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DROITS DE PROPRI�T� INTELLECTUELLEL�GISLATION NATIONALE - BR�SIL Acte Normatif 126
Sujet: R�glemente la proc�dure de d�p�t pr�vue aux arts. 230 et 231 de la Loi no 9.279/96.
Le Pr�sident par int�rim de l�INPI, dans l�exercice de ses fonctions l�gales, Consid�rant que la loi no 9.279 du 14 Mai 1996, d�termine, � l�art. 243, que ses articles 230 et 231 ont validit� imm�diate; Consid�rant que concernant la concession de brevets, parmi d�autres, les dispositions de la Loi no 5772/71, pendant le d�lai d�un (1) an � partir de la date de la nouvelle Loi sont en vigueur; et Consid�rant que telles dispositions l�gales s�appliquent �galement aux demandes en cours, d�pos�es pendant la validit� de la Loi no 5772/711, et que l�objet de protection ne peut pas avoir de dates diff�rentes de protection, par la diversit� des privil�ges conc�d�s, bas�s sur un seul et unique d�p�t, D�CIDE: 1. R�glementer la proc�dure de d�p�t pr�vue aux arts. 230 et 231 de la Loi no 9.279/96, comme �nonc� ci -apr�s:
DU D�P�T 2. Toutes les demandes sont pr�sent�es en accord avec l�art. 14 de la Loi no 5772/71, suivies de requ�te ad�quate, en conformit� au mod�le ci-joint, et d��nonc� d�clarant que la demande n�a pas �t� lanc�e sur aucun march�, par initiative directe du d�posant ou par tiers, avec son agr�ment, jusqu�� la date du d�p�t.
3. En cas de demande d�j� d�pos�e au Pays, dans les conditions de la Loi no 5772/71, bas�e sur une premi�re demande d�pos�e � l��tranger, et dont le proc�s soit en cours, il est admis, aux effets de l�art. 230, � 5o , une d�claration du d�posant d�sistant du proc�s de la demande en cours, les documents qui la constituent �tant mis � profit, sans pr�judice de la pr�sentation des documents cit�s � l�item 2 ci-dessus.
4. Les demandes internationales, d�pos�es par moyen du PCT bas�es sur d�p�t ant�rieur � l��tranger, dans lesquelles le Br�sil est d�sign� ou �lu, peuvent s�en servir du droit et de la facult� pr�vue � l�art. 230, � condition que la demande soit faite dans la phase nationale pendant la validit� de l�art. 23 - ind�pendamment de la date pr�vue dans le trait� en question pour l�entr�e du d�p�t - et respectant les dispositions de cet Acte Normatif en ce qui concerne les exigences et documents de d�p�t.
5. Au cas o� la demande est provenante de national ou domicili� au Pays, le d�posant doit pr�senter d�claration de la date de divulgation de l�invention, suivie des �l�ments de certification, le cas �ch�ant, sans pr�judice des autres documents pertinents, pr�vus � l�item 2 de ce document. 6. Pour une seule demande de brevet d�pos� originellement � l��tranger, incluant autant mati�re susceptible de protection par la Loi no 5772/71 que mati�re susceptible de protection tout simplement par l�art. 230 de la Loi no 9.279/96, il est admis un seul d�p�t, devant le d�posant au cas o� il se d�cide par l�hypoth�se de l�art. 230, si applicable, inclure dans la nouvelle demande toutes les mati�res en vue desquelles la protection est demand�e.
DU PROC�S 7. L�examen des demandes en cours contenant mati�re susceptible de protection selon l�art. 229 de la Loi no 9.279/96 est suspendu, devant le d�posant, au cas o� il ne d�sire pas exercer la facult� pr�vue � l�art. 230, � 5 , ou 231, requ�rir la poursuite de l�examen de sa demande. 8. �tant conformes les conditions de demande pr�vues par la Loi no 5772/71 et par le pr�sent Acte Normatif, la demande est consid�r�e comme d�pos�e et d�ment num�rot�e, en code alpha-num�rique, �tant la partie alphab�tique l�expression PI suivie du num�ro 11 et de 5 (cinq) indicateurs num�riques, en ordre cons�cutif de d�p�t, et d�un indicateur de v�rification. 9. La demande est automatiquement publi�e, commen�ant le d�lai de 90 (quatre -vingt-dix) jours pour la manifestation de tiers en ce qui concerne le lancement de l�objet de la demande sur le march� ou le commencement de pr�paratifs effectifs et s�rieux pour son exploitation au Pays.
10. La demande d�pos�e conform�ment � l�art. 231 est dress�e en proc�s et examin�e en accord avec les dispositions de la Loi no 9.279/96, aux sens du � 2 de l�article en question. 11. Aussit�t conc�d� le brevet correspondant � la premi�re demande � l��tranger, il doit �tre pr�sent� � l�INPI, suivi de traduction simple des donn�es identificatrices et du tableau de revendication et d�claration de v�racit�, ainsi que, le cas �ch�ant, de document certifiant la p�riode de validit�. 12. La requ�te de demande de l�examen du d�p�t au Pays est dispens�e. 13. L�INPI peut faire des exigences pendant le proc�s de la demande, en vue de conformit� aux conditions �tablies par Loi ou dans cet Acte Normatif, qui doivent �tre conformes, dans le d�lai de 90 ( quatre-vingt-dix) jours de la publication correspondante.
DES ANNUIT�S ET TAXES 14. Les dispositions de la Loi no 9.279/96 s�appliquent, en consid�rant comme date du d�p�t celle de la premi�re demande, soumise � paiement de l�annuit� � partir du d�p�t au Pays.
15. Toutes les taxes frappant le proc�s de demandes de brevets en g�n�ral sont celles comprises dans le Tableau en vigueur, sauf celle concernant le d�p�t, qui est soumise au paiement de taxe sp�cifique et annuit�s concernant la p�riode post�rieure � 15 (quize) ans.
DISPOSITIONS G�N�RALES ET FINALES 16. L�INPI prenant connaissance du refus, en caract�re d�finitif, de la demande qui constitue le premier d�p�t � l��tranger, la demande est class�e. 17. Il y a recours contre l�acte de l�INPI refusant ou d�terminant le classement de la demande de brevet d�pos�e et dress�e en proc�s dans les conditions du pr�sent Acte Normatif, dans le d�lai de 90 ( quatre-vingt-dix) jours de la publication de la d�cision.
18. Les demandes d�pos�es dans les conditions de la Loi no 5772/71, dont le proc�s de concession est d�j� fini administrativement, ne peuvent pas �tre objet d�un nouveau d�p�t en vue de la protection pr�vue � l�art. 229, conform�ment � l�art. 230 et 231.
19. Les demandes d�pos�es sur les bases des arts. 230 et 231, entre la date de validit� de la Loi no 9.279/96 et de la validit� du pr�sent Acte Normatif ont le d�lai de 90 ( quatre-vingt-dix) jours, ind�pendamment de toute notification, pour s�adapter � cette norme.
Le pr�sent Acte Normatif entre en vigueur � la date de sa publication. |
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