Accord de libre-échange nord-américain
PARTIE VII: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET INSTITUTIONNELLES
Chapitre 20: Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends (suite)
Article 2011: Constitution des groupes spéciaux
1. Pour les différends qui opposent deux Parties, les procédures
suivantes s'appliqueront:
a) le groupe spécial se composera de cinq membres;
b) dans les 15 jours suivant la signification de la demande
d'institution du groupe spécial, les Parties contestantes
s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera
le groupe spécial. Si elles n'y parviennent pas, la Partie
contestante choisie par tirage au sort désignera dans un
délai de cinq jours un président qui ne sera pas
un de ses citoyens;
c) dans les 15 jours suivant la désignation du président,
chacune des Parties contestantes choisira deux membres du groupe
spécial qui sont des citoyens de l'autre Partie contestante;
d) si une Partie contestante ne procède pas au choix des
membres du groupe spécial qu'elle devait choisir dans un
tel délai, ceux-ci seront désignés par tirage
au sort parmi les personnes de la liste qui sont des citoyens
de l'autre Partie contestante.
2. Pour les différends qui opposent plus de deux Parties,
les procédures suivantes s'appliqueront:
a) le groupe spécial se composera de cinq membres;
b) dans les 15 jours suivant la signification de la demande
d'institution du groupe spécial, les Parties contestantes
s'efforceront de s'entendre sur la personne qui présidera
le groupe spécial. Si elles n'y parviennent pas, la ou
les Parties contestantes choisies par tirage au sort désigneront
dans un délai de 10 jours un président qui
ne sera pas un de leurs ressortissants;
c) dans les 15 jours suivant la désignation du président,
la Partie visée par la plainte choisira deux membres du
groupe spécial, dont l'un sera un citoyen d'une Partie
plaignante et l'autre, un citoyen d'une autre Partie plaignante.
Les Parties plaignantes choisiront deux membres qui seront des
citoyens de la Partie visée par la plainte;
d) si une Partie contestante ne choisit pas un membre du groupe
spécial dans un tel délai, ce membre sera désigné
par tirage au sort conformément aux critères de
citoyenneté de l'alinéa c).
3. Les membres du groupe spécial seront normalement choisis
à partir de la liste. Toute Partie contestante pourra,
dans un délai de 15 jours, récuser sans motif
une personne qui ne figure pas sur la liste et qui est proposée
comme membre par une Partie contestante.
4. Si une Partie contestante croit qu'un membre a violé
le code de conduite, les Parties contestantes se consulteront
et, si elles s'entendent, le membre sera démis de ses fonctions
et remplacé conformément aux dispositions du présent
article.
Article 2012: Règles de procédure
1. La Commission établira des règles de procédure
types, en conformité avec les principes suivants:
a) la procédure garantira le droit à au moins une
audience devant le groupe spécial, ainsi que la possibilité
de présenter par écrit des conclusions et des réfutations;
b) les audiences, les délibérations et le rapport
initial du groupe spécial, ainsi que tous documents et
communications qui lui auront été soumis seront
confidentiels.
2. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe
spécial conduira ses travaux conformément aux règles
de procédure types.
3. Sauf entente contraire des Parties contestantes dans les 20 jours
suivant la signification de la demande d'institution du groupe
spécial, le mandat du groupe spécial sera le suivant
:
"Examiner, à la lumière des dispositions
pertinentes de l'Accord, la question portée devant la Commission
(telle que formulée dans la demande de convocation de la
Commission) et établir les constatations, déterminations
et recommandations prévues au paragraphe 2016(2).";
4. Si une Partie plaignante entend soutenir qu'une question en
litige a eu pour résultat une annulation ou une réduction
d'avantages, le mandat devra l'indiquer.
5. Si une Partie contestante souhaite que le groupe spécial
fasse des constatations sur le niveau des effets commerciaux préjudiciables
pour une Partie de toute mesure estimée non conforme aux
obligations découlant de l'accord ou jugée avoir
annulé ou compromis un avantage au sens de l'annexe 2004,
le mandat devra l'indiquer.
Article 2013: Participation d'une troisième Partie
Une Partie qui n'est pas une Partie contestante sera en droit,
après signification d'un avis écrit aux Parties
contestantes et à sa section du Secrétariat, d'assister
à toutes les audiences, de présenter des conclusions
écrites et orales au groupe spécial et de recevoir
les conclusions écrites des Parties contestantes.
