Accord de Libre-Échange entre Canada et Costa Rica
Accord de Coopération dans le Domaine du Travail Entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Costa
Rica
PRÉAMBULE
Le Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de la République du Costa Rica,
RAPPELANT leur résolution :
- de créer un marché élargi et assuré
pour les produits réalisés sur leur territoire
respectif,
- de créer de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les
conditions de travail et le
niveau de vie sur leur territoire respectif, et
- de protéger, de valoriser et de faire respecter les droits
fondamentaux des travailleurs,
CONFIRMANT leur respect soutenu pour
la Constitution et le cadre juridique qui régissent
leur territoire respectif,
RÉAFFIRMANT que les deux pays sont
membres de l'Organisation internationale du travail
(OIT),
RECONNAISSANT que la coopération
technique dans le domaine du travail fait en sorte que
dans le cadre d'une stratégie de développement social et économique,
les politiques économiques et sociales s'épaulent mutuellement pour favoriser un développement
durable,
RECONNAISSANT les différences qui
existent entre leur niveau de développement respectif
et la taille de leur économie,
CONVAINCUS des avantages à tirer
d'une meilleure coopération entre eux sur des questions
dans le domaine de travail,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
PARTIE I – OBJECTIFS
Article premier :
Objectifs
Le présent accord vise les objectifs
suivants :
a) améliorer les conditions de travail
et le niveau de vie sur le territoire de chacune des
Parties ;
b) faire prévaloir, dans toute la mesure du possible, les principes et
droits dans le
domaine du travail énoncés aux annexes 1 et 2 ;
c) encourager la coopération pour favoriser l'innovation et pour
relever les niveaux de
productivité et de qualité sur le territoire de chacune des Parties ;
d) favoriser la publication et l'échange de renseignements et la réalisation
d'études
conjointes, afin de contribuer à une meilleure compréhension mutuelle
des règles de
droit et des institutions régissant le travail sur le territoire de
chacune des Parties ;
e) élaborer des activités de coopération en matière de travail fondées
sur la réciprocité des avantages ;
f) promouvoir l'observation et l'application effective, par chacune
des Parties, de ses
règles de droit dans le domaine du travail ; et
g) favoriser l'échange entre les Parties, de manière approfondie et
transparente, de
l'information concernant l'administration de leurs règles de droit
dans le domaine du
travail.
PARTIE II – OBLIGATIONS
Article 2 : Engagements généraux
Dans le plein respect de la Constitution et
des règles de droit dans le domaine du travail des
Parties et reconnaissant que celles-ci ont le droit d'établir leurs
propres normes du travail sur
leur territoire, et d'adopter ou de modifier en conséquence leurs règles
de droit dans le domaine
du travail et d'établir leurs priorités quant à l'application de
leurs politiques en la matière,
chacune des Parties devra faire en sorte que ses règles de droit dans le
domaine du travail
concrétisent et garantissent les principes et droits dans le domaine du
travail énoncés aux
annexes 1 et 2.
Article 3 : Portée de
l'accord
Les règles de droit dans le domaine du
travail sont considérés comme relevant du présent
accord si elles sont en rapport direct avec les principes et droits dans
le domaine du travail énoncés aux annexes 1 et 2.
Article 4 : Mesures
gouvernementales d'application
1. Chacune des Parties devra promouvoir
l'observation de ses règles de droit dans le
domaine du travail et en assurer l'application effective, par la mise en
œuvre, sous réserve de
l'article 24, de mesures gouvernementales appropriées, consistant
notamment à :
a) désigner et former des inspecteurs ;
b) surveiller l'observation des règles de droit dans le domaine du
travail et règlements et
enquêter sur les infractions présumées ; et
c) engager, en temps opportun, des procédures en vue de l'imposition
de sanctions ou
de l'obtention de redressements appropriés pour toute infraction à
ses règles de droit
dans le domaine du travail.
