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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLELÉGISLATION NATIONALE - CANADA Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *
31. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur la communication au public, par télécommunication, d'une oeuvre, lorsqu'elle consiste en la retransmission d'un signal local ou éloigné, selon le cas, celle-ci étant licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, que le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, intégralement et simultanément et que, dans le cas de la retransmission d'un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi.
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir «signal local» et «signal éloigné». L.R. (1985), ch. C-42, art. 31; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1988, ch. 65, art. 63; 1997, ch. 24, art. 16 et 52(F).
32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait pour une personne agissant à la demande d'une personne ayant une déficience perceptuelle, ou pour un organisme sans but lucratif agissant dans l'intérêt de cette dernière, de se livrer à l'une des activités suivantes :
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre la production d'un livre imprimé en gros caractères.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'oeuvre ou l'enregistrement sonore de l'oeuvre est accessible sur le marché sur un tel support, selon l'alinéa a) de la définition « accessible sur le marché ». L.R. (1985), ch. C-42, art. 32; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1997, ch. 24, art. 19.
32.1 (1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur :
(2) Les alinéas (1)a) et b) n'autorisent pas les personnes qui reçoivent communication de documents ou renseignements à exercer les droits que la présente loi ne confère qu'au titulaire d'un droit d'auteur.
(3) Sauf disposition contraire de la Loi sur la radiodiffusion, la personne qui a produit la fixation ou la reproduction visée à l'alinéa (1)d) doit détruire l'exemplaire à l'expiration de la période de conservation prévue par cette loi ou ses textes d'application. 1997, ch. 24, art. 19.
32.2 (1) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur :
(2) Ne constituent pas des violations du droit d'auteur les actes ci-après, s'ils sont accomplis sans intention de gain, à une exposition ou foire agricole ou industrielle et agricole, qui reçoit une subvention fédérale, provinciale ou municipale, ou est tenue par ses administrateurs en vertu d'une autorisation fédérale, provinciale ou municipale :
(3) Les organisations ou institutions religieuses, les établissements d'enseignement et les organisations charitables ou fraternelles ne sont pas tenus de payer une compensation si les actes suivants sont accomplis dans l'intérêt d'une entreprise religieuse, éducative ou charitable :
1997, ch. 24, art. 19.
32.3 Pour l'application des articles 29 à 32.2, un acte qui ne constitue pas une violation du droit d'auteur ne donne pas lieu au droit à rémunération conféré par l'article 19. 1997, ch. 24, art. 19.
32.4 (1) Par dérogation à l'article 27, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient membre de l'OMC, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d'auteur conféré par l'article 26, le seul fait que ce pays soit devenu membre de l'OMC ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent lorsque le titulaire du droit d'auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformément à l'article 78.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l'artiste-interprète en droit ou en equity. 1997, ch. 24, art. 19.
32.5 (1) Par dérogation à l'article 27, lorsque, avant la date d'entrée en vigueur de la partie II ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient partie à la Convention de Rome, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, s'il était accompli après cette date, violerait le droit d'auteur conféré par les articles 15 ou 21, le seul fait que la partie II soit entrée en vigueur ou que le pays soit devenu partie à la Convention de Rome ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent lorsque le titulaire du droit d'auteur verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformément à l'article 78.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne portent pas atteinte aux droits dont dispose l'artiste-interprète en droit ou en equity. 1997, ch. 24, art. 19.
33. (1) Par dérogation aux paragraphes 27(1), (2) et (4) et aux articles 27.1, 28.1 et 28.2, lorsque, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, la date où un pays devient un pays signataire, une personne a fait des dépenses ou contracté d'autres obligations relatives à l'exécution d'un acte qui, accompli après cette date, violerait le droit d'auteur du titulaire ou les droits moraux de l'auteur, le seul fait que ce pays soit devenu un pays signataire ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de cette personne, qui, d'une part, sont nés ou résultent de l'exécution de cet acte et, d'autre part, sont appréciables en argent à cette date, sauf dans la mesure prévue par une ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 78(3).
(2) Toutefois, les droits ou intérêts protégés en application du paragraphe (1) s'éteignent à l'égard du titulaire ou de l'auteur lorsque l'un ou l'autre, selon le cas, verse à cette personne une indemnité convenue par les deux parties, laquelle, à défaut d'entente, est déterminée par la Commission conformément à l'article 78. L.R. (1985), ch. C-42, art. 33; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 7; 1997, ch. 24, art. 19.
34. (1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours - en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise - que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.
(2) Le tribunal, saisi d'un recours en violation des droits moraux, peut accorder à l'auteur ou au titulaire des droits moraux visé au paragraphe 14.2(2) ou (3), selon le cas, les réparations qu'il pourrait accorder, par voie d'injonction, de dommages-intérêts, de reddition de compte, de remise ou autrement, et que la loi prévoit ou peut prévoir pour la violation d'un droit.
(3) Les frais de toutes les parties à des procédures relatives à la violation d'un droit prévu par la présente loi sont à la discrétion du tribunal.