Article 2014: Rôle des experts
Sur demande d'une Partie contestante, ou de sa propre initiative,
le groupe spécial pourra obtenir des renseignements et
des conseils techniques de toute personne ou organisme, selon
qu'il le jugera à propos, à condition que les Parties
contestantes en conviennent ainsi, et sous réserve des
modalités qu'elles arrêteront.
Article 2015: Conseils d'examen scientifique
1. Sur demande d'une des Parties contestantes, ou de sa propre
initiative si les Parties contestantes ne s'y opposent pas, le
groupe spécial pourra demander à un conseil d'examen
scientifique un rapport écrit sur les points de fait concernant
les questions d'environnement, de santé ou de sécurité
ou les autres questions scientifiques soulevées par une
Partie contestante au cours de la procédure, sous réserve
des modalités dont pourront convenir les Parties contestantes.
2. Les membres du conseil seront choisis par le groupe spécial
parmi des experts scientifiques indépendants très
qualifiés, à la suite de consultations avec les
Parties contestantes et les organismes scientifiques mentionnés
dans les règles de procédure types établies
en application du paragraphe 2012(1).
3. Les Parties participantes
a) seront informées à l'avance des points de fait
devant être soumis au conseil et auront la possibilité
de soumettre au groupe spécial des observations à
ce sujet, et
b) recevront copie du rapport du conseil et auront la possibilité
de soumettre au groupe spécial des observations à
ce sujet.
4. Dans l'établissement de son propre rapport, le groupe
spécial prendra en considération le rapport du conseil
et toute observation faite sur le rapport par les Parties.
Article 2016: Rapport initial
1. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe
spécial fondera son rapport sur les conclusions et les
arguments des Parties et sur l'information dont il dispose aux
termes de l'article 2014 ou de l'article 2015.
2. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe
spécial devra, dans les 90 jours suivant la désignation
de son dernier membre, ou dans tout autre délai prévu
par les règles de procédure types établies
en application du paragraphe 2012(1), présenter aux
Parties contestantes un rapport initial contenant
a) des constatations de fait, y compris toutes constatations donnant
suite à une demande présentée aux termes
du paragraphe 2012(5),
b) sa détermination quant à savoir si la mesure
en cause est ou serait incompatible avec les obligations découlant
du présent accord ou si elle annulerait ou compromettrait
un avantage au sens de l'annexe 2004, ou toute autre détermination
découlant de son mandat, et
c) ses recommandations, le cas échéant, quant à
la solution du différend.
3. Les membres du groupe spécial pourront présenter
des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.
4. Dans les 14 jours suivant la présentation du rapport
initial du groupe spécial, une Partie contestante pourra
présenter à celui-ci des observations écrites
sur ce rapport.
5. Dans un tel cas, et après examen des observations écrites,
le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à
la demande d'une des Parties contestantes,
a) demander son point de vue à toute Partie participante;
b) réexaminer son rapport; et
c) effectuer tout autre examen qu'il estimera à propos.
Article 2017: Rapport final
1. Sauf entente contraire des Parties contestantes, le groupe
spécial devra, dans les 30 jours suivant la présentation
du rapport initial, présenter auxdites Parties un rapport
final, qui pourra être accompagné d'opinions individuelles
sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité.
2. Ni dans son rapport initial ni dans son rapport final, un groupe
spécial ne pourra indiquer lesquels de ses membres forment
la majorité et lesquels forment la minorité.
3. Dans un délai raisonnable après qu'il leur aura
été présenté, les Parties contestantes
transmettront à la Commission, de façon confidentielle,
le rapport final du groupe spécial, ainsi que tout rapport
d'un conseil d'examen scientifique établi aux termes de
l'article 2015, accompagné des observations écrites
que l'une ou l'autre d'entre elles voudrait y annexer.
4. Le rapport final du groupe spécial sera publié
15 jours après sa transmission à la Commission,
à moins que celle-ci n'en décide autrement.
Application des rapports des groupes spéciaux
Article 2018: Application du rapport final
1. Dès réception du rapport final d'un groupe spécial,
les Parties contestantes s'entendront sur la solution du différend,
laquelle devra normalement être conforme aux déterminations
et aux recommandations du groupe spécial, et la notifieront
à leur section du Secrétariat.
