services des chapitres deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), trois (Règles d’origine), quatre (Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges) et sept (Recours commerciaux);

    b) soit le paragraphe 1b),

à l’égard d’une mesure faisant l’objet d’une exception au titre de l’article 22.1 (Exceptions générales). En outre, une Partie n’invoque pas les paragraphes 1a), 1b) et 1c) à l’égard de toute mesure faisant l’objet d’une exception au titre de l’article 22.6 (Industries culturelles).

Annexe 21-B

Code de conduite des membres des groupes spéciaux

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :

    a) adjoint s’entend d’une personne physique qui, conformément aux modalités de nomination d’un membre d’un groupe spécial, mène des recherches ou aide le membre d’un groupe spécial;

    b) candidat s’entend d’une personne physique susceptible d’être sélectionnée comme membre d’un groupe spécial conformément à l’article 21.7;

    c) membre d’un groupe spécial s’entend d’un membre d’un groupe spécial institué au titre de l’article 21.6;

    d) personnel, s’entend, relativement à un membre d’un groupe spécial, des personnes physiques sous sa direction et son contrôle, mis à part les adjoints;

    e) procédure, s’entend, sauf indication contraire, des procédures d’un groupe spécial au titre du présent chapitre.

Responsabilités relatives au processus

2. Tous les candidats et les membres d’un groupe spécial évitent tout manquement ou apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent les conflits d’intérêts directs et indirects et ils observent des normes de conduite élevées, afin que l’intégrité et l’impartialité du mécanisme de règlement des différends soient préservées. Les anciens membres d’un groupe spécial se conforment aux obligations énoncées aux paragraphes 15 à 18.

Obligations en matière de divulgation

3. Avant que ne soit confirmée sa sélection en tant que membre d’un groupe spécial au titre du présent accord, un candidat divulgue tout intérêt, toute relation ou toute affaire qui est susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, un candidat fait tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, de telles relations et de telles affaires.

4. Un candidat ou un membre d’un groupe spécial communique les affaires concernant les violations réelles ou potentielles de la présente annexe seulement à la Commissionne communique qu’à la Commission les affaires concernant des violations réelles ou potentielles de la présente annexe aux fins d’examen par les Parties.

5. Une fois qu’il est sélectionné, un membre d’un groupe spécial continue à faire tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tout intérêt, de toute relation ou de toute affaire visée au paragraphe 3, et il les divulgue. L’obligation de divulgation est un devoir continu qui exige d’un membre d’un groupe spécial qu’il divulgue tout intérêt, toute relation ou toute affaire de ce genre qui peut être soulevé à toute étape de la procédure. Le membre du groupe spécial divulgue ces intérêts, relations ou affaires en informant la Commission par écrit aux fins d’examen par les Parties.

Fonctions des membres d’un groupe spécial

6. Après avoir été sélectionné, un membre d’un groupe spécial s’acquitte de ses fonctions rigoureusement et promptement pendant toute la durée de la procédure, en faisant preuve d’équité et de diligence.

7. Un membre d’un groupe spécial n’examine que les questions soulevées dans le cadre de la procédure et qui sont nécessaires pour parvenir à une décision, et il ne délègue pas cette fonction à une autre personne.

8. Un membre d’un groupe spécial recourt à tous les moyens appropriés pour faire en sorte que son adjoint et son personnel prennent connaissance des paragraphes 2 à 5, 16, 17 et 18, et s’y conforment.

9. Un membre d’un groupe spécial n’a aucun contact ex parte au sujet de la procédure.

Indépendance et impartialité des membres d’un groupe spécial

10. Un membre d’un groupe spécial est indépendant et impartial et évite de créer une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité, et il ne subit pas l’influence de ses intérêts personnels, de pressions externes, de considérations de nature politique, de la réaction du public, de la loyauté envers une Partie ou de la crainte d’être critiqué.

11. Un membre d’un groupe spécial, directement ou indirectement, ne contracte aucune obligation et n’accepte aucun avantage qui entraverait ou pourrait sembler entraver d’une manière quelconque la bonne exécution de ses fonctions.

12. Un membre d’un groupe spécial ne se sert pas du poste qu’il occupe au sein du groupe spécial pour promouvoir ses intérêts personnels ou privés, et il évite tout acte pouvant créer l’impression que d’autres sont dans une position particulière leur permettant d’exercer une influence sur lui

13. Un membre d’un groupe spécial ne permet pas que sa conduite ou son jugement soit influencé par ses relations ou ses responsabilités de nature financière, commerciale, professionnelle, familiale ou sociale.

14. Un membre d’un groupe spécial s’abstient de nouer une relation ou d’acquérir un intérêt financier qui est susceptible de nuire à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

Obligations des anciens membres d’un groupe spécial

15. Tous les anciens membres d’un groupe spécial s’abstiennent de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence qu’ils étaient partiaux dans l’exécution de leurs fonctions ou qu’ils ont tiré un avantage tiré de la décision du groupe spécial.

Confidentialité

16. Un membre d’un groupe spécial ou un ancien membre d’un groupe spécial ne divulgue et n’utilise, à aucun moment, des renseignements non publics concernant une procédure ou obtenus durant une procédure, sauf pour cette procédure, et il ne divulgue pas et n’utilise pas, dans tous les cas, ces renseignements pour obtenir un avantage personnel ou un avantage pour autrui ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

17. Un membre d’un groupe spécial ne divulgue pas la décision d’un groupe spécial, en tout ou en partie, avant que celle-ci ne soit publiée conformément au présent accord.

18. Un membre d’un groupe spécial ou un ancien membre d’un groupe spécial ne divulgue, à aucun moment, la teneur des délibérations d’un groupe spécial ni le point de vue d’un membre d’un groupe spécial.

Annexe 21-C

Règles de procédure types

Champ d’application

1. Les règles de procédure qui suivent sont applicables aux procédures de règlement des différends introduites au titre du présent chapitre, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :

adjoint s’entend d’une personne physique qui, conformément aux modalités de nomination d’un membre d’un groupe spécial, mène des recherches ou offre de l’aide au groupe spécial;

candidat s’entend d’une personne physique susceptible d’être sélectionnée comme membre d’un groupe spécial conformément à l’article 21.7;

conseiller s’entend d’une personne physique dont les services ont été retenus par une Partie pour la conseiller ou l’assister relativement à une procédure devant un groupe spécial;

groupe spécial s’entend d’un groupe spécial de règlement des différends institué au titre de l’article 21.6;

jour férié s’entend de chaque samedi et de chaque dimanche et de tout autre jour désigné par une Partie comme jour férié pour l’application de ces règles et pour lequel notification a été transmise à l’autre Partie;

membre d’un groupe spécial s’entend d’un membre d’un groupe spécial institué au titre de l’article 21.6;

Partie faisant l’objet de la plainte s’entend de la Partie qui, selon ce qui est allégué, a enfreint les dispositions visées à l’article 21.2;

Partie plaignante s’entend d’une Partie qui demande l’institution d’un groupe spécial au titre de l’article 21.6;

représentant d’une Partie s’entend d’un employé d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental ou de toute autre entité gouvernementale d’une Partie.