(4) Dans toute contestation de cette nature, si aucune concession du droit d'auteur ou d'un intérêt dans le droit d'auteur par cession ou par licence n'a été enregistrée sous l'autorité de la présente loi :
L.R. (1985), ch. C-42, art. 34; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 8; 1993, ch. 15, art. 3(A), ch. 44, art. 65; 1994, ch. 47, art. 62; 1997, ch. 24, art. 20.
34.1 (1) Dans toute procédure pour violation du droit d'auteur, si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur :
(2) Dans toute contestation de cette nature, lorsque aucun acte de cession du droit d'auteur ni aucune licence concédant un intérêt dans le droit d'auteur n'a été enregistré sous l'autorité de la présente loi :
1997, ch. 24, art. 20.
35. (1) Quiconque viole le droit d'auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu'il a réalisés en commettant cette violation et qui n'ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.
(2) Dans la détermination des profits, le demandeur n'est tenu d'établir que ceux provenant de la violation et le défendeur doit prouver chaque élément du coût qu'il allègue. L.R. (1985), ch. C-42, art. 35; 1997, ch. 24, art. 20.
36. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire d'un droit d'auteur, ou quiconque possède un droit, un titre ou un intérêt acquis par cession ou concession consentie par écrit par le titulaire peut, individuellement pour son propre compte, en son propre nom comme partie à une procédure, soutenir et faire valoir les droits qu'il détient, et il peut exercer les recours prévus par la présente loi dans toute l'étendue de son droit, de son titre et de son intérêt.
(2) Lorsque des procédures sont engagées en vertu du paragraphe (1) par une personne autre que le titulaire du droit d'auteur, ce dernier doit être constitué partie à ces procédures sauf :
(3) Le titulaire du droit d'auteur visé au paragraphe (2) n'est pas tenu de payer les frais à moins d'avoir participé aux procédures.
(4) Le tribunal peut, sous réserve d'une entente entre le demandeur et le titulaire du droit d'auteur visé au paragraphe (2), répartir entre eux, de la manière qu'il estime indiquée, les dommages-intérêts et les profits visés au paragraphe 35(1). L.R. (1985), ch. C-42, art. 36; 1994, ch. 47, art. 63; 1997, ch. 24, art. 20.
37. La Cour fédérale, concurremment avec les tribunaux provinciaux, connaît de toute procédure liée à l'application de la présente loi, à l'exclusion des poursuites visées aux articles 42 et 43. L.R. (1985), ch. C-42, art. 37; 1997, ch. 24, art. 20.
38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du droit d'auteur peut, comme s'il en était le propriétaire, recouvrer la possession de tous les exemplaires contrefaits d'oeuvres ou de tout autre objet de ce droit d'auteur et de toutes les planches qui ont servi ou sont destinées à servir à la confection de ces exemplaires, ou engager à leur égard des procédures de saisie avant jugement si une loi fédérale ou une loi de la province où sont engagées les procédures le lui permet.
(2) Un tribunal peut, sur demande de la personne qui avait la possession des exemplaires et planches visés au paragraphe (1), de la personne contre qui des procédures de saisie avant jugement ont été engagées en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre personne ayant un intérêt dans ceux-ci, ordonner la destruction de ces exemplaires ou planches ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
(3) Le tribunal doit, avant de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2), en faire donner préavis aux personnes ayant un intérêt dans les exemplaires ou les planches, sauf s'il estime que l'intérêt de la justice ne l'exige pas.
(4) Le tribunal doit, lorsqu'il rend une ordonnance visée au paragraphe (2), tenir compte notamment des facteurs suivants :
(5) La présente loi n'a pas pour effet de permettre au titulaire du droit d'auteur de recouvrer des dommages-intérêts en ce qui touche la possession des exemplaires ou des planches visés au paragraphe (1) ou l'usurpation du droit de propriété sur ceux-ci. L.R. (1985), ch. C-42, art. 38; 1997, ch. 24, art. 20.
39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas de procédures engagées pour violation du droit d'auteur, le demandeur ne peut obtenir qu'une injonction à l'égard de cette violation si le défendeur prouve que, au moment de la commettre, il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner que l'oeuvre ou tout autre objet du droit d'auteur était protégé par la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, à la date de la violation, le droit d'auteur était dûment enregistré sous le régime de la présente loi. L.R. (1985), ch. C-42, art. 39; 1997, ch. 24, art. 20.
40. (1) Lorsque a été commencée la construction d'un bâtiment ou autre édifice qui constitue, ou constituerait lors de l'achèvement, une violation du droit d'auteur sur une autre oeuvre, le titulaire de ce droit n'a pas qualité pour obtenir une injonction en vue d'empêcher la construction de ce bâtiment ou édifice ou d'en prescrire la démolition.
(2) Les articles 38 et 42 ne s'appliquent pas aux cas visés au paragraphe (1). L.R. (1985), ch. C-42, art. 40; 1997, ch. 24, art. 21.
41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal saisi d'un recours en violation ne peut accorder de réparations que si :
(2) Le tribunal ne fait jouer la prescription visée aux alinéas (1)a) ou b) qu'à l'égard de la partie qui l'a invoquée. L.R. (1985), ch. C-42, art. 41; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 9; 1997, ch. 24, art. 22.
Suite de la PARTIE IV: Recours criminels: Infractions et peines
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