2. Chacune des Parties fera en sorte que
ses autorités compétentes tiennent dûment compte,
conformément à sa loi, de toute demande d'un employeur, d'un employé
ou de leurs
représentants, ou d'une autre personne intéressée, visant
l'ouverture d'une enquête relativement
à une allégation d'infraction à ses règles de droit dans le domaine
du travail.
Article 5 : Actions privées
Chacune des Parties fera en sorte que les
personnes ayant, selon sa loi, un intérêt juridiquement
reconnu puissent avoir adéquatement accès à des tribunaux
administratifs, quasi-judiciaires et
judiciaires en vue de faire respecter leurs droits garantis par ses règles
de droit dans le domaine
du travail.
Article 6 : Garanties
procédurales
1. Chacune des Parties fera en sorte que :
a) les procédures de ses tribunaux
administratifs, quasi-judiciaires et judiciaires visant
l'application de ses règles de droit dans le domaine du travail
soient justes, équitables
et transparentes ; et
b) les tribunaux chargés de conduire ou d'examiner de telles procédures
soient
impartiaux et indépendants et qu'ils n'aient aucun intérêt
substantiel dans l'issue
desdites procédures.
2. En outre, chaque Partie prévoira :
a) que les procédures de ses tribunaux
administratifs, quasi-judiciaires et judiciaires
visant l'application de ses règles de droit dans le domaine du
travail devront être
conformes au principe de l'application régulière de la loi ;
b) que toute audience dans ces instances devra être ouverte au public,
sauf lorsque
l'administration de la justice exige le huis clos ;
c) que ces procédures devront permettre aux parties de faire valoir
leur point de vue et
de présenter de l'information ou des éléments de preuve ;
d) que ces procédures devront ne pas être inutilement compliquées et
qu'elles devront être menées de manière opportune ;
e) que les délais et, le cas échéant, les frais liés à ces procédures
sont raisonnables ;
f) que les parties à ces procédures pourront obtenir des redressements
visant à assurer
l'application de leurs droits dans le domaine du travail ;
g) que la décision finale sur le fond de l'affaire dans de telles
procédures devra être :
(i) consignée par écrit et motivée ;
(ii) rendue accessible aux parties à la procédure en temps opportun
et, en
conformité avec sa loi, au public ; et
(iii) fondée sur l'information ou les éléments de preuve que les
parties auront eu la
possibilité de faire valoir ; et
h) que les parties à ces procédures
auront le droit, comme il convient et en conformité avec la loi applicable, de demander l'examen et, dans les cas qui le
justifient, la
révision des décisions finales rendues à l'issue de telles procédures.
Article 7 : Publication
1. Chacune des Parties fera en sorte que
ses lois, règlements, procédures et décisions
administratives d'application générale concernant toute question visée
par le présent accord
soient, dans les moindres délais, publiées ou rendues accessibles
d'une autre manière, pour
permettre à l'autre Partie et aux personnes intéressées d'en
prendre connaissance.
2. Lorsque ses règles de droit le prévoit,
chacune des Parties :
a) publiera à l'avance toute mesure du
genre qu'elle se propose d'adopter; et
b) fournira aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de
la commenter.
Article 8 : Information
publique
Chacune des Parties rendra accessible
l'information publique concernant ses règles de droit
dans le domaine du travail, notamment l'information sur les procédures
d'application et
d'observation de ces règles.
PARTIE III – MÉCANISMES
INSTITUTIONNELS
Article 9 : Le Conseil
ministériel
1. Un Conseil ministériel sera composé
des ministres responsables des questions dans le
domaine du travail des Parties ou de leurs délégués. Le Conseil se réunira
périodiquement ; il
surveillera la mise en œuvre du présent accord et évaluera les progrès
accomplis dans le cadre
de celui-ci.
2. Le Conseil pourra examiner toute
question relevant du présent accord et prendre, dans
l'exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les Parties
pourront convenir.
Article 10 : Points de
contact nationaux (PCN)
Chaque Partie désignera un bureau au sein
de son ministère responsable des questions dans le
domaine du travail qui servira de point de contact avec l'autre Partie.