3. Dans ces règles de procédure, une référence à un article renvoie à l’article approprié du présent chapitre.

Administration des procédures

4. La Partie sur le territoire de laquelle se tient l’audience est responsable de l’administration logistique des procédures de règlement des différends, et en particulier de l’organisation des audiences, à moins que les Parties en décident autrement.

Notifications

5. Les Parties et le groupe spécial transmettent toute demande, tout avis, toute observation écrite ou tout autre document par livraison avec accusé de réception, courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur, télex, télégramme ou tout autre moyen de télécommunication fournissant un document prouvant l’envoi.

6. Une Partie fournit un exemplaire de chacune de ses observations écrites à l’autre Partie et à chacun des membres du groupe spécial. Une copie du document est également fournie en format électronique.

7. Toutes les notifications sont adressées respectivement au ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie de la Corée, ou à son successeur, et au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada, ou à son successeur.

8. Les erreurs mineures d’écriture dans toute demande, tout avis, toute observation écrite ou tout autre document lié à la procédure du groupe spécial peuvent être corrigées par l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les modifications.

9. Si le dernier jour du délai de transmission d’un document tombe un jour férié en Corée ou au Canada, le document peut être transmis le jour ouvrable suivant.

Début de la procédure du groupe spécial

10. À moins qu’elles en décident autrement, les Parties rencontrent le groupe spécial ou communiquent avec lui dans les sept jours de la nomination des trois membres du groupe spécial afin de déterminer les questions que les Parties ou que le groupe spécial jugent appropriées, y compris la rémunération et les dépenses qui seront payées aux membres du groupe spécial, lesquelles seront conformes aux normes de l’OMC.

11. Les Parties notifient le mandat convenu au groupe spécial dans les deux jours de la nomination des trois membres du groupe spécial.

Observations initiales

12. La Partie plaignante transmet ses observations écrites initiales au plus tard 20 jours après la nomination des trois membres du groupe spécial. La Partie faisant l’objet de la plainte transmet ses observations écrites en réponse au plus tard 20 jours après la date de la transmission des observations écrites initiales.

Fonctionnement des procédures d’un groupe spécial

13. Le président du groupe spécial préside toutes les séances. Le groupe spécial peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions de nature administrative et procédurale.

14. Sous réserve de dispositions contraires du présent accord, le groupe spécial peut tenir ses activités par tout moyen, y compris par téléphone, par télécopie ou par liaisons informatiques.

15. Seuls les membres du groupe spécial peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial, mais le groupe spécial peut permettre à ses adjoints d’être présents pendant ses délibérations.

16. La rédaction de toute décision demeure la responsabilité exclusive du groupe spécial, et elle ne doit pas être déléguée.

17. Lorsque survient une question de nature procédurale qui n’est pas abordée dans les dispositions du présent chapitre, y compris la présente annexe, le groupe spécial peut adopter une procédure appropriée et compatible avec ces dispositions.

18. Lorsque le groupe spécial juge nécessaire de modifier toute échéance applicable à la procédure ou d’apporter tout autre ajustement de nature procédurale ou administrative, il informe les Parties par écrit des motifs du changement ou de l’ajustement et de la période ou de l’ajustement nécessaire.

Audiences

19. Le président du groupe spécial fixe la date et l’heure de l’audience, en consultation avec les Parties et les autres membres du groupe spécial, puis confirme par écrit aux Parties ces renseignements. Ces renseignements sont également rendus publics par la Partie responsable de l’administration logistique de la procédure, à moins que l’audience se tienne à huis clos.

20. À moins que les Parties en conviennent autrement, les audiences se tiennent alternativement sur le territoire de chacune des Parties, la première audience se tenant sur le territoire de la Partie faisant l’objet de la plainte.

21. Le groupe spécial peut tenir des audiences supplémentaires si les Parties en conviennent.

22. Tous les membres du groupe spécial sont présents pendant toute la durée de toute audience.

23. Les personnes suivantes peuvent assister à l’audience, que celle-ci soit tenue à huis clos ou non :

    a) les représentants des Parties;

    b) les conseillers des Parties;

    c) le personnel administratif, les interprètes, les traducteurs et les sténographes;

    d) les adjoints des membres du groupe spécial.

Seuls les représentants et les conseillers des Parties peuvent prendre la parole devant le groupe spécial.

24. Au plus tard cinq jours avant la date de l’audience, chacune des Parties transmet au groupe spécial une liste des noms des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience au nom de cette Partie, ainsi que les noms des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l’audience.

25. Les audiences sont tenues publiquement, à moins que les Parties en décident autrement. Les audiences sont tenues à huis clos lorsque les observations et les arguments d’une Partie contiennent des renseignements confidentiels.

26. Le groupe spécial mène les audiences de la façon suivante, en faisant en sorte que la Partie plaignante et la Partie faisant l’objet de la plainte disposent du même temps :

argument

    a) argument de la Partie plaignante;

    b) argument de la Partie faisant l’objet de la plainte;

réfutation

    a) argument de la Partie plaignante;

    b) réplique de la Partie faisant l’objet de la plainte.

27. Le groupe spécial peut adresser des questions à l’une ou l’autre des Parties en tout temps durant une audience.

28. Le groupe spécial prend des dispositions pour que la transcription de chaque audience soit préparée et transmise aux Parties dès que possible après l’audience.

29. Chacune des Parties peut transmettre, dans les 10 jours après la date d’une audience, une observation écrite supplémentaire concernant une question soulevée au cours de l’audience.

Questions présentées par écrit

30. Le groupe spécial peut adresser des questions par écrit à l’une des Parties ou aux deux Parties en tout temps durant la procédure. Chacune des Parties reçoit une copie de toute question posée par le groupe spécial.

31. Une Partie fournit également à l’autre Partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial. Chacune des Parties a l’occasion de formuler des observations écrites concernant la réponse de l’autre Partie dans les cinq jours de la date de transmission.

