DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
LÉGISLATION NATIONALE - CANADA
Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *
Droit d'auteur, Loi sur le
Loi concernant le droit d'auteur |
Titre abrégé
1. Loi sur le droit d'auteur.
S.R., ch. C-30, art. 1.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
loi.
« accessible
sur le marché »
"commercially available" |
« accessible
sur le marché » S'entend, en ce qui concerne une oeuvre ou
de tout autre objet du droit d'auteur
- qu'il est possible de se procurer, au Canada, à un prix et
dans un délai raisonnables, et de trouver moyennant des
efforts raisonnables;
- pour lequel il est possible d'obtenir, à un prix et dans un
délai raisonnables et moyennant des efforts raisonnables, une
licence octroyée par une société de gestion pour la
reproduction, l'exécution en public ou la communication au
public par télécommunication, selon le cas.
|
« appareil
récepteur » |
[Abrogée, 1993, ch.
44, art. 79] |
« artiste
interprète » |
[Abrogée, 1997, ch.
24, art. 1] |
« artiste-interprète »
French version only |
« artiste-interprète »
Tout artiste-interprète ou exécutant. |
« bibliothèque,
musée ou service d'archives »
"library, archive or museum" |
« bibliothèque,
musée ou service d'archives » S'entend :
- d'un établissement doté ou non de la personnalité morale
qui :
- d'une part, n'est pas constitué ou administré pour
réaliser des profits, ni ne fait partie d'un organisme
constitué ou administré pour réaliser des profits, ni
n'est administré ou contrôlé directement ou indirectement
par un tel organisme,
- d'autre part, rassemble et gère des collections de
documents ou d'objets qui sont accessibles au public ou aux
chercheurs;
- de tout autre établissement à but non lucratif visé par
règlement.
|
« Commission »
"Board" |
« Commission » La
Commission du droit d'auteur constituée au titre du paragraphe
66(1). |
« compilation »
"compilation" |
« compilation »
Les oeuvres résultant du choix ou de l'arrangement de tout ou
partie d'oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou
artistiques ou de données. |
« conférence »
"lecture" |
« conférence »
Sont assimilés à une conférence les allocutions, discours et
sermons. |
« contrefaçon »
"infringing" |
« contrefaçon »
- À l'égard d'une oeuvre sur laquelle existe un droit
d'auteur, toute reproduction, y compris l'imitation
déguisée, qui a été faite contrairement à la présente
loi ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente
loi;
- à l'égard d'une prestation sur laquelle existe un droit
d'auteur, toute fixation ou reproduction de celle-ci qui a
été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait
l'objet d'un acte contraire à la présente loi;
- à l'égard d'un enregistrement sonore sur lequel existe un
droit d'auteur, toute reproduction de celle-ci qui a été
faite contrairement à la présente loi ou qui a fait l'objet
d'un acte contraire à la présente loi;
- à l'égard d'un signal de communication sur lequel existe
un droit d'auteur, toute fixation ou reproduction de la
fixation qui a été faite contrairement à la présente loi
ou qui a fait l'objet d'un acte contraire à la présente loi.
La présente définition exclut la reproduction - autre que
celle visée par l'alinéa 27(2)e) et l'article 27.1 - faite avec
le consentement du titulaire du droit d'auteur dans le pays de
production. |
« débit » |
[Abrogée, 1997, ch.
24, art. 1] |
« déficience
perceptuelle »
"perceptual disability" |
« déficience
perceptuelle » Déficience qui empêche la lecture ou
l'écoute d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou
artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison
notamment :
- de la privation en tout ou en grande partie du sens de
l'ouïe ou de la vue ou de l'incapacité d'orienter le regard;
- de l'incapacité de tenir ou de manipuler un livre;
- d'une insuffisance relative à la compréhension.
|
« distributeur
exclusif »
"exclusive distributor" |
« distributeur
exclusif » S'entend, en ce qui concerne un livre, de toute
personne qui remplit les conditions suivantes :
- le titulaire du droit d'auteur sur le livre au Canada ou le
titulaire d'une licence exclusive au Canada s'y rapportant lui
a accordé, avant ou après l'entrée en vigueur de la
présente définition, par écrit, la qualité d'unique
distributeur pour tout ou partie du Canada ou d'unique
distributeur pour un secteur du marché pour tout ou partie du
Canada;
- elle répond aux critères fixés par règlement pris en
vertu de l'article 2.6.