Jusqu'à ce qu'une Partie
transmette un avis de changement de PCN, le PCN est celui mentionné à
l'annexe 7.
Article 11 :
Communications du public
1. Chaque Partie prendra des dispositions
pour la remise et l'acceptation des
communications émanant du public ainsi que pour la diffusion périodique
d'une liste de ces
communications sur les questions liées à des règles de droit dans le
domaine du travail qui :
a) sont soulevées par un ressortissant de
cette Partie ou une entité établie sur le territoire
de celle-ci ; b) surgissent sur le territoire de l'autre Partie ; et c) se rapportent aux obligations découlant du présent accord.
2. Chaque Partie examinera ces questions,
s'il y a lieu, conformément à ses règles de
procédure internes.
Article 12 : Activités
de coopération
1. Les Parties pourront élaborer des
programmes d'activités de coopération visantà favoriser l'atteinte des objectifs prévus dans le présent accord. Une
liste indicative de domaines
possibles de coopération entre les Parties figure à l'annexe 3 du présent
accord.
2. Pour l'exécution des activités de
coopération, les Parties pourront, dans la mesure de
leurs ressources respectives, coopérer par les moyens suivants :
a) séminaires, séances de formation,
groupes de travail et conférences ;
b) projets de recherche conjoints, y compris études sectorielles ;
c) assistance technique ; et
d) tout autre moyen dont elles conviennent.
3. Les Parties exécuteront les activités
de coopération en tenant dûment compte des
différences économiques, sociales, culturelles et législatives qui
existent entre elles.
Article 13 :
Consultations générales
1. Les Parties s'efforceront en tout
temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application
du présent accord.
2. Les Parties ne ménageront aucun effort
pour régler, notamment par la coopération, la
consultation et l'échange d'information, toute question pouvant
affecter son fonctionnement.
PARTIE IV – EXAMEN DE
L'APPLICATION EFFECTIVE
Article 14 :
Consultations ministérielles
1. Si l'application effective par l'une
des Parties de ses règles de droit dans le domaine du
travail en rapport direct avec des principes et droits énoncés à
l'annexe 1 préoccupe l'autre
Partie, cette dernière pourra demander par écrit des consultations au
niveau ministériel avec
l'autre Partie. Celle-ci devra répondre sans tarder.
2. La Partie requérante devra fournir à
l'autre Partie toute information publiquement
accessible dont elle dispose pour permettre un examen approfondi de
l'objet de la
préoccupation.
3. Les consultations ministérielles
devront être conclues au plus tard 180 jours après la date
de la demande, à moins que les deux Parties ne conviennent d'un autre délai.
Article 15 : Groupe spécial
d'examen
1. Une Partie pourra demander qu'un groupe spécial d'examen soit réuni
si elle estime que :
a) l'autre Partie omet, par une
pratique systématique, d'assurer l'application effective de
ses règles de droit dans le domaine du travail en rapport direct avec
des principes et
droits énoncés à l'annexe 1 ;
b) la question en cause n'a pas été réglée de manière
satisfaisante au moyen des
consultations ministérielles ;
c) la question en cause est liée au commerce ; et
d) la question en cause est couverte par les règles de droit dans le
domaine du travail
mutuellement reconnues.
2. Sauf entente contraire des Parties, le
groupe spécial sera constitué et exercera ses
fonctions conformément aux dispositions de la présente partie.
Article 16 : Membres des
groupes spéciaux
1. Un groupe spécial d'examen se
composera de trois membres.
2. Les membres devront :
a) être choisis pour leur connaissance
approfondie du domaine du travail ou d'autres
disciplines pertinentes, leur objectivité, leur fiabilité et leur
discernement ;
b) être indépendants de l'une ou l'autre des Parties, n'avoir
d'attaches avec aucune ni
n'en recevoir d'instructions ; et
c) se conformer au code de conduite qu'établiront les Parties.