2. Chaque fois que cela sera possible, la solution sera la non-application
ou la levée d'une mesure qui n'est pas conforme au présent
accord ou qui annule ou compromet un avantage au sens de l'annexe 2004;
à défaut d'une telle solution, il devra y avoir
compensation.
Article 2019: Non-application - Suspension d'avantages
1. Si un groupe spécial détermine dans son rapport
final qu'une mesure est incompatible avec les obligations découlant
du présent accord ou annule ou compromet un avantage au
sens de l'annexe 2004 et que la Partie visée par la
plainte n'a pu s'entendre avec une Partie plaignante sur une solution
mutuellement satisfaisante conformément au paragraphe 2018(1)
dans les 30 jours suivant la réception du rapport final,
la ou les Parties plaignantes pourront suspendre, à l'égard
de la Partie visée par la plainte, l'application d'avantages
dont l'effet est équivalent, jusqu'à ce que les
Parties se soient entendues sur une solution du différend.
2. Pour ce qui est des avantages à suspendre en application
du paragraphe 1:
a) une Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre
les avantages conférés au même secteur ou
aux mêmes secteurs que le ou les secteurs touchés
par la mesure ou autre question qui, selon le groupe spécial,
est incompatible avec les obligations découlant du présent
accord ou a entraîné l'annulation ou la réduction
d'un avantage au sens de l'annexe 2004; et
b) si une Partie plaignante estime qu'il n'est pas matériellement
possible ou efficace de suspendre les avantages conférés
au même secteur ou aux mêmes secteurs, elle pourra
envisager la suspension d'avantages conférés à
d'autres secteurs.
3. Sur demande écrite d'une Partie contestante signifiée
aux autres Parties et à sa section du Secrétariat,
la Commission instituera un groupe spécial afin de déterminer
si le niveau des avantages suspendus par une Partie en application
du paragraphe 1 est manifestement excessif.
4. Le groupe spécial se conformera aux règles de
procédure types et devra présenter sa détermination
dans les 60 jours suivant la désignation de son dernier
membre, ou dans tout autre délai fixé par les Parties
contestantes.
Section C - Procédures nationales et règlement des différends commerciaux privés
Article 2020: Renvois d'instances judiciaires ou administratives
1. S'il survient, devant une instance judiciaire ou administrative
d'une Partie, une question d'interprétation ou d'application
du présent accord dont l'une des Parties estime qu'elle
mérite son intervention, ou si un organe judiciaire ou
administratif sollicite les vues d'une Partie, cette Partie le
notifiera aux autres Parties ainsi qu'à sa section du Secrétariat.
La Commission s'efforcera d'établir une réponse
appropriée aussi promptement que possible.
2. La Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'organe
judiciaire ou administratif présentera toute interprétation
établie par la Commission à l'organe concerné,
conformément aux règles de cet organe.
3. Si la Commission ne convient pas d'une réponse, toute
Partie pourra présenter ses propres vues à l'organe
concerné, conformément aux règles de cet
organe.
Article 2021: Droits privés
Aucune des Parties ne pourra prévoir dans sa législation
intérieure le droit d'engager une action contre une autre
Partie au motif qu'une mesure de cette autre Partie est incompatible
avec le présent accord.
Article 2022: Autres méthodes de règlement des
différends
1. Dans toute la mesure du possible, chacune des Parties encouragera
et facilitera le recours à l'arbitrage et à d'autres
méthodes de règlement des différends de commerce
extérieur entre personnes privées dans la zone de
libre-échange.
2. À cette fin, chacune des Parties mettra en place des
procédures appropriées afin d'assurer l'application
d'ententes d'arbitrage ainsi que la reconnaissance et l'exécution
des décisions arbitrales rendues dans de tels cas.
3. Une Partie sera réputée se conformer au paragraphe 2
si elle est partie et se conforme à la Convention de 1958
des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution
des sentences arbitrales étrangères et à
la Inter-American Convention on International Commercial Arbitration
de 1975.
4. La Commission établira un Comité consultatif
des différends commerciaux privés, qui sera composé
de personnes ayant une connaissance approfondie ou une bonne expérience
du règlement des différends privés en matière
de commerce international. Le Comité fera rapport à
la Commission sur les questions générales que lui
soumet cette dernière en ce qui concerne l'existence, l'utilisation
et l'efficacité de procédures d'arbitrage et d'autres
procédures aux fins du règlement de tels différends
dans la zone de libre-échange et lui fera des recommandations
à cet égard.
