DROITS DE PROPRI�T� INTELLECTUELLE
L�GISLATION NATIONALE - CANADA
R�glement sur les topographies de circuits int�gr�s
-- DORS/93-212 *
R�glement sur les topographies de circuits int�gr�s
DORS/93-212 Aucune modification depuis 1993/05/19
Enregistrement 27 avril 1993
LOI SUR LES TOPOGRAPHIES DE CIRCUITS INT�GR�S
R�glement sur les topographies de circuits
int�gr�s
(DORS/93-212) |
C.P. 1993-831 27 avril 1993
Sur recommandation du ministre de la Consommation et des Affaires
commerciales et du Conseil du Tr�sor et en vertu des articles 16, 18, 19,
21 et 27 de la Loi sur les topographies de circuits int�gr�s*, il pla�t
� Son Excellence le Gouverneur g�n�ral en conseil de prendre le R�glement
concernant la protection des topographies de circuits int�gr�s, ci-apr�s,
lequel entre en vigueur le 1er mai 1993.
* L.C. 1990, ch. 37
R�GLEMENT CONCERNANT LA PROTECTION
DES TOPOGRAPHIES DE CIRCUITS INT�GR�S
TITRE ABR�G�
R�glement sur les topographies de circuits int�gr�s.
D�FINITIONS
Les d�finitions qui suivent s'appliquent au pr�sent r�glement.
�Bureau� |
Le Bureau du
registraire des topographies. |
(Office) |
�demande� |
Demande
d'enregistrement d'une topographie aux termes de l'article 16 de
la Loi. |
(application) |
�demandeur� |
Le cr�ateur d'une
topographie ou, si elle a fait l'objet d'une transmission, l'ayant
cause qui a d�pos� une demande d'enregistrement aux termes de
l'article 16 de la Loi. |
(applicant) |
�dessin� |
Vise notamment un
diagramme. |
(drawing) |
�Loi� |
La Loi sur les
topographies de circuits int�gr�s. |
(Act) |
�mandataire� |
Personne ou
entreprise nomm�e par le demandeur conform�ment � l'article 10. |
(agent) |
�repr�sentant
aux fins de
signification� |
Personne ou
entreprise au Canada nomm�e conform�ment � l'article 11 par le
demandeur ou le propri�taire d'une topographie enregistr�e. |
(representative
for service) |
COMMUNICATIONS
(1) Toute communication destin�e au Bureau doit �tre adress�e au
registraire.
(2) La correspondance adress�e au registraire est r�put�e �tre
livr�e au Bureau le jour o� elle est livr�e � l'un des bureaux
suivants, si la livraison est effectu�e pendant les heures d'ouverture
normales de ce bureau :
a) le Bureau;
b) tout bureau que le registraire d�signe pour recevoir livraison
de la correspondance qui lui est adress�e.
(1) Sous r�serve du paragraphe (2), toute communication concernant
une demande ou une topographie enregistr�e doit �tre faite par �crit
ou par transmission �lectronique.
(2) Le registraire peut, si les circonstances l'exigent, tenir compte
d'une communication faite oralement au sujet d'une demande ou d'une
topographie enregistr�e.
(1) Sous r�serve du paragraphe (2), la correspondance adress�e au
registraire ne doit porter que sur une seule demande ou une seule
topographie enregistr�e.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas � la correspondance
concernant :
a) la transmission d'un int�r�t dans une topographie enregistr�e
ou l'attribution d'une licence aff�rente � celle-ci, vis�es au
paragraphe 21(1) de la Loi;
b) un changement de nom ou d'adresse du propri�taire de plus d'une
topographie enregistr�e;
c) un changement de nom ou d'adresse du demandeur de
l'enregistrement de plus d'une topographie;
d) un changement de nom ou d'adresse du repr�sentant aux fins de
signification du propri�taire de plus d'une topographie enregistr�e;
e) un changement de nom ou d'adresse du repr�sentant aux fins de
signification ou du mandataire du demandeur de l'enregistrement de
plus d'une topographie.