3. Si l'une des Parties croit qu'un
membre a violé le code de conduite, les Parties se
consulteront et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses
fonctions et remplacé conformément aux règles de procédure énoncées à l'annexe 6 et
auxquelles on avait recouru
pour choisir le membre démis. Les délais courront à compter de la date
à laquelle les Parties
s'entendent pour démettre le membre.
4. Une personne ne pourra être membre
d'un groupe spécial à l'égard d'un examen dans
lequel elle ou une personne ou une organisation avec laquelle elle a des
attaches a un intérêt.
5. Le président du groupe spécial ne
devra pas être ressortissant de l'une ou l'autre Partie.
Article 17 : Procédure
pour le choix des membres
Les membres d'un groupe spécial seront
choisis conformément aux règles de procédure énoncées à l'annexe 6.
Article 18 : Règles de
procédure
L'examen sera effectué conformément aux
règles de procédure énoncées à l'annexe 6.
Article 19 : Information
destinée au groupe spécial d'examen
Le groupe spécial d'examen pourra
examiner des observations écrites ou toute information
provenant d'organisations, d'institutions et de personnes disposant de
renseignements ou de
connaissances spécialisées pertinents.
Article 20 : Rapport
initial
1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial fondera son
rapport sur les
observations et arguments des Parties et sur toute information dont il
disposera en vertu de
l'article 19.
2. Sauf entente contraire des Parties, le
groupe spécial présentera aux Parties, dans les 180
jours suivant la désignation de son dernier membre, un rapport initial
contenant :
a) des constatations de fait ;
b) sa conclusion quant à savoir si la question en cause est liée au
commerce et est visée
par les règles de droit dans le domaine du travail mutuellement
reconnues;
c) s'il émet une conclusion positive au titre de l'alinéa b), sa
conclusion quant à savoir si
la Partie visée par la demande a omis, par une pratique systématique,
d'assurer
l'application effective de ses règles de droit dans le domaine du
travail en rapport
direct avec des principes et droits énoncés à l'annexe 1, ou toute
autre conclusion
découlant de son mandat ; et
d) s'il émet une conclusion positive au titre de l'alinéa c), ses
recommandations, le cas échéant, pour régler la question.
3. Il est entendu que les recommandations
faites devront tenir compte des différences dans
le niveau de développement et la taille de l'économie qui existent
entre les deux Parties.
4. Les membres du groupe spécial pourront
présenter des opinions individuelles sur les
questions qui ne font pas l'unanimité.
5. Dans les 45 jours suivant la présentation
du rapport initial du groupe spécial, chacune des
Parties pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce
rapport.
6. Après examen des observations écrites,
le groupe spécial pourra, de sa propre initiative
ou à la demande de l'une des Parties :
a) demander le point de vue des Parties;
b) réexaminer son rapport ; et
c) effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.
Article 21 : Rapport
final
1. Le groupe spécial devra, dans les 90
jours suivant la présentation du rapport initial ouà une autre date dont les Parties pourront convenir, présenter au ministre
responsable des
questions dans le domaine du travail de chacune des Parties un rapport
final, ainsi que les
opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité,
le cas échéant.
2. Les Parties devront mettre le rapport
final à la disposition du public, dans les trois langues
officielles, dans les 120 jours suivant sa transmission aux ministres.
Article 22 : Application
du rapport final
Si, dans son rapport final, un groupe spécial
d'examen conclut que la Partie visée par la
demande a omis, par une pratique systématique, d'assurer
l'application effective de ses règles
de droit dans le domaine du travail en rapport direct avec des principes
et droits énoncésà l'annexe 1, cette Partie s'efforcera de corriger la pratique systématique,
notamment en se
conformant aux recommandations du groupe spécial.
Article 23 : Examen de
l'application
1. Au second anniversaire de la publication
du rapport final du groupe spécial d'examen, la
Partie qui a demandé la constitution du groupe spécial pourra demander
que celui-ci soit réunià nouveau pour examiner la mise en oeuvre des recommandations. Si le groupe
spécial originel
ne peut être réuni, la Partie pourra demander que soit réuni à la
place un autre groupe spécial.