Confidentialité

32. Les Parties et leurs conseillers préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial lorsque celles ci sont tenues à huis clos, conformément au paragraphe 25. Chacune des Parties et ses conseillers traitent comme étant confidentiel tout renseignement présenté au groupe spécial par l’autre Partie que celle ci a désigné comme étant confidentiel. Si une Partie soumet une version confidentielle de ses observations écrites au groupe spécial, elle fournit également, à la demande de l’autre Partie, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans . ses observations qui peut être communiqué au public au plus tard 15 jours après la date de la demande ou la date de l’observation, selon la date la plus éloignée. Le présent paragraphe n’empêche pas une Partie de communiquer au public ses propres positions, dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des renseignements présentés par l’autre Partie, elle ne divulgue aucun renseignement désigné par l’autre Partie comme étant confidentiel.

Contacts ex parte

33. Le groupe spécial ne rencontre pas une Partie ou ne communique pas avec une Partie en l’absence de l’autre Partie, et une Partie ne communique pas avec le groupe spécial ou avec les membres du groupe spécial sans en notifier l’autre Partie.

34. Sous réserve du paragraphe 13, un membre du groupe spécial ne peut discuter d’un aspect de la question qui fait l’objet de la procédure avec une Partie ou les deux Parties en l’absence des autres membres du groupe spécial.

Observations d’amicus curiae

35. À moins que les Parties en décident autrement, dans les trois jours de la date de nomination des trois membres du groupe spécial, le groupe spécial peut recevoir des observations écrites non sollicitées de la part de personnes intéressées des Parties, pourvu que ces observations soient présentées dans les 10 jours de la date de nomination des trois membres du groupe spécial, qu’elles soient concises et en aucun cas de plus de 15 pages dactylographiées, y compris toute annexe, et qu’elles concernent directement les questions de fait et de droit examinées par le groupe spécial.

36. L’observation doit contenir une description de la personne qui la présente, y compris sa nationalité ou le lieu de son établissement, la nature de ses activités et ses sources de financement, et préciser la nature de l’intérêt de la personne à l’égard de la procédure.

37. Dans sa décision, le groupe spécial dresse la liste de toutes les observations reçues qui sont conformes aux paragraphes 35 et 36. Le groupe spécial n’est pas tenu d’aborder dans sa décision les arguments factuels ou juridiques présentés dans ces observations. Une observation reçue par le groupe spécial conformément aux paragraphes 35 et 36 est présentée aux Parties pour leurs commentaires.

Cas d’urgence

38. En cas d’urgence, visée à l’article 21.6.1b), le groupe spécial ajuste, au besoin, les échéances dont il est question dans la présente annexe.

Traduction et interprétation

39. Durant les consultations visées à l’article 21.4, et au plus tard lors de la réunion visée au paragraphe 10, les Parties s’efforcent de convenir d’une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial.

40. Si les Parties n’arrivent pas à convenir d’une langue de travail commune, chacune des Parties prend promptement des dispositions pour faire traduire à ses frais ses observations écrites dans la langue choisie par l’autre Partie, et la Partie faisant l’objet de la plainte prend des dispositions pour faire interpréter les observations orales dans les langues choisies par les Parties.

41. Les décisions du groupe spécial sont remises dans la langue ou les langues choisies par les Parties.

42. Les coûts liés à la traduction d’une décision d’un groupe spécial sont assumés à parts égales par les Parties.

43. Une Partie peut fournir des commentaires sur toute version traduite d’un document rédigé conformément au paragraphe 40.

Calcul des échéances

44. Lorsque, en raison de l’application du paragraphe 9, une Partie reçoit un document à une date autre que la date du dernier jour pour la transmission de ce document, toute période calculée à partir de la date du dernier jour pour la transmission de ce document est calculée à partir de la date à laquelle ce document a effectivement été reçu.

Chapitre vingt-deux

Exceptions

Article 22.1 : Exceptions générales

1. Pour l’application des chapitres deux (Traitement national et accès aux marchés pour les produits), trois (Règles d’origine), quatre (Procédures relatives aux règles d’origine et facilitation des échanges), cinq (Mesures sanitaires et phytosanitaires), six (Mesures normatives), sept (Recours commerciaux) et treize (Commerce électronique), l’article XX du GATT de 1994 et, pour plus de certitude, ses notes interprétatives sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XXb) du GATT de 1994 englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties comprennent en outre que l’article XXg) du GATT de 1994 s’applique aux mesures qui se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.

2. Pour l’application des chapitres neuf (Commerce transfrontières de services), onze (Télécommunications), douze (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires) et treize (Commerce électronique), les articles XIVa), b) et c) de l’AGCS sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, avec les adaptations nécessaires. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XIVb) de l’AGCS englobent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.

3. Pour l’application du chapitre huit (Investissement), à condition que de telles mesures ne soient pas appliquées de manière à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les investissements ou les investisseurs, soit une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement international, le présent accord n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie d’adopter ou d’appliquer les mesures nécessaires selon le cas :

    a) pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour préserver les végétaux;

    b) pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec le présent accord;

    c) pour conserver les ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.

Article 22.2 : Sécurité nationale

Le présent accord n’est pas interprété d’une manière, selon le cas :

    a) à obliger une Partie à fournir des renseignements, ou à donner accès à des renseignements, si cette Partie détermine que la divulgation des renseignements serait contraire à ses intérêts de sécurité essentiels;

    b) à empêcher une Partie de prendre des mesures qu’elle estime nécessaires à la protection de ses intérêts de sécurité essentiels, qui selon le cas :
      i) se rapportent au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ainsi qu’au commerce et aux transactions portant sur d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou autres forces de sécurité,

      ii) sont appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale,

      iii) se rapportent à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs;

    c) à empêcher une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements prévus par ses accords internationaux en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 22.3 : Fiscalité

1. Sous réserve du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.

2.

    a) Le présent accord n’a pas d’incidences sur les droits et obligations des Parties au titre d’une convention fiscale. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une convention fiscale, la convention fiscale prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

    b) S’il existe une convention fiscale entre les Parties, il appartient uniquement aux autorités compétentes aux termes de cette convention de décider s’il y a incompatibilité entre le présent accord et cette convention.

3. Nonobstant le paragraphe 2 :

    a) l’article 2.2 (Traitement national) et les dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet à cet article s’appliquent aux mesures fiscales dans la même mesure que l’article III du GATT de 1994;

    b) les articles 2.8 (Droits, taxes et autres frais à l’exportation) et 2.9 (Traitement de la nation la plus favorisée en matière de taxes intérieures et de réglementation des émissions) s’appliquent aux mesures fiscales.

4. Sous réserve des paragraphes 2 et 5 :

    a) les articles 9.2 (Traitement national), 10.2 (Traitement national) et 10.5 (Commerce transfrontières) s’appliquent aux mesures fiscales portant sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés qui touchent l’achat ou la consommation de services déterminés, mais le présent alinéa n’empêche pas une Partie de subordonner l’octroi, ou le maintien de l’octroi, d’un avantage relatif à l’achat ou à la consommation de services déterminés à une prescription obligeant la fourniture de ces services sur son territoire;

    b) les articles 8.3 (Traitement national) et 8.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), les articles 9.2 (Traitement national) et 9.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) et les articles 10.2 (Traitement national) et 10.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliquent à toutes les mesures fiscales, à l’exception de celles qui portent sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés, ou les impôts sur les héritages et les dons.

