Accord de libre-échange nord-am�ricain
PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES
Chapitre 19: Examen et règlement des différends en
matière de droits antidumping et compensateurs
Article 1901: Dispositions générales
1. L'article 1904 s'applique uniquement au regard des produits
dont l'organisme d'enquête compétent de la Partie
importatrice, appliquant aux faits d'une affaire déterminée
la législation sur les droits antidumping ou sur les droits
compensateurs de ladite Partie, détermine qu'ils constituent
des produits d'une autre Partie.
2. Aux fins des articles 1903 et 1904, des groupes spéciaux
seront institués conformément aux dispositions de
l'annexe 1901.2.
3. Exception faite de l'article 2203 (Entrée en vigueur),
aucune disposition de l'un quelconque des autres chapitres du
présent accord ne sera interprétée comme
imposant des obligations à une Partie relativement à
sa législation sur les droits antidumping ou sur les droits
compensateurs.
Article 1902: Maintien de la législation interne
sur les droits antidumping et les droits compensateurs
1. Chacune des Parties se réserve le droit d'appliquer
sa législation sur les droits antidumping et sur les droits
compensateurs aux produits importés du territoire de toute
autre Partie. Selon qu'il y a lieu pour chacune des Parties,
ladite législation est réputée comprendre
les lois, le contexte législatif, les règlements,
la pratique administrative et la jurisprudence pertinents.
2. Chacune des Parties se réserve le droit de changer ou
de modifier sa législation sur les droits antidumping ou
sur les droits compensateurs, à condition, dans le cas
où une modification est apportée à la loi
sur les droits antidumping ou à la loi sur les droits compensateurs
d'une Partie,
a) que la modification apportée ne s'applique aux produits
d'une autre Partie que s'il est expressément stipulé
dans la loi modificative que ladite modification s'applique aux
produits de ladite Partie ou aux produits des Parties à
l'accord,
b) que la Partie qui apporte la modification en donne
notification par écrit aux Parties auxquelles s'applique
la modification aussi longtemps que possible avant la date d'adoption
de ladite loi modificative,
c) qu'après la notification, et à la demande de
toute Partie à laquelle s'applique la modification, la
Partie qui apporte la modification procède à des
consultations préalablement à l'adoption de la loi
modificative, et
d) que la modification, selon qu'elle est applicable à
l'autre Partie, ne soit pas incompatible
(i) avec l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (l'Accord général), l'Accord
relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce
(le Code antidumping) ou l'Accord relatif à l'interprétation
et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (le Code sur les subventions), ou tout accord qui
les aura remplacés et auquel tous les signataires originaires
du présent accord seront parties, ni
(ii) avec le but et l'objet du présent accord et du présent
chapitre, qui sont d'établir des conditions justes et prévisibles
pour la libéralisation progressive du commerce entre les
Parties au présent accord tout en maintenant une discipline
efficace et équitable des pratiques commerciales déloyales,
ce but et cet objet devant s'apprécier à la lumière
des dispositions du présent accord, de son préambule
et de ses objectifs ainsi que des pratiques des Parties.
Article 1903: Examen des modifications législatives
1. Une Partie à laquelle s'applique une modification de
la loi sur les droits antidumping ou sur les droits compensateurs
d'une autre Partie pourra demander par écrit que ladite
modification soit soumise à un groupe spécial binational
pour avis déclaratoire sur le point de savoir
a) si la modification n'est pas conforme aux dispositions du sous-alinéa (2)d)(i)
ou du sous-alinéa (2)d)(ii) de l'article 1902, ou
b) si ladite modification a pour but et pour effet d'annuler une
décision antérieure rendue par un groupe spécial
aux termes de l'article 1904 et n'est pas conforme aux dispositions
du sous-alinéa (2)d)(i) ou du sous-alinéa (2)d)(ii)
de l'article 1902.
L'avis déclaratoire aura force ou effet uniquement selon
qu'il est prévu au présent article.
2. Le groupe spécial effectuera son examen conformément
aux procédures établies à l'annexe 1903.2.