2. Lorsqu'un groupe spécial est réuni
ou réuni à nouveau au titre du paragraphe 1, il devra
déterminer si on a remédié à l'omission, par une pratique systématique,
d'assurer l'application
effective des règles de droit dans le domaine du travail en rapport
direct avec des principes et
droits énoncés à l'annexe 1.
3. Dans les 90 jours après avoir été réuni,
le groupe spécial présentera son rapport de suivi
aux ministres responsables des questions dans le domaine du travail.
4. Les Parties devront mettre le rapport de
suivi à la disposition du public, dans les trois
langues officielles, dans les 120 jours suivant sa transmission aux
ministres.
5. Si le groupe spécial conclut que la
Partie visée par la demande n'a pas remédié à son
omission, par une pratique systématique, d'assurer l'application
effective de ses règles de droit
dans le domaine du travail en rapport direct avec des principes et droits
énoncés à l'annexe 1,
la Partie requérante pourra prendre des mesures raisonnables et appropriées,
sauf imposer des
amendes ou prendre toute mesure affectant le commerce mais y compris
modifier les activités
de coopération prévues à l'article 12, pour inciter l'autre Partie
à remédier à la pratique
systématique, de manière conforme aux conclusions et recommandations du
groupe spécial.
PARTIE V – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 24 : Principe d'application
Aucune disposition du présent accord n'habilitera les autorités de l'une des Parties à mener des
activités d'application des règles de droit dans le domaine du travail sur le territoire de l'autre
Partie.
Article 25 : Droits privés
Aucune des Parties ne pourra prévoir qu'en vertu de sa loi l'on ait le droit d'intenter une action
contre l'autre Partie pour le motif que celle-ci s'est comportée d'une manière incompatible avec
le présent accord.
Article 26 : Respect de la procédure nationale
Il est entendu que les décisions rendues ou en suspens des tribunaux administratifs,
quasi-judiciaires ou judiciaires de chacune des Parties, ainsi que les procédures connexes, ne
pourront faire l'objet d'une révision ou d'un réexamen en vertu des dispositions du présent accord.
Article 27 : Protection de l'information
1. La Partie qui obtient des renseignements à caractère confidentiel ou propriétal de l'autre
Partie, préservera ce caractère autant que le permet ses propres règles de droit.
2. Les renseignements à caractère confidentiel ou propriétal qu'une Partie transmet à un
groupe spécial d'examen en vertu du présent accord seront traités conformément aux règles de
procédure types.
Article 28 : Coopération avec les organisations internationales et régionales
En vue de favoriser leur coopération, les Parties pourront, s'il y a lieu, mettre à profit les
connaissances spécialisées et les ressources d'organisations internationales et régionales
compétentes.
Article 29 : Étendue des obligations
Chacune des Parties devra s'assurer que toutes les mesures requises sont prises pour donner
effet aux dispositions du présent accord sur son territoire en conformité avec l'annexe 4.
Article 30 : Définitions
Aux fins du présent accord:
Une Partie n'aura pas omis d'assurer
l'application effective de ses règles de droit dans le domaine du travail ou de se conformer à l'article 4 dans un cas particulier où l'action ou
l'omission d'organismes ou de fonctionnaires de cette Partie :
a) constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne
les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou les questions liées à l'observation
des lois ; ou
b) résulte d'une décision, prise de bonne foi, d'affecter des ressources disponibles :
(i) à l'application des règles de droit à d'autres questions du domaine du
travail considérées comme ayant une priorité plus élevée ; ou
(ii) à la satisfaction de besoins liés à des priorités sociales ou
économiques temporaires et urgentes ;
information publiquement accessible désigne l'information à laquelle le public a droit en
vertu de la loi d'une Partie ;
règles de droit dans le domaine du travail désigne la jurisprudence, les lois et les règlements
en rapport direct avec les principes et droits dans le domaine du travail énoncés aux annexes 1
et 2;
règles de droit dans le domaine du travail mutuellement reconnues désigne les règles de
droit dans le domaine du travail des deux Parties qui visent généralement la même question et
qui établit des droits, des protections ou des normes à titre exécutoire ; il est entendu que les
règles de droit d'une Partie n'ont pas à être identiques pour l'essentiel à celles de l'autre Partie
pour constituer des règles de droit dans le domaine du travail mutuellement reconnues ;
liée au commerce désigne une situation eu égard à une Partie mettant en cause des lieux de
travail, des sociétés, des entreprises ou des secteurs producteurs de produits :
a) qui sont échangés entre les territoires des Parties, ou
b) qui font concurrence, sur le territoire de cette Partie, à des produits réalisés par des
personnes de l'autre Partie ;
pratique systématique désigne toute action ou omission soutenue ou répétée qui se produit
après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à l'exclusion de tout cas isolé ;
province désigne une province du Canada, et comprend le Territoire du Yukon, les Territoires
du Nord-Ouest et le Nunavut ; et
territoire signifie, pour une Partie, le territoire de cette Partie défini à l'annexe 5.