5. Le paragraphe 4 :

    a) n’impose pas une obligation de traitement de la nation la plus favorisée à l’égard d’un avantage accordé par une Partie au titre d’une convention fiscale;

    b) n’impose pas une obligation de traitement national relativement à la subordination de l’octroi, ou du maintien de l’octroi, d’un avantage concernant les cotisations à des fiducies de pension ou à des régimes de retraite ou le revenu de tels fiducies ou régimes, à une prescription obligeant une Partie à maintenir une compétence continue à l’égard de la fiducie de pension ou du régime de retraite;

    c) ne s’applique pas à une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante;

    d) ne s’applique pas au maintien ou au prompt renouvellement d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante;

    e) ne s’applique pas à la modification d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante, dans la mesure où cette modification ne diminue pas la conformité de la mesure, au moment où la modification est apportée, avec les articles visés au paragraphe 4;

    f) ne s’applique pas à une nouvelle mesure fiscale qui est destinée à assurer l’équité et l’efficacité de l’imposition ou de la perception des impôts (y compris, pour plus de certitude, toute mesure prise par une Partie afin d’assurer l’observation de son régime fiscal ou d’empêcher l’évasion ou l’évitement fiscal) et qui n’établit pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des Parties.

6. Sous réserve du paragraphe 2 et sans porter atteinte aux droits et obligations des Parties au titre du paragraphe 3, l’article 8.8 (Prescriptions de résultats) s’applique aux mesures fiscales.

7. L’article 8.11 (Expropriation et indemnisation) s’applique aux mesures fiscales. Toutefois, un investisseur n’invoque pas l’article 8.11 (Expropriation et indemnisation) au soutien d’une plainte déposée au titre de l’article 8.18 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie en son nom propre) ou 8.19 (Plainte déposée par un investisseur d’une Partie au nom d’une entreprise) lorsqu’il a été déterminé conformément au présent paragraphe que la mesure n’est pas une expropriation. L’investisseur saisit les autorités désignées, au moment où il donne notification au titre de l’article 8.20 (Notification de l’intention de déposer une plainte aux fins d’arbitrage), de la question de savoir si la mesure fiscale n’est pas une expropriation. Si les autorités désignées ne conviennent pas d’examiner la question ou, ayant convenu de le faire, ne conviennent pas que la mesure n’est pas une expropriation dans les 180 jours suivant la date à laquelle la question leur a été soumise, l’investisseur peut déposer sa plainte aux fins d’arbitrage au titre de l’article 8.23 (Dépôt d’une plainte aux fins d’arbitrage).

8. Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit protégeant les renseignements concernant la situation fiscale d’un contribuable.

Article 22.4 : Transferts

1. Les chapitres huit (Investissement), neuf (Commerce transfrontières de services) et dix (Services financiers) ne sont pas interprétés d’une manière à empêcher la Corée d’appliquer des mesures conformément à l’article 6 de la Loi sur les opérations de change, à condition que ces mesures 1

    a) aient effet pour une période n’excédant pas un an; cependant, si des circonstances très exceptionnelles surviennent de telle sorte que la Corée cherche à prolonger ces mesures, la Corée coordonnera à l’avance avec le Canada la mise en œuvre du prolongement proposé;

    b) ne soient pas confiscatoires;

    c) ne consistent pas en une pratique de taux de change double ou multiple;

    d) ne nuisent pas d’une autre manière à la capacité des investisseurs d’obtenir sur le territoire de la Corée un taux de rendement du marché sur des actifs restreint 2;

    e) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers du Canada;

    f) soient temporaires et supprimées progressivement à mesure que la situation qui nécessite l’imposition de telles mesures s’améliore;

    g) soient appliquées d’une manière compatible avec les articles 8.3, 9.2 et 10.2 (Traitement national) ainsi qu’avec les articles 8.4, 9.3 et 10.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), sous réserve des listes de la Corée aux annexes I, II et III;

    h) soient publiées sans délai par le ministère de la Stratégie et des Finances ou par la Banque de Corée, ou leurs successeurs respectifs.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mesures qui restreignent :

    a) soit les paiements ou les transferts concernant les transactions courantes, sauf si :
      i) d’une part, l’imposition de ces mesures est conforme aux procédures énoncées dans les Statuts du Fonds monétaire international 3,

      ii) d’autre part, la Corée coordonne ces mesures à l’avance avec le Canada;

    b) soit les paiements ou transferts associés à des investissements étrangers directs.

Article 22.5 : Divulgation de renseignements

1. Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi ou serait contraire au droit de cette Partie protégeant les processus de délibération et de décision du pouvoir exécutif à l’échelon du cabinet, la vie privée ou les affaires financières et les comptes de clients individuels d’institutions financières.

2. Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à obliger une Partie, dans le cadre d’une procédure de règlement des différends engagée au titre du présent accord, à fournir des renseignements ou à donner accès à des renseignements protégés par sa législation sur la concurrence, ou d’une manière à obliger une autorité en matière de concurrence d’une Partie à fournir d’autres renseignements confidentiels ou protégés d’une autre manière contre la divulgation ou à donner accès à de tels renseignements.

Article 22.6 : Industries culturelles

Le présent accord n’est pas interprété d’une manière à s’appliquer aux mesures adoptées ou maintenues par l’une ou l’autre des Parties relativement aux industries culturelles, sauf dans la mesure expressément prévue par les articles 1.6 (Coopération culturelle) et 2.3 (Élimination des droits de douane).

Articles 22.7 : Dérogations accordées par l’Organisation mondiale du commerce

Dans la mesure où se chevauchent des droits et obligations découlant du présent accord et de l’Accord sur l’OMC, les mesures adoptées par une Partie conformément à une décision d’accorder une dérogation prise par l’OMC au titre de l’article IX de l’Accord sur l’OMC sont réputées être également conformes au présent accord. Une telle mesure de l’une ou l’autre des Parties ne donne pas lieu à des actions en justice d’un investisseur d’une Partie contre l’autre Partie au titre de la section B du chapitre huit (Règlement des différends entre un investisseur et un État).