Annexe 2001.2: Comités et groupes de travail
A. Comités:
1. Comité du commerce des produits (Article 316)
2. Comité du commerce d'articles de friperie (Annexe 300-B,
section 9.1)
3. Comité du commerce des produits agricoles (Article 706)
- Comité consultatif des différends commerciaux
privés concernant les produits agricoles (Article 707)
4. Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (Article 722)
5. Comité des mesures normatives (Article 913)
- Sous-comité des normes relatives au transport terrestre
(Paragraphe 913(5))
- Sous-comité des normes de télécommunications
(Paragraphe 913(5))
- Conseil des normes automobiles (Paragraphe 913(5))
- Sous-comité de l'étiquetage des textiles et des
vêtements (Paragraphe 913(5))
6. Comité des petites entreprises (Article 1021)
7. Comité des services financiers (Article 1412)
8. Comité consultatif des différends commerciaux
privés (Paragraphe 2022(4))
B. Groupes de travail:
1. Groupe de travail sur les règles d'origine (Article 513)
- Sous-groupe des questions douanières (Paragraphe 513(6))
2. Groupe de travail sur les subventions agricoles (Paragraphe 705(6))
3. Groupe de travail bilatéral (Mexique - États-Unis)
(Annexe 703.2(A)(25))
4. Groupe de travail bilatéral (Canada - Mexique) (Annexe 703.2(B)(13))
5. Groupe de travail sur le commerce et la concurrence (Article 1504)
6. Groupe de travail sur l'admission temporaire (Article 1605)
C. Autres comités et groupes de travail institués
aux termes du présent accord.
Annexe 2002.2: Rémunération et dépenses
1. La Commission établira le montant de la rémunération
et des indemnités qui seront versées aux membres
des groupes spéciaux, des comités et des conseils
d'examen scientifique.
2. La rémunération des membres des groupes spéciaux
ou des comités et de leurs adjoints et celle des membres
des conseils d'examen scientifique, leurs frais de déplacement
et de logement ainsi que les dépenses générales
des groupes spéciaux, des comités ou des conseils
d'examen scientifique seront assumés à part égale
a) par les Parties en cause, telles qu'elles sont définies
à l'article 1911, dans le cas des groupes spéciaux
ou comités institués en vertu du chapitre 19
(Examen et règlement des différends en matière
de droits antidumping et compensateurs), ou
b) par les Parties contestantes dans le cas des groupes spéciaux
et des conseils d'examen scientifique institués en vertu
du présent chapitre.
3. Chaque membre d'un groupe spécial ou d'un comité
consignera ses heures et ses dépenses et en fera un compte
rendu final, et le groupe spécial, le comité ou
le conseil d'examen scientifique consignera toutes ses dépenses
générales et en fera un compte rendu final. La
Commission établira les sommes qui seront versées
aux membres des groupes spéciaux et des comités
au titre de la rémunération et des dépenses.
Annexe 2004: Annulation et réduction d'avantages
1. Toute Partie qui estime qu'un avantage dont elle pouvait raisonnablement
s'attendre à bénéficier en vertu d'une disposition
a) de la partie II (Commerce des produits), exception faite des
dispositions de l'annexe 300-A (Secteur de l'automobile) ou du
chapitre 6 (Énergie) relatives à l'investissement,
b) de la partie III (Obstacles techniques au commerce)
c) du chapitre 12 (Commerce transfrontières des services)
ou
d) de la partie VI (Propriété intellectuelle)
est annulé ou compromis par suite de l'application d'une
mesure qui n'est pas incompatible avec le présent accord,
pourra recourir aux procédures de règlement des
différends prévues au présent chapitre.
2. Une Partie ne pourra invoquer
a) l'alinéa (1)a) ou (1)b), dans la mesure où l'avantage
découle d'une disposition de la partie II relative
au commerce transfrontières des services, ou
b) l'alinéa (1)c) ou (1)d)
au regard d'une mesure faisant l'objet d'une exception en vertu
de l'alinéa 2101 (Exceptions générales).
Chapitre 20
37. Paragraphe 2005(2) (Règlement des différends
aux termes de l'Accord général): cette
obligation n'est pas censée faire l'objet des dispositions
de règlement des différends énoncées
dans le présent chapitre.
Continuation: Chapitre 21: Exceptions
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