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DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLELÉGISLATION NATIONALE - CANADA Droit d'auteur, Loi sur le -- CHAPITRE C-42 *
54. (1) Le ministre fait tenir, au Bureau du droit d'auteur, un registre des droits d'auteur pour l'inscription :
(2) [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 31]
(3) Dans le cas d'une encyclopédie, d'un journal, revue, magazine ou autre publication périodique, ou d'une oeuvre publiée en une série de tomes ou de volumes, il n'est pas nécessaire de faire une inscription distincte pour chaque numéro ou tome, mais une seule inscription suffit pour l'oeuvre entière.
(4) Sont aussi établis au Bureau du droit d'auteur, pour le registre tenu en vertu du présent article, les index prévus par règlement.
(5) Le registre et les index doivent être, à toute heure convenable, accessibles au public, qui peut les reproduire en tout ou en partie.
(6) Tout enregistrement effectué en vertu de la Loi des droits d'auteur, chapitre 70 des Statuts revisés du Canada de 1906, a la même valeur et le même effet que s'il était effectué en vertu de la présente loi.
(7) Est enregistrable, aux termes de la présente loi, toute oeuvre sur laquelle existait un droit d'auteur, en vigueur au Canada, immédiatement avant le 1er janvier 1924. L.R. (1985), ch. C-42, art. 54; 1992, ch. 1, art. 50; 1997, ch. 24, art. 31.
55. (1) La demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une oeuvre peut être faite par l'auteur, le titulaire ou le cessionnaire du droit d'auteur, ou le titulaire d'une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.
(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d'auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :
L.R. (1985), ch. C-42, art. 55; 1997, ch. 24, art. 32.
56. (1) La demande d'enregistrement d'un droit d'auteur sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication peut être faite par le titulaire ou le cessionnaire du droit d'auteur, ou le titulaire d'une licence accordant un intérêt dans ce droit, ou en leur nom.
(2) Elle doit être déposée au Bureau du droit d'auteur avec la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé en conformité avec ceux-ci, et comporter les renseignements suivants :
L.R. (1985), ch. C-42, art. 56; 1993, ch. 15, art. 6; 1997, ch. 24, art. 32.
56.1 Tout dommage causé par erreur ou par l'action frauduleuse d'une personne qui prétend pouvoir au nom de l'une des personnes visées aux articles 55 ou 56 faire une demande d'enregistrement peut être recouvré devant un tribunal compétent. 1997, ch. 24, art. 32.
57. (1) Le registraire des droits d'auteur enregistre, sur production du document original ou d'une copie certifiée conforme ou de toute autre preuve qu'il estime satisfaisante et sur paiement de la taxe dont le montant est fixé par les règlements ou déterminé conformément à ceux-ci, l'acte de cession d'un droit d'auteur ou la licence accordant un intérêt dans ce droit. (2) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 51]
(3) Tout acte de cession d'un droit d'auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur doit être déclaré nul à l'encontre de tout cessionnaire du droit d'auteur ou titulaire de l'intérêt concédé qui le devient subséquemment à titre onéreux sans connaissance de l'acte de cession ou licence antérieur, à moins que celui-ci n'ait été enregistré de la manière prévue par la présente loi avant l'enregistrement de l'instrument sur lequel la réclamation est fondée.
(4) La Cour fédérale peut, sur demande du registraire des droits d'auteur ou de toute personne intéressée, ordonner la rectification d'un enregistrement de droit d'auteur effectué en vertu de la présente loi :
Pareille rectification du registre a effet rétroactif à compter de la date que peut déterminer la Cour. L.R. (1985), ch. C-42, art. 57; 1992, ch. 1, art. 51; 1993, ch. 15, art. 7; 1997, ch. 24, art. 33.
58. (1) Tout acte de cession d'un droit d'auteur ou toute licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur peut être exécuté, souscrit ou attesté en tout lieu dans un pays signataire ou dans un pays partie à la Convention de Rome par le cédant, le concédant ou le débiteur hypothécaire, devant un notaire public, un commissaire ou un autre fonctionnaire ou un juge, légalement autorisé à faire prêter serment ou à dresser des actes notariés en ce lieu, qui appose à l'acte sa signature et son sceau officiel ou celui de son tribunal.
(2) La même procédure est valable en tout autre pays étranger, l'autorité du notaire public, commissaire ou autre fonctionnaire ou juge de ce pays étranger devant être certifiée par un agent diplomatique ou consulaire du Canada exerçant ses fonctions dans le pays en question.
(3) Un sceau officiel, sceau de tribunal ou certificat d'un agent diplomatique ou consulaire constitue la preuve de l'exécution de l'acte; l'acte portant un tel sceau ou certificat est admissible en preuve dans toute action ou procédure intentée en vertu de la présente loi, sans autre preuve.