Article 22.8 : Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :

autorité désignée s’entend :

    a) dans le cas du Canada, du sous-ministre adjoint responsable de la politique de l’impôt au ministère des Finances;

    b) dans le cas de la Corée, du sous-ministre de l’impôt et des douanes, ministère de la Stratégie et des Finances,

ou de leurs successeurs respectifs;

autorité en matière de concurrence s’entend :

    a) dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence;

    b) dans le cas de la Corée, de la Commission des pratiques commerciales loyales de la Corée,
    ou de leurs successeurs respectifs;

convention fiscale s’entend d’une convention visant à éviter les doubles impositions ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;

industries culturelles s’entend des personnes qui exercent l’une des activités suivantes :

    a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exception de la seule impression ou composition de ces publications;

    b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;

    c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;

    d) l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;

    e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public;

    f) les entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution;

    g) les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;

renseignements protégés par sa législation sur la concurrence s’entend :

    a) dans le cas du Canada, des renseignements visés par l’article 29 de la Loi sur la concurrence ou par toute disposition le remplaçant;

    b) dans le cas de la Corée, des renseignements visés par les articles 22-2, 50 et 62 de la Loi sur la réglementation des monopoles et les pratiques commerciales loyales;

taxes et mesures fiscales excluent :

    a) un « droit de douane » au sens de la définition de l’article 1.8 (Définitions d’application générale);

    b) les mesures visées aux exceptions b) et c) de cette définition.

Annexe 22-A

Fiscalité et expropriation

La détermination de la question de savoir si une mesure fiscale constitue, dans une situation déterminée, une expropriation exige une enquête factuelle au cas par cas qui tient compte de tous les facteurs pertinents liés à l’investissement, y compris les facteurs énumérés à l’annexe 8-B (Expropriation) et les éléments suivants :

    a) l’imposition de taxes ne constitue généralement pas une expropriation. La simple mise en place d’une nouvelle mesure fiscale ou l’imposition d’une mesure fiscale dans plus d’une juridiction à l’égard d’un investissement ne constitue généralement pas en soi une expropriation;

    b) une mesure fiscale conforme aux politiques, pratiques et principes fiscaux reconnus à l’échelle internationale ne constitue pas une expropriation. Plus précisément, une mesure fiscale visant à empêcher l’évasion ou l’évitement fiscal ne constitue généralement pas une expropriation;

    c) une mesure fiscale appliquée de manière non discriminatoire est moins susceptible de constituer une expropriation qu’une mesure fiscale visant les investisseurs d’une nationalité particulière ou des contribuables déterminés;

    d) une mesure fiscale ne constitue généralement pas une expropriation si elle était en vigueur au moment où l’investissement a été fait et si des renseignements à propos de cette mesure étaient à la disposition du public.

Chapitre vingt-trois

Dispositions finales

Article 23.1 : Annexes, appendices et notes de bas de page

Les annexes, appendices et notes de bas de page du présent accord en font partie intégrante.

Article 23.2 : Amendements

Les Parties peuvent convenir par écrit d’amender le présent accord. Un amendement entre en vigueur à la date convenue par les Parties, après que celles-ci ont échangé des notifications écrites attestant l’accomplissement de leurs exigences et procédures juridiques respectives applicables.

Article 23.3 : Réserves

Le présent accord ne fait pas l’objet de réserves unilatérales ni de déclarations interprétatives unilatérales.

Article 23.4 : Entrée en vigueur

Chacune des Parties notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Sauf disposition contraire de l’article 14.7 (Entrée en vigueur), le présent accord entre en vigueur 30 jours après la date de la seconde notification, ou à toute date dont les Parties peuvent convenir.

Article 23.5: Durée et dénonciation

Le présent accord demeure en vigueur à moins qu’il soit dénoncé par une Partie au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre Partie et indiquant son intention de mettre fin au présent accord. Le présent accord prend fin six mois après la date de cette notification.

Article 23.6 : Textes faisant foi

Sauf disposition contraire du présent accord, les textes français, anglais et coréen du présent accord font également foi.



Notes de bas de page:

Chapitre Deux:

1. Si une autre forme de garantie pécuniaire est utilisée, elle ne constitue pas un fardeau plus lourd que la caution visée au présent alinéa. Si une Partie utilise une forme de garantie non pécuniaire, cette forme de garantie ne constitue pas un fardeau plus lourd que les formes de garantie existantes utilisées par cette Partie.

2. Le présent paragraphe ne vise pas les produits importés sous caution dans des zones franches ou à statut similaire qui sont exportés pour être réparés et ne sont pas réimportés sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.

3. Les Parties conviennent de discuter des questions relatives au vin de glace, y compris l’étiquetage et la définition au titre du présent paragraphe.

4. Une opération ou un procédé faisant partie de la production ou de l’assemblage ou du montage qui transforme un produit semi-fini en un produit fini ne constitue pas une réparation de ce produit semi-fini; un composant d’un produit est considéré comme un produit pouvant faire l’objet d’une réparation ou d’une modification.

Chapitre Quatre:

1. Pour la Corée, l’anglais ou le coréen; pour le Canada, l’anglais ou le français.

2. Une Partie peut, avant d’accorder la mainlevée des produits, exiger qu’un importateur lui fournisse, sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre moyen approprié, une garantie suffisante pour couvrir le paiement ultérieur des droits de douane, taxes et redevances afférents à l’importation des produits.

Chapitre six:

1. Pour l'application du présent chapitre, un gouvernement infranational ne comprend pas une administration locale.

2. « KMVSS » désigne les normes correspondantes de la Loi coréenne sur la gestion de l'automobile.

3. Pour l'application du présent article, « règlements de l'ONU » s'entend des règlements visés par l'accord de 1958 du Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29), lequel s'inscrit dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.

4. Il est entendu que, lorsque la Corée accepte la conformité avec les règlements de l'ONU en application du paragraphe 2b), les certificats d'homologation de type de la CEE-ONU délivrés par les autorités compétentes sont réputés constituer une présomption de conformité. Si la Corée juge qu'un produit donné visé par un certificat d'homologation de type n'est pas conforme au type homologué, elle en informe le Canada. La présente note de bas de page ne porte pas préjudice au droit de la Corée de prendre les mesures appropriées, tel qu'il est prévu au paragraphe 4b).

5. Les NSVAC s'entendent des articles numérotés correspondants des annexes IV et V.1 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles et du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile du Canada.

6. Les recommandations ou guides « pertinents » dans le présent paragraphe s'entendent des guides ou recommandations portant sur les procédures relatives aux essais de conformité applicables à une norme ou à un règlement qu'une Partie a incorporé dans son droit interne par renvoi ou par reproduction des dispositions pertinentes de la norme ou du règlement en question.

7. Les Parties reconnaissent que, pour certains objets figurant dans le présent tableau, la norme ou le règlement applicable d'une Partie ne prescrit pas l'installation de la pièce, mais réglemente les exigences relatives à la pièce en question si elle est installée de façon optionnelle sur un véhicule automobile. Pour ces objets, une Partie peut exiger l'installation de la pièce en question uniquement si les critères établis à l'article 6.7.4c) ou d) le permettent.