3. Si le groupe spécial recommande d'apporter des changements
à la loi modificative afin de rectifier un défaut
de conformité dont il a constaté l'existence,
a) les deux Parties entreprendront immédiatement des consultations
et s'efforceront de parvenir à une solution mutuellement
satisfaisante dans un délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de l'avis déclaratoire final rendu par le groupe
spécial. La solution pourra comprendre l'adoption d'un
correctif à la loi de la Partie ayant apporté la
modification;
b) si la loi corrective n'est pas adoptée dans les neuf
mois suivant le terme de la période de consultations de
quatre-vingt-dix jours visée à l'alinéa a),
et qu'aucune autre solution mutuellement satisfaisante n'intervient,
la Partie qui a demandé l'institution du groupe spécial
pourra
(i) prendre une mesure législative comparable ou une mesure
exécutive équivalente, ou
(ii) dénoncer le présent accord à l'égard
de la Partie ayant apporté la modification sur préavis
écrit de soixante jours à cette Partie.
Article 1904: Examen des déterminations finales
en matière de droits antidumping et
compensateurs
1. S'agissant des déterminations finales en matière
de droits antidumping et de droits compensateurs, et selon qu'il
est prévu au présent article, chacune des Parties
substituera à l'examen judiciaire une procédure
d'examen par des groupes spéciaux binationaux.
2. Une des Parties en cause pourra demander qu'un groupe spécial
examine, sur la base du dossier administratif, toute détermination
finale en matière de droits antidumping ou de droits compensateurs
rendue par un organisme d'enquête compétent d'une
Partie importatrice, afin d'établir si la détermination
en question est conforme à la législation sur les
droits antidumping ou sur les droits compensateurs de la Partie
importatrice. À cette fin, ladite législation sera
réputée comprendre les lois, le contexte législatif,
les règlements, la pratique administrative et la jurisprudence
pertinents, dans la mesure où un tribunal de la Partie
importatrice tiendrait compte de ces facteurs dans son examen
d'une détermination finale de l'organisme concerné.
Aux seules fins de l'examen prévu au présent article,
les lois sur les droits antidumping et sur les droits compensateurs
des Parties, selon qu'elles pourront être modifiées
de temps à autre, sont incorporées dans le présent
accord et en font partie intégrante.
3. Le groupe spécial appliquera les critères d'examen
établis à l'annexe 1911, ainsi que les principes
juridiques généraux qu'un tribunal de la Partie
importatrice appliquerait à l'examen d'une détermination
de l'organisme d'enquête compétent.
4. Toute demande d'institution d'un groupe spécial sera
présentée par écrit à l'autre Partie
en cause dans les trente jours suivant la date de publication
de la détermination finale en question au journal officiel
de la Partie importatrice. S'agissant de déterminations
finales qui ne sont pas publiées au journal officiel de
la Partie importatrice, cette dernière notifiera immédiatement
à l'autre Partie en cause toute détermination finale
touchant des produits de cette autre Partie, qui pourra demander
l'institution d'un groupe spécial dans les trente jours
suivant la réception de la notification. Si l'organisme
d'enquête compétent de la Partie importatrice impose
des mesures provisoires dans le cadre d'une enquête, l'autre
Partie en cause pourra notifier son intention de demander qu'un
groupe spécial soit institué en vertu du présent
article; les Parties entreprendront alors la procédure
d'institution du groupe spécial. À défaut
de demander l'institution d'un groupe spécial dans les
délais prescrits au présent paragraphe, tout recours
à un groupe spécial sera exclu.
5. Une des Parties en cause pourra demander de sa propre initiative
l'examen d'une détermination finale par un groupe spécial,
et devra demander un tel examen si une personne par ailleurs habilitée
par la législation de la Partie importatrice à engager
des procédures visant l'examen judiciaire de cette détermination
finale en fait la requête.
6. Le groupe spécial effectuera son examen conformément
aux procédures établies par les Parties aux termes
du paragraphe 14. Si les deux Parties en cause demandent
qu'un groupe spécial examine une détermination finale,
un seul groupe spécial sera institué à cette
fin.