Il est entendu qu'une personne ne peut être distributeur
exclusif au sens de la présente définition si aucun règlement
n'est pris en vertu de l'article 2.6. |
« droit
d'auteur »
"copyright" |
« droit
d'auteur » S'entend du droit visé :
- dans le cas d'une oeuvre, à l'article 3;
- dans le cas d'une prestation, aux articles 15 et 26;
- dans le cas d'un enregistrement sonore, à l'article 18;
- dans le cas d'un signal de communication, à l'article 21.
|
«droits moraux»
"moral rights" |
« droits moraux »
Les droits visés au paragraphe 14.1(1). |
« enregistrement
sonore »
"sound recording" |
« enregistrement
sonore » Enregistrement constitué de sons provenant ou non
de l'exécution d'une oeuvre et fixés sur un support matériel
quelconque; est exclue de la présente définition la bande sonore
d'une oeuvre cinématographique lorsqu'elle accompagne celle-ci. |
« établissement
d'enseignement »
"educational institution" |
« établissement
d'enseignement » :
- Établissement sans but lucratif agréé aux termes des lois
fédérales ou provinciales pour dispenser de l'enseignement
aux niveaux préscolaire, élémentaire, secondaire ou
postsecondaire, ou reconnu comme tel;
- établissement sans but lucratif placé sous l'autorité
d'un conseil scolaire régi par une loi provinciale et qui
dispense des cours d'éducation ou de formation permanente,
technique ou professionnelle;
- ministère ou organisme, quel que soit l'ordre de
gouvernement, ou entité sans but lucratif qui exerce une
autorité sur l'enseignement et la formation visés aux
alinéas a) et b);
- tout autre établissement sans but lucratif visé par
règlement.
|
« gravure » "engravings" |
« gravure » Sont
assimilées à une gravure les gravures à l'eau-forte, les
lithographies, les gravures sur bois, les estampes et autres
oeuvres similaires, à l'exclusion des photographies. |
« livre »
"book" |
« livre »
Tout volume ou toute partie ou division d'un volume présentés
sous forme imprimée, à l'exclusion :
- des brochures;
- des journaux, revues, magazines et autres périodiques;
- des feuilles de musique, cartes, graphiques ou plans, s'ils
sont publiés séparément;
- des manuels d'instruction ou d'entretien qui accompagnent un
produit ou sont fournis avec des services.
|
« locaux »
"premises" |
« locaux »
S'il s'agit d'un établissement d'enseignement, lieux où celui-ci
dispense l'enseignement ou la formation visés à la définition
de ce terme ou exerce son autorité sur eux. |
« membre de
l'OMC »
"WTO Member" |
« membre de
l'OMC » Membre de l'Organisation mondiale du commerce au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord
sur l'Organisation mondiale du commerce. |
« ministre »
"Minister" |
« ministre »
Sauf à l'article 44.1, le ministre de l'Industrie. |
«oeuvre» "work" |
« oeuvre » Est
assimilé à une oeuvre le titre de l'oeuvre lorsque celui-ci est
original et distinctif. |
« oeuvre
architecturale »
"architectural work" |
« oeuvre
architecturale » Tout bâtiment ou édifice ou tout modèle
ou maquette de bâtiment ou d'édifice. |
« oeuvre
artistique »
"artistic work" |
« oeuvre
artistique » Sont compris parmi les oeuvres artistiques les
peintures, dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravures
ou photographies, les oeuvres artistiques dues à des artisans
ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d'oeuvres
artistiques. |
« oeuvre
chorégraphique »
"choreographic work" |
« oeuvre
chorégraphique » S'entend de toute chorégraphie, que l'oeuvre
ait ou non un sujet. |
« oeuvre
cinématographique »
"cinematographic work" |
« oeuvre
cinématographique » Y est assimilée toute oeuvre exprimée
par un procédé analogue à la cinématographie, qu'elle soit
accompagnée ou non d'une bande sonore. |
« oeuvre créée en
collaboration »
"work of joint authorship" |
«oeuvre créée en
collaboration» Oeuvre exécutée par la collaboration de deux ou
plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l'un n'est
pas distincte de celle créée par l'autre ou les autres. |
« oeuvre d'art
architecturale » |
[Abrogée, 1993, ch.