8. Pour les véhicules automobiles équipés de projecteurs à décharge à haute intensité (DHI) ou de projecteurs à diode électroluminescente (DEL), cette équivalence s'applique uniquement s'ils sont munis d'un dispositif de mise à niveau automatique qui permet au véhicule d'ajuster automatiquement l'axe optique vertical de son projecteur.

9. Pour les véhicules automobiles équipés de feux-brouillard, cette équivalence s'applique uniquement aux véhicules qui sont conformes à la norme SAE pertinente.

10. Pour les véhicules automobiles équipés de feux-brouillard avant à DHI ou à DEL, cette équivalence s'applique uniquement s'ils sont munis d'un dispositif de mise à niveau automatique qui permet au véhicule d'ajuster automatiquement l'axe optique vertical de son feu-brouillard avant.

11. Cette équivalence s'applique uniquement aux véhicules automobiles dotés d'une commande de clignotants de couleur jaune ou orangée.

12. Cette équivalence s'applique uniquement aux moteurs à combustion interne (c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas les moteurs de traction).

13. Les Parties reconnaissent que, pour certains objets figurant dans le présent tableau, la norme ou le règlement applicable d'une Partie ne prescrit pas l'installation de la pièce, mais réglemente les exigences relatives à la pièce en question si elle est installée de façon optionnelle sur un véhicule automobile. Pour ces objets, une Partie peut exiger l'installation de la pièce en question uniquement si les critères établis à l'article 6.7.4c) ou d) le permettent.

14. Les Parties reconnaissent que la FMVSS et les autres normes et règlements qui figurent dans la présente annexe sont incorporés, en tout ou en partie, avec les adaptations nécessaires, dans les articles numérotés correspondants de l'annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles et du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile du Canada, qui forment les NSVAC, ou d'autres dispositions applicables, avec leurs modifications successives.

15. Les Parties reconnaissent que les règlements de l'ONU qui figurent dans la présente annexe sont incorporés, en tout ou en partie, avec les adaptations nécessaires, dans les articles numérotés correspondants des annexes IV et V.1 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles du Canada, qui forment les NSVAC, ou d'autres dispositions applicables, avec les modifications successives.

Chapitre sept:

1. Bien qu’il ne puisse pas, en ce qui concerne les paragraphes 2 et 4, être recouru à un mécanisme de règlement des différends, les Parties affirment que ces deux paragraphes créent pour elles des droits et des obligations contraignants.

Chapitre huit:

1. Il est entendu que le traitement accordé par une Partie en application du présent article signifie, en ce qui concerne un gouvernement infranational, le traitement accordé, dans des circonstances similaires, par ce gouvernement infranational aux investisseurs et aux investissements des investisseurs d’un État tiers.

2. Il est entendu que le traitement « en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’investissements » dont il est question aux paragraphes 1 et 2 ne comprend pas les mécanismes d’arbitrage de différends entre un investisseur et un État, comme ceux de la section B du présent chapitre, qui sont prévus dans les traités internationaux ou les accords commerciaux.

3. Le présent article est interprété conformément à l’annexe 8-A.

4. Il est entendu qu’une condition subordonnant l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage visée au paragraphe 3 ne constitue pas un « engagement » pour l’application du présent paragraphe.

5. Il est entendu que le paragraphe 1 n’est pas interprété d’une manière à empêcher une Partie, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction ou l’exploitation d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’un État tiers sur son territoire, d’imposer ou d’appliquer une prescription ou de faire exécuter un engagement de situer l’unité de production, de former ou d’employer des travailleurs ou de construire ou d’agrandir des installations particulières, sur son territoire, à condition qu’une telle activité soit conforme au paragraphe 1f).

6. Les Parties reconnaissent qu’un brevet ne confère pas nécessairement de puissance commerciale.

7. Pour l’application du présent article, le terme « gouvernement infranational » n’inclut pas une administration locale.

8. Dans le cas de la Corée, « administration locale » s’entend d’une administration locale, telle que définie dans la Loi sur l’autonomie locale.

9. Il est entendu que l’article  8.11.1 est interprété conformément à l’annexe 8-B.

10. Certaines formes de créance, comme les obligations, les débentures et les titres à long terme, sont plus susceptibles d’avoir les caractéristiques d’un investissement, alors que d’autres formes de créance sont moins susceptibles d’avoir de telles caractéristiques.

11. Il est entendu que les parts de marché, l’accès aux marchés, les gains prévus et les occasions lucratives ne sont pas, en soi, des investissements.

12. Il est entendu, pour plus de certitude, qu’un investisseur d’une Partie « cherche » à effectuer un investissement sur le territoire de l’autre Partie seulement s’il a effectué des démarches concrètes nécessaires pour effectuer cet investissement, par exemple en déposant une demande visant à obtenir un permis ou une licence autorisant l’établissement d’un investissement.

13. Il est entendu que la question de savoir si les attentes sous-tendant  l’investissement de l’investisseur sont raisonnables dépend en partie de la nature et de l’étendue de la réglementation du gouvernement dans le secteur en question. Par exemple, les attentes d’un investisseur que les règlements ne changeront pas sont moins susceptibles d’être raisonnables dans un secteur fortement réglementé que dans un secteur moins fortement réglementé.

14. Il est entendu que la liste des « objectifs légitimes de bien-être public » figurant à l’alinéa d) n’est pas exhaustive.

Chapitre neuf

1. Il est entendu que l’application des articles 9.4 et 9.7 aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie qui ont une incidence sur la fourniture d’un service sur son territoire par un investissement visé se limite à la portée et au champ d’application précisés au présent article, sous réserve des mesures non conformes et des exceptions applicables. Il est entendu que le présent chapitre, y compris le présent paragraphe, n’est pas assujetti au mécanisme de règlement des différends entre un investisseur et un État prévu à la section B du chapitre huit (Règlement des différends entre un investisseur et un État).

2. Le présent sous alinéa ne s’applique pas aux mesures d’une Partie qui limitent les intrants devant servir à la fourniture de services.

3. Pour l’application du présent article, un gouvernement infranational ne comprend pas une administration locale.

4. Dans le cas de la Corée, une administration locale s’entend d’une administration locale au sens de la Loi sur l’autonomie locale.

5. Pour l’application des articles 9.2 et 9.3, le traitement qu’une Partie est tenue d’accorder à un fournisseur de services de l’autre Partie conformément à ces articles s’étend aux services pertinents fournis par ce fournisseur de services. Pour l’application des articles 9.2 et 9.3, « fournisseurs de services » a le même sens que l’expression « services et fournisseurs de services » utilisée aux articles XVII et II de l’AGCS, respectivement.