7. L'organisme d'enquête compétent ayant rendu la
détermination finale en question aura le droit de comparaître
devant le groupe spécial et d'y être représenté
par un avocat. Chacune des Parties pourvoira à ce que
les autres personnes, qui, selon la législation de la Partie
importatrice, auraient par ailleurs qualité pour comparaître
et être représentées dans une procédure
interne visant l'examen judiciaire de la détermination
de l'organisme compétent concerné, aient le droit
de comparaître devant le groupe spécial et d'y être
représentées par un avocat.
8. Le groupe spécial pourra maintenir une détermination
finale ou la renvoyer pour décision qui ne soit pas incompatible
avec la décision qu'il aura rendue. Lorsqu'il renverra
une détermination finale, le groupe spécial fixera
pour donner suite au renvoi un délai aussi bref que raisonnablement
possible, compte tenu de la complexité des données
de fait et points de droit en cause et de la nature de sa propre
décision. En aucun cas, toutefois, ce délai n'excédera
le délai maximal (calculé à compter de la
date du dépôt d'une requête, d'une plainte
ou d'une demande imparti par la loi à l'organisme d'enquête
compétent pour procéder à une détermination
finale dans le cadre d'une enquête. Si la détermination
rendue par suite du renvoi par l'organisme compétent concerné
doit faire l'objet d'un examen, cet examen sera effectué
par le même groupe spécial. Celui-ci rendra normalement
une décision finale dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la date où la détermination faisant suite au renvoi
lui aura été soumise.
9. Toute décision rendue par un groupe spécial aux
termes du présent article quant à une affaire entre
les Parties en cause aura force obligatoire pour les Parties au
regard de ladite affaire.
10. Le présent accord sera sans
effet
a) sur les procédures d'examen judiciaire de toute Partie,
ou
b) sur les appels formés en vertu de ces procédures,
pour ce qui concerne les déterminations autres que des
déterminations finales.
11. Une détermination finale ne pourra être soumise
à aucune procédure d'examen judiciaire de la Partie
importatrice si l'une des Parties en cause demande, dans les délais
prescrits au présent article, l'institution d'un groupe
spécial relativement à cette détermination.
Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation
intérieure le droit de faire appel devant ses tribunaux
d'une décision d'un groupe spécial.
12. Le présent article ne s'appliquera pas
a) si ni l'une ni l'autre des Parties en cause ne demande qu'un
groupe spécial examine une détermination finale,
b) si ni l'une ni l'autre des Parties en cause ne demande qu'un
groupe spécial examine une détermination finale,
mais que celle-ci est examinée par un tribunal de la Partie
importatrice et qu'une détermination finale révisée
est rendue en conséquence directe de cet examen, ou
c) si une détermination finale est rendue en conséquence
directe d'un examen judiciaire engagé devant un tribunal
de la Partie importatrice avant la date d'entrée en vigueur
du présent accord.
13. Toute Partie en cause qui, dans un délai raisonnable
à compter de la date où la décision du groupe
spécial est rendue, fait valoir
a)
(i) qu'un membre du groupe spécial s'est rendu coupable
d'inconduite grave, de parti pris ou de grave conflit d'intérêts
ou a autrement violé de façon sensible les règles
de conduite,
(ii) que le groupe spécial s'est considérablement
écarté d'une règle fondamentale de procédure,
ou
(iii) que le groupe spécial a manifestement outrepassé
les pouvoirs, l'autorité ou la compétence que lui
confère le présent article, par exemple en n'appliquant
pas les critères d'examen appropriés, et
b) que l'un quelconque des actes mentionnés à l'alinéa
a) a sensiblement influé sur la décision du groupe
spécial et menace l'intégrité du processus
d'examen binational,
pourra se prévaloir de la procédure de contestation
extraordinaire prévue à l'annexe 1904.13.
14. Pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent
article, les Parties adopteront des règles de procédure
au plus tard le 1er janvier 1994. Ces règles seront basées,
s'il y a lieu, sur les règles de procédure en matière
d'appel, et comprendront notamment des règles concernant
le contenu et le mode de signification des demandes d'institution
de groupes spéciaux; l'obligation pour l'organisme d'enquête
compétent de transmettre au groupe spécial le dossier
administratif de la procédure; la protection des renseignements
commerciaux de nature exclusive, des informations gouvernementales
confidentielles et d'autres renseignements protégés
(y compris les sanctions à prendre contre les personnes
comparaissant devant les groupes spéciaux en cas de divulgation
abusive de tels renseignements); la participation de personnes
privées; la limitation de l'examen du groupe spécial
aux erreurs que font valoir les Parties ou des personnes privées;
le dépôt des pièces et leur signification;
le calcul des délais et leur prorogation; la forme et le
contenu des mémoires et autres documents; les conférences
préparatoires et consécutives aux audiences; les
requêtes; la présentation des plaidoiries; les demandes
de nouvelles audiences; et la cessation volontaire des examens
des groupes spéciaux. Les règles seront établies
de telle sorte qu'une décision finale doive être
rendue dans les trois cent quinze jours suivant la date de présentation
de la demande d'institution d'un groupe spécial et prévoiront
les délais suivants:
a) trente jours pour le dépôt de la plainte;
b) trente jours pour la désignation ou la certification
du dossier administratif et pour son dépôt auprès
du groupe spécial;
c) soixante jours pour le dépôt du mémoire
du plaignant;
d) soixante jours pour le dépôt du mémoire
du défendeur;
e) quinze jours pour le dépôt des contre-mémoires;
f) de quinze à trente jours pour la convocation du groupe
spécial et l'audition des plaidoiries; et
g) quatre-vingt-dix jours au groupe spécial pour rendre
sa décision par écrit.
15. Afin de réaliser les objectifs du présent article,
et s'agissant des procédures relatives aux droits antidumping
ou compensateurs concernant des produits des autres Parties, les
Parties modifieront leurs lois et règlements sur les droits
antidumping et sur les droits compensateurs, ainsi que d'autres
lois et règlements dans la mesure où ceux-ci ont
une influence sur l'application de la législation en matière
de droits antidumping et de droits compensateurs. En particulier,
et sans limiter la généralité de ce qui précède,
chacune des Parties
a) modifiera ses lois ou ses règlements de telle sorte
que les procédures existantes concernant le remboursement,
avec intérêts, des droits antidumping ou des droits
compensateurs opèrent de façon à donner effet
à toute décision finale d'un groupe spécial
exigeant un tel remboursement;
b) modifiera ses lois ou ses règlements de telle sorte
que ses tribunaux assurent, au regard de toute personne relevant
de sa compétence, la pleine exécution des sanctions
que les autres Parties imposent en vertu de leur législation
afin de faire respecter les engagements ou ordonnances conservatoires
que ces autres Parties acceptent ou promulguent pour permettre,
aux fins de l'examen par un groupe spécial ou de la procédure
de contestation extraordinaire, l'accès aux renseignements
confidentiels, personnels ou commerciaux de nature exclusive et
autres renseignements protégés;
c) modifiera ses lois ou ses règlements de telle sorte
(i) qu'il ne puisse être engagé de procédures
internes visant l'examen judiciaire d'une détermination
finale avant l'expiration du délai fixé au paragraphe
4 pour la présentation de la demande d'institution d'un
groupe spécial, et
(ii) qu'il ne puisse être engagé de procédures
internes aux fins de l'examen judiciaire d'une détermination
finale qu'à la condition que toute Partie ou autre personne
ayant l'intention d'engager de telles procédures en donne
notification, au plus tard dix jours avant la dernière
date fixée pour la présentation de la demande d'institution
d'un groupe spécial, aux Parties concernées et aux
autres personnes habilitées à engager de telles
procédures pour l'examen de la même détermination
finale; et
d) apportera en outre les modifications énoncées
dans sa liste à l'annexe 1904.15.
Continuation: Article 1905: Protection du r�gime d'examen par des groupes sp�ciaux
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