(1) Sous r�serve du paragraphe (2), la personne qui est tenue, aux
termes de la Loi ou du pr�sent r�glement, de fournir une adresse doit
donner l'adresse postale compl�te et y inclure, le cas �ch�ant, le
num�ro et le nom de la rue.
(2) La personne vis�e au paragraphe (1) peut, en plus de l'adresse
postale exig�e, fournir une autre adresse � laquelle sa correspondance
peut lui �tre exp�di�e par la poste.
(1) La correspondance relative � une demande doit contenir les
renseignements suivants :
a) le num�ro de la demande, si un num�ro a �t� attribu�;
b) le nom du demandeur;
c) le ou les titres de la topographie.
(2) La correspondance relative � une topographie enregistr�e doit
contenir les renseignements suivants :
a) le num�ro d'enregistrement de la topographie;
b) le nom du propri�taire de la topographie;
c) le ou les titres de la topographie.
(1) Sous r�serve du paragraphe (2), la correspondance relative �
une demande est entretenue avec :
a) le demandeur, s'il n'y a qu'un seul demandeur;
b) s'il y a plus d'un demandeur :
(i) soit le codemandeur autoris� par l'autre ou les autres
codemandeurs � agir en leur nom,
(ii) soit le premier demandeur nomm� dans la demande, en
l'absence de l'autorisation vis�e au sous-alin�a (i).
(2) La correspondance relative � une demande est entretenue avec le
mandataire si celui-ci a :
a) soit sign� la demande;
b) soit envoy� la demande au Bureau;
c) soit avis� le Bureau de sa nomination.
Il n'est pas tenu compte de la correspondance relative
� une demande qui provient d'une personne ou d'une entreprise autre que
celle avec laquelle la correspondance � ce sujet est entretenue.
NOMINATION D'UN MANDATAIRE
(1) Le demandeur peut nommer une personne ou une entreprise comme son
mandataire.
(2) Sous r�serve du paragraphe (3), il n'est pas obligatoire que la
nomination d'un mandataire soit faite par �crit.
(3) Le registraire peut, si les circonstances l'exigent, demander au
mandataire de d�poser l'acte de sa nomination dans le d�lai qu'il juge
indiqu� dans les circonstances.
(4) Si le mandataire n'obtemp�re pas � la demande vis�e au
paragraphe (3), le registraire l'avise par �crit que toute
correspondance ult�rieure sera entretenue avec le demandeur jusqu'au d�p�t
de l'acte de nomination.
NOMINATION D'UN REPR�SENTANT AUX FINS DE SIGNIFICATION
(1) Le demandeur ou le propri�taire d'une topographie enregistr�e
peut nommer une personne ou une entreprise au Canada pour agir � titre
de repr�sentant aux fins de signification.
(2) Tout avis envoy� ou tout acte de proc�dure signifi� au repr�sentant
aux fins de signification a le m�me effet que s'il �tait envoy� ou
signifi� au demandeur ou au propri�taire de la topographie enregistr�e,
selon le cas.
DEMANDE
(1) La demande et toute modification de celle-ci doivent �tre faites
dans l'une des langues officielles et porter la signature du demandeur
ou de son mandataire.
(2) Une demande distincte doit �tre pr�sent�e pour chaque
topographie.
En plus des renseignements et des pi�ces exig�s aux
alin�as 16(2)a) � d) de la Loi, la demande doit contenir les
renseignements suivants :
a) lorsque le demandeur n'a pas de bureau ou d'�tablissement au
Canada, les nom et adresse du repr�sentant aux fins de signification;
b) les nom et adresse du mandataire, le cas �ch�ant;
c) une description des pi�ces d�pos�es, y compris, lorsque la
topographie comporte plusieurs couches et contient des renseignements
confidentiels, le nombre de couches pr�sentes et le nombre de couches
ayant servi aux fins de l'application des articles 15 ou 16;
d) une description de la nature ou de la fonction de la
topographie.
(1) En plus des renseignements et des pi�ces exig�s aux alin�as
16(2)a) � d) de la Loi, la demande doit, sous r�serve de toute autre
disposition du pr�sent r�glement, contenir un jeu complet de plaques,
de dessins ou de photographies de la topographie.