Chapitre dix

1. Le présent sous-alinéa ne s’applique pas aux mesures d’une Partie qui limitent les intrants devant servir à la fourniture de services financiers.

2. Une Partie peut exiger qu’un fournisseur de services financiers transfrontières de l’autre Partie fournisse des renseignements, aux seules fins d’information ou de statistique, au sujet des services financiers qu’il a fournis sur le territoire de la Partie. La Partie protège de tels renseignements commerciaux confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle du fournisseur.

3. Les Parties comprennent que le présent article n’empêche pas une institution financière d’une Partie de demander à l’autre Partie d’envisager l’autorisation de la fourniture d’un service financier qui n’est fourni sur le territoire d’aucune des deux Parties. Cette demande est assujettie au droit interne de la Partie à laquelle elle est présentée et, il est entendu qu’elle n’est pas assujettie aux obligations du présent article.

4. Il est entendu que le présent article ne limite pas la capacité d’une Partie d’exiger que le président-directeur général d’une institution financière constituée sous le régime de son droit réside sur son territoire.

5. Pour l’application du présent article, un gouvernement infranational ne comprend pas une administration locale.

6. Dans le cas de la Corée, une administration locale s’entend d’une administration locale au sens de la Loi sur l’autonomie locale.

7. Il est entendu que l’article 10.5 s’applique à une modification de toute mesure non conforme visée à l’alinéa a) uniquement dans la mesure où la modification diminue la conformité de la mesure, telle qu’elle existait à la date d’entrée en vigueur du présent accord, avec l’article 10.5.

8. Les Parties comprennent que les « raisons prudentielles » comprennent le maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière d’institutions financières individuelles ou de fournisseurs de services financiers transfrontières particuliers.

9. Il est entendu qu’un investisseur d’une Partie « cherche » à effectuer un investissement sur le territoire de l’autre Partie seulement s’il a entrepris des démarches concrètes nécessaires pour effectuer cet investissement, par exemple en déposant une demande visant à obtenir un permis ou une licence autorisant l’établissement d’un investissement.

10. Le terme « consultation  » s’entend d’activités telles que la fourniture de conseils en matière de formulation de stratégie d’entreprise, de stratégie commerciale ou de stratégie de développement de produits.

11. Le terme « évaluation du risque  » s’entend d’activités telles que l’analyse de risques, la prévention de risques ou l’expertise en ce qui concerne des risques difficiles ou inhabituels.

12. Le terme « informations financières » visé à l’alinéa 7a) ne comprend pas les informations financières ou commerciales à caractère général qui sont incluses dans une publication à circulation plus large ou destinées au grand public.

13. Il est entendu que cette exigence est sans préjudice des autres moyens de réglementation prudentielle.

Chapitre quinze

1. Pour l'application du présent article et de l'article 15.3, « maintenir » signifie qui a été désigné avant la date d'entrée en vigueur du présent accord et existant à cette date.

2. Il est entendu que les modalités de la désignation peuvent être modifiées.

3. Il est entendu que la présente disposition s'applique, dans le cas d'un monopole désigné fournisseur, à la vente du produit ou du service faisant l'objet du monopole désigné et, dans le cas d'un monopole désigné acheteur, à l'achat du produit ou du service faisant l'objet du monopole désigné.

4. La présente disposition n'est pas interprétée d'une manière à empêcher un monopole désigné de fournir le produit ou le service faisant l'objet du monopole selon des tarifs spécifiés approuvés par l'autorité de réglementation d'une Partie ou selon d'autres conditions établies par elle, sous réserve que ces tarifs ou autres conditions ne soient pas incompatibles avec l'alinéa c) ou d).

5. Il est entendu que la présente disposition s'applique, dans le cas d'un monopole désigné fournisseur, à la vente du produit ou du service faisant l'objet du monopole désigné et, dans le cas d'un monopole désigné acheteur, à l'achat du produit ou du service faisant l'objet du monopole désigné.

Chapitre seize

1. Une Partie peut exiger une illustration ou description adéquate du signe.

2. Pour déterminer si une marque est notoirement connue, une Partie n’exige pas que la notoriété de la marque s’étende au-delà de la partie du public qui est normalement concernée par les produits ou services en cause.

3. Pour l’application du présent article, les indications géographiques s’entendent des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’une Partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

4. Il est entendu qu’un élément individuel d’un terme qui est composé de plusieurs éléments et qui est protégé à titre d’indication géographique d’une Partie aux termes du présent article n’est pas protégé par cette Partie lorsque l’élément individuel est un terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun des produits correspondants.

5. Les « moyens juridiques » comprennent la reconnaissance de ces termes sans que le titulaire du droit sur l’indication géographique soit tenu de prendre d’autres mesures et de l’accès à des recours compatibles avec les articles 16.13.1 à 16.13.4, 16.13.6 et 16.13.7. Les Parties discutent de mesures d’application comme les mesures civiles ou les mesures à la frontière, etc., par l’entremise du comité établi au titre de l’article 16.18. Les Parties peuvent appliquer les procédures d’opposition et d’annulation à la protection prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

6. Les Parties réaffirment qu’il appartient à chacune d’elles de prescrire dans son droit que les œuvres en général ou certaines catégories d’œuvres, d’interprétations ou exécutions et de phonogrammes ne sont pas protégées par un droit d’auteur ou par un droit connexe, à moins d’avoir été fixées sous une forme matérielle.

7. Pour l’application du présent chapitre, une exécution s’entend d’une exécution fixée sur un phonogramme, sauf indication contraire.

8. Les déclarations convenues dans le WCT et dans le WPPT qui s’appliquent aux droits de reproduction prévus dans les accords et les traités mentionnés au paragraphe 1 s’appliquent également au présent paragraphe, y compris les déclarations convenues concernant les limitations et les exceptions.

9. Une Partie peut déterminer dans son droit interne les limitations et les exceptions concernant les reproductions temporaires.

10. Une Partie peut se conformer à l’obligation énoncée au présent paragraphe en mettant en œuvre le droit qui y est prévu conformément au WPPT.

11. Pour l’application du présent article, « mesure technique » s’entend de toute technologie ou de tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est conçu pour prévenir ou restreindre les actes, à l’égard d’œuvres, d’interprétations ou exécutions ou de phonogrammes, qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, ou les producteurs de phonogrammes, conformément à ce que prévoit le droit interne d’une Partie. Sans porter atteinte à la portée du droit d’auteur ou des droits connexes prévue par le droit interne d’une Partie, des mesures techniques sont réputées « efficaces » lorsque l’utilisation d’œuvres, d’interprétations ou de phonogrammes protégés est contrôlée par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes grâce à l’application d’un contrôle de l’accès approprié ou d’un processus de protection approprié tel le chiffrement ou l’embrouillage, ou un mécanisme de contrôle de la copie, qui permet de réaliser l’objectif de protection.