PARTIE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 31 : Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent accord.
Article 32 : Langues officielles
Les langues officielles aux fins du présent accord seront le français, l'anglais et l'espagnol. Les
Parties devront, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord, établir les règles
et procédures applicables en matière d'interprétation et de traduction.
Article 33 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur après un échange de notifications écrites certifiant
l'accomplissement des formalités juridiques requises. Les Parties conviennent qu'il est
souhaitable que cet échange soit accompli avant le 1 er janvier 2002.
Article 34 : Modifications
1. Les Parties pourront convenir de toute modification au présent accord.
2. Toute modification dont il aura été ainsi convenu et qui aura été approuvée en conformité
avec les formalités juridiques applicables de chacune des Parties deviendra partie intégrante du
présent accord.
Article 35 : Dénonciation
Toute Partie pourra dénoncer le présent accord moyennant un avis écrit à l'autre Partie. La
dénonciation prendra effet dans un délai de 180 jours à compter de la date de réception de
l'avis par l'autre Partie.
Article 36 : Textes faisant foi
Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont
signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire, à _____, ce ________________,
POUR LE GOUVERNEMENT |
POUR LE GOUVERNEMENT |
DU CANADA |
DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA |
ANNEXE 1
PRINCIPES ET DROITS FONDAMENTAUX AU TRAVAIL
Les Parties s'engagent à respecter et promouvoir les principes et droits reconnus dans la
Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de l'OIT. Les Parties
traduiront les principes et droits suivants dans leurs lois, réglements, procédures et pratiques :
- liberté d'association et protection du droit de s'organiser ;
- droit de négociation collective ;
- droit de grève ;
- interdiction du travail forcé ;
- protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail ;
- élimination de la discrimination ; et
- égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
ANNEXE 2
PRINCIPES ET DROITS AU TRAVAIL ADDITIONNELS
Les Parties s'engagent à promouvoir, sous réserve de leurs propres règles de droit, les
principes et droits directeurs suivants, qui n'ont pas pour but d'établir des normes minimales
communes aux fins de leurs propres règles de droit. Ils traitent des grands domaines dans
lesquels elles ont, chacune à sa façon, établi une jurisprudence, des lois, des réglements, des
procédures et des pratiques pour protéger les droits et les intérêts de leurs travailleurs :
- des normes minimales d'emploi ;
- la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; et
- l'indemnisation en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
ANNEXE 3
ACTIVITÉS DE COOPÉRATION
Les Parties ont dressé la liste indicative suivante de domaines dans lesquels elles pourront
élaborer des activités de coopération en vertu de l'article 12 :
a) accroître les capacités institutionnelles de leur ministère responsable des questions
dans le domaine du travail respectif, particulièrement en ce qui concerne
l'information, les statistiques, les études et la recherche ;
b) renforcer et moderniser leurs services d'inspection du travail, en leur fournissant les
cadres normatifs appropriés, ainsi que les structures, fonctions et moyens permettant
un fonctionnement effective ;
c) renforcer les ministères et organismes ayant compétence à l'égard des questions
de sécurité sociale, particulièrement ceux responsables de l'administration des
programmes et politiques visant les femmes au travail, les personnes handicapées et
la protection des jeunes gens sur le marché du travail ; et
d) moderniser les systèmes de mode alternatif de règlement de conflits et les
systèmes de médiation et de conciliation des conflits de travail individuels et collectifs, en
permettant aux parties à de tels conflits de disposer d'une procédure opportune et
d'un personnel qualifié.