44, art. 53] |
« oeuvre de
sculpture » |
[Abrogée, 1997, ch.
24, art. 1] |
« oeuvre
dramatique »
"dramatic work" |
« oeuvre
dramatique » Y sont assimilées les pièces pouvant être
récitées, les oeuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont
l'arrangement scénique ou la mise en scène est fixé par écrit
ou autrement, les oeuvres cinématographiques et les compilations
d'oeuvres dramatiques. |
« oeuvre
littéraire »
"literary work" |
« oeuvre
littéraire » Y sont assimilés les tableaux, les programmes
d'ordinateur et les compilations d'oeuvres littéraires. |
« oeuvre
musicale »
"musical work" |
« oeuvre
musicale » Toute oeuvre ou toute composition musicale - avec
ou sans paroles - et toute compilation de celles-ci. |
« pays »
"country" |
« pays »
S'entend notamment d'un territoire. |
« pays partie
à la Convention de Berne »
"Berne Convention country" |
« pays partie
à la Convention de Berne » Pays partie à la Convention
pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques,
conclue à Berne le 9 septembre 1886, ou à l'une de ses versions
révisées, notamment celle de l'Acte de Paris de 1971. |
« pays partie
à la Convention de Rome »
"Rome Convention country" |
« pays partie
à la Convention de Rome » Pays partie à la Convention
internationale sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs d'enregistrements sonores et des
organismes de radiodiffusion, conclue à Rome le 26 octobre 1961. |
« pays partie
à la Convention universelle »
"UCC country" |
« pays partie
à la Convention universelle » Pays partie à la Convention
universelle sur le droit d'auteur, adoptée à Genève (Suisse) le
6 septembre 1952, ou dans sa version révisée à Paris (France)
le 24 juillet 1971. |
« pays
signataire »
"treaty country" |
« pays
signataire » Pays partie à la Convention de Berne ou à la
Convention universelle ou membre de l'OMC. |
« photographie »
"photograph" |
« photographie »
Y sont assimilées les photolithographies et toute oeuvre
exprimée par un procédé analogue à la photographie. |
« planche »
"plate" |
« planche »
Sont assimilés à une planche toute planche stéréotypée ou
autre, pierre, matrice, transposition et épreuve négative, et
tout moule ou cliché, destinés à l'impression ou à la
reproduction d'exemplaires d'une oeuvre, ainsi que toute matrice
ou autre pièce destinées à la fabrication ou à la reproduction
d'enregistrements sonores, de prestations ou de signaux de
communication, selon le cas. |
« prestation »
"performer's performance" |
« prestation »
Selon le cas, que l'oeuvre soit encore protégée ou non et
qu'elle soit déjà fixée sous une forme matérielle quelconque
ou non :
- l'exécution ou la représentation d'une oeuvre artistique,
dramatique ou musicale par un artiste-interprète;
- la récitation ou la lecture d'une oeuvre littéraire par
celui-ci;
- une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par
celui-ci, inspirée ou non d'une oeuvre préexistante.
|
« producteur »
"maker" |
« producteur »
La personne qui effectue les opérations nécessaires à la
confection d'une oeuvre cinématographique, ou à la première
fixation de sons dans le cas d'un enregistrement sonore. |
« programme
d'ordinateur »
"computer program" |
« programme
d'ordinateur » Ensemble d'instructions ou d'énoncés destiné,
quelle que soit la façon dont ils sont exprimés, fixés,
incorporés ou emmagasinés, à être utilisé directement ou
indirectement dans un ordinateur en vue d'un résultat
particulier. |
« radiodiffuseur »
"broadcaster" |
« radiodiffuseur »
Organisme qui, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de
radiodiffusion, émet un signal de communication en conformité
avec les lois du pays où il exploite cette entreprise; est exclu
de la présente définition l'organisme dont l'activité
principale, liée au signal de communication, est la
retransmission de celui-ci. |
« recueil»
"collective work" |
«recueil»
- Les encyclopédies, dictionnaires, annuaires ou oeuvres
analogues;
- les journaux, revues, magazines ou autres publications
périodiques;
- toute oeuvre composée, en parties distinctes, par
différents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des
oeuvres ou parties d'oeuvres d'auteurs différents.