12. Pour l’application du présent article, l’« information sur le régime des droits  » s’entend :

    a) de l’information qui identifie une œuvre, une interprétation ou exécution, ou un phonogramme, l’auteur de l’œuvre, l’artiste interprète ou exécutant, ou le producteur du phonogramme ou tout autre détenteur d’un droit sur l’œuvre, l’interprétation ou exécution, ou le phonogramme;

    b) de l’information sur les modalités d’utilisation de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution, ou du phonogramme;

    c) de tout nombre ou code qui représente l’information visée aux alinéas a) ou b) qui précèdent, lorsque l’un de ces éléments est joint à un exemplaire de l’œuvre, de l’interprétation ou exécution, ou du phonogramme ou apparaît à l’égard de leur communication ou de la mise à la disposition du public d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution, ou d’un phonogramme.

13. Pour l’application du présent article, une Partie peut considérer les expressions « activité inventive » et « susceptible d’application industrielle » comme synonymes, respectivement, des termes « non évident » et « utile ».

14. Une Partie peut exclure la protection des renseignements non divulgués de la portée du présent article.

15. Pour l’application du présent article, « titulaire de droit » s’entend notamment d’une fédération ou association ayant le statut juridique et le pouvoir nécessaires pour exercer ces droits, ainsi que de la personne ayant la possession exclusive d’un ou de plusieurs des droits de propriété intellectuelle compris dans un élément de propriété intellectuelle donné.

16. Il est entendu qu’une Partie peut exclure de l’application du présent article les cas d’atteinte portée au droit d’auteur ou à des droits connexes lorsque le contrevenant s’est livré à une activité portant une telle atteinte sans le savoir ou sans avoir des motifs raisonnables de le savoir.

17. Il est entendu qu’une Partie n’est pas tenue de prévoir la possibilité d’imposer concurremment les mesures correctives prévues aux paragraphes 10 à 12.

18. Une Partie peut également prévoir que le titulaire du droit n’est pas fondé à exercer les recours mentionnés aux paragraphes 10 à 14 en cas de conclusion d’absence d’utilisation d’une marque de commerce.

19. Les présomptions visées au présent alinéa peuvent comprendre une présomption selon laquelle le montant des dommages-intérêts est, selon le cas :

    a) la quantité des marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle en question du titulaire du droit réellement cédées à des tierces parties, multipliée par le montant du bénéfice par unité des marchandises qui auraient été vendues par le titulaire du droit si l’atteinte au droit n’avait pas eu lieu;

    b) une redevance raisonnable;

    c) une somme globale établie sur le fondement d’éléments comme au moins le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

20. « En transit » s’entend du déplacement de cargaisons ou de produits conformément à des procédures douanières dans le cadre desquelles ceux-ci sont selon le cas :

    a) transportés sous contrôle douanier d’un bureau des douanes à un autre;

    b) transférées sous contrôle douanier du moyen de transport utilisé à l’importation au moyen de transport utilisé à l’exportation dans le ressort d’un bureau des douanes qui constitue à la fois le bureau d’entrée et le bureau de sortie.

21. Il est entendu que rien n’oblige une Partie à prévoir la possibilité d’imposer concurremment l’emprisonnement et des amendes.

22. Par exemple, sous réserve du droit d’une Partie, par l’adoption ou le maintien d’un régime prévoyant des limitations de la responsabilité des fournisseurs de service en ligne ou des mesures correctives contre eux, tout en préservant les intérêts légitimes du titulaire du droit.

Chapitre Dix-sept

1. Les consultations pour l’article 17.5.1 se limitent aux questions ayant un fondement et pour lesquelles les effets sur le commerce ou l’investissement peuvent être établis.

2.  Avant de demander l’institution d’un groupe d’experts, une Partie devrait examiner la question de savoir si le droit de l’environnement de cette Partie a, essentiellement, une portée équivalente aux dispositions qui feraient l’objet de l’examen du groupe d’experts.

3. Il est entendu qu’un rapport ne comprend que des recommandations et ne porte pas sur la question des redressements tels que des amendes ou des sanctions commerciales.

Chapitre Dix-huit

1. Pour établir la violation d’une obligation au titre du présent article, une Partie doit démontrer que l’autre Partie n’a pas fait en sorte que son droit du travail incorpore et protège, pour une question concernant le commerce ou l’investissement, les principes relatifs aux droits dans le domaine du travail internationalement reconnus qui sont mentionnés dans le présent article.

2. Pour établir qu’il y a eu violation au titre du présent article, une Partie doit démontrer que, par son action ou son inaction prolongée ou récurrente, l’autre Partie a manqué de mettre en application de manière effective son droit du travail en ce qui a trait à une question concernant le commerce ou l’investissement, et que l’objet du différend relève du domaine du droit du travail mutuellement reconnu.

3. Reconnaissant le principe de la réciprocité, avant que soit demandée l’institution d’un groupe spécial d’examen, chacune des Parties examine la question de savoir si les obligations prévues au présent chapitre s’appliquent, sur son propre territoire, à une part raisonnablement significative de sa main-d’œuvre.

4. Une Partie ne devrait recourir à la procédure de règlement des différends prévue au présent article que pour des affaires ayant un fondement et concernant le commerce ou l’investissement.

Chapitre vignt et un

1. Selon ce qui est prévu aux articles  22.2 (Sécurité nationale) et 22.5 (Divulgation de renseignements), un groupe spécial n’exige pas d’une Partie qu’elle fournisse ou donne accès aux renseignements du type décrit dans ces dispositions.

2. Dans l’interprétation des termes « l’existence ou la compatibilité avec » et « des mesures prises pour se conformer », le groupe spécial de la mise en conformité institué en vertu du présent article prend en compte la jurisprudence pertinente dans le cadre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

Chapitre vignt-deux

1. La Corée s’efforce de prévoir que ces mesures soient fondées sur les prix.

2. Pour plus de certitude, l’expression « actifs restreints » figurant au présent alinéa renvoie uniquement aux actifs investis sur le territoire de la Corée par un investisseur du Canada et assujettis à des restrictions quant à leur transfert à l’extérieur du territoire de la Corée.

3. L’expression« transactions courantes » a le sens prévu à l’article XXX d) des Statuts du Fonds monétaire international et, pour plus de certitude, comprend les paiements d’intérêts au titre d’un prêt ou d’une obligation sur des montants d’amortissement modérés venant à échéance pendant la période au cours de laquelle des mesures de contrôle sont appliquées sur des opérations de capital.