(2) Les pi�ces vis�es au paragraphe (1) doivent �tre suffisamment
agrandies de fa�on que la conception de la topographie soit bien
visible � l'oeil nu.
(3) Lorsque les pi�ces vis�es au paragraphe (1) comportent plus
d'une plaque, plus d'un dessin ou plus d'une photographie, ces plaques,
dessins ou photographies doivent porter des num�ros cons�cutifs.
Lorsqu'une topographie comportant plus de deux
couches renferme des renseignements confidentiels, la demande peut
contenir, au lieu du jeu complet de plaques, de dessins ou de
photographies vis� � l'article 14, un jeu comprenant le m�me nombre
total de plaques, de dessins ou de photographies mais dont un nombre s�lectionn�
de ceux-ci comportent des aires ombr�es qui repr�sentent au plus 50
pour cent de la surface totale des plaques, des dessins ou des
photographies s�lectionn�s, si les conditions suivantes sont r�unies
:
a) les plaques, les dessins ou les photographies s�lectionn�s
sont clairement indiqu�s dans la demande;
b) le nombre de plaques, de dessins ou de photographies s�lectionn�s
ne repr�sente pas plus de 50 pour cent du nombre total de plaques, de
dessins ou de photographies, celui-ci �tant diminu� de 1 s'il s'agit
d'un nombre impair;
c) la demande contient, sous forme de document imprim�, les donn�es
interpr�tatives de sch�mas de la topographie qui se rapportent aux
aires ombr�es; toutefois ces donn�es peuvent �tre ombr�es � au
plus 50 pour cent, si la demande contient quatre circuits int�gr�s
ou plus incorporant la topographie.
Lorsqu'une topographie renferme des renseignements
confidentiels et n'a pas �t� exploit�e commercialement � la date de
d�p�t de la demande, celle-ci peut contenir, au lieu des pi�ces vis�es
� l'article 14 :
a) d'une part, les donn�es interpr�tatives de sch�mas de la
topographie sous forme de document imprim�, lesquelles donn�es
peuvent �tre ombr�es � au plus 50 pour cent;
b) d'autre part, un dessin composite ou une photographie de la
topographie montrant chacune des couches de la topographie qui a �t�
ombr�e � au plus 50 pour cent.
Les donn�es interpr�tatives de sch�mas de la topographie sous
forme de document imprim� ou les circuits int�gr�s doivent �tre d�pos�es
au moment du d�p�t des autres pi�ces vis�es aux articles 14, 15 ou
16, ou apr�s celui-ci, ou au plus tard � la date d'enregistrement de
la topographie.
Les pi�ces d�pos�es conform�ment aux articles 14, 15, 16 ou
17 doivent �tre d�sign�es par un titre qui consiste en un code alphab�tique,
num�rique ou alphanum�rique.
Les pi�ces d�pos�es conform�ment aux articles 14, 15 ou 16
ainsi que les donn�es interpr�tatives de sch�mas de la topographie
sous forme de document imprim� vis�es � l'article 17 doivent �tre
d'un format qui se pr�te � l'entreposage, qu'elles soient pli�es ou
non, et doivent:
a) soit mesurer au plus 21,5 cm sur 28 cm (8,5 po x 11 po);
b) soit �tre de format A4.
MODIFICATION D'UNE DEMANDE
(1) Sous r�serve du paragraphe (2), le demandeur peut, avant
l'enregistrement de la topographie, demander au registraire de modifier
sa demande s'il pr�sente les renseignements et les pi�ces n�cessaires
et acquitte les droits applicables pr�vus � l'annexe.
(2) Le registraire ne peut apporter � la demande aucune modification
qui aurait pour effet de changer substantiellement la topographie qui en
fait l'objet.
REGISTRE
En plus des renseignements exig�s par la Loi, le
registraire inscrit dans le registre :
a) les renseignements donn�s conform�ment � l'article 13;
b) les pi�ces d�pos�es conform�ment aux articles 14, 15, 16 ou
17.