|
« représentants
légaux »
"legal representatives" |
« représentants
légaux » Sont compris parmi les représentants légaux les
héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs,
successeurs et ayants droit, ou les agents ou fondés de pouvoir
régulièrement constitués par mandat écrit. |
« représentation »,
« exécution » ou « audition » |
[Abrogée, 1997, ch.
24, art. 1] |
« représentation »
ou « exécution » "performance" |
« représentation »
ou « exécution » Toute exécution sonore ou toute
représentation visuelle d'une oeuvre, d'une prestation, d'un
enregistrement sonore ou d'un signal de communication, selon le
cas, y compris l'exécution ou la représentation à l'aide d'un
instrument mécanique, d'un appareil récepteur de radio ou d'un
appareil récepteur de télévision. |
« royaumes et
territoires de Sa Majesté » |
[Abrogée, 1997, ch.
24, art. 1] |
« sculpture »
"sculpture" |
« sculpture »
Y sont assimilés les moules et les modèles. |
« signal de
communication »
"communication signal" |
« signal de
communication » Ondes radioélectriques diffusées dans
l'espace sans guide artificiel, aux fins de réception par le
public. |
« société de
gestion »
"collective society" |
« société de
gestion » Association, société ou personne morale
autorisée - notamment par voie de cession, licence ou mandat - à
se livrer à la gestion collective du droit d'auteur ou du droit
à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour
l'exercice des activités suivantes :
- l'administration d'un système d'octroi de licences portant
sur un répertoire d'oeuvres, de prestations,
d'enregistrements sonores ou de signaux de communication de
plusieurs auteurs, artistes-interprètes, producteurs
d'enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu
duquel elle établit les catégories d'utilisation qu'elle
autorise au titre de la présente loi ainsi que les redevances
et modalités afférentes;
- la perception et la répartition des redevances payables aux
termes de la présente loi.
|
«
télécommunication »
"telecommunication" |
«
télécommunication » Vise toute transmission de signes, signaux,
écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil,
radio, procédé visuel ou optique, ou autre système
électromagnétique. |
« toute oeuvre
littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale »
"every original literary, dramatic,
musical and artistic work" |
« toute oeuvre
littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale »
S'entend de toute production originale du domaine littéraire,
scientifique ou artistique quels qu'en soient le mode ou la forme
d'expression, tels les compilations, livres, brochures et autres
écrits, les conférences, les oeuvres dramatiques ou
dramatico-musicales, les oeuvres musicales, les traductions, les
illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques relatifs à
la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux
sciences. |
L.R. (1985), ch. C-42, art. 2; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 1;
1988, ch. 65, art. 61; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1993, ch. 23, art. 1, ch.
44, art. 53 et 79; 1994, ch. 47, art. 56; 1995, ch. 1, art. 62; 1997, ch.
24, art. 1.
2.1
(1) La compilation d'oeuvres de catégories diverses est réputée
constituer une compilation de la catégorie représentant la partie la
plus importante.
(2) L'incorporation d'une oeuvre dans une compilation ne modifie pas la
protection conférée par la présente loi à l'oeuvre au titre du droit
d'auteur ou des droits moraux.
1993, ch. 44, art. 54.
2.11 Il est entendu que pour l'application de l'article 19 et de
la définition de « producteur admissible » à l'article 79,
les opérations nécessaires visées à la définition de
« producteur » à l'article 2 s'entendent des opérations
liées à la conclusion des contrats avec les artistes-interprètes, au
financement et aux services techniques nécessaires à la première
fixation de sons dans le cas d'un enregistrement sonore.