ANNEXE 4
ÉTENDUE DES OBLIGATIONS
1. À la date de la signature du présent accord, ou de l'échange de notifications écrites prévu
à l'article 33, le Canada listera dans une déclaration toutes les provinces pour lesquelles il devra
être lié pour des questions relevant de leur compétence. La déclaration prendra effet dès sa
signification au Costa Rica, et elle n'aura aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs
au Canada. Le Canada notifiera au Costa Rica, six mois à l'avance, de toute modification
apportée à sa déclaration.
2. Sauf pour une communication relative à une question qui relèverait de la compétence
fédérale si elle devait survenir sur le territoire du Canada, le point de contact national canadien
identifiera la province de résidence ou d'établissement de l'auteur de toute communication
concernant les règles de droit dans le domaine du travail du Costa Rica qu'il transmet au point
de contact national du Costa Rica. Le point de contact national du Costa Rica pourra choisir
de ne pas y donner réponse si cette province n'est pas listée dans la déclaration faite en vertu
du paragraphe 1.
3. Le Canada ne pourra demander des consultations, ou la constitution d'un groupe spécial
d'examen, en vertu de la partie IV, sur l'initiative, ou essentiellement à l'avantage, du
gouvernement d'une province non listée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.
4. Le Canada ne pourra demander des consultations, ou la constitution d'un groupe spécial,
en vertu de la partie IV, sauf si le Canada déclare par écrit que la question relèverait de la
compétence fédérale si elle devait survenir sur son territoire, ou :
a) s'il déclare par écrit que la question relèverait de la compétence provinciale si elle
devait survenir sur son territoire ; et
b) que le gouvernement fédéral et les provinces listées dans la déclaration
représentent au moins 35 p. 100 de la population active du Canada pour la dernière
année pour laquelle des données sont disponibles ; et
c) lorsque la question touche une branche de production ou un secteur particuliers,
qu'au moins 55 p. 100 des travailleurs concernés sont employés dans les provinces
listées dans la déclaration faite par le Canada en vertu du paragraphe 1.
5. Le Costa Rica ne pourra demander des consultations, ou la constitution d'un groupe
spécial, en vertu de la partie IV, concernant une question relative aux règles de droit dans le
domaine du travail d'une province à moins que cette province ne soit listée dans la déclaration
faite en vertu du paragraphe 1 et que les exigences des alinéas 4 b) et c) aient été satisfaites.
6. Le Canada devra, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial aura été réuni
conformément à l'article 15 pour examiner une question visée au paragraphe 5, notifier par écrit
le Costa Rica si toute recommandation d'un groupe spécial formulée dans un rapport visé à
l'article 21 concerne Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef de la province en
cause.
7. Le Canada s'efforcera de rendre le présent accord applicable au plus
grand nombre de provinces possible.
ANNEXE 5
DÉFINITIONS PROPRES À CHAQUE PAYS
Aux fins du présent accord :
ressortissant s'entend :
a) dans le cas du Canada, d'un citoyen du Canada au sens de la
Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, ou d'un résident permanent au sens de la
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 ; et
b) dans le cas du Costa Rica :
(i) les Costaricains de naissance, en conformité avec l'article 13 de la Constitution
politique de la République du Costa Rica ;
(ii) les Costaricains par naturalisation, en conformité avec l'article 14 de
la Constitution politique de la République du Costa Rica ; ou
(iii) toute personne qui, en vertu de la législation costaricaine, est un résident
permanent du Costa Rica.
territoire s'entend :
a) dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du
Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada
et qui, conformément au droit international et à la loi du Canada, sont des régions à
l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne
les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et
b) dans le cas du Costa Rica, du territoire, de l'espace aérien surjacent et des régions
maritimes, y compris les fonds marins et le sous-sol adjacents à la limite
externe de la mer territoriale, à l'égard desquels il exerce, conformément au droit
international et à sa loi, des droits souverains sur les ressources naturelles qui s'y
trouvent.