(4) Les dispositions énoncées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées facultatives seulement, et l'exécution de toute cession d'un droit d'auteur ou de toute concession d'un intérêt dans un droit d'auteur par licence peut, dans tous les cas, être prouvée par les règles de preuve applicables en l'occurrence. L.R. (1985), ch. C-42, art. 58; 1997, ch. 24, art. 34.
59. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
L.R. (1985), ch. C-42, art. 59; 1993, ch. 15, art. 8.
60. (1) Quiconque jouit, immédiatement avant le 1er janvier 1924, à l'égard d'une oeuvre, d'un droit spécifié dans la colonne I de l'annexe I, ou d'un intérêt dans un droit semblable, bénéficie, à partir de cette date, du droit substitué indiqué dans la colonne II de cette annexe, ou du même intérêt dans le droit substitué, à l'exclusion de tout autre droit ou intérêt; le droit substitué durera aussi longtemps qu'il aurait duré si la présente loi avait été en vigueur au moment où l'oeuvre a été créée et que celle-ci eût été admise au droit d'auteur sous son régime.
(2) Si l'auteur d'une oeuvre sur laquelle un droit mentionné à la colonne I de l'annexe I subsiste le 1er janvier 1924 a, avant cette date, cédé le droit ou concédé un intérêt dans ce droit pour toute la durée de celui-ci, alors, à la date où, n'eût été l'adoption de la présente loi, le droit aurait expiré, le droit substitué conféré par le présent article passe, en l'absence de toute convention expresse, à l'auteur de l'oeuvre et tout intérêt y afférent ayant pris naissance avant le 1er janvier 1924 et subsistant à cette date prend fin; mais la personne qui, immédiatement avant la date où le droit aurait ainsi expiré, était le titulaire du droit ou de l'intérêt est admise, à son choix :
L'avis prévu à l'alinéa a) doit être donné dans un délai d'au plus une année et d'au moins six mois avant la date où le droit aurait ainsi pris fin, et être adressé, par lettre recommandée, à l'auteur; si celui-ci reste introuvable, malgré les diligences raisonnables, l'avis doit être publié dans la Gazette du Canada.
(3) Pour l'application du présent article, sont assimilés à un auteur les représentants légaux d'un auteur décédé.
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d'auteur sur les oeuvres créées avant le 1er janvier 1924 subsiste uniquement en vertu et en conformité avec les prescriptions du présent article. L.R. (1985), ch. C-42, art. 60; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 17(F); 1997, ch. 24, art. 52(F).
61. Un document d'enregistrement n'est pas invalide en raison d'erreurs d'écriture; elles peuvent être corrigées sous l'autorité du registraire des droits d'auteur. L.R. (1985), ch. C-42, art. 61; 1992, ch. 1, art. 52; 1993, ch. 15, art. 10.
62. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets destinés à changer, révoquer ou modifier tout décret pris en vertu de la présente loi. Toutefois, aucun décret pris en vertu du présent article ne porte atteinte ou préjudice aux droits ou intérêts acquis ou nés au moment de la mise à exécution de ce décret, ces droits et intérêts devant y trouver protection. L.R. (1985), ch. C-42, art. 62; 1997, ch. 24, art. 37.
63. [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 38]
64. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 64.1.
(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n'en diffère pas sensiblement, en réalisant l'objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d'accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l'objet, de par l'autorisation du titulaire - au Canada ou à l'étranger - remplisse l'une des conditions suivantes :
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au droit d'auteur ou aux droits moraux sur une oeuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l'une ou l'autre des fins suivantes :
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent qu'aux dessins créés après leur entrée en vigueur. L'article 64 de la présente loi et la Loi sur les dessins industriels, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, et leurs règles d'application, continuent de s'appliquer aux dessins créés avant celle-ci. L.R. (1985), ch. C-42, art. 64; L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11; 1993, ch. 44, art. 68; 1997, ch. 24, art. 39.
64.1 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur une oeuvre le fait :
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d'auteur ou, le cas échéant, les droits moraux sur tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre support, à l'aide desquels l'oeuvre peut être reproduite, représentée ou exécutée mécaniquement. L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 11; 1997, ch. 24, art. 40.
64.2 (1) La présente loi ne s'applique pas et est réputée ne s'être jamais appliquée aux topographies ou aux schémas, sous quelque forme qu'ils soient, destinés à produire tout ou partie d'une topographie.
(2) Il est entendu que peut constituer une violation du droit d'auteur ou des droits moraux sur une oeuvre l'incorporation de tout programme d'ordinateur dans un circuit intégré ou de toute oeuvre dans un tel programme.
(3) Pour l'application du présent article, «topographie» et «circuit intégré» s'entendent au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés. 1990, ch. 37, art. 33. 65. [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 69]
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