1997, ch. 24, art. 2.
2.2
(1) Pour l'application de la présente loi, « publication »
s'entend :
a) à l'égard d'une oeuvre, de la mise à la disposition du public
d'exemplaires de l'oeuvre, de l'édification d'une oeuvre architecturale
ou de l'incorporation d'une oeuvre artistique à celle-ci;
b) à l'égard d'un enregistrement sonore, de la mise à la
disposition du public d'exemplaires de celui-ci.
Sont exclues de la publication la représentation ou l'exécution en
public d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou
d'un enregistrement sonore, leur communication au public par
télécommunication ou l'exposition en public d'une oeuvre artistique.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'édition de photographies
et de gravures de sculptures et d'oeuvres architecturales n'est pas
réputée être une publication de ces oeuvres.
(3) Pour l'application de la présente loi - sauf relativement à la
violation du droit d'auteur -, une oeuvre ou un autre objet du droit
d'auteur n'est pas réputé publié, représenté en public ou communiqué
au public par télécommunication si le consentement du titulaire du droit
d'auteur n'a pas été obtenu.
(4) Quand, dans le cas d'une oeuvre non publiée, la création de
l'oeuvre s'étend sur une période considérable, les conditions de la
présente loi conférant le droit d'auteur sont réputées observées si
l'auteur, pendant une partie importante de cette période, était sujet,
citoyen ou résident habituel d'un pays visé par la présente loi.
1997, ch. 24, art. 2.
2.3 Quiconque communique au public par télécommunication une
oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur ne les exécute ni ne les
représente en public de ce fait, ni n'est réputé, du seul fait de cette
communication, autoriser une telle exécution ou représentation en
public.
1997, ch. 24, art. 2.
2.4
(1) Les règles qui suivent s'appliquent dans les cas de communication
au public par télécommunication :
a) font partie du public les personnes qui occupent les locaux d'un
même immeuble d'habitation, tel un appartement ou une chambre d'hôtel,
et la communication qui leur est exclusivement destinée est une
communication au public;
b) n'effectue pas une communication au public la personne qui ne fait
que fournir à un tiers les moyens de télécommunication nécessaires
pour que celui-ci l'effectue;
c) toute transmission par une personne par télécommunication,
communiquée au public par une autre - sauf le retransmetteur d'un
signal, au sens du paragraphe 31(1) - constitue une communication unique
au public, ces personnes étant en l'occurrence solidaires, dès lors
qu'elle s'effectue par suite de l'exploitation même d'un réseau au
sens de la Loi sur la radiodiffusion ou d'une entreprise de
programmation.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir
« entreprise de programmation » pour l'application de
l'alinéa (1)c).
(3) La retransmission d'un signal à un retransmetteur visé par
l'article 31 n'est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).
1997, ch. 24, art. 2.
2.5 (1) Pour l'application des alinéas 3(1)h) et i), 15(1)c) et
18(1)c), équivaut à une location l'accord - quelle qu'en soit la forme
et compte tenu des circonstances - qui en a la nature et qui est conclu
avec l'intention de faire un gain dans le cadre des activités générales
du loueur de programme d'ordinateur ou d'enregistrement sonore, selon le
cas.
(2) Il n'y a toutefois pas intention de faire un gain lorsque le loueur
n'a que l'intention de recouvrer les coûts - frais généraux compris -
afférents à la location.
1997, ch. 24, art. 2.
2.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les
critères de distribution pour l'application de la définition de
« distributeur exclusif » figurant à l'article 2.
1997, ch. 24, art. 2.
2.7 Pour l'application de la présente loi, une licence
exclusive est l'autorisation accordée au licencié d'accomplir un acte
visé par un droit d'auteur de façon exclusive, qu'elle soit accordée
par le titulaire du droit d'auteur ou par une personne déjà titulaire
d'une licence exclusive; l'exclusion vise tous les titulaires.
1997, ch. 24, art. 2.
Suite: PARTIE I: Droit
d'auteur et droits moraux sur les oeuvres
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