ANNEXE 6
PROCÉDURES APPLICABLE AUX GROUPES SPÉCIAUX D'EXAMEN
Règles de procédures pour le choix des membres
1. Aux fins du choix des membres d'un groupe spécial d'examen, la procédure suivante
s'appliquera:
a) dans les 20 jours de la constitution d'un groupe spécial, chacune des Parties
choisira un membre ;
b) si l'une des Parties ne choisit pas un membre dans ce délai, l'autre Partie choisira
ce membre parmi les ressortissants qualifiés de la Partie en défaut ;
c) la procédure suivante s'appliquera au choix du président :
(i) la Partie visée par la demande fournira à la Partie requérante, au plus
tard 20 jours après la constitution du groupe spécial, le nom de trois
individus qualifiés pour être président ;
(ii) la Partie requérante pourra choisir un de ces individus comme président ou, si
aucun nom n'a été soumis ou aucun des individus n'est jugé acceptable, elle
pourra fournir, au plus tard cinq jours après la réception des noms en vertu du
sous-alinéa (i) ou 25 jours après la constitution du groupe spécial, à la Partie
visée par la demande le nom de trois individus qualifiés pour être président ;
(iii) la Partie visée par la demande pourra choisir un de ces trois
individus comme président, dans les cinq jours de la réception des noms en vertu du sous-alinéa
(ii), faute de quoi les membres du groupe spécial choisiront un président, par
consensus ou tirage au sort, parmi les trois ou les six individus concernés.
Règles de procédure
2. Une année au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties
détermineront les règles de procédure types devant servir à établir et appliquer la procédure au
titre de la partie IV. Parmi les règles types, il y aura notamment un code de conduite pour les
fins de l'article 16 et des règles pour la protection de l'information en vertu de l'article 27.
3. Les dépenses engagées à l'égard de tout ensemble de procédures d'un groupe spécial en
vertu des articles 15 à 23 seront payées par la Partie qui a demandé la constitution du groupe
spécial, à moins que les Parties ne consentent à ce qu'un fonds commun soit constitué pour
acquitter les frais liés à ces procédures.
Mandat des groupes spéciaux
4. Sauf entente contraire des Parties, dans les 30 jours après que les Parties auront réuni un
groupe spécial, celui-ci aura le mandat suivant :
Examiner si, compte tenu des dispositions pertinentes du présent accord, la Partie visée
par la demande a omis, par une pratique systématique, d'assurer l'application effective
de ses règles de droit dans le domaine du travail qui sont en rapport direct avec des
principes et droits énoncés à l'annexe 1, et émettre des constatations, conclusions et
recommandations en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 20.
ANNEXE 7
POINTS DE CONTACT NATIONAUX
Le point de contact national au Canada est le suivant :
Directeur
Bureau de coopération interaméricaine dans le domaine du travail
Programme travail
Développement des ressources humaines Canada
Phase II, Place du Portage
165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Hull (Québec)
Adresse postale :
Directeur
Bureau de coopération interaméricaine dans le domaine du travail
Phase II, Place du Portage
165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Ottawa (Ontario)
K1A 0J2
N° de téléphone : (819) 953-8860
N° de télécopieur : (819) 953-8494
Le point de contact national au Costa Rica est le suivant :
Bureau des affaires internationales
Service du Contentieux
Ministère du Travail et de la Sécurité sociale
Barrio Tournón, Immeuble Presbítero
Benajmín Nuñez
San José, Costa Rica
N° de téléphone : (506) 233-0216
N° de télécopieur : (506) 222-8085
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