MODIFICATION DU REGISTRE
Pour l'application de l'alin�a 21(2)c) de la Loi, le
registraire peut modifier le registre afin d'y effectuer un changement
de nom ou d'adresse du repr�sentant aux fins de signification.
CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT
En plus des d�tails pr�vus au paragraphe 19(2) de
la Loi, le certificat d'enregistrement d'une topographie contient les
renseignements suivants :
a) les nom et adresse du propri�taire enregistr� de la
topographie;
b) le titre de la topographie;
c) une description de la nature ou de la fonction de la
topographie;
d) si la topographie a �t� exploit�e commercialement, la date et
l'endroit de la premi�re exploitation commerciale de celle-ci;
e) la date d'enregistrement de la topographie;
f) le num�ro d'enregistrement de la topographie.
TRANSMISSION D'INT�R�T
Toute personne � qui une demande ou un int�r�t
dans une topographie enregistr�e a �t� transmis doit, si elle n'a pas
de bureau ou d'�tablissement au Canada, fournir au registraire les nom
et adresse d'un repr�sentant aux fins de signification.
CONSULTATION PUBLIQUE ET D�LIVRANCE DE COPIES
La demande ne peut �tre consult�e par le public
qu'apr�s qu'un num�ro de demande lui a �t� attribu�.
Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, de faire ou de
fournir une copie des pi�ces d�pos�es conform�ment aux articles 14,
15, 16 ou 17, � moins d'avoir obtenu le consentement �crit du
demandeur ou du propri�taire de la topographie enregistr�e, selon le
cas.
TRANSMISSION � LA COUR
Lorsqu'une demande a �t� faite � la Cour f�d�rale
conform�ment au paragraphe 24(1) de la Loi, le registraire doit, � la
requ�te d'une partie et sur paiement des droits applicables pr�vus �
l'annexe, transmettre � cette cour toutes les pi�ces concernant la
demande qui figurent au dossier du Bureau.
DROITS
Les droits � payer pour tout acte ou service
accompli par le registraire sont ceux pr�vus � l'annexe; ils sont vers�s
en dollars canadiens au receveur g�n�ral au moment o� l'acte ou le
service est demand�.
ANNEXE: (paragraphe 20(1) et articles 27 et 28)
TARIF DES DROITS
1. |
D�p�t d'une demande |
200 $ |
2. |
Modification d'une demande � la suite d'une requ�te
faite selon le paragraphe 20(1) du pr�sent r�glement |
75 |
3. |
Inscription au registre des d�tails de la
transmission d'un int�r�t dans une topographie enregistr�e ou
de l'attribution d'une licence aff�rente � une topographie
enregistr�e, selon le paragraphe 21(1) de la Loi |
75 |
4. |
Modification d'une inscription au registre ou
nouvelle inscription au registre, selon le paragraphe 21(2) de la
Loi |
75 |
5. |
Modification ou remplacement d'un certificat
d'enregistrement selon le paragraphe 19(4) de la Loi afin de
corriger une erreur mat�rielle, notamment typographique,
attribuable � des renseignements inexacts fournis par le
demandeur |
75 |
6. |
Transmission � la Cour f�d�rale des pi�ces
figurant au dossier selon l'article 27 du pr�sent r�glement |
100 |
7. |
Fourniture d'une copie d'un document,
d'inscriptions au registre, d'extraits du registre ou de pi�ces
vis�es � l'article 26 du pr�sent r�glement, pour chaque page
d'au plus 21,5 cm x 28 cm (8,5 po x 11 po) |
5 |
8. |
Fourniture d'une copie certifi�e conforme d'un
document vis� au paragraphe 15(2) de la Loi |
50 |
Fichier : DORS93-212.TXT
Loi habilitante : I-14.6
R�glement : DORS/93-212
� jour jusqu'au : 30 avril 1999
Note: Le pr�sent document n'est pas une version officielle du r�glement.
De plus, puisque ce document contient que du texte, il n'y a aucun
graphique ou aucun renseignement concernant le formattage.
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